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Travailleurs frontaliers en télétravail: flexibilité prolongée jusqu’à fin 2022 pour la sécurité sociale

Travailleurs frontaliers en télétravail: flexibilité prolongée jusqu’à fin 2022 pour la sécurité sociale

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2022 consultable ici

 

L’application flexible, suite à la pandémie, des règles européennes de compétence concernant les assurances sociales des travailleurs frontaliers en télétravail, est prolongée jusqu’au 31.12.2022. Ainsi, pour l’instant rien ne change pour les travailleurs frontaliers et leurs employeurs en matière d’assurances sociales. Dès 2023, de nouvelles règles devraient mieux prendre en compte le télétravail sans modifier la compétence en matière de sécurité sociale.

En raison des restrictions imposées en lien avec le coronavirus, les règles européennes d’assujettissement en matière de sécurité sociale prévues dans le cadre de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE s’appliquent de manière flexible jusqu’à fin juin 2022. Un travailleur frontalier reste donc soumis à la législation suisse de sécurité sociale, même lorsqu’il exerce son activité sous forme de télétravail dans son Etat de résidence, peu importe la part d’activité exercée dans ce dernier. Ce régime exceptionnel devait se terminer à la fin du mois de juin 2022.

Une personne (par exemple un travailleur frontalier) reste soumise à la législation suisse de sécurité sociale, même si elle exerce son activité sous forme de télétravail dans son Etat de résidence. Selon cette pratique, la compétence dans le domaine de la sécurité sociale reste donc inchangée, quelle que soit la part d’activité exercée dans le pays de résidence (UE/AELE). Il était prévu de mettre fin à ce régime spécial à la fin du mois de juin 2022.

Comme le télétravail est entretemps bien établi dans toute l’Europe, la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale doit, dans le futur, tenir compte de ce phénomène.

Les membres de la Commission administrative de l’UE pour la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale se sont ainsi mis d’accord le 14.06.2022 pour prolonger cette application flexible des règles d’assujettissement pendant une phase transitoire jusqu’au 31.12.2022.

 

Les règles d’assujettissement devraient également être aménagées ou interprétées à partir du 01.01.2023 de manière à ce qu’un certain niveau de télétravail puisse être effectué dans l’Etat de résidence sans que la compétence en matière de sécurité sociale ne change.

La mise en œuvre concrète sera préparée au cours des prochains mois au niveau européen ainsi qu’entre la Suisse et ses Etats voisins.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.06.2022 consultable ici

Lavoratori frontalieri in telelavoro: flessibilità estesa fino alla fine del 2022 per la sicurezza sociale, comunicato stampa disponibile qui

Telearbeit von Grenzgängern: Flexible Anwendung im Bereich der sozialen Sicherheit verlängert bis Ende 2022, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

9C_274/2021 (f) du 22.02.2022 – Procédures d’action selon l’art. 73 LPP – Obligation d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_274/2021 (f) du 22.02.2022

 

Consultable ici

 

Procédures d’action selon l’art. 73 LPP – Obligation d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice

Pas de violation des art. 9 et 29 Cst. par la Cour cantonale ayant renoncé à fixer au recourant un délai pour pallier les carences de sa demande

 

Par mémoire du 12.08.2019, l’assuré la Cour de justice cantonale d’une demande dirigée une Fondation LPP, tendant à la reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (« rente invalidité LPP ») avec intérêts moratoires, la suspension de la procédure étant requise jusqu’à droit connu quant aux prestations allouées par l’office de l’assurance-invalidité.

La Cour de justice a constaté, pour l’essentiel, que la demande du 12.08.2019 comportait un état de fait « plus que lacunaire » et n’était « aucunement motivée », le demandeur ne donnant aucune indication quant à l’atteinte à sa santé ni quant aux motifs pour lesquels la Fondation LPP devait intervenir. Par ailleurs, la juridiction cantonale a relevé l’absence même d’éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur sa propre compétence. Elle a ainsi considéré que les conditions de recevabilité prévues par l’art. 89B LPA faisaient défaut.  La juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande par arrêt du 01.04.2021 (arrêt ATAS/314/2021).

