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LCA : la révision n’est toujours pas bouclée

LCA : la révision n’est toujours pas bouclée

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

Un assuré devrait être protégé par son assurance civile obligatoire même s’il ne s’est pas acquitté de sa prime. Le Conseil des Etats s’est partiellement rallié aux solutions du National dans le cadre de la réforme de la loi sur le contrat d’assurance. Mais les sénateurs tiennent à certaines modifications.

Cela fait partie du principe de l’assurance civile obligatoire que le lésé soit protégé même si l’assuré a violé ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’assureur, a expliqué Pirmin Bischof (PDC/SO) au nom de la commission. Si un médecin fait une erreur médicale et qu’il n’a pas payé ses primes, son patient lésé doit pouvoir être indemnisé, a-t-il exemplifié.

Le PLR et l’UDC s’y sont opposés. Pour Alex Kuprecht (UDC/SZ), cela devient une loi de protection des consommateurs. Un assuré qui ne paie pas ses primes est informé des conséquences. « C’est aussi une question d’équité envers les assurés qui s’acquittent en temps de leurs primes », a-t-il encore argué. En vain. La décision est tombée par 27 voix contre 15.

La Chambre des cantons a en revanche tenu par 22 voix contre 20 à limiter le droit d’action directe du tiers lésé aux cas proposés par le Conseil fédéral dans les cas d’assurance contre les conséquences de la responsabilité légale en matière de responsabilité civile.

 

Résiliation

Le Conseil des Etats tient à sa solution concernant le droit de résiliation d’un contrat. Les assureurs mal informés ne devraient pas être soumis à un délai de prescription de deux ans. A l’initiative de la gauche, le National a introduit ce délai pour les assureurs afin d’avoir une réglementation équilibrée.

Les sénateurs ne veulent pas non plus céder sur l’assurance-maladie complémentaire. Ils ont tacitement refusé que la couverture soit prolongée de cinq ans après la fin du contrat. Le National ne va pas céder, a averti le ministre des finances Ueli Maurer. Ce point reviendra donc aux Chambres.

Les sénateurs ont aussi tacitement maintenu l’obligation d’information. Les assureurs vie doivent informer sur les types de frais, mais non sur les montants.

La balle repasse dans le camp du National.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

 

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

Divergence dans la révision de la loi sur le chômage partiel

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

La révision de l’assurance chômage visant à faciliter le chômage partiel bute sur une dernière divergence. Le National ne veut pas d’une disposition touchant quelques cantons qui concerne l’usage du système d’information de la Confédération.

La révision de la loi veut éviter qu’un travailleur au chômage partiel ne soit obligé de chercher un emploi provisoire. Actuellement, un travailleur doit accepter ou rechercher une occupation provisoire pendant la période de réduction de l’horaire de travail ou lors d’intempéries.

La révision crée aussi des bases légales pour mettre en œuvre rapidement la stratégie de cyberadministration de la Confédération. Les demandes d’indemnités pourront être effectuées en ligne. Les deux Chambres ont accepté toutes ces mesures.

Leur divergence porte sur une adjonction du Conseil des Etats sur l’utilisation des systèmes d’information de la Confédération pour éviter que certains cantons ne doivent développer leurs propres softwares. Ceux-ci pourraient utiliser ces systèmes contre une indemnisation des frais générés.

Pour le Conseil national, soutenu par le Conseil fédéral, cette mesure spécifique destinée à quelques cantons met en danger le nouveau système de paiement des caisses de chômage SIPACfuture. Le Secrétariat d’Etat à l’économie a déjà trouvé une solution avec les cantons concernés, en particulier Schaffhouse et Zoug, a relevé le ministre de l’économie Guy Parmelin.

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du 03.03.2020 consultable ici

 

 

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

Réforme de l’assurance invalidité : divergence linguistique maintenue dans la révision de la loi

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

Le terme de rente pour enfants devrait être maintenu tel quel dans la loi sur l’assurance invalidité. Contrairement au National, le Conseil des Etats ne voit pas l’intérêt de remplacer cette expression. Il a maintenu lundi cette dernière divergence.

Le Conseil national propose de remplacer le terme de rente pour enfants par « complément de rente pour les parents ». Pour lui, cette expression évitera de confondre la rente pour enfants avec celle pour les enfants ayant un handicap.

Le terme de rente pour enfants existe depuis des années, a expliqué Erich Ettlin (PDC/OW) au nom de la commission. Il n’a jamais posé problème.

