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4A_562/2016 (f) du 26.04.2017 – Déclaration obligatoire en cas de sinistre – 38 LCA / Obligation de sauvetage – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_562/2016 (f) du 26.04.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2Gy2Re9

 

Couverture des frais médicaux – Assurance privée LCA

Déclaration obligatoire en cas de sinistre / 38 LCA

Obligation de sauvetage / 61 LCA

 

Dans le cadre d’un contrat d’assurance collective conclu entre la compagnie d’assurance et la preneuse d’assurance, A.__ (ci-après: l’assurée) a été assurée au début du mois d’août 2009 en prévision d’une opération dentaire qu’elle s’apprêtait à subir dans une clinique à Barcelone. Le contrat d’assurance collective portait sur les «Frais médicaux supplémentaires suite à complication lors de traitement des yeux ou des dents».

Assuré qui s’est fait poser des implants dentaires dans une clinique à Barcelone, puis s’est rendue dès le 19.08.2009 auprès d’une clinique vaudoise pour enlever des fils et effectuer des radiographies de contrôle. La prise en charge par la clinique vaudoise a duré jusqu’en avril 2010, voire mai 2010.

A ce moment, la prothèse de l’assurée était selon ses propres dires très inconfortable, notamment pour la mastication. Par ailleurs, entre août et octobre 2009, son dentiste a attiré son attention sur le fait qu’il y avait un problème. Il considérait que le travail effectué en Espagne avait été mal fait, les implants ayant été posés de manière inhabituelle, voire inadéquate. L’assurée n’a toutefois pas accordé une grande importance à ses propos, qu’elle a davantage pris comme une critique par rapport au fait qu’elle était allée se faire soigner en Espagne.

Parallèlement au suivi en Suisse, l’assurée est retournée en mars 2010 auprès de la clinique espagnole pour une deuxième étape du traitement qui était prévue dès le départ, à savoir un moulage des dents ensuite de la pose des implants. Elle a constaté que le dentiste avait des difficultés à procéder et qu’il avait même dû limer une dent d’origine. Elle a alors décidé d’arrêter le traitement en Espagne et de demander l’avis d’un dentiste de la clinique vaudoise.

Après avoir encore consulté deux chirurgiens-dentistes qui lui ont indiqué que la situation ne pouvait pas être améliorée à cause de la mauvaise position des implants, l’assurée s’est rendue en octobre 2010 auprès d’une clinique dentaire à Lisbonne au Portugal. Elle y a subi une nouvelle opération importante consistant en l’enlèvement de sept implants avec mise en place d’une nouvelle prothèse. Cette intervention a causé de très fortes douleurs.

Par avis de sinistre du 17.02.2011, la mandataire de l’assurée a annoncé à la preneuse d’assurance que la pose des implants dentaires était défectueuse. La preneuse l’a invitée à contacter directement la compagnie d’assurance, tout en précisant avoir transmis à celle-ci une copie du courrier du 17.02.2011. Le 14.03.2011, la compagnie d’assurance a répondu à l’assurée qu’elle refusait de prendre en considération la demande de prestations, au motif que sa centrale d’appels d’urgence n’avait pas été contactée et n’avait ainsi pas donné son accord préalable concernant les prestations sollicitées.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont retenu que l’assurée avait eu conscience en octobre 2009 au plus tard de complications liées à l’opération du mois d’août 2009. Son dentiste lui avait en effet signalé entre août 2009 et octobre 2009 que les implants avaient été posés de façon problématique. Dans la mesure où il s’ajoutait à un important inconfort ressenti lors de la mastication, ce signalement effectué par un spécialiste était suffisant pour qu’elle se rende compte que l’opération effectuée entraînait des complications et, dès lors, que le danger redouté s’était réalisé à l’égard de l’objet assuré. Par conséquent, en n’annonçant le sinistre que le 17.02.2011, soit bien plus d’une année après sa survenance, l’assurée n’avait pas respecté son obligation d’avis immédiat au sens de l’art. 38 al. 1 LCA. Cette omission avait en particulier empêché l’assureur de vérifier à ce moment-là l’existence du droit aux prestations et d’examiner si des mesures pour réduire le dommage devaient être ordonnées. Par ailleurs, en n’annonçant pas le sinistre immédiatement et en entreprenant par elle-même des démarches complémentaires entre août 2009 et mai 2010, auprès de la clinique espagnole en mars 2010 et auprès de la clinique portugaise en octobre 2010, l’assurée n’avait pas non plus respecté son obligation de sauvetage au sens de l’art. 61 LCA. Conformément à ces dispositions, elle aurait en effet dû contacter la compagnie d’assurance dès le constat des complications afin de permettre à celle-ci de donner des instructions quant au mode de procéder pour réduire le dommage. L’assurée avait donc objectivement failli à ses incombances résultant des art. 38 et 61 LCA, telles que précisées par les conditions générales.

 

TF

Selon l’art. 38 al. 1 et 2 LCA, l’ayant droit doit aviser l’assureur aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d’assurance ; s’il omet fautivement de donner cet avis, l’assureur a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Cette exigence a pour but de permettre à l’assureur, d’une part, de vérifier l’existence d’un droit à des prestations et, d’autre part, d’ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage (arrêt 5C.55/2005 du 6 juin 2005 consid. 2.3 et les références citées).

En outre, l’art. 61 LCA énonce que lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage; s’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’assureur et s’y conformer (al. 1); si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’assureur peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie (al. 2). Bien que classée parmi les règles relatives aux assurances contre les dommages, cette disposition légale est aussi applicable aux assurances de personnes (ATF 128 III 34 consid. 3b p. 36). L’obligation de sauvetage qui en découle naît au moment de la réalisation du cas d’assurance, c’est-à-dire dès que le danger redouté se réalise à l’égard de l’objet assuré, soit, en matière d’assurance-accident, dès que la force extérieure s’est exercée sur la personne assurée, même si l’on ignore encore quelles suites auront les lésions subies par cette dernière (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 2.2 et les références citées). C’est à ce moment qui naissent les incombances telles que l’obligation d’annonce et l’obligation de sauvetage (arrêt 5C.89/2000 du 5 novembre 2001 consid. 2b/aa, non publié aux ATF 128 III 34).

