La commission est favorable à un congé paternité de deux semaines

La commission est favorable à un congé paternité de deux semaines

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.08.2018 consultable ici

 

Après avoir examiné différents modèles, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a décidé d’opposer à l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille.» un contre-projet indirect prévoyant un congé paternité de deux semaines, ce que la majorité considère comme un compromis raisonnable.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a poursuivi son examen de l’initiative populaire 18.052 «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille.» et a entendu l’avis des représentants des associations de salariés et des associations patronales.

Par 8 voix contre 5, elle a déposé – à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire – une initiative parlementaire (18.441) visant à instaurer un congé paternité de deux semaines à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant et pouvant être pris en bloc ou sous forme de journées isolées. Ce congé paternité serait financé, tout comme le congé maternité, par le régime des allocations pour perte de gain.

La commission est d’avis que l’introduction d’un congé paternité de quatre semaines, comme le demande l’initiative populaire, entraînerait des charges supplémentaires pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Le compromis mesuré de deux semaines proposé par l’initiative parlementaire aurait au contraire moins de répercussions sur les petites et moyennes entreprises, tant financièrement que du point de vue organisationnel. La commission considère donc que le contre-projet indirect est plus adapté et mieux à même de contribuer, à créer un environnement de travail socialement plus favorable aux familles.

La commission a également examiné une variante qui prévoyait un congé parental de seize semaines, les huit premières semaines pouvant exclusivement être prises par la mère, dans le sens d’une protection de cette dernière, et les huit autres pouvant être réparties au choix entre les parents. Par 9 voix contre 2 et 2 abstentions, la commission s’est opposée à cette solution parce qu’elle n’entend pas remettre en question la protection minimale de la mère après la naissance de l’enfant.

S’agissant de la recommandation de vote relative à l’initiative populaire, la commission ne l’examinera que lorsqu’un projet de mise en œuvre de l’initiative de commission sera disponible. En tout état de cause, l’approbation de la commission homologue de l’autre conseil est nécessaire pour qu’un projet d’acte puisse être élaboré.

La commission a siégé le 21 août 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Joachim Eder (PLR, ZG).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.08.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.052 « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille. Initiative populaire » consultable ici

Message concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» du 01.06.2018, paru in FF 2018 3825

Initiative parlementaire 18.441 « Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité » consultable ici

 

 

8C_219/2018 (f) du 05.07.2018 – Taux d’IPAI pour coxarthrose / 24 LAA – 36 OLAA / Prévisibilité de l’évolution future – Pose d’une prothèse totale de hanche (PTH) probable mais à une échéance inconnue (court/moyen/long terme)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2018 (f) du 05.07.2018

 

Consultable ici

 

Taux d’IPAI pour coxarthrose / 24 LAA – 36 OLAA

Prévisibilité de l’évolution future – Pose d’une prothèse totale de hanche (PTH) probable mais à une échéance inconnue (court/moyen/long terme)

 

Assuré, maçon, a été victime d’un accident professionnel le 28.06.2013. Les médecins ont diagnostiqué une fracture du mur postérieur du cotyle gauche totalement incapacitante. La situation ayant dans un premier temps évolué favorablement, l’assuré a essayé de reprendre son travail à mi-temps. Toutefois, cette tentative s’est soldée par un échec en raison de la réapparition des douleurs en lien désormais avec le développement d’une coxarthrose post-traumatique d’après différents médecins traitants. L’exercice d’une activité adaptée étant encore exigible, l’assuré a tenté à nouveau de reprendre son emploi dans un cadre thérapeutique, mais en vain. Des mesures de réadaptation entreprises par l’office AI n’ont pas obtenu plus de succès. A défaut d’un traitement spécifique administré par ses médecins, l’assuré a été soumis à un examen médical. Le médecin d’arrondissement a considéré que la coxarthrose débutante justifiait l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10% et autorisait la reprise d’un travail adapté à plein temps.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 23% à compter du 01.10.2015 et à une indemnité correspondant à une diminution de l’intégrité de 10%.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont constaté qu’en retenant le taux inférieur (10%) prévu pour les cas d’arthrose moyenne par la « Table 5: Taux d’atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses » publiée par les médecins de la CNA, le médecin d’arrondissement avait pris en considération la péjoration prévisible de la coxarthrose qui était qualifiée de débutante. Ils se posaient cependant la question de savoir si l’implantation d’une prothèse totale de hanche pouvait être prise en compte au même titre. Le tribunal cantonal a déduit des divers éléments que l’évolution de la coxarthrose allait aboutir à la pose d’une prothèse totale de hanche et que la prévisibilité de cette intervention chirurgicale était acquise de sorte qu’il fallait en tenir compte dans la détermination du taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Par jugement du 06.02.2018, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Il a annulé la décision sur opposition, uniquement en tant qu’elle portait sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, et a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour qu’il en complète l’instruction et rende une nouvelle décision qui tienne compte de l’évolution future de la coxarthrose. Il a confirmé la décision pour le surplus.

 

TF

Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA (RS 832.802), une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.

D’après l’art. 25 al. 1 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Aux termes de l’art. 25 al. 2 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité. Il a fait usage de cette délégation de compétence à l’art. 36 OLAA. Selon l’al. 2 de cette disposition réglementaire, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA. Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (cf. ATF 124 V 29 consid. 1b p. 32, 209 consid. 4a/bb p. 210; 113 V 218 consid. 2a p. 219) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. L’indemnité allouée pour les atteintes à l’intégrité désignées à l’annexe 3 de l’OLAA s’élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La Division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 de l’OLAA (cf. ATF 124 V 209 consid. 4a/cc p. 211; 116 V 156 consid. 3a p. 157; arrêt U 245/96 du 30 décembre 1997 consid. 2a in RAMA 1998 n o U 296 p. 235).

