Archives de catégorie : Assurance-maladie LAMal

Assurance obligatoire des soins : Modification de l’OPAS

Assurance obligatoire des soins : Modification de l’OPAS

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.06.2018 consultable ici

 

Les montants maximaux de remboursement des bandelettes de test pour la glycémie pris en charge par l’assurance obligatoire des soins baissent une nouvelle fois. Le Département fédéral de l’intérieur a également décidé que les coûts des transplantations de cellules souches seront désormais remboursés à certains patients atteints de sclérose en plaques. La liste des analyses est, en outre, mise à jour : des positions obsolètes sont supprimées et celles faisant l’objet de plusieurs tarifications sont simplifiées.

 

Bandelettes de test pour la glycémie : nouvelle baisse des montants maximaux de remboursement

L’abaissement des montants maximaux de remboursement (MMR) des réactifs pour les tests de glycémie sera progressif : le MMR diminuera, selon la taille de l’emballage, de 10% au 1er juillet 2018. Puis une nouvelle baisse prendra effet au 1er janvier 2019, cette fois indépendamment de la taille de l’emballage. Au total, on table sur des économies de l’ordre de 10 millions de francs par an pour l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les MMR avaient déjà été réduits de 10% le 1er janvier 2017, dans le cadre des mesures immédiates.

 

Prise en charge des coûts lors de transplantations de cellules souches et de graisse

À compter du 1er juillet 2018, l’assurance obligatoire des soins remboursera les coûts des transplantations de cellules souches réalisées dans le cadre d’une étude à l’Hôpital universitaire de Zurich en vue de traiter certains patients atteints de sclérose en plaques. La prise en charge est limitée à fin 2024 ; ce délai sera mis à profit pour évaluer l’efficacité des traitements. Sont concernées les interventions menées sur les patients atteints de la forme agressive de la maladie.

À partir du 1er juillet 2018, les transplantations de graisse prélevée sur la patiente elle-même aux fins d’une reconstruction mammaire seront également prises en charge à la condition suivante : l’intervention devra être effectuée par un spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique suite à une mastectomie partielle ou totale médicalement indiquée. Soumise à évaluation, cette prestation sera prise en charge jusqu’au 30 juin 2023.

 

Révision de la liste des analyses

La liste des analyses (LA) a été entièrement révisée et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Vu la vitesse à laquelle évoluent les techniques d’analyse de laboratoire, la LA doit être régulièrement mise à jour. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) procède donc à une nouvelle révision de la LA (projet transAL), qui s’inscrit dans la stratégie Santé2020. Dans une première étape, prévue au 1er septembre 2018, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé de supprimer 30 positions et d’en adapter 89 autres en fonction des connaissances scientifiques et des techniques de laboratoire actuelles.

 

Fin de la révision des chapitres sur le matériel de pansement et les appareils de mesure pour diabétiques

La révision de la liste des moyens et appareils s’est poursuivie, et les chapitres sur le matériel de pansement et les appareils de mesure pour diabétiques sont désormais clos.

 

Convertir les prestations stationnaires en prestations ambulatoires

À partir du 1er janvier 2019, six groupes d’interventions seront pris en charge par l’AOS uniquement à la condition d’être réalisés en ambulatoire. Le DFI avait déjà pris cette décision en février 2018. Les conditions particulières qui peuvent justifier une intervention dans le domaine stationnaire ont été définies en amont et figurent dans l’ordonnance sur les prestations de soins (annexe 1a). Les partenaires tarifaires sont à présent tenus de se concerter pour mettre en place les procédures de contrôle correspondantes. L’OFSP encadre les travaux.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.06.2018 consultable ici

 

 

Le National relance un projet sur la qualité des soins

Le National relance un projet sur la qualité des soins

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2018 consultable ici

 

Des efforts doivent être faits pour améliorer la qualité des soins. Le National a lancé lundi un nouveau concept. Les médecins devraient se soumettre à des conventions passées avec les assureurs. Une commission fédérale devrait être mise sur pied.

Le Conseil des Etats n’a rien voulu savoir du premier concept présenté par le ministre de la santé Alain Berset et qui prévoyait une obole des assurés.

Selon la majorité des sénateurs, la législation en vigueur donne suffisamment de possibilités à la Confédération de promouvoir la qualité des soins. Et c’est d’abord aux hôpitaux, aux médecins, aux pharmaciens et aux assureurs de régler la question.

La Chambre du peuple a en revanche jugé nécessaire de légiférer. Améliorer la qualité des soins permettrait non seulement d’éviter un certain nombre de souffrances, mais aussi d’épargner des coûts inutiles. Selon le Conseil fédéral, le potentiel d’économies se chiffre en centaines de millions de francs.

 

Obligations des médecins

La révision de la loi sur l’assurance maladie a été revue de fond en comble, avec le soutien d’Alain Berset. Deux volets principaux sont prévus. Le premier porte sur les obligations des médecins. Comme dans les hôpitaux, la médecine ambulatoire devrait être soumise à des règles de qualité.

Les tarifs et les prix seront déterminés en fonction de la rémunération des médecins qui fournissent la prestation considérée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Les fournisseurs de prestations et les assureurs seraient en outre tenus de conclure des conventions nationales de qualité contraignantes.

