Archives de catégorie : Assurances privées LCA

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » – Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » – Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

 

Motion Gysi 21.3716 consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour toutes les personnes exerçant une activité lucrative, qu’elles soient salariées ou indépendantes, qui permettra de couvrir les pertes de gain dues à une maladie ou à un accident. Son champ d’application sera clairement défini. En outre, la transparence, la solidarité et l’orientation sociale du système actuel seront renforcées.

 

Développement

La couverture insuffisante des travailleurs en cas de maladie et, parfois, d’accident, se traduit par des difficultés sociales et même des situations de détresse. La crise du coronavirus a non seulement mis en évidence les lacunes qui touchent les assurances sociales, mais elle les a même aggravées.

Le caractère facultatif de l’assurance indemnités journalières entraîne des carences dans cette couverture, qui peuvent notamment se faire sentir en cas d’absence prolongée pour cause de maladie ou, pour les travailleurs indépendants, à la suite d’un accident. Il peut également être à l’origine de discriminations sur le marché du travail, frappant par exemple les salariés âgés. La solidarité n’est pas garantie.

L’étude SUPSI Gli indipendenti in Svizzera – Composizione, protezione sociale, crisi pandemica montre les lacunes que présentent les assurances sociales des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne la couverture maladie et accident. Rares sont en effet les indépendants à souscrire une assurance facultative. Or, une perte de gain qui se prolonge entraîne des problèmes financiers graves et affecte la prévoyance vieillesse.

Le droit actuel prévoit que l’assurance facultative d’indemnités journalières pour maladie peut être conclue soit selon la loi sur l’assurance-maladie, soit selon la loi sur le contrat d’assurance. La couverture accident est régie de son côté par la loi sur l’assurance-accidents : obligatoire pour les salariés, elle est facultative pour les indépendants. Ces réglementations sont dans l’ensemble insuffisantes et devraient donc être complétées.

Un autre problème réside actuellement dans les écarts de primes importants, tant entre sexes qu’entre branches d’activité, qui résultent notamment de l’absence de règles, d’un manque de transparence et du caractère facultatif du système, et qui entraînent des injustices supplémentaires. Il existe ainsi des branches d’activité où il n’est pas possible de s’assurer auprès de certaines compagnies d’assurance, ou alors très difficilement.

 

Avis du Conseil fédéral du 08.09.2021

Le Conseil fédéral s’est récemment penché sur la question d’une assurance d’indemnités journalières obligatoire à différentes occasions : notamment en juin 2017, dans le rapport rédigé en réponse au postulat Nordmann 12.3087 ; en mai 2018, dans sa réponse à l’interpellation Carobbio 18.3126 ; et en mai 2020, de manière marginale, dans sa réponse à l’interpellation Prelicz-Huber 20.3341. Dans le rapport mentionné, il a conclu que rien n’indiquait que les principaux obstacles à l’introduction d’une telle assurance obligatoire, à savoir les raisons financières et l’environnement politique, aient changé de manière significative depuis la publication le 30 septembre 2009 du rapport « Evaluation du système d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme » (www.ofsp.admin.ch > L’OFSP > Publications > Rapports du Conseil fédéral > Rapports du Conseil fédéral de 2006 à 2015), rédigé en réponse au postulat 04.3000 de la CSSS-N. En mai 2018, il estimait en outre que  » l’aspect financier [fait] obstacle à l’instauration d’une assurance d’indemnités journalières obligatoire  » (prise de position à l’interpellation Carobbio 18.3126). Le système actuel, qui repose surtout sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, a fait ses preuves. L’assurance facultative offre une protection suffisante pour la plupart des indépendants et des salariés. Le Conseil fédéral ne dispose d’aucune donnée indiquant que cette situation a changé entre-temps. C’est pourquoi, comme il l’a exprimé à plusieurs reprises (dans ses prises de position aux motions Humbel 14.3861 et 10.3821, à la motion Poggia 12.3072, dans le rapport susmentionné rédigé en réponse au postulat Nordmann 12.3087 et dernièrement dans sa réponse à l’interpellation Carobbio 18.3126), il préfère encore aujourd’hui maintenir la réglementation en vigueur, fondée principalement sur des solutions négociées entre les partenaires sociaux, plutôt que d’introduire une obligation légale. De plus, il convient de noter que la plupart des pertes de revenu survenues durant la crise du coronavirus ne sont pas dues à une maladie ou à un accident, mais à des mesures étatiques, comme des fermetures ou des mises en quarantaine, qui ne sont pas couvertes par les assurances d’indemnités journalières.

Le Conseil fédéral n’estime pas non plus nécessaire d’introduire une obligation pour les indépendants dans l’assurance-accidents. En revanche, le rapport  » Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (« Flexi-Test ») « , actuellement en cours d’élaboration, se penche sur la manière de simplifier l’accès à l’assurance-accidents facultative pour les indépendants à faible revenu.

 

Proposition du Conseil fédéral du 08.09.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Gysi 21.3716 « Pertes de gain pour cause de maladie ou d’accident. Mettre en place une assurance indemnités journalières obligatoire pour tous les travailleurs » consultable ici

Version italienne (Introdurre un’assicurazione obbligatoria d’indennità giornaliera in caso di perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio per tutti coloro che esercitano un’attività lucrativa) disponible ici

Version allemande (Einführung einer obligatorischen Taggeldversicherung bei Erwerbsausfall durch Krankheit oder Unfall für alle Erwerbstätigen) disponible ici

 

 

Règles spéciales pour assainir les assurances surendettées

Règles spéciales pour assainir les assurances surendettées

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2021 consultable ici

 

Les compagnies d’assurances qui rencontrent des difficultés financières ne devraient pas être automatiquement mises en faillite, mais devraient pouvoir être assainies. Le Conseil national a donné son feu vert lundi sans opposition à une large révision de la loi sur la surveillance des assurances qui vise notamment à protéger les assurés.

La loi date de 2006. Depuis, le secteur a beaucoup changé et a besoin d’adaptations. La révision tient compte de l’évolution du marché, a expliqué Céline Amaudruz (UDC/GE) au nom de la commission. Les dispositions proposées s’inspirent de celles qui s’appliquent aux banques, avec quelques adaptations spécifiques aux assurances.

Ce projet permet de garantir la compétitivité du secteur de l’assurance en Suisse, a relevé Beat Walti (PLR/ZH). Celui-ci représente plus de 3,3 milliards de recettes fiscales au niveau fédéral, cantonal et communal. « Nous avons donc tout intérêt à cette révision », a dit le chef du groupe libéral-radical.

A son instar, tous les partis ont reconnu la nécessité d’adapter la législation. Mais la gauche craint que certaines modifications n’entravent la protection des assurés. Elles risquent de réduire le champ d’application de la loi, a estimé Samuel Bendahan (PS/VD). « Il faut éviter d’ouvrir la boîte de Pandore », a ajouté Sophie Michaud Gigon (Verts/VD).

 

Mesures d’assainissement

Actuellement, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) est obligée d’ordonner l’ouverture de la faillite dès qu’une entreprise d’assurances se trouve en situation d’insolvabilité. A l’avenir, elles devraient être assainies au lieu d’être liquidées.

La révision définit les mesures d’assainissement, comme le transfert du portefeuille d’assurance à une autre compagnie ou le maintien de ce portefeuille dans l’entreprise en difficulté. Dans ces deux cas, les assureurs pourraient modifier des contrats et supprimer des prestations sans baisse de primes.

Pour la gauche, cette mesure va trop loin. Elle a plaidé pour que la modification du contrat ne soit utilisée qu’en dernier recours. Sans succès. Par 122 voix contre 66, le National a rejeté cette condition.

Le camp rose-vert aurait aussi souhaité que les courtiers transmettent les informations aux assurés de manière transparente. Un client d’assurance a un niveau d’information inférieur à celui qui lui vend le produit. Il risque de prendre des risques qu’il ne connaît pas, a expliqué Samuel Bendahan.

 

Surveillance allégée

Le Conseil national a apporté plusieurs assouplissements au projet élaboré par le Conseil fédéral, au grand dam du ministre des finances Ueli Maurer, pour qui ces propositions risquent de ne pas obtenir l’aval du Conseil des Etats.