Aux termes de l’art. 36 al. 4 OLAA, il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. S’il y a lieu de tenir équitablement compte d’une aggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l’importance quantifiable (arrêt 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2 et la référence in SVR 2015 UV n° 3 p. 8).

 

Selon le Tribunal fédéral, le jugement cantonal n’est pas critiquable.

Compte tenu des documents médicaux disponibles, il est établi et admis de tous que la coxarthrose diagnostiquée, certes débutante, évolue et continuera d’évoluer négativement, raison pour laquelle une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10% avait été octroyée à l’issue de la procédure administrative. Cependant, l’évolution continue de la pathologie peut déboucher à moyen ou long terme sur l’implantation d’une prothèse de hanche. Si cette éventualité n’est pas exclue par le médecin d’arrondissement, elle est pratiquement certaine pour les autres médecins consultés : le médecin adjoint de la clinique de chirurgie orthopédique de l’hôpital X.__ proposait l’opération de la hanche à titre de mesure thérapeutique alternative à un traitement conservateur ; le spécialiste en médecine interne générale affirmait la nécessité d’une telle opération mais la jugeait seulement prématurée ; le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur partageait cette dernière opinion.

Or, dans un cas similaire (cf. arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2 in SVR 2009 UV n° 27 p. 97), le Tribunal fédéral avait admis la prévisibilité d’une aggravation de l’atteinte à l’intégrité dans la mesure où l’expert mandaté avait jugé « possible d’envisager la mise en place d’une prothèse du genou » compte tenu de « l’évolution toujours défavorable de l’arthrose » (cf. consid. 2.2). La juridiction cantonale pouvait dès lors légitimement annuler la décision sur opposition, en tant qu’elle portait sur le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, et inviter l’assureur-accidents à tenir compte d’une aggravation prévisible de la situation plus importante que celle retenue.

On ajoutera que les rapports médicaux disponibles ne permettent pas de déterminer l’importance de l’aggravation. Or, selon la jurisprudence, le taux d’une atteinte à l’intégrité dont l’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (cf. arrêt 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.3 in SVR 2009 UV n° 27 p. 97). En l’absence de telles constatations, les premiers juges ont donc eu raison de ne pas fixer eux-mêmes le taux de l’indemnité et ont à juste titre renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour qu’il complète l’instruction sur ce point et rende une nouvelle décision.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_219/2018 consultable ici

 

 

 

Commentaire :

Nous nous permettons de sortir de notre réserve habituelle. Nous peinons à comprendre et, surtout, à être convaincu par le raisonnement du Tribunal fédéral.

A la lecture du considérant 5.2, il apparaît que l’assureur-accidents a soulevé le fait que le médecin-conseil a intégré à son raisonnement l’évolution de la maladie dont souffre l’assuré puisque ce médecin a évalué à 10% la diminution de l’intégrité – valeur équivalant au taux minimum prévu par la table d’indemnisation pour les arthroses moyennes – alors que la coxarthrose reconnue de tous n’était qualifiée que de débutante. Par ailleurs, l’assurance-accidents a précisé que tous les médecins interrogés en l’occurrence ont mentionné le caractère débutant et évolutif de la pathologie, sans pour autant retenir des signes justifiant une intervention chirurgicale et que dans l’hypothèse d’une endoprothèse secondaire (implantée en raison d’une situation évolutive et pas directement après l’accident), le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dépendrait selon la jurisprudence constante de la gravité de l’arthrose avant l’implant.

Comme l’a fait valoir l’assureur-accidents, la gravité de l’arthrose avant l’implant ne saurait être quantifiée actuellement. En outre, la pose d’une prothèse de la hanche en raison d’une aggravation significative de la situation pourrait justifier le cas échéant une demande de révision.

Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour déterminer derechef le taux de l’IPAI. La question qui demeure est de savoir comment déterminer actuellement la gravité de l’arthrose au moment où l’éventuelle PTH sera posée. Sans être médecin ni devin, nous ne voyons pas comment le taux d’IPAI peut être évalué, au degré de la vraisemblance prépondérante. Il est également fort à parier que si le taux retenu n’est pas le maximum selon la table IPAI n°5, le cas finira à nouveau devant les juges.

Se pose aussi la question des cas de fractures articulaires (en particulier au niveau du genou et de la hanche) avec un début d’arthrose ou d’état après rupture ligamentaire (au niveau du genou) engendrant une arthrose. L’arthrose ne pouvant être tout au plus ralentie par le traitement conservateur – sauf erreur de notre part –, comment les assureurs-accidents devront-ils procéder ? Et comment devront être sollicités, par les assurés ou leur défenseur, les médecins traitant par des questions très précises ?

Il serait intéressant de voir si, ultérieurement, notre Haute Cour confirmera ou pas cet arrêt.

 

8C_283/2018 (f) du 14.06.2018 – Computation des délais / Notification de l’acte sujet à recours durant les féries judiciaires – 38 LPGA – 44 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2018 (f) du 14.06.2018

 

Consultable ici

 

Computation des délais

Notification de l’acte sujet à recours durant les féries judiciaires / 38 LPGA – 44 LTF

 

Par décision du 24.08.2016, confirmée sur opposition le 28.07.2017, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire à compter du 01.04.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/153/2018 – consultable ici)

Par jugement du 21.02.2018, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours contre la décision sur opposition pour cause de tardiveté.

 

TF

La cour cantonale a constaté que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16.08.2017, soit le premier jour suivant la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, et qu’il a expiré le 14.09.2017. Aussi a-t-elle retenu qu’interjeté le 15.09.2017, le recours contre la décision sur opposition du 28.07.2017 2017 était irrecevable pour cause de tardiveté.

