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Message du Conseil fédéral du 15.02.2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI)

Message du Conseil fédéral du 15.02.2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI)

 

Publié dans la Feuille fédérale du 04.04.2017 : FF 2017 2363

 

Condensé

L’objectif de la réforme est d’offrir, en collaboration avec les acteurs impliqués, un soutien adéquat et coordonné aux enfants, aux jeunes ainsi qu’aux assurés atteints dans leur santé psychique afin de renforcer leur potentiel de réadaptation et d’améliorer ainsi leur aptitude au placement.

Contexte

L’assurance-invalidité (AI) a pour mission principale d’éliminer ou d’atténuer, dans toute la mesure du possible, les conséquences d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de l’assuré. La loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) a fait l’objet de plusieurs révisions ces dernières années. En juin 2013, le Parlement a classé le 2e volet de la 6e révision (révision 6b). Les résultats des évaluations des 4e et 5e révisions, ainsi que du premier volet de la 6e révision (révision 6a), montrent que l’AI s’est clairement orientée vers la réadaptation. L’effectif des rentes a baissé plus rapidement que prévu, même si le dispositif introduit par la révision 6a en vue de la réadaptation des bénéficiaires de rente n’a pas donné les résultats escomptés. Les récentes révisions de l’AI n’ont cependant pas eu l’efficacité attendue pour deux groupes importants d’assurés: les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. L’OCDE a publié en janvier 2014 un rapport sur la santé mentale et l’emploi en Suisse, dans lequel elle reconnaît que l’AI fonctionne bien, mais où elle déplore également des manques. C’est pourquoi il faut poursuivre l’optimisation du système de l’AI. Mais l’assurance ne parviendra à relever ces défis, qui concernent la société dans son ensemble, qu’en étroite collaboration avec les employeurs, les médecins traitants, les spécialistes des domaines de l’école et de la formation, ainsi qu’avec les assurances privées et sociales concernées.

 

Contenu du message

Pour réaliser l’objectif de la présente réforme, il importe de distinguer trois groupes cibles et de prévoir des améliorations spécifiques pour chacun d’eux:

  • Groupe cible 1, enfants (0 à 13 ans): mise à jour de la liste des infirmités congénitales, adaptation des prestations pour infirmités congénitales aux critères de l’assurance-maladie, et renforcement du pilotage et de la gestion des cas pour les mesures médicales.
  • Groupe cible 2, jeunes et jeunes assurés atteints dans leur santé psychique (13 à 24 ans): extension de la détection précoce et des mesures de réinsertion aux jeunes, cofinancement d’offres transitoires cantonales préparant à la formation professionnelle initiale, cofinancement du case management Formation professionnelle au niveau cantonal, orientation de la formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 P-LAI vers le marché primaire du travail, égalité de traitement au niveau des indemnités journalières avec les assurés en formation en bonne santé et amélioration des chances de formation, extension des mesures médicales de réadaptation de l’AI, extension des prestations de conseil et de suivi, et possibilité de renouveler l’octroi de mesures de réadaptation après interruption.
  • Groupe cible 3, assurés atteints dans leur santé psychique (25 à 65 ans): extension des prestations de conseil et de suivi, extension de la détection précoce, assouplissement des mesures de réinsertion et mise en place de la location de services.

Outre les mesures spécifiques liées aux trois groupes cibles, les améliorations suivantes sont prévues au niveau de la coordination entre les acteurs: renforcement de la collaboration avec les employeurs, optimisation de la couverture des accidents durant les mesures de réadaptation, réglementation de l’assurance responsabilité civile durant les mesures de réinsertion, renforcement de la collaboration avec les médecins traitants, prolongation de la protection des assurés en cas de chômage après une révision de rente, mise en place d’un système de rentes linéaire et création de la base légale nécessaire à la mise en place de centres de compétence régionaux pour le placement.

Même en tenant compte du projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020 et du programme de stabilisation 2017 à 2019, l’AI aura remboursé sa dette d’ici à 2030 environ. Son assainissement est donc en bonne voie et, de ce fait, il n’est pas besoin de mesures d’économies supplémentaires. Le projet de développement continu de l’AI doit par conséquent être neutre en termes de coûts. Les adaptations prévues constituent des investissements ciblés dans les mesures de réadaptation. Les économies réalisées au niveau des indemnités journalières serviront à les financer. Ces investissements permettront aussi, indirectement, de réduire le nombre de nouvelles rentes, stabilisant ainsi le taux de rentes à un bas niveau et allégeant encore le budget de l’AI.