Les premières devraient être prêtes un an après l’entrée en vigueur de la révision de loi. Les conventions seraient soumises au Conseil fédéral, qui fixera lui-même les règles si les parties ne s’entendent pas. Si un médecin ne s’y tient pas, ses prestations ne seront pas prises en charge par l’assurance maladie. Des sanctions sont en outre prévues pour ceux qui ne respectent pas les exigences légales ou conventionnelles.

 

Crédits

Le produit des amendes et des sanctions sera utilisé par le Conseil fédéral pour financer des mesures renforçant la qualité. La Confédération pourrait mettre jusqu’à 45,2 millions de francs de 2019 à 2022.

Cinq millions sur quatre ans iraient à la production d’indicateurs de qualité, 7,5 millions à des études, 27,7 millions à des programmes nationaux et 5 millions à des projets nationaux ou régionaux. Dans les trois premiers cas, il s’agirait d’indemniser des prestations fournies par des tiers, dans le deuxième d’aides financières couvrant au maximum 50% des coûts.

L’Office fédéral de la santé publique pourra procéder à des transferts entre les différents crédits à hauteur de 4 millions de francs au maximum. Les cantons devraient aussi passer à la caisse.

 

Commission fédérale

Le projet prévoit que la promotion de la qualité passe par une Commission fédérale instituée par le Conseil fédéral et réunissant représentants des cantons, des fournisseurs de prestations, assurés, des assureurs et de spécialistes.

Cet organe aura pour tâche de réaliser les objectifs fixés tous les quatre ans par le gouvernement en matière de développement de la qualité ainsi que de conseiller les autorités, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Les mandats donnés à des tiers et le soutien à des projets passeront par lui.

Son financement ainsi que celui des indemnités et des aides financières sera assuré à moitié par la Confédération et à moitié par les cantons. Le centre-droit aurait souhaité une répartition par tiers incluant aussi les assureurs. Cette proposition a été rejetée par 119 voix contre 66.

Cela risquerait de faire augmenter les primes, a rétorqué Rebecca Ruiz (PS/VD). Et Heinz Brand (UDC/GR) s’est demandé pourquoi ne pas faire passer les médecins à la caisse.

Les dépenses annuelles ne devront pas dépasser l’équivalent de 0,07% de la prime annuelle moyenne, soit environ 3,50 francs par an et par assuré et 20 millions au total.

 

Grogne libérale-radicale

Le Plr aurait aimé passer outre la Commission fédérale et se baser sur les structures déjà existantes (Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. fondation Sécurité des patients Suisse). La proposition de renvoi du dossier en commission en ce sens a été rejetée par 154 voix contre 27. Même l’UDC n’a pas cru à l’argument d’une bureaucratie inutile.

Le National veut en outre renforcer le concept en autorisant le Conseil fédéral à prévoir que l’accord du médecin-conseil est nécessaire avant l’exécution de certaines mesures particulièrement coûteuses ou que ces dernières ne soient prises en charge que lorsqu’elles sont pratiquées par des médecins qualifiés.

 

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’été 2018, séance du 11.06.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 15.083 « LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité » consultable ici

Message du 4 décembre 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Renforcement de la qualité et de l’économicité), in FF 2016 217

 

 

5A_701/2017 (f) du 14.05.2018 – destiné à la publication – « Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_701/2017 (f) du 14.05.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

« Amitié sur Facebook » avec une partie à la procédure : le juge ne doit pas se récuser

 

Le seul fait qu’un juge soit « ami » sur Facebook avec une partie à la procédure ne constitue pas un motif de récusation. En l’absence d’autres indices, on ne peut en tirer l’existence d’un lien d’amitié propre à fonder l’apparence de prévention d’un juge. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une mère valaisanne.

En 2016, sur requête du père, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) d’une commune valaisanne avait, entre autres mesures, institué l’autorité parentale conjointe sur un enfant né hors mariage. La mère requit ultérieurement l’annulation de la décision de l’APEA, motif pris que son président aurait été « ami » sur Facebook avec le père de l’enfant. Le Tribunal cantonal valaisan rejeta cette requête.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Selon la Constitution fédérale et la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un juge impartial et exempt de préjugé ou de parti pris. Pour qu’un juge doive se récuser, il n’est pas nécessaire qu’il soit effectivement prévenu. Il suffit que, selon une appréciation objective, les circonstances donnent l’apparence d’une prévention ou fassent redouter une activité partiale. Pour des relations amicales, une certaine proximité allant au-delà du fait de se connaître ou de se tutoyer est requise (consid. 4.4). Une « amitié » sur Facebook ne renvoie pas encore à des relations d’amitié au sens traditionnel. Pour fonder une « amitié Facebook », un sentiment réciproque d’affection ou de sympathie n’est pas forcément nécessaire. Certes, le cercle des « amis Facebook » peut aussi comprendre des personnes avec lesquelles on entretient régulièrement des relations dans la vie réelle ; peuvent toutefois également en faire partie des gens que l’on qualifierait uniquement de simples connaissances ou des individus avec lesquels on ne partage qu’un intérêt commun pour un domaine particulier et uniquement sur le réseau social. Selon des études récentes, à partir de plus de 150 « amis Facebook », il faut par ailleurs aussi compter avec des personnes avec lesquelles on n’entretient aucune relation ou que l’on ne connaît même pas (consid. 4.5). Par conséquent, en l’absence d’autres indices, une « amitié Facebook » ne permet pas à elle seule de conclure à l’existence d’une relation d’amitié propre à fonder une apparence de prévention. De telles circonstances supplémentaires font défaut dans le cas concret (consid. 4.6).

