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8C_901/2011 (f) du 19.12.2012 – Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement / Décision avec effet ex nunc et pro futuro / Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte / Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_901/2011 (f) du 19.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

 

Faits

Le 8 novembre 2001, alors qu’elle arrivait à une intersection au volant de sa voiture, l’assurée, S., secrétaire, a obliqué à gauche sans accorder la priorité à un motocycliste qui circulait normalement en sens inverse. L’intéressée ne s’est plainte d’aucune blessure. De son côté, le motocycliste a été grièvement blessé lors de la collision.

Dans les semaines qui ont suivi cet accident, l’assurée a ressenti des vertiges accompagnés de nausées et de déséquilibres, ainsi que des douleurs à la nuque et de la fatigue. Consulté le 8 décembre 2001, le docteur H., spécialiste en médecine générale, a fait état d’une possible dysfonction labyrinthique et de cervicalgies post-contusionnelles. Il a attesté une incapacité de travail de 100% du 22 février au 1er mars 2002, avec reprise du travail à 100% dès le 2 mars suivant.

Décision du 6 juillet 2007 : octroi d’une IPAI de 10%, en raison des séquelles de l’accident, à savoir une affection au niveau de l’oreille interne, à l’origine d’un hydrops endolymphatique et de symptômes d’une maladie de Ménière. En outre, l’assureur-accidents a indiqué qu’il allait continuer de prendre en charge les frais des traitements médicaux nécessaires et appropriés, pour autant qu’il existât un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’affection traitée.

A réception de factures de pharmacie concernant des médicaments délivrés les 9 janvier et 6 avril 2009, et d’une note d’honoraires du docteur R.________, médecin traitant de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu une décision le 17 février 2010, confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, par laquelle elle a refusé de prendre en charge désormais les frais du traitement relatif au syndrome de Ménière, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre ce trouble et l’accident du 8 novembre 2001. Bien qu’elle ait indiqué avoir admis par erreur l’existence d’un tel lien auparavant, l’assurance-accidents a renoncé à réclamer la restitution des prestations déjà allouées.

 

Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de l’assurée par jugement du 31 octobre 2011.

 

Possibilité de mettre fin à l’obligation de prester avec effet ex nunc et pro futuro

Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prendre en charge le cas, qu’il avait initialement reconnue en versant des prestations, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale. Il peut liquider le cas en alléguant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l’indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

En l’occurrence, l’assureur LAA a supprimé, avec effet ex nunc et pro futuro, la prise en charge du traitement et a renoncé à réclamer la restitution des prestations allouées précédemment. L’assurée ne saurait dès lors critiquer cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de motif de reconsidération ou de révision procédurale des décisions (formelle et matérielle) d’octroi des prestations ou que l’assureur-accidents n’a pas respecté les règles applicables à la révision des prestations durables.

 

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Si l’affection de l’oreille interne découlait d’un facteur de stress, l’accident du 8 novembre 2001, en particulier la violente émotion ressentie à la vue du choc subi par le motocycliste, ne constituait pas un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à supporter certains chocs nerveux.

Sur le vu des circonstances de l’accident du 8 novembre 2001, le TF considère que le traumatisme psychique ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, il n’est pas constitutif d’un accident au sens de la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

 

 

Arrêt 8C_901/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

 

8C_804/2014 (f) du 16.11.2015 – Causalité adéquate (115 V 133) niée entre troubles psychiques et accident de la circulation (collision auto-camion) – 6 LAA / Accident de gravité moyen

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_804/2014 (f) du 16.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PJ3O5n

 

Causalité adéquate (115 V 133) niée entre troubles psychiques et accident de la circulation (collision auto-camion) / 6 LAA

Accident de gravité moyen

 

Assuré, travaillant comme magasinier depuis le 18.08.2006, est victime d’un accident le 07.09.2006 : au croisement de deux routes, il a été percuté sur le flanc droit par un camion. Diagnostics principaux : pneumothorax droit drainé, contusion pulmonaire minime, fracture des côtes cervicales droites, « fracture-arrachement » de l’épine iliaque antéro-supérieure droite, plaie du conduit auditif externe droit et fracture du coude droit. Diagnostic secondaire : décompensation psychotique.

Décision du 05.05.2009 : indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 7,5 %, pas de droit à une rente d’invalidité et lien de causalité adéquate nié entre les troubles psychogènes et l’accident du 07.09.2006.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 140/09 – 97/2014 – consultable ici : http://bit.ly/23wBtTO)

Après mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire mise en œuvre, le tribunal cantonal a, par arrêt du 29.09.2014, amis le recours, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à l’assureur-accidents.

