ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION OCTOBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Remo Dolf, Das Rückgriffsrecht der AHV/IV unter Berücksichtigung besonderer Durchsetzungsfragen, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 6)

 

  • Mirjam Eggen, Home Smart Home : eine privatrechtliche Einordnung von Lösungen für intelligentes Wohnen, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1131-1140

 

  • Stéphanie Perrenoud/Sabrina Burgat/Fanny Matthey, L’affaire Di Trizio contre la Suisse : la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et l’égalité de traitement, ou quand deux et deux ne font pas quatre…, in: PJA, Vol. 25(2016), no 9, p. 1187-1211

 

  • Marco Weiss, Die Mitwirkungsrechte der Bundeszivilprozessordnung im Sozialversicherungsrecht : aktuelle Entwicklungen in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1212-1218

 

  • Hans Giger, Gedanken zum Stellenwert des Velofahrers im Strassenverkehrsrecht, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 5-15

 

  • Raphael Kraemer, Die Krux mit Art. 43 SVG : Mountainbikes auf Wanderwegen, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 16-19

 

  • Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkoholund/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr : insbesondere vorläufiger Abnahme und vorsorglicher Entzug des Führerausweises, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 20-32

 

  • Christoph A. Herzig, Abgrenzung zwischen einfacher und grober Verkehrsregelverletzung, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 44-49

 

  • Yannick Tiefnig, Le consommateur face au scandale Volkswagen, in: Circulation routière, Vol. 8(2016), no 2, p. 50-60

 

  • Anna Böhme/Fabian Gähwiler, « Tutto nero nero » : zur Frage der Abgrenzung zwischen Art. 97 Abs. 1 und Art. 197 Abs. 1 OR anhand ausgewählter Beispiele von Willi Fischer, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 11-48

 

  • Andres Büsser, Ohne jede Haftung? : Gedanken zum vertraglichen Ausschluss der Deliktshaftung, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 97-107

 

  • Ueli Kieser, Unfall und Produkthaftpflicht, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 283-293

 

  • Alfred Koller, Haftung einer Vertragspartei für den Schaden eines vertragsfremden Dritten, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S.295-310

 

  • Hardy Landolt, Organisationshaftung für medizinische Dienstleistungen und Produkte, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 311-331

 

  • Thierry Luterbacher, Aspekte zur Schadenminderungspflicht unter besonderer Berücksichtigung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 333-343

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Haftungsrecht der Sozialversicherung: von grossen Fischen und von kleinen, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 359-377

 

  • Jens Onnen, « Schadenersatzansprüche » aus Lohnzahlungen in Euro, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 399-415

 

  • Christian Schöbi, Art. 42 Abs. 2 OR: Substanziieren vs. Schätzen : eine Annäherung an die Rechtsfigur der « perte d’une chance »?, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 447-457

 

  • Sabine Steiger-Sackmann, Krankmachende Arbeitsbedingungen – ein unterschätztes Haftungsrisiko?, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 485-505

 

  • Stephan Weber, Dogmatisch ungereimtes beim Personenschaden, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 555-571

 

  • David Ionta, Qu’entend-on par « invalide » ?, in: Jusletter [Ressource électronique], 03 octobre 2016

 

  • La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2015, sous la dir. de Pierre Moor ; arrêts résumés par Federico Abrar … [et al.], in: Revue de droit administratif et de droit fiscal : revue genevoise de droit public. Partie 1, Droit administratif, Année 72(2016), no 3/4/5, p. 235-476

 

  • Frédéric Krauskopf, Quoi de neuf dans le droit de la responsabilité civile? : le point sur la législation en cours et quelques arrêts intéressants de l’année courante, in: Annales SDRCA, 2016, p. 95-110

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Assurances sociales : regard sur quelques actualités, in: Annales SDRCA, 2016, p. 111-134

 

  • Adrian Rothenberger, Der Kongruenzgrundsatz als Steuerungsmittel für eine gerechte Allokation von Haftpflichtleistungen, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 177-183 ; H. 3, S. 304-313 [Artikel in zwei Teilen]

 

  • Max B. Berger, Autonomes Fahren : Gedanken und Lösungsvorschläge, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 289-295

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Kongruenz : wie allgemein ist der Rechtsgrundsatz?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 364-365

 

  • Bernhard Studhalter, Überentschädigung und marodierende Polykongruenzen: the walking dead?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 366-368

 

  • Max B. Berger, Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es eine Bestimmung enthält, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 369-371

 

  • Volker Pribnow, Der Unsinn einer Überentschädigung durch Personenschaden, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 371-373

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La concordance temporelle des droits et ses écueils, in: REAS, 2016, no 3, p. 373-381

 

  • Ignacio Moreno, Die haftpflichtrechtliche Globalrechnung : sind Unterschiede in der haftpflicht- und regressrechtlichen Betrachtung gerechtfertigt?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 382-385

 

  • Pierre Stastny, Pseudo-hasard dans le choix des experts de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 20-21

 

  • Christian Haag, Aktuelle Praxis im Haftpflichtrecht, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 5, S. 44-50

 

  • Philippe Graf, Doutes quant à la fiabilité des constatations de médecin de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 54-57

 

  • Franz Werro, Vincent Perritaz, Les véhicules connectés : un changement de paradigme pour la responsabilité civile ?, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 1-19

 

  • Yvan Jeanneret, Les aspects pénaux des véhicules automobiles sans conducteur, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 21-45

 

  • Quentin van Beek, Les données personnelles – carburant numérique des voitures modernes ?, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 47-72

 