Sous réserve de l’exigence d’une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l’assuré (cf. art. 45 LCA), les art. 38 et 61 LCA ne sont pas impératifs (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, les obligations que pose le premier alinéa de chacune de ces dispositions légales et remplacer la réduction des prestations prévue à leur alinéa 2 par l’extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l’assuré (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 2.2 et 2.3).

Cependant, selon l’art. 45 LCA, lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue s’il résulte des circonstances que la faute n’est pas imputable au preneur ou à l’ayant droit. D’après la jurisprudence, il n’y a pas de violation fautive, au sens de l’art. 45 LCA, si des causes objectives, ou du moins non imputables à l’assuré – telles que la maladie, l’impossibilité de produire une preuve, le comportement de l’assureur, de son agent ou de services de l’administration -, ont empêché l’assuré de respecter ses obligations (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 3.1; cf. ATF 115 II 88 consid. 4a; 84 II 556 consid. 9).

Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Il s’ensuit que c’est à l’assuré qui réclame le versement de prestations en contestant l’applicabilité d’une clause de déchéance qu’il appartient de prouver que la violation de l’une ou de l’autre de ses incombances n’a pas eu d’influence sur la survenance de l’événement redouté ou sur l’étendue de la prestation de l’assureur (arrêt précité 5C.55/2005 consid. 4.2; cf. ATF 115 II 88 consid. 4b).

En l’espèce, le TF confirme le point de vue de la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 4A_562/2016 consultable ici : http://bit.ly/2Gy2Re9

 

 

8C_11/2017 (f) du 21.08.2017 – Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_11/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

Accident de gravité moyenne – Causalité adéquate selon 115 V 133 niée / 6 LAA

 

Assuré, né en 1974, opérateur au service, est victime d’un accident professionnel le 14.04.2014 : alors qu’il passait sous une plaque métallique d’environ 25 kg qu’un collègue était en train de démonter, celle-ci est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté le côté droit de sa tête et son épaule. Il en est résulté un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance et une contusion de l’épaule droite.

A la suite de cet accident, l’assuré a présenté différents troubles sous la forme notamment de céphalées, sensations vertigineuses, fatigue, dyssomnie, irritabilité, insécurité à la marche, difficultés de concentration et diminution de la tolérance au stress et aux émotions.

Les divers examens réalisés (CT-scan cérébral, électromyogramme, sonographie Doppler, IRM angio-cérébrale) n’ont mis en évidence aucune particularité.

Suite à la péjoration de son état de santé psychique, l’assuré a volontairement séjourné à l’Hôpital du 16.01.2015 au 03.02.2015, où les médecins ont fait état d’un épisode dépressif moyen: syndrome subjectif consécutif à un traumatisme crânien.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à compter du 12.08.2015, motif pris que celui-ci ne présentait plus de séquelles organiques nécessitant un traitement et que les troubles psychiques dont il souffrait ne se trouvaient pas en relation de causalité avec l’événement assuré.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident du 14.04.2014, motif pris que ceux-ci étaient antérieurs à l’événement assuré, lequel, en outre, ne s’était pas manifesté avec un degré de gravité suffisant pour en être la cause. De plus, elle a retenu que les difficultés survenues dans la situation personnelle de l’assuré, antérieurement à l’événement accidentel, avaient joué un rôle prépondérant sur l’évolution de son état de santé. Quoi qu’il en soit, les premiers juges ont nié l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident – qu’ils ont qualifié d’accident de gravité moyenne – au motif que les critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne n’étaient pas réalisés.

Par jugement du 11.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Causalité naturelle

La question de savoir si les troubles psychiques dont souffre l’assuré sont en rapport de causalité naturelle avec l’accident peut rester indécise.

 

Causalité adéquate – Accident de gravité moyenne

Sur le vu de l’ensemble des avis médicaux recueillis au dossier, il apparaît que l’état de santé de l’assuré a été de manière précoce et durablement affecté par des troubles psychiques qui constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé à un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125).

Cela étant, il convient de trancher le cas en se fondant sur la jurisprudence en matière de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

 

Pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré soutient que l’accident a revêtu un caractère particulièrement impressionnant, en invoquant le poids de la charge qui est tombée d’une hauteur de 1 mètre et a heurté sa tête alors qu’il ne portait pas de casque et qu’il se trouvait sur un échafaudage à plus de 4 mètres de hauteur. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas une intensité suffisante pour que l’événement accidentel apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique. Quant aux autres critères, l’assuré ne prétend pas qu’ils seraient réalisés. En l’absence de tout grief à ce sujet, le TF ne les a pas examinés.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_11/2017 consultable ici : http://bit.ly/2EtTzzd

 

 

4A_695/2016 (f) du 22.06.2017 – Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile – 42 CO – 44 CO / Perte de gain passée et perte de gain future – 46 CO / Indemnité pour tort moral – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile / 42 CO – 44 CO

Perte de gain passée et perte de gain future / 46 CO

Indemnité pour tort moral / 47 CO

 

Le 28.07.2003, X.__, arrêté à un feu rouge au volant de sa voiture, a été percuté par l’arrière par le véhicule de F.__. L’alcoolémie de la conductrice fautive s’élevait à 2.81 o/oo (valeur moyenne) et elle était sous l’influence d’un médicament anxiolytique. Ayant pourtant convenu avec le lésé qu’elle s’arrêterait au bord de la route, elle a pris la fuite. L’irresponsabilité de l’auteur de l’accident a été soulignée par les psychiatres ayant examiné le lésé qui ont insisté sur les conséquences néfastes pour le lésé d’un tel comportement. Ce dernier, qui a rapidement ressenti des douleurs cervicales sur le côté droit, a recherché la conductrice en vain dans le quartier, puis il s’est finalement présenté seul au poste de police pour décrire le déroulement de l’accident.

Depuis octobre 2003, le lésé a été examiné par de nombreux spécialistes en neurologie et en psychiatrie/psychothérapie, ainsi que, pendant l’instruction, par des experts judiciaires.

