Archives de catégorie : Prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

Après s’être entretenue avec le président de la Confédération, Alain Berset, au sujet du calendrier relatif au nouveau projet de réforme de la prévoyance vieillesse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de faire avancer les travaux en vue d’entreprendre des réformes plus poussées.

Elle propose à son conseil de donner suite aux initiatives suivantes : l’iv. pa. Markwalder «Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale» (11.482), par 25 voix contre 0; l’iv. pa. (Bortoluzzi) de Courten «Les paramètres techniques n’ont pas leur place dans la LPP» (12.414), par 14 voix contre 9 et 2 abstentions; et l’iv. pa. Neirynck «Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS» (12.491), par 18 voix contre 0 et 7 abstentions.

 

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

9C_731/2016 (f) du 14.07.2017 – Connexité matérielle et temporelle – 23 LPP / Dies a quo des intérêts moratoires – 105 al. 1 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 (f) du 14.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

Connexité matérielle et temporelle / 23 LPP

Dies a quo des intérêts moratoires / 105 al. 1 CO

 

Assuré, peintre et nettoyeur pour l’entreprise B.__ (dès le 01.09.2000), était affilié auprès de la Fondation collective LPP d’Allianz Suisse (ci-après : l’Allianz), jusqu’au 30.04.2011. Il a ensuite été assuré – avec effet rétroactif – auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l’institution supplétive) dès le 01.05.2011. L’entreprise B.__ a été déclarée en faillite le 23.09.2013, puis radiée d’office du registre du commerce une année plus tard.

En incapacité de travail depuis le 27.03.2009, l’assuré a déposé le 18.05.2010 une demande de prestations auprès de l’office AI. Après expertise pluridisciplinaire, les diagnostics – avec effet sur la capacité de travail – retenus sont : lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs, status après ostéosynthèse de la malléole médiale gauche (fracture de la cheville gauche en 1996 avec signes dégénératifs), attaques de panique, trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique. Capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, mais capacité de travail entière dès le 01.01.2010 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En raison d’un épisode dépressif grave, les experts ont ensuite fixé la capacité résiduelle de travail de l’assuré à 50% dès le 16.11.2011, puis à 70% dès le 26.03.2013.

L’office AI a fixé le degré d’invalidité successivement à 27% (dès janvier 2010), à 66% (dès novembre 2011), à 52% (dès mars 2013) et à 51% (dès mai 2014). Il lui a en conséquence octroyé trois quarts de rente (dès le 01.11.2011), puis une demi-rente d’invalidité (dès le 01.06.2013).

Allianz a nié le droit de l’assuré à des prestations de la prévoyance professionnelle versées par ses soins en raison du défaut d’un lien de connexité matérielle entre l’aggravation de l’état de santé (sur le plan psychique) et les douleurs lombaires diagnostiquées pendant les rapports d’assurance. L’assuré s’est ensuite adressé à l’institution supplétive, qui a également nié son droit à des prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/750/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2EGJkus)

L’assuré a ouvert simultanément une action en paiement contre les deux institutions de prévoyance.

Par arrêt du 20.09.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant l’institution supplétive à payer à l’assuré trois quarts de rente dès le 01.11.2011, puis une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2013, majorées d’un intérêt de 5% l’an dès le 02.10.2015, assorties des rentes pour enfant. Elle a pour le surplus rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée contre Allianz.

En substance, la juridiction cantonale a nié l’existence d’un lien de connexité matérielle entre d’une part l’atteinte à la santé somatique (lombalgies sur spondylose et discarthrose lombaire prédominant L5-S1) ayant conduit à une incapacité de travail dès mars 2009, et d’autre part l’atteinte à la santé psychiatrique (état dépressif majeur d’intensité moyenne avec des troubles de la mémoire et de la concentration importante et crises de panique) qui a conduit à la reconnaissance d’une invalidité de plus de 40% dès novembre 2011.