 

TF

Consid. 4.1
Les procédures d’action selon l’art. 73 LPP ne font pas suite à une procédure administrative aboutissant à une décision initiale. A l’instar des actions civiles, elles nécessitent donc l’exposé de tous les faits et moyens de preuve pertinents pour pouvoir juger, sur le fond, du droit ou de la créance invoquée. S’il est certes exact, comme le fait valoir l’assuré, que le principe inquisitoire vaut également dans le cadre de la procédure en matière de prévoyance professionnelle (art. 73 al. 2 LPP), ce principe se trouve limité par l’obligation de collaborer des parties. Ces dernières doivent présenter les faits pertinents, ce qui implique que les allégations y relatives, voire la contestation de certains faits, doivent figurer dans leurs écritures. Cela vaut d’autant plus lorsqu’elles sont, comme c’est ici le cas, représentées par un avocat (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3 et les références; arrêt 9C_48/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.2).

Consid. 4.2
En l’espèce,
on constate à la suite de la Cour de justice que la demande du 12.08.2019 ne permettait pas de comprendre sur la base de quel état de fait l’assuré faisait valoir une prétention. La partie « II. Faits » de la demande comporte une énumération de faits sans lien apparent entre eux ou avec la prestation réclamée. Il n’en ressort en particulier aucun élément quant à la nature d’une éventuelle atteinte à la santé dont souffrirait l’assuré (victime, selon ses indications, d’un accident le 14.09.1994), ni sur la date à laquelle celle-ci serait intervenue et aurait entraîné une incapacité de travail voire une invalidité. La seule mention qu’une procédure de l’assurance-invalidité serait en cours depuis août 2016 ne suffit pas à cet égard; en l’absence de toute indication en relation avec des circonstances déterminantes pour la reconnaissance du droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle (cf. art. 23 ss LPP), on voit mal quelle(s) preuve (s) la juridiction cantonale aurait été tenue d’administrer. Cela vaut d’autant plus que l’assuré indique lui-même avoir déposé des « demandes identiques » devant les tribunaux d’autres cantons (Valais, Vaud, Berne, Fribourg), admettant ainsi pour le moins implicitement la nature largement indéterminée de la prétention qu’il entend faire valoir à l’encontre de la Fondation LPP.

Contrairement à ce qu’il soutient ensuite, il n’appartenait pas à la Cour de justice de faire d’emblée verser le « dossier AI » à la procédure pour le consulter et y chercher les éléments susceptibles de fonder la prétention invoquée. Par ailleurs, le fait que la juridiction cantonale aurait déjà été appelée à statuer dans la « procédure AI » n’est pas déterminant. L’assuré perd en effet de vue qu’il s’agit d’une procédure distincte de celle qu’il a initiée en matière de prévoyance professionnelle et qu’il lui appartenait, dès lors, en vertu des exigences de l’art. 89B LPA (en relation avec l’art. 73 LPP) et de son devoir de collaborer, d’alléguer les faits pertinents dans la demande en justice. Le grief d’une violation de l’art. 73 al. 2 LPP tombe dès lors à faux, tout comme celui d’arbitraire dans l’application de l’art. 89B al. 1 let. a LPA. C’est en effet sans arbitraire que la Cour de justice a considéré que la norme cantonale exigeait un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et non pas seulement la mention de divers faits sans aucune indication quant à leur rapport avec le droit prétendu. Or un tel exposé faisait défaut dans la demande du 12.08.2019. Il en va de même, du reste, des « motifs invoqués », l’indication générale du lien fonctionnel entre l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle ne suffisant pas à comprendre les raisons pour lesquelles la Fondation LPP serait appelée à prester; la seule mention du fait qu’elle était apparemment l’institution de prévoyance auprès de laquelle était affilié l’ancien employeur de l’assuré ne suffit pas à cet égard.