La Chambre du peuple a ainsi introduit le principe d’une surveillance réduite pour les compagnies de réassurance. Il en irait de même pour les réassureurs étrangers, s’ils font déjà l’objet d’une surveillance à l’étranger.

Cette mesure est dans l’intérêt de la compétitivité de la place financière helvétique, a estimé le camp bourgeois. Elle favorisera l’installation de succursales de réassureurs internationaux, a expliqué Céline Amaudruz. La proposition est impraticable et inutile, a répondu Roland Fischer (PVL/LU).

 

Modèles innovants favorisés

Malgré l’opposition de la gauche et des Vert’libéraux, le National a encore décidé que les assureurs qui travaillent exclusivement avec des clients professionnels, des grandes entreprises par exemple, bénéficient eux aussi d’une surveillance réduite. Même si le preneur d’assurance est un professionnel, en bout de chaîne se trouvent des privés, a fait valoir en vain Sophie Michaud Gigon.

Le National a également exempté de la surveillance les compagnies d’assurances ayant des modèles d’affaires particulièrement innovants. Le PS, les Verts et le PVL auraient voulu limiter la réglementation aux petits assureurs.

Dans son projet, le Conseil fédéral propose encore la création d’un organe de médiation destiné à régler les problèmes liés aux courtiers indépendants. Une proposition trop contraignante, selon le camp bourgeois qui a biffé cet article. Le système actuel fonctionne bien depuis cinquante ans et le changer n’apportera aucune valeur ajoutée, a argumenté Leo Müller (Centre/LU).

Le dossier passe au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2021 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 20.078 « Surveillance des assurances. Modification » consultable ici

Message concernant la modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), publié in FF 2020 8637

 

 

Expertise en relation avec les exclusions de couverture dans les assurances-épidémie

Expertise en relation avec les exclusions de couverture dans les assurances-épidémie

 

Communiqué de presse de l’Ombudsman de l’assurance privée du 15.05.2020 consultable ici

 

L’Office de médiation de l’assurance privée et de la SUVA a confié au Professeur Walter Fellmann, expert juridique reconnu, le mandat d’établir une expertise neutre sur quelques clauses choisies des contrats d’assurance–épidémie. Dans son expertise, le professeur Walter Fellmann parvient entre autres à la conclusion que le constat d’une situation de pandémie par l’OMS n’a pas de portée juridique en Suisse. Selon son évaluation, diverses clauses contractuelles qui prévoient une exclusion de couverture en cas de pandémie sont inhabituelles et/ou peu claires. L’Office de médiation s’appuiera sur l’expertise pour tenter d’atteindre un consensus entre les assurés et les compagnies d’assurance. À défaut de solutions amiables, les tribunaux devront trancher si les exclusions de couverture contestées sont, dans un cas d’espèce, admissibles ou non.

 

Le Professeur Walter Fellmann expose en introduction ce qui suit : « une exclusion ne correspond pas à une tentative de l’assureur de se défiler face à un paiement en soi dû. Le fait que certains dangers doivent être exclus correspond plutôt au concept légal de la Loi sur le contrat d’assurance privée. Toutefois, selon l’art. 33 LCA, l’exclusion d’un risque n’est valable que si le risque a été exclu « d’une manière précise, non équivoque ». Dans le cadre de cette expertise, nous examinons si cette condition est réalisée dans certaines clauses d’assurance ».

Martin Lorenzon, Ombudsman, souligne : « avec cette expertise, il ne s’agit pas de porter un jugement définitif sur l’obligation de prester de chaque compagnie d’assurance. L’appréciation de l’expert juridique doit plutôt fournir une base uniforme permettant à l’Office de médiation de proposer dans le cadre de son processus de médiation des solutions amiables entre assurés et compagnies d’assurance ».

 

Analyse du Professeur Walter Fellmann

Le Professeur Walter Fellmann résume son expertise en 8 points.

  1. On parle d’épidémie lorsqu’une maladie infectieuse survient de façon massive, limitée dans l’espace et le temps. Dans le cas d’une pandémie, il s’agit en revanche de la propagation d’une maladie infectieuse déterminée dans plusieurs pays, respectivement plusieurs continents.
  2. Le concept général est l’épidémie. La pandémie est seulement un cas d’application. Selon la Loi sur les épidémies (LEp) l’apparition d’une maladie transmissible qui met en danger la santé publique en Suisse de par sa propagation n’est (que) une épidémie. Il n’y a pas de « pandémie nationale ».
  3. Le fait que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) constate qu’une maladie infectieuse déterminée constitue une pandémie n’a pas d’effet juridique en Suisse. Les phases définies par l’OMS sont surtout importantes au niveau global et ne déclenchent pas automatiquement des mesures en Suisse.
  4. La seule chose qui a des effets en Suisse est la constatation de l’OMS selon laquelle on se trouve en présence d’une « situation d’urgence sanitaire de portée internationale ». Ce n’est cependant le cas que lorsque cette situation d’urgence sanitaire internationale fait (aussi) courir le risque d’une mise en danger de la santé publique en Suisse, ce que les autorités compétentes suisses tranchent de façon autonome.
  5. Il n’est pas non plus concevable que l’origine d’une épidémie puisse se jouer un rôle majeur pour la couverture de ses suites en Suisse. Que les activités cessent à cause d’un « agent pathogène indigène » ou ensuite de l’introduction ou du risque d’introduction d’un « agent pathogène étranger » ne peut avoir aucune importance sur les coûts engendrés par une interruption d’exploitation.
  6. La supposition selon laquelle, pendant une période déterminée, seule une petite partie des personnes assurées contre le risque d’épidémie est touchée par ce risque, de sorte que les dommages individuels qui surviennent peuvent être compensés par les contributions des participants à la communauté des risques, se révèle fausse dans le cas du COVID-19. Au regard de l’impossibilité de calculer les conséquences financières d’une façon un tant soit peu sérieuse faute de statistiques, l’assurance des entreprises contre les conséquences d’une épidémie doit être qualifiée d’entreprise téméraire.
  7. Faute d’une réglementation légale autonome des conditions générales, la jurisprudence et la doctrine examinent en Suisse les conditions générales en premier lieu au regard des dispositions du droit des obligations. En application des principes topiques de droit contractuel, le contrôle des conditions générales comprend en pratique plusieurs instruments. Les conditions générales d’assurances sont également soumises à ce contrôle. La règle de l’art. 33 LCA s’y applique en outre. Ainsi les exclusions ne sont valables qu’à la condition qu’elles soient formulées « d’une manière précise, non équivoque ». S’il s’avère dans le cadre de l’interprétation d’une clause, que cette condition n’est pas remplie, l’exclusion n’est pas valable.
  8. L’exclusion de la couverture « épidémie et pandémie » pourrait être valable. L’exclusion des dommages « ensuite de maladies affectueuses pour lesquelles prévalent les niveaux 5 ou 6 de pandémie de l’OMS sur le plan national ou international » apparaît en revanche insolite dans le cadre du contrôle du consentement. Elle ne devient donc pas partie du contrat d’assurance dans le cadre d’une reprise globale des CGA. Le contrôle interprétatif montre par ailleurs que la rédaction « d’une manière précise, non équivoque » imposée par l’art. 33 LCA fait défaut en l’espèce.

 

 

 

Communiqué de presse de l’Ombudsman de l’assurance privée du 15.05.2020 consultable ici

Avis de droit du Professeur Walter Fellmann sur les assurances-épidémie du 23.04.2020 (en français) consultable ici

 

 

4A_536/2020 (f) du 19.01.2021 – Indemnité journalière LCA en cas de maladie / Dissimulation d’un voyage à l’étranger sans l’accord de l’assurance – Application de l’art. 40 LCA confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_536/2020 (f) du 19.01.2021

 

Consultable ici

 

Indemnité journalière LCA en cas de maladie

Dissimulation d’un voyage à l’étranger sans l’accord de l’assurance – Application de l’art. 40 LCA confirmée

 

Assuré, opérateur sur machines, bénéficiant de l’assurance-maladie collective d’indemnités journalières conclue par son employeur auprès de B.__ SA (ci-après : B.__ ou l’assurance).

La disposition B4, chiffre 5, des conditions générales applicables à cette assurance prévoit ce qui suit: « Lorsqu’un assuré malade part à l’étranger, le droit aux prestations cesse pendant toute la durée de son séjour hors de Suisse, sauf accord exprès de B.__ donné au préalable ».

