Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

 

Dès le 1er janvier 2027, le financement d’une partie de l’intervention précoce intensive (IPI) par l’AI sera pérennisé. Destinée aux jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme, l’IPI combine des mesures médicales et pédagogiques. Lors de sa séance du 6 mai 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui règle les conditions du financement des mesures médicales de l’IPI par l’AI au moyen de forfaits.

L’intervention précoce intensive (IPI) associe notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que la pédagogie spécialisée et la psychologie. Son efficacité pour les jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme est scientifiquement reconnue, en particulier en raison de la grande plasticité cérébrale chez les jeunes enfants. L’imbrication étroite de mesures médicales et pédagogiques complique toutefois leur délimitation et leur financement, les premières relevant de l’AI et les secondes des cantons.

La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), proposée par le Conseil fédéral et adoptée en mars 2025 par le Parlement, ainsi que l’ordonnance relative à l’IPI précisent les modalités de financement des mesures médicales par l’AI. Celles-ci seront prises en charge par des forfaits, calculés par cas en fonction de la part de personnel médical impliqué. Les forfaits pourront couvrir jusqu’à 30% des coûts moyens de l’IPI et ne seront versés que si le canton a conclu une convention avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de l’IPI. L’ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, détaille notamment les exigences relatives à l’organisation qui fournit l’IPI et prévoit des standards de qualité pour l’intervention.

Mené de 2019 à fin 2026, un projet pilote a permis de clarifier les éléments essentiels de l’intervention, en collaboration étroite avec les milieux spécialisés, et de déterminer les modalités de financement. La réglementation désormais adoptée garantit la pérennité du co-financement de cette offre et consolide l’accès à une prise en charge précoce, coordonnée et de qualité pour les enfants concernés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation de l’OIPIA disponible ici

Rapport explicatif sur l’OIPIA du 06.05.2026 disponible ici

Modification de la LAI paru in RO 2026 204

Projet de l’Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) consultable ici

 

 

8C_384/2025 (f) du 07.01.2026 – Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2025 (f) du 07.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

IPAI – Fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite – Absence de motivation de l’avis médical divergent produit par l’assuré / 24 LAA – 36 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer le droit à la rente. Compte tenu de la proximité de l’âge de la retraite (2 ans) et de l’absence de reprise d’activité avant l’accident (chômage), la difficulté de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle est imputée à l’âge avancé de l’assuré, justifiant une comparaison de revenus fondée sur un assuré d’âge moyen. Le revenu d’invalide est établi sur la base des salaires statistiques de l’ESS (niveau de compétence 1) sans abattement, l’expérience professionnelle en Suisse et les limitations fonctionnelles ne justifiant aucune déduction particulière. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le taux de 10% est maintenu dès lors que l’avis médical divergent produit par l’assuré ne contient aucune évaluation chiffrée de l’atteinte susceptible de contester l’appréciation motivée du médecin de l’assureur-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1960, s’est inscrit au chômage le 02.12.2019. Il avait auparavant travaillé chez B.__ SA comme chauffeur de bus de décembre 2009 à juillet 2017, puis comme responsable de la planification et de la formation jusqu’au 30.11.2019, date de son licenciement en raison de la fermeture de la société.

Le 16.07.2021, encore en recherche d’emploi, il a chuté de son scooter à l’arrêt, entraînant une fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite opérée le 22.07.2021.

L’assuré a subi une nouvelle intervention le 15.07.2022 (ablation du matériel d’ostéosynthèse) et a séjourné du 20.09.2022 au 12.10.2022 en clinique de réadaptation pour une rééducation intensive et une évaluation professionnelle. À l’issue de ce séjour, les médecins ont estimé que la situation n’était pas encore complètement stabilisée et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable pour l’activité de chauffeur de bus en raison de facteurs médicaux. Ils ont fixé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : port de charges maximal jusqu’à 15 kg, pas de port de charge prolongé ou répétitif supérieur à 5-10 kg, pas de marches prolongées ou en terrain irrégulier, pas de positions accroupie ou à genoux ni de montées et descentes répétées d’escaliers.