 

Consid. 5.1
La garantie constitutionnelle de l’accès à la justice n’est pas en cause en l’occurrence, car le justiciable reste libre d’introduire une nouvelle demande en justice à la suite d’une décision d’irrecevabilité, rendue en raison du défaut de réalisation des conditions formelles de l’action. Ce droit d’action n’est limité que par les délais de prescription de droit matériel (art. 41 LPP; ATF 129 V 27 consid. 2.2). Le grief de la violation de l’art. 29 Cst. sous cet angle est dès lors mal fondé, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir s’il a été formulé conformément aux exigences de motivation accrues de l’art. 106 al. 2 LTF.

Consid. 5.2
Ensuite, l’art. 89B al. 3 LPA dont l’assuré invoque la violation est une règle de procédure de droit cantonal. Le Tribunal fédéral n’en revoit l’application que sous l’angle limité de l’arbitraire. Cette disposition prévoit que « Si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté. » L’instance précédente l’a interprétée à la lumière des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA – qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition – ainsi que de la jurisprudence s’y rapportant. Selon le Tribunal fédéral, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont en principe pas réalisées lorsque la partie est représentée par un avocat ou un mandataire professionnel, sauf si ce dernier ne disposait plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours pour motiver ou compléter la motivation insuffisante d’une écriture initiale, typiquement parce qu’il a été mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5.1; arrêts 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4; 9C_191/2016 du 18 mai 2016 consid. 4.2.1; cf. ég. ATF 142 V 152 consid. 2.3 et 4.5).

En l’occurrence, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d’avoir fait preuve d’arbitraire en renonçant à impartir un délai à l’assuré pour compléter son écriture, respectivement de n’avoir pas assorti le délai pour s’exprimer sur la réponse de la Fondation LPP d’une mention selon laquelle il lui appartenait de compléter sa demande sous peine d’irrecevabilité, comme le fait valoir en vain l’assuré. Ce dernier ne se trouvait en effet pas dans la situation dans laquelle son mandataire aurait pu invoquer avoir été consulté peu avant l’échéance d’un délai de recours, respectivement avoir dû agir rapidement pour un autre motif. A cet égard, son argument selon lequel son mandataire aurait été pressé par le temps parce que le droit à des intérêts moratoires de la part de la Fondation LPP ne naîtrait qu’à partir de la date de l’introduction de sa demande en justice ne saurait en aucun cas être suivi. Admettre une telle argumentation reviendrait en effet à faire fi des exigences de recevabilité d’une action en justice et à reconnaître qu’il serait loisible de rechercher quiconque en justice en se limitant à quelques allégations de fait sans relation suffisante avec la prétendue créance. Une telle démarche empêcherait notamment la partie défenderesse de prendre utilement position quant au bien-fondé de la demande; relevant d’un abus de droit, elle ne saurait être protégée. Il suffit, pour le surplus, de rappeler à la suite de la juridiction cantonale que le droit d’action prévu par l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumis à l’observation d’aucun délai.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_274/2021 consultable ici

 

 

4A_179/2021 (d) du 20.05.2022 – destiné à la publication – La ville de Zurich n’assume aucune responsabilité pour un accident impliquant un tramway et un piéton

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2021 (d) du 20.05.2022, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 16.06.2022 disponible ici

Arrêt consultable ici

 

La ville de Zurich n’assume aucune responsabilité pour un accident impliquant un tramway et un piéton

 

La ville de Zurich n’est pas responsable du grave accident impliquant un piéton et un tramway des transports publics de Zurich (VBZ). Le piéton se trouvait à un arrêt de tramways – les yeux rivés sur son téléphone portable – lorsqu’il s’est soudainement engagé dans la zone des voies, sans regarder à gauche, et a été percuté par le tramway. Comme il y a une faute grave de la part du blessé, la ville de Zurich est déchargée de sa responsabilité civile en matière de droit ferroviaire. Le Tribunal fédéral admet le recours de la ville de Zurich et annule l’arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich.