L’assurée conteste ce point de vue en faisant valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 17.08.2017 seulement, soit le deuxième jour suivant la suspension des délais. Elle se réfère pour cela à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 32 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), abrogée lors de l’entrée en vigueur, le 01.01.2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Selon cette jurisprudence, lorsque la notification de l’acte sujet à recours avait lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n’était pas compté dans la computation du délai de recours (ATF 122 V 60 consid. 1).

La jurisprudence invoquée par l’assurée est toutefois devenue obsolète à la suite de l’introduction de l’art. 44 al. 1 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 44 LTF et n. 6 ad art. 46 LTF). Dans un arrêt ATF 131 V 314 consid. 4.6 qui concerne l’art. 38 al. 4 LPGA, le Tribunal fédéral a jugé en effet que lorsque l’événement qui fait courir le délai survient durant la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de celle-ci.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_283/2018 consultable ici

 

 

8C_650/2017 (f) du 25.06.2018 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Refus d’un emploi convenable / 45 al. 4 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_650/2017 (f) du 25.06.2018

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Refus d’un emploi convenable / 45 al. 4 OACI

 

Assuré, inscrit à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après: l’OCE) le 06.11.2015, a sollicité des indemnités de chômage. Il indiquait rechercher un emploi en qualité de cuisinier ou commis de cuisine à un taux d’activité de 100 %.

Par courrier du 02.03.2016, l’OCE l’a invité à présenter une offre de service pour un poste de cuisinier à plein temps auprès du Café restaurant B.___. Les jeudi 3, vendredi 4 et lundi 7 mars suivant, l’assuré a accompli trois demi-journées d’essai, à la suite desquelles il a refusé le poste. Invité à s’expliquer sur les raisons de son refus, l’assuré a fait valoir que les heures de travail dépassaient le temps de travail autorisé par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) et que les pauses n’étaient accordées qu’à la fin du service. Selon une note d’entretien du 25.04.2016 avec la responsable du restaurant, cette dernière a déclaré que, pendant les trois demi-journées, les horaires de l’intéressé avaient été de 9h00 à 14h00-14h30 et de 18h00 à 22h30-23h00 et que l’assuré était tombé à un moment où il y avait du monde et peu de personnel. Son service se terminait après la dernière commande, après quoi il devait préparer le repas des employés puis ils mangeaient tous ensemble. L’intéressé avait refusé le poste disant qu’il avait des problèmes de sommeil, que s’il acceptait ce travail et n’avait pas ses heures de sommeil, il tomberait malade. Concernant les congés, le restaurant était fermé le dimanche. L’assuré aurait eu congé en plus deux soirs dans la semaine, les mardis et jeudis. Les horaires étaient fluctuants mais dans tous les cas ne dépassaient pas les 45 heures par semaine.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 08.03.2016, motif pris qu’il avait refusé un emploi convenable.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/674/2017 – consultable ici)

Par jugement du 14.08.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125 consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l’ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne – justifiant une suspension d’une durée de 19 jours – le refus d’un assuré d’accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.

Les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait aucun motif faisant apparaître la faute de l’assuré comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d’autant moins que l’assuré n’avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l’emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n’apparaissait pas critiquable.

L’assuré conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et soutenant qu’il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment l’envoi de sa candidature pour le poste assigné et l’accomplissement des journées d’essai.

En l’occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé et l’assuré n’explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la profession et, en particulier, s’attendre à devoir travailler le soir. Les motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d’un poste de cuisinier à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la sanction généralement liée au refus d’un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_650/2017 consultable ici

 

 

9C_47/2018 (f) du 28.06.2018 – Allocation pour impotent AI / Notion de home – Logement individuel vs logement collectif assimilé à un home – 42ter al. 2 LAI – 35ter al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_47/2018 (f) du 28.06.2018

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent AI

Notion de home – Logement individuel vs logement collectif assimilé à un home / 42ter al. 2 LAI – 35ter al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1975, au bénéfice d’une rente AI depuis le 01.03.2005 en raison de différentes atteintes à la santé psychique. Au mois de juin 2016, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une enquête à domicile. L’enquêtrice a retenu l’existence, depuis le mois de mars 2012, d’un besoin de soins permanents ainsi que d’accompagnement pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie. A cette occasion, elle a également constaté que l’assurée habite avec son compagnon dans un appartement mis à sa disposition par la Fondation B.___. Sur cette base, l’administration a reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen, dès le 01.06.2015; elle en a fixé le montant mensuel à 294 fr., correspondant à celui octroyé aux personnes séjournant dans un home.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 143/17 – 371/2017 – consultable ici)

Selon les constatations de la juridiction cantonale, l’assurée ne vit pas dans une structure collective de logements. L’assurée vit dans « un appartement ordinaire mis à sa seule disposition, dans un immeuble ordinaire […] occupé par d’autres locataires sans aucun lien avec la Fondation ». La cour cantonale a constaté que le bail à loyer n’a pas été conclu par l’assurée, mais par un organisme œuvrant pour l’insertion sociale et professionnelle d’adultes et jeunes adultes en difficulté. Elle a dûment apprécié cette circonstance et a admis que celle-ci ne permettait pas à l’office AI de considérer que l’assurée vit dans un home.

Par jugement du 15.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré moyen d’un montant de 1’175 fr. par mois (dès le 01.06.2015). En bref, il a considéré que l’appartement occupé par cette dernière ne pouvait pas être assimilé à un home.

