8C_560/2017 (f) du 03.05.2018 – Causalité naturelle – Rechute – Hernie discale – 6 LAA – 11 OLAA / Portée du terme « post-traumatique » dans les rapports médicaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_560/2017 (f) du 03.05.2018

 

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Causalité naturelle – Rechute – Hernie discale / 6 LAA – 11 OLAA

Portée du terme « post-traumatique » dans les rapports médicaux

 

Le 22.07.2004, l’assuré, né en 1975, a fait une chute à vélo qui lui a occasionné des fractures de dents, une contusion au poignet et une commotion cérébrale. Il travaillait à cette époque comme ouvrier du bâtiment.

Par décision, confirmée sur opposition le 08.09.2005, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au 29.11.2004, motif pris qu’il n’y avait plus d’atteinte objectivable et que les troubles résiduels, d’ordre psychique, ne pouvaient pas être mis en relation avec l’accident.

Le 25.04.2013, l’assuré a demandé le réexamen de son cas et de lui allouer une rente d’invalidité entière depuis le 01.05.2007, motivant sa demande en raison de cervico-brachialgies avec possible composante irritative au niveau C7 et d’un état dépressif. Par lettre du 13.05.2013, l’assurance-accidents a répondu qu’elle n’allait pas procéder à un réexamen du cas, renvoyant l’assuré à la décision sur opposition du 08.09.2005. A la suite d’une nouvelle correspondance de l’assuré du 19.07.2013, l’assurance-accidents a indiqué qu’elle refusait d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et de révision procédurale.

Par décision du 07.10.2015, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’il n’existait pas de nouveaux faits ou moyens de preuve justifiant l’ouverture d’une procédure de révision. Par ailleurs, la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de séquelle tardive car elle était déjà présente lorsqu’il avait été mis fin aux prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/527/2017 – consultable ici)

Par jugement du 22.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a p. 138, SVR 2017 n° UV 19 p. 63 consid. 3.2; 2016 n° UV 15 p. 46 consid. 3.2).

En cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l’assuré d’établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l’accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (cf. SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.2; arrêt 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 3.2).

Selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s’insèrent dans un contexte d’altération des disques intervertébraux d’origine dégénérative, un événement accidentel n’apparaissant qu’exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d’une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu’il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail. Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l’accident, l’assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l’événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles doivent être prises en charge seulement s’il existe des symptômes évidents attestant d’une relation de continuité entre l’événement accidentel et les rechutes (RAMA 2000 n° U 378 p. 190 consid. 3, n° U 379 p. 192 consid. 2a; arrêts 8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.3; 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.3).

 

A la lecture du dossier médical, il apparaît que la hernie C6-C7 révélée par l’IRM du 02.05.2012 avait déjà été décrite à la suite d’une IRM réalisée en 2005. En revanche, aucune des pièces médicales figurant au dossier ne permet d’attester l’apparition d’une hernie discale ou toute autre atteinte cervicale dans les suites immédiates de l’accident du 22.07.2004. L’assurance-accidents a du reste considéré, dans sa décision sur opposition du 08.09.2005, que le traitement des suites de l’accident avait pris fin le 29.11.2004 déjà, ce que l’assuré n’a jamais contesté. Depuis lors, et jusqu’au 25.04.2013, l’assuré ne s’est jamais manifesté auprès de l’assurance-accidents pour faire valoir une rechute. On peut donc retenir que pendant près de huit ans, il a pu travailler normalement, sans être gêné par ses troubles cervicaux. Dans ces circonstances, et au regard de l’important laps de temps écoulé depuis l’accident, la simple constatation des médecins de l’hôpital C.________, selon laquelle la rupture du ligament longitudinal antérieur C6-C7 est d’allure ancienne, éventuellement post-traumatique, ne permet pas encore d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre ces constatations et l’accident du 22.07.2004. Il en va de même du syndrome douloureux myofascial se manifestant sous forme de cervico-brachialgies.

Même si le terme « post-traumatique » est utilisé dans les divers rapports médicaux cités par le recourant, aucun médecin ne met ce syndrome en relation avec l’accident. A lui seul, le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident (c’est du reste le sens du terme « post-traumatique ») ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 s.; SVR 2016 n° UV 18 p. 55 consid. 2.2.3.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_560/2017 consultable ici

 

 

9C_869/2017 (f) du 04.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international – Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_869/2017 (f) du 04.05.2018

 

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Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Taux d’activité partielle dans une activité et pratique d’un sport en compétition au niveau international / Durée de la carrière d’un sportif de haut niveau

 

