8C_283/2017 (f) du 26.11.2017 – Accidents successifs – Rechute d’un accident antérieur – Prothèse totale de coude / Causalité naturelle – Statu quo sine – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2017 (f) du 26.11.2017

 

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Accidents successifs – Rechute d’un accident antérieur – Prothèse totale de coude

Causalité naturelle – Statu quo sine / 6 LAA

 

L’assuré, grutier, est victime d’un accident de circulation le 01.10.1997 lors duquel il subit, entre autres blessures, plusieurs fractures au niveau du membre supérieur gauche ainsi qu’une rupture des ligaments du genou droit. Le traitement des lésions a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, en particulier une opération d’implantation d’une prothèse totale du coude gauche le 18.05.1999. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité (taux 20%) à compter du 01.03.2001. Le montant de la rente était réduit de 30% pour tenir compte de la faute de l’assuré (conduite sans permis et excès de vitesse).

Il a travaillé par la suite notamment comme aide-ramoneur puis chauffeur-livreur à l’étranger. En 2012, il a repris son ancienne activité de grutier en Suisse, de sorte que sa rente d’invalidité a été supprimée avec effet au 01.12.2013.

Le 02.04.2014, l’assuré est victime d’un nouvel accident : il chute d’environ 3 mètres en descendant d’un échafaudage. Le médecin du service des urgences a fait état de contusions au coude gauche et au genou droit, d’une entorse bénigne à la cheville gauche, d’une contusion cervicale et d’une dermabrasion avec plaie superficielle paralombaire droite. L’accident a causé une incapacité totale de travail à l’assuré et nécessité un traitement antalgique ainsi que des séances de physiothérapie. Le 08.01.2015, l’assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale (remplacement de la prothèse totale du coude gauche et neurolyse du nerf ulnaire gauche).

Par décision du 23.06.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a constaté l’absence d’une relation de causalité entre l’accident du 02.04.2014 et les atteintes à la santé persistant au-delà du 07.01.2015 (statu quo sine), considérant que ces dernières se rapportaient à l’accident du 01.10.1997. Partant, la CNA a réduit de 30% les indemnités journalières allouées à l’assurée à partir du 08.01.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 19/16 – 27/2017 – consultable ici)

Par jugement du 29.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lien de causalité naturelle – Statu quo sine

Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la même manière sans l’événement assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438; 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406 et les arrêts cités). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte.

En cas d’état maladif antérieur, si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.2). L’examen de l’existence de la causalité naturelle revient donc à se demander si l’accident a causé une aggravation durable de l’état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d’un résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir si l’atteinte est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus doit être tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 930 n. 107).

S’agissant d’atteintes somatiques, la violence du choc n’est pas un élément déterminant pour apprécier le rapport de causalité, lequel se détermine en fonction de renseignements médicaux (cf. p. ex. arrêt 8C_794/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.1).

Contrairement à ce que soutient l’assuré, le rapport du médecin-traitant, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ne permet pas de conclure à l’existence du lien de causalité litigieux. En effet, à la question de savoir si l’état de santé actuel avait été causé, au moins partiellement, par l’accident du 02.04.2014, ce médecin répond ne pas être en mesure de déterminer si l’accident précité a causé ou seulement aggravé le descellement de l’implant huméral de la prothèse du coude. Or, il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1 précités).

Avant l’intervention du 18.05.1999, l’assuré avait été clairement informé qu’il existait un risque de descellement de la prothèse important à moyen terme et qu’un tel descellement serait probablement favorisé par une activité physique lourde. Puisque la prothèse avait été posée en 1999 et changée en 2015, elle avait présenté une « survie » de quinze ans, ce qui pouvait être considéré comme un temps plus qu’acceptable. Considérant ensuite que l’assuré avait exercé des activités pour le moins déconseillées en status après arthroplastie du coude, le temps de « survie » de sa prothèse apparaissait assez exceptionnel, surtout qu’il existait déjà radiologiquement en 2005 des signes de descellement au niveau huméral. En outre, si l’on regardait les radiographies au jour de l’accident du 02.04.2014, on notait un descellement prothétique déjà connu mais on ne distinguait pas de signe de descellement aigu. Il n’y avait pas de fracture ni de désaxation de la tige prothétique par rapport à l’axe huméral qui auraient pu signer un déplacement aigu consécutif à l’accident, respectivement qui auraient pu parler pour une décompensation structurelle de l’état post-traumatique préexistant.