Il a été établi qu’il n’existait – hormis sur une période de deux à trois mois après l’accident – aucun lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable du 28.07.2003 et les divers troubles physiques dont se plaignait le lésé. En revanche, sur le plan psychiatrique, le lien de causalité naturelle entre l’accident et la souffrance psychique du lésé a été jugé comme hautement vraisemblable. Le lésé a subi une modification durable de sa personnalité « après exposition à un stress prolongé ». Sa dépression est qualifiée de sévère.

 

Procédure cantonale (arrêt HC / 2016 / 931 – consultable ici : http://bit.ly/2DU6pK9)

Les magistrats cantonaux ont admis le lien de causalité naturelle et adéquate, tout en considérant que la réduction (50%) opérée par les premiers juges était fondée, tant sur le principe que sur la quotité, au motif qu’il « n’était pas dans l’ordre des choses qu’un accident tel que celui qui s’est produit puisse causer des troubles psychiatriques d’une telle ampleur alors qu’il n’existait aucune lésion physique objectivable ni objectivée ».

 

TF

Causalité naturelle et adéquate en droit de la responsabilité civile

Pour dire s’il y a causalité naturelle, le juge doit apprécier les preuves fournies et s’interroger, de manière purement factuelle, sur l’enchaînement des événements et le caractère indispensable, pour provoquer le résultat, du comportement invoqué à l’appui de la demande. Il appartient donc au juge d’apprécier les diverses preuves et de constater l’existence – ou l’inexistence – du rapport de causalité naturelle (cf. ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177; 128 III 180 consid. 2d p. 184).

L’examen du lien de causalité adéquate est une question de droit. Le rapport de causalité est adéquat lorsque l’acte incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a p. 112 s.; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 s.).

En droit de la responsabilité civile, il ne se justifie pas de tenir compte de la gravité (ou de la légèreté) de l’accident lors de l’examen du rapport de causalité (ATF 123 III 110 consid. 3 p. 111 ss; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.1 et 3.3.2 publiés in SJ 2010 p. 73). La faible intensité de la cause du dommage (comparée au préjudice causé) peut toutefois, en combinaison avec d’autres facteurs, être prise en compte au moment de calculer l’indemnité (« circonstances » de l’art. 43 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 115). Il est également possible de tenir compte, à ce stade, d’une affection préexistante (art. 44 CO; ATF 123 III 110 consid. 3c p. 114 s.).

La question de savoir s’il y a lieu de revenir sur cette jurisprudence, au vu de celle publiée par les Cours de droit social du Tribunal fédéral en ce qui concerne l’influence de la légèreté de l’accident sur la causalité adéquate, peut ici demeurer ouverte.

Au moment de calculer le dommage subi par le lésé, la cour cantonale a établi que les troubles psychiques de l’assuré ne se seraient pas développés sans l’événement dommageable. Il est donc exclu d’écarter, en application de l’art. 42 CO, une part du préjudice au motif qu’elle serait liée à un état préexistant. Aucune cause concurrente n’avait joué de rôle et aucun élément antérieur (vulnérabilité, troubles de la personnalité, événement particulier de l’histoire personnelle du lésé, état anxieux inhabituel préexistant à l’accident) n’avait été constaté. L’indemnité due au lésé ne pouvait donc pas non plus être réduite pour ces motifs sous l’angle de l’art. 44 CO.

L’accident devait donc être qualifié de léger et une réduction de l’indemnité pouvait être opérée. La faute grave de l’auteur de l’accident (comme  » autre facteur  » déterminant lors de la fixation de l’indemnité) ne permet pas d’exclure d’emblée, à elle seule, toute réduction de l’indemnité (cf. ATF 45 II 310 consid. 5 p. 315 s.). Cela étant, vu la faible intensité de l’accident en l’espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) lorsqu’elle a décidé de réduire de 50% l’indemnité due au lésé.

 

Préjudice résultant de l’incapacité de travail et atteinte portée à l’avenir économique – 46 CO

En vertu de l’art. 46 al. 1 CO, applicable par le renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Le préjudice s’entend au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) – question qui relève du fait – et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé; cette démarche l’amènera à estimer le revenu hypothétique du lésé, soit le gain qu’il aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités; arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l’événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu’alors, car l’élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur. Mais, il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l’instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). Le juge n’admettra une augmentation du revenu due à une promotion ou un changement d’activité que s’il existe des circonstances rendant ces faits vraisemblables (cf. ATF 116 II 295 consid. 3a/aa p. 296 s.; arrêt 4A_79/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.2 publié in JdT 2011 I 340).

 

Perte de gain passée

Pour ce poste, l’autorité cantonale a pris en compte le revenu annuel net que le lésé aurait perçu sans l’accident (revenu hypothétique). Comme il aurait poursuivi ses démarches en vue de remettre son commerce et qu’il aurait occupé un poste à mi-temps dans cette société, son salaire annuel a été estimé, selon la situation concrète de l’entreprise, à 22’488 fr. net en 2005 et 23’442 fr. en 2014 (après indexation au coût de la vie). La cour cantonale a ajouté que le lésé aurait continué à enseigner, mais en ne gardant qu’un seul des deux postes d’enseignant qu’il occupait alors. Elle a estimé que, pour le poste qu’il aurait gardé, il aurait perçu une moyenne de 10’009 fr.50 en 2005 et de 10’434 fr. en 2014 (après indexation). Le revenu hypothétique annuel net moyen du demandeur entre 2005 et 2014 se serait ainsi élevé à 33’186 fr.75 ([22’488 fr. + 10’009 fr.50] + [23’442 fr. + 10’434 fr.] / 2), soit, pour la période concernée, la somme de 331’867 fr.50.

S’agissant du revenu réel, la cour cantonale a constaté que, pour la période précitée, l’AI a versé au lésé un montant de 323’556 fr. jusqu’au 30 juin 2014 et, pour le deuxième semestre 2014, un montant de 16’038 fr., soit au total une somme de 339’594 fr. Le revenu hypothétique aurait ainsi été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI.

On ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir sombré dans l’arbitraire en s’écartant légèrement des chiffres fournis par l’expert, proches de ceux donnés par le témoin L.__. La cour cantonale a expliqué son raisonnement.

