Archives de catégorie : Assurance-invalidité AI

9C_433/2015 (f) du 01.02.2016 – Fardeau de la preuve de l’envoi d’une décision AI / Dies a quo pour déposer un recours – 60 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 (f) du 01.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TeilHc

 

Fardeau de la preuve de l’envoi d’une décision AI

Dies a quo pour déposer un recours – 60 LPGA

 

Décision rendue par l’Office AI datait du 03.04.2014. L’assuré indique que la décision, datée du 03.04.2014, lui a été notifiée le 15.12.2014.

Le 13.11.2014, le mandataire demande par écrit à l’administration qu’une décision relative à la demande de rente d’invalidité soit notifiée. A la suite d’un entretien téléphonique entre le mandataire et une personne de l’office AI, l’assuré a reçu la décision requise le 15.12.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.05.2015, le tribunal cantonal déclare irrecevable le recours, pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. D’après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309, avec les nombreuses références). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références). La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 p. 8). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46; DTA 2000 n° 25 p. 121 consid. 1b).

Il incombe en principe à l’office AI d’établir, au regard de la vraisemblance prépondérante, que sa décision – qui a fait l’objet d’un envoi non inscrit, – a été notifiée au plus tard le 13.04.2014 comme il l’a indiqué en instance cantonale ou du moins bien avant le 15.12.2014. Un doute subsiste sur le point de savoir à quel moment la décision du 13.04.2014 est entrée dans la sphère de puissance de son destinataire.

L’assuré parvient à semer le doute quant à la date de la notification de la décision. Le mandataire avait adressé un courrier à l’administration le 13.11.2014, requérant qu’une décision soit rendue. Sans réponse de l’office AI, le mandataire l’a ensuite contacté par téléphone afin de réitérer sa demande. C’est seulement à la suite de cet appel qu’il aurait reçu la décision requise, le 15.12.2014. Compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il n’est pas possible – et une instruction complémentaire sur ce point n’apporterait pas d’éléments davantage plausibles – d’établir à quel moment l’assuré a reçu la décision en cause.

Il n’en demeure pas moins que la date de la notification « à une date bien antérieure au 15 décembre 2014, même en courrier B » ne peut pas non plus être retenue au degré de la vraisemblance prépondérante, en l’absence d’autres indices que la seule présence au dossier de l’administration de la décision en cause.

Même si le procédé du conseil du recourant – qui n’a pas conservé l’enveloppe pourvue du timbre postal – paraît discutable, le doute quant à la date de la notification de celle-ci doit profiter à l’assuré, en ce sens qu’il y a lieu de se fonder sur ses déclarations en tant que destinataire de l’envoi. Selon celles-ci, il aurait pris connaissance de la décision de refus de rente seulement le 15.12.2014, ce qui porte l’échéance du délai de recours au 30.01.2015. Le recours formé en date du 29.01.2015 auprès de la juridiction cantonale doit dès lors être considéré comme recevable.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances.

 

 

Arrêt 9C_433/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TeilHc

 

 

9C_677/2015 (f) du 25.01.2016 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2015 (f) du 25.01.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Abattement de 15% au lieu de 10% retenu par l’OAI

 

1ère demande AI : Assuré travaillant en qualité d’ouvrier-machiniste, subi en janvier 2007 l’ablation de son rein droit. A la suite de cette intervention, l’assuré a présenté une surdité complète de l’oreille gauche et s’est plaint de dorso-lombalgies persistantes. Décision : Pleine capacité de travail, mais diminution de rendement de 10%, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles ; degré d’invalidité fixé à 26%.