Selon le TF, on ne voit pas non plus l’utilité d’une expertise sur la durée de vie de la prothèse, dès lors que son remplacement avait déjà été évoqué à plusieurs reprises avant que ne survienne l’accident du 02.04.2014. Dans tous les cas, la durée de la prothèse du coude, allant selon les dires de l’assuré bien au-delà des pronostics initiaux, ne fait pas naître de doute quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance (cf. ATF 135 V 465 consid. 4 p. 467 ss), en particulier du docteur D.__ qui a souligné d’ailleurs la longévité remarquable de celle-ci.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_283/2017 consultable ici

 

 

Statistique AI 2017

Statistique AI 2017

 

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L’assurance-invalidité fédérale (AI) a octroyé en 2017 des prestations à quelque 432’000 personnes. Grâce à des recettes de 10,0 milliards de francs pour des dépenses de 9,2 milliards, l’assurance a enregistré un résultat de répartition positif de 0,8 milliard de francs. Avec 5,3 milliards, les rentes représentent la plus grande part des dépenses. Sur les 249’000 rentes d’invalidité versées, 219’000 l’ont été en Suisse et 31’000 à l’étranger. Les mesures individuelles – qui visent l’intégration de personnes invalides ou menacées d’invalidité – ont été octroyées à environ 200’000 assurés pour un total de dépenses de 1,8 milliard de francs. Les mesures médicales viennent en tête avec 106’000 prestations (fournies essentiellement à des enfants atteints d’infirmités congénitales), suivies par la remise de moyens auxiliaires, à 66’000 personnes. Enfin, l’AI a fourni à 41’000 personnes des prestations visant l’intégration professionnelle, pour un montant de 690 millions de francs.

 

 

Statistique de l‘AI 2017 consultable ici

Statistique de l‘AI 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

Statistique AVS 2017

Statistique AVS 2017

 

Consultable ici

 

En décembre 2017, 2’324’800 personnes ont touché, en Suisse ou à l’étranger, des rentes de vieillesse et 186’300, des rentes de survivants. Par rapport à l’exercice précédent, le nombre de bénéficiaires de rentes de vieillesse a augmenté de 1,7 %, soit 39’400 personnes. Dans 12’800 cas, ces rentes ont été versées à des assurés résidant à l’étranger. Les cotisations des assurés représentaient 31 milliards de francs. La contribution de la Confédération, deuxième source de financement en importance, se montait pour sa part à 8,5 milliards de francs. Le point de TVA prélevé en faveur de l’AVS a rapporté quant à lui 2,4 milliards de francs. L’AVS est financée par répartition, ce qui signifie que les recettes d’une année doivent couvrir les dépenses de la même année. Cela n’a pas été le cas avec son résultat de répartition de 2017 : les dépenses (43,3 milliards de francs) ont dépassé les recettes (42,3 milliards) de 1039 millions de francs. En 2017, ce dépassement est couvert par les produits du fonds AVS et des intérêts de la créance de l’AI (2126 millions de francs).

 

 

Statistique de l‘AVS 2017 consultable ici

Statistique de l‘AVS 2017, tableaux détaillés, consultable ici

 

 

9C_709/2017 (f) du 12.01.2018 – Droit à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel – 17 LAI – 6 RAI / Assuré ayant renoncé à l’exercice d’une activité prof depuis 20 ans, vivant en marge de la société

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2017 (f) du 12.01.2018

 

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Droit à une mesure de réadaptation d’ordre professionnel / 17 LAI – 6 RAI

Rééducation dans la même profession, assimilée au reclassement / 17 al. 2 LAI

Assuré ayant renoncé à l’exercice d’une activité prof depuis 20 ans, vivant en marge de la société