Assuré, né en 1982, titulaire d’un CFC de mécanicien sur cycles et motos, travaillant depuis l’année 2005 en qualité de monteur de panneaux solaires au service de B.___ SA. Le 11.09.2010, il a été victime d’un accident lors d’une course motocycliste qui a entraîné notamment un TCC. Saisi d’une demande de prestations en mars 2011, l’office AI a pris en charge une mesure de réentraînement au travail dans une activité de magasinier auprès de l’employeur. Par contrat de travail du 11.01.2012, l’assuré a été engagé par C.___ SA en tant que mécanicien sur véhicules légers du 15.02.2012 au 15.10.2012; son activité consistait également à assister un pilote moto engagé par C.___ SA. Selon le neuropsychologue FSP, cette activité était adaptée et pouvait être exercée à plein temps. Dès lors que la réadaptation était terminée et que l’assuré ne subissait plus de perte économique ni de diminution de rendement, l’office AI a nié son droit à la rente, par décision du 03.04.2012. A compter du 01.01.2013, l’assuré a exercé une activité indépendante en qualité de mécanicien sur moto, sous la raison individuelle F.___.

Le 24.12.2014, l’assuré a demandé à l’office AI de rouvrir son dossier. Il a produit deux rapports médicaux, précisant que sa capacité de travail, initialement fixée à 100%, se révèle désormais inadéquate et est limitée à 60% dans toutes activités en raison d’un trouble léger à moyen de la fonction cérébrale, sans que sa capacité de gain puisse être augmentée par des mesures professionnelles. Dans un projet de décision du 07.09.2015, l’office Al a fixé le revenu sans invalidité de l’assuré à 54’390 fr. et le revenu d’invalide à 40’646 fr.; leur comparaison aboutissait à un taux d’invalidité de 25%. L’assuré s’est opposé à ce projet, faisant valoir qu’il subissait une invalidité de 45% découlant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 64’050 fr. avec un revenu d’invalide de 35’100 fr. Par décision du 3 novembre 2016, l’office AI a nié le droit à la rente.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas travaillé à plein temps durant les années 2009 et 2010, au cours desquelles il avait réalisé un salaire de 51’800 fr., respectivement 51’000 fr. Il avait réduit son taux d’occupation afin de pouvoir se consacrer à son sport (le motocyclisme) qu’il pratiquait en compétition au niveau international. Après avoir rappelé que pour les travailleurs à temps partiel, le revenu sans invalidité correspondait alors au revenu effectivement obtenu et non à celui qui aurait été réalisé dans une activité à temps complet, les premiers juges ont considéré qu’aucune circonstance particulière ne justifiait que l’on s’écarte, en l’espèce, de cette règle dans la mesure où il apparaissait très vraisemblable que l’assuré aurait continué de travailler à un taux réduit pendant certaines périodes de l’année pour pouvoir pratiquer son sport favori. Dans ce contexte, ils ont aussi constaté que les recettes de sponsoring dont l’assuré avait disposé avaient été entièrement affectées au paiement des frais de la saison de compétition et qu’elles n’y suffisaient pas puisqu’il avait dû financer les frais en partie avec ses propres revenus. Comme l’assuré n’avait jamais pu bénéficier d’un quelconque salaire et que le sponsoring ne lui avait procuré aucun gain financier propre, il n’y avait pas lieu d’ajouter un montant à titre de revenu accessoire d’une activité indépendante. Aucun revenu lié au sponsoring ne figurait d’ailleurs sur son compte individuel AVS. Après indexation, le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à 54’390 fr.

Par jugement du 25.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

Si le revenu sans invalidité qui doit être pris en considération est celui que l’assuré pourrait obtenir sans l’atteinte à la santé, c’est-à-dire d’abord celui établi sur la base des salaires qu’il percevait de l’entreprise B.___ SA à l’époque où il avait été victime de l’accident, le 11.09.2010, il convient toutefois de tenir compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue. En l’espèce, le moment de la naissance du droit à la rente se situe en novembre 2015, soit une année après que l’assuré eut présenté sans interruption une incapacité de travail de 40% (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI).

Il ressort des rapports de l’office AI (que les premiers juges n’ont pas prises en considération, mais dont il sied de tenir compte d’office en vertu de l’art 105 al. 2 LTF) que l’assuré avait travaillé à plein temps jusqu’en 2007, qu’il avait réduit son horaire de travail depuis 2008 en raison de la compétition motocycliste, et qu’il percevait en 2010 le 78,5% du salaire dont il aurait bénéficié s’il avait poursuivi son activité lucrative à temps complet. L’assuré avait certes aussi allégué avoir reçu des offres pour le championnat mondial en 2011, de sorte qu’il aurait continué la compétition jusqu’à cette année.

Les renseignements pris par l’office AI auprès de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) ont cependant mis en évidence que la carrière d’un sportif de haut niveau dans ce domaine est relativement courte et que l’assuré « n’aurait raisonnablement pas pu continuer pendant encore ‘longtemps’ la compétition au niveau mondial ou européen ». On doit donc retenir que l’assuré aurait dû se retirer de la compétition dans les années suivant 2011 en raison de son âge.

