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8C_462/2014 (d) du 18.11.2014 – Rente d’invalidité – Comparaison des revenus – 18 LAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2014 (d) du 18.11.2014

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Comparaison des revenus / 18 LAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité calculé sur la base de la CCT (Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse)

 

Assuré, né en 1979, ouvrier dans le coffrage, s’est blessé à l’annulaire de la main gauche le 22.05.2008. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 5% et a refusé le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.03.2014, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire pour l’IPAI. Le refus de rente d’invalidité a, en revanche, été confirmé.

 

TF

Si l’assuré est invalide à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, au sens de l’art. 18 al. 1 LAA. Pour évaluer le taux d’invalidité conformément à l’art. 16 LPGA, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (appelé revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (appelé revenu d’invalide).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide.

En règle générale, le revenu sans invalidité s’évalue d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires, car il correspond au principe selon lequel l’activité précédente aurait été poursuivie sans l’atteinte à la santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et les références). Des exceptions existent, par exemple, si la personne assurée perd son emploi à la suite de la fermeture d’une entreprise pour cause de faillite (arrêt 9C_501/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.2 et les références).

Une procédure de faillite ayant été ouverte contre l’ancien employeur de l’assuré, le tribunal cantonale et l’assurance-accidents ont calculé le revenu sans invalidité de l’assuré à CHF 59’172 sur la base de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. En principe, il est permis de calculer le revenu de valide sur la base d’une convention collective de travail (voir les arrêts 8C_71/2014 du 12 juin 2014 consid. 4.1 et 8C_90/2010 du 23 juillet 2010 consid. 6.2.1.2). Comme l’a correctement considéré la juridiction cantonale, avec un compte rendu détaillé de la biographie professionnelle de l’assuré, on ne peut pas supposer qu’il aurait obtenu sans l’accident un revenu sensiblement plus élevé en 2011. L’employeur précédant ayant fait faillite, la question de savoir si, contrairement à ce qu’elle a déclaré dans la déclaration d’accident, un 13e salaire a été versé avant l’accident peut finalement rester ouverte.

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Si l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des DPT (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 et les références). Ces principes ont été confirmés par le Tribunal fédéral (voir ATF 139 V 592).

Le revenu sans invalidité de CHF 59’172 a été comparé à un revenu d’invalidité de CHF 55’155, calculé sur la base des chiffres des DPT, par les juges cantonaux et l’assurance-accidents. Dans la mesure où l’assuré s’oppose à cette approche et demande que le revenu d’invalidité soit évalué sur la base des chiffres de l’ESS, il convient de noter que l’utilisation des chiffres de l’ESS entraînerait un revenu d’invalidité plus élevé et donc un degré d’invalidité plus faible. L’évaluation du revenu d’invalidité sur la base des DPT est en faveur de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_462/2014 consultable ici

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2018: premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 est disponible ici

 

Pour l’ensemble de l’économie (secteurs privé et public ensemble), le salaire médian était en 2018 de 6538 francs bruts par mois pour un poste à plein temps. Les écarts salariaux sont toujours marqués entre les branches économiques et aussi selon les régions. Entre le haut et le bas de la pyramide des salaires, les différences sont restées relativement stables entre 2008 et 2018. En Suisse, près d’un tiers des salariés touche des boni. C’est ce qu’indiquent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Le salaire médian en 2018 s’est élevé à 6538 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont tous gagné moins de 4302 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent tous plus que 11 698 francs.

En Suisse, le paysage salarial présente de fortes disparités selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les activités informatiques et services d’information (9000 francs), l’industrie pharmaceutique (9747 francs) ou encore les services financiers (9921 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on retrouve l’industrie textile et de l’habillement (5095 francs), le commerce de détail (4875 francs), l’hébergement et la restauration (4412 francs) et les services personnels (4144 francs).

 

Les écarts salariaux restent relativement stables entre 2008 et 2018

La fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée relativement stable entre 2008 et 2018. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 9,1%. Les salariés appartenant à la « classe moyenne » ont connu une augmentation salariale de 7,3% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées s’est montée à 9,6%.

 

La valeur des boni a continué d’augmenter en 2018

En 2018, près de 1 salarié sur 3 (32,8%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. La valeur moyenne annuelle des boni a connu une première hausse en 2016 (9033 francs). En 2018, le montant des boni a continué à augmenter pour s’établir à 9913 francs. La valeur des boni varie considérablement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Ainsi, pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 16 138 francs en moyenne annuelle dans le commerce de détail, 21 432 francs dans la construction, 79 989 francs dans l’industrie pharmaceutique, 89 028 francs dans les services financiers. Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante perçoivent également des boni mais leur valeur monétaire moyenne sur une année est bien plus basse (4137 francs). Dans la grande majorité des branches économiques, les boni représentent une composante à la fois flexible et pleinement intégrée au système global de rémunération du travail salarié.

 

La part des postes à bas salaires a légèrement augmenté entre 2016 et 2018

En Suisse, le nombre de postes à bas salaires (équivalent à un niveau de rémunération inférieur à 4359 francs bruts par mois pour un temps plein) a légèrement augmenté en 2018 pour atteindre 353 000 contre 329 000 en 2016. Les branches économiques qui présentent un taux élevé de postes à bas salaires sont les suivantes : le commerce de détail (24,4%), la restauration (44,7%), l’industrie de l’habillement (56%) ou encore les services personnels (57,3%). En 2018, plus de 480 000 personnes perçoivent un bas salaire, soit 12,1% des salariés. Parmi ces salariés 64,4% sont des femmes (2016: 66,4%).

 

Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes diminuent progressivement

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 11,5% en 2018 contre 12,0% en 2016 et 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2018 14,4% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 11,4%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (notamment le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique). Ces écarts salariaux mettent en évidence l’insertion professionnelle inégale qui existe entre le personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

Le différentiel salarial entre les sexes est d’autant plus marqué que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8872 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 893 francs, soit une différence de 18,6%. L’écart salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (9,4%) et de 7,6% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2018, la répartition des femmes et des hommes en fonction des classes salariales était la suivante: 58,3% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 82,4% des emplois dont la rémunération dépasse 16 000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main-d’œuvre étrangère: disparités salariales selon les permis de séjour

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse reste en moyenne plus élevée que celle versée à leurs collègues de nationalité étrangère, soit respectivement 6873 francs contre 5886 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, pour les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10 750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12 510 francs contre 10 138 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on considère les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6260 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5699 francs pour les frontaliers et 5189 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Hiérarchie régionale des salaires: Zürich toujours en tête

Le paysage des salaires en Suisse diffère significativement selon les espaces considérés. Pour les emplois les plus qualifiés, les niveaux de rémunération sont régulièrement plus élevés dans les régions de Zürich (9221 francs) et du Nord-Ouest (BS, BL, AG) avec 8874 francs. A l’autre bout de l’échelle régionale des salaires, on retrouve le Tessin, qui connaît les plus bas niveaux de rémunération, que ce soit pour les emplois les plus qualifiés (7367 francs) ou pour ceux qui exigent le moins de qualification (4222 francs). Cette hiérarchie régionale des salaires s’explique en grande partie par la concentration de branches économiques à forte valeur ajoutée dans certains espaces ainsi qu’aux spécificités structurelles des marchés régionaux du travail.

 

 

Commentaire/Remarques

Pro memoria, pour fixer le revenu d’invalide, il y a lieu de se fonder au moment de la décision sur les données les plus récentes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_520/2016 du 14 août 2017 consid. 4.3.1 et la référence ; 9C_767/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.4).