Le 20 février 2019, le piéton se trouvait à un arrêt de tramways, dos à un tramway des VBZ qui était en train d’arriver. Le piéton avait son regard fixé sur son téléphone portable lorsqu’il s’est soudainement engagé dans la zone des voies, sans regarder à gauche. Il a été percuté par le tramway et grièvement blessé. Il a ensuite réclamé une indemnité à la ville de Zurich, en tant que détentrice des VBZ. En 2020, le Tribunal de district de Zurich a admis la responsabilité de principe de la ville selon la loi sur les chemins de fer. La Cour suprême zurichoise a confirmé cette décision en 2021.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la ville de Zurich, annule l’arrêt de la Cour suprême et rejette l’action (partielle) du blessé. Selon la loi sur les chemins de fer, les détenteurs d’une entreprise ferroviaire répondent en principe du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer entraînent un accident dans lequel un être humain est blessé ou tué, ou dans lequel un dommage est causé à une chose. Le détenteur est libéré de la responsabilité civile si le comportement de la personne lésée doit être considéré comme la cause principale de l’accident, de sorte que le lien de causalité adéquate est rompu. Selon la loi sur la circulation routière, le tramway a en principe la priorité sur les piétons. Dans la circulation routière, il faut partir du principe que la personne lésée a commis une faute grave si elle ne respecte pas les règles élémentaires de prudence, respectivement si elle agit de manière «extrêmement imprudente». Cela se mesure au comportement d’une personne moyenne.

Dans le cas concret, le piéton a fait preuve d’une négligence grave en fixant son regard sur son téléphone portable et – distrait par cela – en s’engageant soudainement sur les voies du tramway, sans observer auparavant à gauche. L’accident s’est produit par beau temps et sur une route sèche, sur une ligne droite avec une bonne visibilité. Les piétons pouvaient facilement repérer de loin les tramways qui s’approchaient. La ville de Zurich n’avait pas non plus à mieux sécuriser l’arrêt de tramways. De plus, le blessé connaissait bien les lieux. Il est vrai que les piétons penchés sur leur téléphone portable font aujourd’hui partie du paysage urbain quotidien. Cependant, cela ne change rien au fait que les piétons doivent eux aussi faire preuve de l’attention requise par le trafic urbain. Le blessé aurait dû détourner son regard de son téléphone portable et regarder de tous les côtés. Au lieu de cela, il n’a même pas fait preuve d’un minimum d’attention. Son comportement contraire au code de la route et extrêmement imprudent constituait donc la cause principale de l’accident.

 

 

Arrêt 4A_179/2021 – destiné à la publication – consultable ici

Communiqué de presse du TF du 16.06.2022 disponible ici

 

 

 

8C_579/2021 (f) du 27.01.2022 – Assurance militaire – Intérêts moratoires – 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA / Pas de violation du principe de la bonne foi – 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2021 (f) du 27.01.2022

 

Consultable ici

 

Assurance militaire – Intérêts moratoires / 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA

Pas de violation du principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Assuré couvert par l’assurance militaire contre le risque d’accidents et de maladies. Dès le 04.04.2003, il s’est trouvé en incapacité totale de travail et l’assurance militaire lui a versé des indemnités journalières puis lui a alloué une rente d’invalidité de 90%, renouvelée régulièrement, à compter du 01.08.2005. Il a également perçu une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2003.

Par décision incidente du 19.05.2017, confirmée le 09.06.2017, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a prononcé la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet immédiat, au motif que l’assuré avait travaillé comme directeur d’une société depuis 2010 au moins et qu’il avait siégé au conseil d’administration d’une autre depuis février 2000.

Dans le cadre d’une procédure de révision, l’OAIE a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire ; dans un rapport du 29.06.2017, les experts ont conclu à une capacité de travail de l’assuré de 50% dans toute activité.