 

TF

Causalité adéquate

En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d’abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu. Le Tribunal fédéral n’a pas de motif de revenir sur cette appréciation, au vu du déroulement de l’accident et des précédents jurisprudentiels (pour les cas concernant des accidents de la circulation voir arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2; cf. aussi Alexandra Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung [UVG], 4 e éd. 2012, p. 64 ss).

En présence d’un accident de gravité moyenne, pour admettre le rapport de causalité adéquate entre l’accident et des troubles psychiques, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 et 403 précités, ibidem) :

– les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident;

– la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques;

– la durée anormalement longue du traitement médical;

– les douleurs physiques persistantes;

– les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident;

– les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

– le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (arrêts 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5, in SVR 2010 UV n° 25 p. 100 ss.; 8C_510/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2).

 

Caractère particulièrement impressionnant de l’accident

L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances de l’espèce. La survenance d’un accident de gravité moyenne présente toujours un certain caractère impressionnant pour la personne qui en est victime, ce qui ne suffit pas en soi à conduire à l’admission de ce critère. Par ailleurs, il convient d’accorder à ce critère une portée moindre lorsque la personne ne se souvient pas de l’accident (arrêt 8C_584/2010 du 11 mars 2011 consid. 4.3.2, in SVR 2011 UV n° 10 p. 35; voir également les arrêts 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.3 et 8C_624/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.2.1).

In casu, l’assuré n’a pas respecté les règles de priorité et a coupé la route au camion arrivant sur la droite, lequel roulait à une vitesse de 60-70 km/h. Le conducteur du camion a effectué un freinage d’urgence avant la collision. Suite au choc, le véhicule de l’assuré a été traîné sur une cinquantaine de mètres, heurtant au passage un autre véhicule à l’arrêt. Seul l’assuré a été blessé et transporté par ambulance. Il a notamment déclaré à la police: « j’ai ressenti un violent choc à droite et tout est devenu noir […]. Depuis cet instant, je ne me souviens plus de rien ». Vu l’ensemble de ces circonstances, on ne saurait retenir que l’accident a eu un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant, quand bien même les photos du véhicule attestent de la violence certaine du choc.

A titre de comparaison, ce critère a été reconnu en présence d’un accident de la circulation dans un tunnel sur l’autoroute impliquant un camion et une voiture avec plusieurs collisions contre le mur du tunnel (arrêt 8C_257/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.3.3), d’un carambolage de masse sur l’autoroute (8C_623/2007 du 22 août 2008 consid. 8.1), ou encore dans le cas d’une conductrice dont la voiture s’est encastrée contre un arbre entraînant le décès de la mère de celle-ci, qui occupait le siège passager (arrêt U 18/07 du 7 février 2008). En tout cas, même en admettant la réalisation de ce critère, il ne suffirait pas, à lui seul, pour admettre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les troubles psychiques, faute de revêtir une intensité particulière.

 

Durée anormalement longue du traitement médical

Pour l’examen de ce critère, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N’en font pas partie les mesures d’instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). En outre, l’aspect temporel n’est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt 8C_1007/2012 consid. 5.4.3 et les arrêts cités).

En l’espèce, l’assuré a été hospitalisé du 7 au 12 septembre 2006, à la suite de quoi il a bénéficié de séances de physiothérapie, associées à une médication antalgique, ce qui ne constitue pas un traitement particulièrement pénible et invasif. Il a séjourné à la Clinique D.__ du 29 août au 7 septembre 2007 pour un bilan pluridisciplinaire et a subi une intervention chirurgicale le 11 juin 2009, laquelle n’a toutefois pas nécessité une longue convalescence. Ces éléments ne suffisent pas pour conclure à une durée anormalement longue des soins médicaux. Le suivi médical psychique n’est pas décisif, dès lors que l’examen des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident se fait précisément en excluant les aspects psychiques.

 

Degré et de la durée de l’incapacité de travail

Des éléments médicaux au dossier, on peut déduire que l’incapacité de travail attestée n’est pas uniquement due à des atteintes somatiques. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux seules lésions physiques est réalisé.

 

Douleurs physiques persistantes

Les douleurs physiques persistantes doivent être relativisées étant donné que les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence prépondérante sur l’état de l’assuré. Même en admettant la réalisation de ce critère, il ne revêt pas à lui seul une intensité suffisante pour que l’événement accidentel, classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, apparaisse propre à entraîner une atteinte psychique.