Ce changement engendrerait une charge administrative importante pour la Confédération, a renchéri le ministre des assurances sociales Alain Berset. Mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas mener de réflexion à ce sujet, selon lui. Par le biais d’un postulat, le Conseil des Etats propose au Conseil fédéral de réfléchir à une modernisation des terminologies.

 

Réforme presque sous toit

Les rentes pour enfants sont au cœur de la réforme de l’assurance invalidité (AI) qui occupe le Parlement depuis plusieurs mois. Alors qu’il aurait souhaité dans un premier temps réduire le montant alloué pour les enfants, il a finalement décidé de maintenir celui-ci à 40% de la rente AI ou AVS. Les familles de rentiers avec enfants ne verront donc pas leurs prestations baisser.

L’objectif de la réforme est d’optimiser le système. La crainte en réduisant la rente pour enfants aurait été de voir un report des charges sur les prestations complémentaires (PC).

L’objet retourne au Conseil national.

 

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

 

Vers une prolongation du congé maternité pour les mères dont l’enfant est hospitalisé durant plus de trois semaines après l’accouchement

Vers une prolongation du congé maternité pour les mères dont l’enfant est hospitalisé durant plus de trois semaines après l’accouchement

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

Les mères, dont l’enfant est hospitalisé durant plus de trois semaines après l’accouchement, devraient bénéficier plus longtemps d’allocations de maternité. Le Conseil des Etats a soutenu lundi par 42 voix contre 2 ce projet présenté par le gouvernement à la demande du Parlement.

Le National doit encore se prononcer. Le Conseil fédéral propose de prolonger de 56 jours (de 98 à 154) au maximum la durée de la perception de l’allocation en cas de séjour hospitalier de l’enfant immédiatement après sa naissance, a expliqué Brigitte Häberli-Koller (PDC/TG) au nom de la commission.

Ce droit ne sera pas restreint aux femmes qui recommencent à travailler après leur congé. Les sénateurs ont estimé qu’il n’est pas judicieux d’exiger une preuve qu’elles avaient décidé de reprendre une activité. Les employeurs auraient des problèmes à attester que la femme reprendra le travail après son congé.

Les coûts supplémentaires sont estimés à 5,9 millions de francs par an, a précisé Mme Häberli-Koller. Ils peuvent être financés par le régime des allocations pour perte de gain.

 

Sans revenu

L’hospitalisation prolongée d’un nourrisson immédiatement après l’accouchement pose actuellement problème. La mère qui demande le report du versement de son allocation de maternité risque de se trouver sans revenu, a souligné le conseiller fédéral Alain Berset. Le projet vise à combler cette lacune.

La loi permet en effet que le droit à l’allocation puisse être différé, mais elle ne prévoit aucune allocation pour perte de gain pendant le séjour du nouveau-né à l’hôpital et ne réglemente pas la durée maximale de ce report. La mère a droit au paiement du salaire en fonction du nombre d’années de service.

 

 

Communiqué de presse du 02.03.2020 consultable ici

 

 

Procédure civile : faciliter l’accès aux tribunaux

Procédure civile : faciliter l’accès aux tribunaux

 

Communiqué de presse du DFJP du 26.02.2020 consultable ici

 

Le code de procédure civile a dans l’ensemble prouvé son efficacité. Le Conseil fédéral entend néanmoins l’adapter sur certains points afin de faciliter l’accès aux tribunaux pour les particuliers et les entreprises et continuer ainsi à améliorer l’application du droit. Il prévoit notamment d’adapter les règles sur les frais de procédure. Lors de sa séance du 26.02.2020, il a pris acte des résultats de la consultation qu’il a menée et a adopté le message à l’intention du Parlement. Comme elles ont suscité de vives critiques, les propositions visant à consolider la mise en œuvre collective des droits ont été détachées du projet pour être traitées séparément.

Entré en vigueur le 01.01.2011, le code de procédure civile (CPC) a prouvé son efficacité. Des améliorations ponctuelles sont toutefois nécessaires, en ce qui concerne notamment les frais de procédure, la possibilité de coordonner les procédures ou encore la mise en œuvre collective des droits. L’avant-projet élaboré par le Conseil fédéral en exécution de la motion 14.4008 « Adaptation du Code de procédure civile » visait à éliminer les faiblesses constatées par des adaptations ciblées. Une forte majorité des participants à la consultation a souscrit aux objectifs fixés et à l’approche choisie.