Le médecin-conseil a conclu, lors d’un examen réalisé le 30.03.2023, à la stabilisation de l’état de santé et a retenu une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée respectant les limitations retenus lors du séjour de réadaptation de 2022. Ce médecin a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10% en raison d’une arthrose moyenne de la cheville.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/24 – 60/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 3.2 [résumé]
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer l’invalidité de l’assuré en raison de son âge avancé. Elle a retenu l’absence d’incapacité de gain en comparant un revenu sans invalidité de 72’205 fr., fondé sur le salaire moyen d’un chauffeur de bus en 2023, à un revenu d’invalide de 73’384 fr., basé sur les salaires statistiques de l’ESS 2020 (TA1, niveau de compétence 2) après indexation. La cour cantonale a confirmé la pertinence de l’art. 28 al. 4 OLAA mais a rectifié le revenu d’invalide à 66’667 fr. en se référant au niveau de compétence 1 au lieu du niveau 2. Ce calcul a abouti à un degré d’invalidité arrondi de 8%, taux demeurant inférieur au seuil légal ouvrant droit à une rente.

Consid. 3.3 [résumé]

L’assuré conteste l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer son taux d’invalidité, arguant que cette disposition ne s’applique que si des indices montrent que la fragilité physiologique liée à l’âge joue un rôle essentiel par rapport aux autres causes dans la diminution de la capacité de gain. Selon lui, ce ne sont pas les facteurs liés à l’âge mais les seules limitations fonctionnelles consécutives à l’accident qui font obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait valoir que le recours aux ESS doit rester l’exception dès lors qu’il est possible d’établir une moyenne de revenus complets sur les cinq dernières années précédant l’accident. Sur la base de ses revenus réalisés entre 2015 et 2020, il calcule un revenu annuel moyen de 86’854 fr. 20 qui, après indexation à l’évolution des salaires pour 2023, porterait le revenu sans invalidité à 90’373 fr. La comparaison de ce montant avec le revenu d’invalide de 66’667 fr. retenu par la cour cantonale aboutirait à un degré d’invalidité de 27%, ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 3.4
À la suite de la cour cantonale, on doit admettre que l’absence de mise en valeur par l’assuré de sa capacité de travail résiduelle est due essentiellement à son âge avancé au moment de l’ouverture du droit éventuel à une rente, ce qui justifie l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

Tout d’abord, au moment déterminant, il ne restait à l’assuré que deux ans d’activité professionnelle avant d’atteindre l’âge de la retraite, ce qui est peu et constitue un obstacle à son employabilité. Ensuite, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, si l’assuré a certes connu une augmentation de ses responsabilités et de ses revenus au service de son ancien employeur entre 2017 et 2019, celle-ci était liée à des circonstances très particulières – à savoir la dégradation de l’état de santé du directeur de la société – et avait pris fin deux ans avant la survenance de l’accident assuré; or l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi même en qualité de chauffeur de bus durant sa période de chômage, alors qu’il était seulement âgé de 61 ans. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus de place pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus qu’il a réalisés de 2015 à 2019.

Pour le surplus, l’évaluation de l’invalidité effectuée par la cour cantonale n’est pas critiquable, étant précisé qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS ne se justifie pas pour l’évaluation du revenu d’invalide, au regard notamment des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré. Sur ce point, l’assuré ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019, auquel il se réfère, dans la mesure où le taux d’abattement opéré à l’époque par la juridiction cantonale n’avait pas été contesté devant le Tribunal fédéral. L’âge de l’assuré ne constitue pas davantage un motif d’abattement dans le contexte de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). Enfin, l’assuré ne démontre pas en quoi sa nationalité étrangère et son permis de séjour justifieraient, en l’espèce, un tel abattement en dépit de l’expérience professionnelle dont il dispose en Suisse et à laquelle la juridiction cantonale s’est référée.

