Archives de catégorie : Assurance-vieillesse AVS

9C_850/2016 (f) du 26.05.2017 – Assujettissement obligatoire à l’AVS/AI d’un ressortissant français résidant en Suisse / 16 § 2 Règlement (CE) 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_850/2016 (f) du 26.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wBlknf

 

Assujettissement obligatoire à l’AVS/AI d’un ressortissant français résidant en Suisse / 16 § 2 Règlement (CE) 883/2004

 

A.__, ressortissant français né en 1950, réside en Suisse depuis le 01.06.2004 et n’y exerce pas d’activité lucrative. A partir du 01.03.2010, il a perçu des pensions de retraite de la sécurité sociale française (régime général) et du régime complémentaire professionnel français.

Par courrier du 25.02.2016, l’intéressé a demandé à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à être exempté de l’assujettissement à l’AVS/AI. L’OFAS a rejeté par décision la demande et dit que A.__ était assuré obligatoirement à l’AVS/AI en qualité de personne n’exerçant aucune activité lucrative jusqu’à la date fixée à l’art. 3 al. 1 LAVS, à charge pour la Caisse de compensation cantonale de déterminer la date du début de l’assujettissement à la législation suisse de sécurité sociale avec précision.

 

Procédure cantonale (arrêt du TAF C-2635/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2eAkFIQ)

Par jugement du 01.11.2016, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Le TF rappelle qu’il a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur la question litigieuse et d’admettre que le refus d’exempter de l’assujettissement à l’AVS dans une situation semblable à celle du recourant ne violait pas l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004 (arrêt 9C_602/2015 du 7 janvier 2016).

L’interprétation de l’art. 17bis du Règlement 1408/71 donnée par le TF à l’occasion de l’ATF 138 V 197 garde toute sa pertinence pour l’application de l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004. En effet, si la teneur de cette nouvelle disposition a été simplifiée par rapport à celle de la norme du Règlement 1408/71 qu’elle a remplacée, le sens n’en a toutefois pas été modifié. Que ce soit sous l’angle du droit national ou du droit européen, lorsque la nouvelle norme correspond à l’ancienne, il n’y a aucune raison de ne pas prendre en considération la jurisprudence relative à la seconde pour interpréter la première (arrêt cité 9C_602/2015 consid. 3.3 et les références; voir aussi arrêt 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2 et les références).

S’agissant de l’argument du recourant relatif à l’absence de bénéfice, en particulier d’équivalence entre les cotisations AVS versées et les prestations allouées ainsi qu’à l’inutilité de ces dernières, on rappellera que le principe de solidarité prévalant dans l’AVS suisse implique l’absence d’équivalence. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral a retenu à bon droit que l’affiliation à l’AVS en cause apporte une protection supplémentaire à l’intéressé, qui pourra bénéficier, une fois la durée minimale de cotisation observée (cf. art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l’art. 50 RAVS), d’une rente de vieillesse suisse en complément de ses rentes françaises; on ne saurait ainsi considérer qu’il s’agit là de « cotisations inutiles » au sens de l’art. 16 par. 2 du Règlement 883/2004 (arrêt 9C_602/2015 cité consid. 4; voir aussi arrêt 9C_171/2016 du 15 juin 2016 consid. 4).

Le recourant invoque qu’il subit déjà un prélèvement, sur ses retraites, d’une cotisation sociale généralisée (CSG), et subirait ainsi un cumul de charges trop lourdes au sens de l’art. 1a al. 2 let. b LAVS; cette disposition ne s’applique pas dans les situations transfrontalières qui font l’objet, comme en l’espèce, d’une coordination par le biais d’une convention de sécurité sociale (arrêt 9C_301/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_850/2016 consultable ici : http://bit.ly/2wBlknf

 

 

9C_54/2017 (f) du 02.06.2015 – Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_54/2017 (f) du 02.06.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

Avance de frais à la juridiction cantonale – Restitution d’un délai de paiement / 41 LPGA

 

Dans le cadre d’un recours que l’assurée avait formé contre une décision de l’office AI, le Tribunal administratif du canton de Berne lui avait imparti un délai supplémentaire échéant le 27.09.2016 pour verser l’avance de frais.