S’agissant de l’indexation des salaires nominaux, les chiffres pour 2019 paraîtront normalement d’ici une à deux semaines.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2020 consultable ici

Tableau TA1_skill_level (utilisé dans le domaine des assurances sociales) de l’ESS 2018 en français, italien et allemand

Les autres tableaux de l’ESS 2018 parfois utilisés dans le domaine des assurances sociales :

 

 

9C_470/2019 (f) du 02.03.2020 – Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier – 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_470/2019 (f) du 02.03.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité chez une jeune avant apprentissage mais après son choix de métier / 16 LPGA – 28a al. 1 LAI – 26 RAI

Vraisemblance prépondérante de la formation qui aurait été entreprise

 

Assurée, née en 1995, était en 9e année du cursus scolaire en voie secondaire générale (VSG) et envisageait une formation d’éducatrice de la petite enfance, lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation routière, le 24.10.2010, qui a notamment entraîné un TCC sévère avec des difficultés neuropsychologiques séquellaires et une parésie cubitale traumatique.

Avec l’aide de l’AI, qui lui a accordé des mesures de réadaptation professionnelle, l’assurée a entrepris un apprentissage en septembre 2012 qui a abouti à l’obtention d’un CFC d’employée de commerce en été 2016. L’assurée a ensuite bénéficié d’une mesure d’aide au placement, sous la forme notamment de deux stages comme employée de commerce durant l’année 2017. A la suite du second stage, elle a été engagée en qualité de secrétaire, à un taux d’occupation de 40%, pour un salaire mensuel de 1746 fr. 65, versé treize fois l’an.

L’office AI a reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité (taux d’invalidité de 46%) dès le 01.08.2016, sous déduction des indemnités journalières octroyées du 03.04.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 226/18 – 173/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a procédé à l’évaluation du niveau de l’assurée et a nié qu’il fût possible d’établir que l’intéressée aurait pu obtenir un diplôme d’une école supérieure (ES) dans la filière « éducation de l’enfance » ou un diplôme d’une Haute école spécialisée (HES) dans la filière de formation « travail social » sans la survenance de l’accident. Dès lors qu’au moment de l’accident, celle-ci suivait un cursus scolaire, non pas en voie baccalauréat, mais en voie secondaire générale (VSG), dont le débouché naturel n’est pas l’entrée au gymnase, mais en apprentissage, les juges cantonaux ont constaté que le chemin pour obtenir un diplôme ES/HES aurait été long et parsemé de raccordements. Leurs constatations à cet égard font en effet état d’une durée de formation allant de six à dix ans pour l’obtention d’un diplôme auprès d’une HES ou ES. La cour cantonale a considéré qu’une projection sur une durée de cinq à dix ans depuis l’accident apparaissait « pour le moins aléatoire », ce d’autant plus qu’il n’était en particulier pas établi que l’assurée avait les capacités pour entrer au gymnase, puis, dans l’affirmative, également pour suivre ensuite avec succès une formation dans une HES ou ES.

Le revenu sans invalidité a été fixé à 65’552 fr. 40, correspondant au salaire obtenu par les femmes travaillant dans le secteur « Santé humaine et action sociale », niveau de compétence 2, femmes, selon l’ESS 2016 (T1_skill_level, 86-88).

Par jugement du 29.05.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conformément à la jurisprudence, l’art. 26 al. 2 RAI est également applicable lorsque l’assuré n’a pas été en mesure, en raison de la survenance de l’atteinte à la santé, de commencer la formation auquel il se destinait et par rapport à laquelle il avait eu des projets concrets (arrêt 9C_163/2017 précité consid. 4.1). En conséquence, il n’y a pas lieu de revenir sur l’application en tant que telle de cette disposition, contestée à tort par l’office AI.

Contrairement à ce que soutient l’assurée, le fait qu’elle a « manifesté, à de nombreuses reprises sa volonté de se former par le biais du gymnase, suivi d’une formation ultérieure en tant qu’éducatrice de l’enfance » ne suffit pas pour admettre que le gymnase en voie diplôme n’était pas « qu’une éventualité, conditionnée à l’obtention d’un certain nombre de points », comme l’ont retenu les juges cantonaux. On ne saurait en effet inférer de la circonstance que la voie gymnasiale constituait, pour reprendre les termes de l’assurée, « son premier choix », qu’elle aurait eu les capacités pour suivre un tel cursus. Le fait que les médecins et autres professionnels ayant suivi l’intéressée l’aient décrite comme une personne volontaire, s’investissant pleinement dans ses études, et capable de passer beaucoup de temps pour apprendre ses cours ne permet pas non plus d’établir qu’elle aurait obtenu les points nécessaires pour entrer au gymnase sans la survenance de l’accident en octobre 2010. En l’espèce, au moment de l’accident, l’assurée était en 9e année VSG, soit un cursus scolaire dont le débouché naturel est l’entrée en apprentissage. Or, sous l’angle de l’art. 26 al. 2 RAI, il importe que la formation à laquelle se destinait la personne assurée apparaisse réaliste compte tenu de ses capacités avant la survenance de l’atteinte à la santé, comme c’est le cas lors de l’évaluation du revenu sans invalidité d’une jeune personne ayant subi une atteinte à la santé au moment où elle débutait son parcours professionnel (cf. arrêt 8C_612/2014 du 28 avril 2015 consid. 4.2.2.2). Partant, en considérant que l’entrée au gymnase en voie de diplôme n’était qu’une éventualité parmi d’autres, pas suffisamment certaine pour retenir l’obtention d’une maturité, les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire.

L’argumentation de l’assurée, selon laquelle si même à admettre que sans la survenance de l’accident, la seule voie envisageable pour elle aurait été un apprentissage d’assistante socio-éducative, on ne saurait en déduire qu’elle n’aurait pas complété celui-ci par « une formation ES de deux ans ou par une maturité professionnelle, puis un diplôme HES », ne peut pas non plus être suivie. Il ne suffit en effet pas d’affirmer qu’elle « a été entravée dans sa formation et a dû opter pour une formation inférieure à celle qu’elle entendait effectuer » pour établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle aurait commencé et terminé avec succès une formation dans une HES ou une ES en complément de son CFC d’ASE si elle n’avait pas été victime d’un accident en 2010. L’application de l’art. 26 al. 2 RAI présuppose en effet qu’il y ait des indications concrètes que l’assuré aurait effectivement achevé sa formation sans l’atteinte à la santé ; de simples déclarations d’intention ou spéculations ne suffisent pas (arrêt I 318/94 du 22 juin 1995 consid. 1b et les arrêts cités).

Au demeurant, on ajoutera dans ce contexte que selon la jurisprudence, la notion de formation professionnelle à laquelle se réfère l’art. 26 al. 2 RAI correspond à la formation professionnelle de base (« berufliche Grundausbildung »), et non à une formation ultérieure (« entsprechende Weiterbildung » ; arrêt I 104/96 du 10 mars 1997 consid. 2a, confirmé par l’arrêt 8C_550/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.2), sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner l’argumentation de l’assurée sous cet angle.

En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat de l’évaluation du taux d’invalidité effectuée par la juridiction cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_470/2019 consultable ici

 

 

Remarque : un élément m’échappe. Même en lisant le consid. 4/cc de l’arrêt de la juridiction cantonale, la question de l’utilisation du T1_skill_level au lieu du TA1_skill_level se pose. Ce d’autant plus que la cour cantonale précise que « les deux [arrêts] plus récents ont été rendus sur la base du tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012 ». L’office AI a fixé le revenu sans invalidité sur la base du tableau TA1.

Pour rappel, il convient en règle générale de se référer à la table TA1 « secteur privé » ; la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public est généralement utilisé lorsque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public (cf. par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3).

Dans le cas d’espèce, prendre le tableau T1 est à l’avantage de l’assurée, le tableau TA1_skill_level donnant généralement des revenus légèrement inférieurs (in casu, 5’156 francs pour le TA1 et 5’240 francs pour le T1).

