9C_591/2014 (f) du 15.10.2014 – Enregistrement vidéo de l’entretien d’expertise médicale refusé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_591/2014 (f) du 15.10.2014

 

Consultable ici : http://bit.ly/1I0Fao8

 

Expertise médicale ordonnée par décision incidente – Récusation / 44 LPGA

Enregistrement vidéo de l’entretien d’expertise refusé par le TF

 

Mise en œuvre, par l’Office AI d’une expertise médicale pluridisciplinaire, confiée au Centre d’expertise médicale (ci-après: CEMed), et lui a transmis le nom des médecins qui effectueraient l’expertise.

L’assuré a requis la récusation des médecins désignés pour effectuer l’expertise, au motif que le CEMed s’était déjà exprimé sur son cas dans une précédente expertise dont les conclusions étaient contestées et que les experts œuvrant au sein du CEMed présentaient dès lors une apparence de prévention, l’office AI étant invité à désigner un autre centre d’expertises et à autoriser l’assurée à enregistrer par vidéo l’entretien d’expertise.

Par décision incidente du 30.10.2013, l’office AI a rejeté les requêtes de récusation et d’enregistrement vidéo et confirmé que l’expertise serait effectuée auprès des experts désignés dans sa précédente communication.

 

Procédure cantonale (AI 289/13 – 89/2014 – http://bit.ly/1a0ELYE)

Recours rejeté par arrêt du 28.04.2014.

 

TF

Le rejet de la demande de récusation par la cour cantonale n’est pas litigieux. Les médecins appelés à effectuer l’expertise, même s’ils collaboraient au CEMed, n’avaient pas examiné l’assurée lors de la dernière expertise de 2011 ; ils ne sauraient être récusés pour le seul motif d’une collaboration dans le même centre d’expertises que les médecins qui l’avaient examinée deux ans plus tôt.

La juridiction cantonale a considéré que contraindre l’examinateur à procéder à un enregistrement vidéo de son examen clinique pouvait influencer le déroulement de l’examen, contrainte qui apparaissait inappropriée, le fait pour l’expert d’utiliser de sa propre volonté son dictaphone ne pouvant être comparé au fait de se voir imposer une caméra vidéo.

L’assurée, comme son conseil, pourraient prendre connaissance du rapport qui serait établi et se déterminer sur celui-ci. Son droit d’être entendu était ainsi garanti. Au demeurant, elle pourrait le cas échéant solliciter une séance de mise en œuvre qui lui permettrait d’exposer sa problématique.

L’assurée fait valoir que le refus de l’autoriser à procéder à l’enregistrement vidéo de l’expertise est de nature à causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence constante, le préjudice irréparable dont il est question à l’art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317 et les arrêts cités).

Le jugement entrepris rejette le recours contre la décision incidente concernant la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire, à effectuer par le CEMed. L’administration de cette preuve n’est manifestement pas susceptible de provoquer un préjudice juridique irréparable.

Le TF considère le recours comme irrecevable.

 

Arrêt 9C_591/2014 consultable ici : http://bit.ly/1I0Fao8

 

 

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