2ème demande AI : Des troubles sur le plan psychique sont évoqués lors du dépôt de la deuxième demande AI. Expertise bidisciplinaire (psychiatrie et médecine interne générale) : diagnostics retenus avec répercussion sur la capacité de travail : troubles dégénératifs du rachis (hypersostose D10-D11 et D11-D12; discopathie L5-S1), syndrome douloureux chronique de la loge rénale droite et diabète de type II insuffisamment contrôlé avec glycosurie. Depuis 2008, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 80% dans une activité légère et adaptée. Décision : degré d’invalidité fixé à 38%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’office AI, un abattement de 15%, afin de tenir compte de son âge, de la fatigue engendrée par son diabète et de son déconditionnement.

Par jugement du 03.08.2015, admission partielle du recours ; octroi d’un quart de rente d’invalidité.

 

TF

Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Dans sa décision du 11 février 2014, l’office AI avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant uniquement à la nature des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré (pas de mouvement en porte-à-faux, pas de charges de plus de 10 kilos, pas de mouvements répétitifs du rachis, alternance des positions debout et assis).

Eu égard à l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d’avoir tenu compte, en sus des limitations fonctionnelles, des effets que l’âge de l’assuré (54 ans) et son absence prolongée du marché du travail peuvent jouer sur ses perspectives salariales dans le cadre de l’exercice d’une activité légère. S’il n’y a en revanche pas lieu de prendre en considération les effets du diabète, dès lors que l’évaluation de la capacité résiduelle de travail inclut déjà cet élément, il n’en demeure pas moins que l’interdépendance des autres facteurs personnels et professionnels entrant en ligne de compte sont de nature à contribuer à désavantager l’assuré au moment d’un éventuel engagement. Seules des concessions salariales sensibles pourront à l’évidence compenser cet état de fait et lui permettre d’être compétitif sur le marché du travail.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_677/2015 consultable ici : http://bit.ly/1nlkcvB

 

 

9C_690/2015 (f) du 12.02.2016 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité vs méthode générale de la comparaison des revenus / 28a al. 2 er 3 LAI – 27 et 27bis RAI – 16 LPGA – 8 al. 3 LPGA / Choix de la méthode pour un assuré n’ayant pas travaillé à 100%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_690/2015 (f) du 12.02.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Yaicnu

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité vs méthode générale de la comparaison des revenus / 28a al. 2 et 3 LAI – 27 et 27bis RAI – 8 al. 3 LPGA – 16 LPGA

Choix de la méthode pour un assuré n’ayant pas travaillé à 100%

 

Assuré, né en 1954, célibataire, sans formation professionnelle, a travaillé en dernier lieu, à raison de six à sept heures par semaine, comme ouvrier aide main-d’œuvre jusqu’au 30.04.2010, puis a perçu ensuite des indemnités journalières de l’assurance-chômage, puis a accompli en contrepartie du revenu minimum cantonal d’aide sociale une activité compensatoire.

Dépôt demande AI le 25.09.2013. Reconnaissance d’une incapacité de travail totale depuis le 13.12.2012. Enquête économique sur le ménage mettant en évidence un empêchement de 12,75% dans la sphère ménagère. Décision du 06.11.2014, octroyant une demi-rente de l’assurance-invalidité à compter du 01.03.2014 (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle pris en compte pour 50% et de 12,75% dans la sphère ménagère pour l’autre 50%, soit un degré d’invalidité de 56%).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/594/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1TYagF8)

La cour cantonale a, en application de la méthode générale de comparaison des revenus, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité (empêchement de 100% dans la sphère professionnelle). Il n’avait jamais déclaré avoir travaillé à temps partiel ou envisagé de le faire pour s’occuper le reste du temps de son ménage ou pour vaquer à des travaux habituels et rien dans le dossier ne permettait de conclure en ce sens. Si l’assuré n’avait quasiment jamais travaillé à plein temps, c’était essentiellement pour des raisons psycho-sociales. Cela était toutefois sans influence sur la méthode d’évaluation de son degré d’invalidité, car du point de vue strictement médical, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu’il exerçât une activité lucrative.

Par jugement du 18.08.2015, admission du recours et annulation de la décision.