  • Vincent Brulhart, La manipulation des émissions polluantes en matière automobile : quelques considérations sous l’angle de la responsabilité et de l’assurance, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 73-98

 

  • Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur l’aptitude à la conduite et leur mise en œuvre, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 99-134

 

  • Bettina Kahil-Wolff, Revirement au sujet d’atteintes non objectivables : l’ATF 141 V 281 (troubles somatoformes douloureux) et l’ATF 141 V 574 (« coup du lapin »), in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 135-176

 

  • Benoît Carron, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 177-309

 

  • Thomas Probst, Die Benutzung (teil-)autonomer Motorfahrzeuge im Strassenverkehr aus haftpflichtrechtlicher Sicht, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 1-83

 

  • Christof Riedo/Stefan Maeder, Die Benutzung automatisierter Motorfahrzeuge aus strafrechtlicher Sicht, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 85-120

 

  • Thomas Gächter/Michael E. Meier, Das Schleudertrauma gestern, heute und morgen : im Lichte der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 121-141

 

  • Barbara Widmer, Das vernetzte Automobil und der Datenschutz, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 143-200

 

  • Arnold F. Rusch/Angelo Schwizer, Gewährleistung und Haftung im VWAbgasskandal, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 201-218

 

  • Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 219-257

 

  • Arnold F. Rusch, Haftpflichtrecht : wichtige Urteile, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 259-299

 

  • Andrea Eisner-Kiefer, Privatversicherungsrecht : wichtige Urteile, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 301-321

 

  • Andreas Roth/Gerhard Fiolka, Straf- und Verwaltungsrecht : wichtige Urteile, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 323-417

 

  • David Husmann, « Schleudertrauma » und Versicherungsleistungen: eine Katze ist kein Hund, wer A sagt muss auch B sagen und Totgeglaubte leben länger!, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 1-28

 

  • Iris Herzog-Zwitter, HWS-Schleudertrauma – status quo und quo vadis?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 29-49

 

  • Hardy Landolt, SVG-Rechtsprechung : haftpflichtrechtliche Urteile des Jahres 2015, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 51-72

 

  • Ignacio Moreno, Der Versicherungsschutz im Strassenverkehr – ein Blick in die Welt des Deckungsrechts, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 73-85

 

  • Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu ausgewählten privatversicherungsrechtlichen Themen aus dem Jahr 2015, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 87-96

 

  • Christian Huber, Brennpunkte der Schmerzengeldbemessung, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 97-124

 

  • Martin Metzler, Das Nationale Versicherungsbüro Schweiz und der Nationale Garantiefonds Schweiz : Geschäftsbericht 2015-2016, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 137-169

 

  • Sophie Haag, Die private Verwendung von Dashcams und der Persönlichkeitsschutz, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 171-181

 

  • Quentin van Beek, Personendaten – der digitale Kraftstoff für intelligente Fahrzeuge? : Aufzeichnung und Bekanntgabe von in Fahrzeugen gesammelten Personendaten, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 183-207

 

  • Marion Enderli, Rückwärtsfahren – Überblick über die Rechtsprechung und Ausblick, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 209-228

 

  • Dominique Ott, Die Tragweite des Grundsatzes « nemo tenetur se ipsum accusare » im Strassenverkehrsrecht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 229-278

 

  • Erich Peter, Überprüfung von polizeilichen Videoaufnahmen im Strassenverkehr, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 305-315

 

  • Johannes Mathis/David R. Schreier/Matthias Pfäffli, Tagesschläfrigkeit und Strassenverkehr, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 317-344

 

  • Kristina Keller, Die Qualitätssicherung in der Fahreignungsabklärung, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 345-358

 

 

8C_685/2015 (f) du 13.09.2016 – Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2015 (f) du 13.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

 

Assurée, opératrice en horlogerie, est victime d’un accident de la circulation le 29.01.2010 sur une route verglacée. La conductrice de la voiture dans laquelle elle avait pris place comme passagère à l’arrière a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dérapé de la droite vers la gauche avant de finir sa course dans un champ en contrebas d’un talus. Au cours de cette manœuvre, l’assurée a heurté sa tête contre le siège avant et son bras droit contre la portière, ce qui lui a occasionné une fracture pluri-fragmentaire sous-capitale de l’humérus droit.

L’évolution s’est révélée défavorable tant sur le plan de la mobilité que celui des douleurs. Le diagnostic de syndrome complexe du membre supérieur droit de type CRPS 1 sympatico-dépendant (complexe regional pain syndrome) a, par la suite, été posé. L’assurée a accompli un séjour de réadaptation du 27.04.2011 au 27.05.2011 pour suivre des thérapies physiques et fonctionnelles. Les médecins de la clinique de réadaptation ont indiqué que l’assurée excluait la plupart du temps son membre supérieur droit et qu’un consilium psychiatrique avait mis en évidence un trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée.

Le 22.12.2012, l’assurée a subi un second accident (chute entraînant une fracture de l’extrémité distale du radius au poignet droit, traitée conservativement).

Par décision et décision sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente d’invalidité d’un taux de 45% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.08.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Causalité naturelle

Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s’il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d’ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337).

 

Causalité adéquate

Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de causalité adéquate entre l’accident et l’incapacité de travail, question de droit qu’il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge de trancher. En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un ensemble de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).