Or, comme avant de s’adonner à la compétition, l’assuré avait travaillé à plein temps et qu’il a repris une telle activité après avoir dû arrêter le sport, il apparaît selon le degré de vraisemblance prépondérante que sans l’atteinte à la santé il aurait exercé une activité lucrative à plein temps à tout le moins en 2015.

En définitive, le revenu sans invalidité correspond à ce que l’assuré aurait obtenu en 2015 pour une activité à plein temps auprès de B.___ SA, à savoir 68’900 fr., ainsi que l’office AI l’a retenu dans un rapport en se fondant sur les réponses que l’ancien employeur avait données à l’assureur-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_869/2017 consultable ici

 

 

8C_124/2018 (f) du 25.05.2018 – Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité – 16 LPGA / Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2018 (f) du 25.05.2018

 

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Comparaison des revenus – Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Prise en compte du revenu effectif vs fixation selon l’ESS

 

Assuré, né en 1958, travaillant en tant que carreleur à la tâche pour le compte de la société B.__ AG entre les 01.06.2012 et 31.12.2013, a été victime de deux accidents : le 23.07.2012, il s’est sectionné une partie de l’index droit en réparant le moteur de sa voiture ; le 12.09.2013, il a subi diverses lésions à l’épaule gauche en jetant des débris de construction dans un container.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 24% à compter du 01.03.2016. Entre autres éléments de calcul, il a pris en compte un revenu sans invalidité de 74’962 fr. tiré des données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), l’assuré ayant été licencié pour des motifs étrangers à son invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 21.12.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, fixant le revenu sans invalidité à 108’215 fr. 14 (108’000 fr. indexés à l’année 2016) selon les renseignements fournis par l’employeur.

 

TF

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

 

Lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne (notamment en cas de rémunération à la tâche, comme en l’occurrence, cf. arrêts U 400/00 du 18 janvier 2001 consid. 2b; I 456/00 du 13 décembre 2000 consid. 3b et les références), il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir. Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181; voir également arrêts 8C_592/2017 du 16 mars 2018 consid. 2.2; 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.4; I 95/03 du 28 janvier 2004 consid. 4.2.2; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2082 p. 552; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, nos 47 ss ad art. 28a).

La jurisprudence admet que le revenu sans invalidité puisse être déterminé en recourant à des données statistiques (cf., notamment, arrêts 9C_57/2017 du 21 avril 2017 consid. 5.2; 9C_376/2017 du 30 octobre 2017 consid. 5.3, 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références).

En l’espèce, dans l’optique de la détermination du revenu sans invalidité la plus concrète possible, le tribunal cantonal a écarté le salaire statistique retenu par l’assureur-accidents au seul motif qu’il ne tenait pas suffisamment compte de la rémunération liée au rendement et s’est fondé sur les informations communiquées par l’ancien employeur. Il s’est attaché à déduire du contrat de travail signé le 19.05.2012 et d’autres éléments contextuels la durée indéterminée des relations de travail, relevant en outre que les critères de la formation et la langue n’avaient pas été un obstacle à l’engagement de l’assuré. Ce faisant, il n’a pas examiné le point essentiel de savoir si, dans le cas particulier, l’assuré en bonne santé aurait continué à percevoir son ancien salaire jusqu’au moment déterminant ou, en d’autres termes, si le contrat de travail se serait prolongé au-delà du 31.12.2013. Or l’assurance-accidents a relevé que les motifs ayant conduit au licenciement de l’assuré étaient de nature économique et non liés à l’invalidité, ce qui pourrait justifier de s’écarter des renseignements transmis par l’ancien employeur et de se référer à des données statistiques pour déterminer le revenu sans invalidité (cf. p. ex. arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 cité par l’assureur-accidents). A ce propos, des informations contradictoires ressortent du dossier. Ainsi, la lettre de licenciement pour la fin de l’année 2013 mentionne des raisons économiques alors que l’employeur atteste une très bonne situation économique 2014-2015 dans ses déclarations du 13.11.2015; la durée du contrat de travail (qui contient en soi des contradictions à cet égard) initialement décrite par l’employeur dans ses déclarations du 23.08.2012 comme étant déterminée (juin-août 2012) s’oppose au fait que des salaires ont été versés durant l’année 2013. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si, sans atteinte à la santé, les relations contractuelles se seraient prolongées.

Dans ces circonstances, il convient d’annuler le jugement cantonal et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils instruisent ce point, notamment par l’audition de l’employeur, et rendent un nouveau jugement.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoyant la cause à l’autorité judiciaire cantonale pour nouveau jugement.