 

 

Arrêt 5A_701/2017 consultable ici : https://bit.ly/2Ha5DVK

Communiqué de presse du TF du 01.06.2018 consultable ici : https://bit.ly/2HesuQo

 

 

LAMal : Vers des forfaits aussi dans le domaine ambulatoire

LAMal : Vers des forfaits aussi dans le domaine ambulatoire

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JevPE3

 

Face au blocage entre médecins et assureurs, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la tarification médicale (Tarmed), le Parlement met la pression. Le Conseil des Etats a transmis mercredi une motion PLR du National qui demande des modifications, par exemple en introduisant des forfaits dans l’ambulatoire.

Le Conseil fédéral a récemment dû imposer une adaptation du Tarmed, entrée en vigueur début 2018. Pour le PLR, cette solution doit rester provisoire. Dans sa motion, approuvée tacitement par les sénateurs, le parti demande de revoir la loi sur l’assurance maladie pour garantir les futures adaptations de la grille tarifaire.

Un des modèles à suivre pourrait être le recours à des forfaits par cas comme c’est le cas dans le domaine stationnaire hospitalier. La tarification à la prestation serait conservée, mais les partenaires tarifaires auraient parallèlement la possibilité de convenir d’autres formes de facturation. Le PLR souhaite en outre qu’aucun des acteurs du domaine de la santé ne détienne un droit de veto.

Faute d’être revue, la grille tarifaire Tarmed incite à un accroissement du volume des prestations, pointe du doigt le PLR. Les soins excédentaires qui en résultent coûtent cher et exposent les patients à des risques inutiles pour leur santé. Des procédures qui sont devenues meilleur marché sont rémunérées à un tarif trop élevé, attisant inutilement la hausse des primes.

Les indemnités forfaitaires ont l’avantage de favoriser la réalisation efficace de prestations de soins et d’être facilement mises en œuvre.

 

Le Conseil fédéral ouvert

Le Conseil fédéral est ouvert à une telle solution, a expliqué le ministre de la santé Alain Berset. Il a rappelé que le groupe d’experts institué par son département s’est lui aussi attelé à cette question dans son rapport d’août 2017 intitulé « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins ».

Un premier paquet de mesure sera mis en consultation avant la fin de l’année, a annoncé M. Berset. Un des éléments de ce paquet sera précisément les forfaits dans le domaine des soins ambulatoires.

 

Déjà un accord signé

Certains acteurs de la santé ont déjà pris les devants. En février, l’association d’assureurs maladie santésuisse et les ophtalmologues ont signé un accord sur des forfaits. Ils s’appliqueront désormais aux opérations de la cataracte et du glaucome ainsi qu’aux injections intravitréennes (intervention sur le corps vitré).

Ce tarif doit encore être approuvé par les directeurs cantonaux de la santé. L’adhésion est facultative pour les médecins spécialistes. D’autres forfaits pour la chirurgie de la main, la radiologie, la chirurgie pédiatrique et l’orthopédie sont en préparation.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JevPE3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2srPOop

Motion Moret 17.3607 « LAMal. Adaptation régulière des tarifs pour garantir des soins de qualité à des coûts abordables » consultable ici : https://bit.ly/2sugk0l

 

 

LAMal : Le National veut des mesures sur les tarifs médicaux

Le National veut des mesures sur les tarifs médicaux

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2ISIwoL

 

Des mesures concernant les tarifs médicaux doivent être prises pour maîtriser les coûts de la santé. Le Conseil national a donné suite lundi une initiative parlementaire de sa commission en ce sens.

 

Le texte vise à ce que fournisseurs de prestations et assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures visant à piloter les coûts et les prestations. En cas d’augmentation injustifiée du nombre de prestations et des coûts par rapport à l’année précédente, les fournisseurs de prestations devraient effectuer des remboursements.

Hôpitaux et médecins s’exposeraient aussi à des sanctions s’ils ne se plient pas aux mesures de pilotage, a expliqué Ruth Humbel (PDC/AG) au nom de la commission. Si les partenaires tarifaires ne s’entendent pas sur des mesures de pilotage des coûts et des prestations, l’autorité d’approbation compétente pourrait en décréter.

 

Pas d’organisation tarifaire

Par 97 voix contre 91, le Conseil national a en revanche refusé de donner suite à une autre initiative qui prévoit d’obliger les partenaires tarifaires à instituer une organisation afin de garantir, dans le domaine ambulatoire également, la maintenance et le développement continu des structures tarifaires.

Les instruments prévus permettent d’atteindre les objectifs, a expliqué Philippe Nantermod (PLR/VS). L’initiative recèle un potentiel d’étatisation du système actuel.