 

Assuré, né en 1959, titulaire d’un CFC d’employé de commerce, a travaillé jusqu’au début des années 1990, puis émargé à l’aide sociale dès 1995. Le 12.03.2015, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Après les investigations et démarches usuelles, ont été diagnostiqués – avec répercussion sur la capacité de travail – une insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique. La capacité de travail exigible était fixée à 70% dans toute activité professionnelle depuis juillet 2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que le taux d’invalidité se confondait avec celui de l’incapacité de travail (30%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/701/2017 consultable ici)

La juridiction cantonale a considéré que l’assuré avait droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances. Les activités professionnelles exercées par l’assuré jusqu’en 1995 avaient en effet sensiblement évolué, si bien qu’une formation professionnelle était à l’évidence nécessaire.

Par jugement du 22.08.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, « en ce sens que l’assuré a droit à la mise en place de mesures visant à une remise à niveau de ses connaissances ».

 

TF

La rééducation dans la même profession, que la loi assimile au reclassement (art. 17 al. 2 LAI), comprend un ensemble de mesures de réadaptation de nature professionnelle, nécessaires et adéquates pour procurer à la personne assurée – dans l’activité qui est déjà la sienne – une possibilité de gain équivalant à peu près à celle dont il disposerait s’il n’était pas invalide (ATF 99 V 34 consid. 2 p. 35).

Selon les faits constatés par la juridiction cantonale, l’assuré a renoncé à l’exercice d’une activité professionnelle en 1995 et vécu en marge de la société depuis lors. Il a de plus présenté pour la première fois une atteinte à la santé susceptible de restreindre sa capacité de travail en juillet 2015 (insuffisance rénale chronique de stade III sur néphropathie hypertensive et diabétique), soit après le dépôt de sa demande de prestations. Il faut donc en conclure que l’assuré n’a entrepris aucune démarche pour exercer une activité professionnelle durable ou, à tout le moins, pour se réinsérer dans le monde du travail depuis plus de vingt années, hormis des mesures de réinsertion socioprofessionnelle entre 2001 à 2006. La juridiction cantonale n’a mis en évidence aucune circonstance particulière qui aurait justifié que l’assuré change un mode de vie dont il s’était accommodé depuis de nombreuses années. Celui-ci a du reste expressément indiqué à l’office AI qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi.

Aussi, il n’existait aucun indice au dossier que des mesures de réadaptation apparaissaient indiquées, tant objectivement que subjectivement. A l’inverse de ce que prétend la juridiction cantonale, la distance prise par l’assuré à l’égard des règles de la société et la marginalisation que celle-ci a entraînée ne sauraient en particulier justifier une mesure de réadaptation de l’assurance-invalidité après la survenance d’une atteinte à la santé (cf. arrêts 9C_36/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.4.2 et 4.5 et I 170/06 du 16 février 2007 consid. 3.4).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_709/2017 consultable ici

 

 

5A_701/2017 (f) du 14.05.2018 – destiné à la publication – « Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 (f) du 14.05.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

« Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

 

Le seul fait qu’un juge soit « ami » sur Facebook avec une partie à la procédure ne constitue pas un motif de récusation. En l’absence d’autres indices, on ne peut en tirer l’existence d’un lien d’amitié propre à fonder l’apparence de prévention d’un juge. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une mère valaisanne.