 

TF

Conformément à l’art. 42ter al. 2 première phrase LAI, le montant de l’allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus pour les personnes qui ne vivent pas dans une telle institution. La différence entre les montants de la prestation en fonction du lieu de vie de l’ayant droit, singulièrement l’augmentation des montants versés aux personnes concernées ne séjournant pas dans un home, a été introduite par la 4e révision de la LAI afin de permettre aux personnes présentant un handicap de choisir librement leur mode de vie et de logement en disposant des fonds nécessaires pour « acheter » l’assistance dont elles ont besoin. Le versement d’une allocation pour impotent d’un montant plus élevé à ces personnes devait leur permettre d’éviter un éventuel placement dans un home et de vivre de manière indépendante aussi longtemps que possible (Message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, FF 2001 3046 3086; cf. aussi ATF 132 V 321 consid. 6.3 p. 327).

 

Notion de home

D’abord définie dans la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) de l’OFAS, la notion de home a été inscrite dans le règlement sur l’assurance-invalidité (introduction de l’art. 35ter RAI) avec effet au 1er janvier 2015 (RO 2014 3177).

Aux termes de l’art. 35ter al. 1 RAI, est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré lorsque, alternativement: l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion (let. a); l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment (let. b); un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé (let. c). Conformément aux explications de l’OFAS, la notion de home désigne une communauté d’habitation placée généralement sous la responsabilité d’un support juridique ayant une direction et des employés. Il faut non seulement que les résidents disposent d’un espace qui leur est loué, mais qu’ils bénéficient aussi, contre paiement, d’autres offres et services (nourriture, conseil, encadrement, soins, occupation ou réinsertion, notamment) dont ils ne disposeraient pas – ou pas de cette nature et dans cette mesure – s’ils vivaient dans leur propre logement ou que, dans ce cas, ils devraient organiser eux-mêmes. L’élément déterminant est donc la fourniture d’un éventail de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home (Commentaire de l’OFAS concernant la modification du RAI du 19 septembre 2014, p. 3 s., <http://www.ofas.admin.ch>, sous Assurance-invalidité AI, Informations de base & Législation [consulté le 22.06.2018]).

A teneur de l’art. 35ter al. 4 RAI, un logement collectif n’est pas assimilé à un home, lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin (let. a), vivre de manière responsable et autonome (let. b), et choisir et organiser lui-même ses conditions de logement (let. c). Ces conditions doivent être réalisées de manière cumulative. Selon l’OFAS, il faut considérer qu’un assuré ne vit pas en home lorsqu’il mène une vie autonome et indépendante dans un logement privé (Commentaire de l’OFAS, op. cit., p. 5).

Le point de savoir si une personne réside dans un home au sens de l’art. 35ter RAI est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement; les constatations faites par la juridiction cantonale pour y répondre relèvent en revanche d’une question de fait que le Tribunal fédéral ne peut revoir que dans les limites de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra; arrêt 9C_685/2017 du 21 mars 2018 consid. 5.1).

 

Selon les premiers juges, le fait que la Fondation est le locataire principal de l’appartement et qu’elle en a transféré l’usage à l’intéressée par le biais d’une convention de « mise à disposition d’un logement avec bail-relais » (soit, un contrat de sous-location), dont une clause prévoit que « l’usage de l’appartement est directement lié à [une] prise en charge socio-éducative », ne suffit pas pour admettre que l’assurée n’est pas libre de choisir et d’organiser ses conditions de logement (art. 35ter al. 4 let. c RAI). Ils ont en effet expliqué que l’objectif de cette clause consiste à « souligner que l’aide fournie par la Fondation pour l’obtention d’un logement a lieu dans le cadre plus général du suivi alloué par cette même Fondation », et l’office AI n’expose pas en quoi cette constatation serait manifestement arbitraire ou inexacte.

Par ailleurs, l’administration ne précise pas l’étendue de la prise en charge socio-éducative à laquelle elle se réfère pourtant pour soutenir que le logement dans lequel vit l’assurée devrait être assimilé à un home. L’office AI se limite effectivement à mentionner que d’autres clauses de la convention restreignent l’autonomie de l’assurée dans le choix et l’organisation de ses conditions de logement (ainsi, notamment, la possibilité de cohabiter avec une autre personne est subordonnée à l’accord préalable de la Fondation, cette dernière conserve un double de la clé du logement, ses collaborateurs rendent des « visites régulières » aux usagers « pour s’assurer du bon déroulement de la convention de mise à disposition », et le non-respect du suivi socio-éducatif autorise la Fondation à résilier la convention). Ces éléments ne suffisent cependant pas pour s’écarter de l’appréciation de la juridiction de première instance selon laquelle les restrictions d’utilisation du logement « ont pour but de définir un cadre strict à l’égard du bénéficiaire, dès lors que la Fondation, en qualité de locataire principal, est responsable à l’égard du bailleur des agissements du sous-locataire ». La visite régulière de collaborateurs de la Fondation ou le fait que celle-ci détient la clé de l’appartement n’empêche pas l’assurée de choisir et d’organiser ses conditions de logement comme il en irait d’une personne vivant dans un logement collectif. Ainsi, l’assurée a-t-elle librement choisi de partager son logement avec son partenaire, l’accord préalable de la Fondation en tant que locataire responsable à l’égard du propriétaire n’étant pas déterminant. En conséquence, l’administration ne peut pas être suivie lorsqu’elle fait grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en considération le fait que le contrat de bail est lié à une convention qui restreint l’autonomie de l’assurée; contrairement à ce que soutient le recourant, ce facteur a été dûment examiné par le tribunal cantonal, qui a considéré que les différents éléments susceptibles de parler en faveur d’une absence de liberté dans le choix des conditions de logement ne sont pas suffisants pour admettre que la condition posée par l’art. 35ter al. 4 let. c RAI ne serait pas réalisée.