Consid. 4.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L’indemnité dépend de la gravité de l’atteinte et se détermine d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant.

Consid. 4.2
En l’espèce, rien dans le rapport de la Dre C.__ ne constitue un motif de s’écarter du taux d’atteinte à l’intégrité retenu par le médecin-conseil. Comme l’a dit la cour cantonale, cette médecin s’est limitée à indiquer que les propositions thérapeutiques étaient limitées et qu’une arthrodèse pourrait être discutée en cas de douleurs invalidantes persistantes, sans se prononcer sur l’étendue de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré ni prendre position sur l’appréciation motivée du médecin-conseil à ce sujet. Le moyen est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_384/2025 consultable ici

 

 

8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici

 

 

 

8C_613/2025 (f) du 27.03.2026 – Remise de l’obligation de restituer – Négligence grave de la personne assurée – Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2025 (f) du 27.03.2026

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer – Négligence grave de la personne assurée – Bonne foi niée / 25 al. 1 LPGA

Montant de l’indemnité journalière LAA erroné

 

Résumé
Le Tribunal fédéral admet le recours de l’assureur-accidents et annule l’arrêt cantonal, confirmant ainsi le refus de la remise de l’obligation de restituer. Le litige portait sur le point de savoir si l’assuré, qui avait perçu des indemnités journalières nettement supérieures à ses revenus antérieurs, pouvait invoquer sa bonne foi. Le Tribunal fédéral a jugé que l’instance cantonale avait établi les faits de manière arbitraire en omettant de constater que le cumul des indemnités versées représentait près du double du salaire total réalisé avant l’accident.

Bien que l’assuré ne puisse pas être blâmé pour ne pas avoir décelé l’erreur à la seule lecture d’une missive succincte, il a commis une négligence grave en ne réagissant pas lors de la perception effective des indemnités journalières. Dès lors que les montants versés ne correspondaient manifestement pas aux revenus habituels perçus auprès de l’employeur concerné, l’assuré aurait dû, avec un minimum d’attention, s’enquérir de l’exactitude de ces versements auprès de l’assurance ou de son employeur. Cette absence de vérification exclut la condition de la bonne foi nécessaire à la remise de l’obligation de restituer.

 

Faits
Assuré, né en 1967, percevait des prestations de l’assurance-chômage depuis le 09.09.2019 tout en réalisant des gains intermédiaires auprès de B.__ SA (50% depuis le 01.07.2019) et de C.__ AG (28% depuis le 01.03.2020).

Le 18.09.2020, l’assuré a été victime d’un accident à l’épaule gauche. Par courriers des 30.12.2020 et 07.01.2021, l’assureur-accidents a fixé le montant des indemnités journalières à 134 fr. 40 (pour l’activité auprès de B.__ SA) et à 44 fr. 85 (pour l’activité auprès de C.__).

Par décision du 27.05.2022, entrée en force, l’assurance-accidents a réclamé la restitution de 16’751 fr. 65, au motif que l’indemnité versée via B.__ SA entre novembre 2020 et avril 2021 aurait dû s’élever à 16 fr. 15 au lieu de 134 fr. 40.

Le 29.08.2022, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de restituer. L’assurance-accidents a refusé cette demande par décision, confirmée sur opposition le 01.12.2022, en niant la condition de la bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 4/23 – 118/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.09.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents. Le juge unique a retenu que la condition de la bonne foi était réalisée et qu’il appartenait à l’assurance-accidents d’examiner si la restitution mettait l’assuré dans une situation difficile.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt 8C_441/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.2.1).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.

On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 5.2). Ainsi, la bonne foi doit être niée quand la personne enrichie pouvait, au moment du transfert, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’elle savait, ou devait savoir en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêt 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2).

Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêt 8C_664/2023 précité consid. 6.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, en tenant toutefois compte des circonstances liées à la personne assurée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4).

Consid. 3.3
L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3; arrêt 8C_640/2023 précité consid. 5.3).

Consid. 4 [résumé]
Le juge unique a constaté que la communication du 30.12.2020 mentionnait le montant de l’indemnité journalière de 134 fr. 40 sans détailler son calcul. Il a relevé que les versements avaient été effectués à l’employeur, B.__ SA, lequel n’avait pas réagi. En outre, le montant mensuel perçu (134 fr. 40 x 30 jours) s’inscrivait dans la fourchette des revenus antérieurs de l’assuré, lesquels s’élevaient à environ 4’000 fr. par mois (salaires cumulés et indemnités de chômage). La juridiction cantonale a également souligné la brièveté de la période de perception et l’inexpérience de l’assuré dans ce domaine technique pour conclure que celui-ci n’avait pas pu déceler l’erreur. Par conséquent, la bonne foi de l’assuré a été admise pour la période de novembre 2020 à avril 2021.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une appréciation arbitraire des faits et une violation de l’art. 25 al. 1 LPGA, soutenant que les revenus antérieurs de l’assuré étaient largement inférieurs aux indemnités versées après l’accident. Selon l’assureur, l’assuré aurait dû s’apercevoir de l’erreur de calcul dès la réception des premiers décomptes des 30.12.2020 et 07.01.2021, le montant alloué pour l’activité auprès de B.__ SA dépassant manifestement le salaire moyen réalisé auparavant. L’assurance-accidents souligne que l’assuré avait fait preuve d’une attention particulière en signalant le 04.01.2021, en signalant que son incapacité de travail avait commencé le 02.11.2020 et non pas le 16.11.2020, et qu’il aurait dû, par conséquent, s’enquérir de l’exactitude des montants perçus. L’assureur recourant considère que l’erreur était manifeste, dès lors qu’il est évident, même sans formation, que l’on ne peut percevoir davantage d’un employeur en étant en arrêt de travail qu’en travaillant. Enfin, elle conteste que l’absence de réaction de l’employeur ou la brièveté de la période de versement puissent justifier la reconnaissance de la bonne foi.

Consid. 5.2.1 [résumé]
La juridiction cantonale a fondé son raisonnement sur l’équivalence entre les indemnités journalières liées à l’activité auprès de B.__ SA (4’032 fr. par mois) et le total des revenus cumulés avant l’accident (4’000 fr.). Ce faisant, elle a omis de considérer que l’assuré percevait, en sus, des indemnités pour son activité chez C.__ AG (44 fr. 85 par jour) et des indemnités de l’assurance-chômage (79 fr. 75 par jour), portant le cumul mensuel à 7’770 fr., soit près du double du revenu antérieur

En outre, le tribunal cantonal n’a pas tenu compte des relevés de salaire de B.__ SA montrant que, hormis les deux premiers mois d’engagement, l’assuré percevait des rémunérations brutes très inférieures au montant des indemnités litigieuses, souvent en dessous de 1’000 fr. par mois. En occultant ces éléments, l’autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, ce qui confine à l’arbitraire.

Consid. 5.2.2
Il reste à déterminer si l’assuré aurait dû prêter attention à cet écart important entre revenus et indemnités journalières, et en déduire qu’une partie des indemnités versées étaient indues, ou à tout le moins se renseigner auprès de l’assurance-accidents ou de son employeur. Il s’agit là d’une question de droit (cf. consid. 3.3 supra).

À cet égard, contrairement à ce que pense l’assurance-accidents, on ne saurait faire grief à l’assuré de ne pas s’être immédiatement rendu compte, à la seule lecture du courrier du 30.12.2020, que son indemnisation était trop élevée. Ce courrier, très succinct, l’informe de son droit à une indemnité journalière de 134 fr. 40, avec effet au plus tôt le 21.09.2020, qui sera versée par « l’employeur », sans précision sur l’identité de celui-ci. On ne peut pas reprocher à l’assuré de ne pas avoir cherché à savoir à quel employeur cette indemnité correspondait, ni de ne pas s’être livré, par anticipation, à des comparatifs entre ses revenus et les indemnités journalières à venir.