 

 

Message du 15.02.2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI) consultable ici : FF 2017 2363

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (Développement continu de l’AI) (Projet) : FF 2017 2559

 

Voir aussi :

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Éviter l’octroi de rentes AI aux jeunes : stratégies de cinq pays européens examinées

AI : Mieux soutenir enfants, jeunes et assurés atteints dans leur santé psychique

 

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel

 

La loi et les ordonnances relatives au dossier électronique du patient ont été publiées au Recueil officiel (RO) le 04.04.2017.

 

Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) : RO 2017 2201

Ordonnance sur le dossier électronique du patient (ODEP) : RO 2017 2211

Ordonnance du DFI sur le dossier électronique du patient (ODEP-DFI) : RO 2017 2225

Ordonnance sur les aides financières pour le dossier électronique du patient (OFDEP) : RO 2017 2239

 

Voir également :

Coup d’envoi du dossier électronique du patient

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national approuve le dossier électronique du patient 

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

 

Le DFI ouvre une procédure de consultation concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Avec ce projet, la révision de la LAMal adoptée en septembre 2016 (adaptation des dispositions à caractère international; FF 2016 7405) doit en premier lieu être transcrite au niveau de l’ordonnance et être mise en vigueur. De plus, cette révision a permis d’effectuer d’autres adaptations nécessaires de l’ordonnance, notamment d’améliorer l’application de l’art. 64a LAMal et de créer une disposition pour réglementer le solde de la correction des primes.

 

Contexte

Concernant les dispositions à caractère international

L’Assemblée fédérale a adopté le 30 septembre 2016 une révision de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) (FF 2016 7405). Le délai référendaire est échu le 19 janvier 2017. Cette révision habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions dans les domaines suivants.

Le Conseil fédéral doit fixer les conditions dans lesquelles les coûts des prestations fournies à l’étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière à des assurés résidant en Suisse sont prises en charge (art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé).

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.

En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par les assurés en question, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante (art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé). Une procédure doit être définie au niveau de l’ordonnance pour que cette disposition puisse être mise en œuvre.

En outre, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de cette révision de la LAMal.

L’occasion offerte par la présente révision de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) est saisie pour édicter d’autres dispositions nécessaires, à caractère international, qui ne sont pas fondées sur la révision de la LAMal du 30 septembre 2016.

 

Concernant les art. 29, 106b et 106c : arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

Jusqu’à fin 2015, les assureurs percevaient les primes pour le mois entier, même s’ils ne devaient pas garantir la couverture d’assurance sur l’ensemble du mois. Tel est le cas notamment en cas de naissance, de décès, de départ à l’étranger, d’arrivée de l’étranger ou d’assujettissement à l’assurance militaire.

Le 3 décembre 2015, le Tribunal fédéral a statué que l’assureur, à la fin de l’obligation de s’assurer (décès, départ à l’étranger), doit rembourser la prime pour le reste du mois (ATF 142 V 87).

Se fondant sur cet arrêt, les assureurs ne calculent maintenant plus la prime des assurés qui entrent ou sortent en cours de mois pour le mois entier, mais en jours. Aussi certaines dispositions qui se réfèrent à la notion de mois doivent-elles être modifiées.

 

Concernant les art. 105e et 105k : propositions de la CDS et de santésuisse

Le 19 mars 2010, le Parlement a modifié la réglementation relative au non-paiement des primes et des participations aux coûts ainsi qu’à la réduction des primes (art. 64a et 65 LAMal) et décidé que le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins (AOS) visé par la loi sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) doit être versé directement à l’assureur (art. 21a LPC). Se fondant sur cette modification, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution (art. 105b à 106e OAMal et art. 22, al. 5, et 54, al. 5, de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, OPC-AVS/AI, RS 831.301). Ces modifications de lois et d’ordonnances sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012.

Fin 2015, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) et santésuisse, l’organisation des assureurs-maladie suisses, ont demandé à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de modifier les art. 105e, 105f, 105j et 105k OAMal, au motif que ceux-ci ont besoin d’être précisés pour la mise en œuvre de l’échange de données relatif à la réduction des primes.

 

Contenu de la révision, principales modifications

Adaptation à la modification de l’ordonnance sur l’État hôte (OLEH, RS 192.121)

Afin d’éviter des cas de double assurance et en accord avec la modification de l’ordonnance sur l’État hôte entrée en vigueur le 1er janvier 2016, les membres de famille actifs de personnes jouissant de privilèges internationaux ou de personnes qui jouissaient de tels privilèges en vertu de leur ancienne activité auprès d’une organisation concernée doivent aussi pouvoir être exemptés de l’AOS. L’art. 6 OAMal est donc adapté en conséquence.