 

 

 

8C_574/2019 (f) du 28.02.2020 – Revenu sans invalidité – 16 LPGA – Prise en compte des indemnités de pause

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2019 (f) du 28.02.2020

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité / 16 LPGA

Prise en compte des indemnités de pause

 

Assuré, né en 1965, maçon, a été victime le 15.01.2014 d’un accident de travail, lors duquel il s’est blessé au niveau de la jambe droite et du pied gauche.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 11% à compter du 01.10.2016. L’assurance-accidents a déterminé le revenu sans invalidité en tenant compte d’un salaire horaire de 28 fr. 45, de 2174 heures de travail par an et du treizième salaire. Aussi a-t-elle considéré que l’assuré aurait perçu en 2016 un revenu sans invalidité de 67’003 fr., s’il avait pu continué à travailler à plein temps comme maçon.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a calculé le revenu sans invalidité sur la base du salaire horaire de 28 fr. 45 augmenté de 2 fr. 36 pour tenir compte du 13e salaire (8,30%) et d’une durée de travail de 42 heures hebdomadaires multipliées par 52 semaines par an, soit 2184 heures annuelles. A ce dernier propos, la cour cantonale a relevé que l’employeur avait annoncé 2174 heures lors d’une rencontre avec les parties le 19.10.2016 puis donné un autre chiffre, soit 2112 heures, lors d’un téléphone du 28.10.2016. Elle a donc considéré qu’il convenait plutôt de se reporter aux indications figurant dans la déclaration de sinistre du 29.01.2014. Enfin, les juges cantonaux ont ajouté au montant obtenu – de 67’289 fr. 04 ([28,45 + 2,36] x 42 x 52) – des indemnités de pause à hauteur de 2736 fr. Le revenu sans invalidité s’élevait ainsi à un total de 70’025 fr., de sorte que la comparaison avec un revenu d’invalide de 59’658 fr. aboutissait à un taux d’invalidité de 14,8%, arrondi à 15%.

Par jugement du 20.08.2019, la cour cantonale a très partiellement admis le recours, a annulé la décision et mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 15% dès le 01.10.2016.

 

TF

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (arrêt 8C_449/2015 du 6 avril 2016 consid. 3 et la référence).

Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait en l’espèce reprocher aux juges cantonaux de s’être fondés sur le nombre d’heures hebdomadaires de travail fixé par l’employeur plutôt sur la durée annuelle de travail selon la convention collective de travail. En effet, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, y compris lorsque le total des heures annuelles de travail effectivement accomplies est supérieur à la durée annuelle de 2112 heures de travail prévue dans la convention collective de travail.

En outre, il ressort des décomptes de salaire figurant au dossier que les indemnités de pause étaient versées en sus de la rémunération de base, à savoir la rémunération calculée sur la base du salaire horaire, et qu’elles étaient rémunérées séparément à raison de 8 fr., puis 8 fr. 50, par jour ou unité. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que les 2736 fr. ajoutés par la cour cantonale – correspondant au montant annuel effectivement versé à l’assuré à titre d’indemnités de pause – étaient déjà inclus dans le revenu annuel calculé sur la base du salaire horaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_574/2019 consultable ici

 

 

8C_661/2018 (f) du 28.10.2019 – Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant) / Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_661/2018 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant)

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Abattement 5% en raison des limitations fonctionnelles (pas de gros efforts, port occasionnel de charges de maximum 8 kg, pas de montée/ descente d’escaliers, pas de travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules)

 

Assuré, né en 1959, a suivi une école hôtelière à l’étranger. Arrivé en Suisse dans les années 1980, il a travaillé dans différents restaurants avant de fonder le 30.08.2013 sa propre société, B.__ Sàrl, dont il était salarié et unique associé gérant, en vue d’exploiter le café-restaurant C.__.

Le 12.08.2014, l’assuré a fait une chute à scooter. Il a subi une intervention pour une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal gauche et une rupture complète du tendon patellaire gauche. Une IRM de l’épaule droite a révélé une rupture quasi complète des tendons des sus- et sous-épineux, une bursite sous-acromiale-deltoïdienne modérée ainsi que des atteintes dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire. En incapacité de travail totale depuis l’accident, l’assuré a repris son activité à 30% le 02.03.2015. Il n’a jamais pu augmenter ce taux, ce qui l’a conduit par la suite à remettre l’exploitation du restaurant à un tiers.

Dans le cadre de la demande AI déposée le 03.02.2015, l’office AI a procédé à une enquête économique. Selon le rapport y relatif, le restaurant, situé au centre du village, fonctionnait assez bien et offrait une ouverture hebdomadaire de 80 heures ; avant l’accident, la Sàrl employait en sus de l’assuré quatre autres personnes dont une serveuse à 70% ; depuis lors, il y avait eu une baisse de fréquentation et le chiffre d’affaires avait diminué, ce qui avait obligé l’assuré à diminuer également son personnel. L’assuré se versait un salaire mensuel brut de 4’500 fr. treize fois l’an (58’500 fr.). Un bénéfice de 48’640 fr. ressortait des comptes d’exploitation de la société pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014. D’après la comparaison des champs d’activité, l’assuré présentait une incapacité de travail de 46,88%. L’office AI a alloué à l’assuré un quart de rente depuis le 01.08.2015. Cette décision a été confirmée le 27.08.2018 par le tribunal cantonal.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. S’agissant de la capacité de travail, l’assuré était limité pour assumer les gros efforts, porter des charges, monter et descendre des escaliers et des échelles ainsi que pour les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Dans une profession de gérant d’un hôtel et d’un restaurant consistant essentiellement en un travail administratif, de gestion des stocks, à l’ordinateur, de surveillance et de contrôle, l’assuré pourrait travailler à 100%. Il pouvait occasionnellement effectuer des efforts et soulever des charges de moins de 8 kg.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité (1%) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité en se fondant sur les attestations de salaires transmises par la caisse de compensation (ci-après : la caisse). Elle a retenu que le salaire annuel de l’assuré pour son activité de gérant du café-restaurant C.__ s’élevait à 58’500 fr. (4’500 fr. par mois versé 13 fois l’an) et a admis qu’il aurait été maintenu tel quel en 2016, moment de la naissance du droit à la rente, dès lors que le restaurant était en début d’exploitation. A ce salaire de base, la cour cantonale a estimé qu’il fallait ajouter le bénéfice du restaurant qui, selon elle, était entièrement attribuable à l’assuré. Elle a constaté que l’extrait du compte individuel AVS de l’intéressé indiquait un montant de 33’434 fr. en 2014 et a considéré que ce montant représentait le bénéfice que celui-ci s’était versé. Cependant, les comptes d’exploitation de la Sàrl recueillis dans le cadre de la procédure AI mentionnaient un résultat de 48’640 fr. pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014 (16 mois), soit un bénéfice moyen de 36’480 fr. rapporté à une année (48’640 fr. x 12/16). Toujours selon la cour cantonale, c’était ce dernier montant qui devait être pris en compte dans la mesure où « un tel bénéfice pouvait raisonnablement être envisagé pour 2016 ». Le revenu sans invalidité de l’assuré se montait donc à 94’980 fr. (58’500 fr. + 36’480 fr.).

Pour ce qui est du revenu d’invalide, la cour cantonale s’est référée aux ESS 2012, en prenant pour base le salaire que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé. Après adaptation à l’évolution des salaires et à la durée normale du travail dans les entreprises en 2016, il en résultait un montant annuel de 66’954 fr. 40 en 2016. En outre, la cour cantonale n’a pas confirmé le taux d’abattement de 5% retenu par l’assurance-accidents pour tenir compte du handicap de l’assuré mais l’a fixé à 15% « en raison des limitations physiques et de la situation personnelle » de ce dernier. Le revenu d’invalide s’établissait ainsi à 56’911 fr. 20.

Par jugement du 27.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40% ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (arrêt 8C_9/2009 du 10 novembre 2009, in SVR 2010 IV n° 26 p. 79; arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6). En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553).

Il est établi que l’assuré était à la fois salarié et associé-gérant de la société B.__ Sàrl dont il détenait toutes les parts sociales. En considération de cette situation, l’assurance-accidents ne remet pas en cause la prise en compte, dans le revenu sans invalidité, à la fois d’un salaire versé par la société à l’assuré et d’un montant à titre de part aux bénéfices auquel ce dernier peut prétendre en tant qu’associé-gérant de la Sàrl comme le prévoit l’art. 798 al. 1 CO (voir aussi ch. 2010 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2014).