 

TF

Connexité matérielle et temporelle

Est litigieux en l’espèce le point de savoir laquelle des deux institutions de prévoyance est tenue de verser les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Aux consid. 9 ss, le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ainsi qu’à la notion de survenance de l’incapacité de travail, en relation avec la double condition de la connexité matérielle et temporelle nécessaire pour fonder l’obligation de prester d’une institution de prévoyance (ATF 138 V 409 consid. 6.2 p. 419; 136 V 65 consid. 3.1 p. 68; 134 V 20 consid. 3.2 p. 22; 130 V 275 consid. 4.1 p. 275 et les références). Il suffit d’y renvoyer.

Selon le TF, les premiers juges ont retenu à juste titre et de manière convaincante que même s’il fallait admettre que les troubles psychiques avaient été causés par les souffrances physiques de l’assuré (« situation pesant sur le moral »), il ne s’agissait pas là d’un élément suffisant pour admettre – au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186 et les références) – un lien de connexité matérielle entre ces deux pathologies, en l’absence d’un arrêt de travail documenté pour des motifs psychiques pendant les rapports d’assurance (cf. parmi d’autres: arrêts 9C_691/2016 du 7 mars 2017 consid. 4.1, 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.3 et la référence).

 

Dies a quo des intérêts moratoires

En matière de rente de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6 p. 382; 119 V 131 consid. 4c p. 135).

En fixant le point de départ des intérêts moratoires au jour où l’assuré a interpellé la première fois la recourante (02.10.2015), et non à celui du dépôt de l’action (du 08.02.2016), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral. La conclusion subsidiaire de la recourante se révèle ainsi fondée. Pour le reste, la recourante ne conteste pas le taux d’intérêt fixé à 5% l’an par la juridiction cantonale.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’institution supplétive (point de départ des intérêts moratoires).

 

 

Arrêt 9C_731/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GqyZPN

 

 

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a discuté de la prochaine réforme de la prévoyance vieillesse et défini l’orientation qu’elle prendra. L’AVS et le 2e pilier seront traités séparément. Des éléments fondamentaux de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 seront repris. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes de la réforme de l’AVS d’ici février prochain.

Le Conseil fédéral a défini les objectifs généraux de la nouvelle réforme de la prévoyance vieillesse. Il s’agira de maintenir le niveau des rentes et de garantir l’équilibre financier de la prévoyance vieillesse à moyen terme. Il a choisi de réformer séparément l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire, selon des calendriers distincts. La réforme du 2e pilier devra s’appuyer sur une base élaborée avec le concours des partenaires sociaux.

 

Orientation matérielle de la réforme

Sur le fond, le Conseil fédéral a défini les principes suivants :

  • Un âge de référence fixé à 65 ans vaudra dans l’AVS pour les femmes comme pour les hommes.
  • Il sera possible de prendre la retraite de 62 à 70 ans.
  • La réforme devra introduire des incitations à travailler au-delà de 65 ans.
  • Des mesures concernant le relèvement de l’âge de la retraite des femmes seront examinées.

 

Analyse des résultats de la votation

La discussion du Conseil fédéral s’est fondée sur plusieurs éléments : l’analyse des résultats de la votation du 24 septembre dernier, les entretiens menés fin octobre avec les représentants de plus de 25 acteurs – partis politiques, partenaires sociaux et autres organisations – et les discussions dans les commissions parlementaires. Le Conseil fédéral estime que la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée en votation pour de nombreux motifs, dont aucun n’aurait pu à lui seul mener à l’échec. Il constate également que la population est très largement convaincue de la nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse.

 

Calendrier

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes du projet de réforme de l’AVS d’ici février prochain. Il a pour objectif de mettre en consultation un projet de réforme l’été prochain et adopter le message fin 2018, de sorte que la réforme de l’AVS puisse entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

 

9C_327/2017 (f) du 07.09.2017 – Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2017 (f) du 07.09.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 980

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

 

L’art. 29 al. 1 LAI, d’après lequel le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, s’applique aussi à la prévoyance professionnelle plus étendue lorsque le règlement de l’institution de prévoyance renvoie aux dispositions de la LAI.