 

 

Arrêt 8C_124/2018 consultable ici

 

 

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille»

 

Paru le 03.07.2018 dans la FF n° 26 (FF 2018 3825)

 

Condensé

L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» prévoit d’obliger la Confédération à instaurer un congé de paternité légal d’au moins quatre semaines financé par les allocations pour perte de gain (APG). Un tel congé entraînerait des charges supplémentaires pour l’économie et poserait de grands défis organisationnels aux entreprises. Le Conseil fédéral reconnaît certes le bien-fondé du congé de paternité; il estime cependant qu’il est prioritaire d’élargir l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Il invite donc le Parlement à recommander au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative sans proposer de contre-projet direct ou indirect.

 

Contexte

Lancée par le comité d’initiative «Le congé paternité maintenant!», composé des organisations faîtières Travail.Suisse, männer.ch, Alliance F et Pro Familia Suisse, l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» a été déposée le 4 juillet 2017, munie de 107 075 signatures valables. Les auteurs de l’initiative demandent l’instauration d’un congé de paternité inscrit dans le droit fédéral et financé par le régime des APG.

 

Contenu du projet

L’initiative vise à confier à la Confédération la tâche d’instaurer une assurance paternité. Les pères doivent avoir droit à au moins quatre semaines de congé de paternité. L’allocation de paternité doit être réglée de manière analogue à l’allocation de maternité.

La base constitutionnelle actuelle suffit pour permettre à la Confédération d’instaurer un congé de paternité, mais l’adaptation proposée l’y obligerait.

À l’heure actuelle, les pères disposent en général d’un droit à un ou deux jours de congé rémunéré pour la naissance de leur enfant. Cette durée peut être allongée par des dispositions contractuelles.

D’après les estimations de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), un congé de paternité de quatre semaines financé par le régime des APG coûterait environ 420 millions de francs par année. Ces coûts représenteraient des charges supplémentaires pour les entreprises qui seraient aussi confrontées à de grands défis organisationnels. C’est pourquoi le Conseil fédéral est d’avis que l’introduction d’un congé de paternité doit rester de la responsabilité des employeurs ou des partenaires sociaux, comme c’est le cas actuellement.

En matière de politique familiale, le Conseil fédéral accorde une importance primordiale aux mesures visant à améliorer l’offre d’accueil extra-familial pour enfants. Comparées à un congé de paternité inscrit dans la loi, ces mesures portent leurs fruits non seulement pendant la période qui suit immédiatement la naissance de l’enfant, mais aussi par la suite, en permettant aux pères et aux mères de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Par ailleurs, elles présentent un rapport plus favorable entre coûts et bénéfices.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales, par le présent message, de recommander, sans contre-projet direct ou indirect, au peuple et aux cantons le rejet de l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille».

 

 

Message du Conseil fédéral du 01.06.2018 concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3825

Arrêté fédéral (projet) concernant l’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille», paru in FF 2018 3847

 

 

8C_782/2017 (f) du 16.05.2018 – Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée) / Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2017 (f) du 16.05.2018

 

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Assuré victime d’un accident ayant bénéficié de mesures AI – Droit aux prestations de la caisse de chômage (montant et durée)

Période assimilée à une période de cotisation (13 al. 2 let. c LACI) vs motif de libération (14 LACI)

 

Assuré, en 1964, travaillant en qualité de responsable commercial, a été victime d’une chute à son domicile, le 15.10.2012. L’assurance-accidents a notamment alloué des indemnités journalières à l’assuré jusqu’au 10.05.2015. L’office AI a mis en œuvre une mesure de réadaptation professionnelle du 11.05.2015 au 30.08.2015 et l’intéressé a bénéficié d’indemnités journalières pendant cette période.

L’office AI a adressé à l’assuré un projet d’acceptation de rente du 02.06.2016 dans lequel il envisageait allouer une rente entière d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 100%, du 01.10.2013 au 31.12.2014. L’intéressé s’est opposé à ce mode de règlement.

Les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur avec effet au 17.07.2015, l’assuré a déposé une demande d’indemnité de chômage le 27.08.2015. Par décision du 10.08.2016, confirmée sur opposition, la caisse de chômage a constaté que l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation et lui a reconnu le droit à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015, fondées sur un gain assuré fixé forfaitairement à 2’213 fr. (pour un 100%).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 215 / 605 2016 216 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur le point de savoir si, durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 31.03.2013 au 30.08.2015), le temps pendant lequel l’assuré a été incapable de travailler en raison de l’accident survenu le 15.10.2012 constitue une période assimilée à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 let. c LACI ou s’il s’agit d’un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI. Il convient donc d’examiner si l’assuré était ou non partie à un rapport de travail durant le délai-cadre de cotisation.

Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 [LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

Selon l’art. 13 al. 2 let. c LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire notamment parce qu’il est victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations.

Par ailleurs, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 [LACI]) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI en liaison avec l’art. 4 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.