 

Adaptation à la suite de la révision de la LAMal du 30 septembre 2016

En vertu de l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal révisé, le Conseil fédéral doit définir les conditions auxquelles sont pris en charge les coûts des prestations qui sont fournies à l’étranger, dans le cadre de la coopération transfrontalière, à des assurés qui résident en Suisse. Les nouvelles dispositions de l’art. 36a OAMal s’inspirent de près de celles de l’art. 36a OAMal actuel concernant les projets pilotes.

Aux termes de l’art. 41, al. 2ter, LAMal révisé, si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Comme il importe de fixer une réglementation applicable à long terme par les assureurs-maladie, l’art. 36b, al. 1, OAMal prévoit que le canton de référence est le canton de Berne.

L’art. 49a, al. 3bis, LAMal révisé fait obligation aux cantons, en cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, d’assumer collectivement la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital, répartie entre eux proportionnellement à leur population résidante. Pour que cette disposition de loi puisse être mise en œuvre, une procédure simple sera définie dans l’ordonnance. Les assureurs versent à l’hôpital les deux parts et, pour le remboursement de la part cantonale versée à titre de prestation préalable, ils présentent à l’institution commune leurs créances envers les cantons (art. 36b, al. 2, OAMal). Dans ce contexte, l’institution commune se voit attribuer les nouvelles tâches suivantes : réception des créances des assureurs-maladie, calcul du montant que chaque canton doit payer, réclamation des montants facturés à chaque canton et règlement des créances des assureurs. Comme l’institution commune assume déjà des tâches à caractère international et que le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 18, al. 3, LAMal, peut lui confier d’autres tâches, notamment afin de remplir des engagements internationaux, il était logique de lui attribuer aussi ces nouvelles tâches (art. 19a OAMal).

 

Modifications à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral selon lequel les primes doivent être perçues en jours

La notion de mois étant abandonnée dans trois dispositions qui s’y réfèrent, les assureurs (art. 29 et 106c) et les cantons (art. 106b) peuvent préciser la période sur laquelle portent ces dispositions.

 

Modifications dans le chapitre sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts

La CDS et santésuisse proposent des adaptations en vue d’améliorer la mise en œuvre de l’art. 64a LAMal par les cantons et les assureurs, et notamment les adaptations suivantes :

  • L’assureur devrait communiquer au canton non seulement les données personnelles des débiteurs qu’il met aux poursuites, mais aussi celles des autres assurés éventuellement concernés (par ex. des enfants) (art. 105e, al. 1).
  • L’assureur devrait informer le canton, dans les deux semaines qui suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année (art. 105f, al. 1).
  • L’organe de révision devrait être tenu de vérifier les indications de l’assureur également en ce qui concerne les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal (art. 105j).
  • Pour les paiements du canton aux assureurs, il convient de régler la manière de procéder avec les réductions de primes qui concernent une période pour laquelle le canton a déjà pris en charge une créance en vertu de l’art. 64a, al. 4, LAMal (art. 105k).

 

Autres modifications

Une adaptation résultant de l’entrée en vigueur de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12) le 1er janvier 2016 est apportée à l’art. 23. En outre, un nouvel article, l’art. 136, règle ce qui doit advenir du solde de la correction des primes. Le solde issu des suppléments de prime et de la contribution des assureurs doit être crédité au fonds d’insolvabilité. Le solde issu de la contribution de la Confédération doit avant tout servir à couvrir les coûts de mise en œuvre de l’institution commune. Un excédent éventuel de ce solde est également versé au fonds d’insolvabilité.

 

 

Procédure de consultation concernant la modification de l’OAMal consultable ici : http://bit.ly/2oYViDr

Rapport (teneur des modifications et commentaire) : http://bit.ly/2nCL2zK

Projet de modification de l’OAMal : http://bit.ly/2oAnq3F

 

 

Cf. également :

LAMal – Dispositions à caractère international : Oui à une collaboration transfrontalière durable dans le domaine de la santé

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Adaptation de dispositions à caractère international) du 18.11.2015

Mise en œuvre de l’arrêt du Tribunal fédéral du 03.12.2015 (9C_268/2015) relatif à la divisibilité de la prime de l’assurance obligatoire des soins