La commission du Conseil des Etats avait refusé de donner suite à ces deux textes vu qu’ils vont dans le même sens que des mesures déjà prévues par le Conseil fédéral. Le programme du gouvernement contre la hausse des coûts de la santé se divise en deux paquets. Le premier cible d’abord le contrôle et les réglementations tarifaires. Un plafonnement des coûts remboursés ne sera étudié qu’ensuite.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2ISIwoL

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2018, séance du 28.05.2018 : https://bit.ly/2skcs1O

Initiative parlementaire CSSS-N 17.401 « Maintenance et développement des tarifs » consultable ici : https://bit.ly/2xmGgk3

Initiative parlementaire CSSS-N 17.402 « Pilotage des coûts dans le cadre de la LAMal par les partenaires tarifaires » consultable ici : https://bit.ly/2LFjfvF

 

 

9C_202/2018 (f) du 23.04.2018 – destiné à la publication – Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité – 29 al. 2 LAMal – 64 al. 7 LAMal / Prestations spécifiques en cas de maternité – 13 ss OPAS / Notion et définition de la maternité – 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2018 (f) du 23.04.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2J0skRi

 

Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité / 29 al. 2 LAMal – 64 al. 7 LAMal

Prestations spécifiques en cas de maternité / 13 ss OPAS

Notion et définition de la maternité / 5 LPGA

Distinction entre « grossesse à risque » et « grossesse pathologique »

Différence de traitement entre les femmes en fonction de l’avancement de leur grossesse

 

Le 3 février 2017, alors qu’elle était enceinte, l’assurée s’est rendue aux urgences d’une clinique en raison de pertes sanguines et de fortes douleurs abdominales. Une grossesse extra-utérine a été diagnostiquée et un suivi médical a eu lieu jusqu’au 10.03.2017. Les coûts des prestations dispensées dans ce cadre ont été réglés par la caisse-maladie, en sa qualité de tiers payant, pour un montant total de 1’654 fr. 40 ; celle-ci en a ensuite réclamé le remboursement à l’assurée au titre de la participation aux coûts, la franchise annuelle s’élevant à 2’500 fr. en 2017.

L’assurée a contesté les décomptes de prestations et nié être tenue de s’acquitter de la participation aux coûts dès lors qu’il s’agissait de prestations dispensées dans le cadre d’une grossesse extra-utérine. La caisse-maladie a confirmé sa position par décision, confirmée sur opposition, indiquant que les soins prodigués du 03.02.2017 au 10.03.2017 ne s’inscrivaient pas au sein des prestations spécifiques de maternité prévues par la loi, et que dans la mesure où ils avaient été dispensés avant la treizième semaine de grossesse, l’assurée ne pouvait pas être exemptée du paiement de la franchise et de la quote-part afférentes aux coûts en ayant résulté.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 62/17 – 3/2018 – consultable ici : https://bit.ly/2GEERF1)

Par jugement du 15.01.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité

Selon l’art. 29 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. Ces prestations comprennent, selon l’alinéa 2, les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse (let. a), l’accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme (let. b), les conseils nécessaires en cas d’allaitement (let. c) et les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il demeure à l’hôpital avec sa mère (let. d).

Le Conseil fédéral, chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la loi (art. 96 LAMal) et de désigner les prestations (art. 33 LAMal), a délégué cette compétence, pour autant qu’elle concernait les prestations visées à l’art. 29 al. 2 let. a et c LAMal, au Département fédéral de l’intérieur (art. 33 let. d OAMal). Celui-ci a édicté le 29 septembre 1995 l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS). Les prestations spécifiques en cas de maternité sont réglées aux art. 13 à 16 OPAS (examens de contrôle, préparation à l’accouchement, conseils en cas d’allaitement et prestations des sages-femmes).

D’autre part, selon l’art. 64 al. 7 LAMal (voir aussi les art. 104 al. 2 let. c et 105 OAMal), l’assureur ne peut exiger aucune participation aux coûts des prestations désignées à l’art. 29 al. 2 LAMal (let. a); le même principe s’applique aux prestations visées aux art. 25 et 25a LAMal qui sont fournies à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (let. b).

 

Notion et définition de la maternité

La notion de maternité au sens de l’art. 5 LPGA, en relation avec les art. 1a al. 2 let. c et 29 LAMal, se réfère à un phénomène du processus vital ordinaire ; contrairement à la maladie (art. 3 LPGA), il ne s’agit pas d’une atteinte à la santé. Selon cette conception, les prestations spécifiques de maternité, qui sont exhaustivement énumérées à l’art. 29 al. 2 LAMal, et dont le contenu est précisé aux art. 13 à 16 OPAS, sont destinées à assurer le bon déroulement de cette éventualité. En particulier, les examens de contrôle prévus à l’art. 13 OPAS ont pour objet de permettre une surveillance médicale de la grossesse, cela dans le but de prévenir la survenance de complications éventuelles susceptibles d’altérer la santé de la mère et/ou celle de l’enfant à naître ; il s’agit ainsi de mesures prophylactiques, qui sont accordées en raison de l’état de grossesse de l’assurée et dont la prise en charge intervient en dehors de toute indication médicale. De tels examens conservent leur caractère de prestations spécifiques de maternité, sans égard au point de savoir si la grossesse de l’assurée est normale, à risque ou pathologique. Le traitement médical appliqué à une atteinte à la santé décelée lors d’un tel examen relève, en revanche, des prestations en cas de maladie au sens des art. 25 et 29 al. 1 LAMal, avec pour conséquence que les coûts afférents à celui-ci donnent lieu à la perception de la participation aux coûts si le traitement intervient avant la treizième semaine de grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. b LAMal (cf. ATF 127 V 268 consid. 3 p. 271 ss; 112 V 303 consid. 1b p. 305; 97 V 193; arrêts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3, K 157/01 du 16 juin 2004 consid. 6 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2, concernant tous l’art. 64 al. 7 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2014; cf. également STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, 2015, p. 606 ss).