L’assuré a été en incapacité totale de travail à partir du 14.10.2014. L’assurance a versé des prestations dès le 13.112014.

Par courriel du 06.07.2015, l’assuré a demandé à B.__ l’autorisation d’effectuer un voyage au Portugal du 21.07.2015 au 20.08.2015. L’assurance a communiqué son refus par courriel du 09.07.2015. Elle a confirmé sa position le 16.07.2015, en précisant que si l’assuré devait choisir de partir, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées. Le 06.08.2015, l’assuré s’est rendu au Portugal en avion.

Contacté par B.__ le 10.08.2015 afin de convenir d’un rendez-vous le jour-même, l’assuré a dissimulé sa présence au Portugal. Il a indiqué qu’il n’était pas disponible car il se trouvait en Valais. Un entretien a alors été fixé le lendemain à l’agence de B.__ à Sion. L’assuré a pris un avion le soir du 10.08.2015 pour revenir en Suisse et se présenter à cette entrevue. Il n’a pas évoqué ce voyage lors de cette dernière.

Le 08.09.2015, au cours d’un entretien auprès de l’agence de B.__ à Neuchâtel, l’assuré a admis avoir caché qu’il se trouvait au Portugal le 10.08.2015. Il a également concédé avoir pris un vol afin de pouvoir participer à l’entrevue fixée au 11.08.2015.

L’assurance a suspendu le versement des indemnités journalières de l’assuré à compter du 30.09.2015. Par courrier du 08.12.2015, elle l’a informé qu’elle considérait que son comportement tombait sous le coup de l’art. 40 LCA et qu’elle n’était dès lors pas liée par le contrat d’assurance.

 

Procédure cantonale

L’assuré réclame un montant de 63’617 fr. 40 avec intérêts, correspondant aux indemnités journalières pour la période du 30.09.2015 au 13.10.2016.

La cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si le refus de l’assureur d’autoriser ce voyage était ou non justifié sur le plan médical. Elle a considéré que la dissimulation dudit voyage, afin d’obtenir les prestations désirées, possiblement indues, suffisait à la dispenser de cet examen. Par ailleurs, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré avait eu la possibilité de contester la position de l’assurance immédiatement après le courriel du 16.07.2015.

Par jugement du 31.03.2020, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Sous le titre marginal « prétention frauduleuse », l’art. 40 LCA prévoit que si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit. Selon l’art. 39 LCA, l’ayant droit doit fournir à l’assureur qui le demande tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

D’un point de vue objectif, la dissimulation ou la déclaration inexacte doit porter sur des faits qui sont propres à remettre en cause l’obligation même de l’assureur ou à influer sur son étendue; en d’autres termes, une communication correcte des faits conduirait l’assureur à verser une prestation moins importante, voire aucune. De plus, l’ayant droit doit, sur le plan subjectif, avoir l’intention de tromper. Il faut qu’il ait agi avec la conscience et la volonté d’induire l’assureur en erreur, afin d’obtenir une indemnisation plus élevée que celle à laquelle il a droit; peu importe à cet égard qu’il soit parvenu à ses fins (arrêts 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 5.1; 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 3.1; 4A_613/2017 du 28 septembre 2018 consid. 6.1.1). L’assureur peut alors refuser toute prestation, même si la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage (arrêts précités 4A_397/2018 consid. 5.1; 4A_613/2017 consid. 6.1.2 et les références citées; cf. également VINCENT BRULHART, Droit des assurances privées, 2e éd. 2017, n. 815).

 

En l’espèce, la cour cantonale a retenu que l’assurance avait refusé d’autoriser l’assuré à voyager au Portugal, en lui précisant que s’il devait choisir de partir, ses indemnités journalières ne lui seraient pas versées. L’assuré avait ensuite dissimulé s’être rendu au Portugal. L’autorité cantonale a ainsi considéré que s’il avait informé l’assurance de son départ, cette dernière aurait suspendu ses prestations durant le voyage. Dès lors, la cour cantonale a retenu que les déclarations inexactes portaient sur des faits propres à influencer l’étendue de l’obligation de prester de l’assureur, de sorte que la condition objective prévue par l’art. 40 LCA était remplie. Ces considérations ne sont aucunement critiquables au vu des éléments susmentionnés. Contrairement à ce que soutient l’assuré, il importe peu que ses déclarations inexactes ne portaient pas sur les causes de son incapacité de travail ou le degré de celle-ci. Le fait qu’il ait été en incapacité totale de travailler n’est pas non plus pertinent dans ce contexte. En réalité, l’assuré fonde son argumentation sur une lecture stricte de l’art. 39 LCA, alors que la cour cantonale n’a même pas examiné spécifiquement cette disposition. L’art. 40 LCA ne s’applique en effet pas seulement en cas de violation de l’art. 39 LCA; il a une portée plus large.

Sur le plan subjectif, l’autorité cantonale a constaté que l’assuré avait admis avoir menti et qu’il avait la conscience et la volonté d’induire l’assurance en erreur pour obtenir les prestations voulues. Elle a mis en doute l’argumentation de celui-ci selon laquelle il aurait dissimulé ce voyage dans le seul but d’éviter une confrontation avec le représentant de l’assureur, qui aurait été agressif à son égard. Elle a expliqué qu’aucun élément au dossier ne venait corroborer cette thèse, à l’exception des déclarations de l’assuré. Ce dernier reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte de certaines preuves propres à démontrer, selon lui, l’agressivité de l’assureur envers sa personne. Il s’agit là d’une problématique d’appréciation des preuves que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l’angle restreint de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Or, l’assuré n’invoque pas ce moyen et se borne à opposer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente, sans en démontrer le caractère arbitraire. Son grief se révèle dès lors irrecevable. Pour le surplus, il importe peu que l’assuré ait été convaincu du bien-fondé de sa demande d’autorisation de voyager et, partant, de son départ au Portugal. Il aurait pu et dû contester le refus d’autorisation, mais il n’était en aucun cas dispensé d’informer l’assurance de son voyage hors de Suisse.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que les conditions d’application de l’art. 40 LCA étaient réalisées.

 

Enfin, l’assuré soutient que les éléments qu’il a dissimulés ne portaient pas sur des faits justificatifs de prétentions au sens de l’art. 39 LCA, de sorte que la sanction devait être régie exclusivement par la disposition B4, chiffre 5 des conditions générales de l’assurance.

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en considérant que la disposition précitée des conditions générales de l’assurance ne faisait pas obstacle à l’application de l’art. 40 LCA, lequel était justement prévu pour les cas de tromperie de la part de l’assuré tel qu’en l’espèce. En effet, l’art. 40 LCA ne sanctionne pas l’assuré en raison du fait qu’il s’est rendu à l’étranger sans l’autorisation de l’assurance, mais au motif qu’il lui a sciemment dissimulé son voyage au Portugal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_536/2020 consultable ici

 

 

Initiative parlementaire « Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois » (projet 2) / Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national

Initiative parlementaire Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois (projet 2) / Rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national

 

Rapport du 17.08.2020 paru in FF 2020 8397 le 17.11.2020

 

Condensé

Le présent projet constitue la seconde partie de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire déposée le 10 décembre 2009 intitulée «Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois» (09.503).

Déjà approuvé par le Conseil national et suspendu au sein du Conseil des Etats, un premier texte élaboré séparément (projet 1) porte sur la suppression du droit de timbre d’émission sur le capital propre. Le présent projet (projet 2) se concentre lui sur la suppression partielle du droit de timbre de négociation et de celui sur les primes d’assurance. Il propose, d’une part, l’abolition du droit de timbre de négociation sur les titres suisses et les obligations étrangères avec durée résiduelle inférieure à un an, d’autre part, la suppression du droit de timbre sur les primes d’assurance-vie.

Estimées sur la base des recettes pour les années 2015–2019, les pertes fiscales s’élèvent à 219 millions de francs par an.

Alors qu’elle était contenue dans les avant-projets envoyés en procédure de consultation, l’abolition du droit de timbre de négociation sur le reste des titres étrangers et de celui sur les primes d’assurance de choses et de patrimoine n’est pas prévue par le présent projet: la commission a en effet suspendu le traitement de l’avant-projet de loi y relatif dans l’attente du message du Conseil fédéral sur l’impôt anticipé.