 

TF

Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d’évaluation du degré d’invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l’art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l’exercice d’une activité lucrative aurait été exigible de la part de l’assuré, mais se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507; 133 V 477 consid. 6.3 p. 486). Selon la pratique, cette question doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence publiée aux ATF 131 V 51 excluait de cette définition les activités de loisirs (ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22).

L’office AI admet que l’assuré n’effectuait pas des travaux habituels tant avant qu’après l’atteinte à la santé. Dans ces circonstances, le taux d’invalidité de l’intimé doit être évalué selon la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA; ATF 141 V 15 consid. 4.4 p. 22 et le renvoi à l’ATF 131 V 51).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_690/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Yaicnu

 

 

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Suite à l’acceptation de la motion Zanetti (Mo 13.3720) par le parlement, la trisomie 21 (syndrome de Down) devra figurer dans la dans la liste des infirmités congénitales de l’annexe de l’Ordonnance sur les infirmités congénitales (RS 831.232.21). L’introduction de la trisomie 21 constitue un précédent et doit être considéré comme une exception puisque, comme la jurisprudence (BGE 114 V 22 S. 26) l’indique, une affection qui n’est pas traitable en soi ne constitue pas une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI.

Par une interpellation (Ip 15.3811), le conseiller national Roberto Zanetti a demandé que sa motion soit mise en œuvre rapidement et sans attendre le « développement continu de l’AI ». Le Conseil fédéral a répondu favorablement à cette interpellation de sorte que la trisomie 21 figure dans la liste des infirmités congénitales dès le 1er mars 2016.

La trisomie 21 apparaît sous le chiffre 489 dans le chapitre XIX (Malformations avec atteinte de plusieurs systèmes d’organe).

La plupart des composantes de la trisomie 21 figurent déjà sur la liste des infirmités congénitales (par exemple les malformations congénitales de cœur, chiffre 313). Son inscription en tant que telle permet désormais la prise en charge par l’AI de mesures médicales au sens de l’art. 14 LAI en relation avec des affections qui n’étaient jusqu’ici pas prises en charge par l’AI telles que l’hypotonie musculaire, l’hyperlaxité ligamentaire et les problèmes orthopédiques en découlant ou le retard mental. Ainsi, l’ensemble des composantes de la trisomie 21 seront couvertes par l’AI.

A l’avenir, les diverses composantes de la trisomie 21 ne seront plus désignées par un code distinct, mais seront toutes regroupées au chiffre 489.

Les personnes atteintes de trisomie 21 ont en général aussi besoin de mesures médicales pour le traitement d’une hypotonie musculaire (sous forme de physiothérapie et de produits et conseils diététiques [en raison de l’hypotonie musculaire de l’appareil digestif]) et pour celui des conséquences psychiques de leur retard mental (sous forme de médicaments ou de psychothérapie). Ces prestations sont actuellement prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. La couverture par l’AI permettra ainsi aux personnes concernées d’être déchargées du paiement de la quote-part.

 

 

Lettre circulaire AI no 346 consultable ici : http://bit.ly/1QL9HcB

 

Voir également :

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

 

 

Plus de 20 000 personnes réintégrées

Plus de 20 000 personnes réintégrées

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

L’an dernier, les offices AI ont placé plus de 20 000 personnes atteintes dans leur santé sur le marché primaire du travail. Ce résultat dépasse celui de l’année précédente. Il vaut la peine d’intervenir à un stade précoce.