En 2016, sur requête du père, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une commune valaisanne avait, entre autres mesures, institué l’autorité parentale conjointe sur un enfant né hors mariage. La mère requit ultérieurement l’annulation de la décision de l’APEA, motif pris que son président aurait été « ami » sur Facebook avec le père de l’enfant. Le Tribunal cantonal valaisan rejeta cette requête.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Selon la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un juge impartial et exempt de préjugé ou de parti pris. Pour qu’un juge doive se récuser, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement prévenu. Il suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l’apparence d’une prévention ou fassent redouter une activité partiale. Pour des relations amicales, une certaine proximité allant au-delà du fait de se connaître ou de se tutoyer est requise (consid. 4.4). Une « amitié » sur Facebook ne renvoie pas encore à des relations d’amitié au sens traditionnel. Pour fonder une « amitié Facebook », un sentiment réciproque d’affection ou de sympathie n’est pas forcément nécessaire. Certes, le cercle des « amis Facebook » peut aussi comprendre des personnes avec lesquelles on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle ; peuvent toutefois également en faire partie des gens que l’on qualifierait uniquement de simples connaissances ou des individus avec lesquels on ne partage qu’un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Selon des études récentes, à partir de plus de 150 « amis Facebook », il faut par ailleurs aussi compter avec des personnes avec lesquelles on n’entretient aucune relation ou que l’on ne connaît même pas (consid. 4.5). Par conséquent, en l’absence d’autres indices, une « amitié Facebook » ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une relation d’amitié propre à fonder une apparence de prévention. De telles circonstances supplémentaires font défaut dans le cas concret (consid. 4.6).

 

 

Arrêt 5A_701/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

 

Introduction du droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral

Introduction du droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral

 

Communiqué de presse du 31.05.2018 (10h20) consultable ici : https://bit.ly/2swfdx0

Communiqué de presse du 31.05.2018 (11h02) consultable ici : https://bit.ly/2swyWfV

 

Le droit de veto sur les ordonnances permet au Parlement de réagir rapidement à une interprétation erronée de la volonté du législateur par le Conseil fédéral et l’administration. La procédure prévue empêche toutefois que des minorités battues lors des travaux législatifs ne puissent retarder la mise en œuvre de la volonté du législateur.

Par 19 voix contre 5, la Commission des institutions politiques du Conseil national a approuvé l’avant-projet d’une modification législative prévoyant l’introduction du droit de veto sur les ordonnances (14.422 Iv. pa. Aeschi Thomas. Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral). Une consultation sera prochainement lancée sur ce projet.

En pratique, il arrive qu’une ordonnance du Conseil fédéral ne corresponde pas à la volonté du législateur ou ne repose pas sur une base légale suffisante. Dans un tel cas, étant donné que le Conseil fédéral édicte la plupart de ses ordonnances sur la base d’une compétence que lui délègue une loi, le Parlement doit pouvoir intervenir en sa qualité d’organe ayant adopté ladite loi. Le droit de veto sur les ordonnances permet à l’Assemblée fédérale de le faire efficacement.

Il est toutefois probable que le droit de veto sur les ordonnances aura surtout un effet préventif. La procédure est conçue de manière à ce que ce droit serve de «freinage d’urgence» dans des cas exceptionnels. Il ne faut pas que ce nouvel instrument puisse être utilisé pour ralentir exagérément ou même bloquer le processus législatif. C’est pourquoi le dépôt d’une proposition de veto à une ordonnance ne doit pas être trop aisé (il requiert un tiers au moins des membres d’un conseil) et la procédure doit se dérouler dans des délais assez courts. Seules les propositions qui sont ensuite soutenues par la majorité d’une commission sont transmises au conseil, ce qui, d’une part, allège la charge de travail de ce dernier et, d’autre part, souligne la fonction de «freinage d’urgence» du droit de veto sur les ordonnances, dont une majorité parlementaire peut faire usage afin de lutter contre une interprétation erronée de la volonté du législateur par le Conseil fédéral et l’administration. La commission a rejeté deux propositions visant à ce que des minorités puissent elles aussi déposer des propositions de veto devant les conseils: par 14 voix contre 9, elle n’a pas souhaité qu’une proposition de veto déposée par un tiers au moins des membres d’un conseil soit directement examinée par le conseil sans examen préalable de la part d’une commission et, par 13 voix contre 10, elle a refusé d’autoriser les propositions d’une minorité de la commission.