Les avis divergent au sein de la commission quant à la nécessité de supprimer partiellement le droit de timbre de négociation et celui sur les primes d’assurance.

La majorité de la commission estime nécessaire de supprimer, du moins dans l’immédiat partiellement, le droit de timbre de négociation et celui sur les primes d’assurance afin de garantir l’attractivité de la place financière suisse et de favoriser la croissance économique en cette période économique difficile. Elle souligne en effet que les droits de timbre prétéritent l’allocation optimale des ressources. Par ailleurs, elle estime que le droit de timbre de négociation ne respecte pas le principe constitutionnel de la capacité économique. Enfin, la majorité soutient que l’effet positif sur la croissance compensera sur le long terme une bonne partie des pertes de recettes engendrées, dont l’ampleur reste par ailleurs modérée.

La minorité de la commission propose de ne pas entrer en matière sur le projet, même si une partie de la minorité aurait en premier lieu préféré sa suspension jusqu’à la publication par le Conseil fédéral du nouveau plan financier présentant la marge de manœuvre financière.

La minorité juge qu’au vu de la crise du coronavirus et des dépenses publiques considérables qu’elle a provoquées, il n’est pas responsable du point de la politique financière de se priver, même uniquement partiellement, des recettes découlant de ces droits de timbre. La minorité rappelle par ailleurs que d’autres réformes fiscales, et notamment celle relative à la suppression de la pénalisation fiscale du mariage, sont bien plus urgentes et devront également être financées. La minorité doute d’ailleurs que l’abolition des droits de timbre ait un effet aussi bénéfique sur la croissance et l’emploi que celui escompté par la majorité.

 

 

Rapport du 17.08.2020 paru in FF 2020 8397 le 17.11.2020

Projet de modification de la loi fédérale sur les droits de timbre (projet 2) paru in FF 2020 8439

 

 

Le Conseil fédéral s’oppose à l’abolition généralisée des droits de timbre

Le Conseil fédéral s’oppose à l’abolition généralisée des droits de timbre

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.11.2020 consultable ici

 

La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a proposé de franchir d’autres étapes en vue de la suppression des droits de timbre. Le Conseil fédéral a rejeté cette proposition lors de sa séance du 18.11.2020. En revanche, il soutient la demande visant à abolir le droit de timbre d’émission et entend en outre supprimer le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses dans le cadre de la réforme prévue de l’impôt anticipé.

La CER-N a invité le Conseil fédéral à prendre position sur le projet 2 de l’initiative parlementaire 09.503 du groupe libéral-radical «Supprimer les droits de timbre par étapes et créer des emplois». Ce projet prévoit de supprimer le droit de négociation sur les titres suisses et les obligations étrangères avec une durée résiduelle inférieure à un an. La CER-N souhaite aussi supprimer le droit de timbre sur les assurances-vie. Selon les estimations, ces deux mesures entraîneraient une diminution des recettes de la Confédération d’environ 220 millions de francs par année. Le Conseil fédéral est opposé à cette diminution des recettes pour des raisons budgétaires et demande par conséquent de ne pas entrer en matière sur le projet 2.

Le Conseil fédéral partage l’avis de la CER-N à propos du projet 1 de l’initiative parlementaire, qui prévoit de supprimer le droit de timbre d’émission, ce qui entraînerait une diminution des recettes de la Confédération estimée à 250 millions de francs par année.

Le Conseil fédéral accorde une priorité plus élevée à la suppression du droit de timbre d’émission et à la suppression du droit de timbre de négociation sur les obligations suisses, parce qu’elles présentent un meilleur rapport entre les coûts et l’utilité. La suppression du droit de timbre d’émission contribuerait notamment à atténuer les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 en facilitant la recapitalisation d’entreprises en difficulté. Dans le cadre du message relatif à la réforme de l’impôt anticipé (renforcement du marché des capitaux de tiers) prévu pour le printemps 2021, le Conseil fédéral entend proposer par ailleurs de supprimer le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses. Cette mesure devrait donner lieu à une diminution des recettes estimée à 25 millions de francs.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18.11.2020 consultable ici

Avis du Conseil fédéral (version provisoire) disponible ici

 

 

Le Conseil fédéral met en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance (LCA)

Le Conseil fédéral met en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance (LCA)

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 11.11.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 11.11.2020, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi révisée sur le contrat d’assurance au 01.01.2022. Cette loi régit les relations entre les assurances et leurs clients.

Le 19.06.2020, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la loi sur le contrat d’assurance (LCA). Le délai référendaire ayant expiré le 08.10.2020 sans avoir été utilisé, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la LCA révisée au 01.01.2022. Les compagnies d’assurance disposeront ainsi de suffisamment de temps pour mettre en œuvre les importants changements prévus, notamment en ce qui concerne la conception des produits, la distribution, le règlement des sinistres et la résiliation des contrats.

La révision apporte des améliorations pour les clients et adapte les dispositions au contexte actuel. Par exemple, un droit de révocation de 14 jours est introduit pour les contrats d’assurance, les contrats peuvent être résiliés après trois ans même s’ils ont été conclus pour une durée plus longue, et le délai de prescription des prétentions découlant de contrats d’assurance passe de deux à cinq ans. En outre, la loi est adaptée aux exigences actuelles en matière d’échanges électroniques.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 11.11.2020 consultable ici

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), modification du 19.06.2020, paru in FF 2020 5495

Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), modification du 19.06.2020, paru in RO 2020 4969

 

 

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances

Le Conseil fédéral adopte le message concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances

 

Communiqué de presse du Département fédéral des finances du 21.10.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.10.2020, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision partielle de la loi sur la surveillance des assurances (LSA). Réglementant la surveillance des entreprises et des intermédiaires d’assurance, cette loi a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d’insolvabilité des entreprises d’assurance et contre les abus. Le projet mis en consultation a été bien accueilli dans l’ensemble.

La révision partielle de la LSA tient compte de l’évolution du marché de l’assurance et répond aux exigences que le Parlement a fixées lors de l’examen de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin). Le projet prévoit en outre des modifications ciblées qui ont pour but de consolider la protection des assurés en accord avec l’évolution du contexte international. Dans l’ensemble, il aboutira à la création d’une réglementation et d’une surveillance différenciées, qui contribueront à la fois à renforcer la compétitivité du secteur suisse de l’assurance et à améliorer la protection des clients. La révision partielle porte sur les thèmes suivants:

  • Assainissement des entreprises d’assurance: le droit actuel contraint l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à ordonner l’ouverture de la faillite dès qu’une entreprise d’assurance rencontre des difficultés financières. Or, un assainissement serait souvent préférable pour les assurés, qui ont intérêt en général au maintien de leurs contrats d’assurance. Les règles d’assainissement proposées combleront cette lacune et renforceront ainsi la protection des assurés.
  • Modèle de réglementation et de surveillance fondé sur la protection des clients: le projet prévoit une catégorisation des clients. Les entreprises d’assurance pourront ainsi bénéficier d’un allégement des obligations prudentielles si elles n’ont pour partenaires contractuels que des clients professionnels (par ex. grandes entreprises ne nécessitant pas de protection particulière). En outre, les petites entreprises d’assurance qui ont un modèle économique innovant pourront être partiellement ou totalement libérées de la surveillance, à condition que la protection des clients n’en soit pas affectée.
  • Intermédiation d’assurance: le droit relatif à la surveillance des intermédiaires d’assurance sera modernisé et la protection des clients, renforcée grâce à l’instauration d’une obligation générale d’affiliation à un organe de médiation. En outre, la nouvelle LSA contiendra des prescriptions particulières relatives à la prévention des conflits d’intérêts et disposera que les intermédiaires d’assurance non liés sont tenus de publier les rémunérations qu’ils perçoivent d’entreprises d’assurance ou de tiers. Comme celle des instruments financiers visés par la LSFin, la distribution de produits d’assurance présentant les caractéristiques d’un placement devra obéir à des règles de comportement et d’information spécifiques.

