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Principes de la désignation des médicaments

Principes de la désignation des médicaments

 

Article de Andrea Rizzi et Jörg Indermitte paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3 (consultable ici)

 

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) désigne les médicaments qui sont inscrits dans la liste dite des spécialités et qui sont remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS).
 Ces médicaments doivent être efficaces, appropriés et économiques. L’OFSP est conseillé dans cette tâche par la Commission fédérale des médicaments (CFM).

L’OFSP établit la liste des spécialités pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (ci-après liste des spécialités ou LS) en vertu de l’art. 52, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). La LS comprend les préparations originales remboursées par l’AOS ainsi que les génériques les plus avantageux, et en indique les prix. Il s’agit là de prix maximaux, qui ne peuvent être dépassés et qui se composent du prix de fabrique, d’une part relative à la distribution et de la TVA. Pour qu’un médicament soit admis dans la LS, il doit remplir les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) énoncés à l’art. 32, al. 1, LAMal.

 

Processus de demande d’admission dans la liste des spécialités

Après un préavis favorable de Swissmedic, les entreprises pharmaceutiques peuvent déposer auprès de l’OFSP, 90 jours environ avant l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament, une demande d’admission dans la LS (art. 69 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, OAMal). Après réception de la demande, l’OFSP procède à un contrôle formel et vérifie que la demande est complète. Si elle ne l’est pas, il la retourne au requérant pour qu’il y remédie. La CFM conseille l’OFSP pour la détermination des médicaments qui seront obligatoirement pris en charge. À son intention, l’OFSP rédige pour chaque préparation une fiche d’information indiquant les valeurs repères sur l’efficacité, l’adéquation et l’économicité de celle-ci ainsi que celles sur l’autorisation de mise sur le marché en Suisse et à l’étranger. Cette fiche comprend également des questions concrètes à l’adresse de la CFM. L’OFSP transmet en outre à cette dernière les documents remis par les entreprises pharmaceutiques.

La CFM tient six séances par année. Les délais de dépôt des demandes et la date d’admission la plus proche possible sont déterminés par le calendrier des séances. Après avoir évalué le médicament à la lumière des critères EAE et pris en considération les autres éléments à apprécier, la commission recommande à l’OFSP l’acceptation ou le rejet de la demande. Pour ce faire, elle tient aussi compte du contexte sociétal et du cadre général de la politique de la santé dans notre pays. Dès que l’entreprise pharmaceutique a reçu l’autorisation définitive de Swissmedic et à condition que les critères EAE soient remplis, l’OFSP admet le médicament dans la LS par décision au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative (PA). En règle générale, il rend cette décision dans les 60 jours suivant l’autorisation de Swissmedic (art. 31 b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS). Seuls comptent pour ce délai les jours durant lesquels le dossier est en traitement à l’OFSP. La période pendant laquelle l’office attend la réponse de l’entreprise à ses demandes de précisions n’est pas prise en compte (stop the clock). Si les critères EAE ne sont pas remplis, l’OFSP rend en principe une décision de rejet. Cependant, l’entreprise pharmaceutique peut aussi lui demander qu’il s’abstienne de rendre une telle décision même si le délai est écoulé, en particulier lorsqu’une admission prochaine est probable parce que l’entreprise a déposé une nouvelle demande susceptible de répondre aux critères EAE. Dans ces cas, l’admission dans la LS est retardée, c.-à-d. qu’elle n’intervient pas dans le délai usuel de 60 jours à compter de l’autorisation de Swissmedic. Les entreprises pharmaceutiques concernées peuvent intenter un recours contre la décision de l’OFSP devant le Tribunal administratif fédéral.

 

Efficacité, adéquation et économicité des médicaments

Pour évaluer l’efficacité et l’adéquation d’un médicament, l’OFSP s’appuie sur les documents qui étaient déterminants pour l’enregistrement de celui-ci par Swissmedic, à savoir, des études cliniques contrôlées (art. 65a OAMal). Il est préférable que l’entreprise remette des études de phase III avec un médicament (comparateur) qui a déjà été évalué et considéré efficace, approprié et économique. Afin de disposer de suffisamment de bases de décision, l’OFSP peut exiger encore d’autres documents. Dans son évaluation, l’OFSP juge qu’un médicament est efficace si, comparé à d’autres médicaments déjà pris en charge pour le traitement de la même maladie, le rapport risques/bénéfices est favorable.

L’adéquation d’un médicament découle de son effet et de sa composition. Elle est examinée du point de vue clinico-pharmacologique et galénique ; l’examen porte également sur les effets secondaires et le danger d’un usage abusif (art. 33, al. 1, OPAS). Un médicament est jugé approprié s’il est efficace par rapport à d’autres médicaments qui peuvent aussi être employés et que cette efficacité est pertinente sur le plan clinique. Il faut en outre que sa distribution en Suisse réponde à un besoin médical et que les tailles d’emballage et les dosages garantissent une utilisation appropriée dans la pratique.

Le prix d’un médicament est fixé sur la base d’une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger (CPE), et plus précisément dans neuf pays de référence (AT, BE, DE, DK, FR, FI, GB, NL, SE), et d’une comparaison avec des préparations équivalentes sur le plan thérapeutique (CPET), c.-à-d. utilisées pour traiter la même maladie. La CPET se fonde sur le coût thérapeutique journalier moyen ou le coût d’une cure. S’il en ressort que le médicament représente un progrès thérapeutique significatif, l’OFSP peut accorder un supplément pour innovation de 20 % au maximum. Un prix correspondant à la moyenne entre la CPE et la CPET (supplément pour innovation éventuel inclus) est jugé économique.

Si d’autres éléments ou adaptations sont encore attendus pour l’évaluation des critères EAE, l’OFSP peut admettre le médicament dans la LS à titre provisoire en vertu de l’art. 33, al. 3, LAMal. Une admission provisoire est nécessaire en particulier lorsque l’utilité d’un médicament est prometteuse sur la base des premiers résultats, mais que l’on attend encore les résultats d’autres études. Au besoin, l’OFSP peut aussi fixer des charges et des conditions, notamment en matière de contrôle ou de maîtrise des coûts, surtout si le nouveau médicament risque de grever fortement le budget de l’AOS. L’OFSP peut en outre, en vertu de l’art. 73 OAMal, assortir la prise en charge d’un médicament d’une limitation se rapportant à une indication, à un groupe de patients, à une quantité ou à une durée de traitement donnés, ou précisant que le médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste ou un centre spécialisé.

Après l’admission d’un médicament dans la LS ainsi qu’en cas d’extension des indications ou de modification des limitations, l’OFSP publie les bases de son évaluation de l’efficacité, de l’adéquation et de l’économicité du médicament. Il publie en particulier des informations concernant la CPET effectuée ainsi que le supplément pour innovation accordé le cas échéant. Il communique également le prix moyen pris en considération sur la base de la CPE. Lorsqu’il admet le médicament pour une durée limitée, il publie la durée de l’admission (art. 71 OAMal).

 

Examen des demandes

Les demandes d’admission dans la LS sont traitées selon trois types de procédure.