 

Faciliter l’accès aux tribunaux

Le Conseil fédéral a maintenu en substance les éléments de l’avant-projet. Les avances de frais judiciaires, qui constituent aujourd’hui un obstacle empêchant en particulier la classe moyenne d’accéder aux tribunaux, seront réduites de moitié. Les personnes qui n’ont pas droit à l’assistance judiciaire pourront ainsi faire valoir leurs prétentions plus facilement devant un tribunal. Le Conseil fédéral, donnant suite aux critiques formulées lors de la consultation, propose toutefois des exceptions à la réduction des frais judiciaires.

Les dispositions sur le règlement des frais de procédure seront également adaptées : les frais seront compensés par les avances versées par la partie devant supporter les frais, le montant non couvert lui sera réclamé ou le solde sera remboursé. Le risque de recouvrement ne sera donc plus supporté par les parties, mais par l’État, la justice demeurant une tâche essentielle incombant à ce dernier. En proposant ces deux modifications, le Conseil fédéral tient compte des nombreuses critiques suscitées par les règles actuelles sans pour autant toucher à la souveraineté des cantons en matière de tarifs.

 

Améliorer la sécurité du droit

Le Conseil fédéral propose encore de simplifier la coordination des procédures et de renforcer la procédure de conciliation sur certains points. La procédure en matière de droit de la famille sera elle aussi améliorée ponctuellement, le Conseil fédéral ayant repris différentes propositions formulées lors de la procédure de consultation. Certains éléments importants de la jurisprudence du Tribunal fédéral seront par ailleurs codifiés.

Ces adaptations visent à améliorer la sécurité et la clarté du droit et à rendre la procédure civile plus accessible au justiciable.

 

La mise en œuvre collective des droits sera traitée séparément

Seules les propositions destinées à renforcer la mise en œuvre collective des droits découlant de dommages collectifs ou de dommages dispersés ont fait l’objet de vives controverses durant la consultation. Le Conseil fédéral a donc décidé de les retirer pour ne pas risquer le rejet du projet dans son ensemble. Le traitement séparé de la motion 13.3931 « Exercice collectif des droits. Promotion et développement des instruments » permettra de tenir compte d’autres développements ainsi que des travaux et débats parlementaires à venir.

 

 

Communiqué de presse du DFJP du 26.02.2020 consultable ici

Révision du code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’applicabilité) – Synthèse des résultats de la procédure de consultation disponible ici

Objet du Conseil fédéral 20.026 « Code de procédure civile. Modification » consultable ici

Message relatif à la modification du code de procédure civile suisse (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit) [version provisoire] disponible ici

Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit) – Projet disponible ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national aligne les prestations transitoires pour les chômeurs âgés sur les prestations complémentaires

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national aligne les prestations transitoires pour les chômeurs âgés sur les prestations complémentaires

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.02.2020 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur le projet visant à introduire une prestation transitoire pour les chômeurs âgés (19.051), qu’elle a adopté au vote sur l’ensemble par 17 voix contre 7. Auparavant, elle avait adapté le montant des prestations concernées à celui des prestations complémentaires, en assouplissant toutefois les conditions d’octroi.

La CSSS-N considère que les prestations transitoires sont subsidiaires aux mesures de la Confédération relatives à l’intégration sur le marché du travail. Elle souhaite que ces prestations empêchent les chômeurs âgés de tomber dans la pauvreté, en évitant autant que possible de créer des incitations inopportunes sur le marché du travail. Après être entrée en matière, à sa dernière séance, sur le projet 19.051 é «Prestation transitoire pour les chômeurs âgés. Loi», elle a adapté des éléments essentiels de ce dernier lors de la discussion par article. En particulier :