Par jugement du 30.09.2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable car l’avance de frais avait été versée tardivement, le 28.09.2016.

Le 04.10.2016, l’assurée a demandé au Tribunal administratif d’annuler son jugement du 30.09.2016 et de lui restituer le délai de paiement de l’avance de frais.

Le Tribunal administratif bernois a constaté que le mandataire avait donné l’ordre de virement bancaire de l’avance de frais le 27.09.2016 à 17h11, lequel portait la date d’exécution du jour suivant. Il a considéré que les motifs invoqués par le mandataire de l’assurée, singulièrement la communication du décès de son ex-beau-frère le matin même à 11 heures, ne constituaient pas un motif de restitution du délai. Le mandataire devait savoir qu’un ordre de virement ordinaire donné par e-banking le 27.09.2016, a fortiori à 17h11, portant la date d’exécution du 28.09.2016, ne serait pas exécuté le 27. D’autres possibilités existaient, en particulier le versement de l’avance à un guichet postal, par l’avocat ou un auxiliaire de l’étude.

La demande de restitution du délai et de révision a été rejetée par jugement du 01.12.2016.

 

TF

Selon l’article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l’accident peuvent, à titre d’exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre la restitution d’un délai de recours, s’ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 112 V 255; voir également arrêts 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1).

La jurisprudence admet également que le décès d’un proche puisse constituer un empêchement non fautif d’agir à temps et justifier une restitution du délai s’il survient peu avant l’échéance de celui-ci (arrêts 1C_293/2010 du 21 juin 2010 consid. 2; 1P.319/1998 du 8 février 1999 in RDAT 1999 II n° 8 p. 32).

Contrairement à ce que soutient l’assurée, son mandataire n’a pas été empêché, au sens de l’art. 41 LPGA, d’accomplir l’acte de procédure dans le délai fixé. En effet, nonobstant les circonstances pénibles auxquelles il a été confronté, le mandataire a pu donner un ordre de virement bancaire le 27.09.2016 à 17h11, démontrant qu’il était en mesure de gérer la situation. Sachant à ce moment-là, ou devant savoir, que cette voie était sans issue puisque l’ordre ne pouvait être exécuté que le lendemain, soit après l’échéance du délai fixé par la juridiction cantonale, il aurait été loisible au mandataire d’y renoncer et de se rendre encore le jour même à un guichet postal afin d’y effectuer un versement en espèces.

On ajoutera que la partie recourante qui donne un ordre de virement d’une avance de frais le dernier jour du délai où le transfert doit être effectué, à peine d’irrecevabilité du recours, supporte le risque d’une mauvaise exécution de l’ordre par l’institut financier (cf. arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 3). Ainsi, dans l’éventualité où un ordre de virement transmis le 27.09.2016 n’aurait pas été exécuté le jour même, les circonstances évoquées par l’assurée n’auraient eu aucune incidence sur l’issue du litige. Il s’ensuit que la demande de restitution du délai a été rejetée à juste titre.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_54/2017 consultable ici : http://bit.ly/2iYu69O

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Lors de la session d’été, le Conseil national a décidé de modifier le texte de la motion 16.3676 é Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité, déposée par le conseiller aux Etats Josef Dittli. Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose à son conseil d’adopter à son tour la motion dans sa forme modifiée, laquelle prévoit une prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles, limitant toutefois le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

9C_559/2016 (f) du 19.05.2017 – Rente vieillesse AVS – bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_559/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

Rente vieillesse AVS – Calcul des bonifications pour tâches éducatives (BTE) / 29sexies LAVS – 52f RAVS

 

Assuré, ressortissant espagnol, marié en 1974 et divorcé en 2002, est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l’année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 01.02.2009 au 28.09.2013, date de son départ pour l’Espagne, il a été au bénéfice d’un permis B.

Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l’année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.

Le 14.07.2014, il a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, indiquant qu’il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.

La Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 01.01.2015. Sur opposition partiellement admise, la caisse a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47’940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.

 

Procédure cantonale (arrêt C-931/2015 – consultable ici : http://bit.ly/2h4Crb8)

Par arrêt du 27.08.2015, admission du recours par le Tribunal administratif fédéral, réformant décision administrative et fixant le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de 52’170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l’échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.

 

TF

Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:

a. des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale;

b. un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse;

c. les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile;

d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

 

Selon l’al. 2 de l’art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l’art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.

A teneur de l’al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.

Selon l’art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d’attribuer des bonifications pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. L’al. 5 est réservé (al. 1).

Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).

Si une personne n’est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).

Dans le cas de parents qui n’ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l’année de l’entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d’un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d’éducation entières, d’additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l’on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l’OFAS concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 01.01.2015).

S’il subsiste, après l’addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).

L’assuré ne peut être crédité de bonifications pour tâches éducatives entières pour les années durant lesquelles son épouse était elle-même assurée à l’AVS, quelque fût la durée de l’assurance pendant l’année en cause. La prise en compte de bonifications entières au sens de l’art. 52f al. 4 RAVS suppose que le conjoint n’était pas assuré du tout (même pour un mois) à l’AVS durant l’année en cause (ATF 129 V 65). En conséquence, à l’exception de l’année 1987 au cours de laquelle l’épouse n’était pas assurée, seules des demi-bonifications peuvent être créditées à l’assuré pour les années 1997 à 2000. La situation est résumée dans le tableau suivant:

Année Mois d’assurance de l’assuré Mois d’assurance de l’épouse Nombre de mois de bonifications Type de-bonifications
1977 03-07 01-12 5 demi
1978 02-12 01-07 11 demi
1979 01-05 01-05 5 demi
1987 02-04 3 entière
1992 10-12 12 3 demi
1993 01-12 01-12 12 demi
1994 01-12 01-12 12 demi
1995 01-12 01-12 12 demi
1996 01-12 01-04

 

06-12

12 demi
1997 04-10 01-05

 

09-10

7 demi
1999 04-11 04-12 8 demi
2000 01-07 01-12 7 demi
Total 94

 

3

demi

 

entière

De ce tableau, il ressort que l’assuré bénéficie de 94 mois de demi-bonifications pour tâches éducatives et de 3 mois de bonifications entières.

Les 94 mois de demi-bonifications correspondent à 7 années de demi-bonifications. Les 10 mois de demi-bonifications restantes doivent être additionnés aux 3 mois de bonifications entières; on obtient ainsi 13 mois de bonifications entières (ch. 5426 DR), soit 1 année de bonifications entières.

En 2015, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l’échelle 44 s’élevait à 1’175 fr. (Tables des rentes de l’OFAS, éd. 2015, p. 18), soit 14’100 fr. par an. Le triple de la rente annuelle minimale équivaut à 42’300 fr.; ce montant doit être multiplié par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assuré a droit (soit 1 année de bonifications entières et 7 années de demi-bonifications). On obtient ainsi un revenu annuel moyen de 10’018 fr. à titre de bonifications pour tâches éducatives, découlant du calcul suivant, en fonction d’une durée de cotisation de 228 mois: ([42’300 x 1] + [42’300 x 7 : 2]) : 228 mois x 12 mois.

En fonction des montants retenus par le Tribunal administratif fédéral, le revenu annuel moyen, résultant de l’addition des revenus des moyennes annuelles de l’activité lucrative (36’105 fr.), des bonifications pour tâches éducatives (10’018 fr.) et des bonifications transitoires (4’453 fr.), s’élève à 50’576 fr. Arrondi à la valeur immédiatement supérieure de 50’760 fr. ressortant des Tables des rentes 2015 (p. 66), ce revenu donne droit, en application de l’échelle 20, à une rente mensuelle de 863 fr., réduite de 13,6 % à 746 fr. en raison de l’anticipation de deux ans du versement de la rente (art. 56 al. 1 et 2 RAVS).