Demandes soumises à la CFM:

  • Suivent une procédure d’admission ordinaire les demandes d’admission dans la LS de préparations originales (art. 31, al. 1, OPAS), les demandes d’augmentation de prix (art. 67, al. 2, OAMal) et les demandes de modification ou de suppression d’une limitation (art. 65f OAMal). Les communications des entreprises pharmaceutiques concernant les extensions des indications de médicaments figurant déjà sur la LS et non soumis à des limitations suivent aussi cette procédure. La procédure d’admission des préparations originales dure au minimum 18 mois. Il y a six échéances par année pour le dépôt des demandes d’admission, qui doivent être munies du préavis de Swissmedic, et être présentées deux mois environ avant la séance au cours de laquelle la CFM devrait les traiter.
  • Suivent une procédure rapide d’admission les préparations originales pour lesquelles Swissmedic accepte une procédure rapide d’autorisation (art. 31a OPAS). Dans la procédure rapide, le titulaire de l’autorisation peut présenter une demande jusqu’à 30 jours avant la séance au cours de laquelle la CFM devrait la traiter.

Demandes non soumises à la CFM:

  • Suivent une procédure d’admission simplifiée (art. 31, al. 2, OPAS) les demandes concernant les génériques, les médicaments en comarketing, les préparations avec des principes actifs connus, les nouvelles formes galéniques ainsi que les nouvelles tailles d’emballage et les nouveaux dosages. L’OFSP traite une fois par mois les demandes de ce type, à condition qu’elles soient accompagnées d’une autorisation de Swissmedic. La procédure simplifiée dure environ sept semaines.

 

Réexamen de médicaments de la liste des spécialités 

Même après l’admission d’un médicament dans la LS, il est nécessaire de vérifier périodiquement si celui-ci remplit toujours les critères EAE (art. 32, al. 2, LAMal) : cela se fait, d’une part, en cas de demande d’augmentation de prix ou après l’admission d’une autre indication et, d’autre part, après échéance du brevet et dans le cadre du réexamen périodique (triennal) des conditions d’admission. Pour ce dernier, les médicaments sont répartis selon leur appartenance à un groupe thérapeutique de la LS en trois blocs (art. 34d OPAS), qui font à tour de rôle l’objet de ce réexamen (art. 65d, al. 1, OAMal).

 

Instructions concernant la liste des spécialités

Les « Instructions concernant la liste des spécialités » décrivent les exigences que doivent remplir les demandes, les processus de demande et d’examen ainsi que la procédure de réexamen. Il s’agit d’une ordonnance administrative, qui garantit une pratique administrative uniforme et proportionnée, ainsi que l’égalité des droits et l’absence d’arbitraire dans le traitement des demandes. Elle constitue ainsi un instrument de travail utile à l’OFSP, aux entreprises pharmaceutiques ainsi qu’à d’autres autorités et organisations.

 

 

Article de Andrea Rizzi et Jörg Indermitte paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3, édité par l’OFAS (consultable ici)

 

 

Désignation des prestations dans l’AOS : bases légales

Désignation des prestations dans l’AOS : bases légales

 

Article de Karin Schatzmann paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3 (consultable ici)

 

Conseillés par trois commissions extraparlementaires, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définissent les prestations qui sont prises en charge par l’assurance obligatoire des soins. Celles-ci sont évaluées à la lumière des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité inscrits dans la loi.

L’assurance obligatoire des soins (AOS) prend en charge les coûts des prestations médicales qui sont efficaces, appropriées et économiques (critères EAE ; art. 32, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie , LAMal; RS 832.10). Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou par un chiropraticien ne sont pas pris en charge par l’AOS ou ne le sont qu’à certaines conditions (art. 33, al. 1, LAMal). De plus i détermine dans quelle mesure l’AOS prend en charge les coûts d’une prestation, nouvelle ou controversée, dont l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation (art. 33, al. 3, LAMal). Le Conseil fédéral détermine aussi quelles sont les prestations des autres prestataires (art. 33, al. 2, LAMal), les mesures médicales de prévention (art. 26 LAMal), les prestations en cas de maternité (art. 29, al. 2, LAMal), ainsi que les soins dentaires (art. 31, al. 1, LAMal) qui sont pris en charge. Il a délégué ces tâches au DFI respectivement l’OFSP (art. 33, al. 5, LAMal en relation avec l’art. 33 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie , OAMal; RS 832.102). Le DFI a également la compétence de désigner les analyses de laboratoire, les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale, ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, LAMal) qui sont pris en charge ; l’OFSP a la même compétence pour les préparations pharmaceutiques et les médicaments confectionnés (liste des spécialités, LS ; art. 52, al. 1, let. b, LAMal).

 

Principe de la confiance appliqué aux prestations des médecins et des chiropraticiens

L’obligation de prise en charge au sens de l’art. 33, al. 1, LAMal est ainsi définie qu’elle signifie que, sauf disposition contraire, toutes les prestations des médecins et des chiropraticiens sont prises en charge par l’AOS. Il est donc présumé implicitement que ces prestations sont obligatoirement prises en charge (principe de la confiance). Les chiropraticiens sont placés sur un pied d’égalité avec les médecins dans leur domaine d’activité et peuvent pratiquer à la charge de l’assurance-maladie sociale sans prescription ni mandat. La présomption de prise en charge à titre obligatoire vaut pour eux au même titre que pour les médecins (cf. ATF 129 V 167, consid. 3.2). Les prestations médicales sont inscrites dans une liste ouverte en annexe 1 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS, RS 832.112.31), qui énonce les règles de prise en charge des coûts pour des prestations spécifiques : elle précise si celles-ci sont obligatoirement prises en charge ou non, et indique également les limitations définies pour certaines indications, les prescriptions faites aux fournisseurs de prestations ou – pour les prestations visées à l’art. 33, al. 3, LAMal – si celles-ci sont prises en charge pour une durée déterminée à condition de faire l’objet d’une évaluation.

Le principe de la confiance ne s’applique pas aux autres prestations, qui sont toutes inscrites dans des listes exhaustives (dites positives, art. 33, al. 2, LAMal).

 

Commissions consultatives extraparlementaires

Au total trois commissions extraparlementaires conseillent le Conseil fédéral, respectivement le DFI et l’OFSP pour la désignation des prestations (art. 33, al. 4, LAMal ; art. 37a  ss OAMal) : la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP, compétente pour les prestations médicales générales et les questions de principe ; art. 37d OAMal), la Commission fédérale des médicaments (CFM, compétente pour les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale ainsi que pour les préparations pharmaceutiques et les médicaments confectionnés, inscrits par l’OFSP dans la liste des spécialités ; art. 37e OAMal) et la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA, compétente pour les analyses de laboratoire ainsi que pour les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ; art. 37f OAMal).

Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives qui donnent des avis et préparent des projets. Elles n’ont aucun pouvoir de décision (art. 8a , al. 2, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration , OLOGA ; RS 172.010.1). Elles examinent si les prestations remplissent les critères EAE, condition requise pour la prise en charge des coûts par l’AOS. Leurs recommandations ne sont pas contraignantes. Toutes les commissions ont leur propre règlement d’organisation, qui définit notamment leur mode de travail et la composition des sous-commissions éventuelles, mais qui contient aussi les directives et procédures relatives à la désignation des prestations, et qui règle la participation d’experts (art. 37b OAMal). Le secrétariat des commissions et des sous-commissions est assuré par l’OFSP (art. 37 b , al. 6, OAMal).