D’autre part, s’agissant des conditions posées par l’art. 35ter al. 4 let. a et b RAI, rien dans les constatations cantonales ne permet d’inférer que l’assurée ne peut pas déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d’assistance dont elle a besoin, ni qu’elle ne serait pas à même de vivre de manière responsable et autonome.

 

Concernant les prestations fournies par la Fondation, il ressort des constatations cantonales que cette dernière a offert à l’assurée un soutien pour la recherche d’un logement, et que cette aide est prodiguée en raison des difficultés que rencontrent les personnes soutenues par la Fondation pour obtenir un appartement au vu de leur situation financière. Actuellement, les prestations fournies consistent en une visite hebdomadaire, destinée à permettre à l’intéressée d’entretenir des contacts sociaux. Par ailleurs, à la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que la convention ne fait aucune mention d’une éventuelle facturation à l’assurée des prestations dispensées par la Fondation (absence de référence à une taxe journalière, un forfait couvrant les prestations de soutien offertes ou à une facturation en fonction des besoins effectifs). L’assurée est en effet uniquement tenue de s’acquitter du paiement du loyer prévu dans le contrat de bail à loyer qui lie la Fondation au propriétaire de l’appartement (soit un montant mensuel de 850 fr., auquel s’ajoute un montant de 100 fr. correspondant au rachat de la garantie bancaire effectuée par la Fondation conformément au contrat de bail). En outre, la Fondation ne dispense pas de prestations d’aide médicale à l’assurée. Selon les constatations des premiers juges, celles-ci lui sont fournies par le Centre médico-social (CMS), à raison d’une visite quotidienne. S’agissant d’un organisme indépendant, avec lequel l’assurée entretient des rapports dans lesquels la Fondation n’intervient pas, il faut admettre que l’assurée a le libre choix des personnes qui lui fournissent les soins nécessaires. On ajoutera que la convention ne lie pas l’usage de l’appartement à la dispensation de soins, ni au reversement de l’allocation pour impotent à la Fondation.

En conséquence de ce qui précède, on constate que la Fondation ne fournit pas à l’assurée une gamme de prestations qui ne sont pas dispensées, ou du moins pas durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d’un home. Il faut donc admettre que l’assurée peut déterminer et acquérir elle-même les prestations de soins et d’assistance dont elle a besoin (art. 35ter al. 4 let. a RAI).

Quant au degré d’autonomie et d’indépendance dont bénéficie l’assurée (art. 35ter al. 4 let. b RAI), il ressort des constatations des premiers juges que celle-ci ne vit pas dans « un environnement structuré, tel qu’on le rencontre dans une institution telle qu’un home » et qu’elle peut, dans les limites des possibilités offertes par sa santé psychique, organiser à sa guise sa journée sans être tenue à des horaires qui seraient dictés par la structure qui lui met à disposition son logement.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_47/2018 consultable ici

 

 

9C_78/2018 (f) du 26.06.2018 – Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2018 (f) du 26.06.2018

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Révision – Moment de la diminution de la rente (de suite vs 3 mois) / 88a al. 1 RAI (1e phrase vs 2e phrase)

 

Assurée, née en 1955, travaillait comme concierge et se consacrait à l’entretien de son ménage. Dépôt de la demande AI le 25.03.2002. Après les instructions et enquêtes usuelles, l’office AI a retenu un statut mixte (10% active et 90% ménagère) ainsi que des taux d’incapacité de travail de 75% et d’empêchement dans la réalisation des travaux domestiques de 38% justifiant l’octroi d’un quart de rente dès le 01.06.2001.

L’assurée a annoncé une aggravation de son état de santé en novembre 2014. Sur la base du dossier constitué par l’office AI, le SMR a inféré de ces informations une incapacité totale de travail dans toutes activités depuis le 18.07.2013 et le Service juridique de l’office AI une fluctuation du taux d’empêchement dans l’accomplissement des tâches ménagères et, par conséquent, du taux d’invalidité entre les mois de juillet 2013 et juillet 2015. Sur cette base, l’administration a informé l’assurée qu’elle entendait augmenter sa rente à une rente entière à partir du 01.11.2014, laquelle devait ensuite être diminuée à une demi-rente à partir du 01.07.2015. L’office AI a entériné l’octroi d’une rente entière pour la période allant du 01.11.2014 au 30.06.2015 et d’une demi-rente depuis le 01.07.2015.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision entreprise en ce sens que l’assurée avait droit à une rente entière du 01.11.2014 au 30.09.2015 puis à une demi-rente à compter du 01.10.2015.

TF

Selon l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

Selon la jurisprudence, le sens et le but de l’art. 88a al. 1 RAI est notamment de donner au bénéficiaire de la rente une certaine assurance en ce qui concerne le versement régulier de ses prestations. Des modifications temporaires des facteurs qui fondent le droit à la rente ne doivent pas conduire à une adaptation par la voie de la révision; au regard de la sécurité du droit, l’octroi d’une rente entré en force se doit d’avoir une certaine stabilité (arrêt 9C_1022/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.2). En cas de modification de la capacité de gain, la rente doit être supprimée ou réduite avec effet immédiat si la modification paraît durable et par conséquent stable (première phrase de l’art. 88a al. 1 RAI); on attendra en revanche trois mois au cas où le caractère évolutif de l’atteinte à la santé, notamment la possibilité d’une aggravation, ne permettrait pas un jugement immédiat (deuxième phrase de la disposition; arrêt I 666/81 du 30 mars 1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 137 s.). En règle générale, pour examiner s’il y a lieu de réduire ou de supprimer la rente immédiatement ou après trois mois, il faut examiner pour le futur si l’amélioration de la capacité de gain peut être considérée comme durable (arrêts 9C_32/20105 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 9C_1022/2012 cité, consid. 3.3.1).