L’extrait des comptes individuels AVS rassemblés fait état d’un revenu de 19’500 fr. pour les mois de septembre à décembre 2013, respectivement de 33’434 fr. pour toute l’année 2014 ; une somme de 54’000 fr. a également été comptabilisée puis extournée par cette caisse pour l’année 2014. La somme portée en compte sur cette période se monte donc à 52’934 fr. (19’500 fr. + 33’434 fr.). Le montant de 19’500 fr. pour 2013 correspond à un salaire de 4’500 fr. versé sur quatre mois, y compris le treizième salaire au prorata. On ne voit pas que le montant de 33’434 fr. comptabilisé pour 2014 corresponde à un versement de bénéfice de la Sàrl à l’assuré. Il n’y a aucun indice dans ce sens au dossier et il est regrettable que la seule pièce à disposition pour l’année 2014 soit une attestation du total des salaires de l’ensemble du personnel de la Sàrl ne comportant aucun détail. En l’absence de toute autre comptabilisation au compte individuel pour 2014 – le montant de 54’000 fr. ayant été extourné -, il ne peut toutefois s’agir que d’un montant obtenu par l’assuré à titre de salaire de janvier 2014 jusqu’à la survenance de l’accident en cause (12.08.2014), étant précisé qu’aucune cotisation AVS n’est perçue sur les indemnités journalières que l’assurance-accidents a versées par la suite. Le fait que le montant de 33’434 fr. ne corresponde pas exactement au versement d’un salaire mensuel de 4’500 fr. plus la part du 13e salaire pour la période du 01.01.2014 au 12.08.2014 n’empêchait pas l’autorité cantonale, dès lors qu’il est constant que l’assuré s’octroyait un salaire annuel de 58’500 fr. (4’500 fr. versé treize fois l’an), de retenir que l’assuré se serait attribué un salaire annuel d’au moins 58’500 fr. au moment déterminant. Quant à la part aux bénéfices, il ressort des documents comptables produits que le résultat d’exploitation de la société B.__ Sàrl pour la période allant du 01.09.2013 au 31.12.2014 était de 48’639 fr. 71. Compte tenu de ce chiffre, on peut raisonnablement admettre que l’assuré se serait versé en sus de son salaire un montant annuel de 36’480 fr. (48’640 fr. x 12/16) à titre de part de bénéfice en rapport avec son travail si l’accident ne l’avait pas empêché de continuer à gérer le restaurant. Le montant du revenu sans invalidité de 94’980 fr. retenu par la cour cantonale échappe ainsi à la critique.

 

Revenu d’invalide

Dans la mesure où les données de l’ESS pour l’année 2014 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la cour cantonale, celle-ci aurait dû se référer à cette version plus récente. En effet, le moment de la naissance du droit à la rente est le 01.05.2016 et il y a lieu de se rapprocher le plus exactement possible du montant que la personne assurée est susceptible d’obtenir sur le marche équilibré du travail (cf. arrêt 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.4). Il faut donc se fonder sur le salaire statistique mensuel brut total de 5’312 fr. (TA1_skill_level ESS 2014). Compte tenu d’un horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 et de l’évolution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 à 2016 (0,3% en 2015; 0,6% en 2016; voir le tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), on obtient un revenu annuel de 67’052 fr.

 

Taux d’abattement

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

S’agissant du taux d’abattement sur le salaire statistique, la cour cantonale n’a pas précisé plus avant quel était le motif relevant de la situation personnelle de l’assuré qui l’a conduite à s’écarter du taux initialement retenu par l’assurance-accidents. On peut penser qu’elle entendait prendre en considération l’âge de celui-ci (57 ans en 2016), les autres facteurs tels que la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour, les années de service ou le taux d’occupation n’entrant manifestement pas en ligne de compte. Toutefois, l’âge d’un assuré ne constitue pas en lui-même un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant de la naissance du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment (arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5), le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels.

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Cela étant, au vu du parcours de l’assuré et compte tenu du fait que les activités simples envisagées (du niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il n’est donc pas nécessaire de décider aujourd’hui si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1 et les références citées).

Pour la même raison (la catégorie d’activités concernée), le taux d’abattement lié au handicap déjà opéré par l’assurance-accidents ne pouvait pas être revu à la hausse par la cour cantonale. La question de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique à ce titre dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées. Une réduction pour ce motif n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.4 et les arrêts cités). En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que l’assuré est en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respecte pleinement ses limitations fonctionnelles ; celles-ci concernent les gros efforts, le port de charges (s’il n’est pas occasionnel et s’il est supérieur à 8 kg), la montée et la descente d’escaliers ainsi que les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Si de telles limitations excluent les travaux lourds, on ne voit pas qu’elles restreindraient de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur à 5%.

Partant, la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Avec un abattement de 5%, le revenu d’invalide se monte à 63’699 fr.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réformant le jugement cantonal en ce sens que le taux d’invalidité est fixé à 33%.

 

 

Arrêt 8C_661/2018 consultable ici

 

 

8C_709/2018 (f) du 18.06.2019 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Revenu sans invalidité – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité / Détermination du revenu sans invalidité selon la moyenne du salaire auprès de 5 entreprises de la région

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_709/2018 (f) du 18.06.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité

Détermination du revenu sans invalidité selon la moyenne du salaire auprès de 5 entreprises de la région

 

Assuré, né en 1969, a travaillé à partir de janvier 2002 en qualité de mécanicien. En 2010, la société a cessé ses activités, de sorte que le prénommé a perdu son emploi (licenciement pour des raisons économiques).

Le 15.05.2011, alors qu’il pratiquait la course à pied, l’assuré s’est blessé au genou gauche. Il a été opéré à trois reprises entre le 03.02.2012 et le 13.05.2013. A l’époque de l’accident, il était inscrit au chômage.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’incapacité de gain était inférieur à 10%. Entre autres éléments de calcul, l’assurance-accidents a pris en compte un revenu sans invalidité de 64’568 fr. en se fondant sur les données de cinq entreprises situées dans le canton de Neuchâtel auxquelles elle avait demandé le montant du salaire versé en 2015 à un mécanicien sur machines sans CFC qui aurait été engagé en 2002.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 118/17 – 104/2018 – consultable ici)

Par jugement du 06.09.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4). Autrement dit, n’est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu’elle réaliserait si elle n’était pas devenue invalide (arrêt 9C_394/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.3 et les références; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 50 ad art. 28a et MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 552 n. 2082).

En l’occurrence, l’assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à l’invalidité, de sorte que le revenu qu’il percevait auprès de son dernier employeur n’est pas déterminant. En tout état de cause, lorsque le salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée est supérieur à la moyenne, il ne peut être pris en considération au titre de revenu sans invalidité que s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la personne assurée aurait continué à le percevoir (cf. arrêt 8C_124/2018 du 25 mai 2018 consid. 5.3). Or, l’assuré n’est pas parvenu à démontrer qu’il aurait pu continuer à percevoir le même salaire qu’il obtenait auprès de son ancien employeur, se bornant à indiquer qu’il n’est pas possible d’exclure cette possibilité.