Bien que la maternité ne soit pas considérée comme étant une maladie, l’art. 29 al. 1 LAMal assimile cette éventualité à la maladie sous l’angle du droit aux prestations. Cette assimilation signifie que lorsque la maternité est perturbée par l’apparition de complications ou de troubles nécessitant un traitement médical, ceux-ci doivent être considérés comme une maladie (on parle alors de grossesse pathologique) ; les traitements ainsi occasionnés relèvent des prestations générales en cas de maladie au sens de l’art. 25 LAMal (par renvoi de l’art. 29 al. 1 LAMal). Tel est le cas, par exemple, des traitements destinés à éviter un accouchement prématuré ou une fausse couche (cf. ATF 127 V 268; arrêts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3.2 et 4.1 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.2).

La distinction entre les prestations spécifiques de maternité (art. 29 al. 2 LAMal) et les prestations en cas de maladie allouées en cas de complications survenant pendant la grossesse (art. 25 et 29 al. 1 LAMal) est importante sous l’angle du principe de la participation aux coûts. Alors que les prestations spécifiques de maternité au sens de l’art. 29 al. 2 LAMal sont exemptées de la participation aux coûts, sans égard au moment auquel elles sont fournies (art. 64 al. 7 let. a LAMal), les prestations en cas de maladie ne bénéficient de ce privilège que si elles sont dispensées à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal).

 

Distinction entre « grossesse à risque » et « grossesse pathologique »

La grossesse à risque, soit celle dont le bon déroulement est susceptible d’être perturbé par l’apparition de complications, ne constitue pas une maladie ; elle est assimilée à une grossesse normale et entre dans la notion de maternité au sens des art. 5 LPGA, 1a al. 2 let. c et 29 LAMal (K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.3.2; cf. aussi PERRENOUD, op cit., p. 94). Si la grossesse à risque permet de prétendre la prise en charge d’un nombre plus élevé d’examens de contrôle qu’une grossesse normale – lesquels s’inscrivent au sein des prestations spécifiques de maternité (cf. art. 29 al. 2 let. a LAMal et art. 13 OPAS) -, les mesures prophylactiques nécessaires afin, par exemple, d’éviter une naissance avant terme, en revanche, sont des prestations en cas de maladie (art. 25 et 29 al. 1 LAMal; consid. 3.3 supra). Il en va de même des traitements médicaux occasionnés par une atteinte à la santé décelée lors d’un examen de contrôle au sens de l’art. 13 OPAS (consid. 3.2 supra).

La grossesse extra-utérine (ou grossesse ectopique) se caractérise par l’implantation et le développement de l’ovule fécondé hors de l’utérus (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2017, 267e éd., p. 551; cf. aussi BUSS JAN/STUCKI DAVID, La grossesse ectopique: un challenge de diagnostic et de traitement, Schweiz Med Forum 2005 p. 519 ss), soit par un phénomène qui vient perturber le bon déroulement de la maternité. Cette complication provoque la mort de l’embryon après quelques semaines et met en danger la santé de la femme en raison du risque d’hémorragie interne qui l’accompagne. D’après la Classification internationale des maladies (CIM-10), une grossesse extra-utérine est considérée comme une « grossesse se terminant par un avortement » (O00-O08 CIM-10). Le suivi médical et les traitements nécessités par une grossesse extra-utérine, afin notamment de permettre l’évacuation de l’embryon, sortent ainsi du cadre d’un examen de contrôle selon l’art. 13 OPAS. Un tel examen a en effet pour finalité de déceler des éventuelles complications ou anomalies susceptibles de se produire ; or, en cas de grossesse extra-utérine, la complication est déjà survenue et c’est précisément son apparition qui nécessite une consultation médicale. Dans la mesure où la complication (soit, le risque) s’est déjà réalisée, une grossesse extra-utérine ne peut donc pas être considérée comme une grossesse à risque ; il s’agit à l’inverse d’une grossesse pathologique. L’assurée relève d’ailleurs elle-même que la grossesse extra-utérine constitue une « menace » en raison de la « croissance d’un embryon mal placé dans [s]on abdomen », ce qui constitue une anomalie. Elle indique en outre également que sa grossesse a dû être interrompue médicalement, au moyen de l’injection d’un médicament, et que cette prestation sort du cadre des prestations spécifiques de maternité et ne tombe pas sous le coup de l’exemption de la participation aux coûts au sens de l’art. 64 al. 7 let. a LAMal.

Par ailleurs, les prestations fournies ne s’inscrivent pas au sein des examens de contrôle au sens de cette disposition. En effet, si l’assurée s’est rendue aux urgences de la clinique le 03.02.2017, ce n’était pas dans le but de procéder à un examen de contrôle du bon déroulement de sa grossesse, mais afin de diagnostiquer et traiter les saignements et fortes douleurs abdominales qu’elle présentait ; il s’agissait donc bien de traiter une anomalie déjà apparue.

 

Différence de traitement entre les femmes en fonction de l’avancement de leur grossesse

A la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que l’assurée ne peut rien tirer en sa faveur du principe d’égalité. Dans la mesure où celui-ci est invoqué en relation avec l’égalité des sexes, il n’est d’emblée pas pertinent dans le contexte de la maternité compte tenu des différences biologiques entre les femmes et les hommes.