 

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat de la relation de causalité doivent être cumulés pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). En revanche, la façon de faire des juges cantonaux consistant à reconnaître un rapport de causalité adéquate avant que les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques en cause et à leur causalité naturelle ne soient élucidées pose problème et ne peut être confirmée. D’une part, il est contraire à la logique du système de retenir qu’un accident est propre, sous l’angle juridique, à provoquer une incapacité de travail d’origine psychique chez la personne assurée alors que l’on ignore de quels troubles psychiques celle-ci est atteinte et si cet accident en constitue la cause naturelle. D’autre part, la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents, renvoyant la cause à l’assureur pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 8C_685/2015 consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

 

9C_791/2015 (f) du 01.09.2016 – Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2015 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

Preuve par témoin de l’envoi d’un recours au tribunal cantonal – 60 LPGA

 

Le 19.06.2015, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition en matière de réparation du dommage qu’elle a adressée au mandataire de A.__. La notification de cette décision est intervenue le 23.06.2015.

 

Procédure cantonale

A.__ a déféré cette décision au tribunal cantonal. Le cachet postal apposé sur l’enveloppe porte la date du 25.08.2015 ; au recto de l’enveloppe figure également une note manuscrite signée par B.__ déclarant qu’il « dépose dans la boîte jaune Genève 3 Rive ce lundi 24 août 2015 à 21h49 ». Des photographies ont prises avec l’iPhone du mandataire.

La juridiction cantonale a considéré que la mention manuscrite apposée sur l’enveloppe par B.__ ne suffisait pas, à elle seule, à prouver, ni même à rendre vraisemblable le dépôt du recours avant la fin de l’échéance du délai. Le tribunal cantonal a renoncé à procéder à l’audition de B.__ ou d’un autre témoin éventuel. Par jugement du 21.09.2015, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

La preuve stricte de l’observation du délai de recours, donc de l’expédition de l’acte en temps utile, incombe à la partie (art. 8 CC; ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6; arrêt 8C_661/2015 du 14 juin 2016 consid. 2.2; arrêt 9C_118/2016 du 19 avril 2016 consid. 2.1 et les références). Le délai de recours est considéré comme respecté lorsque l’acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184; arrêt 1F_10/2010 du 17 mai 2010). Si le sceau postal fait foi de la date d’expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous moyens utiles – en particulier par témoins – que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 ss et les références; 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêts 9C_139/2016 du 24 mai 2016 consid. 2, et 9C_118/2016 précité).

Selon la jurisprudence, la mention inscrite sur l’enveloppe selon laquelle une personne en a vu une autre mettre une enveloppe à la boîte aux lettres est en principe de nature à établir que le recours a effectivement été déposé en temps utile (par ex. arrêt 1F_10/2010 précité). Il en va de même lorsqu’une personne prend une photographie de la personne qui dépose l’enveloppe dans la boîte aux lettres; le photographe est alors lui-même témoin du dépôt du pli.

Dans le cas d’espèce, les preuves offertes par le recourant, à savoir l’examen des photographies et des données de l’iPhone de son mandataire, sont de nature à inférer que le témoin B.__ n’était pas seul devant la boîte aux lettres à Genève 3 Rive le soir du 24 août 2015, mais que, selon toute vraisemblance, un tiers s’y trouvait également, à savoir la personne qui l’a photographié. Sur l’une des images, on voit en effet les deux mains de la personne occupée à rédiger l’attestation signée sur l’enveloppe adressée au tribunal cantonal, laquelle est ensuite insérée dans la boîte.

Dès lors que B.__ n’était apparemment pas seul sur place, le tribunal cantonal devait préalablement l’interroger sur les circonstances du dépôt du pli. En refusant de faire toute la lumière sur ce point et d’entendre B.__, la juridiction cantonale a d’emblée écarté un moyen de preuve pertinent reconnu par la jurisprudence pour faire attester du respect du délai de recours, en violation du principe inquisitoire.

 

Le TF accepte le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_791/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dCeohG

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal est abaissé à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal est abaissé à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2f7fS4F

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle, le faisant passer de 1,25% à 1% au 1er janvier 2017.

 

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. En raison des taux d’intérêts actuellement bas et de la performance insuffisante sur les marchés des actions, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal à 1%, suivant la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle du 2 septembre 2016.

Le rendement des obligations de la Confédération a plongé à un plancher record : à la fin du mois de septembre 2016, le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à 7 ans était de -0,73%. L’année précédente en septembre, ce taux atteignait encore -0,39%. Des taux bas sur le marché des obligations s’observent partout dans le monde. En 2016, tout comme l’année précédente, l’évolution des actions et des obligations a connu des variations importantes et la performance reste insuffisante. L’immobilier a certes permis d’atteindre un rendement intéressant, mais cette part ne dépasse toutefois pas les 18% de l’ensemble de la fortune de prévoyance.

 

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2f7fS4F

 

Voir également : La Commission LPP recommande au Conseil fédéral un taux d’intérêt minimal de 1% dès 2017

 

Simplifications administratives dans l’AVS

Simplifications administratives dans l’AVS

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

 

Lors de sa séance du 26 octobre 2016, le Conseil fédéral a modifié une série de points dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) afin d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution. Les assurés ne recevront plus leur certificat d’assurance de manière automatique.

 

Le certificat d’assurance, sous forme de petite carte, indique les nom et prénom, la date de naissance et le numéro AVS. Or ces informations sont également disponibles sur la carte d’assuré délivrée par les caisses d’assurance-maladie. Lorsqu’ils disposent d’une carte d’assurance-maladie, les assurés ne retirent aucune plus-value de leur certificat d’assuré AVS. L’envoi automatique est donc supprimé, mais les assurés auront toutefois encore la possibilité de commander un certificat en cas de nécessité. Grâce à cette suppression, le volume des certificats à émettre pourra être massivement diminué, ce qui réduit les tâches administratives des caisses de compensation.