  • Les personnes ayant atteint l’âge de 60 ans reçoivent des prestations transitoires. La commission propose que ce droit soit étendu aux personnes qui sont arrivées en fin de droit avant l’âge de 60 ans (art. 2, al. 1, et art. 3, al. 1, let. a; par 15 voix contre 10).
  • Le droit aux prestations transitoires ne devrait pas pouvoir naître ou devrait s’éteindre lorsqu’il est prévisible, au moment où la personne peut percevoir la rente de vieillesse de manière anticipée, qu’elle aura droit à des prestations complémentaires lorsqu’elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite (art. 2, al. 1; par 17 voix contre 8).
  • La durée de cotisation minimale de 20 ans proposée par le Conseil fédéral est maintenue. La commission propose que, sur ce total, les personnes concernées aient cotisé pendant au moins cinq ans après avoir atteint l’âge de 50 ans. En contrepartie, elles ne devront plus, au cours des quinze ans précédant immédiatement le moment où elles sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage, avoir réalisé pendant dix ans le revenu minimal correspondant (art. 3, al. 1, let. b et c; par 17 voix contre 8 et par 18 voix contre 7).
  • La commission propose que les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance puissent être calculées dans le temps de cotisation à l’AVS (art. 3, al. 1, let. c; par 17 voix contre 8).
  • Elle propose qu’une personne ne puisse avoir droit aux prestations transitoires que si sa fortune nette est inférieure de moitié au seuil de la fortune au sens de la LPC, à savoir inférieure à 50’000 francs pour une personne seule et à 100’000 francs pour un couple (art. 3, al. 1, let. d; par 21 voix contre 0 et 4 abstentions).
  • Elle propose que le montant des prestations soit aligné sur celui des prestations complémentaires. Contrairement à la décision du Conseil des Etats, elle propose que les frais de maladie soient remboursés séparément, comme pour les prestations complémentaires (art. 2a et art. 5, al. 1; par 17 voix contre 7).
  • Elle maintient l’obligation faite aux bénéficiaires de prouver qu’ils s’efforcent d’intégrer le marché du travail. Elle propose toutefois de déléguer au Conseil fédéral le soin de concrétiser cette disposition, de sorte qu’il puisse apporter relativement rapidement les éventuelles modifications nécessaires (art. 3, al. 5; par 13 voix contre 10).
  • Dans le cadre du maintien volontaire de la prévoyance professionnelle, la commission propose que seules les primes de risque et les contributions aux frais d’administration, et non les cotisations d’épargne, soient prises en compte (art. 7, al. 1, let. g; par 11 voix contre 9).
  • A l’instar du Conseil des Etats, la commission propose que les prestations transitoires ne soient pas imposées (art. 24 LIFD et art. 7 LHID; par 17 voix contre 7).

Si le projet était adopté tel que le propose la commission, le nombre de bénéficiaires de prestations transitoires devrait s’élever, selon les estimations, à 6200 en 2028, pour un coût de 270 millions de francs (contre 70 millions selon la décision du Conseil des Etats et 230 millions selon le Conseil fédéral, cf. estimation des coûts en annexe).

Plusieurs minorités proposent, entre autres, de maintenir les décisions du Conseil des Etats, de relever à 62 ans l’âge minimal donnant droit aux prestations transitoires, d’abaisser cet âge à 57 ans, de ne pas exonérer de l’impôt les prestations transitoires et d’interdire l’exportation des prestations. Le projet est inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil national du 04.03.2020 (cf. également dépliant).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.02.2020 consultable ici

 

 

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité »

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi visant à ce que l’assurance-invalidité (AI) couvre les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents, notamment les chiens accompagnant les personnes atteintes d’épilepsie, car actuellement, les allocations sont uniquement accordées aux personnes adultes.

 

Développement

Bien que les chiens d’assistance permettent aux personnes handicapées de vivre de manière bien plus autonome, le droit à un tel chien est limité aux adultes présentant un handicap moteur qui perçoivent une allocation pour impotence moyenne ou grave et qui vivent à domicile. Les chiens d’assistance sont en partie financés par l’AI qui verse une contribution forfaitaire de 15’500 francs, un montant qui correspond environ à la moitié des frais qu’entraîne un chien d’assistance pendant huit ans.

Les mineurs, eux, sont exclus de ce droit. Néanmoins, il n’est pas rare qu’un chien d’assistance pour enfants et adolescents, notamment pour les mineurs atteints d’épilepsie, soit justifié d’un point de vue médical.

Les chiens d’assistance pour personnes épileptiques, aussi appelés EpiDogs, sont capables de détecter les crises avant qu’elles n’adviennent. L’EpiDog, un excellent observateur à l’odorat particulièrement développé, identifie les changements du comportement à temps.

De nombreuses demandes ont déjà été soumises aux offices AI, ces derniers ne peuvent cependant y donner suite en raison de la loi en vigueur. Cette situation est déplorable, car un chien d’assistance justifié sur le plan médical devrait également être pris en charge pour les enfants et les adolescents.