En revanche, dès l’instant où l’assuré a perçu ces indemnités, lesquelles ont été versées à B.__ SA à compter du 29.12.2020, il aurait dû, avec un minimum d’attention et même sans connaissances particulières, se rendre compte qu’elles ne coïncidaient en rien avec les salaires qu’il avait réalisés auprès de cette société les douze mois précédant son accident. À tout le moins, il aurait dû prendre contact avec l’assurance-accidents ou son employeur pour éclaircir la situation. En s’abstenant d’agir de la sorte, il a commis une négligence grave excluant sa bonne foi, aucune indice ne laissant penser que sa faculté de jugement ou sa capacité de discernement aient été amoindries lorsqu’il a perçu les prestations indues.

Consid. 6
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, ce qui conduit à l’annulation de l’arrêt cantonal et à la confirmation de la décision sur opposition du 01.12.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_613/2025 consultable ici

 

 

8C_508/2025 (f) du 19.03.2026 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation prévisible – Vraisemblance prépondérante de l’évolution vers une arthrose grave puis pose d’une prothèse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2025 (f) du 19.03.2026

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin de résumé

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation prévisible / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Vraisemblance prépondérante de l’évolution vers une arthrose grave puis pose d’une prothèse / 36 al. 4 OLAA

 

Résumé
À la suite d’une fracture du plateau tibial latéral droit, une assurée s’est vu allouer une IPAI au taux de 10%, correspondant à une arthrose fémoro-tibiale moyenne. Elle contestait ce taux, faisant valoir que les avis médicaux au dossier imposaient de tenir compte dès l’évaluation initiale d’une aggravation prévisible vers une arthrose grave nécessitant la pose d’une prothèse du genou, ce qui aurait justifié un taux de 20 à 30%.

Le Tribunal fédéral a confirmé le taux de 10%, relevant qu’aucun avis médical ne permettait d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’arthrose évoluerait jusqu’à sa forme grave. Si les médecins s’accordaient sur l’existence d’un risque d’aggravation future, ils étaient dans l’impossibilité d’en prédire la survenance ou d’en quantifier l’importance, d’autant que l’assurée présentait une marche sans douleur ni boiterie. La simple éventualité qu’une prothèse soit un jour nécessaire ne suffit pas à satisfaire cette exigence. La voie de la révision reste néanmoins ouverte si une aggravation importante devait se concrétiser sur la base de constatations médicales précises.

 

Faits
Assurée, née en 1967, a été renversée le 12.12.2021 par un vélo électrique au niveau du genou droit. L’accident a provoqué une fracture du plateau tibial latéral droit, qui a nécessité une réduction ouverte et une ostéosynthèse. Le travail a été repris le 29.03.2022.

Après avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition le 13.02.2025, octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 33/25 – 92/2025 – consultable ici)

Par jugement du 04.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Cette indemnité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitations des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 998 n° 311). En cela, elle se distingue de l’indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l’estimation individuelle d’un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.2
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe 3 à l’OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ; arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité ; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. S’il y a lieu de tenir équitablement compte d’une aggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et – cumulativement – l’importance quantifiable. Le taux d’une atteinte à l’intégrité dont l’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 et l’arrêt cité ; cf. également DAVID IONTA, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in Jusletter 31 mars 2025, ch. 114 et les références).