 

Publication

La désignation des prestations (à l’exception des médicaments) débouche en règle générale, deux fois par année, sur des adaptations de l’OPAS et de ses annexes. L’OPAS et ses annexes 1 (prestations médicales) et 1 a (restriction de prise en charge des coûts pour certaines interventions électives) sont publiées dans le recueil officiel (RO) et le recueil systématique (RS) du droit fédéral. En revanche, les annexes 2 (liste des moyens et appareils), 3 (liste des analyses) et 4 (liste des médicaments avec tarif) ne sont publiées que sur le site Internet de l’OFSP (art. 20a , 28, al. 2, et 29, al. 2, OPAS). La LS est publiée par l’OFSP (art. 71, al. 1, OAMal).

 

 

Article de Karin Schatzmann paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3, édité par l’OFAS (consultable ici)

 

 

Désignation des moyens et appareils dans l’AOS

Désignation des moyens et appareils dans l’AOS

 

Article de Daniel Pulfer paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3 (consultable ici)

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) désigne les moyens et appareils qui sont remboursés dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Ceux-ci sont en règle générale inscrits sur demande dans la liste des moyens et appareils, qui est en cours de révision totale.

La liste des moyens et appareils (LiMA) constitue l’annexe 2 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; cf. Schatzmann). Elle est subdivisée en positions pour chacune desquelles les propriétés du moyen ou de l’appareil en question sont décrites en termes généraux. Tous les produits de marque ayant les caractéristiques mentionnées peuvent être remboursés. Ceux qui ne correspondent pas à la description d’une position de la LiMA ne peuvent pas être facturés à la charge de l’AOS.

Un montant maximal de remboursement (MMR) est défini pour chaque position de la LiMA. Il correspond au montant maximal qu’un assureur rembourse dans le cadre de l’AOS pour le produit inscrit sous une position donnée (art. 24, al. 1, OPAS). En règle générale, celui-ci équivaut au prix moyen des produits appropriés disponibles sur le marché, les prix pratiqués à l’étranger étant également pris en considération. L’assuré est libre de choisir un produit spécifique dans les limites du MMR. Lorsqu’un produit est facturé pour un montant supérieur, la différence est à la charge de l’assuré (art. 24, al. 2, OPAS). Les moyens et appareils ne sont pas soumis à la protection tarifaire (art. 44, al. 1, LAMal).

Les MMR sont fixés principalement en fonction de la médiane des prix publics suisses. La comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger influe directement sur les positions de la LiMA qui se rapportent à des biens commercialisés exclusivement sur le plan international. Le MMR ne doit pas être plus élevé que le prix résultant de cette comparaison. Celui-ci correspond à la médiane des prix pratiqués à l’étranger, corrigés de la TVA, avec prise en compte d’une correction de coût pour la distribution et la remise en Suisse.

En revanche, pour les produits fabriqués sur mesure en Suisse ou qui consistent pour une part essentielle en prestations de service fournies en Suisse, le prix pratiqué à l’étranger n’est pas directement déterminant. Tout au plus, le coût à l’étranger de produits comparables peut être pris en compte lors de la détermination du MMR.

 

Produits remboursés dans le cadre de la LiMA (art. 20 OPAS)

  • Moyens et appareils thérapeutiques ou diagnostiques visant à surveiller le traitement d’une maladie et ses conséquences. En font notamment partie les bas de contention, le matériel de pansement et les tests d’autocontrôle de la glycémie.
  • Moyens et appareils remis sur prescription médicale par un centre de remise reconnu.
  • Moyens et appareils utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement (p. ex. un membre de la famille).

Produits remboursés hors LiMA (art. 20a, al. 2, OPAS)

  • Moyens et appareils qui sont implantés dans le corps.
  • Moyens et appareils qui sont utilisés par les fournisseurs de prestations dans le cadre du traitement médical conformément à l’art. 35 LAMal (p. ex. par les médecins, les hôpitaux et les physiothérapeutes). Ceux-ci sont remboursés selon la convention tarifaire applicable (SwissDRG, Tarmed, tarif pour la physio­thérapie, etc.).
  • Moyens et appareils utilisés dans le contexte des soins donnés en EMS ou par les services de soins à domicile. Ceux-ci sont remboursés dans le cadre du régime de financement des soins.

 

Procédure de demande

Les positions de la LiMA n’étant définies qu’en fonction des caractéristiques essentielles qu’un produit doit présenter pour être admis dans la liste, les produits de marque nouveaux ou modifiés qui correspondent à une position donnée de la LiMA peuvent être directement facturés à la charge de l’AOS.

Une demande doit être déposée, en revanche, pour l’admission de nouvelles positions dans la LiMA. Les acteurs intéressés peuvent aussi demander la modification ou la suppression de positions existantes. La section compétente de l’OFSP examine si ces requètes sont complètes. Au besoin, elle réclame les informations manquantes, complète la demande au moyen de recherches et rédige un résumé standardisé incluant une estimation des conséquences financières. Elle soumet le dossier complet à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA), qui émet une recommandation à l’intention du DFI. Celui-ci décide à titre définitif de l’admission de la position, ainsi que du MMR.

 

Révision

Comme la LiMA n’a fait l’objet que d’adaptations partielles depuis 1996, une révision totale a été entamée en décembre 2015 et devrait s’achever fin 2019.

L’objectif principal du réexamen est d’adapter la structure de la LiMA et les MMR en fonction des progrès de la médecine et de l’évolution du marché. Cet examen se fait suivant les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité. Pour ce qui est de l’adéquation, on examine aussi si tous les produits se prêtent à être utilisés par l’assuré lui-même et si des suppressions ou limitations concernant notamment la quantité, la durée d’utilisation, l’indication médicale ou l’âge de l’assuré sont indiquées (art. 22 OPAS). Enfin, il s’agit aussi d’optimiser l’applicabilité de la LiMA (attribution des produits sans équivoque aux positions respectives, possibilité de vérification de la part des assureurs).

Des groupes de travail, organisés par catégories de produits (fabricants/importateurs, centres de remise, médecins prescripteurs, assureurs) réexaminent les chapitres de la liste. Leurs propositions sont discutées par la sous-commission LiMA de la CFAMA, puis soumises au DFI pour décision. Fin 2017, les produits pour diabétiques et le matériel de pansement et de stomie, qui représentent deux tiers environ des coûts au titre de la LiMA avaient été réexaminés. Les modifications relatives aux produits pour diabétiques et au matériel de pansement sont entrées en vigueur les 1er mars, 1er avril et 1er juillet 2018.

 

Réexamen périodique

Pour le réexamen périodique prévu à l’art. 32, al. 2, LAMal, un système de réexamen de la LiMA à intervalles réguliers est mis en place dans le cadre de la révision en cours. Il sera mis en application probablement en 2020, dès que les structures, les processus, les méthodes et le rythme de réexamen auront été définis.