 

Le TF admet le recours de la Caisse suisse de compensation, réformant le jugement du TAF en ce sens que le montant de la rente de vieillesse est fixé à 746 fr. par mois au lieu de 753 fr..

 

 

Arrêt 9C_559/2016 consultable ici : http://bit.ly/2h56Vtp

 

 

9C_531/2016 (f) du 11.05.2017 – Restitution de rentes d’orphelin versées à tort – 25 LPGA /

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2016 (f) du 11.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tyj3Yc

 

Restitution de rentes d’orphelin versées à tort / 25 LPGA

Parent survivant qui a reçu une rente d’orphelin pour l’enfant majeur est tenu à restitution

 

Une caisse de compensation a octroyé à B.__, née en 1992, une rente d’orpheline de père avec effet au 01.11.2011 (décision du 11.11.2011). La prestation a été versée sur le compte bancaire de A.__, le parent survivant, et régulièrement reconduite.

Après avoir découvert que l’enfant majeur percevait un revenu en cours de formation supérieur à celui pris en compte dans la décision précitée, la caisse de compensation a tout d’abord suspendu les versements dès le 01.10.2014, puis supprimé le droit de B.__ à la prestation à partir du 01.01.2013. La caisse de compensation a réclamé à A.__ la restitution de la somme de 19’656 fr. correspondant aux prestations versées à tort à sa fille de janvier 2013 à septembre 2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 01.07.2016, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision.

 

TF

Invoquant une violation des art. 25 LPGA et art. 2 OPGA, la caisse de compensation affirme que le parent survivant qui perçoit une rente d’orphelin d’un enfant majeur ne fait pas office de « bureau d’encaissement ». Au contraire, les rentes lui sont versées en raison de son obligation de subvenir à l’entretien de l’enfant en formation (art. 277 al. 2 CC).

Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1, 1 ère phrase, LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LAVS). Selon l’art. 2 al. 1 OPGA, l’obligation de restituer incombe au bénéficiaire des prestations allouées indûment ou à ses héritiers (let. a), aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu’elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l’exception du tuteur (let. b) et aux tiers ou aux autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l’exception du tuteur (let. c). Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n’ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l’al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l’autorité parentale au moment de leur versement (art. 2 al. 2 OPGA).

L’art. 25 al. 1 LPGA reprend la réglementation antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA, telle qu’explicitée par la jurisprudence (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319). Interprétant l’ancien art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002), le Tribunal fédéral a jugé que le parent survivant qui a reçu une rente d’orphelin à laquelle l’enfant – même majeur – n’avait pas droit est tenu à restitution (arrêts H 12/68 du 9 mai 1968 consid. 3a, publié in RCC 1968 p. 510, et H 92/64 du 30 décembre 1964 consid. 2, publié in RCC 1965 p. 360). Il convient en effet d’assimiler, en ce qui concerne la restitution des prestations versées à tort, le parent qui a encore un devoir d’entretien à l’égard d’un enfant majeur à un représentant légal.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence. La rente d’orphelin – dont l’ayant droit est l’enfant – remplace le revenu professionnel du parent décédé et n’a pas pour but d’enrichir l’enfant, mais de compenser les difficultés financières liées à la disparition d’un parent (voir ATF 142 V 226 consid. 6.2 p. 231). Il s’agit donc d’une ressource (au sens de l’art. 276 al. 3 CC; arrêt 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 consid. 3.3.1 et les références), qui doit être retranchée du coût d’entretien de l’enfant (art. 276 al. 2 CC).