Une autre modification concerne les personnes travaillant à l’étranger pour un employeur suisse. Actuellement, celles qui souhaitent demander à rester assurées dans le système suisse d’assurance sociale doivent faire une requête écrite, conjointement avec leur employeur. A l’avenir, l’employeur pourra faire cette requête également par voie électronique, par le biais d’un système d’information dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance. De son côté, l’employé ne sera plus obligé de faire une annonce conjointe. Cela permet d’alléger les démarches administratives pour les employeurs et les organes d’exécution.

D’autres dispositions devenues désuètes sont supprimées ou adaptées dans le but de simplifier le travail des organes d’exécution. Les modifications du RAVS n’ont pas de conséquence sur l’état des finances de la Confédération, elles entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 26.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2eG8Qj3

 

RAVS et commentaire : http://bit.ly/2ffvrGH

 

Voir également : AVS – Allégement de la charge administrative des employeurs – Bulletin de l’OFAS

 

9C_220/2016 (f) du 01.09.2016 – Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2016 (f) du 01.09.2016

 

Consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

Jugement et audience publique / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

TF

L’art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l’audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu’une telle audience se déroule publiquement lorsqu’il y a lieu d’en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (ATF 128 I 288 consid. 2.6 p. 293). L’art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 122 V 47 consid. 2c p. 51 et 3a p. 55).

Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 par. 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 p. 280; 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; 122 V 47 consid. 3b p. 55). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283).

 

En l’espèce, les premiers juges ne pouvaient pas renoncer à organiser des débats publics pour les motifs invoqués dans l’arrêt entrepris – l’instruction du dossier était complète, la tenue d’une audience n’étant pas de nature à influer sur le sort du litige – sous peine de violer le droit fédéral. Il s’agit en effet d’une procédure bénéficiant de la protection de l’art. 6 par. 1 CEDH (ATF 125 V 499 consid. 2a p. 501; 122 V 47 consid. 2a p. 50) et qui ne tombe en l’espèce pas sous le coup d’une exception prévue par la jurisprudence. Il ne s’agit en particulier pas d’une procédure consacrée exclusivement à des points de droit ou hautement techniques. Il existe par ailleurs une demande certes non motivée mais claire et indiscutable dans ses termes qui ne saurait être confondue avec une simple requête de preuve.

 

Le TF accepte le recours de l’assuré, renvoie la cause à la cour cantonale afin qu’elle organise des débats publics et rende une nouvelle décision.

 

Arrêt consultable ici : 9C_220/2016 (f)

 

8C_622/2015 (f) du 25.08.2016 – Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne – 6 LAA / Piétonne renversée par une moto en traversant un passage-piétons – catégorie moyenne stricte vs à la limite supérieure

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 (f) du 25.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2exuYR1

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique pour un accident de gravité moyenne / 6 LAA

Piétonne renversée par une moto en traversant un passage-piétons – catégorie moyenne stricte vs à la limite supérieure

 

Le 17.11.2006, une assurée, inscrite au chômage, a été renversée par une moto alors qu’elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la forme d’un TCC, de multiples fractures (fracture frontale gauche et fracture du rocher droit, fracture du cotyle droit et de l’aile iliaque droite, fracture du cubitus à droite, fracture de la branche ischio-pubienne, fractures des côtes à droite), d’une surdité mixte de l’oreille droite ainsi que d’une plaie de la cuisse droite (décollement de type Morel-Lavallée).

Du rapport d’expertise psychiatrique du 09.01.2012, les diagnostics suivants ont été posés : stress post-traumatique en rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L’expert psychiatre a considéré que les troubles résiduels d’ordre psychique entraînaient une diminution des performances de l’assurée de 20% au maximum selon les exigences du poste travail.

L’assureur-accidents a alloué à l’assurée une IPAI d’un taux de 25% et lui a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.06.2015, admission partiel par le tribunal cantonal (octroi rente d’invalidité de 20% et renvoie de la cause à l’assureur-accidents).

 

TF

 

Causalité adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents (telles qu’une rente d’invalidité) suppose d’abord un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions, voir ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181).

En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat de troubles psychiques consécutifs à un accident, la causalité ne pouvant être admise que si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance d’une incapacité de travail due à l’atteinte psychique (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd., 2016, no 121).

C’est ainsi que la jurisprudence a tout d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes pour apprécier le degré de gravité d’un accident les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84).

En cas d’accident de gravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères déterminants (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140; 403 consid. 5c/aa p. 409). Il n’est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous ces critères. Suivant les circonstances, un seul d’entre eux peut être suffisant pour faire admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate. Il en est ainsi lorsque l’accident considéré apparaît comme l’un des plus graves de la catégorie intermédiaire, à la limite de la catégorie des accidents graves, ou encore lorsque le critère pris en considération s’est manifesté de manière particulièrement importante (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb p. 140; 403 consid. 5 c/bb p. 409).