Il y a donc lieu de se fonder sur les chiffres établis par la cour cantonale. Il en résulte que, pour la période prise en compte (du 01.01.2005 au 31.12.2014), le revenu hypothétique du lésé (331’867 fr. 50) aurait été inférieur à celui qu’il a perçu de l’AI (339’594 fr.), ce qui exclut toute perte de gain passée.

 

Perte de gain future

Le calcul de la cour cantonale portant sur ce poste doit être confirmé. Il y a donc lieu de tenir compte du montant (capitalisé) de 202’239 fr.70 et d’en déduire le montant versé par l’AI (140’580 fr.75). Il en résulte un dommage de 61’658 fr.50, qu’il y a lieu de réduire de 50%.

 

Indemnité pour tort moral – 47 CO

En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les nombreux arrêts cités).

L’indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98; 135 III 121 consid. 2 p. 123).

A propos du quantum de l’indemnité, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr. en capital, dans le cas d’une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4 p. 99 s.).

De même, il a trouvé conforme au droit le versement d’une réparation morale du même montant – avant réduction pour faute de la victime – à un enfant qui, lors d’une descente à ski, a violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5).

Le Tribunal fédéral a confirmé le montant de l’indemnité satisfactoire de 80’000 fr. accordée à un demandeur victime d’un accident lui occasionnant de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, et entraînant une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires. L’ampleur des blessures est attestée par la première intervention chirurgicale, qui a duré 27 heures. Six autres opérations ont suivi. Les soins hospitaliers et la rééducation se sont étalés sur près de neuf mois. La compagne d’alors du demandeur est restée quant à elle paraplégique. Le lésé, qui travaillait 50 à 60 heures par semaine en étant actif pour le compte de trois sociétés et qui gagnait annuellement plus de 220’000 fr. nets en 1991, a dû totalement arrêter les activités professionnelles qu’il menait alors avec succès. Depuis l’accident, il est atteint de troubles fonctionnels persistants qui provoquent notamment des déficits mnésiques et attentionnels. Sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée est quant à elle limitée à 30 % (ATF 141 III 97 consid. 11.4 p. 99).

En l’espèce, la cour cantonale a tenu compte de la pathologie psychiatrique sévère dont souffre le lésé, de la modification durable de sa personnalité qui y est liée et de l’invalidité totale qui en résulte. L’autorité précédente s’est également fondée sur la durée des troubles (une vie entière), en relevant toutefois que ceux-ci, leurs conséquences sur la vie sociale du lésé et son état de santé ne pouvaient pas être comparés à la situation d’une personne qui ne pourrait plus se déplacer, se vêtir ou se nourrir. Elle a également pris en compte la gravité de la faute de la conductrice responsable, qui a perdu la maîtrise de son véhicule en étant sous l’emprise de l’alcool.

Le TF confirme le montant de l’indemnité satisfactoire de 50’000 fr. accordée au demandeur par la cour cantonale. Il y a lieu de réduire de moitié ce montant.

 

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 4A_695/2016 consultable ici : http://bit.ly/2GBTNEQ

 

 

8C_689/2016 (f) du 05.07.2017 – Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage – 25 LPGA / Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2016 (f) du 05.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

Restitution imputable à une faute de la caisse de chômage / 25 LPGA

Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

 

Assuré, livreur à un taux d’activité de 50%, qui est licencié le 25.01.2012 avec effet au 31.03.2012, pour des motifs économiques. Parallèlement à cette activité, il exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre : « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ».

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 08.07.2013-10.07.2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision du 27.11.2013, confirmé sur opposition, elle a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ».

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 58/14 – 163/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2GCczw0)

Le premier juge a retenu que la caisse de chômage savait que l’intimé effectuait un travail de concierge à raison de 25%, respectivement n’entendait requérir l’aide de l’assurance que pour compenser sa perte d’emploi à 50% et que c’était à la demande du gestionnaire de la caisse que l’inscription avait été modifiée pour être portée à 75%. Toujours selon le premier juge, c’était le gestionnaire qui avait demandé à l’assuré de lui faire parvenir son contrat de travail ainsi que les attestations de salaire y afférentes relatifs à son emploi de concierge. Enfin, l’instruction avait permis d’établir que c’était en mains dudit gestionnaire qu’étaient parvenues les IPA durant tout le délai d’indemnisation de l’assuré. Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter de la bonne foi de l’assuré, ce dernier pouvant raisonnablement penser que son emploi conservé à 25% était considéré comme un gain accessoire échappant à la logique de l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75% dans le cadre de laquelle il avait dûment annoncé les gains intermédiaires réalisés. En procédant chaque mois à l’examen des IPA tout en requérant systématiquement les pièces afférentes aux gains intermédiaires déclarés, le gestionnaire de la caisse ne pouvait ignorer, toujours selon la juridiction cantonale, l’emploi et la rémunération de concierge conservés à 25%. Il disposait en outre de toutes les pièces utiles à cet égard, de sorte qu’en vouant au cas de son assuré l’attention requise par les circonstances, il disposait des éléments qui fondaient l’indu, dans son principe et sa quotité. Dans ces circonstances, le premier juge a retenu que le comportement du gestionnaire ne procédait pas d’une simple erreur de calcul, mais bien d’un comportement qui justifiait de fixer le début du délai au moment où le gestionnaire aurait été en mesure de rendre une décision de restitution s’il avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. Au vu du dossier que le gestionnaire de la caisse de chômage avait constitué, lequel comprenait les pièces afférentes à l’emploi de concierge qu’il avait réclamées, le premier juge a considéré que le délai de péremption avait commencé à courir immédiatement, soit dès les premiers versements d’indemnités, entre avril et juin 2012. En attendant le mois de novembre 2013 pour réclamer à l’assuré le remboursement des prestations versées indûment, la caisse avait laissé la créance se périmer.

Par jugement du 09.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 320). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l’obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l’obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s’agit simplement de rétablir l’ordre légal, après la découverte du fait nouveau.

 

Péremption du droit de demander la restitution

En vertu de l’art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 précité consid. 2.1 p. 525; 139 V 6 consid. 4.1 p. 8). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 déjà cité consid. 2.1 p. 525; 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai d’une année le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise. En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2).