Le litige porte sur la date à partir de laquelle l’assuré A. a droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Tribunal cantonal a jugé, en se basant sur le dossier de l’Office AI que A. avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin 2008 et d’au moins 40% à partir de septembre 2008, ce qui justifiait l’ouverture du droit aux prestations une année après, soit dès le 01.09.2009. La caisse de pensions X. a recouru contre ce jugement en considérant que A. avait droit aux prestations d’invalidité à partir du 01.04.2013, c.-à-d. 6 mois après la présentation de sa demande AI du 31.10.2012.

Il ressort du règlement de la caisse de pensions X. que « le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail de l’assuré d’une année, suivie d’une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit à la rente d’invalidité ». Pour le TF, le texte de cette disposition est clair en ce sens qu’il renvoie explicitement aux dispositions de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d’appliquer l’art. 29 al. 1 LAI et de reconnaître que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle naît à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la demande de prestations prévu par cette disposition. L’argumentation développée par A. selon lequel l’art. 29 al. 1 LAI, auquel renvoie l’art. 26 al. 1 LPP, ne s’applique qu’à la prévoyance obligatoire (cf. ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3) ne lui est d’aucun secours. En effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle l’AI a fixé le début du droit à la rente, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 01.04.2013.

 

 

 

Arrêt 9C_327/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

 

9C_86/2017 (d) du 18.07.2017 – Délai réglementaire pour demander une prestation en capital – 37 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2017 (d) du 18.07.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 981

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

Délai réglementaire pour demander une prestation en capital / 37 LPP

 

La fixation d’un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37 al. 2 LPP.

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d’une rente, sous réserve de l’art. 79b al. 3 LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente, garantie par l’art. 37 al. 2 LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37 al. 2 LPP porte seulement sur l’avoir de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37 al. 2 LPP. L’art. 37 al. 4 let. b LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l’option en capital selon l’art. 37 al. 2 LPP.

 

 

 

Arrêt 9C_86/2017 consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

 

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

 

Entrée en vigueur début 2017, une nouvelle réglementation définit la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Une brochure d’information récemment actualisée explique ce changement, parmi d’autres modifications du droit du mariage et de la famille. Elle présente le droit suisse du divorce, décrit le système de prévoyance et montre les incidences financières d’un divorce sur la prévoyance professionnelle.

À l’heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15% des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40%.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint – en général la femme – qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d’information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l’autorité parentale conjointe et de l’entretien de l’enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure.

Rédigée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG par Alexandra Jungo, professeure de droit civil, et Lena Rutishauser, de l’Université de Fribourg, en collaboration avec la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE), la brochure est disponible en français et en allemand. La version en italien paraîtra début 2018.

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

« Prévoyance professionnelle en cas de divorce – Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » consultable ici : http://bit.ly/2BuIFae

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Lors de sa séance du 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a renoncé à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire, suivant en cela la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Ce taux reste donc fixé à 1 %. D’ici à l’été prochain, le Conseil fédéral analysera les bases utilisées pour déterminer le taux d’intérêt minimal.

Selon des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et du Tribunal fédéral, le droit suisse des assurances sociales ne dispose pas d’une base légale suffisante pour autoriser le recours à des observations en cas de soupçon de perception indue de prestations. Aussi la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a-t-elle proposé par une initiative parlementaire (16.479) une nouvelle disposition légale en vue de combler cette lacune. Elle a présenté au Conseil fédéral son projet pour une disposition à inscrire dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