 

 

Article de Daniel Pulfer paru in Sécurité sociale CHSS 2018/3, édité par l’OFAS (consultable ici)

 

 

Dossier électronique du patient, admission des fournisseurs de prestations et pratique à la charge de l’assurance de base

Dossier électronique du patient, admission des fournisseurs de prestations et pratique à la charge de l’assurance de base

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

Le dossier électronique du patient doit être introduit dans les hôpitaux d’ici 2020 et d’ici 2022 dans les établissements médico-sociaux. Par contre, aucun délai n’a été fixé aux médecins libéraux lors de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) au printemps 2017. Dans le cadre de l’objet 18.047 n «LAMal. Admission des fournisseurs de prestations», la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) propose aujourd’hui, par 19 voix contre 1 et 3 abstentions, que, à l’avenir seuls soient admis à pratiquer à la charge de l’assurance de base les médecins affiliés à une communauté certifiée au sens de la LDEP. Comme autre condition, elle propose, par 14 voix contre 7 et 2 abstentions, que les médecins doivent avoir travaillé pendant au moins deux ans dans un établissement suisse, dans le domaine de spécialité concerné, et une année dans un « hôpital de soins de base » suisse, et disposer des compétences linguistiques nécessaires. Soucieux de trouver une solution aussi eurocompatible que possible, le Conseil fédéral avait proposé que les médecins passent un examen visant à apporter la preuve qu’ils possèdent les connaissances du système de santé suisse pour être à même de fournir un travail de qualité; les fournisseurs de prestations qui ont travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse seraient dispensés de l’examen (art. 37).

Pour pouvoir piloter l’offre, les cantons doivent être tenus de définir des fourchettes, à savoir un nombre maximal et un nombre minimal de médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire (art. 55a; par 12 voix contre 10 et 1 abstention). Les critères et les méthodes visant à définir les plafonds devront être fixés par le Conseil fédéral (par 14 voix contre 7 et 2 abstentions). A titre de solution de rechange, les cantons pourraient assouplir l’obligation de contracter (par 15 voix contre 8). Si les coûts augmentent de manière disproportionnée dans un domaine particulier, les cantons doivent refuser d’admettre de nouveaux médecins (par 12 voix contre 10 et 1 abstention). La majorité de la commission entend lier de manière contraignante le projet, qui donne aux cantons de nouvelles possibilités de pilotage, à un modèle de financement uniforme des prestations du secteur ambulatoire et du secteur stationnaire (par 16 voix contre 7). La commission mettra un terme à la discussion par article après la session d’automne 2018. Afin que le Parlement dispose de suffisamment de temps pour examiner minutieusement le projet, la commission soumet à son conseil un projet, assorti d’un rapport, visant la prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l’admission à pratiquer définie à l’art. 55a LAMal (18.440 n, iv. pa. CSSS-N). Par 20 voix contre 0 et 1 abstention, elle propose que le régime actuel soit prorogé jusqu’à la fin juin 2021.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 31.08.2018 consultable ici

 

 

Le National relance un projet sur la qualité des soins

Le National relance un projet sur la qualité des soins

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2018 consultable ici

 

Des efforts doivent être faits pour améliorer la qualité des soins. Le National a lancé lundi un nouveau concept. Les médecins devraient se soumettre à des conventions passées avec les assureurs. Une commission fédérale devrait être mise sur pied.

Le Conseil des Etats n’a rien voulu savoir du premier concept présenté par le ministre de la santé Alain Berset et qui prévoyait une obole des assurés.

Selon la majorité des sénateurs, la législation en vigueur donne suffisamment de possibilités à la Confédération de promouvoir la qualité des soins. Et c’est d’abord aux hôpitaux, aux médecins, aux pharmaciens et aux assureurs de régler la question.

La Chambre du peuple a en revanche jugé nécessaire de légiférer. Améliorer la qualité des soins permettrait non seulement d’éviter un certain nombre de souffrances, mais aussi d’épargner des coûts inutiles. Selon le Conseil fédéral, le potentiel d’économies se chiffre en centaines de millions de francs.

 

Obligations des médecins

La révision de la loi sur l’assurance maladie a été revue de fond en comble, avec le soutien d’Alain Berset. Deux volets principaux sont prévus. Le premier porte sur les obligations des médecins. Comme dans les hôpitaux, la médecine ambulatoire devrait être soumise à des règles de qualité.

Les tarifs et les prix seront déterminés en fonction de la rémunération des médecins qui fournissent la prestation considérée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Les fournisseurs de prestations et les assureurs seraient en outre tenus de conclure des conventions nationales de qualité contraignantes.

Les premières devraient être prêtes un an après l’entrée en vigueur de la révision de loi. Les conventions seraient soumises au Conseil fédéral, qui fixera lui-même les règles si les parties ne s’entendent pas. Si un médecin ne s’y tient pas, ses prestations ne seront pas prises en charge par l’assurance maladie. Des sanctions sont en outre prévues pour ceux qui ne respectent pas les exigences légales ou conventionnelles.

 

Crédits

Le produit des amendes et des sanctions sera utilisé par le Conseil fédéral pour financer des mesures renforçant la qualité. La Confédération pourrait mettre jusqu’à 45,2 millions de francs de 2019 à 2022.

Cinq millions sur quatre ans iraient à la production d’indicateurs de qualité, 7,5 millions à des études, 27,7 millions à des programmes nationaux et 5 millions à des projets nationaux ou régionaux. Dans les trois premiers cas, il s’agirait d’indemniser des prestations fournies par des tiers, dans le deuxième d’aides financières couvrant au maximum 50% des coûts.

L’Office fédéral de la santé publique pourra procéder à des transferts entre les différents crédits à hauteur de 4 millions de francs au maximum. Les cantons devraient aussi passer à la caisse.

 

Commission fédérale

Le projet prévoit que la promotion de la qualité passe par une Commission fédérale instituée par le Conseil fédéral et réunissant représentants des cantons, des fournisseurs de prestations, assurés, des assureurs et de spécialistes.

Cet organe aura pour tâche de réaliser les objectifs fixés tous les quatre ans par le gouvernement en matière de développement de la qualité ainsi que de conseiller les autorités, les fournisseurs de prestations et les assureurs. Les mandats donnés à des tiers et le soutien à des projets passeront par lui.

Son financement ainsi que celui des indemnités et des aides financières sera assuré à moitié par la Confédération et à moitié par les cantons. Le centre-droit aurait souhaité une répartition par tiers incluant aussi les assureurs. Cette proposition a été rejetée par 119 voix contre 66.

Cela risquerait de faire augmenter les primes, a rétorqué Rebecca Ruiz (PS/VD). Et Heinz Brand (UDC/GR) s’est demandé pourquoi ne pas faire passer les médecins à la caisse.

Les dépenses annuelles ne devront pas dépasser l’équivalent de 0,07% de la prime annuelle moyenne, soit environ 3,50 francs par an et par assuré et 20 millions au total.

 

Grogne libérale-radicale

Le Plr aurait aimé passer outre la Commission fédérale et se baser sur les structures déjà existantes (Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques. fondation Sécurité des patients Suisse). La proposition de renvoi du dossier en commission en ce sens a été rejetée par 154 voix contre 27. Même l’UDC n’a pas cru à l’argument d’une bureaucratie inutile.

Le National veut en outre renforcer le concept en autorisant le Conseil fédéral à prévoir que l’accord du médecin-conseil est nécessaire avant l’exécution de certaines mesures particulièrement coûteuses ou que ces dernières ne soient prises en charge que lorsqu’elles sont pratiquées par des médecins qualifiés.

 

Le dossier retourne au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 11.06.2018 consultable ici

Bulletin officiel, Conseil national Session d’été 2018, séance du 11.06.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 15.083 « LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité » consultable ici

Message du 4 décembre 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Renforcement de la qualité et de l’économicité), in FF 2016 217

 

 

LAMal : Vers des forfaits aussi dans le domaine ambulatoire

LAMal : Vers des forfaits aussi dans le domaine ambulatoire

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JevPE3

 

Face au blocage entre médecins et assureurs, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la tarification médicale (Tarmed), le Parlement met la pression. Le Conseil des Etats a transmis mercredi une motion PLR du National qui demande des modifications, par exemple en introduisant des forfaits dans l’ambulatoire.