L’introduction du droit de veto sur les ordonnances doit être assortie d’exceptions. Ainsi, il n’est pas permis d’opposer un veto aux rares ordonnances que le Conseil fédéral édicte en se fondant directement sur la Constitution. En outre, l’exercice du droit de veto ne doit pas empêcher la mise en œuvre dans les temps d’une disposition de la Constitution, d’une loi ou d’un traité international lorsqu’un délai idoine a été fixé par le constituant, le législateur ou le traité approuvé par l’Assemblée fédérale ou le peuple. Certaines ordonnances doivent pouvoir être édictées sans retard pour des raisons pratiques; à cette fin, il y a lieu de prévoir des exceptions dans les lois spéciales concernées.

Une minorité de la commission s’oppose à l’introduction du droit de veto sur les ordonnances. Selon elle, ce nouvel instrument ne respecte pas le principe de la séparation des pouvoirs, en vertu duquel l’Assemblée fédérale est compétente en matière de lois et le Conseil fédéral, en matière d’ordonnances. Le droit de veto instaurerait une répartition confuse des compétences et un mélange des responsabilités.

 

Communiqué de presse du 31.05.2018 (10h20) consultable ici : https://bit.ly/2swfdx0

Communiqué de presse du 31.05.2018 (11h02) consultable ici : https://bit.ly/2swyWfV

Iv. pa. Aeschi 14.422 « Droit de veto du Parlement sur les ordonnances du Conseil fédéral » consultable ici : https://bit.ly/2LIRzq1

Avant-projet et rapport explicatif de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 mai 2018 consultables ici : https://bit.ly/2LcQbdY

 

 

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

Le franc fort ne justifie plus d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du SECO du 31.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

La situation du franc suisse par rapport à l’euro s’est notablement améliorée depuis l’abandon du cours plancher face à l’euro en janvier 2015. Le nombre de demandes d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail a nettement baissé. Par conséquent, les entreprises ne pourront plus motiver leur demande de réduction de l’horaire de travail par le franc fort. Les directives du SECO concernant le franc fort seront abrogées au 31.08.2018.

 

Le franc suisse s’est stabilisé par rapport à l’euro. Ainsi, le taux de change réel se situe actuellement au même niveau qu’avant décembre 2014. Les variations de change font en principe partie des risques normaux d’exploitation des entreprises. De ce fait, les directives du SECO du 27 janvier 2015 « Réduction de l’horaire de travail – abolition du cours plancher de 1,20 CHF pour un euro » et du 9 mars 2015 « Augmentation temporaire de l’horaire de travail en raison du franc fort – impacts sur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » seront abrogées au 31 août 2018.

Les préavis de réduction de l’horaire de travail motivés par le franc fort, remis avant le 22 août 2018 pour les périodes de décompte de septembre à novembre au plus tard, peuvent être approuvés dans la mesure où les conditions d’octroi sont réunies. En revanche, les entreprises qui déposent une demande de réduction de l’horaire de travail motivée par le franc fort après le 22 août 2018 ne pourront plus s’appuyer sur les directives actuelles, puisqu’à compter de cette date, ce motif ne sera plus reconnu.

La réglementation provisoire en matière de réduction du délai d’attente sera automatiquement abrogée dès janvier 2019 ; dès lors, le délai d’attente de deux à trois jours par période de décompte sera à nouveau à la charge des entreprises.

 

 

Communiqué de presse du SECO consultable ici : https://bit.ly/2LQ1xFV

 

 

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

La réforme des prestations complémentaires piétine aux Chambres

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

 

La réforme des prestations complémentaires (PC) divise profondément le Parlement. Pas question pour le Conseil des Etats de tailler trop dans les coûts sur le dos des bénéficiaires. Les sénateurs ont maintenu mercredi tacitement presque toutes les divergences avec le National.

 

Ils n’ont presque pas eu besoin de voter, les propositions de leur commission préparatoire n’étant guère contestées. Un point important a néanmoins pu être réglé dans ce projet qui doit enrayer la hausse des coûts en optimisant le système des PC et éliminant les effets pervers.

La fortune ne devrait pas non plus barrer d’office la route aux prestations complémentaires. Le Conseil des Etats ne veut pas du seuil de 100’000 francs introduit par le National couplé à un prêt garanti afin d’éviter d’obliger des bénéficiaires de PC à vendre leur logement. Ce serait trop lourd à mettre en œuvre, a justifié le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU).