En l’espèce, il ressort de la décision de restitution que la caisse n’a pas pris en considération le revenu mensuel fixe de 1’554 fr. 60 provenant de l’activité de concierge à 25%. Il est en outre établi que la caisse a eu connaissance du contrat de travail de conciergerie de l’intimé ainsi que de ses fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Elle ne s’est cependant pas rendue compte, au moment où elle a commencé à verser les prestations de chômage au mois d’avril 2012, qu’il y avait également lieu de tenir compte du gain intermédiaire réalisé dans l’activité de concierge pour calculer les indemnités de chômage auxquelles l’assuré avait droit. Ceci peut s’expliquer, en partie tout au moins, par le fait que l’assuré n’avait pas mentionné ce gain intermédiaire sur les formulaires IPA. Ce n’est que dans un deuxième temps, à savoir au moment où elle a pris connaissance du rapport de contrôle du SECO, des 08.07.2013-10.07.2013, que la caisse de chômage a remarqué son erreur initiale et qu’elle a interpellé la société C.__. Aussi, en réclamant la restitution des prestations par sa décision du 27.11.2013, la caisse a-t-elle respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu connaissance des faits ayant fondé sa demande de restitution.

 

Bonne foi

Même en admettant que l’administration ait pu induire en erreur, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort. En effet, rien n’indique que l’assuré aurait pris des dispositions qu’il ne pourrait plus modifier sans subir de préjudice. Le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (cf. arrêt 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 in DTA 2009 86 consid. 3.1 et les références citées).

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage, annule le jugement cantonal et confirme la décision de la caisse de chômage.

 

 

Arrêt 8C_689/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E6pEzd

 

 

6B_959/2016 (f) du 06.07.2017 – Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 (f) du 06.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

 

Le 02.12.2013, vers 08h30, X.__ circulait de Forel, en direction de Savigny, au volant de son véhicule automobile. Arrivée au « Cédez le passage » du giratoire, elle s’est engagée dans cet ouvrage sans accorder la priorité de passage à D.__ qui arrivait, depuis Savigny et allait en direction d’Oron, au volant de son véhicule. Cette dernière a alors heurté avec l’avant droit de son véhicule l’avant gauche du véhicule de X.__.

 

Procédure cantonale (arrêt Jug / 2016 / 222 – consultable ici : http://bit.ly/2r92W4c)

Statuant sur l’appel formé par le Ministère public, la Cour d’appel pénal a, par jugement du 07.03.2016, a réformé le jugement du 01.12.2015 du tribunal de police en ce sens que X.__ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours.

 

TF

Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

En vertu de l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’art. 41b al. 1 OCR impose quant à lui au conducteur, avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, de ralentir et d’accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l’usager, qui se comporte réglementairement, d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87; 118 IV 277 consid. 4a p. 280).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (cf. ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d’accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l’improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans l’optique d’une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; plus récemment arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1).

En l’espèce, X.__, entrant dans le giratoire, n’a pas accordé la priorité au véhicule qui s’y trouvait déjà, arrivant sur sa gauche. Elle a ainsi clairement entravé la trajectoire de ce véhicule qui bénéficiait de la priorité.

Il reste à examiner s’il peut être considéré que c’est en raison du comportement imprévisible du véhicule prioritaire que l’accident est survenu. Selon les constatations de fait, ce véhicule circulait avant de s’engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. Il n’avait donc pas adopté de vitesse que l’on pourrait qualifier d’excessive ou d’inadaptée, qui plus est hors localité. Au vu de ce comportement, on ne saurait admettre, sur la base du principe de la confiance, que X.__ n’avait pas à compter avec l’arrivée dans le giratoire de ce véhicule, tel qu’il l’a été. La visibilité dont profitait X.__, qu’elle ait été bonne ou non, n’était dans ces circonstances pas un élément imprévisible susceptible de la dédouaner de ne pas avoir vu et compté avec l’arrivée du véhicule prioritaire sur la route qu’elle voulait emprunter.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.__ pour violation des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_959/2016 consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

 

9C_175/2017 (f) du 30.06.2017 – Mise en œuvre expertise judiciaire refusée par le tribunal cantonal – Jugement confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_175/2017 (f) du 30.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DAAQkX

 

AI – Mise en œuvre expertise judiciaire refusée par le tribunal cantonal – Jugement confirmé par le TF

 

TF

L’existence d’avis médicaux contradictoires et le dépôt d’une requête d’expertise ne suffisent pas, en soi, à justifier la mise en œuvre d’une telle mesure d’instruction au sens de l’ATF 135 V 465, lorsque ces éléments ont été examinés au cours de l’appréciation des preuves et écartés à l’issue de celle-ci. Le recourant doit dans ces circonstances établir en quoi l’appréciation non arbitraire des preuves aurait dû mener les premiers juges à constater l’existence d’un doute quant à la fiabilité des rapports des médecins rattachés à l’assureur-accidents, ce qu’il ne fait manifestement pas.

La qualité de médecin traitant, ou pas, n’est pas déterminante, ni même pertinente en l’occurrence. Si la juridiction cantonale a bien évoqué la jurisprudence relative à la manière d’aborder l’avis des médecins traitants en raison du rapport de confiance les liant à leurs patients, c’est bien la pertinence de l’avis du praticien évoqué qui a conduit à sa mise à l’écart (jugement cantonal du 27.01.2017). Quoi qu’en dise l’assuré, cette appréciation n’est nullement entachée d’arbitraire au regard des explications convaincantes des premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_175/2017 consultable ici : http://bit.ly/2DAAQkX

 

 

9C_80/2017 (f) du 31.05.2017 – Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales – 52 LAVS / Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2017 (f) du 31.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales / 52 LAVS

Administrateur et directeur avec signature individuelle – « Homme de paille »

 

La société « C.__ LTD., succursale de U.__, en liquidation » (ci-après : la société) a été affiliée en qualité d’employeur à la caisse de compensation entre les 01.01.2007 et 31.10.2011. Elle a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du 18.10.2011. A.__ en était l’administrateur et le directeur avec signature individuelle et D.__ l’administrateur sans signature.

La caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de 57’160 fr. 10, correspondant aux dommages-intérêts pour les cotisations sociales (yc frais et intérêts impayés) afférentes à la période courant du 01.01.2007 au 30.04.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1049/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2mBZYQq)

La cour cantonale a considéré que A.__ avait commis en sa qualité d’organe formel de la société faillie une négligence grave entraînant son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation intimée. A.__ aurait violé son obligation de diligence en n’exerçant aucune surveillance pendant l’activité de la société, ni en n’ayant rien entrepris pour s’assurer du paiement des cotisations sociales. S’il avait correctement exercé son mandat, il aurait pu veiller au paiement desdites cotisations ou, à tout le moins, pu constater que celles-ci étaient impayées et exercer une pression sur B.__ qui dirigeait en fait la société, afin que ce dernier s’en acquitte dans les meilleurs délais. Quant au fait qu’il avait été trompé par B.__ – qui lui aurait présenté seulement en octobre 2010 les documents comptables pour les années 2007 à 2009 ne mentionnant pas les dettes de cotisations à l’égard de la caisse de compensation intimée – cet élément n’était pas pertinent. Il était en effet établi que A.__ était au courant du retard dans le paiement des cotisations, ainsi que des problèmes de trésorerie de la société et, compte tenu des pouvoirs liés à sa fonction d’administrateur avec signature individuelle, il aurait pu par exemple révoquer la procuration en faveur de B.__ et s’assurer du paiement des cotisations sociales. De surcroît, le retard dans le paiement des cotisations a sensiblement augmenté après 2010 et, à cette date, la société n’avait plus présenté de comptabilité, ce qui constituait une violation supplémentaire des obligations incombant à un administrateur de sociétés.

Par jugement du 15.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Recevabilité du recours

La recevabilité du recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l’art. 52 al. 1 LAVS n’est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3 p. 56; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 31 ad art. 113 LTF). Le recours est recevable de ce chef.

 

Responsabilité de l’employeur en raison du non-paiement des cotisations sociales

Les montants litigieux se référant à une période allant jusqu’au 30.04.2011, il convient néanmoins de préciser que l’art. 52 al. 1 LAVS est applicable dans le cas d’espèce dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2011, selon laquelle l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (RO 2002 3371). Du point de vue matériel, cette disposition ne diffère pas de celle en vigueur depuis le 01.01.2012 qui l’a remplacée (arrêt 9C_83/2015 du 20 avril 2015 consid. 3).

La responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS, tant dans la version en vigueur jusqu’au 31.12.2011 que dans sa version actuelle, suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation intentionnelle ou par négligence grave de l’employeur (ou d’un organe) des devoirs lui incombant et la survenance du dommage.

La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Celle-ci peut être exclue, c’est-à-dire interrompue, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu’une autre cause concomitante – la force majeure, la faute ou le fait d’un tiers, la faute ou le fait de la victime – constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. L’imprévisibilité de l’acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener, en particulier le comportement de l’auteur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 p. 529 s.; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4).

Les fautes que A.__ impute à B.__ ne sont pas de nature à interrompre le lien de causalité entre ses négligences – du reste admises – et le dommage encouru par la caisse de compensation.

Tout d’abord, du point de vue formel, A.__ était administrateur unique de la société avec un droit de signature individuelle. Ainsi, il aurait pu aisément se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires (arrêt 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et les références), et prendre les mesures appropriées pour effectuer ces paiements. Le fait que les comptes individuels 2007-2009 n’indiquaient pas de dette concernant les cotisations arriérées ne lui est d’aucun secours. En effet, celui-ci n’établit pas qu’il a été empêché de prendre connaissance autrement de la situation comptable de la société. Au contraire, il apparaît qu’il était bel et bien au courant des difficultés financières de la société, ce qui aurait dû l’inciter à vérifier si les paiements litigieux avaient été effectués.

Ensuite, on ne peut pas suivre A.__ lorsqu’il affirme avoir été trompé par des manœuvres fallacieuses de B.__ dans la mesure où celui-ci lui a présenté des comptes 2007-2009 erronés visant à lui cacher le défaut de paiement à l’égard de la caisse de compensation. A.__ aurait dû se renseigner bien avant sur la situation comptable de la société sans attendre la transmission de ces documents en octobre 2010, ce qui démontre qu’il ne s’est à aucun moment soucié de la situation comptable de la société. En outre, le fait que B.__ ait opéré – sans raison apparente – des versements au propriétaire allégué de la société n’est pas non plus un argument en faveur de A.__. Compte tenu de ses pouvoirs, une fois remarquée l’existence de ces versements, il aurait pu sans difficultés retirer la procuration en faveur de B.__.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_80/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FApcXU

 

 

8C_704/2016 (f) du 29.05.2017 – Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA / Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_704/2016 (f) du 29.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

Restitution de prestations indûment touchées – Bonne foi de l’assuré / 25 al. 1 LPGA

Indemnités chômage au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante – 71a al. 1 LACI

 

Assuré inscrit au chômage le 01.07.2009, avec un délai-cadre d’indemnisation ouvert à compter de cette date. L’Office régional de placement (ORP) l’a mis au bénéfice de 64 indemnités journalières au titre de mesure de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (cf. art. 71a al. 1 LACI). Dans cette décision, il était mentionné qu’à l’expiration de la phase de planification du projet mais au plus tard lors du versement de la dernière indemnité journalière, l’assuré devait indiquer à l’autorité compétente s’il prenait ou non l’activité indépendante. Le projet élaboré par l’assuré était en relation avec la vente de piscines (sous la raison sociale « C.__ » vente de piscines et accessoires).