Le Conseil fédéral a récemment dû imposer une adaptation du Tarmed, entrée en vigueur début 2018. Pour le PLR, cette solution doit rester provisoire. Dans sa motion, approuvée tacitement par les sénateurs, le parti demande de revoir la loi sur l’assurance maladie pour garantir les futures adaptations de la grille tarifaire.

Un des modèles à suivre pourrait être le recours à des forfaits par cas comme c’est le cas dans le domaine stationnaire hospitalier. La tarification à la prestation serait conservée, mais les partenaires tarifaires auraient parallèlement la possibilité de convenir d’autres formes de facturation. Le PLR souhaite en outre qu’aucun des acteurs du domaine de la santé ne détienne un droit de veto.

Faute d’être revue, la grille tarifaire Tarmed incite à un accroissement du volume des prestations, pointe du doigt le PLR. Les soins excédentaires qui en résultent coûtent cher et exposent les patients à des risques inutiles pour leur santé. Des procédures qui sont devenues meilleur marché sont rémunérées à un tarif trop élevé, attisant inutilement la hausse des primes.

Les indemnités forfaitaires ont l’avantage de favoriser la réalisation efficace de prestations de soins et d’être facilement mises en œuvre.

 

Le Conseil fédéral ouvert

Le Conseil fédéral est ouvert à une telle solution, a expliqué le ministre de la santé Alain Berset. Il a rappelé que le groupe d’experts institué par son département s’est lui aussi attelé à cette question dans son rapport d’août 2017 intitulé « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins ».

Un premier paquet de mesure sera mis en consultation avant la fin de l’année, a annoncé M. Berset. Un des éléments de ce paquet sera précisément les forfaits dans le domaine des soins ambulatoires.

 

Déjà un accord signé

Certains acteurs de la santé ont déjà pris les devants. En février, l’association d’assureurs maladie santésuisse et les ophtalmologues ont signé un accord sur des forfaits. Ils s’appliqueront désormais aux opérations de la cataracte et du glaucome ainsi qu’aux injections intravitréennes (intervention sur le corps vitré).

Ce tarif doit encore être approuvé par les directeurs cantonaux de la santé. L’adhésion est facultative pour les médecins spécialistes. D’autres forfaits pour la chirurgie de la main, la radiologie, la chirurgie pédiatrique et l’orthopédie sont en préparation.

 

Communiqué de presse du 30.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2JevPE3

Bulletin officiel, Conseil des Etats Session d’été 2018, séance du 30.05.2018 : https://bit.ly/2srPOop

Motion Moret 17.3607 « LAMal. Adaptation régulière des tarifs pour garantir des soins de qualité à des coûts abordables » consultable ici : https://bit.ly/2sugk0l

 

 

9C_202/2018 (f) du 23.04.2018 – destiné à la publication – Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité – 29 al. 2 LAMal – 64 al. 7 LAMal / Prestations spécifiques en cas de maternité – 13 ss OPAS / Notion et définition de la maternité – 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2018 (f) du 23.04.2018, destiné à la publication

 

Consultable ici : https://bit.ly/2J0skRi

 

Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité / 29 al. 2 LAMal – 64 al. 7 LAMal

Prestations spécifiques en cas de maternité / 13 ss OPAS

Notion et définition de la maternité / 5 LPGA

Distinction entre « grossesse à risque » et « grossesse pathologique »

Différence de traitement entre les femmes en fonction de l’avancement de leur grossesse

 

Le 3 février 2017, alors qu’elle était enceinte, l’assurée s’est rendue aux urgences d’une clinique en raison de pertes sanguines et de fortes douleurs abdominales. Une grossesse extra-utérine a été diagnostiquée et un suivi médical a eu lieu jusqu’au 10.03.2017. Les coûts des prestations dispensées dans ce cadre ont été réglés par la caisse-maladie, en sa qualité de tiers payant, pour un montant total de 1’654 fr. 40 ; celle-ci en a ensuite réclamé le remboursement à l’assurée au titre de la participation aux coûts, la franchise annuelle s’élevant à 2’500 fr. en 2017.

L’assurée a contesté les décomptes de prestations et nié être tenue de s’acquitter de la participation aux coûts dès lors qu’il s’agissait de prestations dispensées dans le cadre d’une grossesse extra-utérine. La caisse-maladie a confirmé sa position par décision, confirmée sur opposition, indiquant que les soins prodigués du 03.02.2017 au 10.03.2017 ne s’inscrivaient pas au sein des prestations spécifiques de maternité prévues par la loi, et que dans la mesure où ils avaient été dispensés avant la treizième semaine de grossesse, l’assurée ne pouvait pas être exemptée du paiement de la franchise et de la quote-part afférentes aux coûts en ayant résulté.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 62/17 – 3/2018 – consultable ici : https://bit.ly/2GEERF1)

Par jugement du 15.01.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conditions de l’assurance obligatoire des soins dans la prise en charge des prestations en cas de maternité

Selon l’art. 29 al. 1 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. Ces prestations comprennent, selon l’alinéa 2, les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse (let. a), l’accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme (let. b), les conseils nécessaires en cas d’allaitement (let. c) et les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il demeure à l’hôpital avec sa mère (let. d).

Le Conseil fédéral, chargé d’édicter les dispositions d’exécution de la loi (art. 96 LAMal) et de désigner les prestations (art. 33 LAMal), a délégué cette compétence, pour autant qu’elle concernait les prestations visées à l’art. 29 al. 2 let. a et c LAMal, au Département fédéral de l’intérieur (art. 33 let. d OAMal). Celui-ci a édicté le 29 septembre 1995 l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS). Les prestations spécifiques en cas de maternité sont réglées aux art. 13 à 16 OPAS (examens de contrôle, préparation à l’accouchement, conseils en cas d’allaitement et prestations des sages-femmes).

D’autre part, selon l’art. 64 al. 7 LAMal (voir aussi les art. 104 al. 2 let. c et 105 OAMal), l’assureur ne peut exiger aucune participation aux coûts des prestations désignées à l’art. 29 al. 2 LAMal (let. a); le même principe s’applique aux prestations visées aux art. 25 et 25a LAMal qui sont fournies à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (let. b).

 

Notion et définition de la maternité

La notion de maternité au sens de l’art. 5 LPGA, en relation avec les art. 1a al. 2 let. c et 29 LAMal, se réfère à un phénomène du processus vital ordinaire ; contrairement à la maladie (art. 3 LPGA), il ne s’agit pas d’une atteinte à la santé. Selon cette conception, les prestations spécifiques de maternité, qui sont exhaustivement énumérées à l’art. 29 al. 2 LAMal, et dont le contenu est précisé aux art. 13 à 16 OPAS, sont destinées à assurer le bon déroulement de cette éventualité. En particulier, les examens de contrôle prévus à l’art. 13 OPAS ont pour objet de permettre une surveillance médicale de la grossesse, cela dans le but de prévenir la survenance de complications éventuelles susceptibles d’altérer la santé de la mère et/ou celle de l’enfant à naître ; il s’agit ainsi de mesures prophylactiques, qui sont accordées en raison de l’état de grossesse de l’assurée et dont la prise en charge intervient en dehors de toute indication médicale. De tels examens conservent leur caractère de prestations spécifiques de maternité, sans égard au point de savoir si la grossesse de l’assurée est normale, à risque ou pathologique. Le traitement médical appliqué à une atteinte à la santé décelée lors d’un tel examen relève, en revanche, des prestations en cas de maladie au sens des art. 25 et 29 al. 1 LAMal, avec pour conséquence que les coûts afférents à celui-ci donnent lieu à la perception de la participation aux coûts si le traitement intervient avant la treizième semaine de grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. b LAMal (cf. ATF 127 V 268 consid. 3 p. 271 ss; 112 V 303 consid. 1b p. 305; 97 V 193; arrêts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3, K 157/01 du 16 juin 2004 consid. 6 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2, concernant tous l’art. 64 al. 7 LAMal dans sa teneur en vigueur jusqu’au 28 février 2014; cf. également STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, 2015, p. 606 ss).