Le projet modifie d’autres points de la LSA. Par exemple, il simplifie les dispositions pénales, renforce la surveillance des groupes et améliore l’inscription formelle du test suisse de solvabilité dans la loi. En outre, il abroge la disposition dérogatoire selon laquelle la FINMA peut exempter des entreprises d’assurance de l’obligation d’audit interne.

 

 

Communiqué de presse du Département fédéral des finances du 21.10.2020 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) (provisoire) consultable ici

Projet de loi sur la surveillance des assurances disponible ici

Rapport du 21.10.2020 « Comparaison internationale et analyse d’impact de la réglementation » disponible ici

 

 

4A_555/2019 (f) du 28.08.2020 – Réticence lors d’une déclaration de santé (assurance complémentaire maladie) malgré une question floue et évasive – 6 LCA – 4 LCA / Délai de péremption du droit de résiliation de l’assureur – Dies a quo et dies ad quem du délai de quatre semaines – 6 al. 2 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2019 (f) du 28.08.2020

 

Consultable ici

 

Réticence lors d’une déclaration de santé (assurance complémentaire maladie) malgré une question floue et évasive / 6 LCA – 4 LCA

Délai de péremption du droit de résiliation de l’assureur – Dies a quo et dies ad quem du délai de quatre semaines / 6 al. 2 LCA

 

Assurée ayant souscrit une couverture d’assurance-maladie complémentaire (LCA).

Le 15.02.2016, elle avait rempli une déclaration de santé. La question n° 2 était libellée ainsi : « Souffrez-vous ou avez-vous souffert d’un trouble de la santé ou d’une maladie ou avez-vous subi un accident au cours des cinq dernières années ? Par exemple : des organes des voies respiratoires, du cœur, du système vasculaire, du système nerveux ou du psychisme, des organes de l’appareil digestif, de l’appareil urogénital, de maladies propres à la femme, de maladies de peau, de l’appareil locomoteur, du métabolisme ou des glandes, de maladies du sang ou maladies infectieuses, des organes sensoriels (yeux, oreilles, nez), de tumeurs, d’infirmités congénitales ou d’une autre maladie, blessure ou trouble non précité ? »

Dans sa réponse, l’assurée a signalé une maladie de la peau à la suite d’un changement hormonal, précisant que l’affection n’était pas récurrente et que le trouble était guéri.

A la question n° 7 – « un traitement, une thérapie, une opération, une cure, un examen ou un examen de contrôle est-il prévu ou recommandé par un médecin ? » –, elle a répondu « non » ; sous la question, il était précisé que les examens gynécologiques préventifs étaient exclus.

Le 12.09.2016, l’assurée a subi une intervention chirurgicale consistant à retirer des fibromes utérins. Elle a été hospitalisée aux HUG du 12.09.2016 au 14.09.2016.

Le 13.09.2016, les HUG ont adressé une demande de garantie d’hospitalisation à l’assurance. Dans sa réponse – datée du 19.09.2016 – à une demande de renseignements médicaux de l’assureur, la spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique a indiqué que les fibromes utérins avaient été découverts lors d’un contrôle gynécologique le 19.10.2015 ; elle a mentionné des « douleurs au bas ventre » ; à la question de savoir si des traitements étaient prévus, elle a répondu « oui opération » ; elle a précisé que l’existence des fibromes avait été confirmée par une IRM.

Par courrier recommandé du 14.10.2016, l’assurance a résilié le contrat d’assurance complémentaire avec effet au 17.10.2016. Pour l’assureur, la preneur d’assurance n’a pas répondu correctement à la question n° 2 susmentionnée puisqu’elle souffrait de fibromes utérins depuis le 19.10.2015 et, partant, elle a commis une réticence.

Le 11.07.2017, l’assureur a refusé, pour cause de réticence, de prendre en charge la facture de 16’563 fr. 20 relative aux prestations de division semi-privée du séjour de l’assurée. Les HUG ont ensuite transmis la facture à la patiente.

Le 10.11.2017, l’assurée a contesté la validité de la résiliation que, selon elle, l’assureur aurait notifiée après l’échéance du délai de péremption de quatre semaines.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/899/2019 – consultable ici)

L’assurée a ouvert action contre l’assurance. Une audience d’enquêtes et de comparution personnelle s’est tenue le 24.09.2019. La spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique a été entendue à cette occasion. Il ressort de ses déclarations que la consultation du 19.10.2015 était un contrôle habituel, que les fibromes utérins avaient été détectés lors d’une échographie, que la patiente était alors asymptomatique, que le diagnostic avait été discuté avec elle, en particulier en lien avec un désir de grossesse éventuel, que la patiente avait mentionné pour la première fois une gêne et une sensation de ballonnement lors du contrôle du 08.02.2016, que la possibilité d’une opération avait alors été discutée, en rapport avec un éventuel désir de grossesse et la gêne évoquée, qu’une IRM avait été demandée, que la patiente avait ensuite été adressée à la maternité des HUG pour un second avis quant à l’opération, que les fibromes étaient bénins et qu’aucun traitement n’avait été proposé avant l’intervention du 12.09.2016. Par ailleurs, la gynécologue a déclaré avoir scanné le rapport du 19.09.2016 dans le dossier médical, ce qui signifiait en général qu’elle l’avait envoyé par pli simple à cette date.

Par jugement du 01.10.2019, rejet de la demande par le tribunal cantonal, l’assurée ayant commis une réticence et la résiliation étant intervenue en temps utile.

 

TF

La réticence se définit comme l’omission de déclarer ou le fait de déclarer inexactement, lors de la conclusion du contrat, un fait important que celui ayant l’obligation de déclarer connaissait ou devait connaître (art. 6 al. 1 LCA). La notion renvoie aux déclarations obligatoires au sens de l’art. 4 LCA. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, celui qui présente une proposition d’assurance doit déclarer par écrit à l’assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat. La question posée par l’assureur doit être rédigée de manière précise et non équivoque (art. 4 al. 3 LCA; ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 336; 134 III 511 consid. 3.3.4 p. 515). Le proposant doit répondre de manière véridique aux questions telles qu’il peut les comprendre de bonne foi ; il n’y a pas de réponse inexacte si la question est ambiguë, de telle sorte que la réponse donnée apparaît véridique selon la manière dont la question pouvait être comprise de bonne foi par le proposant (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 336 s.).

Pour qu’il y ait réticence, il faut, d’un point de vue objectif, que la réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par omission ou inexactitude; la réticence peut consister à affirmer un fait faux, à taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 337). D’un point de vue subjectif, la réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la vérité. Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper s’il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334 consid. 2.3 p. 337; 134 III 511 consid. 3.3.3 p. 514).

Il faut en plus que la réponse inexacte porte sur un fait important pour l’appréciation du risque (art. 4 al. 1 et art. 6 al. 1 LCA). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA). L’art. 4 al. 3 LCA présume que le fait est important s’il a fait l’objet d’une question écrite de l’assureur, précise et non équivoque. Il s’agit toutefois d’une présomption susceptible d’être renversée. S’il n’appartient pas au proposant de déterminer – à la place de l’assureur – quels sont les éléments pertinents pour apprécier le risque, il n’en demeure pas moins que la présomption sera renversée si le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît totalement insignifiant. Ainsi, la jurisprudence a admis que celui qui tait des indispositions sporadiques qu’il pouvait raisonnablement et de bonne foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir pour une cause de rechutes ou des symptômes d’une maladie imminente aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 136 III 334 consid. 2.4 p. 337 s. et les arrêts cités; 134 III 511 consid. 3.3.4 p. 515).

En cas de réticence, l’assureur est en droit de résilier le contrat (art. 6 al. 1 LCA) ; s’il exerce ce droit, il est autorisé à refuser également sa prestation pour les sinistres déjà survenus, si le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur leur survenance ou leur étendue (art. 6 al. 3 LCA). Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (art. 6 al. 2 LCA).

