4A_261/2016 (f) du 27.07.2016 – Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle / Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2016 (f) du 27.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle

Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

 

Un preneur d’assurance a souscrit en 2007 une assurance destinée à couvrir, parmi d’autres risques, le risque de vol d’un motocycle Harley Davidson récemment acheté. A teneur des conditions générales auxquelles le contrat faisait référence, la couverture d’assurance était exclue pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé ».

Le 30.09.2009, l’assuré a déposé plainte pénale par suite du vol de son motocycle, à ses dires survenu le même jour entre 17h30 et 19h30 alors que l’engin était parqué sur la place du marché à Vevey. Le lendemain, l’assuré a signalé le vol à la compagnie d’assurances.

La mise en marche du motocycle nécessitait l’usage d’une clé de contact. L’assuré avait fermé le contact et emmené la clé. L’appareil de direction du motocycle pouvait être bloqué par un antivol indépendant du contact, fonctionnant également avec une clé. L’assuré croyait erronément que cet antivol ne pouvait pas fonctionner depuis qu’il avait fait remplacer une pièce de l’appareil de direction; il ne l’utilisait donc pas. Le motocycle était équipé d’un antivol électronique. Cet antivol ne pouvait toutefois fonctionner que s’il avait été préalablement activé lors de la mise en circulation du véhicule, par le personnel compétent et sur demande de l’ayant droit. S’il faisait activer l’antivol, l’ayant droit recevait une télécommande. Lorsque l’antivol était enclenché, toute tentative de mettre en marche ou de déplacer le motocycle provoquait l’émission d’un signal sonore très puissant et impossible à arrêter. L’assuré a remis à la compagnie d’assurances la télécommande avec deux exemplaires de la clé de contact.

Lors d’un entretien avec un inspecteur de la compagnie, le 11.01.2010, l’assuré a expliqué que le contact était le seul système de verrouillage en fonction sur son motocycle. Il a précisé qu’il n’existait aucun autre verrouillage, ni mécanique ni électronique, et qu’il n’existait notamment pas de verrouillage de la direction.

La compagnie a peu après informé l’assuré que l’antivol mécanique de l’appareil de direction aurait pu être utilisé nonobstant le remplacement d’une pièce de cet appareil. Parce que cet antivol n’avait pas été utilisé, la compagnie refusait la prise en charge du sinistre.

 

Par la suite, à l’intention de la compagnie et sur demande de l’assuré, le fournisseur qui lui avait vendu le motocycle a attesté que ce véhicule était équipé d’un antivol électronique et que cet antivol s’enclenchait automatiquement après la fermeture du contact. La compagnie n’a pas pour autant modifié sa position.

 

Procédure cantonale (consultable ici : http://bit.ly/2ebu9d0)

La Cour d’appel retient que le motocycle du demandeur a été laissé en stationnement sur la voie publique « non fermé » aux termes des conditions générales d’assurance applicables, et que la défenderesse est pour ce motif autorisée à refuser ses prestations. La Cour retient en particulier qu’à elle seule, la fermeture du contact « n’est pas une entrave au démarrage sérieuse pour un voleur averti ». L’antivol électronique n’était pas censé s’enclencher automatiquement après la fermeture du contact et l’assuré ne l’a pas autrement enclenché. L’antivol bloquant l’appareil de direction n’était pas fermé.

Par arrêt du 23.02.2016, appel de l’assurance admis et demande de l’assuré rejetée. Le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, condamnant l’assurance à verser à l’assuré la somme de 45’000 fr., est annulé.

 

TF

A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise et non équivoque.

Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d’intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d’assurance, s’interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n’est d’ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l’une d’elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à cette partie-ci selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).

L’art. 61 al. 1 LCA prévoit qu’à la suite d’un sinistre, celui qui a droit aux prestations de l’assureur est obligé de faire « tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ». La loi n’oblige certes pas l’ayant droit à faire aussi, avant un sinistre, « tout ce qui est possible » pour en prévenir la survenance ou, autrement dit, pour en atténuer le risque; selon l’art. 14 al. 2 et 3 LCA, la loi ne réduit les obligations de l’assureur que lorsque le sinistre résulte d’une faute grave du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Certains auteurs proposent qu’une obligation de prévenir la survenance du sinistre, déjà consacrée en droit allemand, soit dans certaines limites introduite aussi en droit suisse (Stephan Weber, Die versicherungsrechtliche Schadenminderung, RDS 2007 vol. I p. 389, 397 et ss, avec références à d’autres contributions; voir aussi Christoph Frey, Schadenminderung im heutigen und neuen VVG, Revue de l’avocat 2012 p. 414, 415/416), et ils exposent qu’en l’état de ce droit, l’assureur peut prévoir cette obligation dans ses conditions générales, notamment sous forme de clauses d’exclusion de la couverture (Weber, loc. cit., p. 397). L’art. 29 al. 1 LCA fait d’ailleurs référence aux conventions « par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation ».