Bien que la maternité ne soit pas considérée comme étant une maladie, l’art. 29 al. 1 LAMal assimile cette éventualité à la maladie sous l’angle du droit aux prestations. Cette assimilation signifie que lorsque la maternité est perturbée par l’apparition de complications ou de troubles nécessitant un traitement médical, ceux-ci doivent être considérés comme une maladie (on parle alors de grossesse pathologique) ; les traitements ainsi occasionnés relèvent des prestations générales en cas de maladie au sens de l’art. 25 LAMal (par renvoi de l’art. 29 al. 1 LAMal). Tel est le cas, par exemple, des traitements destinés à éviter un accouchement prématuré ou une fausse couche (cf. ATF 127 V 268; arrêts K 101/06 du 3 novembre 2006 consid. 3.2 et 4.1 et K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.2).

La distinction entre les prestations spécifiques de maternité (art. 29 al. 2 LAMal) et les prestations en cas de maladie allouées en cas de complications survenant pendant la grossesse (art. 25 et 29 al. 1 LAMal) est importante sous l’angle du principe de la participation aux coûts. Alors que les prestations spécifiques de maternité au sens de l’art. 29 al. 2 LAMal sont exemptées de la participation aux coûts, sans égard au moment auquel elles sont fournies (art. 64 al. 7 let. a LAMal), les prestations en cas de maladie ne bénéficient de ce privilège que si elles sont dispensées à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal).

 

Distinction entre « grossesse à risque » et « grossesse pathologique »

La grossesse à risque, soit celle dont le bon déroulement est susceptible d’être perturbé par l’apparition de complications, ne constitue pas une maladie ; elle est assimilée à une grossesse normale et entre dans la notion de maternité au sens des art. 5 LPGA, 1a al. 2 let. c et 29 LAMal (K 14/01 du 14 octobre 2002 consid. 2.3.2; cf. aussi PERRENOUD, op cit., p. 94). Si la grossesse à risque permet de prétendre la prise en charge d’un nombre plus élevé d’examens de contrôle qu’une grossesse normale – lesquels s’inscrivent au sein des prestations spécifiques de maternité (cf. art. 29 al. 2 let. a LAMal et art. 13 OPAS) -, les mesures prophylactiques nécessaires afin, par exemple, d’éviter une naissance avant terme, en revanche, sont des prestations en cas de maladie (art. 25 et 29 al. 1 LAMal; consid. 3.3 supra). Il en va de même des traitements médicaux occasionnés par une atteinte à la santé décelée lors d’un examen de contrôle au sens de l’art. 13 OPAS (consid. 3.2 supra).

La grossesse extra-utérine (ou grossesse ectopique) se caractérise par l’implantation et le développement de l’ovule fécondé hors de l’utérus (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch 2017, 267e éd., p. 551; cf. aussi BUSS JAN/STUCKI DAVID, La grossesse ectopique: un challenge de diagnostic et de traitement, Schweiz Med Forum 2005 p. 519 ss), soit par un phénomène qui vient perturber le bon déroulement de la maternité. Cette complication provoque la mort de l’embryon après quelques semaines et met en danger la santé de la femme en raison du risque d’hémorragie interne qui l’accompagne. D’après la Classification internationale des maladies (CIM-10), une grossesse extra-utérine est considérée comme une « grossesse se terminant par un avortement » (O00-O08 CIM-10). Le suivi médical et les traitements nécessités par une grossesse extra-utérine, afin notamment de permettre l’évacuation de l’embryon, sortent ainsi du cadre d’un examen de contrôle selon l’art. 13 OPAS. Un tel examen a en effet pour finalité de déceler des éventuelles complications ou anomalies susceptibles de se produire ; or, en cas de grossesse extra-utérine, la complication est déjà survenue et c’est précisément son apparition qui nécessite une consultation médicale. Dans la mesure où la complication (soit, le risque) s’est déjà réalisée, une grossesse extra-utérine ne peut donc pas être considérée comme une grossesse à risque ; il s’agit à l’inverse d’une grossesse pathologique. L’assurée relève d’ailleurs elle-même que la grossesse extra-utérine constitue une « menace » en raison de la « croissance d’un embryon mal placé dans [s]on abdomen », ce qui constitue une anomalie. Elle indique en outre également que sa grossesse a dû être interrompue médicalement, au moyen de l’injection d’un médicament, et que cette prestation sort du cadre des prestations spécifiques de maternité et ne tombe pas sous le coup de l’exemption de la participation aux coûts au sens de l’art. 64 al. 7 let. a LAMal.

Par ailleurs, les prestations fournies ne s’inscrivent pas au sein des examens de contrôle au sens de cette disposition. En effet, si l’assurée s’est rendue aux urgences de la clinique le 03.02.2017, ce n’était pas dans le but de procéder à un examen de contrôle du bon déroulement de sa grossesse, mais afin de diagnostiquer et traiter les saignements et fortes douleurs abdominales qu’elle présentait ; il s’agissait donc bien de traiter une anomalie déjà apparue.

 

Différence de traitement entre les femmes en fonction de l’avancement de leur grossesse

A la suite de la juridiction cantonale, il faut admettre que l’assurée ne peut rien tirer en sa faveur du principe d’égalité. Dans la mesure où celui-ci est invoqué en relation avec l’égalité des sexes, il n’est d’emblée pas pertinent dans le contexte de la maternité compte tenu des différences biologiques entre les femmes et les hommes.

Bien qu’il ne soit pas contesté que l’art. 64 al. 7 LAMal traite de manière différente les femmes dont la grossesse est perturbée par l’apparition de complications durant les douze premières semaines par rapport à celles dont la grossesse se déroule sans problème, et que les premières sont défavorisées par rapport aux secondes sous l’angle de l’obligation de participer aux coûts des prestations dispensées, il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les éventuels correctifs qu’il pourrait considérer nécessaires. De tels amendements ne sauraient être opérés dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral et les autres autorités à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles devaient se révéler anticonstitutionnelles (ATF 140 I 353 consid. 4 p. 358).