Par décision incidente du 30.06.2017, l’assurance militaire a prononcé à son tour la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet au 01.08.2017, en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré en vue de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire ainsi que de soupçons d’exercice d’une activité lucrative non déclarée de sa part depuis de nombreuses années; un éclaircissement était nécessaire à la fois sur le plan médical et sur celui de l’exercice éventuel d’une activité lucrative. Cette décision incidente a été confirmée par arrêt rendu le 07.12.2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Le 29.03.2018, l’assurance militaire a informé l’assuré qu’elle entendait réduire sa rente d’invalidité à 50% dès le 01.08.2017, dès lors que sa capacité de travail avait été évaluée à 50% dans l’activité exercée initialement.

Par décision du 11.12.2018, confirmée sur opposition le 12.02.2020, l’assurance militaire a refusé le paiement d’intérêts moratoires sur le montant de 45’682 fr. 65 versé le 05.04.2018 et correspondant à la rente d’invalidité due pour la période d’août 2017 à avril 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/715/2021 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et donc applicable ratione temporis au cas d’espèce conformément à la disposition transitoire de l’art. 82a LPGA – dispose qu’en dérogation à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de fait essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (arrêt 8C_472/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.3, non publié in ATF 143 V 231, et les références).

Consid. 3.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que l’on ne pouvait pas reprocher à l’assurance militaire d’avoir adopté un comportement délibérément dilatoire en versant les arriérés début avril 2018 après avoir pris connaissance des résultats de l’expertise fin juillet 2017. L’assurance militaire n’avait pas non plus commis d’acte illicite.

 

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

Consid. 4.2
En l’espèce, l’assuré soutient que l’assurance militaire lui aurait promis de manière concrète, dans sa réponse du 28.08.2017 au recours interjeté conte la décision incidente du 30.06.2017, qu’il recevrait des intérêts moratoires sur les montants suspendus de sa rente. Dès lors que le versement de tels intérêts serait commun dans le domaine des assurances sociales, il n’aurait pas pu, même représenté par un mandataire professionnel, se rendre compte de l’erreur de l’assurance militaire. En raison de la promesse de l’assurance militaire, il aurait renoncé à recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 07.12.2017, de sorte qu’il aurait adopté un comportement préjudiciable à ses intérêts sur lequel il ne pourrait plus revenir. Enfin, les conditions de fait et de droit n’auraient pas changé entre la promesse et la décision refusant l’octroi d’intérêts moratoires, et le respect de la promesse de l’assurance militaire importerait plus que la bonne application de la loi.

Consid. 4.3
Dans sa réponse du 28.08.2017, l’assurance militaire s’est limitée à citer le passage d’un arrêt du Tribunal fédéral portant sur le versement d’une rente de l’assurance-invalidité et de ses intérêts ensuite de la suspension de la rente durant une procédure de révision (arrêt 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2), dans l’intention de contester l’existence d’un préjudice irréparable et par conséquent la recevabilité du recours cantonal. On ne voit pas que ce seul renvoi à un extrait de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité, qui constituait un simple argument pour conclure à l’irrecevabilité du recours, puisse être assimilé à une assurance faite à l’assuré qu’il percevrait des intérêts moratoires sur la rente d’invalidité due pour la période durant laquelle son versement a été suspendu. Au demeurant, il n’apparaît pas crédible que l’assuré ait renoncé à recourir contre l’arrêt du tribunal cantonal du 07.12.2017 sur la base du contenu de la réponse du 28.08.2017, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_579/2021 consultable ici

 

Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées: heures de travail en 2021

Enquête suisse sur la population active et statistiques dérivées: heures de travail en 2021

 

Communiqué de presse de l’OFS du 13.06.2022 consultable ici

 

En 2021, le nombre total d’heures travaillées dans le cadre professionnel en Suisse a atteint 7,798 milliards d’heures, en augmentation de 2,5% par rapport à l’année précédente. Le niveau d’avant la pandémie n’a toutefois pas encore été retrouvé. Le volume de travail des 20-64 ans a légèrement plus progressé en Suisse que dans l’UE selon les derniers résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat).

