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9C_571/2015 (f) du 08.04.2016 – Décision de constatation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_571/2015 (f) du 08.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

Décisions de constatation – rappel de la jurisprudence

 

TF

A son consid. 2.1, le TF rappelle qu’en principe, l’objet d’une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu’une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d’un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir également l’art. 25 al. 2 PA en corrélation avec l’art. 5 al. 1 let. b PA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n’existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d’un droit, sans que s’y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits et d’obligations (arrêt 9C_381/2015 du 17 décembre 2015 destiné à la publication dans le Recueil officiel, consid. 1.1 et les arrêts cités; ATF 132 V 257 consid. 1 p. 259 et les références).

 

En ce qui concerne les décisions de constatation concernant le statut des assurés en matière de cotisations, la jurisprudence considère que ce statut peut, à lui seul, donner lieu à une décision attaquable lorsqu’un intérêt majeur exige l’examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l’on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l’existence d’une activité lucrative dépendante et l’obligation de cotiser de l’employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l’administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d’intéressés (ATF 129 V 289 consid. 2.2 p. 290, 112 V 81 consid. 2a p. 84; arrêt U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.2 et les références).

 

 

Arrêt 9C_571/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK8LMx

 

 

8C_260/2015 (f) du 22.03.2016 – Décision avec effet ex nunc et pro futuro – Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

 

TF

Selon une jurisprudence constante, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d’allouer des prestations, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l’état de fait, un événement assuré n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Il faut bien sûr réserver l’éventualité dans laquelle l’assureur-accidents réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 p. 65; arrêt 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, l’assureur-accidents a, par décision, confirmé la suppression, avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 01.06.2011, des prestations allouées précédemment à titre de rechute sans en réclamer la restitution. L’assureur-accidents n’est pas lié par le fait d’avoir pris en charge les frais médicaux et versés des indemnités journalières du 21.01.2008 au 31.05.2011 et il n’y pas non plus de renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

Arrêt 8C_260/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

 

9C_531/2015 (f) du 22.03.2016 – Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_531/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

Intérêts moratoires – 26 al. 1 LPGA – 41bis RAVS – 42 RAVS

 

TF

Des intérêts moratoires sont perçus sur les créances de cotisations échues, en vertu de l’art. 26 al. 1 LPGA, en relation avec les art. 41bis et 42 RAVS. Il s’agit d’intérêts compensatoires destinés à compenser l’avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n’ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation. Le taux d’intérêts de 5% est prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS. Il a été fixé par le Conseil fédéral dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par la loi en collaboration avec la Commission fédérale de l’AVS (cf. art. 73 LAVS) et les commissions spécialisées, de telle manière qu’il puisse être appliqué efficacement et sans trop de formalités administratives lors de la procédure de recouvrement et de perception menée par les caisses de compensation.

Les intérêts de retard au sens de l’AVS ne sont pas à mettre en relation avec les taux d’intérêts du marché; il s’agit plutôt ici d’un taux d’intérêts « technique » (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.2 p. 305 et les références). En outre, , le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises que le taux de 5% prévu par l’art. 42 al. 2 RAVS est conforme au droit (ATF 139 V 297 consid. 3.3.2.1 pp. 304 s.; 134 V 202 consid. 3.5 p. 207). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce taux, ce d’autant moins que l’art. 104 al. 1 CO prévoit également un taux d’intérêts à 5% et est applicable, par analogie, en droit administratif comme principe juridique général en l’absence de règle particulière (ATF 139 V 297 consid. 3.3.3 p. 306 et les références).

Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont confirmé le taux d’intérêts à 5% l’an (arrêt du 27.05.2015, AVS 5/15 – 14/2015, http://bit.ly/1NnQq5W).

 

 

Arrêt 9C_531/2015 consultable ici : http://bit.ly/1U8ANAL

 

 

9C_628/2015 (f) du 24.03.2016 – Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision d’une allocation pour impotent (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_628/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

 

Révision procédurale (53 al. 1 LPGA) – Reconsidération (53 al. 2 LPGA) – Révision (17 LPGA) – rappel de la jurisprudence et application

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

TF

Il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d’effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l’application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l’inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).

 

Révision procédurale

L’art. 53 al. 1 LPGA présuppose l’existence d’un fait nouveau, soit d’un fait s’étant produit jusqu’à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n’était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références).

In casu, la présence de l’assurée dans un café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l’activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse.

 

Reconsidération

L’art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée.

Dans le cas d’espèce, la décision de l’Office AI, reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l’enquête que l’administration a diligentée au domicile de l’assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d’une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l’impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d’aide et d’accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Le rapport d’enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de l’assurée, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR.