 

Les autres critères

On ne peut pas parler de lésions physiques d’une gravité ou d’une nature particulière telles qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques (pour un rappel de la casuistique où ce critère a été admis voir le consid. 6.2 de l’arrêt 8C_398/2012 précité). On ne voit pas non plus que le phénomène de boiterie et les douleurs aux genoux et au poignet résulteraient de complications importantes. Enfin, le fait que l’opération d’excision des fragments de verre n’est intervenue qu’en 2009 n’est pas l’indice d’une erreur médicale, comme le laisse entendre l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal vaudois.

 

 

Arrêt 8C_804/2014 consultable ici : http://bit.ly/1PJ3O5n

 

 

8C_412/2015 (d) du 05.11.2015 – Accident – Agression sexuelle et trouble psychique – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2015 (d) du 05.11.2015

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités n° 24/15 du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T9Fmrn

 

Accident – Agression sexuelle et trouble psychique – 6 LAA

 

La caisse d’assurance-maladie Helsana doit verser des prestations à une jeune femme victime d’une agression sexuelle en 2008 même si les faits datent de sept ans. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral constate que le délit est la cause de la maladie psychique et de l’incapacité de travail qui en a résulté pour cette personne. Il relève en outre que la réaction de la victime à un tel traumatisme a été certes très forte, mais pas inhabituelle ni singulière. Le fait que la jeune femme ait souffert de problèmes psychiques avant l’agression n’enlève rien à ce constat.

 

 

Arrêt 8C_412/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T9Fmrn

 

 

8C_519/2014 (f) du 28.08.2015 – Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_519/2014 (f) du 28.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

Agression par des malfaiteurs avec des armes – Rechute lors du procès pénal – Causalité adéquate / 6 LAA – 11 OLAA

 

Assurée employée en qualité de responsable de l’Office de C.________. Vers 7h du matin, le 27.12.2011, l’assurée s’est rendue à son travail et s’apprêtait à ouvrir la porte d’entrée de l’office lorsqu’un homme cagoulé s’est approché d’elle par derrière, l’a serrée par la taille, puis menacée de mort au moyen d’un pistolet appuyé sur sa tempe au cas où elle n’ouvrirait pas la porte. Elle a crié et s’est débattue. Puis elle est tombée sur le sol, ce qui a brisé ses lunettes et l’a blessée au nez. Un second individu, qui attendait à proximité dans une voiture volée, est alors venu prêter main forte au premier. Une fois à l’intérieur de l’office postal, les deux hommes ont ordonné à l’assurée d’éteindre l’alarme et d’ouvrir le coffre-fort. Celle-ci leur a expliqué que le coffre-fort ne pouvait pas s’ouvrir avant 8h. Comme l’un des hommes la plaquait contre le coffre en la menaçant à nouveau avec son arme, l’assurée a dit qu’elle pouvait ouvrir une caisse. Une fois la totalité de l’argent de la caisse mis dans un sac, les deux individus se sont enfuis au volant de la voiture volée qui a été retrouvée brûlée près d’un bois.

Diagnostic d’état de stress post-traumatique posé, nécessitant un suivi médical. Incapacité de travail totale dès le 28.12.2011. L’assurée ayant repris son activité à partir du 05.03.2012, l’assureur-accidents a arrêté ses prestations à cette date.

Nouvelle incapacité de travail à 100% dès le 25.06.2013. Le médecin traitant rapporte que les symptômes de l’assurée étaient réapparus à la suite de l’ouverture, au cours du mois de juin 2013, du procès pénal des auteurs du brigandage du 27.12.2011; selon lui, l’incapacité de travail actuelle était la conséquence du traumatisme subi lors de cette attaque. L’assurée a repris son travail à 30% le 04.11.2013 et il était prévu d’augmenter son taux d’activité à 50% le 2 décembre suivant, puis à 100% en janvier 2014.

Par décision du 08.11.2013, confirmée sur opposition le 09.01.2014, l’assureur a refusé de prendre en charge la rechute sous l’angle de la causalité adéquate. L’assureur a retenu que la tenue du procès pénal lié à l’événement du 27.12.2011 n’était pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à générer une nouvelle incapacité de travail totale pour des motifs psychiques.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 9/14 – 52/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1WlG8U5)

Par jugement du 13.05.2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par l’assurée, et réformé la décision sur opposition du 09.01.2014 en ce sens que l’assureur doit prendre en charge, à compter du 25.06.2013, les suites de la rechute de l’événement du 27.12.2011.