Les statistiques utiles pour le calcul des revenus avec et sans invalidité (fixés sur la base de l’ESS) :

  • Tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique (NOGA 2008), en heures par semaine » en français disponible ici
  • Tabelle «Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen (NOGA 2008), in Stunden pro Woche» hier verfügbar
  • Purtroppo non esiste una versione italiana.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 13.06.2022 consultable ici

Schweizerische Arbeitskräfteerhebung und abgeleitete Statistiken: Arbeitszeit 2021 wurden in der Schweiz mehr Arbeitsstunden geleistet, Medienmitteilung den 13.06.2022

Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera e statistiche derivate: ore di lavoro Aumento del numero di ore di lavoro nel 2021 in Svizzera, Comunicato stampa del 13.06.2022

 

9C_782/2020 (f) du 09.11.2021 – Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite – 33b LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_782/2020 (f) du 09.11.2021

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Maintien de la prévoyance au-delà de l’âge légal de la retraite / 33b LPP

 

Ayant choisi de bénéficier d’une pension de retraite partielle et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l’institution de prévoyance de son employeur après l’âge ordinaire de la retraite.

Le litige porte sur le paiement des cotisations au 2e pilier de la part du recourant du fait de son affiliation à la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’art. 13 al. 1 lit. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans. Il est précisé à l’art. 13 al. 2 LPP qu’en dérogation à l’al. 1, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Par ailleurs, d’après l’art. 33b LPP (activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Dans la présente affaire, la poursuite de l’activité lucrative à 50%, à teneur du contrat de travail, a eu pour conséquence l’obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure.

Le TF considère que le recourant a signé sans réserve le contrat de travail dans lequel les déductions légales étaient mentionnées, notamment à la caisse de prévoyance. De plus, il était stipulé dans ledit contrat que les honoraires étaient soumis, le cas échéant, à l’AVS/AI/APG/AC, à la retenue pour l’assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle (LPP) selon les dispositions légales et règlements en vigueur. Le TF relève à cet égard qu’il était loisible au recourant de renoncer à poursuivre son activité aux conditions proposées si elles ne lui convenaient pas, et de quitter ses fonctions à l’âge ordinaire de la retraite. Quoi qu’il en soit, le recourant a travaillé à temps partiel au service de son employeur en touchant sa rente partielle de vieillesse, soit durant près d’une année. Le TF considère que dans cet intervalle, le recourant s’est tacitement (et donc volontairement) soumis à la réglementation qu’il conteste.

 

 

Arrêt 9C_782/2020 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées. Grâce à la voix du président Thomas Hefti (PLR/GL), le Conseil des Etats a rejeté mercredi par 20 voix contre 19 une motion demandant de relever le montant maximal au niveau des astreints au service militaire.

Le montant maximal accordé aux mères est aujourd’hui de 196 francs par jour. Il doit donc être augmenté à 245 francs par jour, montant alloué aux personnes qui font un service dans l’armée ou un service civil. L’écart entre ces deux montants représente plus de 20 pour cent, au détriment des mères, a dénoncé Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG) au nom de la commission.

C’est une discrimination grossière et inadmissible. Il faut mettre un terme à une inégalité de traitement qui n’a plus lieu d’être, a souligné Mme Häberli-Koller. Les prestations accessoires auxquelles ont droit les personnes qui font du service telles les allocations pour enfant, les allocations pour frais de garde ou les allocations d’exploitation doivent également être accordées aux mères.

Hannes Germann (UDC/SH) ne le voit pas de cet œil. Pour lui, le service militaire n’est pas un choix, contrairement à la volonté de fonder une famille. Le père ne peut pas assumer la garde des enfants lorsque son service l’éloigne de son domicile. Il est donc normal qu’il reçoive des allocations pour frais de garde. Une mère peut quant à elle s’occuper de ses autres enfants durant son congé maternité.