En l’espèce, la rente d’orphelin a été versée directement à la mère et c’est elle qui a touché les prestations. Elle en a bénéficié dès lors qu’elle n’a, d’une part, pas reversé les rentes à sa fille, mais en a gardé une partie pour l’entretien de celle-ci. D’autre part, elle a directement bénéficié des versements effectués en faveur de sa fille dans la mesure où elle aurait dû s’acquitter, en fonction de sa capacité financière, des frais d’entretien et de formation auxquels la rente d’orphelin a été affectée.

Contrairement à ce que soutient l’autorité précédente, la mère A.__ n’a dès lors pas perçu la prestation comme un simple service d’encaissement (p. ex. une banque) ou de paiement (à ce sujet, voir ATF 110 V 14 consid. 2b p.14). C’est à tort, par conséquent, que les premiers juges ont admis le recours.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_531/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tyj3Yc

 

 

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

Le Conseil fédéral maintient les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

 

 

Lors de sa séance du 05.07.2017, le Conseil fédéral a décidé de maintenir les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel en 2018. Il suit ainsi la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. L’adaptation des rentes du 1er pilier dépend de l’évolution des salaires et des prix. Or, tant l’évolution de l’indice des salaires que celle de l’indice des prix sont actuellement trop faibles pour justifier un relèvement des rentes. De ce fait, les valeurs de référence fondées sur la rente AVS/AI minimale restent elles aussi à leur niveau actuel. C’est notamment le cas des montants-limites dans la prévoyance professionnelle obligatoire ou des montants pris en compte par les prestations complémentaires pour la couverture des besoins vitaux.

 

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix, ainsi que sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Or, l’évolution actuelle des deux indices est trop faible pour justifier un relèvement des rentes.

La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 01.01.2015. Le Conseil fédéral n’ayant pas relevé le montant des rentes pour 2017, il a dû prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

D’autres valeurs de référence ne changent pas non plus

Le montant de la rente AVS minimale reste de 1175 francs par mois (pour une durée de cotisation complète) et celui de la rente maximale, de 2350 francs par mois. Comme la rente AVS minimale sert de base pour le calcul d’autres prestations et cotisations, les valeurs de référence pour 2018 restent elles aussi à leur niveau actuel.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sTddx1

Vue d’ensemble des montants valables à partir du 01.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2twqCx9

 

 

 

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

Les rentes de l’AVS et de l’AI devraient rester à leur niveau actuel en 2018

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

La Commission fédérale AVS/AI recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. En effet, l’évolution des prix et des salaires reste faible.

La Commission fédérale AVS/AI a suivi la décision adoptée à la majorité par sa sous-commission pour les questions mathématiques et financières. Elle recommande au Conseil fédéral de maintenir en 2018 les rentes de l’AVS et de l’AI à leur niveau actuel. Cette décision repose sur l’évolution de l’indice mixte, qui est obtenu en calculant la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix. Actuellement, l’évolution de ces deux indices reste faible.

Le Conseil fédéral examine au moins une fois tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes à l’évolution des prix et des salaires. Pour ce faire, il se base sur l’indice mixte et s’appuie sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière augmentation des rentes de l’AVS et de l’AI remonte au 1er janvier 2015. Le montant de la rente entière minimale de l’AVS ou de l’AI est de 1175 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2350 francs. Comme le Conseil fédéral n’a pas relevé ces montants pour 2017, il doit prochainement prendre une nouvelle décision pour 2018.

 

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale AVS/AI du 29.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s4LJ8h

 

 