La condition déterminante pour admettre l’existence d’une période assimilée plutôt que celle d’un motif de libération n’est pas le fait que l’assuré a payé des cotisations, mais bien plutôt le fait qu’il a été partie à un rapport de travail (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 29 s. ad art. 13 LACI). Dans ce cas, une période assimilée entre en considération lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire a pris fin (cf. art. 324a CO) ou qu’à la place du salaire, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents (art. 324b CO). La prise en compte d’une période assimilée a une fonction de coordination en relation avec l’assurance-maladie et l’assurance-accidents car les indemnités journalières de ces deux branches d’assurance sociale ne sont pas soumises à cotisation de l’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition, n° 222 p. 2330 s.).

En l’espèce, sur le vu du contrat de travail du 21.08.2012 et des certificats de l’employeur attestant du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents, cette condition est en l’occurrence réalisée pour la période du 31.08.2013 au 10.05.2015. Peu importe à cet égard qu’une rente entière d’invalidité a été allouée du 01.10.2013 au 31.12.2014, du moment que l’assuré a bénéficié durant la même période d’indemnités journalières de l’assurance-accidents, lesquelles ont pu éventuellement être réduites (art. 68 LPGA; calcul global, cf. ATF 132 V 27 consid. 3.1 p. 29). Pour la période du 11.08.2015 au 30.08.2015, l’assuré s’est acquitté de cotisation d’assurance-chômage sur les indemnités journalières perçues durant la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité.

Sont applicables les dispositions légales et réglementaires concernant la prise en compte de périodes de cotisation et de périodes assimilées (art. 13 al. 1 et 2, art. 22 et art 23 al. 1 LACI; art. 39 OACI) en lieu et place des dispositions en cas de libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 al. 2 et art. 27 al. 4 LACI; art. 41 al. 1 let. c OACI). Il résulte de cela que la cour cantonale n’était pas fondée à confirmer la limitation du droit de l’assuré à 90 indemnités de chômage à compter du 31.08.2015 en vertu de l’art. 27 al. 4 LACI mais elle devait appliquer l’alinéa 2 de cette disposition légale. De même le montant du gain assuré ne peut pas être fixé de manière forfaitaire à 2’213 fr. (102 fr. x 21,7) selon l’art. 41 al. 1 let. c OACI mais il doit être déterminé sur la base de l’art. 39 OACI pour la période assimilée et selon l’art. 23 al. 1 LACI pour la période durant laquelle des cotisations ont été payées par l’assuré.

Ainsi il appartiendra à l’intimée, à laquelle la cause doit être renvoyée, de fixer le gain assuré conformément à ce qui précède et de rendre une nouvelle décision sur le montant des prestations dues.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision de la caisse de chômage, la cause étant renvoyée à ladite caisse pour nouveau calcul des prestations dues conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 8C_782/2017 consultable ici

 

 

AI : Changements dans la méthode mixte

AI : Changements dans la méthode mixte

 

Article de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici

 

Le 1er janvier 2018, le Conseil fédéral a changé le mode d’évaluation de l’invalidité pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) ou sans activité lucrative (méthode spécifique). Ces modifications réglementaires étaient devenues nécessaires à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

[Extrait de l’article]

 

Évaluation de l’invalidité et calcul des rentes en application de la méthode mixte depuis le 1er janvier 2018

L’arrêt de la CEDH a fondamentalement changé la situation juridique en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. La révision de la méthode d’évaluation applicable aux personnes qui travaillent à temps partiel et accomplissent des travaux habituels devait aller au-delà de la simple optimisation initialement envisagée par le Conseil fédéral dans son rapport en réponse au postulat Jans.

Puisque l’art. 28a al. 3 LAI ne précise pas comment les revenus à prendre en considération dans la comparaison des revenus doivent être déterminés, le Conseil fédéral avait la possibilité, conformément à l’art. 86 al. 2 LAI, de régler les nouvelles modalités de la méthode mixte au niveau réglementaire. De son point de vue, la définition d’un mode de calcul conforme aux exigences de la CEDH pour une conception non discriminatoire de la méthode mixte s’inscrivait également dans le prolongement de ses efforts visant à renforcer les moyens de concilier vie familiale et vie professionnelle. Le nouveau mode de calcul de la méthode mixte, désormais réglé à l’art. 27bis al. 2 à 4 RAI, est entré en vigueur le 1er janvier 2018.

Le calcul du taux d’invalidité pour la partie concernant l’activité lucrative continue d’être régi par l’art. 16 LPGA. L’élément nouveau est que le revenu sans invalidité n’est plus déterminé sur la base du revenu correspondant au taux d’occupation de l’assuré, mais est désormais extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps. La détermination du revenu d’invalide est, quant à elle, inchangée. La perte de gain exprimée en pourcentage du revenu sans invalidité est ensuite pondérée au moyen du taux d’occupation auquel l’assuré travaillerait s’il n’était pas invalide.

Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme c’était le cas auparavant, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a al. 2 LAI. De même que pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps.

Le taux d’invalidité total est obtenu en additionnant les deux taux d’invalidité pondérés.

Le mode de calcul proposé garantit que les interactions entre activité lucrative et travaux habituels sont systématiquement prises en compte, ce qui contribue à l’objectif de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. Le mandat d’expertise uniforme (Kocher 2017), également introduit le 1er janvier 2018, garantit pour sa part, dans le cadre de l’expertise médicale, que la situation de l’assuré (activité lucrative à plein temps, à temps partiel, sans activité lucrative) est connue du médecin et prise en compte pour l’évaluation des conséquences de l’atteinte à la santé.

 

Dispositions transitoires

En vertu des dispositions transitoires, toutes les rentes partielles en cours (quarts de rente, demi-rentes et trois quarts de rente) qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte avant son adaptation doivent faire l’objet d’une révision, puisque le nouveau mode de calcul peut conduire à reconnaître le droit à une rente plus élevée. Les offices AI doivent entreprendre une révision de ces rentes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Quelque 6800 cas sont concernés (situation à fin 2016). Cela ne veut pas dire que toutes les révisions devront être terminées dans le délai d’une année. Selon les clarifications nécessaires (expertises médicales, enquête sur le ménage) et les éventuels autres changements de la situation, la décision au sujet des prestations pourra intervenir ultérieurement. L’éventuelle augmentation de la rente sera toutefois accordée à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification du règlement, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2018. En ce qui concerne les rentes entières qui avaient été déterminées au moyen de la méthode mixte, le nouveau mode de calcul ne leur sera appliqué que dans le cadre de la révision ordinaire des rentes.

Il n’est pas possible de procéder d’office à une révision pour les cas où l’application de la méthode mixte avait débouché sur un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande dans ces cas. L’office AI est tenu d’examiner une nouvelle demande s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité aboutira à reconnaître un droit à la rente. Les variables initialement disponibles (statut activité lucrative / travaux habituels, revenu sans invalidité, revenu d’invalide, incapacité à accomplir les travaux habituels) doivent être prises en compte à cette fin et utilisées dans la nouvelle formule de calcul. Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, un éventuel droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après la date à laquelle l’assuré a déposé sa nouvelle demande.

 

Autres nouveautés et conséquences de la modification du règlement

Le règlement est aussi modifié en ce qui concerne les activités ménagères prises en compte pour la comparaison des types d’activité. Conformément à la jurisprudence et à la loi, l’accent doit être mis sur les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative. Le critère de la tierce personne est décisif à cet égard. Il consiste à se demander si l’activité considérée se prête à être assurée par des tiers (personnes ou entreprises) contre rémunération. C’est le cas des activités usuelles dans le ménage, par exemple l’alimentation, l’entretien du logement, les achats et courses diverses, la lessive et l’entretien des vêtements. Dans la mesure où elles ne peuvent pas être assumées par d’autres membres de la famille au titre de l’obligation de réduire le dommage, ces activités devraient être accomplies, en cas d’atteinte à la santé, par des prestataires externes (femme de ménage, aide ménagère, etc.). Outre ces tâches ménagères traditionnelles, les soins et l’assistance aux proches revêtent également une pertinence économique, puisque ces activités doivent, dans certaines circonstances, être assurées par des tiers (nourrice, service de soins à domicile, etc.) après la survenance d’une atteinte à la santé.

Les activités artistiques et d’utilité publique ne sont plus mentionnées dans la disposition du règlement. Bien que les secondes aient indubitablement une utilité sur le plan macro-économique, l’incapacité à les accomplir n’expose pas le ménage concerné à un préjudice économique et n’a donc pas à être compensée par l’AI. Pour ce qui est des activités artistiques, il faut tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle les occupations purement de loisirs ne font pas partie des activités relevant des travaux habituels. S’il ne s’agit que d’un loisir, la cessation de cette activité n’engendre généralement pas de perte économique. À l’inverse, si l’activité artistique est exercée de manière professionnelle et permet de générer un certain revenu, il s’agit d’une activité lucrative qui doit être prise en compte lors de la détermination du statut de l’assuré (Genner 2013).

Le Tribunal fédéral a aussi traité de manière distincte la situation particulière des personnes qui exercent une activité à temps partiel sans accomplir de travaux habituels c’est-à-dire qui réduisent leur taux d’occupation non pas pour s’acquitter d’obligations d’assistance envers leurs enfants ou leurs proches, mais pour avoir plus de temps libre. Dans sa jurisprudence, le tribunal considérait que l’évaluation de l’invalidité devait, dans ces cas, se faire au moyen de la méthode de comparaison des revenus en tenant compte à deux reprises du fait que l’activité est exercée à temps partiel. Pour des raisons d’égalité devant la loi, le revenu sans invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels doit désormais, comme avec la méthode mixte, être extrapolé pour une activité hypothétique à plein temps. Cette règle n’est pas énoncée dans le règlement, mais introduite par voie de directive.

 

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article in toto de Ralph Leuenberger et Gisella Mauro, paru in Sécurité sociale CHSS, 2018-1, p. 40-46, consultable ici pour l’explication complète, les détails, références et le tableau explicatif du calcul.

 

 

9C_140/2018 (f) du 30.05.2018 – Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2018 (f) du 30.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Recours à l’ESS est une ultima ratio / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Mission temporaire de trois mois ne remplit pas la condition de la stabilité des rapports de travail

 

Assuré, monteur constructeur métallique, a été mis en arrêt de travail total ou partiel à compter du 04.03.2009, en raison d’une discopathie lombaire et d’un conflit fémoro-acétabulaire gauche. Dépôt de la demande AI en juillet 2009.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise rhumatologique et psychiatrique. Dans leur rapport du 23.03.2012, les experts ont conclu à une capacité de travail pratiquement nulle dans l’activité habituelle, mais entière sans diminution de rendement dans une activité adaptée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures d’ordre professionnel sous forme principalement d’un reclassement comme praticien en mécanique.

Par décision du 27.04.2017, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au motif que le taux d’invalidité était de 17%.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2017 133 – consultable ici)

S’agissant du revenu d’invalide, l’instance cantonale a confirmé le recours aux données statistiques résultant de l’ESS. En se référant au tableau TA1, total, niveau de compétence 4, hommes, de l’ESS 2010, les premiers juges ont fixé le revenu avec invalidité à 56’609 fr. 30. Quant au revenu sans invalidité, la juridiction de première instance l’a arrêté à 83’842 fr. 05, montant correspondant à l’addition du salaire effectivement perçu par l’assuré auprès de son ancien employeur en 2009 (soit, 73’450 fr.) et de la moyenne des heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009 (soit, 9’892 fr.), après indexation à 2010 (en application du taux de 0,6% prévu par la tableau T39). Après comparaison des revenus, l’autorité de recours a constaté un taux d’invalidité de 32%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 18.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le point de savoir si, pour déterminer le revenu d’invalide au sens de l’art. 16 LPGA, les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêts 9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.2 et 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

 

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En ce sens, la référence aux données de l’ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7 p. 188). En particulier, en ce qui concerne le revenu d’invalide, lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte comme revenu après invalidité. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut alors être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; arrêt 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).

En l’occurrence, l’activité exercée par l’assuré après la survenance de l’atteinte à la santé, du 30.05.2016 au 31.07.2016, était une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois pour le compte d’une agence de placement. Aussi, la condition afférente à la stabilité des rapports de travail posée par la jurisprudence n’est pas remplie. Dès lors, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a arrêté le revenu d’invalide de l’assuré en se référant aux salaires statistiques résultant de l’ESS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_140/2018 consultable ici

 

 

8C_849/2017 (f) du 05.06.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS / Âge avancé / Activité professionnelle monomanuelle / Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2017 (f) du 05.06.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS pour une gérante d’un restaurant / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré en LAA – Activité professionnelle monomanuelle avec baisse de rendement de 20% – Abattement de 15%

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

 

Assurée, née en 1955, gérante d’un restaurant, subissant, le 20.01.2012, une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal droit lors d’un séjour à l’étranger, qui a nécessité notamment l’implantation d’une prothèse céphalique en septembre 2012, puis anatomique en janvier 2014.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents avec effet au 01.12.2015 et fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25%.

Parallèlement, l’office AI a, en se fondant sur un taux d’invalidité de 74%, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.05.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, retenant, en substance, que l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle monomanuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%, et obtenir par conséquent un revenu de 35’935 fr., après prise en compte d’un taux d’abattement de 15%. Comparé avec le revenu sans invalidité de 37’895 fr., fondé sur la moyenne des revenus réalisés par l’assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le degré d’invalidité s’élevait à 5%, soit un taux n’ouvrant pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

TF

Âge avancé d’un assuré en LAA

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p. 398; 122 V 418 consid. 3b p. 422).

L’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), n’avait dès lors pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références).

Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à l’analyse globale applicable en matière d’assurance-invalidité.

 

Abattement

Le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constitue un critère d’abattement ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA n’a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d’autres, arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131). Le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, laissé cette question indécise.

Selon les conclusions médicales, l’assurée présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%. Aussi, parmi la palette d’activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne saurait la suivre lorsqu’elle affirme que ses limitations fonctionnelles rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté de type mono-manuel.

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une déduction globale de 15%. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par les premiers juges.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

L’assurée se plaint que le bénéfice provenant de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n’a pas été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité.