En l’espèce, la clause excluant la couverture d’assurance pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé » a pour but évident d’atténuer le risque de vol assumé par l’assureur; à cette fin, elle oblige l’ayant droit, sous menace de déchéance de ses prétentions contractuelles, à prendre la précaution consistant à « fermer » le motocycle parqué « à l’extérieur ». De bonne foi, l’ayant droit peut et doit comprendre qu’il lui incombe d’utiliser les dispositifs de fermeture dont l’engin est équipé, en tant qu’il peut par-là atténuer le risque de vol sans s’exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs. L’assureur peut légitimement attendre de l’ayant droit qu’il connaisse son véhicule et les dispositifs de fermeture dont celui-ci est équipé, ou qu’il assume le risque résultant de son ignorance.

Lors du parcage du motocycle présentement concerné, il s’imposait au minimum d’en fermer le contact et de fermer l’antivol bloquant son appareil de direction, parce que ces deux manipulations sont faciles et qu’elles n’engendrent aucun inconvénient autre que la nécessité d’exécuter plus tard, à la fin du parcage, les manipulations contraires. L’assuré n’a pas fermé l’antivol de l’appareil de direction, de sorte que pour ce motif déjà, l’assurance est fondée à lui opposer la clause d’exclusion de la couverture d’assurance et à lui refuser ses prestations. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’assurance eût de surcroît pu exiger, au regard de la même clause contractuelle, que l’antivol électronique eût été activé à l’époque de la mise en circulation du véhicule et enclenché lors du parcage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_261/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

 

1C_590/2015 (f) du 27.04.2015 – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR / Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR / Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR

Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR

Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

 

Le 13.12.2014, à 9h42, A.__ a suivi, alors qu’elle roulait à une vitesse de 109 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute A1, le véhicule précédent à une distance de 9.8 mètres (correspondant à un intervalle de 0.4 seconde).

Ordonnance pénale reconnaissant A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Aucune opposition n’a été déposée à l’encontre de ce prononcé.

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retiré le permis de conduire de A.__ pour une durée de trois mois, retenant une faute grave de l’intéressée.

 

TF

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu’il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1’200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Dans le cas d’espèce, rouler derrière un véhicule à un intervalle de 0.4 secondes (distance de 9.8 mètres) constitue une faute grave au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011), en particulier lorsque le trafic est dense. Cet intervalle est clairement insuffisant pour lui permettre de réagir en cas de freinage du véhicule qui la précédait.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

 

8C_146/2016 (f) du 09.08.2016 – Expertise médicale – 43 LPGA / Récusation des experts proposés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

Expertise médicale – 43 LPGA

Récusation des experts proposés niée

 

Assurée, travaillant en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de la circulation le 05.10.2012 en tant que passagère d’un véhicule, au cours duquel elle a subi d’importantes lésions corporelles.

Le 31.10.2014, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise médicale et l’a invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.__ et D.__, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. L’assurée a requis la récusation des deux médecins proposés.

Par décision incidente du 04.06.2015, l’assurance-accidents a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.__ en tant qu’expert.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 67/15 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2dhma0a)

Par arrêt du 12.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D’après l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).

Le fait qu’un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par l’assurée sur le nombre de mandats d’expertise éventuellement confiés au docteur C.__, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l’assurance a renoncé à mandater le docteur D.__. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n’était pas claire au départ, l’assureur a par la suite signifié sans équivoque à l’assurée que l’expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.__ soit au docteur D.__. On ne voit pas que le choix de l’un d’entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.

L’assurée, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’indépendance des experts. Elle se prévaut de l’avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l’expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l’expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d’expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l’assureur.