 

Si la réinsertion des rentiers représente un grand défi pour les offices AI, la réadaptation de personnes ne touchant pas encore de rente est un franc succès. La nouvelle enquête effectuée par la Conférence suisse des offices AI (COAI) auprès des 26 offices AI cantonaux le montre. L’an dernier, les efforts déployés par les employeurs et les offices AI ont permis à 20 119 personnes atteintes dans leur santé de conserver leur emploi ou d’en décrocher un nouveau. « Les offices AI ont ainsi légèrement dépassé le résultat de l’année précédente (19 578 placements) », souligne le président de la COAI Jean-Philippe Ruegger. « On voit que le travail d’intervention précoce des employeurs et des offices AI permet d’éviter l’octroi de rentes. De plus en plus d’employeurs sont prêts à donner une perspective de réinsertion professionnelle à des personnes atteintes dans leur santé. De nombreuses entreprises font la démonstration que l’impératif de rentabilité et l’engagement social ne sont pas antinomiques. C’est une bonne nouvelle. Ceci dit, il reste un travail de sensibilisation important à accomplir. Nous poursuivrons nos efforts », précise-t-il. Les offices AI mettent à disposition des employeurs qui le souhaitent l’aide nécessaire et des instruments efficaces. Sur les 20 119 personnes réadaptées l’an dernier, 10 570 sont des personnes qui ont été maintenues en emploi, 1791 des personnes qui ont transférées à un autre poste au sein de leur entreprise et 6984 des personnes qui ont été placées auprès d’un nouvel employeur. En revanche, le bilan est plus mitigé s’agissant des personnes qui ont bénéficié avec succès de l’aide au placement suite à la révision de leur rente (774). La statistique ne tient pas compte des personnes placées pour une formation ou un stage.

Quotas superflus

Les succès obtenus grâce à l’action conjointe des offices AI et des employeurs montrent que des quotas de personnes handicapées dans les entreprises sont superflus. Aux yeux de la COAI, les engagements effectués uniquement dans le but d’atteindre un certain quota ne constituent pas une bonne base pour des rapports de travail fructueux et durables. « La volonté générale des entreprises d’assumer leur responsabilité sociale est un facteur beaucoup plus important », dit Jean-Philippe Ruegger.

 

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des Offices AI du 23.02.2016 consultable ici : http://bit.ly/1T3YiLk

 

 

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

Modification de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) dès le 01.03.2016

 

RO 2016 605 : http://bit.ly/1QzDmW3

 

L’OIC est officiellement modifiée dès le 01.03.2016, prenant en compte la trisomie 21 (syndrome de Down) au chiffre 489.

 

Voir également :

La trisomie 21 est ajoutée à la liste des infirmités congénitales de l’AI

Lettre circulaire AI no 346 : Introduction de la trisomie 21 (syndrome de Down) dans la liste des infirmités congénitales

 

Une étude sur les rentes AI octroyées aux jeunes atteints de troubles psychiques identifie des pistes d’action

Une étude sur les rentes AI octroyées aux jeunes atteints de troubles psychiques identifie des pistes d’action

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 25.02.2016 : http://bit.ly/1oJb3P2

 

Il existe plusieurs pistes pour éviter plus souvent une invalidité précoce chez les jeunes. C’est la conclusion à laquelle parvient une étude de l’OFAS publiée aujourd’hui, qui analyse le parcours de jeunes malades psychiques entre 18 et 29 ans. L’étude recommande d’encourager la détection précoce et d’accorder plus souvent des mesures d’ordre professionnel, afin que les jeunes puissent acquérir une qualification professionnelle. Le nombre de jeunes bénéficiant d’une rente AI en raison de maladies psychiques est préoccupant ; c’est d’ailleurs l’un des principaux facteurs à l’origine de la réforme « Développement continu de l’AI », actuellement en consultation.

L’étude du parcours suivi par ces 18 à 29 ans au regard de la maladie, de la formation et du soutien reçu montre qu’une maladie psychique cache souvent une accumulation d’affections et de handicaps graves. Pour la majorité des cas étudiés, il était compréhensible que ces jeunes bénéficient rapidement d’une rente AI en raison de la gravité de l’atteinte à leur santé. Mais pour une minorité significative, d’autres moyens de soutien auraient été possibles.