Quant à la méthode utilisée par l’assurance-accidents pour fixer le revenu sans invalidité, soit la détermination d’une moyenne résultant d’informations reçues par un certain nombre d’entreprises, l’assuré n’a pas démontré qu’elle était contraire au droit. Les cinq entreprises sélectionnées ont indiqué le salaire qu’elles auraient versé en 2015 à un mécanicien sans CFC, engagé auprès d’elles en 2002, ce qui correspond à la situation de l’assuré et permet donc de déterminer de manière relativement concrète le salaire qu’il pourrait réaliser s’il n’était pas devenu invalide. En tant que l’assuré soutient que le revenu sans invalidité retenu aurait été plus élevé si l’assurance-accidents s’était référée à des grandes entreprises, il n’apporte aucun élément de preuve concret à l’appui de cette allégation.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_709/2018 consultable ici

 

 

8C_589/2018 (f) du 04.07.2019 – Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit aux indemnités journalières – 19 LAA / Revenu sans invalidité – Vraisemblances du nombre d’heures supplémentaires – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2018 (f) du 04.07.2019

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé – Fin du droit aux indemnités journalières / 19 LAA

Revenu sans invalidité – Vraisemblances du nombre d’heures supplémentaires / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1966, employé de production occupé sur une chaîne de production et d’empaquetage de poudre lait qui nécessitait le port régulier de sacs à 25 kg, a subi le 30.10.2009 une déchirure tendineuse du muscle sous-scapulaire ainsi qu’une rupture partielle du tendon du long chef du côté droit après avoir chuté de sa hauteur à son lieu de travail. Opération le 02.02.2010 consistant à une reconstruction de la coiffe des rotateurs. L’évolution a été lente mais plutôt favorable. L’assuré a repris son travail le 04.10.2010.

Rechute le 18.01.2012. Le médecin a fait état d’une suspicion de subluxation antérieure récidivante. Les examens d’imagerie ont montré un impingement sous-acromial avec une arthrose acromio-claviculaire marquée. L’assurance-accidents a repris le versement des indemnités journalières.

Le 19.03.2012, l’assuré a déposé une demande AI. Dans l’intervalle, le prénommé a également été victime d’un accident de la circulation au Kosovo qui n’a pas laissé de séquelles.

Opération le 19.03.2013 : libération du canal carpien droit. Opération le 16.04.2013 : réinsertion du tendon du muscle sus-épineux et une résection de l’articulation acromio-claviculaire droite par arthroscopie. La situation s’est révélée moins bonne qu’avant cette dernière intervention. Opération le 16.06.2015 : nouvelle réinsertion et complément d’acromioplastie. Après cette opération, le chirurgien a fait état d’une évolution correcte avec des signes de conflit en régression ; il subsistait des douleurs irradiant dans la nuque.

Le 29.02.2016, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a procédé à un examen final de l’assuré. Ce médecin a retenu que la capacité de travail de l’assuré dans son ancienne activité était nulle, mais entière et sans baisse de rendement dans une activité adaptée épargnant le membre supérieur droit. Le prénommé devait éviter les travaux répétitifs au niveau des épaules ou au-dessus de la tête, ainsi qu’un travail avec des machines générant des vibrations, l’utilisation de gros marteaux, masses, massettes et clés anglaises pour serrer ou desserrer, de même que l’utilisation d’échelles et échafaudages. Le port de charges était limité à 10 kg maximum jusqu’à hauteur des hanches, respectivement 5 kg à hauteur du thorax et 1 kg à hauteur des épaules. Le taux d’atteinte à l’intégrité était de 15%.

Sur cette base, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait fin aux indemnités journalières avec effet au 31.10.2016 tout en continuant à prendre en charge un traitement de physiothérapie en piscine de 2 à 3 séries à 9 séances par année ainsi que les médicaments antalgiques pour l’épaule. Par décision du 14.11.2016, confirmée sur opposition, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 15%, mais refusé de verser une rente d’invalidité au motif que la perte de gain présentée était inférieure à 10%.

De son côté, l’Office AI a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité du 01.01.2013 au 30.06.2016 (décision du 22 décembre 2016).

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 8 – consultable ici)

Par jugement du 29.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal. Le même jour, la cour cantonale a également rejeté celui dirigé contre la décision de l’office AI (cause 605 2017 9).

 

TF

Stabilisation de l’état de santé

En vertu de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré. Autrement dit, l’assureur-accidents est tenu d’octroyer une indemnité journalière et de prendre en charge le traitement médical aussi longtemps qu’il y a lieu d’attendre une amélioration notable de l’état de santé. Si une telle amélioration ne peut plus être envisagée, il doit clore le cas (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., n. 222 p. 975). Par ailleurs, de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités).

En l’espèce, au moment où l’assurance-accidents a pris la décision de mettre fin aux indemnités journalières, il ressortait des rapports médicaux des chirurgiens traitants à sa disposition qu’il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’améliorer l’état de l’assuré. En particulier, le médecin traitant indiquait, après un dernier contrôle du 20.05.2016, que l’IRM récente de l’épaule droite montrait une intégrité des tendons suturés avec la présence d’une excellente trophicité musculaire de tous les muscles de la coiffe, et qu’il n’avait plus aucune proposition chirurgicale à faire bien que l’assuré continuât à se plaindre de douleurs en abduction. On notera au demeurant que même à prendre en considération l’évolution de l’épaule droite constatée en octobre 2017 par le médecin consulté, ce médecin a aussi déconseillé la réalisation d’une quatrième opération, l’état du sus-épineux, fortement remanié, ne se prêtant pas à une intervention de réparation correcte. Il était d’avis que le patient était par ailleurs trop jeune pour une mise en place d’une prothèse inversée et qu’il n’y avait pas d’autre solution que de continuer un traitement symptomatique, antalgique et peut-être une physiothérapie espacée, ce que l’intimée a du reste accordé à l’assuré après la clôture du cas.

En outre, une hypothétique amélioration des douleurs et de la fonction de l’épaule n’est pas suffisante. Dans ces conditions, le jugement attaqué n’est pas critiquable en tant qu’il confirme que l’assurance-accidents était fondée à clore le cas, comme décidé, au 31.10.2016.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblances du nombre d’heures supplémentaires

Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Le salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré comprend tous les revenus d’une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations AVS (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

L’assuré critique le revenu sans invalidité fixé, essentiellement le montant 8’600 fr. retenu au titre des heures supplémentaires. Il soutient qu’aucune pièce au dossier ne permet de vérifier si ce montant correspond bien à la rémunération qu’il aurait obtenue à ce titre en 2016 sans son atteinte à la santé. Il fait remarquer que pour la période du 01.11.2008 au 29.10.2009, il avait reçu une somme brute de 11’122 fr. 40 pour les heures supplémentaires effectuées ce qui, ajouté au revenu annuel brut de base qu’il aurait réalisé en 2016 (4’810 fr. x 12 = 57’720 fr.), donne un revenu de valide de 68’842 fr. 40.

En l’occurrence, contrairement à ce que prétend l’assuré, on peut déduire des pièces au dossier qu’il n’aurait pas obtenu en 2016 une somme supérieure à 8’600 fr. pour des heures supplémentaires. Il ressort d’un compte-rendu d’entretien téléphonique du 16.03.2015 entre l’assurance-accidents et l’ancien employeur que ce dernier a versé en moyenne 8’600 fr. représentant 200 heures supplémentaires par année à ses employés. Ultérieurement, en réponse à une demande par courriel du 09.09.2016 de l’assurance-accidents, l’employeur a précisé que si l’assuré travaillait toujours à leur service en 2016, « il aurait en moyenne des heures supplémentaires (à 125%) et indemnités de dimanche (à 40%) de 160 heures par année payées (soit environ 20 dimanches par année, ou un dimanche sur trois) « . L’ancien employeur a également souligné que les rubriques « heures supplémentaires » et « indemnités de dimanche » étaient liées, et qu’en 2016, les heures à effectuer les week-ends avaient diminué sur le site de P.__. On peut donc en conclure que les heures supplémentaires s’effectuent le dimanche et qu’elles sont rémunérées au total à raison de 165% du salaire horaire. Si la réalisation de 200 heures supplémentaires ont été rémunérées en moyenne à hauteur 8’600 fr., l’assuré n’aurait certainement pas obtenu un montant annuel supérieur pour effectuer les 160 heures supplémentaires qu’il aurait pu faire au maximum en 2016.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_589/2018 consultable ici

 

 