Bien qu’il ne soit pas contesté que l’art. 64 al. 7 LAMal traite de manière différente les femmes dont la grossesse est perturbée par l’apparition de complications durant les douze premières semaines par rapport à celles dont la grossesse se déroule sans problème, et que les premières sont défavorisées par rapport aux secondes sous l’angle de l’obligation de participer aux coûts des prestations dispensées, il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les éventuels correctifs qu’il pourrait considérer nécessaires. De tels amendements ne sauraient être opérés dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles devaient se révéler anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4 p. 358).

Le traitement différent des femmes durant les douze premières semaines de grossesse, selon que cette dernière s’accompagne ou non de complications, introduit par l’art. 64 al. 7 LAMal en relation avec l’art. 29 LAMal, quant à l’obligation de participer aux coûts des prestations dont elles bénéficient, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. Le texte légal de l’art. 64 al. 7 LAMal est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur de n’exempter l’assurée de l’obligation de participer aux coûts, pendant les douze premières semaines de grossesse, que s’il s’agit de prestations spécifiques de maternité au sens de l’art. 29 al. 2 LAMal. A l’inverse, les traitements de complications telles que des avortements spontanés ou des grossesses extra-utérines qui surviennent avant la treizième semaine de grossesse ne sont pas visés par cette exemption ; ceux-ci constituent en effet des frais de maladie (application de l’art. 25 LAMal, par renvoi de l’art. 29 al. 1 LAMal), ce qui entraîne l’obligation de l’assurée de participer aux coûts des prestations dont elle bénéficie à ce titre (art. 64 al. 7 let. b LAMal). Selon les travaux préparatoires, cette réglementation est justifiée par le fait que le début de la grossesse ne peut être constaté qu’ultérieurement et qu’il se peut que l’assureur ait déjà prélevé une participation aux coûts pour des traitements lorsqu’il apprend que l’assurée est enceinte (Rapport de la CSSS-E du 11 février 2013 op. cit., FF 2013 2191, ch. 2, 2194). La disposition répond ainsi à la volonté du législateur d’empêcher que des prestations pour lesquelles l’assureur pourrait avoir déjà prélevé la participation aux coûts ne soient exemptées après coup, au vu de la charge administrative disproportionnée qui en résulterait.

On peut néanmoins comprendre que l’assurée considère le refus qui lui a été adressé comme une forme d’injustice envers les femmes qui sont confrontées à l’épreuve d’une grossesse extra-utérine ou d’une autre complication entraînant la nécessité de traitements médicaux avant la treizième semaine de grossesse. Il n’existe toutefois pas un principe général selon lequel l’Etat devrait assumer la prise en charge collective de l’ensemble des aléas de la vie, un régime social d’assurance n’étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l’intervention de l’Etat sont définis en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci se fixe. Il n’appartient par conséquent pas au Tribunal fédéral de s’immiscer dans des compétences qui relèvent du législateur fédéral (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262).

 

C’est ainsi à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que l’assurée n’a pas bénéficié de prestations spécifiques de maternité et que l’exemption de la participation aux coûts prévue par l’art. 64 al. 7 let. a LAMal ne pouvait dès lors pas trouver application. Dans la mesure où les traitements en cause sont des prestations en cas de maladie et qu’ils ont été dispensés avant la treizième semaine de grossesse, ils ne sont pas non plus visés par l’exemption de la participation aux coûts consacrée par l’art. 64 al. 7 let. b LAMal.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_202/2018 consultable ici : https://bit.ly/2J0skRi

 

 

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

 

Paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018

 

Avec cette motion, le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAA et/ou d’autres dispositions pertinentes, afin de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune. Sur la base d’une analyse de toutes les branches d’assurances sociales connaissant les indemnités journalières au rang de leur catalogue de prestations, un rapport a démontré qu’il n’existe pas de solution convaincante, dans aucun de ces domaines, pour la mise en œuvre de la motion. La Parlement est ainsi invité à classer la motion.

 

Contexte et interventions parlementaires

Le 31.03.2011, la Radio Télévision Suisse (RTS) relatait le cas d’un apprenti de 18 ans qui s’était luxé l’épaule dans un accident de VTT à l’âge de quinze ans.

Au cours de son apprentissage de mécanicien automobile, le jeune homme a souffert de séquelles de son accident. Comme il n’était pas assuré selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) au moment de l’accident initial, la rechute a été prise en charge par l’assurance-maladie selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur a versé son salaire à l’apprenti pour un temps limité, conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 324a du code des obligations (CO). L’incapacité de travail a toutefois duré plus longtemps, de sorte que l’apprenti a dû vivre sans salaire pendant quatre mois, l’assurance-maladie concernée ne prévoyant pas d’indemnités journalières obligatoires dans ce cas de figure.

Cette situation a retenu l’attention des milieux politiques. Une interpellation (11.3474 Comte «Accidents non couverts par l’assurance-accidents pour cause de récidive d’une lésion antérieure. Combler une lacune juridique») et une motion (11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents») ont été déposées sur ce sujet.

 

Analyse du problème et manière de procéder

Droit applicable

Tous les travailleurs occupés en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents conformément à la LAA. Ceux qui travaillent plus de huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. Toutefois, les prestations en vertu de la LAA ne sont allouées pour les rechutes et les séquelles tardives que si l’assuré était couvert selon la LAA au moment de l’accident.