 

En l’espèce, l’enquête économique sur le ménage a été réalisée le 14.01.2016 et le rapport correspondant signé par l’enquêtrice le 20.01.2016. Celle-ci s’est attachée à analyser l’incidence des différents troubles diagnostiqués sur la capacité de l’assurée à accomplir ses travaux habituels pour les périodes allant de juillet 2013 à février 2014, de mars à mai 2014, de juin 2014 à juin 2015 et dès juillet 2015. L’assurée a exprimé son accord avec les conclusions dudit rapport en y apposant sa signature le 25.01.2016 ; selon celles-ci, l’assurée avait à nouveau été en mesure de s’occuper partiellement des tâches ménagères dès juillet 2015, date à partir de laquelle ses douleurs avaient été moins intenses. Dès lors que ces derniers points ne sont pas contestés et compte tenu des indications de l’assurée, rien ne laissait douter de la stabilité de l’amélioration de la capacité d’accomplir les travaux habituels qu’elle a elle-même fixée à juillet 2015. Ce caractère stable n’est pas valablement remis en cause par l’assurée, lorsqu’elle se réfère à deux rapports médicaux des 27.12.2016 et 16.01.2017 selon lesquels les douleurs de l’assurée auraient augmenté depuis l’arrêt d’un traitement à base de cortisone en février 2016. Ces pièces ont trait à une situation postérieure au moment ici déterminant.

Par conséquent, conformément à l’art. 88a al. 1 première phrase RAI, la diminution de la rente entière à une demi-rente devait intervenir le 01.07.2015 et non le 01.10.2015.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_78/2018 consultable ici

 

 

8C_560/2017 (f) du 03.05.2018 – Causalité naturelle – Rechute – Hernie discale – 6 LAA – 11 OLAA / Portée du terme « post-traumatique » dans les rapports médicaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2017 (f) du 03.05.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Rechute – Hernie discale / 6 LAA – 11 OLAA

Portée du terme « post-traumatique » dans les rapports médicaux

 

Le 22.07.2004, l’assuré, né en 1975, a fait une chute à vélo qui lui a occasionné des fractures de dents, une contusion au poignet et une commotion cérébrale. Il travaillait à cette époque comme ouvrier du bâtiment.

Par décision, confirmée sur opposition le 08.09.2005, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au 29.11.2004, motif pris qu’il n’y avait plus d’atteinte objectivable et que les troubles résiduels, d’ordre psychique, ne pouvaient pas être mis en relation avec l’accident.

Le 25.04.2013, l’assuré a demandé le réexamen de son cas et de lui allouer une rente d’invalidité entière depuis le 01.05.2007, motivant sa demande en raison de cervico-brachialgies avec possible composante irritative au niveau C7 et d’un état dépressif. Par lettre du 13.05.2013, l’assurance-accidents a répondu qu’elle n’allait pas procéder à un réexamen du cas, renvoyant l’assuré à la décision sur opposition du 08.09.2005. A la suite d’une nouvelle correspondance de l’assuré du 19.07.2013, l’assurance-accidents a indiqué qu’elle refusait d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et de révision procédurale.

Par décision du 07.10.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’il n’existait pas de nouveaux faits ou moyens de preuve justifiant l’ouverture d’une procédure de révision. Par ailleurs, la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de séquelle tardive car elle était déjà présente lorsqu’il avait été mis fin aux prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/527/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138, SVR 2017 n° UV 19 p. 63 consid. 3.2; 2016 n° UV 15 p. 46 consid. 3.2).

En cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l’accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (cf. SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.2; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

Selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altération des disques intervertébraux d’origine dégénérative, un événement accidentel n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d’une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu’il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3, n° U 379 p. 192 consid. 2a; arrêts 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3; 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.3).

 

A la lecture du dossier médical, il apparaît que la hernie C6-C7 révélée par l’IRM du 02.05.2012 avait déjà été décrite à la suite d’une IRM réalisée en 2005. En revanche, aucune des pièces médicales figurant au dossier ne permet d’attester l’apparition d’une hernie discale ou toute autre atteinte cervicale dans les suites immédiates de l’accident du 22.07.2004. L’assurance-accidents a du reste considéré, dans sa décision sur opposition du 08.09.2005, que le traitement des suites de l’accident avait pris fin le 29.11.2004 déjà, ce que l’assuré n’a jamais contesté. Depuis lors, et jusqu’au 25.04.2013, l’assuré ne s’est jamais manifesté auprès de l’assurance-accidents pour faire valoir une rechute. On peut donc retenir que pendant près de huit ans, il a pu travailler normalement, sans être gêné par ses troubles cervicaux. Dans ces circonstances, et au regard de l’important laps de temps écoulé depuis l’accident, la simple constatation des médecins de l’hôpital C.________, selon laquelle la rupture du ligament longitudinal antérieur C6-C7 est d’allure ancienne, éventuellement post-traumatique, ne permet pas encore d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre ces constatations et l’accident du 22.07.2004. Il en va de même du syndrome douloureux myofascial se manifestant sous forme de cervico-brachialgies.