 

Proposition du Conseil fédéral du 12.02.2020

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Müller 19.4404 « Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la planification hospitalière et la fixation des tarifs hospitaliers / Modification du remboursement des coûts à l’hôpital par l’assurance-accidents

Le Conseil fédéral veut améliorer la planification hospitalière et la fixation des tarifs hospitaliers / Modification du remboursement des coûts à l’hôpital par l’assurance-accidents

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.02.2020 consultable ici

 

Les patients doivent avoir accès à des prestations stationnaires efficientes et de qualité sur l’ensemble du territoire suisse. Lors de sa séance du 12 février 2020, le Conseil fédéral a décidé d’uniformiser davantage les critères de planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. En outre, les tarifs du secteur stationnaire devraient, à l’avenir, être déterminés de la même manière dans toute la Suisse. Ces mesures visent à accroître la qualité des soins et à maîtriser les coûts dans ce secteur. La consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) durera jusqu’au 20 mai 2020.

Le Conseil fédéral continue d’uniformiser les critères appliqués par les cantons pour la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Les exigences relatives à la présence des médecins, aux unités de soins intensifs, aux nombres minimaux de cas et au contrôle de l’économicité sont spécifiques aux hôpitaux ; les exigences en matière de qualité, elles, s’appliquent à toutes les institutions.

Les cantons doivent mieux coordonner la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Par ailleurs, les hôpitaux qui figurent sur les listes cantonales ne sont plus autorisés à offrir des rémunérations ou des bonus liés au volume. L’objectif consiste à lutter contre la multiplication des prestations non justifiées du point de vue médical.

 

Calcul des tarifs : réglementation uniforme

Le Conseil fédéral prévoit en outre d’uniformiser les règles sur lesquelles se basent les partenaires tarifaires et les cantons pour fixer les tarifs des prestations hospitalières stationnaires. Actuellement, la méthode de calcul de ces forfaits par cas varie selon les cantons. La nouvelle réglementation, uniforme au niveau fédéral, s’applique aux modèles de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups) ; elle garantit qu’à l’avenir, les tarifs seront déterminés de façon économique et transparente.

 

Remboursement des coûts à l’hôpital par l’assurance-accidents

La collaboration et les tarifs sont fixés sous la forme d’accords conventionnels entre les assureurs et les fournisseurs de prestations dans l’assurance-accidents obligatoire ; la primauté des contrats s’applique (art. 56, al. 1, LAA). Cela signifie que les assureurs-accidents déterminent, dans le cadre de la garantie d’une prise en charge suffisante, avec quels hôpitaux ils concluent une convention tarifaire et quels hôpitaux ils reconnaissent ainsi comme fournisseurs de prestations à la charge de l’assurance-accidents obligatoire. Le libre choix de l’hôpital par la personne assurée évoqué à l’art. 10, al. 2, LAA n’est pas illimité, mais se réfère au cercle des hôpitaux conventionnés des assureurs-accidents. L’art. 15, al. 1, OLAA dispose ainsi que la personne assurée a droit au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital avec lequel une convention réglant les tarifs a été conclue. L’assurance-accidents obligatoire se fonde en outre sur le principe de la prestation en nature. Celui-ci prévoit que l’assureur accorde à la personne assurée un traitement complet, économique, approprié et efficace. La prestation médicale est mandatée par l’assureur et représente une prestation en nature de sa part, ce qui lui permet d’influer sur le déroulement ainsi que sur l’évolution des traitements et des mesures médicales. D’un autre côté, l’assureur est le débiteur du fournisseur de prestations.

Des problèmes se posent actuellement dans la pratique, parce que les interprétations du tarif applicable par analogie à l’art. 15, al. 2, OLAA diffèrent. Ainsi, les cas où des traitements sont effectués dans un hôpital non conventionné sans garantie de prise en charge des coûts préalable de l’assureur-accidents se multiplient. L’hôpital traitant adresse ensuite une facture à l’assureur compétent et invoque la règle relative au tarif applicable par analogie et réclame la même rémunération que l’hôpital conventionné le plus proche. Or, ce n’est pas le principe de la prestation en nature qui s’applique lors de la réalisation d’un traitement dans un hôpital non conventionné sans garantie de prise en charge des coûts préalable, mais le principe de la prise en charge des coûts. L’hôpital n’a par conséquent pas de droit direct à la rémunération vis-à-vis de l’assureur, mais uniquement envers la personne assurée. Il ne peut en outre revendiquer sans autre le même tarif que l’hôpital conventionné le plus proche.