Il ne saurait être écarté au seul motif qu’il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l’assurée ni valablement remis en question par le rapport d’expertise, déposé près de quatre ans plus tard, même si l’expert psychiatre a brièvement indiqué qu’il n’avait pas d’indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d’expertise faisait apparaître la décision de l’Office AI comme étant manifestement erronée.

 

Révision d’une allocation pour impotent – besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations durables autres que les rentes d’invalidité visées à l’art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l’octroi de la prestation contestée.

Les premiers juges sont partis du principe que la présence de l’assurée dans un établissement public constituait une reprise d’activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d’un détective privé. Pour sa part, l’assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d’un employé de l’établissement public ou de son tenancier.

Ces deux versions s’opposent donc et il n’est pas nécessaire d’établir laquelle l’emporte. Peu importe que l’assurée rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n’était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l’art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l’assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n’a plus besoin d’accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d’un changement notable de circonstances.

 

 

Arrêt 9C_628/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QsaoHf

Procédure cantonale : Arrêt du 10.07.2015 (AI 4/14 – 180/2015 ; http://bit.ly/1VpWNrZ)

 

 

Indice suisse des salaires 2015 – Les salaires nominaux progressent de 0,4% et en raison d’une inflation négative de 1,5% en termes réels

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2015 par rapport à 2014. Il s’établit ainsi à 103,7 points (base 2010 = 100). Compte tenu d’une inflation annuelle négative de -1,1%, les salaires réels ont enregistré une hausse de +1,5% (105,7 points base 2010=100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Communiqué de presse de l’OFS, 22.04.2016 : http://bit.ly/23NvhcP

 

 

9C_920/2015 (f) du 24.03.2016 – Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2015 (f) du 24.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

Contradiction dans le jugement cantonal et résultat arbitraire

 

TF

Le TF constate que la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales ne pouvait, sans se contredire et parvenir à un résultat arbitraire (sur la notion d’arbitraire, cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités), constater une incapacité totale de travail sur le plan psychiatrique (rapport du 4 octobre 2013), alors qu’elle retenait simultanément que l’état de santé de l’intimée n’était pas suffisamment éclairci et nécessitait un complément d’expertise tant sur le plan psychiatrique que rhumatologique.

Les premiers juges ne sauraient préjuger du résultat de l’évaluation globale requise relatif à la capacité, respectivement l’incapacité de travail de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_920/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QmSNAm

 

 

9C_575/2015 (f) du 23.03.2016 – Appréciation des rapports et des expertises médicales / Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015  (f) du 23.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Appréciation des rapports et des expertises médicales

Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

 

TF

Au consid. 5.2, le TF rappelle que si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).

 

S’agissant de la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente, elle suppose, selon la jurisprudence (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). Une attestation établie par une psychologue, selon laquelle l’assurée présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.

 

 

 

Arrêt 9C_575/2015  consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

Le Conseil fédéral supprime l’obligation de déclarer les nouveaux collaborateurs en cours d’année. A cette fin, il modifie le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

A l’avenir, les employeurs ne seront plus tenus d’annoncer à la caisse de compensation AVS les nouveaux collaborateurs dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction, mais pourront le faire au plus tard lors de l’établissement du décompte salarial au début de l’année suivante. L’attestation d’assurance obligatoire à l’intention de l’assuré pour confirmer l’affiliation à la caisse de compensation AVS est aussi supprimée.

Par ces mesures, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 14.3728 visant à alléger la charge administrative des entreprises déposée par le conseiller aux Etats Paul Niederberger et adoptée par le Conseil national le 8 décembre 2015. Cette modification entre en vigueur le 1er juin 2016.

 

Communiqué de presse : http://bit.ly/1Skyeae

Projet de modification du RAVS et commentaire : http://bit.ly/1MI7gMD

 

 

 

 

Rapport du Conseil fédéral – « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né »

Publication du rapport relatif à l’ajournement du versement de l’allocation de maternité (postulats 10.3523 et 10.4125)

 

Le Conseil fédéral a adopté le 20.04.2016 le rapport « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né « .

Communiqué du 20.04.2016 : http://bit.ly/1SZc78P

Rapport du Conseil fédéral : http://bit.ly/1TiXMqw

 

Mandat

Le postulat Maury Pasquier a été adopté le 14 septembre 2010 par le Conseil des Etats, après que le Conseil fédéral a proposé de l’accepter par décision du 1er septembre 2010. Le postulat Teuscher a été adopté le 17 juin 2011 par le Conseil national après que le Conseil fédéral a proposé son acceptation par décision du 23 février 2011.