 

Pas de limitation au retrait du capital du 2e pilier

Le Conseil fédéral voulait profiter de la réforme des prestations complémentaires (PC) pour imposer la rente à toutes les personnes qui partent à la retraite ou se mettent à leur compte pour exercer une activité indépendante. Son but était d’éviter que certains dilapident leur argent et soient obligés de solliciter ensuite des PC.

Les sénateurs avaient accepté l’an dernier l’interdiction de retrait en capital pour les rentiers et limité les possibilités pour les indépendants. Mais le Conseil national a mis les pieds au mur dans les deux cas en mars. La commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats proposait de se rallier au statu quo.

C’est un point central de la réforme des PC, a contesté Werner Hösli (UDC/GL) en s’étonnant du revirement de ses collègues. Les cantons, communes et villes sont contre le retrait en capital, a-t-il ajouté en estimant que le lobby financier avait imposé ses vues. Il faut protéger le droit de la collectivité à ne pas financer les vieux jours de ceux qui confondent responsabilité individuelle et intérêt personnel.

C’est une question de réalisme politique, a rétorqué le porte-parole de la commission Konrad Graber (PDC/LU) en rappelant que la décision du National avait été très nette. Chaque assuré doit pouvoir utiliser librement son argent de 2e pilier. Il n’y a en outre pas d’étude démontrant définitivement un lien de cause à effet entre retrait en capital et demande ultérieure de PC.

Il y a potentiellement un lien, a corrigé le ministre des affaires sociales Alain Berset en invitant le Conseil des Etats à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain et soutenir la proposition de M. Hösli. La moitié des personnes qui passent à l’indépendance mettent la clé sous la porte au bout de cinq ans et la proportion d’indépendants qui sollicitent des PC ultérieurement est nettement plus importante que celle des salariés.

 

Chômeurs de 58 ans

Les deux Chambres ont par ailleurs réglé un point annexe à la réforme des PC. Les chômeurs d’au moins 58 ans devraient pouvoir maintenir leur avoir de vieillesse auprès de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur et percevoir une rente ultérieurement, a accepté tacitement le Conseil des Etats.

Il est curieux d’inclure ce point dans ce projet, a concédé M. Berset. Mais cela permet de résoudre un vrai problème et la mesure, repêchée de la grande réforme des retraites enterrée par le peuple l’année dernière, avait alors été peu contestée, a souligné M. Berset.

 

Remboursement

Les deux Chambres se sont aussi entendues pour introduire un système de restitution voulu par la Chambre du peuple. Après le décès du bénéficiaire de PC, les prestations perçues devraient être restituées à l’Etat pour la part de la succession dépassant 50’000 francs. Pour les couples mariés, l’obligation de restituer ne prendrait effet que lorsque la deuxième personne décède.

Seon M. Graber, le modèle proposé est clair et facile à appliquer. L’obligation de restitution ne concernerait que les prestations versées après l’entrée en vigueur de la réforme.

 

Aide au logement

Pour l’aide au logement, le Conseil des Etats ne veut pas revenir sur les montants revalorisés qu’il avait votés en 2017. Une personne seule devrait recevoir entre 14’520 et 16’440 francs, selon sa région. Dans un ménage à plusieurs, un supplément de 3000 francs serait prévu pour le deuxième individu, de 1800 à 2160 francs pour le troisième et de 1560 à 1920 francs pour le quatrième.

Le National souhaite que seules les personnes vivant en ville voient l’aide revalorisée, mais seulement à hauteur de 14’400 francs. Les autres devraient se contenter des 13’200 francs actuels, un montant inchangé depuis 2001. Un complément de maximum 2500 francs par personne s’y ajouterait.

Les sénateurs acceptent juste que les cantons puissent demander à la Confédération de modifier de 10% les montants maximaux. Mais une baisse serait exclue si l’aide ne couvre pas les frais de loyer d’au moins 90% des bénéficiaires de PC, ont-ils précisé afin que le soutien ne puisse pas tomber sous le niveau actuel. Le conseiller fédéral Alain Berset a salué cette solution flexible.