Néanmoins, l’assurée n’expose aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s’écarter du salaire qu’elle réalisait en dernier lieu avant son accident du 20.01.2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne prétend nullement qu’elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1, U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les références).

Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait vraisemblablement continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte à la santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_849/2017 consultable ici

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION JUIN 2018

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Code de la route : annoté & commenté [France], 18e éd., éd. 2018, commentaires et annotations par Laurent Desessard ; coord. éditoriale par Carole Gayet … [et al.], Dalloz, 2018

 

  • Code de la sécurité sociale [France] ; annotations de jurisprudence et de bibliographie par Anne-Sophie Ginon … [et al.] ; coord. éditoriale Armelle Mavoka- Isana, 42e éd., Dalloz, 2018

 

  • Privatversicherungsrecht, Hardy Landolt/Stephan Weber, 2. Aufl., Dike, 2018

 

  • Arbeiten oder Leben im Ausland: wer ist in der AHV versichert? : ein Praxishandbuch, Sybille Käslin/Christine von Fischer, Stämpfli, 2018

 

  • Mitwirkungsrechte vor der Einholung medizinischer Gutachten in der Invalidenversicherung : Problematiken und Regelungsmöglichkeiten, Marco Weiss, Editions Weblaw, 2018 (VIII, Thesis ; 10)

 

  • KVG/UVG Kommentar : Bundesgesetze über die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Ueli Kieser … [et al.] [Hrsg.] ; unter Mitarb. von: Felix Frey … [et al.], Ausg. 2018

 

  • AHVG/IVG Kommentar : Bundesgesetze über die Altersund Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung und den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit weiteren Erlassen, Felix Frey … [et al.] [Hrsg.] ; unter Mitarb. von Ueli Kieser … [et al.], Aufl. 2018

 

  • Les certificats dans les relations de travail : certificat de travail et certificat de salaire, certificat médical et expertise médicale, aspects de droit pénal, Jean-Philippe Dunand … (éd.) ; Nadja Capus … [et al.], Schulthess Editions romandes, 2018 (CERT ; vol. 11)

 

  • Luca Cirigliano, Numérisation et droit du travail : une analyse de lege lata et ferenda d’aspects choisis, in: PJA, Vol. 27(2018), no 4, p. 438-447

 

  • Ueli Kieser, Entwicklungen in der Rechtsetzung : die Bestimmung des Invaliditätsgrades bei Teilerwerbstätigen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 1-6

 

  • Anne-Sylvie Dupont, La solidarité à l’épreuve de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, p. 115-131

 

  • Alexia Heine/Beatrice Polla, Das Bundesgericht im Spannungsverhältnis von Medizin und Recht : das strukturierte Beweisverfahren nach BGE 141 V 281 und seine Auswirkungen, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 133-146

 

  • Philipp Egli, Qualitätssicherung medizinischer Gutachten – « ideal, aber nicht zwingend »? : Gedanken zu einer juristischen Qualitätslehre aus Anlass von BGE 143 V 124, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 147-162

 

  • Eva Slavik, Gerichtliche Qualitätssicherung medizinischer Gutachten : unter Berücksichtigung der Entwicklung der verfahrensrechtlichen Korrektive seit BGE 137 V 210, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 163-177

 

  • Kurt Pärli/Alain Borer, Die Teilzeitfalle in der Invalidenversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 179-192

 

  • Miriam Lendfers, Die rückwirkende Rentenrevision bei Meldepflichtverletzung : zu Art. 88bis Abs. 2 IVV im Allgemeinen und dessen lit. b im Besonderen – und deren Konflikt mit Art. 17 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 Satz 2 ATSG, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 193-203

 

  • Andreas Gnädinger, Unfall und Leistungen der Vorsorgeeinrichtung : eine vertrackte Beziehung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 205-217

 

  • Lorenzo Manfredini, Versicherungsmedizinische Erfahrungstatsachen in der obligatorischen Unfallversicherung, in: Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht, 2018, S. 231-249

 

  • Stéphanie Perrenoud, La couverture maladie et maternité en cas de détachement de travailleurs, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 3, p. 255-286

 

 

 

La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 est parue

La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse » 2018 est parue

 

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La statistique de poche «Assurances sociales en Suisse» offre une vue d’ensemble des différentes assurances sociales et de leur compte global. Les indications sur les recettes, les dépenses et le capital, le montant des prestations et les bénéficiaires sont complétées par une double page présentant les taux de cotisation et les données générales telles que les indicateurs démographiques.

 

Exemplaires imprimés disponibles gratuitement à partir de mi-juillet 2018 à l’adresse suivante : Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Vente des publications fédérales, CH-3003 Berne, http://www.publicationsfederales.admin.ch/ (Numéro de commande : 318.001.18F). La statistique de poche des « Assurances sociales en Suisse 2018 » existe aussi en allemand, en italien et en anglais.

 

 

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