Le 30.03.2011, l’assuré a informé l’ORP par le biais du formulaire prévu à cet effet qu’il renonçait à se mettre à son compte. La caisse de chômage a dès lors repris le versement des indemnités ordinaires de chômage à partir du 01.04.2011. Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de mai et juin 2011, l’assuré a annoncé avoir travaillé 45 heures, respectivement 28 heures, pour « C.__ », et a transmis à la caisse les décomptes de salaires et les attestations de gain intermédiaire y relatifs. Le 10.09.2011, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré au chômage dès le 01.04.2011, motif pris que selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), l’assuré qui, après la phase d’élaboration du projet, n’entreprend pas l’activité indépendante et désire à nouveau obtenir les prestations de l’assurance-chômage, ne peut pas percevoir de gain intermédiaire dans le domaine du projet soutenu. Par décision du 12.09.2011, elle a également réclamé à l’assuré la restitution de 13’421 fr. 50 correspondant aux prestations versées à tort du 01.04.2011 au 30.06.2011.

L’assuré a fait une demande de remise de l’obligation de restituer, refusée par le Service de l’emploi (SPE), motif pris que l’assuré ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale

Les juges cantonaux ont considéré que l’assuré n’avait pas cherché à dissimuler le fait qu’il avait continué à travailler pour « C.__ » après le 31 mars 2011 vu qu’il avait régulièrement annoncé à la caisse les revenus réalisés à ce titre. Ils ont également constaté qu’il n’était pas établi que l’assuré connaissait les conséquences que la continuation de l’activité à laquelle il avait déclaré renoncer pouvait avoir sur son droit à l’indemnité de chômage. Enfin, ils ont relevé que la caisse avait attendu plusieurs mois avant de rendre sa décision de négation du droit à l’indemnité de chômage alors qu’elle disposait, dès réception de la première fiche de salaire, de tous les éléments lui permettant de constater que l’assuré n’avait pas droit aux prestations. Or, il était vraisemblable que l’assuré se serait conformé aux directives du seco s’il avait été correctement informé, ou aurait cessé son activité pour « C.__ » si la caisse l’avait immédiatement rendu attentif au contexte légal. Eu égard à ces circonstances, ils ont admis sa bonne foi au sens de l’art. 25 LPGA.

Par jugement du 13.09.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et remise de l’obligation accordée.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; arrêt 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

Selon le TF, on ne saurait reprocher à l’assuré une éventuelle violation de son obligation de renseigner puisqu’il n’a rien caché à la caisse concernant son activité auprès de « C.__ » et les revenus qu’il en a tirés après le 31 mars 2011. La caisse de chômage disposait de toutes les informations utiles pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré.

La brochure à laquelle se réfère l’assurance-chômage dans son recours (brochure « Info-Service » éditée par le seco, intitulée « Mesures relatives au marché du travail ») ne reproduit pas le contenu de la directive du seco. Il y est mentionné qu’à la fin de la période de préparation, la personne assurée doit décider si elle tient à démarrer l’activité indépendante ou non. Plus loin, il est question de la prolongation du délai-cadre en cas de démarrage de l’activité indépendante et de la possibilité de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage en cas de renonciation ultérieure au projet. Ces informations ne sont pas suffisamment explicites pour admettre que l’assuré savait ou aurait dû savoir que les prestations qu’il percevait étaient indues. Car sauf à connaître la teneur de la directive du seco, il n’apparaît pas d’emblée évident pour la personne assurée de comprendre que le fait de déclarer renoncer à exercer une activité indépendante principale et de continuer à travailler accessoirement dans cette même activité en annonçant les salaires obtenus comme un gain intermédiaire a une incidence sur le droit aux prestations de chômage. Aussi bien, dans la mesure où l’assuré n’avait visiblement pas l’intention d’induire la caisse en erreur sur sa situation, à savoir qu’il entendait pas se mettre définitivement à son compte, mais non plus dissimuler les revenus qu’il avait pu obtenir en poursuivant à un taux très faible la même activité, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit en jugeant qu’il était de bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service public de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_704/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mD60RC

 

 

8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – 16 LPGA – 18 LAA / Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA / Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_82/2017+8C_84/2017 (f) du 06.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement / 16 LPGA – 18 LAA

Critère de l’âge pour d’abattement vs influence de l’âge sur la capacité de gain selon 28 al. 4 OLAA

Formation et expérience professionnelle de l’assuré – Facilitation d’intégration dans une activité adaptée

Gain assuré pour la rente – Actionnaire – Salaire correspondant aux usages professionnels et locaux – 15 LAA – 22 al. 2 let. c OLAA

 

Assuré, né en 1958, au bénéfice d’une formation de dessinateur industriel en constructions mécaniques, a exercé durant plusieurs années des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien. Il a travaillé au service de la société B.__ SA, active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce en 2010, ainsi qu’au service de la société C.__ Sàrl, active dans le même domaine et inscrite audit registre en 2012.

Le 23.07.2012, il a été renversé par une voiture alors qu’il effectuait une livraison à vélo et il a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou, ainsi que plusieurs lésions ligamentaires et musculaires.

Dans la déclaration de sinistre LAA du 07.08.2012, B.__ SA a indiqué un taux d’occupation de 100% et un salaire annuel de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13). De son côté, la Caisse suisse de compensation a établi un extrait du compte individuel selon lequel l’assuré avait perçu un revenu total de 7’200 fr. pour la période d’avril à décembre 2011 et de 10’100 fr. pour la période de janvier à juillet 2012. Le 11.06.2014, l’assureur-accidents a indiqué que l’indemnité journalière serait calculée en fonction d’un revenu annuel brut de 71’500 fr. (5’500 fr. x 13), compte tenu du salaire effectif obtenu par l’intéressé durant la période du 01.07.2012 au 23.07.2012 (4’216 fr. 60).

Par décision du 13.10.2015, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% à compter du 01.11.2015, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 30%. La rente d’invalidité a été calculée en fonction d’un gain assuré de 15’935 fr. 45 et compte tenu d’un taux d’abattement de 10% sur le revenu d’invalide fixé sur la base des statistiques salariales.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1056/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2B2Ryq5)

Par jugement du 16.12.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18% et calculée sur la base d’un gain assuré de 54’860 fr.

 

TF

Abattement sur le salaire statistique – Critère de l’âge

La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »; ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.).