 

Classement de l’accident – gravité moyenne stricte vs gravité moyenne à la limite supérieure

S’agissant du déroulement de l’accident du 17 novembre 2006, on sait que l’assurée a été renversée par une moto au moment de traverser un passage piéton. Il n’y a toutefois aucune information sur la vitesse à laquelle la moto a heurté l’assurée ni sur les dimensions de celle-ci. On ignore également si le conducteur responsable de l’accident a effectué un freinage. Il semble qu’un rapport de police ait été établi, mais ce document ne se trouve pas au dossier. Selon les dires de l’assurée, celle-ci aurait été projetée à douze mètres avant de retomber violemment sur l’asphalte. Si l’on se réfère à la casuistique des accidents concernant des personnes renversées à un passage piétons, les cas classés dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ont en commun le fait que la collision s’est produite à une vitesse plutôt modérée (voir par exemple les arrêts 8C_236/2016 du 11 août 2016 et 8C_816/2012 du 4 septembre 2013). En revanche, l’accident subi par une assurée, fauchée par une voiture qui n’a pratiquement pas freiné et projetée en l’air à près de 15 mètres, a été rangé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt U 214/04 du 15 mars 2005). En l’espèce, à défaut d’une indication autre que les lésions subies – qui consistent tout de même en un polytraumatisme important – pour déterminer la gravité de l’accident assuré, on peut hésiter à classer cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne ou à la limite de celle des accidents graves.

Par ailleurs, il manque des éléments essentiels au dossier. La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour procéder à des mesures d’instruction nécessaires.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_622/2015 consultable ici : http://bit.ly/2exuYR1

 

 

Avis du Conseil fédéral – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Avis du Conseil fédéral du 12.10.2016 – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

Paru in FF 2016 7729, consultable ici : http://bit.ly/2ezYC6J

 

1 Contexte

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) fait suite à deux initiatives parlementaires: «Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie» (10.407), déposée le 8 mars 2010 par la conseillère nationale Ruth Humbel (PDC, AG), et «LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes» (13.477), déposée le 12 décembre 2013 par le conseiller national Stéphane Rossini (PS, VS). Le 18 février 2011, la CSSS-N a décidé de donner suite à la première, la CSSS-E se ralliant à cette décision le 6 septembre 2011. Le 15 octobre 2014, la CSSS-N a décidé de donner suite à la seconde et la CSSS-E a pris la même décision le 17 novembre 2014.

Ces initiatives parlementaires visant toutes deux à alléger la charge financière des familles, la CSSS-N a chargé sa sous-commission «LAMal» de les examiner de manière conjointe, puis d’élaborer un avant-projet. La CSSS-N l’a adopté le 23 octobre 2015 avec des propositions de minorité, puis a mis le texte en consultation auprès des cantons et d’autres organisations du 23 novembre 2015 au 15 mars 2016. Forte des résultats de cette consultation, la CSSS-N a modifié le projet lors de sa séance du 7 juillet 2016, puis a adopté un projet d’acte avec des propositions de minorité.

 

2 Avis du Conseil fédéral

Le projet d’acte concerne la modification de quatre articles. À ce sujet, le Conseil fédéral se prononce comme suit.

 

2.1 Compensation des risques entre les enfants (art. 16, al. 5, LAMal)

À l’heure actuelle, la LAMal ne précise pas s’il faut tenir compte des enfants dans la compensation des risques. Le Conseil fédéral a donc pu préciser dans l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie (OcoR) que les enfants ne sont pas pris en compte dans la compensation des risques. En l’espèce, les assurés de moins de 18 ans sont considérés comme des enfants (art. 61, al. 3, LAMal).

L’avant-projet prévoyait d’introduire une compensation des risques entre les enfants. Une minorité a souhaité exclure les enfants de la compensation des risques, à savoir inscrire dans la loi la réglementation en vigueur fondée sur l’OCoR.

Lors de la consultation, neuf cantons, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), la fédération d’assureurs-maladie Curafutura, plusieurs associations de consommateurs et d’autres organisations se sont déclarés favorables à l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants. Six cantons, les associations d’assureurs Santésuisse et RVK (fédération des petits et moyens assureurs-maladie) et plusieurs organisations s’y sont opposés, Santésuisse ayant fait valoir que les primes perçues pour les enfants sont déjà conformes au risque, tandis que RVK a relevé que les enfants constituaient un groupe de risque homogène. Certains participants ont également avancé que l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants entraînerait des coûts sans apporter de réels bénéfices.

Se fondant sur les résultats de la consultation, la CSSS-N a décidé d’exclure expressément les enfants de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques. Une minorité s’est toutefois déclarée en faveur de l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants. Nul n’a cependant contesté le fait de calculer une telle compensation séparément de celle entre les adultes.

Dans son rapport, la CSSS-N souligne au ch. 2.3 que les coûts des prestations nettes sont aussi répartis différemment entre les enfants, selon le groupe de risque (âge, sexe, séjour en hôpital au cours de l’année précédente). Elle précise que si l’on considère la variabilité relative des prestations nettes au sein des classes de risque en fonction de l’âge ou du sexe, celle-ci n’est pas moins importante pour les enfants que pour les adultes. La fédération d’assureurs Curafutura indique également, dans sa prise de position, qu’il existe aussi différentes structures de risque entre les enfants. Elle juge donc opportun d’introduire une compensation des risques pour cette catégorie d’assurés, d’autant que d’autres différences entre les structures de risque des assureurs-maladie devront être répercutées à l’avenir dans la compensation des risques. De plus, compte tenu de l’affinement de la compensation des risques chez les adultes opéré ces dernières années, on peut craindre que les assureurs ne soient davantage tentés de ne plus assurer que les bons risques chez les enfants. Pour ces raisons, le Conseil fédéral estime que l’introduction d’une compensation des risques entre les enfants, calculée séparément de celle entre les adultes, constituerait une option envisageable.

Toutefois, étant donné qu’un affinement de la compensation des risques entre les adultes est en cours, le Conseil fédéral estime qu’il est judicieux, d’en tirer des enseignements avant d’aller plus loin. Aussi renonce-t-il à émettre une proposition sur la modification de la présente disposition.