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

La nécessité d’optimiser les prestations complémentaires est admise

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend examiner de plus près la façon dont le système des prestations complémentaires pourrait être optimisé, afin de pouvoir aider les personnes dans le besoin de manière ciblée. Elle est entrée en matière sur le projet du Conseil fédéral sans opposition.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée, en tant que commission du second conseil, sur la réforme des prestations complémentaires PC (16.065). La nécessité de cette réforme n’a pas été contestée. La commission a décidé, sans opposition, d’entrer en matière sur le projet – dans lequel le Conseil des Etats avait également intégré la question des montants maximaux pris en compte au titre du loyer, ainsi que la CSSS-N y avait consenti. La commission voudrait étudier de manière approfondie des solutions permettant d’améliorer le système et de le structurer de telle sorte que l’aide soit ciblée, et parvienne ainsi aux personnes qui en ont besoin. À ses yeux, l’un des points essentiels du projet réside dans la réduction des valeurs seuils. La commission estime qu’il est nécessaire d’approfondir et d’éclaircir certains points. Aussi a-t-elle demandé à l’administration des informations complémentaires sur les principaux éléments de la réforme – en particulier sur la prise en compte des primes d’assurance-maladie et de leur financement, ainsi que sur le retrait en capital de la partie obligatoire du deuxième pilier. Par ailleurs, la CSSS-N se déclare ouverte à une proposition du Conseil fédéral visant à tenir compte en plus d’une adaptation des coûts pris en considération pour l’entretien des enfants et requiert aussi des informations plus détaillées à ce sujet.

Une minorité de la commission juge que la réforme présentée par le Conseil fédéral manque d’audace et souhaite une réforme plus poussée. Elle demande que le projet soit remanié avec pour objectifs un ralentissement notable de la croissance prévisible des coûts et un désenchevêtrement des tâches communes. La majorité de la commission souhaite elle aussi une refonte structurelle du système, incluant une modification de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, mais, comme le Conseil fédéral, seulement dans le cadre de la discussion à venir sur la révision de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. La demande de renvoi déposée par la minorité a été rejetée par 15 voix contre 9.

La commission poursuivra ses travaux à sa prochaine séance, en se fondant sur les informations complémentaires qu’elle a demandées.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2s8rFWD

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

Prévoyance vieillesse 2020 : conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nzDT4A

 

L’OFAS a établi des tableaux qui montrent les conséquences financières de la réforme sur les assurés. La comparaison entre le droit en vigueur et le projet montre l’évolution des rentes des assurés et des cotisations versées par les employeurs et les employés. Ces modélisations de cas typiques ne peuvent pas rendre compte des situations individuelles, mais permettent de projeter un scénario à partir d’une situation de départ donnée. Elles reposent sur les hypothèses suivantes :

  • Les salaires, les prix et la rémunération des avoirs de vieillesse évoluent de manière identique (« règle d’or ») ;
  • Les carrières professionnelles sont complètes (pas d’interruptions) et le niveau de salaire est constant, tout comme le taux d’occupation ;
  • Les rentes AVS sont calculées sans splitting (et donc aussi sans plafonnement) et sans les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ;
  • Dans le 2e pilier, seul le régime obligatoire LPP est pris en compte ;
  • Les calculs se basent sur les barèmes des rentes actuels avec une rente minimale AVS de 1175 francs par mois ne prend pas en compte les éventuelles cotisations de l’année durant laquelle l’âge de référence est atteint.

 

 

 

Tableaux « Les conséquences financières pour les assurés, selon l’âge et le niveau de salaire », du 19.06.2017, consultables ici : http://bit.ly/2nzDT4A

Fiche d’information « Conséquences financières pour les assurés : exemples types », du 19.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2tLXlhv

Présentation de l’OFAS « Prévoyance vieillesse2020 – L’objet de la votation », datée du 13.06.2017, consultable ici : http://bit.ly/2rCBzex

 

En allemand

Altersvorsorge 2020

Tabelle « Auswirkungen auf die Versicherten, nach Alter und Lohnniveau », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2sVb9Ww

Hintergrunddokument « Fallbeispiele zu den finanziellen Auswirkungen auf die Versicherten », den 19.06.2017 : http://bit.ly/2rSKh8M

Präsentation des BSV « Altersvorsorge 2020 – Die Abstimmungsvorlage », den 13.06.2017 : http://bit.ly/2tckLPP

 