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MARS 2017

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Sozialversicherungsrecht : seine Verknüpfungen mit dem ZGB, Gabriela Riemer-Kafka (Hrsg.), Schulthess, 2016 (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) ; Bd. 112)

 

  • Susanne Bollinger, Die Bedeutung des Wohnsitzes im Sozialversicherungsrecht, in: Sozialversicherungsrecht, Schulthess, 2016, S. 31-54

 

  • Schnittstellen des Versicherungs- und Haftpflichtrechts zu arbeitsrechtlichen Fragen : Beiträge zur Tagung vom 20. Oktober 2016 in Basel, Marc Hürzeler … [et al.] (Hrsg.), Schulthess, 2016 (HAVE)

 

  • Personen-Schaden-Forum 2017 : [Tagungsbeiträge], Anne-Sylvie Dupont … [et al.] (Hrsg.), Schulthess, 2017 (HAVE)

 

  • Evalotta Samuelsson, Schleudertrauma: quo vadis?, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 17-47

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Evaluation de l’invalidité : quel avenir pour la méthode mixte?, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, p. 49-63

 

  • Iris Herzog-Zwitter/Yvonne Bollag, Gemeinschaftliches Gutachterkonsilium im Haftpflichtrecht, insbesondere im Arzthaftungsrecht : ein innovativer Ansatz, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 65-81

 

  • Corinne Widmer Lüchinger, Zur Verjährung von Personenschäden « de lege lata » und « ferenda » : mit einem Seitenblick in Richtung Kausalität, In: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 83-103

 

  • Stéphanie Neuhaus-Descuves, Entwicklungen im Haftpflichtrecht, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 105-123

 

  • Andrea Eisner-Kiefer, Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: Personen-Schaden-Forum 2017, Schulthess, 2017, S. 125-144

 

  • Dieter Widmer, Die Sozialversicherung in der Schweiz, 11. , erg. u. überarb. Aufl., Schulthess, 2017 (Recht für die Praxis)

 

  • Ghislaine Riondel, La prise en charge des soins de santé dans un contexte transfrontalier européen : problématique générale en Europe et propositions pour la région franco-valdo-genevoise, Schulthess ; Université de Genève, Faculté de droit, 2016 (Collection genevoise. Droit international ; Ed. commerciale de la thèse no 908 de Genève)

 

  • Benoît Chappuis, La profession d’avocat, 2e éd., Schulthess, 2016-2017 (Quid iuris ? ; 8, 11). T. 1: Le cadre légal et les principes essentiels ; T. 2: La pratique du métier : de la gestion d’une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l’avocat

 

  • Madeleine Hirsig-Vouilloz, La responsabilité du médecin : aspects de droit civil, pénal et administratif, Stämpfli, 2017

 

  • Ueli Kieser, Vorsorgeausgleich : ein sozialversicherungsrechtlicher Blick, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 1-15

 

  • Stefanie J. Heinrich, 1. UVG-Revision : Entwicklung der Gesetzgebung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 17-31

 

  • Ueli Kieser/Miriam Lendfers, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht : Zeitraum Juli 2015 bis und mit Juli 2016, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 37-117

 

  • Marian Nedi, Sozialversicherungsrechtliche Fragen zur Arbeitnehmerentsendung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 141-153

 

  • Susanne Leuzinger, Invaliditätsbemessung für teilerwerbstätige Versicherte mit Aufgabenbereich : Auslegeordnung und Lösungsvorschlag, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 155-184

 

  • Ueli Kieser, Verdeutlichung, Aggravation und Simulation im Sozialversicherungsrecht, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 185-194

 

  • Miriam Lendfers, Heilbehandlung und Hilfsmittel nach Fallabschuss : eine Annäherung an ein Dilemma in der sozialen Unfallversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 195-208

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Schadenminderungspflicht der Versicherten in der Obligatorischen Krankenpflegeversicherung : Grundsatz und praktische Ausgestaltung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 209-223

 

  • Maria Londis, Das (Partei-)Gutachten im Sozial- und Privatversicherungsrecht : Beweiswert von Gutachten in der Sozial- und Privatversicherung am Beispiel der Krankentaggeldversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2017, S. 225-237

 

  • Franziska Sprecher, Forschung mit Versuchspersonen – Aufklärung über die Deckung von Schäden: kritische Gedanken zum Urteil des Bundesgerichts 4A_549/2015 vom 27. Juni 2016, in: Jusletter, 30. Januar 2017

 