 

2.2 Allégement de la compensation des risques pour les jeunes adultes et les assurés âgés de 26 à 35 ans (art. 16a LAMal)

Le droit en vigueur prévoit une compensation des risques entre tous les assurés adultes, spécifiant que sont réputés adultes les assurés âgés de plus de 18 ans (art. 61, al. 3, LAMal).

L’avant-projet prévoyait un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 19 à 35 ans. Une minorité a proposé de limiter l’allégement aux jeunes adultes, à savoir les assurés qui ont plus de 18 ans mais n’ont pas encore atteint l’âge de 25 ans (art. 61, al. 3, LAMal). La majorité des cantons, les fédérations d’assureurs Curafutura et RVK, la majorité des membres de Santésuisse, plusieurs associations de consommateurs et de fournisseurs de prestations ainsi que d’autres participants étaient favorables à cette proposition de minorité.

La CSSS-N a décidé de s’en tenir à son avant-projet. Une des propositions de minorité a également été déposée à l’identique une nouvelle fois.

Le Conseil fédéral se félicite de l’allégement pour les jeunes adultes. Bien souvent, les assurés de cette classe d’âge sont encore en formation: ils ne disposent de ce fait que de moyens financiers modestes et dépendent financièrement de leurs parents. Pour alléger la charge financière des jeunes adultes et de leurs parents, il convient donc de ne plus les faire participer à la compensation des risques que de manière limitée. Cet allégement doit inciter les assureurs à proposer à ces assurés des primes plus basses, ainsi qu’à faire en sorte que la hausse des primes qui intervient lors du passage de la catégorie des enfants à celle des jeunes adultes ne soit plus aussi marquée.

Néanmoins, le Conseil fédéral rejette le projet d’acte, dans la mesure où celui-ci prévoit aussi un allégement pour les assurés âgés de 26 à 35 ans. Selon la LAMal, les primes des adultes de 26 ans et plus sont fixées indépendamment de leur âge. Les assurés plus jeunes fournissent ainsi une contribution de solidarité en faveur des assurés plus âgés, qui occasionnent en moyenne des coûts plus élevés. La création de cette nouvelle catégorie d’âge remettrait en question le principe de la prime unique, indépendante de l’âge, pour les adultes âgés de 26 ans et plus. Elle constituerait un précédent pour l’introduction de catégories d’âge supplémentaires et l’instauration d’un système fondé sur le risque. Les assurés de cette tranche d’âge ont généralement achevé leur formation et sont ainsi en mesure de gagner leur vie et de payer leurs primes. La catégorie d’âge des 26 à 35 ans compte également des assurés qui gagnent confortablement leur vie et n’ont pas d’enfants. Ils n’ont donc pas besoin de cet allégement, qui ferait au surplus augmenter davantage les primes des assurés de plus de 35 ans. Or ces derniers sont fréquemment parents et ils ne pourraient que difficilement supporter une hausse de leur charge financière. Le Conseil fédéral est d’avis que le rééquilibrage social doit continuer de se faire via le système de la réduction des primes. Celui-ci permet en effet d’apporter une aide ciblée aux ménages de condition économique modeste.

C’est pourquoi le Conseil fédéral soutient la proposition de minorité II, qui prévoit un allégement limité aux assurés âgés de 19 à 25 ans.

 

2.3 Détermination de primes plus basses (art. 61, al. 3, LAMal)

À l’heure actuelle, l’assureur est tenu de fixer pour les enfants une prime plus basse que celle pour les adultes. Il est autorisé à le faire pour les jeunes adultes.

L’avant-projet et le projet d’acte entendent faire obligation à l’assureur de fixer des primes plus basses également pour les jeunes adultes et les assurés âgés de 26 à 35 ans et de veiller à un échelonnement par catégorie d’âge. Lors de la consultation, une partie des membres de Santésuisse a demandé le retrait de cette obligation afin de préserver leur liberté entrepreneuriale.

Pour les raisons évoquées au ch. 2.2, le Conseil fédéral salue l’obligation qui est faite aux assureurs de fixer pour les jeunes adultes des primes plus basses que pour les autres adultes. Comme il s’oppose à la création de la nouvelle catégorie d’âge des 26 à 35 ans, il rejette aussi l’obligation de fixer des primes inférieures pour ces assurés.

Le Conseil fédéral soutient donc ici aussi la proposition de minorité II, qui fait obligation aux assureurs de fixer des primes plus basses pour les jeunes adultes (de 19 à 25 ans) sans créer de nouvelle catégorie d’âge.

 

2.4 Augmentation de la réduction des primes (art. 65, al. 1bis, LAMal)

Les cantons doivent actuellement, pour les bas et moyens revenus, réduire d’au moins 50% les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.

L’avant-projet prévoyait d’élever à 80% la réduction minimale imposée. Dans le cadre de la consultation, la quasi-totalité des cantons et plusieurs organisations se sont prononcés contre une telle augmentation.

Sur la base de ces résultats, la CSSS-N a décidé d’imposer cette majoration uniquement pour les enfants dans le projet d’acte, les cantons ne devant plus être soumis à aucune obligation en matière de réduction des primes s’agissant des jeunes adultes en formation.

Dans son rapport, la CSSS-N souligne la charge financière que représentent les primes de l’assurance obligatoire des soins pour les familles (ch. 2.1). Cette charge étant à la fois élevée et croissante ces dernières années, elle propose de l’alléger après avoir examiné plusieurs solutions (ch. 3).