Les postulats traitent du report des allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson immédiatement après l’accouchement. La mère qui demande le report n’a pas de revenu entre le moment de la naissance et le début du versement des allocations de maternité. Elle n’a de même pas le droit de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Les postulats demandent qu’un revenu soit assuré à la mère pendant l’hospitalisation du nouveau-né. Le Conseil fédéral est chargé de faire un rapport sur les différentes possibilités de modifications législatives qui permettraient de combler la lacune de revenu durant la période du report.

Il n’y a pas d’intervention parlementaire pendante sur le sujet. Le 2 juin 2010, le Conseil national, par 77 voix contre 73, n’a pas donné suite à une initiative parlementaire 08.526 Teuscher « Allocations pour perte de gain en cas de report du congé maternité » du 18 décembre 2008, principalement en raison des coûts supplémentaires que cette mesure aurait entraînés. L’initiative demandait l’introduction d’une nouvelle disposition dans le régime des APG afin de combler la lacune existante et assurer ainsi un revenu aux mères vivant une situation difficile en raison de l’hospitalisation de leur nouveau-né.

Le Conseil fédéral a adopté, le 5 décembre 2014, un rapport sur le soutien aux proches aidants. Le rapport préconise d’examiner la réglementation d’un congé de courte durée pour des personnes qui s’occupent de proches mineurs ou majeurs et l’introduction d’un congé de longue durée en cas de prise en charge d’un proche malade.

 

Le rapport, complet et détaillé, du Conseil fédéral est consultable ici : http://bit.ly/1TiXMqw

 

 

LAMal – Initiative parlementaire « Accorder plus d’autonomie au personnel soignant »

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22.01.2016, paru in FF 2016 3219

Avis du Conseil fédéral du 23.03.2016, paru in FF 2016 3253

 

Le texte proposé pour la révision de la loi prévoit une revalorisation du statut professionnel des infirmières et des infirmiers, visant à améliorer l’image depuis bien longtemps obsolète selon laquelle ces derniers ne seraient que des auxiliaires. Il s’agit ainsi de mieux prendre en considération leurs compétences spécifiques et de renforcer le rôle qu’ils jouent dans un système de soins axé sur les patients.

Désormais, le personnel infirmier ne doit plus être tenu de fournir une partie des prestations de soins, soit les prestations d’évaluation, de conseil et de coordination et les soins de base (y c. les soins de base psychiatriques) sur prescription ou sur mandat d’un médecin; ils doivent au contraire pouvoir accéder directement aux patients, qu’il s’agisse d’infirmiers ou d’infirmières exerçant leur activité à titre indépendant et à leur propre compte ou de personnel infirmier engagé par un hôpital, un établissement médico-social (EMS) ou une organisation de soins et d’aide à domicile. Les soins de traitement, en revanche, continuent d’être dispensés sur prescription ou sur mandat d’un médecin. Le Conseil fédéral définit les prestations. Cette revalorisation doit contribuer à améliorer l’attrait des professions de la santé, à faciliter le recrutement de jeunes professionnels et les reconversions et à prolonger la durée pendant laquelle le personnel soignant qualifié reste actif dans le métier.

Pour ces raisons, les infirmiers doivent expressément figurer dans la liste des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, LAMal. Les autres dispositions relatives au personnel infirmier doivent également être adaptées, de même que les dispositions correspondantes au niveau de l’ordonnance. Il convient également de clarifier au niveau de l’ordonnance les questions relatives à la mise en œuvre, notamment les compétences et les diplômes nécessaires. D’autres questions, telles que le contrôle du caractère économique des prestations de soins, doivent être examinées par les partenaires tarifaires.

Vu qu’on ne peut exclure une augmentation du volume des prestations et, partant, des coûts et des primes en raison de la nouvelle réglementation, des mesures d’accompagnement sont prévues: la compétence – actuellement limitée au 30 juin 2016 – des cantons concernant l’admission des fournisseurs de prestations en fonction du besoin doit être étendue au personnel infirmier. De plus, les infirmiers doivent pouvoir facturer directement leurs prestations uniquement aux assureurs avec lesquels ils ont pu, au préalable, conclure un contrat d’admission.

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral doit remettre au Parlement un rapport portant particulièrement sur les conséquences économiques. De plus, par mesure de précaution, il est prévu de limiter à six ans la durée de validité des modifications.

 

Rapport de la Commission consultable ici : http://bit.ly/1WCtlhW

Projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), paru in FF 2016 3249 : http://bit.ly/1XFWPdb

Avis du Conseil fédéral, paru in FF 2016 3253 : http://bit.ly/1WCtG45