8C_401/2018 (f) du 16.05.2019 – Revenu sans invalidité –Indemnité de vacances et indemnité pour jours fériés – Détails du calcul – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Procédure cantonale – Demande de production de nouvelles DPT vs références aux données de l’ESS – Rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2018 (f) du 16.05.2019

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité – Année de référence – Indemnité de vacances et indemnité pour jours fériés – Détails du calcul / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Procédure cantonale – Demande de production de nouvelles DPT vs références aux données de l’ESS – Rappel de la jurisprudence

 

Assuré, né en 1975, maçon, a été victime, le 06.12.2012, d’une chute sur un chantier, laquelle a entraîné une fracture-arrachement au niveau de la pointe de la malléole externe droite. Dans un rapport du 26.11.2013, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que l’assuré était à même d’exercer une activité professionnelle à plein temps pour autant qu’elle ne nécessite pas des travaux en terrains instables, le port de charges moyennes à lourdes et que l’utilisation d’échelles et d’échafaudages soit évitée. Par la suite, l’assuré a bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité sous la forme d’une formation de gestionnaire de stocks et d’un stage pratique.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité (5%) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/351/2018 – consultable ici)

Par jugement du 24.04.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition et reconnaissance du droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 15% à compter du 01.06.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.3.1 p. 337).

Pour comparer les revenus déterminants, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente d’invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223). Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme.

En l’espèce, les mesures de réadaptation professionnelle de l’assurance-invalidité ont pris fin en 2016, année sur laquelle il convient dès lors de se fonder pour déterminer le revenu sans invalidité de l’assuré. Conformément aux indications fournies par l’employeur (attestation du 10 mars 2016), l’intéressé aurait réalisé en 2016 un salaire horaire de 29 fr. 05 pour une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures. En outre, il aurait perçu une indemnité pour 13ème salaire correspondant à un taux de 8,33%, ainsi qu’une indemnité de vacances de 10,64%. L’employeur n’a pas indiqué le taux d’indemnisation pour les jours fériés, mais il ressort des fiches de salaire de l’assuré qu’il percevait une indemnité pour les jours fériés correspondant à un jour ouvrable, c’est-à-dire à un autre jour que le samedi ou le dimanche (voir aussi l’art. 14 de la Convention collective de travail du secteur des parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture du canton de Genève et l’art. 39 de la Convention collective de travail transitoire du secteur principal de la construction pour le canton de Genève). En l’occurrence, le nombre de jours fériés à prendre en compte se détermine en fonction de l’année 2016. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, sept jours fériés correspondaient à un jour ouvrable en 2016 dans le canton de Genève (vendredi 1er janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, lundi 1er août et jeudi 8 septembre) et non pas neuf. En effet, les 25 et 31 décembre correspondaient à un dimanche, respectivement à un samedi, de sorte qu’ils n’entrent pas en ligne de compte (cf. https://www.feiertagskalender.ch/index.php?geo=1026&klasse=3&jahr=2016&hl=fr, consulté le 26 avril 2019).

 

Indemnité de vacances et indemnité pour jours fériés

Lorsque le salaire horaire comprend l’indemnité de vacances et l’indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congés doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt 8C_520/2016 du 14 août 2017, in SVR 2018 UV n°4 p. 12 consid. 4.3.2 et les références). L’indemnité pour vacances et l’indemnité pour jours fériés correspondent au rapport entre les jours de congés et les jours effectivement travaillés. Un taux d’indemnité de vacances de 10,64% correspond donc à 5 semaines de vacances par année (voir RÉMY WYLER/BORIS HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 400 ss; ERIC CEROTTINI, Le droit aux vacances, thèse, 2001, p. 97 s. [10,64 = 5/47 x 100]). Durant l’année 2016, l’assuré aurait dès lors travaillé 230 jours (366 jours [année bissextile] – 52 [dimanches] – 52 [samedis] – 7 [jours fériés] – 25 [jours de vacances]).

En ce qui concerne l’indemnité pour jours fériés, on ne saurait simplement reprendre le taux de 3,58% mentionné à l’arrêt 8C_520/2016, déjà cité. Cet arrêt avait trait à l’année 2013 (année au cours de laquelle neuf jours fériés correspondaient à des jours ouvrables dans le canton de Genève) et concernait un assuré qui bénéficiait de 7,3 semaines de vacances par année, alors que dans le cas d’espèce, l’assuré bénéficiait de 5 semaines de vacances. En l’occurrence, l’indemnité pour jours fériés correspond à un taux de 3,04%, selon le calcul suivant: 7 (jours fériés) : 230 (nombre de jours travaillés par année) x 100.

Vu ce qui précède, le revenu sans invalidité s’élève à 69’931 fr. 45, à savoir 33 fr. 02 par heure (29,05 + 29,05 x [10,64% + 3,04%]), multiplié par le nombre d’heures par jour et par le nombre de jours de travail par année (33 fr. 02 x 8,5 x 230 = 64’554 fr. 10), montant auquel il faut encore ajouter l’indemnité de 8,33% pour le 13ème salaire (69’938 fr. 35 = 64’561 fr. + 5’377 fr. 35).

 

Revenu d’invalide – Demande de production de nouvelles DPT vs références aux données de l’ESS

De jurisprudence constante, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu d’invalide peut être déterminé sur la base des données salariales résultant des DPT ou des données statistiques de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 6.3 p. 596; arrêt 8C_898/2015, déjà cité, consid. 3.3). Il s’agit là d’une faculté laissée à la libre appréciation de la CNA durant la procédure d’opposition (arrêt 8C_408/2014 du 23 mars 2015 consid. 6.3). Il ressort des trois arrêts invoqués par l’assurance-accidents que, durant la procédure de recours, il appartient au tribunal cantonal d’examiner la pertinence des DPT sélectionnées par la CNA. S’il constate que ces profils ne respectent pas les exigences posées par la jurisprudence, il peut renvoyer l’affaire à l’assureur-accidents ou se fonder sur les données issues de l’ESS (arrêts 8C_898/2015 consid 3.3; 8C_182/2017 consid. 3.3; 8C_378/2017 consid. 4.4). Toutefois, lorsque les DPT initialement sélectionnées par la CNA sont inadaptées, les juges cantonaux sont tenus d’inviter celle-ci à produire de nouvelles DPT, afin de respecter son droit d’être entendue, ainsi que la jurisprudence applicable en matière de fixation du revenu d’invalide.

Dans un arrêt 8C_199/2017 du 6 février 2018, le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu’on ne peut toutefois déduire de la jurisprudence, une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à celles initialement sélectionnées et qu’ils envisagent de se fonder sur les salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide (consid. 5.2). Aussi a-t-il jugé, dans le cas concret, qu’en se référant aux données statistiques de l’ESS, sans requérir des nouveaux profils auprès de la CNA, la juridiction cantonale n’avait violé ni le droit d’être entendue de celle-ci, ni les règles applicables en matière de détermination du revenu d’invalide. En effet, même si l’assuré ne s’était pas opposé, durant la procédure de recours, aux DPT sélectionnées, le litige portait sur la détermination du revenu d’invalide, de sorte que la CNA devait s’attendre à ce que les juges cantonaux examinent la compatibilité des DPT avec les limitations fonctionnelles de l’assuré et que, le cas échéant, ils les écartent au profit des données de l’ESS. Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé implicitement la pratique de la cour cantonale consistant à s’écarter des DPT sélectionnées et à se référer aux données de l’ESS sans inviter la CNA à produire de nouvelles DPT (8C_81/2018 du 1er février 2019).