  • Roger Andres, Merkwürdige Revision der Strafbestimmung im Unfallversicherungsgesetz: inwiefern der seit 1. Januar 2017 geltende Art. 112 revUVG die Rechtslage im Bereich der Arbeitssicherheit (eben doch) materiell verändert hat, in: Jusletter, 13. Februar 2017

 

  • Kurt Pärli, Sozialversicherungsrecht im Zeitalter der Robotik, in: AJP, Jg. 26(2017), Nr. 2, S. 225-231

 

  • Audrey Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 3-37

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce et les autres régimes d’assurances sociales, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 38-56

 

  • Silvia Basaglia/Axelle Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in: La pratique du droit de la famille, Vol. 18(2017), no 1, p. 79-99

 

  • Jean-Louis Duc, Révisions souhaitées, proposées ou projetées de la LAMal, in: Revue suisse de droit de la santé, 2017, p. 89-101

 

  • Michael E. Meier, Ein Jahr neue Schmerzrechtsprechung : Folgerechtsprechung zur grundlegenden Praxisänderung in BGE 141 V 281, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 159-199

 

  • Mirjam Werlen/Maya Shaha/Jürg C. Streuli, Unterstützung der Eltern nach IVG bei Geschlechtsvarianten : (DSD/VSD – « Intersexualität »), in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 207-267

 

  • Sarah Winkler, Ausführungsrecht zum elektronischen Patientendossier : Kommentierung der Zertifizierungsvoraussetzungen der Gemeinschaften und Stammgemeinschaften, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2017, S. 269-289

 

  • Cordula E. Niklaus, L’échange de données du point de vue juridique : qui a le droit de collecter des données, de les traiter et de les transmettre, et à quelles conditions?, in: Assurance sociale suisse, Vol. 5(2017), no 1, p. 20-21

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Obligation d’avancer les prestations des caisses de pension : compétence en matière de prestations, in: Prévoyance professionnelle suisse, Vol. 30(2017), no 2, p. 95-97

 

  • Markus Hüsler, Erste UVG-Revision : wichtigste Änderungen und mögliche Probleme bei der Umsetzung, in: Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 61(2017), H. 1, S. 26-57

 

  • Jenny Castella, Traitement médical après la fixation de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents : étendue du droit aux prestations selon l’art. 21 al. 1 let. d LAA, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 1, p. 58-59

 

  • Benoît Carron/Maxence Carron, La route et la circulation routière : (exposé systématique de jurisprudence), in: Journal des tribunaux, 1. Droit public, droit constitutionnel et administratif, Année 164(2016), no 5, p. 134-215

 

  • Ueli Kieser, Kinder mit Geschlechtsvarianten, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 1, S. 39-40

 

  • Martina Filippo, Kinder mit einer Geschlechtsvariante: wer zahlt für die psychologische Unterstützung der Eltern?, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft, 2017, H. 1, S. 41-44

 

  • Melinda F. Lohmann/Markus Müller-Chen, Selbstlernende Fahrzeuge : eine Haftungsanalyse, in: Schweizerische Zeitschrift für Wirtschafts- und Finanzmarktrecht, Jg. 89(2017), H. 1, S. 48-58

 

  • Frédéric Dovat, Les devoirs du locataire à la fin d’un contrat de bail commercial, in: Questions de droit, 2017, no 103, p. 7-10

 

  • Jean-Christophe Schwaab … [et al.], Cinq propositions pour protéger les télétravailleurs, in: Plaidoyer, Année 35(2017), no 1, p. 10-12

 

  • Kurt Pärli, Neue Formen der Arbeitsorganisation : Internet-Plattformen als Arbeitgeber, in: Arbeitsrecht, 2016, H. 4, S. 243-254

 

  • Ruth Bloch-Riemer, Salaire déterminant ou dividende exonéré de charges sociales ?, in: Expert Focus, Année 91(2017), no 3, p. 123

 

 

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

L’examen de la réforme des prestations complémentaires est quasiment achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats reprend une proposition des cantons visant à encourager les bénéficiaires de prestations complémentaires à choisir une caisse moins chère. Contrairement au Conseil fédéral, elle entend par ailleurs autoriser les travailleurs indépendants à retirer auprès de leur caisse de pension un capital, au montant limité, pour démarrer leur activité.