Toutes les personnes qui ne sont pas assurées contre les accidents selon la LAA (par ex., les enfants, les étudiants n’exerçant pas d’activité dépendante ou encore les hommes et femmes au foyer) sont couvertes contre les accidents par une caisse-maladie, l’assurance-maladie sociale allouant également des prestations en cas d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Les frais induits par des rechutes ou des séquelles tardives d’un accident pour lequel l’assurance-maladie a dû verser des prestations sont mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si un assuré a suspendu sa couverture accidents auprès de sa caisse-maladie au moment d’exercer une activité salariée et d’être assuré en vertu de la LAA.

Qu’ils relèvent de la LAMal ou de la LAA, les frais de traitement liés à des rechutes ou à des séquelles tardives sont couverts par les assurances sociales. Lorsque la LAMal est tenue d’allouer des prestations, l’assuré assume une partie des frais au titre de la participation aux coûts (franchise et quote-part), ce qui n’est pas le cas sous le régime de la LAA.

Il en va différemment de la perte de gain. Si l’accident à l’origine de rechutes et de séquelles tardives n’était pas couvert par la LAA, l’assuré ne peut pas prétendre à des indemnités journalières de la LAA. Pour sa part, la LAMal ne prévoit pas de versement obligatoire d’indemnités journalières. Ainsi, l’assuré dans l’incapacité de travailler du fait d’une rechute ou de séquelles tardives imputables à un accident survenu dans sa jeunesse est considéré comme une personne active se trouvant dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie. Dans les deux cas, la compensation de revenu en cas d’incapacité de travail est uniquement assurée par l’obligation contractuelle de l’employeur de verser le salaire pour un temps limité. Le cas échéant, les conventions collectives ou les contrats-types de travail contraignent l’employeur à conclure une assurance collective d’indemnités journalières dont les prestations vont au-delà de la durée légale de versement du salaire. Si une incapacité de travail liée à un accident qu’un assuré a subi pendant sa jeunesse, donc un accident non couvert par la LAA, dure plus longtemps que l’obligation de versement du salaire en vertu du code des obligations, d’une convention collective ou d’un contrat-type de travail, l’assuré doit vivre sans compensation de salaire.

 

Manière de procéder

Dans un premier temps (ch. 2.3), les auteurs du rapport analysent les questions en lien avec la demande de versement d’indemnités journalières dans les cas où la perte de gain est associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables à un accident subi par l’assuré pendant sa jeunesse. Ils traitent ensuite de la délimitation entre maladie et accident (ch. 2.4) et de l’interdiction de conclure des assurances avec effet rétroactif (ch. 3).

Dans un deuxième temps, les auteurs s’interrogent sur les assurances sociales, dont les catégories de prestations prévoient actuellement déjà le versement d’indemnités journalières, dans lesquelles il serait envisageable d’introduire le principe du versement d’indemnités journalières en cas de perte de gain associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables un accident dont un assuré a été victime dans sa jeunesse (ch. 5).

 

Conclusion

Après avoir procédé à une analyse détaillée, les auteurs estiment que plusieurs éléments objectifs s’opposent à une mise en œuvre de la motion dans le cadre des assurances sociales soumises à examen.

Sur la base de l’analyse qui a été effectuée et des incompatibilités relevées en lien avec la réalisation, dans les assurances sociales sous revue, d’une assurance d’indemnités journalières couvrant les rechutes et les séquelles tardives imputables aux accidents survenus pendant la jeunesse, le Conseil fédéral propose de classer la motion.

 

 

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents», paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018, consultable ici : https://bit.ly/2JELU2m

Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici : https://bit.ly/2w1vlM7

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici : https://bit.ly/2FxlInJ

 

 

NB : nous conseillons vivement aux personnes traitant tant de la LAA que de l’assurance-maladie la lecture de cet intéressant rapport.

 

 

Le Préposé fédéral à la protection des données a émis une recommandation concernant le programme de bonus « Helsana+ »

Le Préposé fédéral à la protection des données a émis une recommandation concernant le programme de bonus « Helsana+ »

 

Communiqué de presse du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2KqI5Pw

 

L’application «Helsana+» traite les données des clients qui ne disposent que de l’assurance de base auprès du groupe Helsana à des fins de remboursement partiel de leurs primes. Faute de base légale, le Préposé a recommandé de cesser ce traitement.

Le 11.10.2017, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a ouvert une procédure d’établissement des faits contre la société Helsana Assurances complémentaires SA en vertu de la loi fédérale sur la protection des données concernant le programme de bonus «Helsana+», lancé le 25.09.2017. Ce programme vise à inciter les participants à adopter un mode de vie sain et sportif : en téléchargeant l’application «Helsana+» sur leur téléphone mobile, les clients d’Helsana peuvent ainsi récolter des « points Plus » pour toute une série d’activités et les échanger contre des versements en espèces et des offres de partenaires.