 

Modification de l’art. 15, al. 2, OLAA

Il n’existe pas de libre choix illimité de l’hôpital dans l’assurance-accidents obligatoire. Un tel choix aurait pour conséquence que les assureurs seraient tenus de rembourser le traitement dans tous les hôpitaux et pas seulement dans ceux avec lesquels ils ont conclu une convention réglant la collaboration et les tarifs, comme le prévoient la loi (art. 56, al. 1, LAA) et l’ordonnance (art. 68, al. 3, OLAA). Les principes de la primauté des contrats et de la prestation en nature, fondamentaux pour le droit de l’assurance-accidents, seraient totalement sapés, si l’institution non conventionnée n’était pas tenue de respecter des obligations contractuelles, mais pouvait néanmoins exiger une rémunération tarifaire à l’instar d’un hôpital conventionné en vertu du tarif applicable par analogie. L’intérêt des hôpitaux de respecter des conventions avec la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) serait faible, car les patients au bénéfice d’une assurance-accidents pourraient être traités dans tous les cas. Les assureurs perdraient alors l’influence dans le cadre du principe de la prestation en nature au profit des fournisseurs de prestations ; de plus, ils ne seraient plus en mesure de lier leur obligation de paiement selon le tarif au respect des exigences d’adéquation (art. 48, LAA) et d’économicité (art. 54, LAA) des prestations et à la garantie de la qualité.

L’art. 15, al. 2, OLAA doit être amendé en conséquence afin de préciser que les patients au bénéfice d’une assurance-accidents doivent en principe se faire soigner dans un hôpital conventionné et qu’il n’est possible de déroger à ce principe que pour des raisons médicales. La notion de raisons médicales est définie dans le nouvel art. 15, al. 2bis, OLAA. Une exception au traitement dans un hôpital conventionné n’est donc expressément autorisée que dans une situation d’urgence médicale et en l’absence d’une offre de soins médicaux.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 12.02.2020 consultable ici

Projet de modifications de l’OAMal, de l’OCP et de l’OLAA consultables ici

Rapport explicatif de la modification OAMal, OCP et OLAA disponible ici

 

 

La réforme des prestations complémentaires entrera en vigueur le 1er janvier 2021

La réforme des prestations complémentaires entrera en vigueur le 1er janvier 2021

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.01.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 29.01.2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.01.2021 l’entrée en vigueur de la réforme des PC. Il a également pris connaissance des résultats de la consultation sur les dispositions d’exécution et a approuvé les modifications de l’ordonnance.

La réforme des PC permettra de garantir le niveau des prestations et d’éliminer certaines incitations indésirables dans le système. En particulier, les montants maximaux reconnus au titre du loyer seront ajustés à l’augmentation du niveau des loyers, ce qui n’avait plus été fait depuis 2001. Parallèlement, la fortune sera mieux prise en compte dans le calcul des PC.

Les modifications apportées à l’ordonnance concernent en particulier les critères pour la répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour la prise en compte du loyer, l’adaptation des forfaits pour frais accessoires et frais de chauffage, la renonciation à des revenus et parts de fortune, les frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants et l’interruption de la résidence habituelle en Suisse.

Le Conseil fédéral a décidé que la réforme des PC entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Les cantons disposeront ainsi du temps nécessaire pour mener à bien les travaux de mise en œuvre.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 29.01.2020 consultable ici

Modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) et Commentaire disponible ici

Modification de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) paru in RO 2020 599

Fiche d’information « PC : aperçu des principales mesures » disponible ici

 

 

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

La Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a examiné le projet de loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; 19.051) en vue d’établir un corapport à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N).

Cet examen a amené la CER-N à présenter à la CSSS-N différentes propositions concernant certains articles :

  • l’augmentation de l’âge minimal prévu de 60 à 62 ans (art. 2, al. 1, LPtra ; par 15 voix contre 8),
  • la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance dans le calcul de la durée minimale et du montant minimal d’assujettissement à l’AVS (art. 3, al. 1, let. b, LPtra ; par 10 voix contre 7 et 5 abstentions),
  • une interdiction de versement des prestations transitoires à l’étranger (suppression de l’art. 6 LPtra ; par 11 voix contre 9 et 3 abstentions) ainsi que
  • l’abandon de l’exonération fiscale des prestations transitoires (art. 24, let. k, LIFD et art. 7, al. 4, let. n, LHID; par 11 voix contre 8 et 4 abstentions).

En outre, la commission recommande à la CSSS-N d’examiner la possibilité de soutenir, au moyen de contributions salariales, la réinsertion sur le marché du travail des chômeurs de longue durée âgés, ainsi que de se pencher de manière approfondie sur les effets macroéconomiques de la prestation prévue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici