Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

Les 5 principales questions et réponses sur la conduite autonome

 

L’automobile du futur roule toute seule. Il n’y a plus de conducteur, uniquement des passagers. Au regard des derniers développements technologiques, la conduite assistée par ordinateur sera bientôt une réalité. Si la technologie est prête, qu’attend-on encore pour passer à la conduite autonome ?

L’Association Suisse d’Assurances (ASA) s’est posé les questions les plus importantes à ce sujet ; les réponses sont consultables ici : http://bit.ly/2wHvKm8

 

 

 

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

La Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen du taux d’intérêt minimal

 

Communiqué de presse de la Commission fédérale LPP du 29.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x3kFvg

 

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) recommande au Conseil fédéral de renoncer à examiner le taux d’intérêt minimal cette année. Le taux demeurerait ainsi à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

 

D’après les dispositions légales en vigueur, le Conseil fédéral réexamine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. Le dernier examen a été réalisé l’année dernière et le taux, fixé à 1 %. Pour cette année, la Commission LPP recommande au Conseil fédéral de renoncer à l’examen. La formule utilisée jusqu’à présent par la Commission pour fixer le taux tient compte de manière significative de l’évolution passée des rendements obligataires. La Commission va donc créer un groupe de travail qui analysera la procédure suivie par la Commission LPP. Sur la base des résultats du groupe de travail, la Commission LPP décidera au printemps 2018 de la procédure à suivre pour fixer le taux d’intérêt minimal.

La recommandation de la Commission LPP n’est pas contraignante. Il appartient au Conseil fédéral de décider d’un éventuel examen du taux d’intérêt minimal.

 

 

2e pilier : le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

2e pilier : le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xLLhhp

 

À partir du 1er octobre 2017, les assurés réalisant de hauts revenus et auxquels les caisses de pension proposent plusieurs stratégies de placement à choix, lors de leur sortie de l’institution de prévoyance, pourront non seulement récupérer un rendement des investissements plus élevé, mais ils assumeront aussi seuls les pertes éventuelles. De plus, à partir de cette même date, les assurés auront la possibilité de rembourser plus facilement le capital de prévoyance prélevé pour devenir propriétaires de leur logement. Le Conseil fédéral a décidé l’entrée en vigueur de ces deux modifications législatives lors de sa séance du 30 août 2017.

 

La première modification d’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est fixée au 01.10.2017, concerne uniquement les institutions de prévoyance qui assurent la partie du salaire annuel dépassant 126’900 francs et qui proposent à leurs assurés plusieurs stratégies de placement à choix (appelées plans 1e). Plus la stratégie retenue vise un rendement élevé, plus le placement risque aussi de subir une perte importante. Les modifications apportées à la loi sur le libre passage et aux dispositions correspondantes de l’ordonnance OPP 2 donnent aux institutions de prévoyance la possibilité non seulement de remettre aux assurés qui les quittent leur avoir augmenté des gains obtenus sur les marchés, mais aussi de leur faire porter les pertes subies du fait de la stratégie de placement qu’ils ont choisie. Ainsi, les pertes de placement n’auront pas à être supportées par les assurés qui restent dans les plans 1e.

Toutefois, une certaine protection est garantie aux assurés des plans 1e, car les institutions de prévoyance devront leur proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Comme le Parlement lui en a donné le mandat, le Conseil fédéral a défini ce qu’il faut entendre par « faible risque », en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité des placements. Mais une sécurité supérieure a son prix et il faudra en tenir compte : les placements à faible risque ne rapportent guère de rendements dans le contexte actuel caractérisé par la faiblesse des taux. Les caisses de pension seront tenues d’informer les assurés de manière complète sur les risques et les coûts associés à leur choix.

Le Conseil fédéral a modifié d’autres dispositions pour que les principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle restent garantis y compris dans le cas des plans 1e. Ainsi, pour respecter le principe de la collectivité, les institutions de prévoyance pourront proposer dix stratégies de placement au maximum par employeur affilié (ou par caisse de pension affiliée). Conformément à la loi, le 2e pilier vise à ce que les retraités puissent conserver de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (rapport entre revenu et prestation d’assu­rance). C’est pourquoi le Conseil fédéral a défini une manière simple d’évaluer et de contrô­ler l’adéquation des plans 1e, en dépit de rendements très fluctuants. Seule une prévoyance adéquate peut en effet bénéficier d’un avantage fiscal. Désormais, la procédure pour exami­ner l’adéquation sera claire et peu coûteuse.

La nouvelle réglementation des plans 1e fait suite à la motion « Adaptation de la législation relative au libre passage et au fonds de garantie » (08.3702) du conseiller national Jürg Stahl.

 

Remboursement facilité du capital retiré pour accéder à la propriété

La seconde modification d’ordonnance concerne les assurés qui, dans le cadre de l’encoura­gement à la propriété du logement (EPL), ont effectué des retraits anticipés pour acquérir un logement et qui souhaitent les rembourser. Ils peuvent actuellement rembourser le montant prélevé au moyen de tranches de 20’000 francs au minimum, ce qui peut se révéler dissuasif pour les assurés ne disposant pas de moyens financiers importants. A partir du 1er octobre 2017, ce montant minimal sera abaissé à 10’000 francs, afin d’inciter les assurés à effectuer davantage de remboursements. Ils disposeront ainsi d’un avoir de prévoyance plus élevé au moment de leur retraite. Cette décision fait suite au postulat du conseiller national Roberto Zanetti « Réduction du montant minimal des remboursements selon l’OEPL » (14.3210) et trouve sa concrétisation dans une modification de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xLLhhp

Modification OPP2 (version provisoire) et commentaire : http://bit.ly/2gpb3EQ

Modification OEPL (version provisoire) et commentaire :  http://bit.ly/2vr3uE8

Message du 11.02.2015 concernant une modification de la loi sur le libre passage (Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré) : FF 2015 1669

Modification de l’art. 19a LFLP (version provisoire) : FF 2015 1681

 

 

AOS : Le DFI définit trois nouvelles prestations médicales dont l’utilité doit être vérifiée

AOS : Le DFI définit trois nouvelles prestations médicales dont l’utilité doit être vérifiée

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xkLckM

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a défini trois thèmes qui doivent être soumis à l’évaluation des technologies de la santé (ETS). Le DFI fait régulièrement examiner l’utilité de prestations et de technologies médicales. Le but visé est d’identifier les prestations inefficaces ou inefficientes, qui ne seront alors plus remboursées par l’assurance obligatoire des soins.

 

Le programme de la Confédération sur l’évaluation des prestations médicales devrait contribuer à améliorer l’efficience et la qualité du système de santé. Le DFI vient de déterminer les trois thèmes à réévaluer dans le programme d’évaluation des technologies de la santé (ETS) :

  • le traitement de l’hypertension avec des préparations à base d’Olmesartan
  • l’usage de test permettant de déterminer le taux de vitamine D dans le sérum sanguin
  • le traitement de longue durée avec inhibiteur de la pompe à protons chez les patients souffrant de reflux non érosif et non détectable par endoscopie

Les thèmes sont examinés et sélectionnés avec les acteurs concernés et les commissions fédérales (Commission fédérale des médicaments, Commission fédérale des prestations générales et des principes). Dans une prochaine étape, les questions scientifiques seront développées et des mandats seront confiés à des institutions externes pour élaborer des rapports ETS sur ces thèmes.

Si certaines des prestations se révèlent inefficaces ou inutiles en comparaison avec d’autres mesures, dans leur totalité ou en partie, le DFI devra déterminer s’il convient de maintenir leur prise en charge par l’AOS et, le cas échéant, dans quelles situations. Pour ce qui concerne les médicaments, c’est à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) qu’il reviendra de trancher. Selon les estimations, une économie de 50 millions de francs par an devrait pouvoir être réalisée.

Plusieurs évaluations sont déjà en cours dans le cadre du programme ETS de la Confédération. Elles concernent par exemple les interventions de l’arthroscopie du genou ainsi que des thérapies à base de fer en cas de carence en fer sans anémie. Toute personne ou institution peut soumettre une proposition de thème pour 2018 à l’OFSP. Le délai est fixé à la fin octobre 2017.

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) établit que toutes les prestations remboursées par l’AOS (assurance de base) doivent satisfaire aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Le renforcement de l’ETS, à savoir le réexamen systématique de l’utilité des prestations médicales, est une priorité de la stratégie « Santé2020 » du Conseil fédéral. Le but visé est d’éviter des soins inadaptés ou excédentaires, qui coûtent cher, et d’augmenter la qualité des traitements dispensés ; en effet, certains traitements et interventions inutiles peuvent comporter des risques pour les patients.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2xkLckM

Pour plus d’informations sur l’évaluation des technologies de santé (ETS; en anglais HTA – Health Technology Assessment) : http://bit.ly/2wwYoFV

 

 

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

Motion Grossen 17.3580 « Assurance-chômage. Établir l’équité pour les start-up et les PME » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la LACI de telle sorte que la discrimination frappant les personnes qui, dans une PME (en particulier une SARL ou une SA), ont un statut similaire à celui d’un employeur, soit abolie par rapport aux grandes entreprises, aux indépendants et aux salariés. Qui plus est, le motionnaire propose la fixation des nouvelles conditions ci-après, que les personnes qui ont un statut similaire à celui d’un employeur devront remplir pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage.

  1. L’assuré ne doit pas être inscrit au registre du commerce en tant que gérant ou membre du conseil d’administration de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique (exception : la société est en liquidation ou en faillite).
  2. Si l’assuré est l’associé unique de la société qui est à l’origine du droit à l’indemnité qu’il revendique, la société doit être liquidée, ou la majorité des parts de la société doivent être vendues. Le droit à l’indemnité commence à courir au moment de l’ouverture de la liquidation ou de la vente en vertu de l’inscription au registre du commerce.
  3. Un délai de blocage est instauré. Un assuré qui perçoit des indemnités de chômage après avoir perdu l’emploi qu’il occupait dans la société dans laquelle il avait un statut similaire à celui d’un employeur, n’a pas le droit de reprendre une activité dans cette société pendant une période de trois ans.
  4. Le délai de blocage commence à courir à compter de la date de la communication faite à l’assurance-chômage.
  5. En cas d’infraction, l’assurance-chômage est habilitée à exiger le remboursement des prestations perçues pendant trois ans à compter de l’échéance du délai de blocage.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.08.2017

La création d’entreprises et de start-up en Suisse est très importante pour l’économie nationale, vu qu’elles créent des emplois et de la valeur ajoutée. La forme juridique de l’entreprise – société à responsabilité limitée (Sàrl), société anonyme (SA) ou entreprise individuelle – peut être choisie librement par le fondateur. Les travailleurs indépendants qui possèdent une entreprise individuelle ne paient pas de cotisation à l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent pas être assurés contre le chômage. Tous les salariés, quant à eux, sont assurés obligatoirement contre le chômage selon la législation sur l’AVS (statu travailleur salarié). En font partie les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, qui perçoivent un salaire de leur entreprise.

Sont considérées comme occupant une position assimilable à celle d’un employeur les personnes qui, au sein d’une Sàrl ou d’une SA et en leur qualité d’associés, de détenteurs d’une participation financière ou de membres d’un organe dirigeant de l’entreprise, peuvent exercer une influence significative sur les décisions de l’entreprise. Tant qu’elles occupent cette position, elles n’ont pas droit aux prestations de l’AC, peu importe la forme juridique choisie pour l’entreprise (grande entreprise, PME ou SA exploitée par une personne).

L’AC peut octroyer des prestations à ces personnes dès qu’elles ont renoncé à leur position assimilable à celle d’un employeur. L’abandon de cette fonction peut en principe s’effectuer rapidement (p. ex. retrait du conseil d’administration, démission de la direction de l’entreprise, vente de la participation déterminante, ouverture d’une procédure de faillite). Même en cas de liquidation ordinaire, il est possible d’accorder le droit aux indemnités de chômage avant la radiation du registre du commerce s’il ne reste pratiquement plus rien à liquider ou qu’une remise en activité de l’entreprise paraît exclue. Cette exception se justifie parce que dans de tels cas, on peut en principe exclure qu’il y ait perception abusive de prestations de l’AC; autrement dit, l’aptitude au placement de l’assuré est donnée, tant objectivement que subjectivement.

L’AC est une assurance pour les travailleurs. C’est pourquoi les indemnités de chômage ne peuvent être versées qu’aux personnes aptes à être placées, qui se tiennent à disposition du marché du travail libres de tout lien pour entreprendre une activité salariée. Les personnes ayant une position d’employeur ne satisfont pas cette condition. Afin de prévenir les abus, les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ne peuvent pas se licencier eux-mêmes temporairement et aux frais de l’AC, pour ensuite se réengager lorsque la situation s’améliore.

Il n’y a chômage que lorsque l’assuré fait face à une perte de travail et de revenu contrôlée, qu’il n’a pas choisie et sur laquelle il n’a pas prise. Du point de vue de la législation relative à la concurrence, il y a aussi lieu d’éviter que les décideurs d’entreprises qui se livrent une concurrence privée puissent être soutenus par l’AC sans devoir abandonner leur position déterminante dans l’entreprise.

Le Conseil fédéral évalue les propositions présentées dans la motion de la manière suivante. S’agissant de la proposition de pouvoir bénéficier de prestations de l’AC au moment de l’annonce de la liquidation ordinaire déjà, et ce dans tous les cas et indépendamment de la situation, elle ne permet pas de garantir que l’AC sera protégée des abus que pourraient commettre les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur. En ce qui concerne l’introduction d’un délai de blocage faisant interdiction à la personne de travailler dans l’entreprise lui ayant appartenu, il l’empêcherait de façon inutile, lorsqu’elle a définitivement renoncé à sa position assimilable à celle d’un employeur, de continuer à travailler au sein de cette entreprise. Par ailleurs, on sait d’expérience que la possibilité proposée pour l’AC d’exiger le remboursement des prestations au terme du délai de blocage ne préserverait pas l’assurance d’éventuelles pertes. Enfin, les propositions auraient pour conséquence d’affaiblir la conception de l’AC en tant qu’assurance pour les travailleurs et d’entraîner une charge de travail administrative élevée pour les employeurs et les organes d’exécution.

Ainsi, le Conseil fédéral estime que les modifications législatives demandées par la motion auront des répercussions non désirées pour l’AC et ne contribueraient pas à améliorer l’attrait de la place économique suisse. En ce qui concerne ce dernier point, le Conseil fédéral et les cantons disposent d’autres moyens, qui ont été bien acceptés et ont fait leurs preuves, pour faire de la Suisse une place économique attrayante.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

Motion 17.3580 consultable ici : http://bit.ly/2fYNOB7

 

 

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

Le 1er janvier 2015, l’OFAS a ajouté le chiffre 8050.1 dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Celui-ci prévoit qu’un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Entre-temps, nous avons eu connaissance de deux jugements cantonaux qui remettent en question la légalité de cette disposition. En particulier, le Tribunal cantonal de Lucerne, dans un arrêt du 3 mai 2017, affirme que ce chiffre n’a pas une base légale suffisante et que sa teneur n’est pas compatible avec l’ATF 133 V 450.

L’OFAS peut suivre l’argumentation du tribunal cantonal. En conséquence, il adaptera la CIIAI pour 2018 en supprimant la disposition selon laquelle le besoin d’aide dans le ménage n’est pris en compte que de façon cumulative.

Dès maintenant, les OAI doivent considérer un éventuel besoin d’aide dans le ménage de la manière suivante :

  • Le besoin d’aide dans le ménage doit être pris en compte dans l’accompagnement même si l’assuré n’a pas besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours (le cumul de ces circonstances n’est plus requis).
  • Le besoin d’aide dans le ménage ne doit pas avoir seulement pour but de décharger l’assuré, mais avant tout d’éviter son placement en institution.
  • Le simple fait d’avoir besoin de plus de temps pour une activité ne peut pas être pris en compte.
  • L’obligation de l’assuré de réduire le dommage s’applique également dans ce domaine. Il sied donc de tenir également compte de l’aide exigible de la part des membres de la famille.

 

Élément primordial : éviter le placement de l’assuré en institution

Les règles régissant la prise en compte du ménage dans le calcul de la rente ou dans le cadre de la contribution d’assistance ne sont pas applicables à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans ce domaine, l’élément primordial pour que soit reconnu un besoin d’aide dans le ménage doit être la possibilité d’éviter le placement de l’assuré en institution. Les conditions requises pour qu’une aide soit prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être très strictes. Ainsi, toutes les prestations d’aide pour la tenue du ménage n’entrent pas en ligne de compte, mais seulement celles pour des activités qui rendraient un placement nécessaire si l’assuré ne bénéficiait pas de cette aide.

Il faut donc examiner dans chaque cas si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution. L’aide fournie doit être l’élément qui lui permet de vivre chez lui de manière indépendante et ne doit pas servir simplement à le décharger. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (par ex. pour le nettoyage, la lessive et les repas) durant plusieurs années du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche (parents, frère ou sœur, etc.) ne signifie pas qu’en l’absence de ce soutien, elle remplira automatiquement les conditions d’un accompagnement (arrêt du TF 9C_346/2013). Le fait que l’assuré ait des difficultés à accomplir une activité ou nécessite davantage de temps pour le faire ne suffit pas non plus pour qu’un besoin d’aide soit reconnu.

 

Obligation de réduire le dommage

Une fois le besoin d’aide dans le ménage reconnu suite à l’examen des conditions ci-dessus, il convient encore de prendre en considération l’obligation de l’assuré de réduire le dommage. Dans cette optique, il faut se poser plusieurs questions : peut-on, par exemple, exiger de l’assuré qu’il fasse appel à un service de repas à domicile, qu’il ne cuisine que des plats simples ou qu’il ait recours à des produits finis (salade déjà lavée, mets préparés à réchauffer au four, etc.), qu’il achète un robot-aspirateur ? Le cas échéant, il convient de prêter une attention toute particulière à l’aide apportée par les proches. En effet, lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d’exiger de ceux-ci qu’ils apportent leur aide pour le ménage. Il faut ainsi se demander comment une communauté familiale s’organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504, I 228/06). Il est à préciser que cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Dans l’arrêt 9C_446/2008, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d’un mari travaillant à 100 % comme constructeur de voies, celui-ci pouvait raisonnablement apporter une aide au ménage de 1 h à 1 h ½ par jour, sept jours par semaine. Pour les membres de la famille qui ont un taux d’occupation plus bas ou qui exercent une profession physiquement moins astreignante, l’aide raisonnablement exigible peut même être plus importante. On peut également s’attendre à ce que les enfants aident au ménage, tout en tenant compte de leur âge.

 

La circulaire sera adaptée au 1er janvier 2018.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

 

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

Depuis le 1er juillet 2017, l’assurance obligatoire des soins (AOS) applique de nouvelles exigences professionnelles minimales pour la fourniture de prestations neuropsychologiques. En réponse à cette évolution dans l’assurance-maladie, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exige des spécialistes qui effectuent des expertises de neuropsychologie dans l’assurance-invalidité les mêmes qualifications que de ceux qui fournissent des prestations neuropsychologiques dans l’AOS.

Depuis le 1er juillet 2017, les exigences minimales pour effectuer des expertises neuropsychologiques dans l’AI sont les suivantes :

  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues (FSP), ou
  • avoir achevé une formation initiale et postgrade jugée équivalente selon la convention tarifaire du 31 décembre 2003 passée entre H+ Les hôpitaux de Suisse et l’Association suisse des neuropsychologues, d’une part, et l’OFAS (pour l’assurance-invalidité), la Commission des tarifs médicaux (pour l’assurance-accidents) et l’Office fédéral de l’assurance militaire (pour l’assurance-militaire), d’autre part, ou
  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi sur les professions de la psychologie (l’obtention du titre fédéral de spécialisation ne sera possible qu’après accréditation de la filière de formation postgrade).

En février 2017, les centres d’expertises ont été informés du fait que tous les mandats concernant des expertises neuropsychologiques qui leur seront attribués par le biais de la plateforme informatique à partir du 1er juillet 2017 devront être effectués par des neuropsychologues qui satisfont aux exigences professionnelles susmentionnées.

Pour garantir la qualité des expertises, chaque centre doit contrôler que ces exigences professionnelles minimales sont respectées pour tous les mandats d’expertises neuropsychologiques qui lui sont attribués par le biais de SuisseMED@P. Si ces exigences ne sont pas remplies, le centre d’expertises doit désigner un autre expert disposant des qualifications professionnelles requises. S’il n’est pas en mesure de le faire, le mandat doit être annulé et réattribué. Dans ce cas, aucune indemnisation ne doit être versée pour d’éventuels travaux préparatoires (étude du dossier), car le centre d’expertises ne remplit pas les exigences professionnelles minimales pour l’expertise considérée.

 

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Prise en charge des appareils auditifs par l’AVS

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Lors de la session d’été, le Conseil national a décidé de modifier le texte de la motion 16.3676 é Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs. Mettre tous les adultes malentendants sur un pied d’égalité, déposée par le conseiller aux Etats Josef Dittli. Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose à son conseil d’adopter à son tour la motion dans sa forme modifiée, laquelle prévoit une prise en charge des appareils auditifs pour les deux oreilles, limitant toutefois le montant des prestations concernées à 75% du forfait prévu par l’AI.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

Vers un meilleur remboursement des appareils auditifs des rentiers AVS

Les retraités devront être mieux remboursés sur les appareils auditifs

Adoption par le Conseil des Etats de la motion 16.3676 « Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs »

Motion 16.3676 : Relèvement des prestations de l’AVS au niveau des remboursements de l’AI pour les appareils auditifs – Prise de position du Conseil fédéral

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : L’échelonnement des rabais pour les franchises à option contesté

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La commission s’est informée au sujet de la modification concernant les rabais pour les franchises à option que le Conseil fédéral prévoit d’apporter à l’ordonnance sur l’assurance-maladie et a mené une première discussion sur ce thème. Fin juin, le Conseil fédéral avait décidé, sur le principe, d’échelonner les rabais de primes accordés pour les franchises à option en fonction du montant de la franchise. Actuellement, le rabais maximal applicable à toutes les franchises à option s’élève à 70% du risque supplémentaire encouru. Dorénavant, les rabais pour les adultes devraient être compris dans une fourchette allant de 80% (franchise de 500 francs) à 50% (franchise de 2500 francs). La commission juge cette mesure inappropriée. Elle estime en effet qu’une telle solution pénaliserait avant tout les assurés qui assument une plus grande responsabilité en optant pour la franchise maximale, lesquels se verraient, à l’avenir, octroyer des rabais moins élevés. Elle relève qu’une telle approche n’est pas défendable compte tenu de l’augmentation croissante des coûts de la santé. Elle poursuivra la discussion à ce sujet lors de sa prochaine séance et déterminera également s’il y a lieu de prendre des mesures concrètes dans ce domaine.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

Cf. également :

LAMal – Adaptation des franchises à l’évolution des coûts : Ouverture de la procédure de consultation

Assurance-maladie : le système des franchises a fait ses preuves

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur un projet qui vise à créer une base légale claire et détaillée devant permettre, dès que possible, aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus.

 

Le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté, dans un arrêt relatif à un cas lié à l’assurance-accidents, qu’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés faisait défaut en Suisse. À la suite de cet arrêt, les assureurs-accidents ont mis fin à la surveillance de leurs assurés, ce que les offices de l’assurance invalidité (AI) ont également fait après l’arrêt rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal fédéral. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur un projet visant à créer la base légale plus détaillée demandée par la CEDH (16.479 é iv. pa. CSSS-E) pour pouvoir lutter à nouveau, sans tarder, contre les abus dans le domaine des assurances sociales. Initialement, il était prévu qu’un article relatif à l’observation des assurés soit élaboré dans le cadre de la réforme de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Souhaitant accélérer la procédure, la commission a cependant décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l’objet de la réforme de la LPGA et de la présenter au moyen d’une initiative parlementaire. Elle entamera la discussion par article lors de sa prochaine séance afin que le projet puisse être examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1