 

Pas de flux de données issues de l’assurance de base lors de l’enregistrement

En s’enregistrant sur l’application Helsana+, les assurés d’Helsana Assurances complémentaires SA donnent leur accord à ce qu’on vérifie qu’ils sont assurés auprès du groupe Helsana pour l’assurance de base. Faute de base légale, la récolte de ces données relatives à l’assurance de base par l’assurance complémentaire et leur traitement subséquent par l’assurance complémentaire sont illégaux du point de vue de la protection des données et le consentement recueilli par l’application n’a aucun effet juridique. Le PFPDT recommande donc à Helsana Assurances complémentaires SA de mettre un terme à ce traitement de données de l’assurance de base. Il se félicite qu’Helsana ait annoncé qu’elle allait suivre sa recommandation, même si elle conteste toute obligation légale, en adaptant volontairement le processus d’enregistrement, du moins jusqu’à ce que les tribunaux rendent une décision et que celle-ci soit entrée en force.

 

Pas de traitement de données visant à obtenir des remboursements de primes

Les points récoltés grâce au programme de bonus peuvent être convertis en avantages pécuniaires, sous la forme de versements en espèces ou de rabais auprès d’entreprises partenaires d’Helsana. Tant les personnes disposant d’une assurance complémentaire auprès d’Helsana que celles qui n’ont conclu que l’assurance de base avec elle ont cette possibilité. Pour ces dernières, les versements en espèces sont plafonnés à 75 francs par an. Faute de base légale, cette prestation s’avère illégale étant donné qu’elle revient à rembourser une partie des primes de l’assurance de base. Le PFPDT recommande donc à Helsana Assurances complémentaires SA de mettre un terme au traitement de données visant à calculer et à effectuer des remboursements sous forme pécuniaire pour les clients qui ne disposent que de l’assurance de base auprès d’Helsana.

Helsana Assurances complémentaires SA a 30 jours pour communiquer au PFPDT si elle accepte ou refuse cette recommandation. En cas de refus ou de non-observation de la recommandation, le PFPDT peut porter l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral.

 

 

Communiqué de presse du 27.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2KqI5Pw

 

 

Montant des franchises adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire

Montant des franchises adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2Gfx7d1

 

Le montant des franchises doit être adapté à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire. Le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 28 mars 2018 de transmettre au Parlement un message dans ce sens, donnant suite à une motion votée par les chambres fédérales.

Depuis 1996, les primes de l’assurance-maladie ont plus que doublé, alors que les salaires et les rentes n’ont pas suivi le même rythme. Dans ce contexte, le Parlement a voté à la fin 2016 une motion du conseiller aux Etats Ivo Bischofberger (15.4157). Celle-ci charge le Conseil fédéral de modifier la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) afin d’adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire.

Le Conseil fédéral propose d’augmenter de CHF 50.- toutes les franchises des assurés adultes dès que les coûts dépassent un certain seuil. La fréquence des augmentations de franchises sera donc variable, en fonction de l’augmentation des coûts. Avec ce nouveau mode de calcul, tous les assurés adultes devront contribuer davantage aux coûts.

L’objectif de cette motion est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés face au recours aux prestations médicales et à limiter la hausse des coûts de la santé, et donc des primes.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 28.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2Gfx7d1

Modification de la LAMal (projet) consultable ici : FF 2018 2747

Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LAMal (Adaptation des franchises à l’évolution des coûts),  consultable ici : FF 2018 2737

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (adaptation des franchises à l’évolution des coûts) – Rapport sur les résultats de la consultation, décembre 2017, consultable ici : https://bit.ly/2pLxjuo

 

 

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

 

Le réexamen triennal du prix des médicaments de la liste des spécialités (LS) a abouti à des économies de 190 millions de francs pour l’année 2017. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de plus de 400 médicaments d’environ 18% en moyenne.

Une partie du réexamen de 2017 portait sur des médicaments contre le cancer relativement chers. Le potentiel d’économie était donc élevé. Pour environ la moitié des médicaments, aucune baisse n’a été nécessaire, dans la mesure où ils demeurent économiques au vu des comparaisons réalisées avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi qu’avec d’autres médicaments en Suisse.

Le réexamen de 2017 n’est pas encore terminé pour certains médicaments qui nécessitent de plus amples clarifications. En outre, 25 médicaments pour lesquels des recours ont été déposés ou annoncés ne sont pour le moment pas concernés par cette baisse. C’est également le cas pour 24 génériques dont les prix, dépendant de préparations originales, ne peuvent pas être adaptés.

 

Contrôle tous les trois ans

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui contient tous les médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Lors du réexamen pour la période 2012-2014, les prix ont pu être baissés d’environ 600 millions de francs. En 2015 et en 2016, aucun réexamen n’a pu avoir lieu car les dispositions de l’ordonnance ont dû être révisées, en raison notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le réexamen des prix a dû se baser sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sur une comparaison thérapeutique, les deux paramètres ayant la même importance pour l’évaluation.

L’OFSP les a répartis dans trois blocs de taille équivalente. Une unité contient plusieurs groupes thérapeutiques différents et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, les groupes thérapeutiques complets sont réexaminés en même temps. Cette mesure garantit que des produits concurrents sont réexaminés la même année.

 

Réexamen des prix 2018

Entre-temps, l’OFSP a commencé le réexamen des prix 2018. Par rapport à 2017, il s’agit de médicaments moins chers, par exemple, utilisés en dermatologie ou psychotropes. Les réductions de prix de la deuxième partie du réexamen seront appliquées le 01.12.2018.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

Informations sur la liste des spécialités (LS) consultables ici : https://bit.ly/2CUyThy