La commission a examiné la quasi-totalité du projet de réforme du régime des prestations complémentaires (16.065 é «LPC. Modification»). À quelques rares exceptions près, elle s’est ralliée au Conseil fédéral et soumet notamment les propositions suivantes à son conseil:

  • Les assurés de la prévoyance professionnelle devraient percevoir la partie obligatoire de leur avoir de vieillesse uniquement sous forme de rente. Aucun membre de la commission n’a remis en question cette proposition du Conseil fédéral. Par contre, la commission a décidé, par 8 voix contre 4, de proposer à son conseil de ne pas exclure le retrait en capital en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante; elle propose toutefois de limiter le retrait au montant auquel l’assuré aurait eu droit à 50 ans.
  • Il y a lieu de relever le montant du loyer brut maximal qui peut être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires et de l’adapter en fonction des régions. Par 8 voix contre 3 et 2 abstentions, la commission propose de reprendre le plafond prévu par le Conseil fédéral dans le projet 14.098 (« LPC. Montants maximaux pris en compte au titre du loyer »), afin de tenir compte de la hausse des loyers intervenue entre 2001 (année de la dernière adaptation) et 2014. La commission a rejeté deux propositions qui visaient, pour l’une, à relever ce plafond dans une moindre mesure et, pour l’autre, à le relever davantage. En revanche, elle propose d’augmenter le supplément accordé aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui doivent louer un appartement accessible et adapté pour les fauteuils roulants.
  • S’agissant de l’assurance obligatoire des soins, un montant forfaitaire correspondant au montant de la prime du troisième assureur le moins cher du canton doit être pris en considération. Les cantons peuvent prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée. La commission a adopté cette proposition par 6 voix contre 5. La majorité veut ainsi inciter les bénéficiaires de prestations complémentaires à opter pour des caisses-maladie moins chères. Une minorité craint pour sa part que les assureurs les moins chers soient contraints de fortement augmenter leurs primes l’année suivante en cas d’affiliation de nombreux bénéficiaires de prestations complémentaires, lesquels recourent davantage que la moyenne à des prestations médicales. Le Conseil fédéral avait proposé que le forfait corresponde à la prime moyenne cantonale ou régionale, en laissant la possibilité aux cantons de prévoir que la prime effective est déterminante si celle-ci est moins élevée.
  • Par 8 voix contre 4, la commission propose de diminuer le montant minimal de la prestation complémentaire afin qu’il corresponde au montant de la réduction des primes la plus élevée pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; il ne devra toutefois pas être inférieur à 60 % du montant de la prime du troisième assureur maladie le moins cher du canton.
  • Par 9 voix contre 4, la commission propose à son conseil de suivre le Conseil fédéral pour tenir davantage compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et faire passer le montant des franchises sur la fortune totale à 30000 francs pour les personnes seules et à 50000 francs pour les couples.

La commission entend clore la discussion par article à sa prochaine séance. Dans cette perspective, elle a chargé l’administration de lui fournir des informations complémentaires ainsi qu’un aperçu global des conséquences financières des diverses mesures. Par ailleurs, la commission considère que la réforme du régime des prestations complémentaires permettra d’atteindre – en partie du moins – les objectifs visés par les motions 12.3601 («Prévoyance professionnelle. Rentes sûres préférables aux prestations en capital hasardeuses»), 12.4170 («Prévenir l’utilisation abusive du capital de prévoyance plutôt que de limiter les possibilités de retrait»), 14.3366 («Dissocier prestations complémentaires et réduction des primes») et 14.3703 («Prestations complémentaires. Lutter contre les abus») ainsi que par l’initiative 15.323 («Révision partielle de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI») du canton de Nidwald, qui deviennent dès lors caducs.

La commission a siégé les 27 et 28 mars 2017 à Berne, sous la présidence du député au Conseil des Etats Konrad Graber (PDC, LU) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mRwaSN

Voir aussi :

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

CSSS-E : montants maximaux pris en compte au titre du loyer dans la réforme des prestations complémentaires

Réforme des prestations complémentaires: entrée en matière à l’unanimité

CSSS-N : Réforme des prestations complémentaires – Montants maximaux pris en compte au titre du loyer

 

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2213

 

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 5

5 Les assurés âgés de moins de 19 ans le 31 décembre de l’année concernée (enfants) sont exclus de l’effectif des assurés déterminant.

 

Art. 16a Allégement

1 Les assureurs bénéficient d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 25 ans le 31 décembre de l’année concernée (jeunes adultes).

2 L’allégement s’élève à 50 % de la différence entre les coûts moyens des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des assurés adultes et ceux des prestations payées par les assureurs pour l’ensemble des jeunes adultes.

3 Il est financé de manière uniforme au moyen d’une augmentation des redevances de risque et d’une diminution des contributions de compensation pour les assurés âgés de 26 ans et plus le 31 décembre de l’année concernée.