Le traitement différent des femmes durant les douze premières semaines de grossesse, selon que cette dernière s’accompagne ou non de complications, introduit par l’art. 64 al. 7 LAMal en relation avec l’art. 29 LAMal, quant à l’obligation de participer aux coûts des prestations dont elles bénéficient, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. Le texte légal de l’art. 64 al. 7 LAMal est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur de n’exempter l’assurée de l’obligation de participer aux coûts, pendant les douze premières semaines de grossesse, que s’il s’agit de prestations spécifiques de maternité au sens de l’art. 29 al. 2 LAMal. A l’inverse, les traitements de complications telles que des avortements spontanés ou des grossesses extra-utérines qui surviennent avant la treizième semaine de grossesse ne sont pas visés par cette exemption ; ceux-ci constituent en effet des frais de maladie (application de l’art. 25 LAMal, par renvoi de l’art. 29 al. 1 LAMal), ce qui entraîne l’obligation de l’assurée de participer aux coûts des prestations dont elle bénéficie à ce titre (art. 64 al. 7 let. b LAMal). Selon les travaux préparatoires, cette réglementation est justifiée par le fait que le début de la grossesse ne peut être constaté qu’ultérieurement et qu’il se peut que l’assureur ait déjà prélevé une participation aux coûts pour des traitements lorsqu’il apprend que l’assurée est enceinte (Rapport de la CSSS-E du 11 février 2013 op. cit., FF 2013 2191, ch. 2, 2194). La disposition répond ainsi à la volonté du législateur d’empêcher que des prestations pour lesquelles l’assureur pourrait avoir déjà prélevé la participation aux coûts ne soient exemptées après coup, au vu de la charge administrative disproportionnée qui en résulterait.

On peut néanmoins comprendre que l’assurée considère le refus qui lui a été adressé comme une forme d’injustice envers les femmes qui sont confrontées à l’épreuve d’une grossesse extra-utérine ou d’une autre complication entraînant la nécessité de traitements médicaux avant la treizième semaine de grossesse. Il n’existe toutefois pas un principe général selon lequel l’Etat devrait assumer la prise en charge collective de l’ensemble des aléas de la vie, un régime social d’assurance n’étant matériellement pas à même de répondre à tous les risques et besoins sociaux. Le contenu et les conditions de l’intervention de l’Etat sont définis en première ligne par le législateur, en fonction des objectifs de politique sociale que celui-ci se fixe. Il n’appartient par conséquent pas au Tribunal fédéral de s’immiscer dans des compétences qui relèvent du législateur fédéral (cf. ATF 139 I 257 consid. 5.2.3 p. 262).

 

C’est ainsi à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que l’assurée n’a pas bénéficié de prestations spécifiques de maternité et que l’exemption de la participation aux coûts prévue par l’art. 64 al. 7 let. a LAMal ne pouvait dès lors pas trouver application. Dans la mesure où les traitements en cause sont des prestations en cas de maladie et qu’ils ont été dispensés avant la treizième semaine de grossesse, ils ne sont pas non plus visés par l’exemption de la participation aux coûts consacrée par l’art. 64 al. 7 let. b LAMal.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_202/2018 consultable ici : https://bit.ly/2J0skRi

 

 

8C_202/2017 (f) du 21.02.2018 – Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_202/2017 (f) du 21.02.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

 

Assuré victime d’un accident professionnel le 25.07.2008 : il a glissé et fait une chute en se réceptionnant sur les mains, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet et à l’épaule gauche (atteinte au niveau de la coiffe des rotateurs). L’assuré a subi de multiples interventions à l’épaule gauche, la dernière le 25.04.2014 (implantation d’une prothèse totale inversée). La persistance, chez l’assuré, de douleurs localisées au niveau de l’articulation acromio-claviculaire gauche a conduit le médecin-traitant à procéder à une infiltration dans cette articulation et, au vu du résultat de celle-ci, à envisager une nouvelle intervention sous la forme d’une résection acromio-claviculaire.

L’assureur-accidents a mandaté un chirurgien spécialiste des membres supérieurs pour qu’il se prononce sur le point de savoir si l’on pouvait attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de l’assuré. A l’issue de son examen du 02.02.2015, ce médecin a déclaré qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement réduire le syndrome douloureux, mais n’aurait pas d’influence sur la mobilité et la force du membre supérieur gauche, ni sur la capacité de travail de l’assuré en tant que chauffeur de poids lourds qui était nulle ; d’autres thérapies n’étaient pas indiquées ; des activités légères ne sollicitant pas l’épaule gauche étaient envisageables. Le médecin-traitant, qui s’était dans un premier temps rallié à cet avis, a demandé à l’assureur-accidents de réévaluer la question de la prise en charge de l’intervention en cause dans un rapport subséquent.

L’assurance-accidents a retenu, par décision du 23.07.2015 confirmée sur opposition, que l’épaule gauche de l’assuré avait atteint un état définitif, et mis un terme aux indemnités journalières au 31.07.2015. Elle a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité à 53% à compter du 01.08.2015, considérant qu’il pourrait encore exercer une activité adaptée avec une diminution de rendement de 50%. L’assuré a formé opposition à cette décision.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’opinion du médecin-traitant n’était contredite par aucune pièce médicale au dossier, et en a retenu qu’une nouvelle intervention chirurgicale était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré au sens de l’art. 19 LAA.

Par jugement du 08.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision litigieuse et renvoi du dossier à l’assureur-accidents pour qu’il procède conformément aux considérants.

 

TF

Fin du traitement médical – Notion de l’état de santé stabilisé – 10 LAA – 19 LAA

Le traitement médical n’est alloué qu’aussi longtemps que sa continuation est susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré (art. 19 al. 1, seconde phrase, LAA a contrario). Une telle évaluation doit être évaluée au regard de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre du traitement médical, une amélioration insignifiante de celle-ci n’étant pas suffisante (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., 2016, n. 200; voir aussi ATF 134 V 109 consid. 4.3 p. 115). Il n’y a pas d’amélioration sensible de l’état de santé quand la mesure thérapeutique (par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (RAMA 2005 n° U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1). Si une amélioration n’est plus possible, le traitement prend fin et l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité (pour autant qu’il présente une incapacité de gain de 10% au moins). L’art. 19 al. 1 LAA délimite ainsi du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à la rente d’invalidité.

Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l’appréciation des preuves et l’établissement des faits, lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).

En l’occurrence, la cour cantonale ne pouvait valablement retenir que l’opinion du médecin mandaté par l’assurance-accidents n’allait pas à l’encontre de celle exprimée, dans un second temps, par le médecin-traitant. Tout en reconnaissant qu’une résection acromio-claviculaire pourrait éventuellement diminuer les douleurs ressenties par l’assuré, ce médecin a souligné que la force et la mobilité de l’épaule gauche ne s’en trouveraient toutefois pas améliorées, ni la capacité de travail en tant que chauffeur de poids lourds. Le seul fait qu’il n’a pas également affirmé qu’il en allait de même de la capacité de l’assuré dans une activité légère adaptée ne permet pas encore de faire la déduction inverse. On peut au demeurant écarter toute ambiguïté quant au sens à donner à ces considérations sur le vu du rapport établi par le médecin-traitant après un échange téléphonique avec le médecin-expert. Dans ce document, en effet, le chirurgien traitant s’était alors déclaré d’accord avec son confrère pour dire que de nouvelles interventions chirurgicales, en particulier une résection acromio-claviculaire, ne seraient pas de nature à augmenter de façon significative la fonction de l’épaule et la capacité de travail de l’assuré, ajoutant qu’il fallait désormais envisager des mesures de réadaptation, voire une rente d’invalidité.