Consid. 3.4
La jurisprudence considère que pour évaluer l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèses, respectivement d’endoprothèses, il convient de se fonder sur l’état de santé non corrigé, comme en cas de remise de moyens auxiliaires, à l’exception des moyens servant à la vision (cf. ch. 1 de l’annexe 3 à l’OLAA ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 56/05 du 18 juillet 2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435). En effet, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise dans ces cas à compenser, du moins en partie, l’atteinte physique ou psychique en tant que telle, et non pas les conséquences de celle-ci sur les fonctions de la vie ou le mode de vie en général (arrêt 8C_427/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon la table 5 concernant les atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses, avant l’implant d’une endoprothèse, l’arthrose moyenne fémoro-tibiale correspond à une atteinte de 5% à 15% et une arthrose grave à une atteinte entre 15% et 30% (colonnes 2 et 3). Un taux de 40% est fixé pour le cas d’une endoprothèse avec mauvais résultat (colonne 6) et 20% avec bon résultat (colonne 5).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’évolution vers une arthrose fémoro-tibiale latérale était admise par les médecins, mais que son aggravation jusqu’à une forme grave n’était ni prévisible ni quantifiable sur la base des avis du médecin-conseil et du chirurgien traitant. La perspective d’une prothèse du genou restait purement hypothétique, d’autant que les médecins décrivaient une marche sans douleur et sans boiterie ; il n’y avait donc pas lieu de tenir compte d’une aggravation lors de la fixation initiale de l’indemnité, le taux de 10% étant confirmé. Une révision demeurait toutefois possible en cas d’aggravation importante, fondée sur des constatations médicales, selon l’art. 36 al. 4 OLAA.

Consid. 5 [résumé]
Selon l’assurée, le taux de 10% ne tiendrait pas compte de l’aggravation prévisible pourtant reconnue par les médecins, qui s’accordent sur un risque d’évolution rapide vers une arthrose grave nécessitant une arthroplastie, justifiant un taux pouvant atteindre 30% selon la table 5. L’assurée dénonce en outre une contradiction interne de la décision de l’assurance-accidents, qui aurait simultanément prétendu avoir intégré l’aggravation prévisible dans le taux de 10% tout en réservant une révision future faute de prévisibilité suffisante — fermant ainsi les deux voies offertes par l’art. 36 al. 4 OLAA.

L’assurée fait également valoir une application erronée de la table 5. Les avis médicaux convergents imposeraient de retenir une arthrose grave et non moyenne, de sorte qu’un taux d’au moins 20 à 30% aurait dû être reconnu dès l’évaluation initiale.

Elle se prévaut par ailleurs d’une violation du devoir d’instruction (art. 43 LPGA) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Selon elle, la cour cantonale ne pouvait se limiter aux conclusions du médecin-conseil de l’assureur, dont l’appréciation est contredite par les médecins traitants. L’assurée estime qu’une expertise indépendante s’imposait, conformément à la jurisprudence, dès lors que l’avis du médecin-conseil de l’assureur était mis en doute par des avis médicaux divergents.

Consid. 6.1 [résumé]
Selon les constatations de la juridiction cantonale, le médecin-conseil a retenu une fracture du plateau tibial latéral droit avec déformation en valgus, en considérant qu’une évolution rapide vers une arthrose fémoro-tibiale latérale était attendue et que l’atteinte à l’intégrité actuelle s’élevait à 10% selon la table 5, même si les derniers rapports médicaux faisaient état d’une évolution favorable. Le médecin-conseil a justifié cette estimation par le fait que ce taux reflétait l’état actuel, prenant en compte l’instabilité complexe et l’hyperlaxité consécutive à la déformation en valgus séquellaire qui l’accompagnait. Il a ensuite précisé que l’atteinte à l’intégrité « p[ouvait] aller jusqu’à 30% » en fonction de l’importance de l’arthrose secondaire et avant une arthroplastie de ce genou. Cette situation s’observait si l’arthroplastie était programmée en raison de la symptomatologie douloureuse et de la diminution du périmètre de marche. L’arthrose serait alors « terminale » et grave. Le médecin-conseil a encore ajouté qu’ »il [était] cependant impossible médicalement de prédire cette évolution actuellement ».