La solution retenue dans les arrêts invoqués par l’assurance-accidents était étroitement liée à une situation de fait particulière. Dans l’arrêt 8C_898/2015, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait violé le droit d’être entendue de la CNA en s’écartant des DPT sélectionnées durant la procédure de recours, sans les examiner au préalable (consid. 4.3). C’est pourquoi il a renvoyé la cause à la juridiction cantonale en l’enjoignant de statuer une nouvelle fois sur la base des DPT sélectionnées par la CNA dans le cas particulier (consid. 4.3). Reprenant l’instruction de l’affaire, le tribunal cantonal a conclu que deux des DPT en question ne respectaient pas les limitations fonctionnelles de l’assuré et il a invité la CNA à produire deux nouveaux profils. Saisi d’un nouveau recours de l’assuré qui invoquait une violation de son droit d’être entendu au motif que les nouvelles DPT fournies par la CNA avait été produites au cours de la procédure de recours, le Tribunal fédéral a retenu (arrêt 8C_182/2017), que la juridiction cantonale pouvait se fonder sur des DPT produites durant la procédure de recours pour déterminer le revenu d’invalide, sans violer le droit d’être entendu de l’assuré. Au considérant 4.3 auquel se réfère l’assurance-accidents, le Tribunal fédéral a indiqué, certes, que la juridiction précédente devait demander en priorité à la CNA de produire de nouvelles DPT. Cependant, cette obligation doit être comprise en lien avec la particularité du cas d’espèce, à savoir que le Tribunal fédéral avait d’ores et déjà indiqué dans l’arrêt de renvoi 8C_898/2015, que la juridiction cantonale devait se fonder sur la méthode DPT. Or, comme la juridiction inférieure était liée par cet arrêt entré en force, la question du recours à la méthode statistique ne se posait dès lors pas (consid. 4.2). Ainsi c’est bien parce que le tribunal cantonal était lié par le jugement antérieur de renvoi du Tribunal fédéral qu’il était tenu de demander en priorité à la CNA de produire de nouveaux profils. Les principes développés dans l’arrêt 8C_199/2017 ne sont dès lors pas remis en question par la solution retenue dans les causes 8C_898/2015 et 8C_182/2017.

Quant à l’arrêt 8C_378/2017, il n’apporte pas d’éléments déterminants pour trancher la controverse, dans la mesure où le Tribunal fédéral se contente de se référer aux deux arrêts susmentionnés (8C_898/2015 et 8C_182/2017) pour considérer que la juridiction cantonale pouvait seulement se référer à la méthode statistique ESS lorsque les DPT initialement sélectionnées par la CNA étaient inapplicables au cas d’espèce et que la CNA n’était pas en mesure de fournir de nouveaux profils adaptés. Au demeurant, l’arrêt 8C_199/2017 a précisément clarifié la question du moment que le Tribunal fédéral a jugé que « contrairement à ce que voudrait la [CNA], on ne saurait déduire de [la jurisprudence], une obligation pour les juges cantonaux d’interpeller la CNA pour qu’elle produise d’autres DPT lorsqu’ils considèrent ne pas pouvoir se rallier à ceux initialement sélectionnés par elle et envisagent de faire usage des salaires statistiques pour déterminer le revenu d’invalide » (consid. 5.2).

 

En l’espèce, la contestation porte, notamment, sur la fixation du revenu d’invalide, de sorte que l’assurance-accidents pouvait s’attendre à ce que les premiers juges examinent la compatibilité des DPT sélectionnées durant la procédure d’opposition et qu’ils les jugent inadaptées. D’ailleurs, il n’est pas contesté en l’occurrence que le profil d’ouvrier magasinier (DPT n° 3’593) sélectionné par la CNA n’est pas compatible avec les limitations fonctionnelles de l’assuré. Dans ces conditions, l’assurance-accidents ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendue, d’autant que, à la différence de la cause jugée dans l’arrêt 8C_199/2017, l’assuré avait déjà contesté dans son opposition la compatibilité des profils sélectionnés avec ses limitations fonctionnelles, puis dans son recours devant la cour cantonale. Cela étant, on ne saurait retenir en l’espèce une violation du droit d’être entendu ni des règles applicables en matière de fixation du revenu d’invalide.

 

Il n’y a pas lieu de mettre en cause le calcul du revenu d’invalide effectué par la cour cantonale, en particulier l’abattement de 10%. En comparant le montant de 60’320 fr. avec le revenu sans invalidité de 69’938 fr. 35, on obtient un taux d’invalidité de 13,75%, arrondi à 14%. L’assuré a donc droit, à compter du 01.06.2016, à une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’incapacité de gain de 14%.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assuré a droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 14% à compter du 01.06.2016.

 

 

Arrêt 8C_401/2018 consultable ici

 

 

9C_853/2018 (f) du 27.05.2019 – Revenu sans invalidité d’un agent fiduciaire – moyenne des salaires déclarés à l’AVS selon compte individuel – 16 LPGA / Contestation du revenu sans invalidité fixé par l’AI car lie la caisse de pensions dans le cadre de la réduction de prestations LPP en cas de surindemnisation – 34a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_853/2018 (f) du 27.05.2019

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité d’un agent fiduciaire – moyenne des salaires déclarés à l’AVS selon compte individuel / 16 LPGA

Contestation du revenu sans invalidité fixé par l’AI car lie la caisse de pensions dans le cadre de la réduction de prestations LPP en cas de surindemnisation / 34a LPP

 

Assuré, né en 1960, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 09.09.2014 pour la quatrième fois. Il indiquait souffrir des séquelles douloureuses de l’opération d’une hernie cervicale, avoir travaillé à plein temps en tant qu’agent fiduciaire avant son atteinte à la santé et percevoir alors un salaire mensuel de 10’000 fr. Au terme de la procédure, l’office AI a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 100% puis de 70% à partir du mois de juillet 2016, avec effet au 01.03.2015. Entre autres éléments de calcul, il avait retenu un revenu sans invalidité réalisable en qualité de dirigeant de 62’500 fr. par an, correspondant à la moyenne des salaires déclarés à l’AVS de 2009 à 2013, tels qu’ils ressortaient du compte individuel de l’assuré. La décision a notamment été notifiée à la fondation collective de prévoyance du personnel à laquelle l’assuré était affilié pour la prévoyance professionnelle.

 

Procédure cantonale

L’assuré a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. Ses conclusions tendent toujours à la constatation d’un revenu sans invalidité de 120’000 fr. par an.

Par jugement du 31.10.2018, rejet du recours de l’assuré par le tribunal cantonal.

 

TF

Il ressort de l’argumentation de l’assuré que celui-ci entendait critiquer le revenu sans invalidité fixé par l’office AI uniquement en tant qu’il liait sa caisse de pensions dans le cadre de la réduction de prestations LPP en cas de surindemnisation au sens de l’art. 34a LPP, en raison du principe d’équivalence entre ledit revenu et le gain annuel dont on pouvait présumer qu’il était privé.

 

Le revenu sans invalidité est un des éléments qui sert à l’évaluation de l’invalidité d’un assuré et qui peut à certaines conditions lier les institutions de prévoyance pour leur propre appréciation de l’invalidité (sur ce point, cf. notamment ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 69; 129 V 150 consid. 2.5 p. 156 s.; 9C_246/2016 du 31 août 2016 consid. 5.2.1) : avec le revenu d’invalide auquel il est comparé, il est le second élément pour déterminer effectivement la perte de gain et, partant, le taux d’invalidité. D’une différence plus ou moins grande entre les revenus en question résulte donc une perte de gain et un taux d’invalidité plus ou moins élevé.

En l’espèce, le montant du revenu sans invalidité n’a pas de répercussions sur le taux d’invalidité. En effet, dans la mesure où l’activité exercée par l’assuré avant la survenance de l’invalidité était également l’activité de référence (la mieux adaptée à son état de santé) retenue par l’administration pour la période postérieure, la comparaison des deux revenus fixés en fonction d’un même montant (réduit selon la capacité résiduelle de travail pour le revenu après invalidité) montre que le taux d’invalidité reste inchangé quel que soit le revenu sans invalidité pris en compte (120’000 fr. ou 62’500 fr.). Un revenu d’invalide nul, ou équivalent à 30% du revenu sans invalidité, donne après comparaison avec le revenu sans invalidité un taux d’invalidité de 100%, ou de 70%, ouvrant le droit à une rente entière quel que soit le revenu d’invalidité pris en compte.