Le Conseil fédéral souhaite aller un peu moins loin que la commission

Le Conseil fédéral partage l’avis de la commission selon lequel il faut créer le plus rapidement possible une base légale qui permette aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent des abus. Il lui importe que les abus soient combattus et que les assurés qui perçoivent des prestations à juste titre puissent continuer d’en bénéficier pleinement. Il soutient pour l’essentiel le projet de la commission. Pour des raisons de protection de la personnalité et pour que ces intrusions dans la sphère privée de l’assuré respectent le principe de proportionnalité, le Conseil fédéral souhaite cependant n’autoriser que les enregistrements visuels et sonores. Il s’oppose à une autorisation de recourir également à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré (traceurs GPS). Il est d’avis que cela nécessiterait dans chaque cas l’autorisation préalable du tribunal.

Le projet de loi de la commission prévoit un maximum de 30 jours d’observation sur une période de six mois, celle-ci pouvant être prolongée indéfiniment si des raisons valables le justifient. Le Conseil fédéral est d’avis quant à lui qu’une prolongation de la durée d’observation, même si elle est dûment motivée, doit être limitée dans le temps, afin de respecter le principe de la proportionnalité de l’intrusion dans la sphère privée. Il propose de ce fait que, dans des cas motivés, la durée d’observation puisse être prolongée de six mois au maximum et que le nombre de jours d’observation soit maintenu à 30 jours au total. Selon l’arrêt de la CrEDH, la durée maximale d’observation doit être clairement définie.

 

Réglementation explicite des principaux points de la procédure

Pour le reste, le Conseil fédéral soutient l’essentiel des propositions de la majorité de la commission. Ainsi, la nouvelle base légale dans la LPGA définit notamment les endroits où il est permis de procéder à des observations, les conditions auxquelles cette tâche peut être confiée à des spécialistes externes et celles auxquelles le matériel d’observation recueilli par des tiers peut être utilisé, ainsi que le moment et la manière d’informer la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une observation. Sont également réglées la consultation du matériel recueilli ainsi que la destruction de celui-ci, s’il n’a pas pu être démontré que des prestations avaient été perçues indûment.

De manière générale, le Conseil fédéral estime qu’il faut accorder à la protection de la sphère privée des assurés toute l’importance qui lui revient et qu’il faut tenir compte des principes de l’État de droit dans le cadre de ce projet comme dans toute autre loi, par exemple dans le code de procédure pénale (CPP).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2iOPn6i

 

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2018.

 

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2014 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2014 à septembre 2017. Or, comme l’indice des prix de septembre 2017 (98,2 ; base décembre 2010 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2014 (99,1), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2018.

De même, il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont jamais été adaptées car les indices des prix de septembre 2008, 2010, 2011 et 2012 (années de naissance de ces rentes) sont plus élevés que celui de 2017.

L’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2008 ainsi qu’en 2009 sera examinée lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2019.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2iOPn6i

 

 

9C_725/2016 (f) du 18.05.2017 – Pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_725/2016 (f) du 18.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2y2kOR1

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 145, chiffre no 972, consultable ici : http://bit.ly/2wNAo2A

 

Pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP

 

Le litige porte sur le point de savoir si le montant versé à la personne assurée afin de l’indemniser pour les vacances qui n’avaient pas été prises pendant les rapports de travail doit être intégré ou pas au salaire assuré qui a servi de base pour le calcul de sa rente d’invalidité.