Le chirurgien orthopédiste traitant a constaté, lors de son examen clinique du 16.10.2023, la présence d’un morphotype en valgus à droite et une démarche effectuée sans boiterie. Le bilan radiologique montrait un matériel d’ostéosynthèse en place et une fracture consolidée. Selon lui, l’assurée risquait de développer une gonarthrose fémoro-tibiale externe dans le futur qui pourrait nécessiter une intervention de type arthroplastie. Il lui était toutefois difficile de dire à quelle échéance cela devait arriver ; cette échéance dépendrait des activités et du cours de vie de la patiente. La médecin généraliste traitante a, quant à elle, mentionné brièvement dans un certificat médical du 17.04.2024 que l’accident du 12.12.2021 allait probablement avoir une répercussion à long terme sur l’évolution de l’articulation de sa patiente, à savoir un risque de développer une gonarthrose précoce, mais cette évolution n’était pas objectivable pour l’instant.

Consid. 6.2
La juridiction cantonale s’est prononcée au regard de l’évolution de l’atteinte vers une arthrose fémoro-tibiale latérale et de sa possible évolution vers une forme grave nécessitant à terme la pose d’une prothèse. Cependant, en l’état actuel, seule la survenance d’une arthrose fémoro-tibiale latérale « moyenne » est considérée comme vraisemblable, ce qui donne droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 10% (table 5, colonne 2). Retenir à ce stade le taux de 20-30% avancé par l’assurée reviendrait à admettre la survenance d’une arthrose fémoro-tibiale grave (colonne 3) qui n’est pas médicalement attestée en l’état. Par ailleurs, aucun avis médical au dossier ne permet de constater que l’atteinte évoluera vers une arthrose grave. Il s’agit, à ce stade, d’un risque dont il n’est pas encore possible de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il se réalisera.

En tant que l’assurée soutient que le médecin-conseil a retenu comme hautement probable une évolution rapide vers une arthrose grave, elle fait une lecture erronée de l’appréciation médicale. Le médecin-conseil a estimé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 10%, tenant compte d’une aggravation prévisible et quantifiable, en ce sens qu’une arthrose fémoro-tibiale était « attendue rapidement » en raison de l’instabilité complexe et de l’hyperlaxité résultant de la déformation en valgus. Il n’a fait état que du développement possible d’une arthrose grave qui pourrait nécessiter la pose d’une prothèse et un taux d’atteinte allant jusqu’à 30%. Les médecins traitants ont également retenu le risque prévisible d’évolution vers une gonarthrose fémoro-tibiale (« dans le futur » respectivement « à long terme »), mais n’ont pas apporté d’éléments permettant de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la gonarthrose de l’assurée se développera jusqu’à sa forme grave. L’importance de l’aggravation de l’atteinte à l’intégrité n’est pas précisément quantifiable et dépendra de la symptomatologie et de son influence sur le périmètre de marche de l’assurée. Les médecins ont décrit pour l’heure une marche sans douleur et sans boiterie, fait qui n’est pas remis en cause par l’assurée. La pose d’une prothèse n’est pas acquise à ce jour, et le fait qu’une prothèse puisse être nécessaire un jour ne suffit pas à rendre suffisamment vraisemblable la survenance d’une aggravation (arrêt 8C_346/2017 du 15 mars 2018 consid. 4.4).

Enfin, on ne voit pas en quoi l’avis du médecin-conseil divergerait de celui des médecins traitants, et l’assurée ne le démontre du reste pas. Elle ne se réfère à aucune autre estimation de l’atteinte que celle mentionnée par le médecin-conseil, d’autant que ni la médecin généraliste traitante ni le chirurgien traitant n’ont évalué le taux d’atteinte à l’intégrité ou évoqué une table d’indemnisation. On ne voit donc pas quels éléments médicaux divergents fonderaient la nécessité d’une expertise médicale.