L’assureur-accidents a réduit de 10% le salaire tiré de l’ESS afin de tenir compte de l’âge de l’assuré et de ses limitations fonctionnelles. L’assureur-accidents a considéré que la formation de base de l’assuré était de nature à faciliter sa reconversion, notamment dans l’exercice de tâches industrielles légères, et à l’aider à acquérir de nouvelles connaissances, de sorte que le facteur de l’âge ne justifiait pas d’effectuer un abattement supérieur à 10%.

Le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents a été confirmé par la cour cantonale essentiellement en raison de l’âge de l’assuré. Or, faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a introduit à l’art. 28 al. 4 OLAA une disposition particulière afin d’évaluer le taux d’invalidité des assurés qui ne reprennent pas d’activité lucrative après l’accident en raison de leur âge (variante I) ou dont l’âge avancé apparaît essentiellement comme la cause de la diminution de la capacité de gain (variante II). Dans ces cas, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. C’est pourquoi, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constituait un critère d’abattement sur le salaire statistique ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain devait être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA (SVR 2016 UV n° 39 p. 131, 8C_754/2015, consid. 4.3; arrêts 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

En l’espèce, ce point peut également rester indécis parce que les conditions d’un abattement en raison de l’âge ne sont pas réalisées. Pour savoir si le critère de l’âge justifie un abattement, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas concret et de procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1 et les références; arrêt 8C_439/2017, déjà cité, consid. 5.6.4).

L’assuré n’expose pas en quoi sa capacité réelle d’être reclassé serait concrètement réduite en raison de son âge. Certes ses perspectives de retrouver un emploi dans le domaine du dessin industriel ne sont pas les meilleures et l’exercice des professions de mécanicien ou de monteur-électricien n’apparaît pas compatible avec son état de santé. Il n’en demeure pas moins que la formation de l’intéressé et son expérience professionnelle constituent indéniablement un avantage en terme de facilité d’intégration dans une activité adaptée comprenant des tâches physiques ou manuelles simples (voir dans ce sens SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1).

Le TF confirme le taux d’abattement de 10%.

 

Gain assuré

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident est déterminant pour le calcul des rentes (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). Sous réserve des dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d’éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu’ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu’ils ont droit à des prestations de l’assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêts 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2).

L’assureur-accidents a fixé le gain assuré pour la rente d’invalidité à 15’935 fr. 45, correspondant aux revenus déclarés par l’intéressé et effectivement perçus durant la période du 23.07.2011 au 22.07.2012, selon l’extrait du compte individuel établi par la Caisse suisse de compensation.

Le gain assuré a été fixé à 54’860 fr. par la cour cantonale. Elle a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé était effectivement actionnaire de B.__ SA. La juridiction précédente est d’avis toutefois que le point de savoir si l’assuré était actionnaire de B.__ SA pouvait être laissé indécis, du moment que la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour se prévaloir de la dérogation prévue à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA.

L’assureur-accidents conteste le jugement cantonal en tant que la juridiction précédente a considéré que « la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire à l’application de l’art. 22 al. 2 let. c OLAA ». Le texte clair de cette disposition réglementaire mentionne expressément les « actionnaires » lorsque l’employeur est une société anonyme.

Le TF ne partage pas le point de vue de la cour cantonale, selon lequel la qualité d’actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour calculer le gain assuré selon l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, et admettre qu’un assuré peut se prévaloir de cette réglementation en tant que directeur de la société anonyme qui l’emploie. Il n’y a pas lieu, en effet, de s’écarter du texte clair de cette disposition et d’interpréter de manière extensive le lien personnel étroit qui doit exister entre l’assuré et l’employeur lorsque celui-ci, comme en l’occurrence, est une société anonyme. Aussi n’est-il pas possible, à la lecture de ce précédent, de savoir si l’assuré, membre du conseil d’administration avec signature individuelle et directeur, était également actionnaire de la société anonyme qui l’employait.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet partiellement le recours de l’assureur-accidents, annulant le jugement cantonal s’agissant du gain assuré.

 

 

Arrêt 8C_82/2017+8C_84/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FBXr19

 

 

8C_841/2016 (d) et 8C_130/2017 (d) du 30.11.2017 – destinés à la publication – Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

Arrêts du Tribunal fédéral 8C_841/2016 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication, et 8C 130/2017 (d) du 30.11.2017, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 14.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKgsPY

 

 

Rente AI pour des troubles psychiques : changement de la jurisprudence

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique lors de l’examen du droit à une rente AI en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d’examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d’une procédure structurée d’administration des preuves à l’aide d’indicateurs, s’applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. Pour les dépressions légères à moyennes en particulier, cela a pour conséquence que le critère de « résistance à la thérapie » comme condition pour obtenir une rente AI n’a plus la même importance.

 

En 2015, le Tribunal fédéral avait modifié sa pratique de clarification du droit à une rente AI en cas de troubles douloureux sans causes organiques explicables (troubles somatoformes douloureux) et troubles psychosomatiques analogues (ATF 141 V 281). La décision sur le droit à une rente AI doit dans ces cas être rendue à l’issue d’une procédure structurée d’administration des preuves. Dans ce cadre, il convient d’évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d’une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d’autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l’expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). La personne assurée supporte le fardeau de la preuve.

Dans les deux arrêts du 30 novembre 2017, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que cette approche pour clarifier le droit à une rente AI doit s’appliquer dorénavant à tous les troubles psychiques, en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes. En principe, les maladies psychiques ne peuvent être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. Même si la classification diagnostique est médicalement nécessaire et qu’un diagnostic posé selon les règles de l’art est indispensable, on ne peut en rester là sur le plan juridique. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d’un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d’un trouble psychique, le diagnostic n’est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d’appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d’administration des preuves à l’aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l’évaluation de certains indicateurs. Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d’administration des preuves lorsque celle-ci n’est pas nécessaire ou qu’elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. La preuve d’une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu’il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n’est pas le cas, la preuve d’une limitation de la capacité de travail invalidante n’est pas rapportée et l’absence de preuve doit être supportée par la personne concernée.

Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n’étaient considérées comme invalidantes que lorsqu’on pouvait apporter la preuve qu’elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d’une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu’une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d’une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l’appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu’une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible.

 

 

Arrêt 8C 130/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BKVX5s

Arrêt 8C_841/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kIDEnc