Sous l’angle de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré ne dispose donc pas d’un intérêt à la constatation requise.

 

S’agissant par ailleurs de la réduction des prestations de la prévoyance professionnelle en cas de surindemnisation, selon la jurisprudence, le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé est le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit) au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c p. 154 s.; 316 consid. 2a p. 316 s.; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, no 13 ad art. 34a LPP). Comme l’a justement relevé la juridiction cantonale, il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1 p. 401; 134 V 64 consid. 4.1.3 p. 70). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé (prévu par l’art. 34a al. 1 LPP) et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser (prévu par l’art. 24 al. 1 let. d OPP 2). Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2 p. 168 s.; 143 V 91 consid. 3.2 p. 92 s. et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (comp. arrêt 9C_495/2017 du 16 avril 2018 consid. 3, in SVR 2018 BVG n° 40 p. 146).

 

Vu ce qui précède, le revenu sans invalidité déterminé par les organes de l’assurance-invalidité ne lie pas les organes compétents en matière de prévoyance professionnelle obligatoire pour tout ce qui concerne la détermination du gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé, en ce sens que les seconds sont tenus d’examiner, en collaboration avec l’assuré, s’il existe des circonstances justifiant de ne pas admettre l’équivalence dont il a été question.

En l’espèce, le revenu sans invalidité – qu’il soit de 120’000 ou 62’500 fr. – n’a en l’occurrence aucune répercussion dans la détermination du degré d’invalidité en matière de prévoyance professionnelle. De surcroît, le revenu sans invalidité établi par l’office AI correspond à la moyenne des salaires déclarés à l’AVS entre 2009 et 2013, tels qu’il ressortaient du compte individuel de l’assuré. Il a donc été déterminé en fonction des revenus perçus par l’assuré au cours des quatre dernières années (dont les données étaient disponibles) qui précédaient la survenance de l’invalidité. Ainsi que cela a été dit, il ne correspond pas forcément au revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Ce dernier revenu correspond au salaire hypothétique que l’assuré réaliserait au moment ultérieur où s’effectue le calcul de surindemnisation par l’institution de prévoyance concernée.

Dans l’éventualité où la caisse de pensions de l’assuré se référerait au revenu sans invalidité fixé par l’office AI, celui-ci peut toujours tenter de renverser la présomption d’équivalence entre les deux revenus évoqués en apportant dans le cadre de l’action en matière de prévoyance professionnelle la preuve que ceux-ci sont différents, notamment en raison d’opportunités d’avancement professionnel (à cet égard, cf. arrêt 9C_215/2016 du 28 octobre 2016 consid. 2.2.2, in SVR BVG n° 9 p. 31), d’un changement de statut ou de toute autre motif qui aurait pu conduire à une modification du salaire retenu par les organes de l’assurance-invalidité, quoi qu’ait pu dire le tribunal cantonal concernant le revenu sans invalidité. L’institution de prévoyance concernée ne peut donc pas invoquer le caractère contraignant de la décision de l’assurance-invalidité à cet égard. Dans ce sens, l’assuré peut obtenir un jugement formateur en matière de prévoyance professionnelle et n’a dès lors pas d’intérêt digne d’être protégé à obtenir immédiatement un jugement constatatoire en matière d’assurance-invalidité. La juridiction cantonale aurait dû aboutir à cette conclusion, de sorte que son jugement doit être réformé.

 

Le recours est irrecevable au sens des considérants. Les ch. 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 31 octobre 2018 sont modifiés en ce sens que le recours est irrecevable.

 

Arrêt 9C_853/2018 consultable ici

 

 

9C_847/2018 (f) du 02.04.2019 – Fixation du revenu sans invalidité – Indexation selon tableau T39 / Revenu d’invalide selon ESS – Obligation de réduire le dommage / Indexation du revenu d’invalide selon ESS / Taux d’abattement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_847/2018 (f) du 02.04.2019

 

Consultable ici

 

Comparaison des revenus / 16 LPGA

Fixation du revenu sans invalidité – Indexation selon tableau T39

Revenu d’invalide selon ESS – Toutes branches économiques confondues et non pas un secteur particulier de la production et des services – Obligation de réduire le dommage

Indexation du revenu d’invalide selon ESS

Taux d’abattement – Baisse de rendement, absence d’expérience et de formation à ne pas prendre en compte

 

Procédure cantonale (arrêt AI 244/17 – 303/2018consultable ici)

Par jugement du 25.10.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité

Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit en effet être évalué de la manière la plus concrète possible, avec pour conséquence qu’il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

En l’espèce, dans la mesure où l’assuré a cessé en 2008 son activité de chauffeur-livreur pour des raisons de santé et qu’il n’a jamais pu exercer l’activité de gestionnaire en logistique (pour laquelle il avait bénéficié d’un reclassement professionnel), c’est à juste titre qu’il allègue que cette dernière activité ne peut pas être considérée comme son activité habituelle.

En conséquence, le revenu sans invalidité doit être déterminé en fonction du salaire qu’il a réalisé en dernier lieu comme chauffeur-livreur, soit 67’811 fr. en 2008 conformément à ce qui est indiqué dans le questionnaire pour l’employeur rempli le 07.08.2008. Après adaptation de ce montant à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux à l’année 2015 (+ 2,1% en 2009, + 0,8% en 2010, + 1% en 2011, + 0,8% en 2012, + 0,7% en 2013, + 0,8% en 2014, et + 0,4% en 2015; voir le tableau T 39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), le revenu sans invalidité du recourant doit être arrêté à 72’408 fr. 90 par an.

 

Revenu d’invalide

L’assuré reproche aux juges cantonaux de s’être fondés sur le salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé toutes branches économiques confondues de la production et des services pour déterminer son revenu d’invalide. Il soutient que la juridiction cantonale aurait dû se référer au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur uniquement du commerce de détail (selon le TA1, chiffre 47 commerce de détail, niveau de compétence 1 Hommes de l’ESS 2014), étant donné qu’« il a plus de chances de trouver un emploi adéquat à ses capacités au vu des limitations importantes pour le port des charges ».

Dans la mesure où il semble mettre en discussion l’exigibilité d’une activité de substitution, il convient de préciser qu’il s’agit d’une contestation en relation avec la capacité de travail résiduelle. Or les limitations fonctionnelles retenues ne permettent pas de retenir que seules des activités simples et répétitives issues d’un secteur particulier de la production et des services, en l’occurrence, le commerce de détail, seraient adaptées. La référence à toutes les branches des services et de la production opérée par le Tribunal cantonal permet au contraire à l’assuré d’élargir ses possibilités de réinsertion sur l’ensemble du marché du travail suisse, comme il y est tenu en vertu de son obligation de diminuer le dommage (arrêt 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.3).

S’agissant de l’indexation : en cas de recours à des salaires statistiques, ceux-ci doivent être adaptés à l’évolution des salaires nominaux correspondant à l’année déterminante pour l’ouverture du droit à la rente, conformément aux indices établis par l’Office fédéral de la statistique (OFS; cf. ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et les références).

En ce qui concerne le taux d’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral; en revanche, l’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, la juridiction cantonale a admis un abattement de 5% afin de tenir compte de l’âge de l’assuré (62 ans au moment de la décision litigieuse). En retenant une diminution de rendement de 25% en raison de la lenteur d’exécution du recourant, le Tribunal cantonal a déjà pris en considération les limitations fonctionnelles et les auto-limitations que l’assuré s’impose lors de l’évaluation de la capacité de travail du point de vue médical. Aussi ces auto-limitations ne doivent-elles pas être prises en compte une seconde fois, comme facteur d’abattement. Quant à l’absence d’expérience et de formation, elle ne joue pas de rôle en l’occurrence dès lors que le revenu d’invalide a été déterminé en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (arrêt 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1.5). Partant, seul un abattement de 5% apparaît justifié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_847/2018 consultable ici