 

Réticence et questions posées

Le Tribunal fédéral a déjà reconnu qu’une question semblable à celle ici en cause était floue et évasive (arrêt 4A_94/2019 du 17 juin 2019 consid. 4; cf. arrêt 4A_134/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.2 sur le caractère très large et imprécis de la notion de trouble ou d’atteinte à la santé). Cela étant, force est d’admettre, avec la cour cantonale, que la proposante ne pouvait pas, de bonne foi, occulter l’existence des fibromes utérins qui l’affectaient. Ces derniers constituaient manifestement un fait important pour l’appréciation du risque en l’occurrence; même bénins et sans autre symptôme que des ballonnements, ils ne sauraient, quoiqu’en pense l’assurée, être assimilés à « des petits rhumes, grippes ou ongles incarnés ». Selon les constatations de la cour cantonale qui lient la cour de céans, l’assurée a voulu conclure une assurance complémentaire parce qu’elle approchait l’âge de 40 ans et envisageait la possibilité d’une grossesse. Au moment où elle a rempli le questionnaire de santé, elle savait depuis quatre mois qu’elle était porteuse de fibromes utérins, dont l’impact sur une future grossesse avait déjà été discuté avec sa gynécologue. En outre, une semaine avant de répondre au questionnaire, l’assurée a subi un contrôle chez la gynécologue, laquelle a évoqué avec elle l’éventualité d’une opération d’enlèvement des fibromes, notamment dans l’hypothèse où la patiente envisagerait une grossesse, et a transmis ensuite le cas à la maternité pour un second avis quant à une intervention. Lorsqu’elle a répondu à la question n° 2 relative en particulier à un éventuel « trouble de la santé », l’assurée savait donc que les fibromes utérins devraient peut-être être retirés chirurgicalement si elle souhaitait tomber enceinte, ce qui était précisément l’hypothèse qui l’amenait à vouloir conclure une assurance complémentaire. C’est dire qu’elle devait nécessairement se rendre compte que la présence desdits fibromes n’était pas anodine et constituait un élément important susceptible d’influer sur l’appréciation du risque par l’assureur. En passant ce fait sous silence, l’assurée a méconnu son devoir de renseigner et ne saurait invoquer le caractère vague de la notion de « trouble de la santé » pour justifier cette omission.

La cour cantonale a dès lors jugé à bon droit que l’assurée avait commis une réticence en ne mentionnant pas les fibromes utérins en réponse à la question n° 2 de la déclaration de santé et, partant, que l’assurance était en droit de résilier le contrat d’assurance.

 

Délai de péremption du droit de résiliation de l’assureur

Il incombe à l’assureur de rapporter la preuve du respect du délai de péremption prévu par l’art. 6 al. 2 LCA (cf. ATF 118 II 333 consid. 3 p. 338; arrêts 4A_104/2018 du 12 juin 2018 consid. 2.1, 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3).

Ce délai ne commence à courir que lorsque l’assureur est complètement orienté sur tous les points concernant la réticence et qu’il en a une connaissance effective. Des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu’une réticence a été commise sont à cet égard suffisants ; en revanche, de simples soupçons, même propres à inciter un assureur diligent à vérifier les déclarations du proposant et assuré, ne déclenchent pas l’écoulement du délai (ATF 130 V 9 consid. 2.1 p. 12; 119 V 283 consid. 5a p. 287/288; 118 II 333 consid. 3 p. 340).

Le délai de quatre semaines se calcule conformément à l’art. 77 al. 1 ch. 2 CO, c’est-à-dire qu’il expire le jour qui correspond, par son nom, au jour du point de départ (cf. ATF 129 III 713 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n’a jamais eu à trancher expressément la question de savoir si, pour intervenir en temps utile, la déclaration de résiliation doit parvenir au preneur d’assurance ou être seulement expédiée dans le délai de péremption (cf. arrêt 4A_150/2015 précité consid. 6.4 et les références). Dans le cas présent, la cour cantonale a jugé que la résiliation était intervenue en temps utile en appliquant la théorie de la réception, moins favorable à l’assureur.

Il n’est pas contesté que l’assurance a eu connaissance de la réticence par le rapport de la spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique portant la date manuscrite du 19.09.2016. La cour cantonale n’a pas établi la date à laquelle ce document a été reçu par l’assureur, mais est partie de l’hypothèse la plus favorable à l’assurée, à savoir l’envoi par le médecin sous pli simple le 19.09.2016, impliquant une réception par l’assurance au plus tôt le mardi 20.09.2016 et au plus tard le vendredi 23.09.2016. L’assurée ne remet pas en cause le dies a quo situé entre ces deux dates. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse la moins favorable à l’assureur, le dies ad quem du délai de quatre semaines correspondait au mardi 18.10.2016.

En ce qui concerne la date à laquelle la résiliation sous pli recommandé est parvenue à l’assurée, la cour cantonale a précisément retenu le mardi 18.10.2016, soit le lendemain du jour où l’assurée elle-même, dans sa demande en paiement, indiquait avoir été « avisée pour retrait ». Ce calcul est conforme à la théorie de la réception dite absolue, à laquelle est soumise la communication d’une manifestation de volonté dans le cadre de la computation d’un délai régi par le droit des obligations. Selon la jurisprudence, un envoi postal recommandé est en effet censé reçu le lendemain du jour où l’agent postal a déposé l’invitation à retirer ledit envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, lorsqu’il ne peut être attendu de ce dernier – ce qui est généralement le cas – qu’il le retire le jour même à l’office de poste (ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18 et les arrêts cités). Les juges genevois ont constaté le jour du dépôt de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres de l’assurée en se fondant sur un allégué de celle-ci figurant dans la demande, et non sur une preuve rapportée par l’assureur auquel le fardeau de la preuve incombait. Contrairement à l’avis de l’assurée, ils n’en ont pas pour autant violé l’art. 8 CC. C’est le lieu de rappeler que, si elle détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve, cette disposition ne dicte pas au juge comment forger sa conviction (entre autres, ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25) ; en particulier, elle n’empêche nullement, en cas de doute sur la date de la notification, de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (cf. ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; 103 V 66 consid. 2a), lesquelles, en l’espèce, ont pris la forme, malgré les dénégations de l’assurée, d’un allégué du mémoire de demande.

Il s’ensuit que, dans l’hypothèse la moins favorable à l’assureur, la résiliation du contrat d’assurance a été notifiée le dernier jour du délai péremptoire de quatre semaines. La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en jugeant que la résiliation, intervenue en temps utile, était valable.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 4A_555/2019 consultable ici

 

 

4A_563/2019 (f) du 14.07.2020, destiné à la publication – Assurance collective perte de gain maladie – Indemnité journalière LCA / Distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages / Personne assurée sans emploi n’ayant pas droit à des indemnités de l’assurance-chômage – Preuve (au degré de la vraisemblance prépondérante) qu’elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas malade

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_563/2019 (f) du 14.07.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Assurance collective perte de gain maladie – Indemnité journalière LCA

Distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages

Personne assurée sans emploi n’ayant pas droit à des indemnités de l’assurance-chômage – Preuve (au degré de la vraisemblance prépondérante) qu’elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas malade

 

L’entreprise C.__ AG a engagé A.__ en qualité de chef de projet, par contrat de travail prenant effet le 01.02.2016 avec un temps d’essai de trois mois. A ce titre, le prénommé bénéficiait de l’assurance collective perte de gain maladie conclue par l’employeuse auprès de la compagnie B.__ SA (ci-après : la société d’assurance).

Le 10.03.2016, l’assuré a été licencié pour le 20.03.2016, « conformément au délai légal de 7 jours durant la période d’essai ».

Le même jour, il a consulté son psychiatre traitant, qui a diagnostiqué un épisode dépressif sévère. Le médecin a délivré un certificat d’incapacité de travail à 100% renouvelé chaque mois depuis lors. A la demande de la société d’assurance, l’intéressé a été examiné le 13.04.2016 par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a jugé que la capacité de travail serait recouvrée à 50% le 15.06.2016, puis à 100% le 15.07.2016.

A l’expiration d’un délai d’attente de 60 jours, la société d’assurance a versé à l’assuré de pleines indemnités journalières du 09.05.2016 au 14.06.2016, puis des demi-indemnités du 15.06.2016 au 14.07.2016, pour un montant total de 12’946 fr. 95.

Atteint d’une maladie polykystique rénale, l’assuré souffre d’une insuffisance rénale qui s’est aggravée au point d’annihiler sa capacité de travail depuis le 30.05.2016. Ultérieurement, il est apparu que l’assuré avait besoin d’une dialyse, voire d’une transplantation.

Le 16.05.2017, l’office AI a mis l’assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, à compter du 01.03.2017.