4 Sont réputés adultes les jeunes adultes et les assurés qui ont plus de 26 ans le 31 décembre de l’année concernée.

 

Art. 61, al. 3

3 Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.

 

Art. 65, al. 1bis

1bis Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.

 

Disposition finale de la modification du 18 mars 2005 (Réduction des primes)

Abrogée

 

Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2017

Les cantons mettent en œuvre le système de réduction des primes pour les enfants prévu à l’art. 65, al. 1bis, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2017.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 06.07.2017).

 

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2213

 

 

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17.03.2017

Loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du 17.03.2017

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2217

 

Nous renvoyons le lecteur à la FF 2017 2217 ss.

 

Délai référendaire: 06.07.2017

 

 

Voir également :

Prévoyance vieillesse 2020 : le projet en détail

Prévoyance vieillesse 2020 – Débats au Conseil national du 13.03.2017

Publication de nouveaux documents sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Mot clé : Prévoyance vieillesse 2020

 

 

 

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Modification du 17.03.2017 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2211

 

La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité est modifiée comme suit:

Art. 42ter, al. 3, 2e phrase

3 …. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. …

 

Art. 42sexies, al. 1, let. a

1 Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:

a. l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l’exception du supplément pour soins intenses visé à l’art. 42ter, al. 3;

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 06.07.2017).

 

 

Publié dans la FF, consultable ici : FF 2017 2211

 

 

Résultats de la statistique des nouvelles rentes 2015 – Prestations de la prévoyance vieillesse (piliers 2 et 3a): écarts importants selon le sexe et le groupe d’âges

Résultats de la statistique des nouvelles rentes 2015 – Prestations de la prévoyance vieillesse (piliers 2 et 3a): écarts importants selon le sexe et le groupe d’âges

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nVVN4z

 

Quelque 33’000 personnes ont touché pour la première fois en 2015 une rente de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et 41’000 personnes se sont fait verser un capital vieillesse par ce même pilier. Les prestations du 2e pilier touchées par les hommes sont nettement plus élevées que celles perçues par les femmes. Les rentes versées avant l’âge légal de la retraite ont été les plus élevées en moyenne. Ce sont-là quelques-uns des premiers résultats de la statistique des nouvelles rentes, un nouveau relevé de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Les rentes de la prévoyance professionnelle versées pour la première fois en 2015 ont atteint 3278 francs par mois en moyenne pour les hommes contre 1839 francs pour les femmes. Les montants moyens des versements en capital ont avoisiné 210’000 francs chez les premiers et 93’000 francs chez les secondes. Quelque 68’000 personnes se sont fait verser en 2015 un capital vieillesse du pilier 3a. Dans ce groupe, les hommes ont touché 66’000 francs en moyenne, contre près de 51’000 francs pour les femmes. Ces écarts importants entre les sexes s’expliquent en grande partie par les différences de parcours professionnel entre les hommes et les femmes (interruption de l’activité professionnelle ou travail à temps partiel chez les femmes pour des raisons familiales).

 

Les rentes anticipées de la prévoyance professionnelle sont les plus élevées

Le montant des prestations de la prévoyance professionnelle varie aussi selon les groupes d’âges. Les hommes qui n’avaient pas encore atteint l’âge légal de la retraite, soit 65 ans au moment de toucher leur première rente ont obtenu le montant moyen le plus élevé (4242 francs par mois); ils sont suivis par ceux ayant travaillé au-delà de l’âge légal de la retraite (3066 francs). Les rentes des hommes partis à la retraite à l’âge légal sont les plus faibles (2306 francs). On observe chez les femmes un schéma identique, mais à un niveau de rentes inférieur. Les rentes de vieillesse de l’AVS (1er pilier) atteignent en revanche des montants relativement homogènes selon les sexes et les groupes d’âges.

 

Les prestations en capital sont les plus élevées chez les hommes ayant retardé leur retraite

Les prestations en capital moyennes les plus élevées de la prévoyance professionnelle (247’000 francs) sont allées aux hommes qui ont travaillé au-delà de l’âge légal de la retraite (65 ans); viennent ensuite les hommes ayant perçu le versement avant l’âge légal (210’000 francs). Les versements en capital sont les plus faibles pour les hommes partis à la retraite à l’âge légal (190’000 francs). Les femmes ont reçu des versements de la prévoyance professionnelle nettement plus bas, mais les montants perçus par les différents groupes d’âges ont été relativement proches, contrairement à ce que l’on observe pour les hommes. Les écarts entre les groupes d’âges sont également minimes pour les versements provenant de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ; dans cette dernière, les montants diffèrent aussi relativement peu entre les sexes.