En matière de primes maladie, les sénateurs ont changé d’avis. L’aide dépendrait de la prime moyenne et ne pourrait excéder la prime effective. Les sénateurs voulaient d’abord obliger tout le monde à s’assurer auprès des trois caisses les moins chères du canton ou de la région. Le National a préféré charger les cantons de fixer le montant déterminant de la prime.

 

Epargner les familles

Les familles avec enfants ne devraient pas être moins bien loties qu’actuellement. Le Conseil des Etats a refusé la baisse des montants prévus pour couvrir les besoins vitaux des enfants de moins de 11 ans et la diminution globale des suppléments. Cette mesure irait à l’encontre des efforts déployés pour réduire la pauvreté.

Pas question non plus de refuser l’accès aux PC aux personnes n’ayant pas auparavant cotisé pendant au moins dix ans à l’AVS. Les économies visées ainsi par le National ne seraient que théoriques, a expliqué M. Graber. Les cantons devraient verser en aide sociale ce qu’ils ont économisé en PC.

Le Conseil des Etats retoque aussi l’idée d’obliger les cantons à soutenir financièrement le logement protégé par de nouveaux suppléments. La Chambre du peuple avait prévu ce soutien pour essayer de retarder l’entrée en home qui coûte beaucoup plus cher. Les cantons devraient payer et ils ont déjà la possibilité d’encourager les logements protégés, ont estimé les sénateurs.

Avec la copie du Conseil des Etats, la réforme des PC permettrait d’économiser 378 millions de francs. C’est plus que les 300 millions proposés par le Conseil fédéral, mais nettement moins que les 661 millions voulus par le National, selon la dernière estimation de l’Office fédéral des assurances sociales.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h14) consultable ici : https://bit.ly/2slpDAs

Communiqué de presse du 30.05.2018 (10h37) consultable ici : https://bit.ly/2xv4xo3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2LbVH0L

Objet du Conseil fédéral 16.065 « LPC. Modification (Réforme des PC) » consultable ici : https://bit.ly/2u7KW6M

 

 

LAMal : Vers des forfaits aussi dans le domaine ambulatoire

LAMal : Vers des forfaits aussi dans le domaine ambulatoire

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JevPE3

 

Face au blocage entre médecins et assureurs, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la tarification médicale (Tarmed), le Parlement met la pression. Le Conseil des Etats a transmis mercredi une motion PLR du National qui demande des modifications, par exemple en introduisant des forfaits dans l’ambulatoire.

Le Conseil fédéral a récemment dû imposer une adaptation du Tarmed, entrée en vigueur début 2018. Pour le PLR, cette solution doit rester provisoire. Dans sa motion, approuvée tacitement par les sénateurs, le parti demande de revoir la loi sur l’assurance maladie pour garantir les futures adaptations de la grille tarifaire.

Un des modèles à suivre pourrait être le recours à des forfaits par cas comme c’est le cas dans le domaine stationnaire hospitalier. La tarification à la prestation serait conservée, mais les partenaires tarifaires auraient parallèlement la possibilité de convenir d’autres formes de facturation. Le PLR souhaite en outre qu’aucun des acteurs du domaine de la santé ne détienne un droit de veto.

Faute d’être revue, la grille tarifaire Tarmed incite à un accroissement du volume des prestations, pointe du doigt le PLR. Les soins excédentaires qui en résultent coûtent cher et exposent les patients à des risques inutiles pour leur santé. Des procédures qui sont devenues meilleur marché sont rémunérées à un tarif trop élevé, attisant inutilement la hausse des primes.

Les indemnités forfaitaires ont l’avantage de favoriser la réalisation efficace de prestations de soins et d’être facilement mises en œuvre.

 

Le Conseil fédéral ouvert

Le Conseil fédéral est ouvert à une telle solution, a expliqué le ministre de la santé Alain Berset. Il a rappelé que le groupe d’experts institué par son département s’est lui aussi attelé à cette question dans son rapport d’août 2017 intitulé « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins ».

