ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2017 – JANVIER 2018

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

 

  • Jean-Louis Duc, Baisse des tarifs de l’assurance-maladie : les problèmes à anticiper, in: Jusletter, 30 octobre 2017

 

  • Ares Bernasconi, Bonne foi et devoir de renseignement de l’assureur, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 43, p. 287

 

  • Valérie Junod/Carole-Anne Baud, L’éternel casse-tête : remboursement Lamal des médicaments hors liste, in: Schweizerische Ärztezeitung, Bd. 98(2017), H. 36, S. 1157-1160

 

  • Julien Francey, La responsabilité délictuelle des fournisseurs d’hébergement et d’accès Internet, Schulthess, 2017, (Travaux de la Faculté de droit de l’Université de Fribourg ; 371)

 

  • Stéphanie Perrenoud, Les obligations salariales de l’employeur pendant la maternité, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 55-81

 

  • Sarah Nathalie Halpérin, Le droit de signaler les atteintes à la santé sur le lieu de travail, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 143-180

 

  • Mercedes Novier, La participation des travailleurs dans la santé au travail, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 181-239

 

  • Elisabeth Chappuis, Utilité et lacunes d’une couverture d’assurance responsabilité civile de l’employeur, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 271-306

 

  • Pascal Giorgis, (In)aptitude au placement du chômeur qui viole ses obligations?, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 307-343

 

  • Jérôme Nicolas, La réduction du régime LPP surobligatoire lors d’un transfert selon l’art. 333 CO, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 345-379

 

  • Audrey Pion, Engagement d’un travailleur sans autorisation de travail en Suisse et assurances sociales et privées, notamment l’assurance maladie pour frais médicaux et de guérison : obligations et risques de l’employeur, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 381-405

 

  • Gabrielle Weissbrodt, Les dispositions pénales LAVS, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 407-441

 

  • Rayan Houdrouge, Recouvrement de créances de sécurité sociale en Suisse par des autorités françaises, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 691-722

 

  • Suat Ayan Janse van Vuuren, Le cumul et le concours d’actions en droit du travail, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 757-778

 

  • Yann Lam, Le droit au certificat de travail en justice, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 807-826

 

  • Marie Major, Le droit d’accès de l’employé à son dossier personnel, in: Panorama III en droit du travail : recueil d’études réalisées par des praticiens, Stämpfli, 2017 (Collection de l’Institut du droit des assurances et du travail, IDAT ; 41), p. 827-851

 

  • Massimo Aliotta, Begutachtungen im Bundessozialversicherungsrecht: Gehörs- und Partizipationsrechte der versicherten Personen bei Begutachtungen im nichtstreitigen Verwaltungsverfahren gemäss ATSG, Schulthess, 2017, (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 34)

 

  • Franz Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Stämpfli, 2017 (Précis de droit Stämpfli)

 

  • Philippe Gnaegi, Histoire, structure et financement des assurances sociales en Suisse : avec une introduction à la politique familiale, 4e éd., revue et augm., Schulthess éd. romandes, 2017

 

  • Bernhard Rütsche, Prestations des hôpitaux couvertes par les assurances complémentaires : licéité et limites des différenciations médicales des prestations [avis de droit réalisé sur mandat de Cliniques privées suisses (CPS)], Schulthess, 2017, (Forum droit de la santé ; 24)

 

  • Bernhard Rütsche, Surveillance dans le domaine des assurances-maladie complémentaires [avis de droit réalisé sur mandat de Cliniques privées suisses (CPS)], Schulthess, 2017 (Forum droit de la santé ; 25)

 

  • Mélanie Fretz Perrin, Gain assuré pour l’indemnité journalière en cas de rechute, in: Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, Vol. 61(2017), no 6, p. 649-650

 

  • Max B. Berger, Die Bindungswirkung der Invaliditätsbemessung der IV, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Schulthess, 2017 (HAVE), S. 129-143

 

  • Remo Dolf, Präjudiziert die Direktschadenerledigung den Regress des Sozialversicherers?, in: Aktuelle Probleme des Koordinationsrechts II, Schulthess, 2017 (HAVE), S. 145-175

 

  • Sabrina Burgat, La responsabilité civile des soignants en cas de multiplicité des intervenants, in: Les nouveaux modèles de fourniture de soins, Weblaw, 2017, p. 139-166

 

  • Susanne Bollinger, Wann liegt ein Gesundheitsschaden vor?, in: Psychosomatische Störungen im Sozialversicherungsrecht, Dike, 2017 (Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRPHSG ; Bd. 101), S. 21-39

 

  • Ueli Kieser, Psychosomatische Störungen : Stellenwert der Qualitätsleitlinien bei Begutachtungen, in: Psychosomatische Störungen im Sozialversicherungsrecht, Dike, 2017 (Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRPHSG ; Bd. 101), S. 49-66

 

  • Erich Züblin, Psychosomatische Gesundheitsstörungen im Sozialversicherungs-, Privatversicherungsund Haftpflichtrecht, in: Psychosomatische Störungen im Sozialversicherungsrecht, Dike, 2017 (Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis IRPHSG ; Bd. 101), S. 133-365

 

  • Cédric Mizel, La grande famille des vélos, véhicules assimilés, petits engins motorisés… et des piétons, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 7-19

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Les dangers liés au travail sur les chantiers routiers : aspects de droit du travail et des assurances sociales, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 20-27

 

  • Yvan Jeanneret, Principe de la confiance vs principe de la méfiance, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 28-39

 

  • Christoph Müller/Stéphane Brumann, Pas de faute concomitante avant 15 ans dans la circulation routière, in: Circulation routière, Vol. 9(2017), no 3, p. 40-45

 

  • Sara Licci, Coordination des assurances sociales en cas d’activités transfrontières : une vue d’ensemble, in: L’expert fiduciaire, Vol. 24(2017), no 6, p. 366-371

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Enfant en situation de handicap : droit aux prestations sociales et conséquences sur l’organisation familiale, in: Brennpunkt Familienrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, p. 169-191

 

  • Myriam Grütter, Teilinvalidität und Frühpensionierung : ein erster Praxisfall für den neuen Vorsorgeausgleich, in: Brennpunkt Familienrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, S. 271-288

 

  • Alexandra Rumo-Jungo, Die geschiedene Witwe und ihre Vorsorge : Vorsorgeunterhalt, Vorsorgeausgleich und Hinterlassenenleistungen, in: Brennpunkt Familienrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, S. 327-342

 

  • Jean-Louis Duc, Réflexions sur une assurance-maladie d’indemnités journalières permettant à un employeur d’être libéré de son obligation de verser le salaire durant un temps limité en vertu de l’article 324b alinéa 4 CO, in: Arbeit und Arbeitsrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, p. 45-54

 

  • Ueli Kieser, Arbeitsrecht und berufliche Vorsorge : Gemeinsamkeiten – Unterschiede – Folgerungen, in: Arbeit und Arbeitsrecht : Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Dike, 2017, S. 159-173

 

  • Christophe Quezel-Ambrunaz … [et al.], Des spécificités de l’indemnisation du dommage corporel : recueil des travaux du Groupe de Recherche Européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA), Bruylant, 2017 (Collection du GRERCA)

 

  • Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2e éd., Stämpfli, 2017 (Précis de droit Stämpfli)

 

  • Julia Klöfer, Psychiater und Psychologie – wer begutachtet was? : Einführung aus psychologischer Sicht, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 6, S. 264-268

 

  • Herbert König, Begutachtungen aus der Sicht eines Psychologischen Psychotherapeuten, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 6, S. 270-273

 

  • Andrea Diebel, Psychiater und Psychologe – wer begutachtet was? : Sicht der Neuropsychologen, in: Der medizinische Sachverständige, Stuttgart, Jg. 113(2017), Nr. 6, S. 274-280

 

Circulaire no 19 de l’OFSP – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA

Circulaire no 19 de l’OFSP du 14.12.2017 – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GkzrzM

 

Nous renvoyons la lectrice/le lecteur intéressé/e à la circulaire, fort complète, qui permettra de répondre aux questions les plus courantes au sujet de l’assujettissement, du détachement des travailleurs, des primes et du droit aux prestations d’assurance.

 

La circulaire no 19 est entrée en vigueur le 01.01.2018 et remplace la circulaire no 19 datée du 10.03.2012.

 

 

Circulaire no 19 de l’OFSP du 14.12.2017 – Accords sectoriels avec l’Union européenne – Effets de l’accord sur la libre circulation des personnes au regard de l’assurance-accidents selon la LAA consultable ici : http://bit.ly/2GkzrzM

 

 

Circulaire no 20 de l’OFSP – Calcul de l’indemnité journalière LAA

Circulaire no 20 de l’OFSP du 30.03.2017 – Calcul de l’indemnité journalière LAA

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E9YepI

 

En adoptant la réglementation actuelle, le législateur de 1981 entendait que les indemnités journalières soient calculées de manière abstraite, c’est-à-dire qu’elles soient allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d’incapacité de travail. Dans son message du 18 août 1976 à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents (FF 1976 III 170), le Conseil fédéral écrivait en effet que «l’indemnité journalière ne sera plus calculée sur la base du gain dont on peut présumer que l’assuré sera privé à la suite de l’accident mais, en règle générale, comme pour les rentes, c’est-à-dire sur la base du gain effectivement réalisé immédiatement avant l’accident. Cette solution a l’avantage d’être beaucoup plus simple du point de vue administratif et de promouvoir la coordination avec les autres branches des assurances sociales».

Dans un arrêt daté du 29 octobre 2003 (ATF 130 V 35, U 51/03), le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a estimé qu’un assuré à la retraite anticipée subissant un accident durant la période d’assurance prolongée de l’art. 3, al. 2, de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) n’a pas droit à l’indemnité journalière, faute de perte de gain. Depuis lors, la question se pose de savoir s’il en va de même dans toutes les situations semblables, à savoir dans tous les cas où un accident survient durant la période de 31 jours suivant la fin du droit au demi-salaire au moins (art. 3, al. 2, LAA) ainsi que dans les cas de prolongation d’assurance par convention (art. 3, al. 3, LAA), d’accidents survenus lors de périodes de chômage ou d’accidents intervenus lors de brèves périodes d’engagement (ex: étudiants).

Le TFA ayant laissé volontairement toutes ces questions indécises, nous sommes d’avis, conformément à la doctrine en la matière (cf. Alfred Maurer: Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Verlag Stämpfli 1985, p. 321; Ghélew/Ramelet/Ritter: Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Editions Réalités sociales, Lausanne 1992, p. 94 ; Gabriela Riemer-Kafka : Arrêt U51/03 du 20 octobre 2003, dans SZS 2004, p. 78 ss; Ueli Kieser: Lohneinbusse als Voraussetzung von Taggeldern der Unfallversicherung? Art. 16 Abs. 1 UVG, dans AJP 2004 p. 190) que les indemnités journalières doivent, dans la règle, être calculées de manière abstraite, c’est-à-dire qu’elles doivent être allouées indépendamment de la perte de gain réellement subie durant les jours déterminés de la période d’incapacité de travail.

Aussi, pour assurer une application uniforme de la LAA, l’OFSP invite les assureurs-accidents à bien vouloir, jusqu’à plus ample informé, se conformer à cette pratique, sous réserve bien évidemment du cas des assurés préretraités.

Cette circulaire est entrée en vigueur le 01.04.2017 et remplace la circulaire No 20 datée du 15.02.2006.

 

 

Circulaire nº 20 de l’OFSP du 30.03.2017 – Calcul de l’indemnité journalière LAA consultable ici : http://bit.ly/2E9YepI

 

 

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national entend fixer des règles plus claires pour la surveillance des assurés. A l’instar du Conseil des Etats, elle compte permettre l’usage de traceurs GPS. En revanche, elle propose que la surveillance doive toujours être autorisée par un juge.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a entamé l’examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-E; 16.479 é). Dans un arrêt qu’elle a rendu à l’automne 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplorait l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. Les assureurs-accidents et l’assurance-invalidité ont dès lors mis fin à la surveillance de leurs assurés. Afin que ce type de surveillance puisse reprendre sans tarder, la commission a décidé, par 18 voix contre 7, d’entrer en matière sur le projet que le Conseil des Etats avait adopté à la session d’hiver 2017. Une minorité s’oppose à l’insertion de l’article relatif à cette surveillance dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, au motif que de telles atteintes à la sphère privée de personnes vulnérables devraient être régies par le code de procédure pénale.