Même si le terme « post-traumatique » est utilisé dans les divers rapports médicaux cités par le recourant, aucun médecin ne met ce syndrome en relation avec l’accident. A lui seul, le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident (c’est du reste le sens du terme « post-traumatique ») ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.3.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_560/2017 consultable ici

 

 

9C_869/2017 (f) du 04.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international – Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 (f) du 04.05.2018

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international / Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

 

Assuré, né en 1982, titulaire d’un CFC de mécanicien sur cycles et motos, travaillant depuis l’année 2005 en qualité de monteur de panneaux solaires au service de B.___ SA. Le 11.09.2010, il a été victime d’un accident lors d’une course motocycliste qui a entraîné notamment un TCC. Saisi d’une demande de prestations en mars 2011, l’office AI a pris en charge une mesure de réentraînement au travail dans une activité de magasinier auprès de l’employeur. Par contrat de travail du 11.01.2012, l’assuré a été engagé par C.___ SA en tant que mécanicien sur véhicules légers du 15.02.2012 au 15.10.2012; son activité consistait également à assister un pilote moto engagé par C.___ SA. Selon le neuropsychologue FSP, cette activité était adaptée et pouvait être exercée à plein temps. Dès lors que la réadaptation était terminée et que l’assuré ne subissait plus de perte économique ni de diminution de rendement, l’office AI a nié son droit à la rente, par décision du 03.04.2012. A compter du 01.01.2013, l’assuré a exercé une activité indépendante en qualité de mécanicien sur moto, sous la raison individuelle F.___.

Le 24.12.2014, l’assuré a demandé à l’office AI de rouvrir son dossier. Il a produit deux rapports médicaux, précisant que sa capacité de travail, initialement fixée à 100%, se révèle désormais inadéquate et est limitée à 60% dans toutes activités en raison d’un trouble léger à moyen de la fonction cérébrale, sans que sa capacité de gain puisse être augmentée par des mesures professionnelles. Dans un projet de décision du 07.09.2015, l’office Al a fixé le revenu sans invalidité de l’assuré à 54’390 fr. et le revenu d’invalide à 40’646 fr.; leur comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 25%. L’assuré s’est opposé à ce projet, faisant valoir qu’il subissait une invalidité de 45% découlant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 64’050 fr. avec un revenu d’invalide de 35’100 fr. Par décision du 3 novembre 2016, l’office AI a nié le droit à la rente.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas travaillé à plein temps durant les années 2009 et 2010, au cours desquelles il avait réalisé un salaire de 51’800 fr., respectivement 51’000 fr. Il avait réduit son taux d’occupation afin de pouvoir se consacrer à son sport (le motocyclisme) qu’il pratiquait en compétition au niveau international. Après avoir rappelé que pour les travailleurs à temps partiel, le revenu sans invalidité correspondait alors au revenu effectivement obtenu et non à celui qui aurait été réalisé dans une activité à temps complet, les premiers juges ont considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait que l’on s’écarte, en l’espèce, de cette règle dans la mesure où il apparaissait très vraisemblable que l’assuré aurait continué de travailler à un taux réduit pendant certaines périodes de l’année pour pouvoir pratiquer son sport favori. Dans ce contexte, ils ont aussi constaté que les recettes de sponsoring dont l’assuré avait disposé avaient été entièrement affectées au paiement des frais de la saison de compétition et qu’elles n’y suffisaient pas puisqu’il avait dû financer les frais en partie avec ses propres revenus. Comme l’assuré n’avait jamais pu bénéficier d’un quelconque salaire et que le sponsoring ne lui avait procuré aucun gain financier propre, il n’y avait pas lieu d’ajouter un montant à titre de revenu accessoire d’une activité indépendante. Aucun revenu lié au sponsoring ne figurait d’ailleurs sur son compte individuel AVS. Après indexation, le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à 54’390 fr.

Par jugement du 25.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Si le revenu sans invalidité qui doit être pris en considération est celui que l’assuré pourrait obtenir sans l’atteinte à la santé, c’est-à-dire d’abord celui établi sur la base des salaires qu’il percevait de l’entreprise B.___ SA à l’époque où il avait été victime de l’accident, le 11.09.2010, il convient toutefois de tenir compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue. En l’espèce, le moment de la naissance du droit à la rente se situe en novembre 2015, soit une année après que l’assuré eut présenté sans interruption une incapacité de travail de 40% (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).

Il ressort des rapports de l’office AI (que les premiers juges n’ont pas prises en considération, mais dont il sied de tenir compte d’office en vertu de l’art 105 al. 2 LTF) que l’assuré avait travaillé à plein temps jusqu’en 2007, qu’il avait réduit son horaire de travail depuis 2008 en raison de la compétition motocycliste, et qu’il percevait en 2010 le 78,5% du salaire dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi son activité lucrative à temps complet. L’assuré avait certes aussi allégué avoir reçu des offres pour le championnat mondial en 2011, de sorte qu’il aurait continué la compétition jusqu’à cette année.

Les renseignements pris par l’office AI auprès de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont cependant mis en évidence que la carrière d’un sportif de haut niveau dans ce domaine est relativement courte et que l’assuré « n’aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore ‘longtemps’ la compétition au niveau mondial ou européen ». On doit donc retenir que l’assuré aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge.

Or, comme avant de s’adonner à la compétition, l’assuré avait travaillé à plein temps et qu’il a repris une telle activité après avoir dû arrêter le sport, il apparaît selon le degré de vraisemblance prépondérante que sans l’atteinte à la santé il aurait exercé une activité lucrative à plein temps à tout le moins en 2015.

En définitive, le revenu sans invalidité correspond à ce que l’assuré aurait obtenu en 2015 pour une activité à plein temps auprès de B.___ SA, à savoir 68’900 fr., ainsi que l’office AI l’a retenu dans un rapport en se fondant sur les réponses que l’ancien employeur avait données à l’assureur-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_869/2017 consultable ici

 

 

8C_124/2018 (f) du 25.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2018 (f) du 25.05.2018

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

 

Assuré, né en 1958, travaillant en tant que carreleur à la tâche pour le compte de la société B.__ AG entre les 01.06.2012 et 31.12.2013, a été victime de deux accidents : le 23.07.2012, il s’est sectionné une partie de l’index droit en réparant le moteur de sa voiture ; le 12.09.2013, il a subi diverses lésions à l’épaule gauche en jetant des débris de construction dans un container.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 24% à compter du 01.03.2016. Entre autres éléments de calcul, il a pris en compte un revenu sans invalidité de 74’962 fr. tiré des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l’assuré ayant été licencié pour des motifs étrangers à son invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, fixant le revenu sans invalidité à 108’215 fr. 14 (108’000 fr. indexés à l’année 2016) selon les renseignements fournis par l’employeur.