Le coût est estimé à 260 millions de francs par an, a encore rappelé le Schaffousois. Les cotisations prélevées sur les salaires devraient être augmentées de 0,06% pour financer le projet. Ces cotisations ont été relevées à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour le congé paternité, le congé d’adoption et la prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation après l’accouchement, a encore avancé le ministre des assurances sociales Alain Berset. L’argument financier a, de justesse, fait mouche.

 

Mères indépendantes soutenues

Dans la foulée, les sénateurs ont tacitement transmis une motion du National demandant que les mères indépendantes obtiennent aussi des allocations d’exploitations. Les frais d’exploitation ne sont pas mis entre parenthèses durant le congé maternité, a rappelé la Thurgovienne.

Les allocations pour perte de gain (APG) doivent assurer une compensation adéquate de la perte de gain y compris pour ces femmes. Le coût de 12 à 13 millions par an est supportable, a estimé M. Germann. Cette motion est déjà en cours de réalisation, a rappelé Alain Berset. Un texte similaire a déjà été transmis au gouvernement.

 

Avant l’accouchement

Les sénateurs ont en revanche enterré par 26 voix contre 12 une motion d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) demandant d’introduire un congé prénatal de trois semaines avant l’accouchement financé par les APG. Le Conseil fédéral y est également opposé.

Selon lui, les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes, notamment pas des arrêts maladie. Mais, a rappelé Marina Carobbio (PS/TI), la grossesse n’est pas une maladie. Avec la motion, les femmes ne toucheraient plus 100% de leur salaire comme c’est majoritairement le cas actuellement, mais que 80%, a argué le ministre Alain Berset. La proposition serait surtout avantageuse pour les employeurs.

Attendre des femmes qu’elles travaillent jusqu’à leur accouchement n’est non seulement pas souhaitable d’un point de vue sanitaire, mais s’avère aussi quasiment inapplicable dans la réalité, a expliqué la Jurassienne. Seules 16% des femmes travaillent jusqu’à l’accouchement. Quelque 70% sont absentes au cours des deux dernières semaines, a-t-elle rappelé.

Par ailleurs, un tel congé permettrait aux entreprises de mieux prévoir les remplacements. Et de rappeler que les pays de l’UE et de l’AELE ont déjà introduit un tel congé protégeant les futures mères.

Alex Kuprecht (UDC/SZ) a également critiqué le coût de cette motion. Il faudrait dépenser environ 200 millions de francs par année. Les dépenses totales des APG s’élèveraient à un milliard par an. Il a appelé à reprendre la main sur les dépenses « sur-proportionnelles » dans les assurances sociales. « Nous n’avons plus de vision d’ensemble des dépenses », a-t-il argué.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil Conseil des Etats du 08.06.2022, consultable ici

Motion Kiener Nellen Margret 19.3373 « Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité » consultable ici

Motion Marti Min Li 19.4110 « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation » consultable ici

Motion Baume-Schneider Elisabeth 21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement » consultable ici

 

 

 

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Une solution harmonisée doit être trouvée en matière de computation des délais lorsqu’un envoi postal est remis un samedi chez le représentant professionnel de la partie. Le National a adopté mercredi sans opposition une motion de sa commission compétente. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

La question a déjà été évoquée dans le cadre de la révision du code de procédure civile. Le texte demande qu’en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le délai commencerait à courir le jour ouvrable qui suit. Ainsi, les destinataires de ces envois n’auraient plus à vérifier si l’envoi a été reçu le samedi ou le lundi lorsque la case postale est vidée le lundi.

La solution doit être étendue à toutes les lois fédérales, a indiqué Christian Dandrès (PS/GE) pour la commission. Le droit de procédure doit être le plus simple et le plus compréhensible possible pour les administrés et les justiciables. Ceux-ci ne doivent pas perdre leurs droits en raison de pures questions de procédure, a-t-il argumenté.