Un premier paquet de mesure sera mis en consultation avant la fin de l’année, a annoncé M. Berset. Un des éléments de ce paquet sera précisément les forfaits dans le domaine des soins ambulatoires.

 

Déjà un accord signé

Certains acteurs de la santé ont déjà pris les devants. En février, l’association d’assureurs maladie santésuisse et les ophtalmologues ont signé un accord sur des forfaits. Ils s’appliqueront désormais aux opérations de la cataracte et du glaucome ainsi qu’aux injections intravitréennes (intervention sur le corps vitré).

Ce tarif doit encore être approuvé par les directeurs cantonaux de la santé. L’adhésion est facultative pour les médecins spécialistes. D’autres forfaits pour la chirurgie de la main, la radiologie, la chirurgie pédiatrique et l’orthopédie sont en préparation.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JevPE3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2srPOop

Motion Moret 17.3607 « LAMal. Adaptation régulière des tarifs pour garantir des soins de qualité à des coûts abordables » consultable ici : https://bit.ly/2sugk0l

 

 

Délai de prescription de 20 ans en vue

Délai de prescription de 20 ans en vue

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, disposeront d’un délai de 20 ans au lieu de 10 pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil des Etats s’est rallié mardi par 38 voix contre 7 au Conseil national sur le projet de révision du droit de la prescription.

 

En première lecture, les sénateurs avaient souhaité maintenir la durée de prescription absolu en cas de dommage corporel à 10 ans. Le National a préféré l’inscrire à 20 ans, un compromis par rapport au Conseil fédéral qui préconisait 30 ans en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal. La Cour européenne lui a donné raison.

La révision tient également compte des futurs problèmes liés à l’utilisation de substances dont on connaît actuellement mal les conséquences, comme par exemple les nanotechnologies, la radioactivité ou les décharges, a rappelé Simonetta Sommaruga.

 

Compromis

« Il s’agit d’un bon compromis entre le droit en vigueur et la proposition du gouvernement », a souligné Stefan Engler (PDC/GR) au nom de la commission. Il est raisonnable également au niveau de la protection des victimes.

Au delà de 20 ans, il est difficile d’apporter les preuves du lien entre la maladie et l’événement qui y a mené. « Nous donnons de faux espoirs aux victimes », a argumenté M. Engler.

Pour Thomas Hefti (PLR/GL), un délai de 20 ans n’est pas une solution. Les procès ne seront pas plus simples, au contraire, a-t-il plaidé. En vain. Faute de délai, la sécurité juridique n’est pas augmentée, ont contré Andrea Caroni (PLR/AR) et Paul Rechsteiner (PS/SG). Les victimes peuvent aller au tribunal et Strasbourg leur donnera raison.

Les victimes d’un dommage déjà découvert et pas encore prescrit au moment de l’entrée en vigueur de la future loi pourront bénéficier des allongements de délais prévus. Avec le nouveau texte, toute personne aura trois ans pour faire valoir ses droits à compter du moment où elle se rend compte d’un dommage et sait qui l’a causé, soit deux ans de plus qu’actuellement.

 

Fondation

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2014 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

Le Conseil des Etats renonce ainsi à adopter une disposition spéciale pour les victimes de l’amiante. Ce fonds permet d’indemniser de manière rapide et non bureaucratique les victimes, a rappelé Hans Wicki (PLR/NW). La branche ne détourne donc pas le regard.

Les personnes ayant contracté depuis 2006 une tumeur maligne de la plèvre ou du péritoine (mésothéliome) liée à l’amiante auront droit à une indemnisation, qu’il s’agisse d’une maladie professionnelle reconnue ou non. Le montant octroyé sera calculé au cas par cas et se fondera sur les prestations que l’assurance-accidents obligatoire verse déjà ou non. En contrepartie, les personnes indemnisées renoncent à des actions de droit civil.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IYEkzu

Bulletin officiel, Conseil des Etats, session d’été 2018, séance du 29.05.2018 : https://bit.ly/2LGKRAz

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : https://bit.ly/2gXR7K7

 

Pour information : Site de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : https://www.stiftung-efa.ch/fr/