Pour ce groupe, formé de jeunes chez qui on a diagnostiqué une schizophrénie, des troubles affectifs, des troubles névrotiques ou des troubles de la personnalité (qui tous relèvent de la psychiatrie de l’adulte), les chercheurs ont constaté qu’une rente AI avait été octroyée bien que les informations médicales aient été parfois imprécises. Les traitements psychiatriques ont souvent été de très courte durée et toutes les mesures de réadaptation de l’AI n’ont pas été exploitées. Ces jeunes ont ainsi obtenu relativement rarement la possibilité de suivre une formation via l’AI.

L’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques recommande les améliorations suivantes :

  • La détection précoce de problématiques psychiques à l’école et durant la formation professionnelle devrait être encouragée. Il faudrait que l’AI collabore plus systématiquement avec les écoles et les centres de formation, et déploie plus souvent des mesures d’intervention précoce chez les élèves et les apprentis.
  • Les capacités des écoles et des centres de formation devraient être améliorées pour leur permettre de maintenir autant que possible les enfants et les jeunes dans le système éducatif lorsque des troubles du développement sont détectés tôt.
  • Il faudrait accorder nettement plus souvent et à plusieurs reprises des mesures d’ordre professionnel (comme la formation professionnelle initiale financée par l’AI) aux jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte, afin qu’ils puissent acquérir une qualification professionnelle.
  • Ces mesures de réadaptation ou visant l’obtention d’un diplôme devraient en outre être appliquées nettement plus longtemps avant que l’octroi d’une rente AI ne soit envisagé ; il faudrait aussi relever sensiblement l’âge minimal permettant l’octroi d’une rente aux jeunes atteints dans leur santé psychique qui présentent un potentiel de travail, mais qui n’ont pas assez conscience de leur problème.
  • Pour les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte, les offices AI devraient associer systématiquement d’emblée tous les intéressés, c’est-à-dire l’assuré, le service médical régional de l’office AI, le service d’orientation professionnelle, le médecin traitant et, le cas échéant, la famille ou le curateur, afin de garantir une évaluation interdisciplinaire du cas.

A l’heure actuelle, les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Certes, le nombre de nouvelles rentes octroyées par année a diminué de moitié depuis 2003 et la part des bénéficiaires de rente AI dans la population assurée a continuellement baissé ces dix dernières années. Toutefois, l’analyse des causes d’invalidité et de la situation dans les différents groupes d’âge révèle une tout autre réalité : le nombre de nouvelles rentes octroyées aux jeunes reste stable et le nombre d’octrois de rentes en raison de troubles psychiques progresse parmi les jeunes de 18 à 29 ans.

L’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques est l’œuvre d’un groupe de travail composé de représentants de l’unité de réadaptation psychiatrique de la clinique psychiatrique de Bâle-Campagne, du centre de recherche des sciences de la santé de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et de la HSD University of Applied Sciences de Cologne.

Les recommandations de l’étude correspondent en grande partie aux objectifs de la réforme « Développement continu de l’AI », qui met l’accent sur les enfants, les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. L’avant-projet de loi, actuellement en consultation, vise des améliorations en ce qui concerne les transitions entre école, formation professionnelle et monde du travail, ainsi que la collaboration avec les intéressés.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 25.02.2016 : http://bit.ly/1oJb3P2

Rapport de l’étude sur le profil de jeunes bénéficiaires de rente AI atteints de maladies psychiques (en allemand, avec résumé en français) : http://bit.ly/1QfjR5K

Résumé français du rapport d’étude : Rapport étude profil jeunes bénéficiaires rente AI atteints de maladies psychiques – 2016

 

 

9C_728/2012 (f) du 31.12.2012 – Réinsertion prime la rente – Auto-réadaptation / Capacité de travail exigible – 16 LPGA / 55 ans n’est pas un âge proche de la retraite au sens de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2012 (f) du 31.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ScOJt0

 

Assurance invalidité – réinsertion prime la rente – Auto-réadaptation

Capacité de travail exigible – 16 LPGA

55 ans n’est pas un âge proche de la retraite au sens de la jurisprudence

 

La réinsertion prime la rente

Le rôle principal de l’assurance-invalidité consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d’une atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier plan l’objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le secteur d’activité initial, et au second plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4223 n. 1.1.1.2). L’examen d’un éventuel droit à des prestations de l’assurance-invalidité doit par conséquent procéder d’une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée. Les mesures qui peuvent être exigées d’un assuré doivent être aptes à atténuer les conséquences de l’atteinte à la santé (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 4.4.1).