 

TF

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

 

Lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne (notamment en cas de rémunération à la tâche, comme en l’occurrence, cf. arrêts U 400/00 du 18 janvier 2001 consid. 2b; I 456/00 du 13 décembre 2000 consid. 3b et les références), il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir. Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181; voir également arrêts 8C_592/2017 du 16 mars 2018 consid. 2.2; 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.4; I 95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2082 p. 552; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, nos 47 ss ad art. 28a).

La jurisprudence admet que le revenu sans invalidité puisse être déterminé en recourant à des données statistiques (cf., notamment, arrêts 9C_57/2017 du 21 avril 2017 consid. 5.2; 9C_376/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5.3, 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références).

En l’espèce, dans l’optique de la détermination du revenu sans invalidité la plus concrète possible, le tribunal cantonal a écarté le salaire statistique retenu par l’assureur-accidents au seul motif qu’il ne tenait pas suffisamment compte de la rémunération liée au rendement et s’est fondé sur les informations communiquées par l’ancien employeur. Il s’est attaché à déduire du contrat de travail signé le 19.05.2012 et d’autres éléments contextuels la durée indéterminée des relations de travail, relevant en outre que les critères de la formation et la langue n’avaient pas été un obstacle à l’engagement de l’assuré. Ce faisant, il n’a pas examiné le point essentiel de savoir si, dans le cas particulier, l’assuré en bonne santé aurait continué à percevoir son ancien salaire jusqu’au moment déterminant ou, en d’autres termes, si le contrat de travail se serait prolongé au-delà du 31.12.2013. Or l’assurance-accidents a relevé que les motifs ayant conduit au licenciement de l’assuré étaient de nature économique et non liés à l’invalidité, ce qui pourrait justifier de s’écarter des renseignements transmis par l’ancien employeur et de se référer à des données statistiques pour déterminer le revenu sans invalidité (cf. p. ex. arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 cité par l’assureur-accidents). A ce propos, des informations contradictoires ressortent du dossier. Ainsi, la lettre de licenciement pour la fin de l’année 2013 mentionne des raisons économiques alors que l’employeur atteste une très bonne situation économique 2014-2015 dans ses déclarations du 13.11.2015; la durée du contrat de travail (qui contient en soi des contradictions à cet égard) initialement décrite par l’employeur dans ses déclarations du 23.08.2012 comme étant déterminée (juin-août 2012) s’oppose au fait que des salaires ont été versés durant l’année 2013. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si, sans atteinte à la santé, les relations contractuelles se seraient prolongées.

Dans ces circonstances, il convient d’annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils instruisent ce point, notamment par l’audition de l’employeur, et rendent un nouveau jugement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité judiciaire cantonale pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_124/2018 consultable ici

 

 

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

 

Paru le 03.07.2018 dans la FF n° 26 (FF 2018 3825)

 

Condensé

L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» prévoit d’obliger la Confédération à instaurer un congé de paternité légal d’au moins quatre semaines financé par les allocations pour perte de gain (APG). Un tel congé entraînerait des charges supplémentaires pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Le Conseil fédéral reconnaît certes le bien-fondé du congé de paternité; il estime cependant qu’il est prioritaire d’élargir l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Il invite donc le Parlement à recommander au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

 

Contexte

Lancée par le comité d’initiative «Le congé paternité maintenant!», composé des organisations faîtières Travail.Suisse, männer.ch, Alliance F et Pro Familia Suisse, l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» a été déposée le 4 juillet 2017, munie de 107 075 signatures valables. Les auteurs de l’initiative demandent l’instauration d’un congé de paternité inscrit dans le droit fédéral et financé par le régime des APG.

 

Contenu du projet

L’initiative vise à confier à la Confédération la tâche d’instaurer une assurance paternité. Les pères doivent avoir droit à au moins quatre semaines de congé de paternité. L’allocation de paternité doit être réglée de manière analogue à l’allocation de maternité.

La base constitutionnelle actuelle suffit pour permettre à la Confédération d’instaurer un congé de paternité, mais l’adaptation proposée l’y obligerait.

À l’heure actuelle, les pères disposent en général d’un droit à un ou deux jours de congé rémunéré pour la naissance de leur enfant. Cette durée peut être allongée par des dispositions contractuelles.

D’après les estimations de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), un congé de paternité de quatre semaines financé par le régime des APG coûterait environ 420 millions de francs par année. Ces coûts représenteraient des charges supplémentaires pour les entreprises qui seraient aussi confrontées à de grands défis organisationnels. C’est pourquoi le Conseil fédéral est d’avis que l’introduction d’un congé de paternité doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux, comme c’est le cas actuellement.

En matière de politique familiale, le Conseil fédéral accorde une importance primordiale aux mesures visant à améliorer l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Comparées à un congé de paternité inscrit dans la loi, ces mesures portent leurs fruits non seulement pendant la période qui suit immédiatement la naissance de l’enfant, mais aussi par la suite, en permettant aux pères et aux mères de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Par ailleurs, elles présentent un rapport plus favorable entre coûts et bénéfices.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales, par le présent message, de recommander, sans contre-projet direct ou indirect, au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille».

 

 

Message du Conseil fédéral du 01.06.2018 concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3825

Arrêté fédéral (projet) concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3847