L’assuré a vainement demandé à la société d’assurance qu’elle poursuive le versement des indemnités journalières. Le 07.02.2018, la société d’assurance a confirmé son refus de prester en arguant du fait que l’assuré n’éprouvait aucun dommage. Même sans l’affection qui s’était déclarée le jour du licenciement, il n’aurait pas pu toucher des indemnités de chômage – le délai-cadre d’indemnisation ayant été épuisé -, et il n’y avait pas lieu de penser qu’il aurait retrouvé, rapidement ou non, un nouvel emploi. C’était donc à tort que des indemnités journalières lui avaient été servies du 09.05.2016 au 14.07.2016. Eu égard au délai écoulé et afin de ne pas placer l’assuré dans la gêne, la société d’assurance renonçait à demander la restitution du montant corrélatif ; en revanche, elle excluait de verser de plus amples prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/890/2019 – consultable ici)

La Cour de justice a jugé en substance que pour avoir droit à des indemnités journalières, l’assuré devait subir une perte effective sur le plan économique du fait de l’état dépressif affectant sa capacité de travail. L’assurance en cause était une assurance collective qui, de par sa nature, était généralement conclue sous la forme d’une assurance de dommages. Cet axiome était en l’occurrence confirmé par les conditions générales (CGA) : le montant de l’indemnité dépendait de l’importance de l’incapacité de travail ; elle était calculée sur la base du salaire effectif et pouvait être diminuée en cas de surindemnisation.

L’assuré était tombé malade consécutivement à la résiliation de son contrat de travail. Il avait épuisé son droit aux prestations de l’assurance-chômage antérieurement à son engagement du 01.02.2016 et n’avait pas cotisé suffisamment pour entraîner l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation. Il devait ainsi établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il aurait exercé une activité lucrative s’il n’avait pas souffert de troubles psychiques. Or, il avait échoué à rapporter une telle preuve. En effet, il n’avait pas établi avoir été l’objet d’une offre d’emploi sérieuse, les deux attestations produites étant inopérantes. Au demeurant, l’atteinte rénale dont il souffrait ne permettait pas de considérer qu’il aurait été apte à reprendre une quelconque activité, même en l’absence de troubles psychiques.

Par arrêt du 01.10.2019, rejet de la demande par la Cour de justice.

 

TF

La distinction entre assurance de sommes et assurance de dommages a occupé de longue date la doctrine et la jurisprudence. L’assurance de sommes garantit une prestation prédéfinie lors de la conclusion du contrat, qui doit être versée si l’événement assuré survient, sans égard à ses conséquences pécuniaires et à l’existence d’un possible dommage. En revanche, dans une assurance contre les dommages, les cocontractants font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations; une telle assurance vise à compenser totalement ou partiellement un dommage effectif. Toute assurance vise à parer à d’éventuels revers de fortune. Le critère de distinction ne réside donc pas dans le but, mais bien dans les conditions de la prestation d’assurance (cf. entre autres ATF 119 II 361 consid. 4 p. 364 s.; 104 II 44 consid. 4c; arrêt 4A_367/2016 du 20 mars 2017 consid. 3.2; 4A_53/2007 du 26 septembre 2007 consid. 4.4.2; GERHARD STOESSEL, Schadens- und Summenversicherung: Diskussion seit hundert Jahren, in Mélanges du Bureau National Suisse d’Assurance […], 2000, p. 504; VINCENT BRULHART, Droit des assurances privées [cité ci-après: Assurances privées], 2e éd. 2017, p. 521 s.).

L’assurance de sommes permet à l’assuré de cumuler les prétentions en versement des indemnités journalières prévues par le contrat d’assurance avec d’autres prétentions découlant du même événement dommageable. La surindemnisation est possible; conformément à l’art. 96 LCA, les droits que l’ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent pas à l’assureur (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5). L’assurance de dommages, en revanche, est gouvernée par le principe indemnitaire; pour éviter le cumul, l’art. 72 LCA a institué un droit de recours de l’assureur à l’encontre du tiers responsable (arrêt précité 4A_53/2007 consid. 4.4.2; BRULHART, Assurances privées, op. cit., p. 521).

Savoir si l’on est en présence d’une assurance de sommes ou de dommages dépend en définitive du contrat d’assurance et des conditions générales. L’expression « incapacité de gain » n’est pas déterminante dans la mesure où elle est parfois utilisée comme un synonyme de l’incapacité de travail (cf. arrêt 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 5.2.4). Les règles usuelles d’interprétation des contrats sont applicables (arrêt précité 4A_53/2007 consid. 4.4.2). Lorsque l’interprétation ainsi dégagée laisse subsister un doute sur leur sens, les conditions générales doivent être interprétées en défaveur de leur auteur, conformément à la règle dite des clauses ambiguës (Unklarheitsregel,  in dubio contra stipulatorem; ATF 124 III 155 consid. 1b p. 158; 122 III 118 consid. 2a; arrêt 4A_177/2015 du 16 juin 2015 consid. 3.2).

D’aucuns font observer que les conditions générales d’assurance ne formulent pas toujours explicitement l’exigence d’un dommage, laquelle peut aussi découler de l’interprétation qui doit s’étendre le cas échéant aux autres documents contractuels. S’il en résulte que la prestation d’assurance est conditionnée à une perte patrimoniale déclenchée par l’événement assuré, il s’agit d’une assurance de dommages, quand bien même l’étendue de la prestation est jusqu’à un certain point forfaitisée – ce qui arrive fréquemment pour des raisons pratiques (STOESSEL, op. cit., p. 510 § 1 et p. 511 § 2; sur la forfaitisation, cf. aussi HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, 2015, p. 9 s. n. 36).

Divers auteurs constatent en outre que les assurances collectives conclues par une entreprise pour le personnel sont typiquement des assurances de dommages (MATTER/FREY, ius.focus 2016 p. 16; IVANO RANZANICI, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in Regards croisés sur le droit du travail:  Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, p. 276; STEPHAN FUHRER, Kollektive Krankentaggeldversicherung – aktuelle Fragen, in Annales SDRCA 2014 [cité ci-après: Annales 2014], p. 86). L’employeur a en effet l’obligation de verser, pour un temps limité, le salaire du travailleur empêché de travailler pour cause de maladie (art. 324a CO). Pour autant qu’elle offre des prestations équivalentes, une assurance collective couvrant tout le personnel de l’entreprise peut libérer cette dernière d’une telle obligation, le risque lié à l’incapacité de travail étant alors assumé par l’assureur (cf. art. 324a al. 4 CO; cf. entre autres RANZANICI, op. cit., p. 272-274; VINCENT BRULHART, L’assurance collective contre la perte de gain en cas de maladie [cité ci-après: Assurance collective], in Le droit social dans la pratique de l’entreprise, 2006, p. 99 s.; cf. ATF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Le fait que l’assurance couvre des personnes non nommément désignées comme le fait qu’elle se réfère au dernier salaire AVS touché dans l’entreprise plaident en faveur d’une assurance de dommages (HANS-RUDOLF MÜLLER, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 29-31; HÄBERLI/HUSMANN, op. cit., p. 11 n. 42; MATTER/FREY, ius.focus 2016 p. 16).

L’assurance collective peut voir co-exister une assurance de dommages pour le personnel salarié et une assurance de sommes pour le chef d’entreprise/employeur (MÜLLER, op. cit., p. 30; HÄBERLI/HUSMANN, op. cit., p. 10 n. 40; RUDOLF LUGINBÜHL, Krankentaggeldversicherungen, Allgemeiner Überblick und aktuelle Probleme, in Arbeitsunfähigkeit und Taggeld, 2010, p. 20); l’assurance de sommes est en effet fréquente s’agissant des indépendants (HÄBERLI/HUSMANN, op. cit., p. 9 n. 33; cf. BRULHART, Assurance collective, op. cit., p. 110 s.).

Les tribunaux ont (trop) souvent été occupés par des litiges sur la nature de l’assurance contractée, qui eussent pu aisément être évités si les assureurs avaient indiqué clairement dans leurs conditions générales quel type d’assurance était offert (cf. FUHRER, Annales 2014, op. cit., p. 86 s.).