La CSSS-N a procédé à des auditions afin d’éclaircir diverses questions relevant de la pratique et des droits fondamentaux. Dans le cadre de la discussion par article, elle présente notamment à son conseil les propositions suivantes:

  • la surveillance peut reposer non seulement sur des enregistrements visuels et sonores, mais aussi sur des instruments techniques permettant de localiser une personne (traceurs GPS). Par 16 voix contre 9, la commission s’est ralliée au point de vue du Conseil des Etats, estimant que les traceurs GPS améliorent l’efficacité de la surveillance;
  • quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance, celle-ci doit toujours être autorisée par un juge du tribunal cantonal des assurances compétent (12 voix contre 8 et 4 abstentions). Pour sa part, le Conseil des Etats considère que seul l’usage de traceurs GPS nécessite l’autorisation d’un juge;
  • par 17 voix contre 7, la commission a refusé de limiter la surveillance à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme le Conseil des Etats, elle veut que la surveillance puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un lieu librement accessible, par exemple un balcon.

La commission souhaite achever la discussion par article du projet à sa prochaine séance, afin que le Conseil national puisse l’examiner à la session de printemps.

La commission a siégé les 25 et 26 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Thomas de Courten (UDC, BL).

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6

 

 

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

Modification du droit de la prescription : Oui à l’allongement du délai de prescription, non à la rétroactivité

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Par 15 voix contre 9, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) propose à la Chambre basse de maintenir sa décision de porter à 20 ans le délai de prescription absolu en cas de dommage corporel (13.100). Cela devrait permettre à la plupart des personnes souffrant de dommages qui n’apparaissent que de nombreuses années après le fait qui les a causés d’avoir accès à la justice. La commission entend améliorer ainsi la situation juridique des futures victimes de «dommages différés» et tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). La CEDH avait critiqué, dans un arrêt, le délai de prescription absolu prévu par le droit suisse, le jugeant trop court puisqu’il avait empêché une victime de l’amiante de faire examiner son cas, du point de vue matériel, par un tribunal. La prolongation du délai de prescription n’aura aucune incidence sur les exigences relatives à l’administration des preuves. Une minorité souhaite s’en tenir au délai de prescription absolu de dix ans prévu par le droit en vigueur.

Toujours par 15 voix contre 9, la CAJ-N propose de biffer du projet de loi la disposition spéciale que le Conseil des Etats avait élaborée pour les dommages corporels causés par l’amiante. Afin de garantir la sécurité et la paix juridiques, elle souhaite exclure la rétroactivité du nouveau droit de la prescription. Elle souligne que, s’agissant des victimes de l’amiante dont la maladie est apparue sous le régime juridique actuel, la fondation «Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante» (EFA) leur assure une indemnisation appropriée. Renoncer à toute rétroactivité du nouveau droit de la prescription empêchera l’afflux de plaintes et permettra aux donateurs potentiels de la fondation EFA de fournir effectivement les contributions financières promises. La certitude ainsi garantie sur l’issue de la révision du droit de la prescription assurera un financement suffisant à la fondation et une indemnisation équitable des victimes de l’amiante, précise la commission.

Par 21 voix contre 1 et 1 abstention, la CAJ-N a rejeté une proposition visant à déposer une motion de commission afin que la Confédération fournisse une contribution financière à la fondation susmentionnée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2nn9R4D

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 – Modification du droit en vigueur au 01.01.2018 en assurance-accidents

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

Thèmes abordés par la lettre d’information de décembre 2017 :

  • Pas d’adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2018
  • Nouvelle version du contrat-type
  • Nouveau formulaire relatif au compte d’exploitation 2017
  • Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare
  • Obligation d’informer l’OFSP

 

 

Lettre d’information de l’OFSP décembre 2017 consultable ici : http://bit.ly/2nc18TL

 

 

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

« travail.swiss » : le nouveau portail Web de l’assurance-chômage

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

Le nouveau portail Web de l’assurance-chômage (AC) « travail.swiss » est en ligne depuis le 23.01.2018. Il constitue désormais la plateforme centrale d’information et de services à l’usage des demandeurs d’emploi, des employeurs, des agences de placement privés ainsi que des institutions et des médias.

La stratégie cyberadministrative de la Suisse franchit ainsi un cap supplémentaire dans le développement d’une administration digitale et orientée vers l’utilisateur. Le nouveau portail Web travail.swiss rassemble les sites Internet de l’AC (espace-emploi, Eures, Job-Room et Amstat/statistiques du marché du travail) et propose une large palette d’informations et de services harmonisés et adaptés aux groupes-cibles.

 

Introduction échelonnée de services en ligne

Dans un élan de modernisation constante, travail.swiss simplifie et améliore les échanges entre les demandeurs d’emploi, les entreprises et l’administration. La mise en commun et l’harmonisation des sites Internet étant maintenant chose faite, la prochaine étape consistera à introduire progressivement de nouveaux services en ligne entre 2018 et 2019. Les procédures administratives effectuées sous forme papier passeront ainsi à l’heure du digital, en particulier celles impliquant les bénéficiaires de l’AC (les demandeurs d’emploi), les ORP et les caisses de chômage.

 

Plateforme du service public de l’emploi

Par ailleurs, la plateforme d’offres d’emplois en ligne du service public de l’emploi, Job-Room, a également été complètement remaniée et intégrée dans le nouveau portail Web. Son design moderne permet aux entreprises, aux agences de placement et aux demandeurs d’emploi de rechercher plus facilement des candidats appropriés ou des postes vacants.

 

Instrument de mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants

travail.swiss et sa plateforme d’offres d’emplois en ligne représentent donc l’instrument principal des employeurs et des ORP pour l’application de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Le portail publiera régulièrement les informations essentielles à ce sujet. L’introduction au 1er juillet 2018 de l’obligation d’annonce sera accompagnée de nouvelles fonctions d’aide mises à disposition sur la plateforme de l’emploi et dans les applications de l’AC.

 

Communiqué de presse du SECO du 23.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2DvnFAU

 

 

6B_959/2016 (f) du 06.07.2017 – Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 (f) du 06.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

Violation simple des règles de la circulation routière – Principe de la confiance niée / 26 al. 1 LCR

 

Le 02.12.2013, vers 08h30, X.__ circulait de Forel, en direction de Savigny, au volant de son véhicule automobile. Arrivée au « Cédez le passage » du giratoire, elle s’est engagée dans cet ouvrage sans accorder la priorité de passage à D.__ qui arrivait, depuis Savigny et allait en direction d’Oron, au volant de son véhicule. Cette dernière a alors heurté avec l’avant droit de son véhicule l’avant gauche du véhicule de X.__.

 

Procédure cantonale (arrêt Jug / 2016 / 222 – consultable ici : http://bit.ly/2r92W4c)

Statuant sur l’appel formé par le Ministère public, la Cour d’appel pénal a, par jugement du 07.03.2016, a réformé le jugement du 01.12.2015 du tribunal de police en ce sens que X.__ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours.

 

TF

Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

En vertu de l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L’art. 41b al. 1 OCR impose quant à lui au conducteur, avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire, de ralentir et d’accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

Le principe de la confiance est déduit de l’art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l’usager, qui se comporte réglementairement, d’attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l’en dissuader, qu’ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c’est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87; 118 IV 277 consid. 4a p. 280).

Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s’engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s’il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (cf. ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d’accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l’improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans l’optique d’une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n’a pas à compter avec le passage, respectivement l’entrave d’un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; plus récemment arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1).

En l’espèce, X.__, entrant dans le giratoire, n’a pas accordé la priorité au véhicule qui s’y trouvait déjà, arrivant sur sa gauche. Elle a ainsi clairement entravé la trajectoire de ce véhicule qui bénéficiait de la priorité.

Il reste à examiner s’il peut être considéré que c’est en raison du comportement imprévisible du véhicule prioritaire que l’accident est survenu. Selon les constatations de fait, ce véhicule circulait avant de s’engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. Il n’avait donc pas adopté de vitesse que l’on pourrait qualifier d’excessive ou d’inadaptée, qui plus est hors localité. Au vu de ce comportement, on ne saurait admettre, sur la base du principe de la confiance, que X.__ n’avait pas à compter avec l’arrivée dans le giratoire de ce véhicule, tel qu’il l’a été. La visibilité dont profitait X.__, qu’elle ait été bonne ou non, n’était dans ces circonstances pas un élément imprévisible susceptible de la dédouaner de ne pas avoir vu et compté avec l’arrivée du véhicule prioritaire sur la route qu’elle voulait emprunter.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de X.__ pour violation des règles de la circulation en vertu de l’art. 90 al. 1 LCR ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de X.__.

 

 

Arrêt 6B_959/2016 consultable ici : http://bit.ly/2DfBGpA

 

 

Législation sur la protection des données : révision en deux étapes

Législation sur la protection des données : révision en deux étapes

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2r8gmxd

 

La Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales, comme le propose le Conseil fédéral. Elle souhaite cependant échelonner la révision prévue : dans un premier temps, il faudra opérer les adaptations au droit européen qui s’imposent, avant de procéder, dans un deuxième temps, à la révision totale de la loi sur la protection des données.

La Commission des institutions politiques du Conseil national reconnaît la nécessité d’adapter la protection des données aux évolutions technologiques et sociétales, comme le propose le Conseil fédéral. Elle souhaite cependant échelonner la révision prévue : dans un premier temps, il faudra opérer les adaptations au droit européen qui s’imposent, avant de procéder, dans un deuxième temps, à la révision totale de la loi sur la protection des données.

La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) est entrée en matière sans opposition sur le projet du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur la protection des données et la modification d’autres lois fédérales pertinentes (17.059). Parallèlement, elle a adopté, par 14 voix contre 8 et 2 abstentions, une motion d’ordre demandant la scission du projet.

Cette mesure permettra à la commission d’examiner tout d’abord la mise en œuvre du droit européen (directive 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le domaine du droit pénal) qui, en vertu des accords de Schengen, doit avoir lieu dans un délai donné. La CIP-N pourra ensuite s’atteler à l’examen de la révision totale de la loi sur la protection des données sans être contrainte par le temps; une telle procédure paraît judicieuse compte tenu de la grande complexité du sujet. Une minorité de la commission s’oppose à la scission du projet, considérant que deux révisions de la loi sur la protection des données se suivant à peu d’intervalle entraîneraient un surcroît de travail et une insécurité juridique pour les acteurs concernés.

La commission a siégé le 11 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Kurt Fluri (RL/SO).

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2r8gmxd

Objet du Conseil fédéral 17.059 « Loi sur la protection des données. Révision totale et modification d’autres lois fédérales » consultable ici : http://bit.ly/2B1nVWj

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS »

 

Consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’abaisser à un niveau correspondant aux conditions du marché l’intérêt rémunératoire appliqué sur les excédents de paiement effectués dans l’AVS (restitution ou compensation, par la caisse de compensation, des cotisations versées en trop).

 

Développement

L’art. 42 du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants fixe actuellement à 5 pour cent l’intérêt rémunératoire appliqué lorsque la caisse de compensation restitue ou compense des cotisations versées en trop. Ce taux est beaucoup trop élevé par rapport aux conditions du marché. On ne trouve plus nulle part de placement sûr qui soit aussi rémunérateur. Cette situation n’incite pas à adapter les acomptes versés, et les intéressés ne se font guère prier pour effectuer des paiements trop élevés. Il s’agit là d’un cas classique d’incitation inopportune, et cette situation fait perdre chaque année de l’argent à l’AVS.

La plupart des cantons ont réduit considérablement, pour cette même raison, les intérêts rémunératoires appliqués dans le domaine des impôts. Il n’y a aucune raison pour qu’on ne procède pas à la même adaptation dans l’AVS. Idéalement, il faudrait adapter automatiquement l’intérêt rémunératoire au niveau des taux d’intérêt du marché.

 

 

Motion Weibel 17.4234 « L’AVS n’est pas une banque. Il faut réduire l’intérêt rémunératoire disproportionné appliqué dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2DcTv9z