 

TF

Selon le Tribunal fédéral, le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les règles régissant le droit à la prise en charge des rechutes (art. 11 OLAA) ainsi que la jurisprudence sur les traumatismes psychiques consécutifs à un choc émotionnel lorsqu’un assuré a vécu un événement traumatisant sans subir d’atteinte physique, ou que l’atteinte physique est mineure et ne joue qu’un rôle très secondaire par rapport au stress psychique subi (ATF 129 V 177 consid. 4.2 p. 184). Le TF rappelle que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre un tel événement et une incapacité de gain d’origine psychique déclenchée par cet événement doit être examinée au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, étant précisé que la jurisprudence considère qu’un traumatisme psychique devrait normalement, selon l’expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (ATF 129 V 177 consid. 4.3. et les références p. 185).

Le TF indique que c’est à l’aune des circonstances de l’événement initial du 27.12.2011 qu’il convient d’examiner le point de savoir si la confrontation de l’assurée aux auteurs du brigandage dans le cadre du procès pénal qui s’est ouvert au mois de juin 2013 est un fait propre, d’après le cours ordinaire de choses et l’expérience générale de la vie, à générer la réapparition de troubles psychiques et d’une incapacité de travail. Il est indéniable que l’attaque dont l’assurée a été victime présente un caractère violent et traumatisant. D’une part, l’assurée était seule face à deux hommes déterminés et bien organisés dont l’un l’a constamment tenue sous la menace d’un pistolet. D’autre part, elle pouvait sérieusement craindre pour sa vie, ou du moins pour son intégrité corporelle vu la façon d’agir des malfaiteurs, et on peut penser que les événements auraient pu prendre une tout autre tournure si elle n’avait eu l’idée d’ouvrir une caisse contenant de l’argent pour satisfaire à leurs exigences.

En comparaison à d’autres cas de brigandage ayant impliqué plusieurs auteurs et l’usage d’une arme à feu pour menacer la victime, l’assurée a certes été en mesure de reprendre son activité professionnelle assez rapidement (pour des exemples voir les arrêts 8C_266/2013 du 4 juin 2013, 8C_522/2007 du 1er septembre 2008 et U 593/06 du 14 avril 2008). On ne saurait toutefois se fonder sur ce fait pour argumenter, comme le fait l’assureur, qu’il ne peut y avoir de cas de rechute puisque le traumatisme consécutif au choc émotionnel ressenti par l’assurée a été guéri une fois pour toutes. A l’instar d’une atteinte à la santé physique, une affection psychique peut être considérée comme guérie en apparence seulement mais non dans les faits, et se manifester à nouveau. C’est la définition même de la rechute au sens de l’art. 11 OLAA. Par ailleurs, c’est un phénomène psychologique connu que la confrontation d’une victime de délits d’une certaine gravité avec les auteurs de ces agissements à un tribunal peut conduire celle-ci à revivre l’événement traumatisant et constituer un facteur déclenchant de nouveaux troubles psychiques.

Selon le TF, au regard du déroulement de l’événement à l’origine du traumatisme initial et vu l’intervalle de temps qui a séparé celui-ci de l’épreuve psychologique que représente la confrontation à ses agresseurs, il n’est pas contraire au droit fédéral d’admettre que cette situation était apte, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à déclencher une nouvelle incapacité de travail d’origine psychique.

Le présent cas se distingue en effet très nettement de celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_469/2014 du 04.08.2015. Il s’agissait dans ce cas d’une employée au guichet d’un office postal, victime d’une tentative de brigandage commis par un seul homme qui a fait usage d’une arme factice contre une cliente et qui a rapidement pris la fuite après que l’employée n’eut pas donné suite à son injonction de lui remettre de l’argent. Le Tribunal fédéral avait alors nié le caractère adéquat d’une rechute après une capacité de travail supérieure à deux ans.

 

Le TF rejette le recours de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_519/2014 consultable ici : http://bit.ly/1KF1WTp

 

 

Troubles psychiques au travail: comment réagir ?

Les troubles psychiques au travail représentent un problème économique de taille en Suisse. Face aux salariés présentant de tels troubles, les employeurs, médecins, juristes, représentants des assureurs et de l’AI se trouvent souvent pris dans une situation complexe, parfois même conflictuelle. Un recours précoce au coaching permet de clarifier les intérêts en présence et d’accélérer le retour du salarié sur le marché primaire de l’emploi.

 

Article paru dans Sécurité sociale CHSS 1/2015 (édité par l’OFAS)

Troubles psychiques au travail_comment réagir – Sécurité sociale CHSS 2015-1