En dépit de cette critique et quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l’ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l’arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n’a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et l’assurée n’invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_146/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

 

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.216

 

La nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse est également incontestée au Conseil national. Toutefois, celui-ci n’accepte pas les compromis du Conseil des Etats. Il refuse ainsi le supplément mensuel de 70 francs proposé par la Chambre haute sur les nouvelles rentes individuelles AVS ainsi que le relèvement du plafond pour les rentes de couple de 150 à 155%. Pour le financement de l’AVS, le Conseil national veut augmenter la TVA de 0.6% en deux étapes (contre 1% pour le Conseil des Etats et 1.5% pour le Conseil fédéral). La grande Chambre introduit en outre une règle de stabilisation pour l’AVS qui déclenche un relèvement de l’âge de référence à 67 ans si le fonds AVS descend en dessous de 80% du montant des dépenses annuelles. Ce projet doit être présenté au peuple dans un volet séparé. Enfin, le National prévoit des restrictions dans le domaine des rentes de veuve et d’enfant. La balle est de nouveau dans le camp du Conseil des Etats.

 

 

 

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

 

Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

 

  1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

 

  1. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

 

  1. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :

  • le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;
  • le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».

 

Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :

  • sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;
  • sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;
  • sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;
  • sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

 

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers ;
  • le tiers doit présenter une procuration écrite ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ; et
  • tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.

 

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

 

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

  • lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;
  • que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
  • que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ;
  • le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR).

 

3.5 Versement en mains de tiers sur ordonnance de l’autorité de protection de l’adulte

Dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte peut prononcer des ordonnances particulières concernant le versement de la rente avant même que l’ayant droit soit placé sous curatelle. Ces ordonnances sont contraignantes pour les caisses de compensation (ch. 10038 DR).

 

3.6 Versement en mains du curateur ou d’un tiers désigné par le curateur

Lorsque l’ayant droit est sous curatelle, le curateur peut demander que la prestation lui soit versée ou désigner une personne ou une autorité en tant que destinataire. Les prestations peuvent toutefois être versées au curateur uniquement si son mandat l’autorise à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit.

 

  1. Conclusion

Le versement de prestations en espèces à un tiers ne peut être ordonné en vertu de l’art. 20 LPGA que lorsque les conditions formelles sont remplies, en plus des conditions matérielles décrites. Ainsi, la demande de l’ayant droit lui-même, d’un parent ou d’une autorité doit être effectuée au moyen du formulaire approprié, et être justifiée en détail. La caisse de compensation est chargée de contrôler soigneusement les indications données. Le type de contrôle et son résultat doivent être documentés. En cas de doute, il y lieu de consulter l’OFAS. Il est impératif d’observer une pratique restrictive en matière de versement en mains de tiers, afin que celui-ci ne revienne pas à contourner l’interdiction de céder la prestation.

 

 

Pour la version officielle du Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

NB : la LPGA étant également applicable à l’assurance-accidents (LAA) et à l’assurance militaire (LAM), le praticien de ces deux branches pourra s’inspirer librement du bulletin de l’OFAS précité.

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

Les personnes touchées par une réduction de leur horaire de travail ne doivent plus être légalement tenues de rechercher une occupation provisoire. La loi sur l’assurance-chômage doit être modifiée afin de supprimer cette obligation. Le Conseil des Etats a transmis à sa commission compétente une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) en ce sens pour examen préalable. La disposition de loi en question n’est quasiment plus utilisée, a expliqué Ruedi Noser (PLR/ZH) à l’appui de sa demande d’examen. Il semble pourtant que le Conseil fédéral ne veuille pas la modifier puisqu’il a rejeté des motions analogues par le passé. Selon M. Noser, un débat approfondi de la commission permettrait peut-être de formuler une commission qui serait acceptée par le Conseil fédéral.

 

 

 

Motion Vonlanthen Beat 16.3457 consultable ici : http://bit.ly/2dsTxJj

 

 

Prévoyance professionnelle : Le taux d’intérêt technique de référence passe à 2.25%

Prévoyance professionnelle : Le taux d’intérêt technique de référence passe à 2.25%

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

La Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) a déterminé le taux d’intérêt technique de référence à 2.25% au 30 septembre 2016 (année précédente : 2.75%). Le taux de référence sert de base à l’expert en prévoyance professionnelle pour formuler sa recommandation à la caisse de pensions en matière de taux d’intérêt technique. La fixation et la fonction du taux de référence étant un sujet de discussion intense entre la CSEP et la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), une nouvelle réglementation est à prévoir.

 

 

Communiqué de presse de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) du 03.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dRE9rJ

 

 

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 12.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dZ9Np2

 

 

Les familles doivent bénéficier d’un allégement financier dans l’assurance obligatoire des soins. Dans cette optique, il convient de baisser les primes chez les jeunes adultes de 19 à 25 ans et d’augmenter la réduction des primes pour les enfants. Le Conseil fédéral salue dans l’avis qu’il a publié les propositions soumises en ce sens par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national.