Le législateur a toutefois fait en sorte de remédier à cette situation. Dans un premier temps, il avait été envisagé d’instituer un jeu de présomptions inférant que les assurances de personnes sont des assurances de sommes et les autres assurances, des assurances de dommages (cf. art. 28 de l’Avant-projet de la Commission d’experts du 31 juillet 2006; FUHRER, Annales 2014, op. cit., p. 86 s. et la sous-note 66). Une autre solution a finalement été trouvée. Le Parlement vient d’adopter le 19 juin 2020 une modification de la LCA comprenant un nouvel art. 3 al. 1 let. b, en vertu duquel l’assureur doit « renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte », en particulier « sur l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages » (cf. FF 2020 5496, avec délai référendaire au 8 octobre 2020; cf. aussi le Message du 28 juin 2017 concernant la révision de la LCA, FF 2017 4787 s. et 4818).

 

Importent au premier chef les conditions entourant l’obligation de prester. En l’occurrence, il appert que l’assureur doit payer des indemnités journalières « lorsque […] l’assuré est dans l’incapacité de travailler », ces indemnités étant « calculées sur la base du dernier salaire AVS perçu dans l’entreprise assurée » avant la maladie (art. B 8 al. 1 et B 6 al. 1 CGA). Pris à la lettre, l’art. B 8 al. 1 CGA implique que l’incapacité de travail suffit à entraîner le versement de l’indemnité, ce qui pourrait en soi plaider en faveur d’une assurance de sommes. On ne discerne en effet nul réquisit quant à un éventuel dommage ou autre perte de gain. Il n’est pas précisé que l’indemnité journalière est versée en cas d’incapacité de travail « jusqu’à concurrence de la perte de gain établie » (cf. par exemple art. 14 al. 1 CGA de l’assurance collective proposée par X.__, éd. 2012 et 2015, accessibles sur Internet […]); il n’est pas non plus énoncé que l’assureur renonce à exiger la preuve d’une perte de gain concrète, tout en se réservant le droit d’exiger une telle preuve dans des cas individuels (cf. art. 5.4 let. d CGA de l’assurance perte de gain maladie offerte par Y.__, éd. juillet 2019, également sur Internet […]). Cela étant, il faut se garder de conclusions trop hâtives fondées sur la seule lettre de l’art. B 8 al. 1 CGA et privilégier une approche globale. L’on gardera ainsi à l’esprit que l’assuré bénéficie de cette assurance collective en tant que salarié de l’entreprise qui est la preneuse d’assurance. Il n’apparaît pas que le personnel assuré, et l’assuré en particulier, ait été nommément désigné. Est déterminant le salaire effectif de l’ayant droit, soit le dernier salaire AVS perçu dans l’entreprise assurée avant le début de la maladie ; comme le souligne la doctrine, ces éléments plaident pour une assurance de dommages. Qui plus est, l’arrêt attaqué précise, en évoquant l’art. B 10 CGA, que l’indemnité peut être réduite en cas de surindemnisation, les prestations de tiers étant prises en compte sauf si le contraire a été expressément convenu (assurance de sommes). Cet élément, typique d’une assurance de dommages fondée sur le principe de l’indemnisation, n’est certes pas un critère absolu. Doctrine et jurisprudence ont relevé qu’il peut se retrouver exceptionnellement dans une assurance de sommes si les conditions générales le prévoient (ATF 133 III 527 consid. 3.2.5  in fineet la réf. à ROLAND BREHM, L’assurance privée contre les accidents, 2001, p. 191-192 n. 376). Le présent régime contractuel fait toutefois prévaloir la règle générale : les prestations de tiers sont imputées, sauf si le contraire est exprimé, auquel cas il s’agit d’une assurance de sommes. Autrement dit, les assurances dans lesquelles les prestations de tiers sont imputées constituent des assurances de dommages.

Sur la base des éléments limités dont on dispose – à savoir certains articles des conditions générales cités ou mentionnés (art. B 10) dans l’arrêt attaqué, à l’exclusion de la police d’assurance topique -, il faut bien admettre que l’autorité précédente n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l’assurance en question était une assurance de dommages. Le recourant se réfère à d’autres clauses CGA qui ne figurent pas dans l’arrêt attaqué, sans satisfaire aux exigences nécessaires pour obtenir un complètement de l’état de fait (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).

On notera encore que la présente cause se démarque de l’affaire 4A_521/2015. L’associé unique d’une société à responsabilité limitée, employé par celle-ci comme gérant, avait contracté une assurance collective couvrant l’ensemble des employés de l’entreprise (lui compris), sur la base du dernier salaire AVS perçu dans l’entreprise avant le début de la maladie. Les conditions générales d’assurance ne subordonnaient pas expressément le versement des indemnités journalières à l’existence d’un dommage – à l’instar du cas présent. En revanche, il n’était pas établi que les conditions générales prévoyaient l’imputation des prestations de tiers ; a fortiori n’était-il pas précisé, comme ici, que cet élément distinguait une assurance de sommes d’une assurance de dommages. Considérant que des clauses ambiguës devaient de toute façon s’interpréter en faveur des assurés, le Tribunal fédéral a conclu qu’il s’agissait d’une assurance de sommes, avant de rejeter le grief relatif à l’obligation de réduire le dommage, laquelle prévaut pour les deux types d’assurances. Selon les décisions cantonales, il s’agissait là de l’unique point litigieux, les deux instances ayant même précisé que la qualification de l’assurance (sommes ou dommages) pouvait rester indécise (arrêt 4A_521/2015 du 7 janvier 2016, critiqué par MATTER/FREY, ius.focus 2016 p. 16, approuvé en revanche par STEPHAN FUHRER, REAS 2016 215).

 

L’assuré étant couvert par une assurance de dommages, il devait bel et bien établir qu’il subissait une perte de gain du fait de l’incapacité de travail imputable à son état dépressif. Le degré de preuve requis est la vraisemblance prépondérante (ATF 141 III 241 consid. 3.1 p. 242).

La jurisprudence a apporté des précisions et facilités à cet égard. Ainsi, lorsque la personne assurée est sans emploi et n’a pas droit à des indemnités de l’assurance-chômage, elle doit établir avec une vraisemblance prépondérante qu’elle exercerait une activité lucrative si elle n’était pas malade. Cette exigence vaut pour la personne qui était déjà sans emploi (arbeitslos) au moment de la survenance de la maladie. En revanche, dans le cas contraire, i.e. si elle avait encore un emploi à ce moment-là, elle bénéficie d’une présomption de fait en ce sens que sans la maladie qui l’affecte, elle exercerait encore une activité lucrative (ATF 141 III 241 consid. 3.2.3; arrêt 4A_360/2015 du 12 novembre 2015 consid. 6.2).

L’assuré soutient qu’il aurait dû être mis au bénéfice de cette présomption. Il plaide qu’il n’était pas « sans emploi » lorsque la maladie s’est déclarée le 10.03.2016, les rapports de travail ayant pris fin dix jours plus tard. En réalité, une lecture plus attentive de la jurisprudence révèle que le moment de la résiliation du contrat de travail est déterminant pour la présomption de fait : celle-ci s’applique si l’assuré est devenu incapable de travailler pour cause de maladie avant qu’il ne perde son emploi par résiliation (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.1 en lien avec le consid. 3.2.3; arrêt précité 4A_360/2015 consid. 6.2 et la réf. à l’arrêt 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 2.2 et 4). Or, la Cour de justice a constaté souverainement que l’assuré était « tombé malade consécutivement à la résiliation de son contrat de travail », ce qui exclut l’application de la présomption. Au demeurant, elle a aussi retenu que l’insuffisance rénale dont souffre l’assuré ne permettait pas d’inférer qu’il eût été apte à reprendre une quelconque activité même en l’absence de troubles psychiques ; cette affection somatique provoquait une incapacité de travail totale depuis le 30.05.2016. Ainsi, quand bien même la présomption revendiquée se serait appliquée, la cour cantonale aurait pu constater sans arbitraire, sur la base du seul constat relatif à l’insuffisance rénale, que la preuve d’une perte de gain couverte par l’assureur n’était pas établie. L’examen du solde du grief se révèle superflu.

Dans ces circonstances, la Cour de justice n’a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l’assuré ne pouvait pas prétendre au versement d’indemnités journalières supplémentaires.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_563/2019 consultable ici