Selon le TF, il apparaît que l’indemnité pour les vacances non prises ne pouvait être versée qu’après la dissolution du contrat de travail, dès lors qu’il est interdit de substituer des prestations en argent et d’autres avantages à des vacances aussi longtemps que durent les rapports de travail (cf. art. 329d CO; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 3.1 p. 495). Ceci est un indice qui parle plutôt en faveur de ce que l’indemnité litigieuse soit écartée du salaire assuré selon la LPP. Autant le salarié licencié injustement avec effet immédiat que celui qui durant le délai de résiliation de son contrat devient incapable de travailler ne peuvent ainsi plus exercer leur « droit aux vacances ». Tous les deux vont toutefois recevoir ce qu’ils auraient obtenu si leur contrat de travail avait été conduit à terme (pour le travailleur licencié injustement avec effet immédiat, cf. ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.), y compris par conséquent le salaire afférent aux vacances. Peu importe le nom donné à la prestation pécuniaire versée à cette occasion (salaire-indemnité) dans la mesure où celle-ci est clairement liée à une prestation de travail ou à la période au cours de laquelle le salarié n’est légalement pas obligé de fournir une prestation de travail en contrepartie du salaire (cf. art. 329a ss CO). Tel n’est en revanche pas le cas de l’indemnité pour des vacances non prises qui, comme l’a mentionné l’autorité précédente, consiste en une prestation en argent supplémentaire versée pour compenser le repos qui n’a pas été pris et qui, par conséquent, ne présente pas une relation de causalité directe avec la prestation de travail ou la période décrite ci-dessus (cf. arrêt U 155/94 consid. 7d cité).

Il n’y a dès lors pas de raisons de prendre en considération l’indemnité pour vacances non prises dans la détermination du montant du salaire assuré selon la LPP. Cette solution est également compatible avec la jurisprudence rendue en matière d’assurance-chômage et d’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 9C_725/2016 consultable ici : http://bit.ly/2y2kOR1

 

 

Motion Campell 17.3325 « Égalité de traitement pour les plus de 50 ans » – Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Motion Campell 17.3325 « Égalité de traitement pour les plus de 50 ans » – Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ezR0Q0

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’éliminer les inégalités de traitement subies par les personnes de plus de 50 ans et de définir un taux unique pour les bonifications de vieillesse.

 

Développement

A partir d’un certain âge, les employés sont aujourd’hui désavantagés. En raison d’incitatifs viciés, les hommes et les femmes de plus de 50 ans n’ont pas les mêmes chances que leurs puînés sur le marché du travail. Cela s’explique en partie par les bonifications de vieillesse croissantes qui, financées à parts égales par l’employeur et l’employé, augmentent le prix de cette main-d’œuvre.

Aucune solution n’a été trouvée lors la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés. Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, les améliorations possibles n’ont pas pu aboutir non plus en raison des oppositions de principes entre les deux approches retenues. En attendant, les problèmes continuent de s’aggraver, ce qui génère un sentiment d’insécurité chez les personnes concernées.

Il est temps que le Conseil fédéral éradique les inégalités de traitement dont les employés de plus de 50 ans sont victimes. Une solution non bureaucratique serait de définir un taux unique pour les bonifications de vieillesse. Elle entraînerait un allègement des charges pour les employés d’un certain âge et, dans un premier temps, une augmentation de celles-là pour les générations plus jeunes. On réaliserait par contre l’égalité intergénérationnelle, d’autant plus que les jeunes cotiseraient davantage et pendant plus longtemps dans leur propre intérêt et que leurs chances sur le marché du travail resteraient intactes tout au long de leur vie professionnelle.

 

Avis du Conseil fédéral du 30.08.2017

Dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, le Parlement a étudié en détail l’opportunité d’aplanir les taux de bonification et a écarté cette option. Il a en particulier retenu qu’une telle solution engendrerait des coûts importants et chargerait de manière disproportionnée les jeunes générations. A l’heure actuelle, il n’est pas opportun de revenir sur cette décision.

Par ailleurs, l’échelonnement des bonifications de vieillesse a aussi été l’objet de la troisième conférence nationale sur les travailleurs âgés. Les parties prenantes se sont accordées pour affirmer que les répercussions de l’échelonnement des bonifications de vieillesse sur les opportunités de carrière des employés âgés sont fortement surestimées. Suite à l’adoption de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 par le Parlement, elles estiment qu’il n’est plus nécessaire d’intervenir.

 

Proposition du Conseil fédéral du 30.08.2017

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion 17.3325 consultable ici : http://bit.ly/2ezR0Q0