Etendre cette solution à tous les autres domaines juridiques n’est pas approprié, a tenté d’opposer la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Et d’évoquer les cas de procédure pénale, où la notification doit toujours se faire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Elle proposera au Conseil des Etats de faire de cette motion un postulat.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil national du 08.06.2022, consultable ici

Motion Commission des affaires juridiques CN 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Mozione della Commissione degli affari giuridici CN 22.3381 “Armonizzazione del computo dei termini” disponibile qui

Motion Kommission für Rechtsfragen NR 22.3381 «Harmonisierung der Fristenberechnung» hier verfügbar

 

 

 

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux – 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022

 

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 09.06.2022 la 1e estimation basée sur les données du premier trimestre 2022. Le tableau se trouve ici :

  • en français (estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux)
  • en italien (stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali)
  • en allemand (Quartalschätzungen der Nominallohnentwicklung)

L’estimation de l’évolution des salaires est nécessaire afin d’indexer un revenu (sans invalidité / d’invalide) à 2022.

 

 

9C_61/2021+9C_197/2021 (f) du 01.03.2022 – Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité – 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_61/2021+9C_197/2021 (f) du 01.03.2022

 

Consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici

 

Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité / 23 LPP

 

L’institution de prévoyance, qui n’était pas tenue de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, n’a pas non plus l’obligation de verser des prestations lorsque la personne n’est plus assurée auprès d’elle au moment de l’aggravation ultérieure de l’invalidité.

X a exercé différentes activités professionnelles à temps partiel, notamment pour le compte de M. et I. Dans le cadre de ces emplois, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle respectivement auprès de la Caisse de pensions M. et de la Caisse I. La Caisse de pensions M. a refusé d’allouer des prestations d’invalidité à X. au motif que son atteinte à la santé n’avait pas influencé son activité auprès de l’employeur M.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’ATF 129 V 132 consid. 4.3.3, lorsqu’un assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l’un de ses emplois, conservant l’autre au même taux que précédemment, l’institution de prévoyance de l’employeur restant peut être tenue à prestations en cas d’augmentation ultérieure de l’incapacité de travail pour les mêmes raisons de santé lorsque cette augmentation survient à un moment où l’intéressé est assuré auprès d’elle et a une incidence sur les rapports de travail avec l’employeur concerné. Or, il résulte de cet arrêt que l’institution de prévoyance libérée de l’obligation de verser des prestations d’invalidité parce que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité n’avait pas eu d’incidence sur les rapports de travail concernés, ne peut être tenue de verser des prestations, en cas d’aggravation ultérieure de l’invalidité pour les mêmes raisons de santé lorsque la personne n’est alors plus assurée auprès d’elle.

En l’espèce, X. a été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions M. de janvier 2013 à fin décembre 2014, mais non plus postérieurement à cette date. De plus, l’aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, est survenue en 2018, soit à un moment où il n’était plus assuré auprès de la caisse recourante. Dans ces circonstances, une obligation de prester de la caisse recourante ne pourrait être reconnue que si l’incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l’emploi exercé par l’intimé pour le compte de M. et pour lequel il était assuré auprès de la Caisse M., conformément à l’art. 23 let. a LPP. Or, selon le TF, X. n’a pas démontré qu’il aurait présenté une incapacité de travail durable dans le cadre de son emploi pour le compte de M. dès le début de sa maladie en 2013, soit pendant la période d’affiliation auprès de la recourante. Aucun des médecins consultés n’a fait état d’une incapacité de travail durable dans l’activité exercée pour le compte de M. De plus, la diminution du taux d’occupation pour M. s’est accompagnée notamment d’une augmentation du taux d’occupation pour I. ainsi que du suivi d’une formation.

En définitive, dès lors que l’intimé X. n’a pas subi d’incapacité de travail déterminante dans son emploi pour le compte de M. pendant la durée de son affiliation auprès de la Caisse M. au sens de l’art. 23 let. a LPP, à la suite de l’atteinte à la santé qui s’est manifestée en 2013, la caisse recourante ne saurait être tenue de prendre en charge l’aggravation de l’invalidité intervenue en 2018, soit à un moment où X. ne lui était plus affilié.

 

 

Arrêt 9C_61/2021+9C_197/2021 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 disponible ici