 

Auto-réadaptation

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l’obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références).

 

Capacité de travail exigible – 16 LPGA

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

 

55 ans n’est pas un âge proche de la retraite au sens de la jurisprudence

Âgé de 55 ans au moment auquel il a été constaté que l’exercice partielle d’une activité lucrative était médicalement exigible, l’assuré n’avait pas atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l’emploi supposé équilibré (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication).

 

 

Arrêt 9C_728/2012 consultable ici : http://bit.ly/1ScOJt0

 

 

9C_715/2012 (f) du 18.02.2013 – Procédure AI – mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire / Grief pour retard injustifié nié par le TF – 29 al. 1 Cst. – 30 al. 1 Cst. – 6 ch. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2012 (f) du 18.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LcZO5K

 

Procédure AI – mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

Grief pour retard injustifié nié par le TF – 29 al. 1 Cst. – 30 al. 1 Cst. – 6 ch. 1 CEDH

 

Le 21.11.2011, l’OAI FR a confié un mandat d’expertise pluridisciplinaire (rhumatologique, neurologique et psychiatrique) au CEMed.

Le 17.01.2012, l’assuré a invité l’office AI à intégrer un volet orthopédique à l’expertise pluridisciplinaire.

Le 19.01.2012, l’office AI a demandé au CEMed de compléter l’expertise par un examen orthopédique.

Le 15.02.2012, le CEMed a suggéré de confier l’expertise ortho à un expert privé.

Le 05.03.2012, l’assuré s’y est opposé.

Le 06.03.2012, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il allait organiser une expertise orthopédique auprès d’un expert indépendant.

Le 09.03.2012, l’assuré a demandé à l’office AI de rendre une décision sujette à recours concernant les modalités de l’expertise pluridisciplinaire, dans l’éventualité où le CEMed ne procéderait pas à l’expertise comportant un volet orthopédique, ou si l’office AI ne révoquerait pas le mandat donné au CEMed pour le cas où les experts persisteraient dans leur refus.

Le 24.04.2012, l’assuré a fait savoir à l’office AI que sa requête du 9 mars 2012 demeurait toujours pendante; sans nouvelles jusqu’au 21.5.2012 suivant, il se plaindrait d’un retard injustifié.

Le 27.04.2012, le CEMed a rendu son rapport d’expertise.

Le 08.06.2012, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal compétent d’un recours pour retard injustifié de la part de l’office AI.

Par jugement du 09.08.2012, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

L’assuré estime que l’OAI FR a violé à la fois son obligation de rendre une décision (art. 43 al. 1 et 49 al. 1 LPGA; ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256) et fait preuve d’un retard injustifié (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; art. 6 ch. 1 CEDH).

Selon le tribunal cantonal, les raisons pour lesquelles le délai de trois mois qui s’était écoulé entre le 9 mars et le 8 juin 2012 (jour où l’assuré l’a saisie en vertu de l’art. 56 al. 2 LPGA) ne leur paraissait pas excessif.

De l’avis de la juridiction cantonale, la durée de l’inaction de l’OAI (trois mois ou un mois et demi, entre les interventions du recourant et la saisine du tribunal) était trop brève pour fonder le grief d’un retard injustifié à l’encontre de l’assuré. Tout au plus, ce laps de temps pouvait constituer un temps mort inévitable dans une procédure. Le tribunal cantonal a par ailleurs considéré que le comportement de l’OAI FR ne saurait, dans son ensemble, être qualifié de passif, car il s’était heurté aux réticences du CEMed qui ne lui étaient pas imputables et qui avaient ralenti la procédure.