 

Le Parlement discute actuellement de plusieurs mesures visant à baisser les primes chez les jeunes adultes et à alléger financièrement les parents. Deux initiatives parlementaires, « Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie » (10.407) et « LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes » (13.477) sont à l’origine de ces débats.

Dans son avis, le Conseil fédéral salue les orientations de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Cette dernière souhaite baisser davantage les primes pour les enfants. Les cantons seraient tenus de réduire de 80% au moins les primes des enfants pour les bas et moyens revenus. Cette réduction s’élève actuellement à 50%. Il prévoit en outre d’alléger la compensation des risques pour les jeunes adultes. La compensation des risques permet un rééquilibrage financier entre les assureurs-maladie qui comptent de nombreux assurés jeunes, en bonne santé et généralement moins onéreux et ceux qui comptent des assurés plus âgés, malades et généralement plus onéreux. A l’heure actuelle, les jeunes adultes sont fortement grevés par ce mécanisme de compensation. Les assureurs-maladie versent aujourd’hui pour les jeunes adultes des contributions tellement élevées au titre de la compensation des risques qu’ils n’ont aucune motivation financière à leur accorder des rabais, comme la loi l’autoriserait pour ce groupe d’âge. La Commission propose donc d’alléger la compensation des risques pour les jeunes adultes et de fixer des primes plus basses pour ce groupe d’âge.

La Commission souhaite en outre décharger financièrement les adultes entre 26 et 35 ans. Toutefois, selon la loi sur l’assurance-maladie en vigueur, les primes des adultes de 26 ans et plus sont fixées indépendamment de leur âge. Les assurés plus jeunes fournissent ainsi une contribution de solidarité en faveur des assurés plus âgés, qui occasionnent en moyenne des coûts plus élevés. Le Conseil fédéral rejette cette proposition. En effet, la création de cette nouvelle catégorie d’âge remettrait en question la prime unique à partir de 26 ans ainsi que le principe de solidarité entre les assurés.

 

 

Voir aussi :

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

9C_377/2015 (d) du 22.10.2015 – Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits / Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_377/2015 (d) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q

 

Travailleuse indépendante pour une activité de conseil et de vente des produits

Qualification juridique des rapports contractuels entre les parties pas déterminante pour juger du caractère dépendant ou indépendant de l’activité

5 LAVS – 8 LAVS – 9 LAVS – 13 LAVS

 

Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS n° 54 : http://bit.ly/2dgUG8y

 

Résumé de la jurisprudence sur la détermination du statut de cotisant (consid. 3.2). La distribution de produits vitaux par une Sàrl n’a pas été qualifiée d’activité indépendante après vérification des critères de délimitation à prendre en compte (consid. 4).

 

Il s’agissait de juger le statut de cotisant de B. qui distribue des produits vitaux pour animaux pour le compte d’une Sàrl. Le Tribunal fédéral n’a pas considéré que le critère d’un risque d’entrepreneur important, requis pour une activité lucrative indépendante, fût rempli du fait de la location d’un espace de bureau/stockage auprès du mari dans la maison d’habitation commune. Le leasing d’une voiture de tourisme (Renault), utilisée également à titre privé, justifie tout aussi peu un risque d’entrepreneur. Le fait que B. fasse usage de la raison sociale de la Sàrl, lors de présence sur des foires et sur les contrats, a plus été considéré comme un indice de l’existence d’un rapport de dépendance, resp. d’une activité lucrative dépendante. Ce qui plaide aussi en faveur de cette dernière, est le niveau de détail du contrat conclu entre B. et la Sàrl, qui prévoit des restrictions conséquentes nombreuses (p.ex. l’interdiction de ventes par le biais d’enchères sur internet sans autorisation préalable et expresse de la Sàrl, l’interdiction de concurrence partielle, etc.) (consid. 4.1 – 4.3, 4.5).

Se prononcent également contre une activité indépendante, le fait que l’expédition et la facturation étaient effectuées par la Sàrl ainsi que l’absence de tout réel risque de ducroire, qui n’a pas pu être justifié par l’éventualité d’une perte de commissions en cas d’insolvabilité d’un client. De même, le fait que la demanderesse ait auparavant géré en tant qu’indépendante un salon de beauté et d’onglerie, n’a pas pu être pris en compte en faveur de l’évaluation d’une activité indépendante, étant donné qu’il s’agissait d’un tout autre genre d’activité (consid. 4.4, 4.7, 4.8).

 

Arrêt 9C_377/2015 consultable ici : http://bit.ly/2d9Nv5Q