Le Conseil fédéral se félicite lui aussi que les cantons soient tenus de réduire de 80% au moins les primes des enfants pour les bas et moyens revenus. La demande d’exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie, exprimée dans l’initiative parlementaire 10.407, pourra ainsi être en partie satisfaite. Dans son rapport, et plus particulièrement dans son commentaire de l’art. 65, al. 1bis, la CSSS-N part du principe que l’allégement prévu de la compensation des risques pour les jeunes adultes devrait permettre aux cantons de réaliser quelque 65 à 70 millions de francs d’économies. Dans ce même rapport, elle évalue à environ 80 millions de francs le surcoût pour les cantons lié à une augmentation à 80% de la réduction des primes des enfants pour les bas et moyens revenus. Ces charges sont certes plus importantes que les économies estimées, mais étant donné que les cantons disposent d’une marge de manœuvre relativement importante sur les modalités concrètes de la réduction des primes, et peuvent par exemple définir comme ils l’entendent la notion de «moyens revenus», le Conseil fédéral juge que la majoration proposée par la CSSS-N est raisonnable. Les familles à bas et moyens revenus pourront ainsi bénéficier d’une aide supplémentaire.

La minorité III propose d’obliger les cantons à aussi réduire de 80% au moins les primes des jeunes adultes en formation. Le Conseil fédéral refuse d’imposer aux cantons cette obligation supplémentaire et la charge qui en découle.

La minorité IV propose d’imposer aux cantons uniquement de réduire de 50% au moins la prime des enfants et des jeunes adultes, comme le prévoit le droit en vigueur. Étant donné que l’allégement prévu de la compensation des risques pour les jeunes adultes devrait permettre aux cantons de réaliser des économies au titre de la réduction des primes, le Conseil fédéral considère qu’ils doivent utiliser les fonds ainsi dégagés pour les enfants.

Le Conseil fédéral s’oppose en outre à une suppression de l’obligation faite aux cantons de réduire d’au moins 50% les primes des jeunes adultes en formation pour les bas et moyens revenus. Dans son rapport, et plus particulièrement dans son commentaire de l’art. 65, al. 1bis, la CSSS-N part du principe que la réduction des primes pour les jeunes adultes qui ne sont pas en formation baissera de 20 à 25% par rapport à la prime moyenne du fait de l’allégement prévu de la compensation des risques. Les cantons pourront ainsi réaliser des économies. Le droit en vigueur étant maintenu, il n’en découle en outre aucune charge supplémentaire pour les cantons. Pour les ménages à bas et moyens revenus, le passage de la catégorie des enfants à celle des adultes ne doit occasionner qu’une hausse limitée des primes pour les assurés en formation. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de maintenir l’obligation qu’ont les cantons, en vertu du droit actuel, de réduire d’au moins 50% les primes des jeunes adultes en formation pour les bas et moyens revenus.

 

3 Propositions du Conseil fédéral

Art. 16a et 61, al. 3

Le Conseil fédéral soutient la proposition de la minorité II.

Art. 65, al. 1bis

Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80% au moins les primes des enfants et de 50% au moins celles des jeunes adultes en formation.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 12.10.2016, paru in FF 2016 7729, consultable ici : http://bit.ly/2ezYC6J

 

Cf. également :

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

4A_179/2016 (f) du 30.08.2016 – Accident de la circulation scooter contre enfant de presque 5 ans souffrant d’hyperactivité – 59 al. 2 LCR – 60 LCR / Responsabilité de la mère du blessé l’ayant confié à sa jeune sœur de 9 ans – 302 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2emeh8W

 

Accident de la circulation scooter contre enfant de presque 5 ans souffrant d’hyperactivité – 59 al. 2 LCR – 60 LCR

Responsabilité de la mère du blessé l’ayant confié à sa jeune sœur de 9 ans – 302 CC

 

Le 04.04.2011 en début d’après-midi, X.__ conduisait un scooter en direction du village d’Anières. Sur le trottoir longeant la chaussée à sa droite, les enfants B.__, âgé de quatre ans et onze mois, et sa sœur C.__, âgée de neuf ans, marchaient dans la même direction. Le cadet est alors inopinément descendu du trottoir et le scootériste l’a heurté à la vitesse d’environ 60 km/h ; cet enfant a subi d’importantes lésions corporelles.

B.__ souffrait d’hyperactivité, soit d’une activité motrice augmentée, désordonnée et impulsive. Sa famille était très récemment immigrée en Suisse et il n’avait reçu aucune leçon d’éducation routière. Au moment de l’accident, il se rendait à l’école. Sa mère l’accompagnait habituellement; ce jour-là, en raison d’un empêchement, elle l’avait confié à C.__.

Au lieu de l’accident, des signaux limitaient la vitesse des véhicules à 60 km/h.

 

TF

Le scootériste X.__ ne prétend pas que sa responsabilité soit atténuée par une faute personnelle du jeune B.__. Il admet qu’un enfant de cinq ans manque à peu près totalement de la capacité de discernement nécessaire à un piéton confronté au trafic routier, et que cet enfant est donc insusceptible d’un comportement fautif (cf. Roland Brehm, La responsabilité civile automobile, 2 e éd., 2010, n° 511 p. 199). En revanche, il soutient que la mère du blessé a commis une faute en faisant accompagner son fils par sa fille aînée, alors que celle-ci, âgée de neuf ans, manquait elle aussi d’une capacité de discernement et d’anticipation suffisante, et qu’elle n’était donc pas en mesure d’assurer la sécurité de son frère.