Compte tenu des facteurs qu’il a pris en considération, le tribunal cantonal n’a pas apprécié le cas de façon insoutenable. Le TF rejoint l’appréciation des juges cantonaux et rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_715/2012 consultable ici : http://bit.ly/1LcZO5K

 

 

9C_489/2012 (f) du 18.02.2013 – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations AI – 37 al. 4 LPGA / Expertise pluridisciplinaire AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2012 (f) du 18.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xf0C0W

 

Assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations AI – 37 al. 4 LPGA

Expertise pluridisciplinaire AI

 

Assistance gratuite d’un avocat dans le cadre de l’instruction d’une demande AI

Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n° 25 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et les références) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à la Revue de l’avocat 2005 n° 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242).

L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l’avocat 2005 n° 3 p. 123).

 

Dans le cas d’espèce

Le litige entre l’assuré et l’OAI FR portait sur l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Les divergences d’opinion entre les médecins ont conduit l’OAI FR à mettre une expertise pluridisciplinaire en œuvre.

Selon les juges cantonaux, même en admettant que la situation médicale fût complexe, comme le soutient l’assuré, cela ne signifiait pas pour autant que le cas soulève des questions de droit ou de fait difficiles rendant indispensable l’assistance d’un avocat. En effet, la participation à l’expertise médicale ne requérait pas de connaissances juridiques particulières en droit des assurances sociales, le droit de participer consistant essentiellement à se prononcer sur l’identité et les spécialisations des experts, ainsi qu’à soumettre d’éventuelles questions complémentaires, si bien que son exercice n’en était pas entravé, même en l’absence de connaissances juridiques.

L’assuré est d’avis que la jurisprudence récente ne considère plus que l’assistance gratuite d’un conseil juridique serait soumise à des exigences plus sévères en procédure administrative qu’en procédure judiciaire. En se référant à l’opinion de son mandataire (Alain Ribordy, La prise en charge des frais d’avocat, in Droit de la responsabilité civile et des assurances – Liber amicorum Roland Brehm, Berne 2012, p. 369 s.), l’assuré soutient que l’assistance doit être accordée dès qu’une situation conflictuelle présente une portée considérable pour un indigent lorsque, comme en l’espèce, les aptitudes nécessaires pour maîtriser la complexité du cas en fait et en droit font défaut.

 

Selon le TF

Si l’on devait suivre le raisonnement de l’assuré, le droit d’être assisté par un avocat d’office en procédure administrative devrait être systématiquement reconnu lorsque que des intérêts importants sont en jeu et qu’un indigent allègue que son cas est complexe. Ce raisonnement ne se concilie toutefois pas avec la lettre et l’esprit de l’art. 37 al. 4 LPGA, qui pose une exigence accrue, en procédure administrative, aux conditions pouvant justifier la désignation d’un avocat d’office (cf. arrêt 9C_38/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2 in fine).

L’assuré n’a pas démontré, dans son recours, que le tribunal cantonal aurait apprécié la situation de façon insoutenable ni que l’on ne se trouve pas en présence d’un cas exceptionnel rendant l’assistance d’un avocat objectivement nécessaire.

L’assuré n’a pas démontré que le dossier présenterait des difficultés particulières, que ce soit lors de l’établissement des faits ou de l’application du droit. Son avocat n’a d’ailleurs pas eu de rôle prépondérant dans la mise en œuvre de l’expertise pluridisciplinaire, celle-ci ayant été ordonnée antérieurement à son intervention. La requête de l’assuré, via son avocat, visant à faire compléter le mandat d’expertise pluridisciplinaire par un volet orthopédique ne rend pas pour autant le cas suffisamment complexe, au point de devoir nommer un avocat d’office en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA.

 

 

Arrêt 9C_489/2012 consultable ici : http://bit.ly/1Xf0C0W