Il s’ensuit que la cour cantonale s’est livrée à une appréciation arbitraire des preuves en reconnaissant, pour les motifs qu’elle a retenus, un caractère concluant au rapport du chirurgien traitant et en admettant, sur cette base, que la mesure médicale proposée pouvait à suffisance de preuve augmenter la capacité de travail de l’assuré. En l’espèce, il n’y avait pas de motif de s’écarter de l’avis du médecin-expert pour lequel la mesure médicale envisagée n’était pas susceptible d’améliorer les capacités fonctionnelles de l’épaule gauche de l’assuré et, en conséquence, non plus sa capacité de travail résiduelle. Devant l’expertise circonstanciée d’un médecin externe à l’assureur, le rapport du chirurgien traitant qui a exprimé deux opinions différentes et contradictoires à trois mois d’intervalle ne saurait emporter la conviction.

Eu égard à l’état de santé de l’assuré prévalant à la date – déterminante – de la décision sur opposition, le refus de l’assurance-accidents de prendre en charge la résection acromio-claviculaire n’était donc pas critiquable, ce que la cour cantonale aurait dû confirmer. La simple possibilité, hypothétique, d’une réduction des douleurs par le biais de cette mesure médicale – admise par les deux médecins – n’est en effet pas une condition suffisante pour retenir que la poursuite du traitement médical était susceptible d’apporter une amélioration sensible de l’état de l’assuré au sens de l’art. 19 al. 1 LAA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_202/2017 consultable ici : https://bit.ly/2rB3Mnx

 

 

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

Économies de 190 millions de francs au niveau des médicaments

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

 

Le réexamen triennal du prix des médicaments de la liste des spécialités (LS) a abouti à des économies de 190 millions de francs pour l’année 2017. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a baissé le prix de plus de 400 médicaments d’environ 18% en moyenne.

Une partie du réexamen de 2017 portait sur des médicaments contre le cancer relativement chers. Le potentiel d’économie était donc élevé. Pour environ la moitié des médicaments, aucune baisse n’a été nécessaire, dans la mesure où ils demeurent économiques au vu des comparaisons réalisées avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi qu’avec d’autres médicaments en Suisse.

Le réexamen de 2017 n’est pas encore terminé pour certains médicaments qui nécessitent de plus amples clarifications. En outre, 25 médicaments pour lesquels des recours ont été déposés ou annoncés ne sont pour le moment pas concernés par cette baisse. C’est également le cas pour 24 génériques dont les prix, dépendant de préparations originales, ne peuvent pas être adaptés.

 

Contrôle tous les trois ans

Tous les trois ans, l’OFSP réexamine les conditions d’admission et notamment les prix des médicaments figurant sur la liste des spécialités, qui contient tous les médicaments remboursés par l’assurance obligatoire des soins (AOS). Lors du réexamen pour la période 2012-2014, les prix ont pu être baissés d’environ 600 millions de francs. En 2015 et en 2016, aucun réexamen n’a pu avoir lieu car les dispositions de l’ordonnance ont dû être révisées, en raison notamment d’un arrêt du Tribunal fédéral. Le réexamen des prix a dû se baser sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger et sur une comparaison thérapeutique, les deux paramètres ayant la même importance pour l’évaluation.

L’OFSP les a répartis dans trois blocs de taille équivalente. Une unité contient plusieurs groupes thérapeutiques différents et près de 1’000 médicaments au total. Pour des raisons d’égalité de traitement, les groupes thérapeutiques complets sont réexaminés en même temps. Cette mesure garantit que des produits concurrents sont réexaminés la même année.

 

Réexamen des prix 2018

Entre-temps, l’OFSP a commencé le réexamen des prix 2018. Par rapport à 2017, il s’agit de médicaments moins chers, par exemple, utilisés en dermatologie ou psychotropes. Les réductions de prix de la deuxième partie du réexamen seront appliquées le 01.12.2018.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 22.03.2018 consultable ici : https://bit.ly/2pAUeYH

Informations sur la liste des spécialités (LS) consultables ici : https://bit.ly/2CUyThy

 

 

L’ambulatoire avant le stationnaire : la liste des interventions a été approuvée

L’ambulatoire avant le stationnaire : la liste des interventions a été approuvée

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 20.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2of8h68

 

Dès le 1er janvier 2019, six groupes d’interventions chirurgicales seront pris en charge par l’Assurance obligatoire des soins (AOS) uniquement en ambulatoire. Ainsi en a décidé le Département fédéral de l’intérieur (DFI). Un traitement stationnaire pourra être pris en charge par l’assurance obligatoire en cas de motifs justifiés. Par cette décision, le DFI compte encourager les prestations ambulatoires dans l’intérêt des patients et contribuer à freiner la hausse des coûts dans le domaine de la santé.

En Suisse, les interventions chirurgicales se déroulent plus souvent dans le secteur stationnaire qu’à l’étranger, alors même qu’une une prise en charge ambulatoire serait plus indiquée d’un point de vue médical, mieux adaptée aux patients et nécessiterait moins de ressources.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a donc décidé que les six groupes d’interventions suivants ne seraient pris en charge qu’en ambulatoire à l’avenir :

  • opérations unilatérales des veines variqueuses des jambes
  • interventions pour hémorroïdes
  • opérations unilatérales de hernies inguinales
  • examens / interventions au niveau du col utérin ou de l’utérus
  • arthroscopies du genou, y compris opérations du ménisque
  • opérations sur des amygdales et des végétations adénoïdes

La décision du DFI vise à créer une réglementation uniforme de ces interventions pour tous les assurés en Suisse. Certains cantons (AG, LU, VS, ZG, ZH) appliquent déjà leurs propres listes, qui s’étendent parfois au-delà des six groupes mentionnés ; ces réglementations pourront rester en vigueur.

L’adaptation en la matière de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Tous les acteurs concernés ont pris part à l’élaboration de ce projet. Le délai transitoire permettra aux hôpitaux et aux assureurs de s’organiser. Sont en outre en cours de définition les critères selon lesquels les interventions pourront également être prises en charge dans le domaine stationnaire.

 

Potentiel de transfert et d’économies

En 2016, le potentiel de transfert était de 33’000 cas traités dans le secteur stationnaire, mais qui auraient pu être opérés en ambulatoire. L’étude commandée par l’Office fédéral de la santé publique à l’Observatoire suisse de la santé s’inscrit dans cette perspective. Par sa décision, le DFI encourage les prestations ambulatoires et contribue à freiner la hausse des coûts dans le domaine de la santé. L’étude révèle en effet un potentiel d’économie dans les cantons de près de 90 millions de francs pour les interventions réalisées en ambulatoire à partir de 2019.

 

Monitorage et évaluation

Afin d’observer les effets des mesures sur les patients, les fournisseurs de prestations et les assureurs, un monitorage sera mis en place. Il sera ensuite décidé de l’opportunité d’étendre la liste des interventions à effectuer en ambulatoire.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 20.02.2018 consultable ici : http://bit.ly/2of8h68

Modification de l’OPAS parue dans le RO du 06.03.2018 : RO 2018 967

Version provisoire de l’Ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS) consultable ici : http://bit.ly/2CA0RyH

Document de référence de l’OFSP, Liste des interventions à effectuer en ambulatoire, Version 1.0 du 23.11.2017, Version provisoire consultable ici : http://bit.ly/2FlXjDm

Rapport « Le potentiel de transfert du stationnaire vers l’ambulatoire – Analyse pour une sélection d’interventions chirurgicales. Étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) [Obsan Rapport 68] » de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) consultable ici : http://bit.ly/2BEYw90