Consid. 6.3
Quoiqu’il en soit, en cas d’aggravation importante de l’atteinte à l’intégrité, basée sur des constatations médicales et tenant compte de la situation prévalant avant la pose (hypothétique) d’une prothèse du genou, une révision au sens de l’art. 36 al. 4, seconde phrase, OLAA demeurera envisageable, quand bien même une possible aggravation justifiant un taux pouvant aller jusqu’à 30% a déjà été évoqué (cf. arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3). La juridiction cantonale a expressément mentionné cette possibilité au terme de son arrêt sans qu’il soit justifié de la constater expressément dans le dispositif.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_508/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt illustre une application stricte du critère de la vraisemblance prépondérante pour évaluer les aggravations prévisibles d’une atteinte à l’intégrité physique, en l’occurrence une arthrose fémoro-tibiale latérale consécutive à une fracture du plateau tibial. Le Tribunal fédéral a retenu que, malgré des avis médicaux concordants évoquant un risque d’évolution vers une forme grave nécessitant potentiellement une prothèse du genou, seule une arthrose moyenne apparaissait vraisemblable au degré requis, justifiant ainsi le maintien du taux initial de 10%. L’importance de l’aggravation n’étant ni quantifiable ni établie au-delà d’hypothèses, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte d’emblée ; une révision, au sens de l’art. 36 al. 4, 2ème phrase, OLAA, demeure toutefois ouverte.

La stratégie consistant à invoquer une aggravation prévisible et quantifiable dès l’évaluation initiale était juridiquement fondée dans son principe. La difficulté tenait au fait que ni le chirurgien traitant ni la médecin généraliste n’avaient évalué le taux d’atteinte à l’intégrité ni fait référence aux tables Suva, laissant ainsi le médecin-conseil seul à s’être exprimé dans ce cadre, et uniquement en termes de possibilité plutôt que de vraisemblance prépondérante. Comme le relève le tribunal cantonal, l’éventualité d’une aggravation d’une arthrose moyenne en arthrose grave est au demeurant inhérente à ce type d’affection (arrêt AA 33/25 – 92/2025 consid. 4c), ce qui ne suffit pas à la rendre prévisible et quantifiable au sens juridique.

Pour les praticien-ne-s confronté-e-s à de telles situations, il convient de veiller à ce que les médecins traitants ne se contentent pas de mentionner un risque futur, mais fournissent une estimation chiffrée précise de l’atteinte à l’intégrité par référence aux tables Suva pertinentes (en l’occurrence, table 5 pour l’arthrose), en indiquant dans quelle mesure l’aggravation peut être tenue pour vraisemblable et en quantifiant précisément son importance, avant qu’une arthroplastie ne soit envisagée. Faute de tels éléments concrets, l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur prime, comme en l’espèce où les autres avis médicaux n’apportaient ni taux alternatif ni référence à une table Suva.

À cet égard, il convient de rappeler que l’estimation du taux d’atteinte à l’intégrité est du seul ressort des médecins (David Ionta, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in : Jusletter 31 mars 2025, ch. 45). La personne assurée – ou son conseil – se trouve ainsi dans une position de dépendance à l’égard du corps médical. Sans un rapport du médecin traitant se prononçant explicitement sur le taux de l’atteinte à l’intégrité selon les tables Suva, ou à défaut d’une expertise médicale privée, il lui est pratiquement impossible de contester utilement l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur.

Cette contrainte souligne l’importance de sensibiliser les médecins traitants aux exigences de la médecine d’assurance lors de toute demande de rapport, notamment sur le critère de la vraisemblance prépondérante. À cet égard, des formulations telles que « il est possible que », « un risque existe », ou « cela pourrait évoluer vers » sont insuffisantes : elles expriment une simple possibilité plutôt que d’une vraisemblance prépondérante et ne permettent pas d’atteindre le seuil requis.