En italien

Previdenza per la vecchiaia 2020

Tabelle « Ripercussioni finanziarie per gli assicurati, a seconda dell’età et del livello salariale », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2rT7bNo

Scheda informativa « Esempi concreti delle ripercussioni finanziarie per gli assicurati », del 19.06.2017 : http://bit.ly/2tae0xB

Presentazione dell’UFAS « Previdenza per la vecchiaia 2020 – L’oggetto della votazione », del 13.06.2017 : http://bit.ly/2u832pk

 

 

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

 

Lors de sa séance du 16.06.2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cette ordonnance servira à mettre en œuvre la réforme si celle-ci est adoptée en votation populaire le 24.09.2017. C’est pour garantir une mise en œuvre dans les temps que la procédure de consultation doit être ouverte avant la votation. Elle dure jusqu’au 06.10.2017.

 

La réforme se compose de la loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 et de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Si elle est acceptée lors de la votation populaire, elle entrera en vigueur le 01.01.2018, à l’exception de certaines mesures de la loi fédérale dont l’entrée en vigueur est prévue pour 2019, voire 2021. L’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 regroupe les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme à ces différentes dates.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2018

Le relèvement progressif de l’âge de référence pour les femmes à 65 ans ainsi que la flexibilisation de la perception de la rente dans l’AVS et la prévoyance professionnelle, en particulier, devront entrer en vigueur en 2018. Les modifications d’ordonnance dans le 1er pilier concernent par conséquent surtout le calcul des rentes, la retraite à la carte, le calcul des cotisations et la suppression de la franchise accordée aux rentiers actifs. Dans le 2e pilier, il s’agit de dispositions d’exécution touchant notamment l’ajournement de la prestation de vieillesse et l’assurance facultative.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2019

La réforme prévoit de faire passer progressivement le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle des 6,8 % actuels à 6,0 %. Comme il s’agit d’un projet complexe, le Parlement a fixé le début de ce processus à 2019. Afin de maintenir le niveau des prestations malgré l’abaissement du taux de conversion, des mesures de compensation ont été décidées, parmi lesquelles un renforcement de l’épargne retraite. Ces mesures ainsi que les modifications d’ordonnance touchant le taux de conversion minimal entreront elles aussi en vigueur en 2019 seulement.

Dans l’AVS, des mesures sont prévues pour compenser les effets de l’abaissement du taux de conversion minimal LPP et du relèvement de l’âge de référence des femmes : les rentes de vieillesse des nouveaux retraités seront augmentées de 70 francs par mois, et la somme des rentes des conjoints sera plafonnée à 155 % de la rente de vieillesse maximale (contre 150 % aujourd’hui). Ces mesures et les dispositions réglementaires qui s’y rapportent seront également mises en œuvre au 01.01.2019. L’assuré qui atteindra l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard bénéficiera du supplément dès le 01.01.2019. À partir de cette même date, le nouveau plafond de 155 % s’appliquera si le plus jeune des deux conjoints atteint l’âge de référence le 01.01.2018 ou plus tard.

 

Mesures devant entrer en vigueur le 01.01.2021

Pour financer les mesures de compensation dans l’AVS, il est prévu de relever le taux de cotisation à l’AVS de 0,3 point (0,15 à la charge de l’employeur et 0,15 à la charge du salarié). Cela ne se fera que lorsque l’âge de référence sera le même (65 ans) pour les hommes et les femmes, autrement dit à partir du 01.01.2021. Les dispositions réglementaires correspondantes entreront en vigueur à cette date également.

Le délai référendaire pour la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 court jusqu’au 6 juillet. Le 24 septembre, l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA sera obligatoirement soumis à votation, de même que la loi fédérale si le référendum aboutit. La procédure de consultation doit démarrer dès à présent pour permettre la mise en œuvre de la réforme, si celle-ci est acceptée, dès le 01.01.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 16.06.2017 consultable ici : http://bit.ly/2sG8EtF

Projet d’ordonnance et rapport explicatif : http://bit.ly/2rM78lj