 

48’000 versements en capital pour l’encouragement à la propriété du logement

Les prestations en capital de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) peuvent aussi être perçues pour financer l’achat d’un logement. Près de 16’000 personnes, dont 41% de femmes, se sont fait verser à cette fin en 2015 un capital de la prévoyance professionnelle. Les montants touchés se sont élevés à environ 77’000 francs en moyenne. Quelque 32’000 personnes, dont 38% de femmes, ont touché un capital du pilier 3a pour financer l’achat d’un logement. Le montant de ce capital s’est élevé à 36’000 francs en moyenne, soit moitié moins que les versements provenant de la prévoyance professionnelle.

 

Statistique des nouvelles rentes 2015

Les données collectées pour 2015 dans le cadre de la statistique des nouvelles rentes (NRS) livrent pour la première fois des informations détaillées sur les personnes qui perçoivent une nouvelle prestation de la prévoyance vieillesse (rentes ou versements en capital). A noter qu’on ne dispose pas d’informations sur les versements en capital effectués avant 2015 ni sur les rentes qui ont commencé à être versées avant 2015. La NRS permettra à terme de mieux cerner la phase du passage à la retraite, souvent marquée par la perception successive de différentes prestations du système de la prévoyance vieillesse. De plus, le montant des prestations versées au titre des différents piliers permettra de mesurer l’importance de chacun d’eux pour le financement de la retraite.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.03.2017 et tableaux consultables ici : http://bit.ly/2n8UtYe

Statistique des nouvelles rentes : http://bit.ly/2nVX0c0

 

 

Soins pédiatriques à domicile d’après l’art. 13 LAI en relation avec l’art. 14 LAI

Soins pédiatriques à domicile d’après l’art. 13 LAI en relation avec l’art. 14 LAI

 

Lettre circulaire AI no 362 du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nqWodn

Remplace la lettre circulaire AI no 308 du 27 février 2012

 

La lettre circulaire AI no 362 constitue une mise à jour de la lettre circulaire AI no 308 du 27.02.2012 pour la mise en œuvre de l’arrêt 9C_299/2016 du Tribunal fédéral (TF) concernant la limitation à 8 heures par jour du temps imputable aux soins médicaux

L’expérience montre qu’il est souvent difficile d’effectuer, dans l’instruction concernant une allocation pour impotent (API) ou un supplément pour soins intenses (SSI), la distinction requise entre les mesures médicales prévues à l’art. 13 LAI (en relation avec l’art. 14 LAI) et les prestations en espèces de l’API ou du SSI. Régulièrement portée devant la justice, cette question a largement été clarifiée par l’arrêt du TF 8C_81/2010 du 7 juillet 2010, dont voici le résumé : « Des dispositions en vue de soins à domicile, dont la mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical, ne constituent pas des mesures médicales au sens de l’art. 13, al. 1, en liaison avec l’art. 14, al. 1, let. a, LAI et l’art. 2, al. 3, OIC, mais elles ouvrent droit, le cas échéant, à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses (consid. 7 et 10). »

Cet arrêt du TF a permis d’établir une liste exhaustive des prestations de soins pédiatriques à domicile qui peuvent être prises en charge par l’AI en tant que mesures médicales au sens des art. 13 et 14 LAI.

 

Délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance

Pour les mesures médicales, toutes les prestations en nature nécessaires sont en principe prises en charge intégralement. C’est pourquoi certaines prestations de l’assurance-maladie ne sont pas imputées aux prestations en nature. L’on peut tout au plus vérifier que des prestations de même nature ne soient pas remboursées à double, à savoir, par l’AI et par la caisse-maladie.

Prestations de soins de base : API et SSI2 ne constituent qu’une contribution pour couvrir les soins de base ; il y a donc ici de la marge pour une participation financière d’un autre agent payeur. Du fait que l’AI, conformément à l’art. 70 LPGA, est tenue à prestation préalable, API et SSI sont versés indépendamment de l’existence ou non de prestations des caisses-maladie. Il n’y a pas ici besoin de coordination ; c’est à la caisse-maladie, qui prend en charge, le cas échéant, les coûts des soins de base non couverts par l’API et le SSI, de vérifier qu’il n’y a pas surindemnisation.

 

 

Lettre circulaire AI no 362 du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nqWodn

Arrêt du TF du 13.02.2017 9C_270/2016, 9C_299/2016 : http://bit.ly/2nYICjz