A teneur de l’art. 302 al. 1 CC concernant les effets de la filiation, les père et mère ont notamment le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant. Dans le contexte de la garde de l’enfant, cette règle impose aux père et mère de veiller à sa sécurité physique. Ils assument envers lui une position de garant et la violation de leurs devoirs engage leur responsabilité délictuelle selon l’art. 41 CO (cf. Cyril Hegnauer, Haften die Eltern für das Wohl des Kindes ?, RDT 2007 p. 167, 168; le même auteur, in Commentaire bernois, 1997, n° 29 ad art. 272 CC; Felix Schöbi, Die Haftung der Eltern für das Wohl des Kindes, in Aus der Werkstatt des Rechts, 2006, p. 97, 101). Les père et mère sont notamment responsables de veiller à la sécurité de l’enfant dans le trafic routier (Brehm, op. cit., n° 664 p. 262). La Cour de justice se réfère erronément à l’art. 333 CC qui ne concerne pas la responsabilité du chef de la famille envers un enfant vivant dans son ménage, mais sa responsabilité envers des tiers par suite d’actes dommageables commis par cet enfant (Brehm, ibid.; Isabelle Wildhaber, in Commentaire bâlois, 5e éd., n° 8 ad art. 333 CC).

Sur la route en question, la circulation des piétons avoisine celle de véhicules dont la vitesse peut atteindre 60 km/h. En raison de son jeune âge, du manque de discernement correspondant et de son hyperactivité, B.__ ne pouvait pas parcourir seul l’itinéraire qui le conduisait à l’école par cette artère; il devait impérativement y être accompagné d’une personne capable d’assurer sa sécurité et, en particulier, de lui imposer un comportement approprié à la situation.

Agée de neuf ans, sa sœur était vraisemblablement capable de cheminer seule sur le trottoir de cette route, sans risque d’accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation. En revanche, on ne saurait présumer qu’elle jouît des moyens intellectuels et physiques de surveiller et diriger efficacement un autre enfant dans cette même situation, de surcroît atteint d’hyperactivité. Son frère cadet avait au contraire besoin d’un encadrement particulièrement ferme et attentif. Dans ces conditions, sa mère devait l’accompagner elle-même ou le confier à une autre personne adulte, avertie du comportement turbulent de cet enfant. Dans les considérants de son arrêt, la Cour de justice retient avec raison que la mère, en confiant son fils à C.__, n’a « pas entièrement satisfait à ses devoirs de surveillance » et qu’elle a par-là commis une faute.

La répartition entre les deux coresponsables doit s’accomplir en considération du risque inhérent à l’emploi d’un scooter, de la faute du scootériste et de la faute de la mère ; ce sont les trois causes significatives de l’accident (cf. ATF 132 III 249 consid. 3.1 p. 252/253). Le scootériste répond de ce risque et de sa propre faute.

La mère de B.__ était empêchée d’accompagner elle-même son fils en raison d’un « rendez-vous ». Dans cette situation, quelle que fût la cause de l’empêchement, il s’imposait de confier l’enfant à une autre personne adulte, connaissant ce bambin ou avertie de son comportement remuant, et capable d’assurer l’encadrement nécessaire.

Les deux fautes en présence doivent être tenues pour graves et à peu près équivalentes. Compte tenu du risque inhérent à l’emploi du scooter, il convient d’imputer la responsabilité de l’accident au scootériste à hauteur de 70% et à la mère à hauteur de 30% (cf. Brehm, op. cit, n° 601 p. 238), conformément aux conclusions soumises au Tribunal fédéral.

 

Le TF admet partiellement le recours du scootériste.

 

 

Arrêt 4A_179/2016 consultable ici : http://bit.ly/2emeh8W

 

 

9C_237/2016 (f) du 24.08.2016 – Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_237/2016 (f) du 24.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez

 

Méthode d’évaluation de l’invalidité – Comparaison en pourcent – 16 LPGA

Incapacité de travail se confondant avec l’incapacité de gain

 

TF

Selon la jurisprudence (cf. arrêt 9C_225/2016 du 14 juillet 2016 consid. 6.2.2 et 6.2.3), il est possible de fixer la perte de gain d’un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent. Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (arrêts 8C_628/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.3.5 et 8C_211/2013 du 3 octobre 2013 consid. 4.1 in SVR 2014 UV n° 1 p. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd. 2014, n. 35 s. ad art. 28a LAI). L’application de cette méthode se justifie lorsque le salaire sans invalidité et celui avec invalidité sont fixés sur la base des mêmes données statistiques, lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés, lorsque l’activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n’a pas été résilié), ou encore lorsque cette activité offre de meilleures possibilités de réintégration professionnelle (en raison par exemple d’un salaire sans invalidité supérieur à celui avec invalidité; arrêts 9C_100/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1, 9C_310/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2 et 8C_294/2008 du 2 décembre 2008 consid. 6.4.1).

Comme l’ont retenu les premiers juges ( arrêt AI 203/12 – 44/2016 du 2 février 2016), les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l’assurée était en mesure de reprendre l’activité qui était la sienne avant la survenance de l’atteinte à la santé – l’office AI ayant retenu une capacité de travail de 60% dès le 2 juin 2007 dans l’activité habituelle, puis de 100% dès le 11 mars 2009. L’assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l’accident survenu le 25 mars 2007 à 60% dès le 1er juin 2007. Le fait que son employeur l’a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n’a pas d’incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d’invalidité puisque l’assurée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l’assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50% d’une part fixe et de 50% d’une part variable en fonction des commissions perçues.

Dans la mesure où l’assurée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40% mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L’incapacité de travail se confondait ainsi avec l’incapacité de gain. C’est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d’invalidité à 40% sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_237/2016 consultable ici : http://bit.ly/2eeQ1Ez