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8C_535/2024 (d) du 10.11.2025 – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.
Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail (médico‑théorique) de l’assurée, limitée à une activité exercée exclusivement à domicile (home office), demeurait exigible. Il a relevé que, compte tenu du développement du télétravail, de telles activités existent sur le marché du travail équilibré. L’assurée étant en mesure de se rendre ponctuellement chez un employeur, notamment pour des entretiens ou des instructions initiales, accompagnée d’une personne de confiance, une telle exigence n’apparaît pas irréaliste, de sorte que sa capacité résiduelle peut être mise à profit.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a perçu de février 2005 à octobre 2013 une demi‑rente AI en raison d’un trouble anxieux généralisé.

En juin 2021, elle s’est à nouveau annoncée à l’AI, invoquant de nouveau ses troubles psychiques. L’office AI est entré en matière sur cette nouvelle demande et a entrepris des investigations médicales, en particulier en sollicitant une expertise psychiatrique. À la suite de cette expertise, l’office AI a, par décision du 07.08.2023, rejeté la demande de rente, considérant que le degré d’invalidité était de 0%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/165 – consultable ici)

Par jugement du 09.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Il ressort des constatations de l’instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, et il n’est pas contesté en dernière instance, que l’assurée dispose, sur le plan médico‑théorique, d’une capacité de travail de 100% dans une activité exercée exclusivement à domicile. En revanche, la question litigieuse porte sur la valorisation de cette capacité de travail médico‑théorique.

Consid. 3.2
La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et la gravité de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d’adaptation et d’apprentissage, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de transposer l’expérience acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Le marché du travail équilibré est une notion théorique, de sorte qu’on ne peut pas supposer d’emblée que la capacité de travail résiduelle est inexploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Il est possible de considérer la capacité de travail résiduelle comme inexploitable lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe quasiment pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice impliquerait de l’employeur moyen des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références ; 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, le marché du travail équilibré (théorique), déterminant en l’espèce, offre divers postes pour les employés de commerce, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile (cf. arrêt 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Toutefois, la condition pour qu’une telle capacité de gain soit exigible est, selon un arrêt rendu en 2021, que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur (arrêt 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3).

Consid. 3.4
L’assurée soutient que sa capacité de travail restante n’est pas exigible, même sur le marché du travail équilibré théorique, se référant pour l’essentiel à la jurisprudence citée.

L’office intimé fait valoir, à l’inverse, que les techniques de télécommunication se sont développées rapidement ces dernières années et que, durant la pandémie de COVID‑19, de nombreux employeurs ont mis en place des possibilités de télétravail, lesquelles ont été conservées après la fin des mesures sanitaires. Bien des employeurs auraient constaté que le travail à domicile (dit « home office ») présente des avantages financiers considérables pour l’employeur. Dans ce contexte, il paraît douteux qu’il faille maintenir la condition selon laquelle le travail à domicile n’est exigible que si la personne assurée est en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur.

Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce. En effet, comme l’a constaté le tribunal cantonal et comme l’assurée l’a finalement admis elle‑même, elle serait en tout cas capable de se rendre dans les locaux de son employeur accompagnée d’une personne de confiance. On ne voit pas, contrairement à ce qu’elle affirme, en quoi une telle démarche – qui se limiterait à des situations particulières (entretien d’embauche, instruction initiale, etc.) – serait en général irréaliste. Dès lors, les activités dans lesquelles une telle visite chez l’employeur n’est nécessaire que dans des cas spécifiques semblent en tout état de cause raisonnables. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal cantonal, la possibilité de trouver un tel emploi ne saurait être considérée comme irréaliste.

Consid. 3.5
Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la capacité de travail (médico‑théorique) restante de l’assurée était exigible. Les autres aspects de la comparaison des revenus n’ont pas été contestés en dernière instance, de sorte que le recours doit être rejeté sans autre examen.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_535/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_535/2024, selon lequel une capacité de travail exercée exclusivement à domicile demeure exigible sur le marché équilibré du travail, soulève certaines réserves. En assimilant le télétravail à un segment suffisamment développé de ce marché théorique, la Haute Cour paraît accorder au « home office 100% » un poids qui excède sans doute sa place réelle dans l’emploi salarié. Or, la notion même de marché du travail équilibré repose sur une abstraction qui ne doit pas pour autant se détacher de toute réalité.

Certes, les pratiques de télétravail se sont généralisées depuis la pandémie de COVID‑19, et il est indéniable que de nombreuses entreprises ont intégré des formes hybrides de travail à distance. Toutefois, confondre télétravail partiel et emploi exercé à 100% à domicile revient à négliger la structure effective du marché du travail.

Les statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en mai 2025 démontrent que cette évolution connaît déjà un certain tassement. La part des personnes travaillant « habituellement » à domicile – c’est‑à‑dire plus de 50% du temps – s’élevait encore à 10.2 % en 2022, avant de reculer à 8.0% en 2023 puis à 7.5% en 2024. À ces chiffres s’ajoutent, pour 2024, 15.9% de travailleurs en télétravail « régulier » (moins de 50% du temps) et 13.5% en télétravail « occasionnel » (au moins une fois au cours des 4 semaines ayant précédé l’interview). Ces données ne permettent toutefois pas de distinguer les personnes actives à 100% en home office ni de connaître la proportion de salariés (par opposition aux indépendants) parmi elles.

Dans ce contexte, il paraît discutable de traiter l’activité exclusivement en télétravail comme une modalité du travail salarié exigible. Si le télétravail représente aujourd’hui une composante stable et durable du paysage professionnel, il demeure, dans sa forme «intégrale» (100%), un phénomène minoritaire. Même dans les secteurs à dominante administrative ou intellectuelle, peu d’employeurs semblent offrir des emplois entièrement dématérialisés, pour des raisons tenant à la coordination interne, à la cohésion des équipes ou encore à la protection des données.

L’invocation par le Tribunal fédéral du marché théorique du travail ne saurait faire abstraction de cette réalité. L’idée d’un marché équilibré a vocation à fournir un cadre normatif d’évaluation, mais celui‑ci doit rester ancré dans des conditions socio‑économiques vraisemblables. Si les emplois supposés accessibles sont, en pratique, quasi inexistants, le critère d’exigibilité devient source d’injustice systémique.

Dès lors, même si la position du Tribunal fédéral s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit à l’évolution du monde professionnel, elle paraît anticiper une mutation encore inachevée. Les données disponibles plaident plutôt pour une approche prudente des employeurs, admettant qu’une activité majoritairement – mais non exclusivement – à domicile puisse être exigible. À ce jour, aucune preuve empirique ne permet encore de confirmer une généralisation effective du télétravail à 100%.

 

 

Proposition de citation : 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_535-2024)

 

8C_154/2025 (f) du 11.08.2025 – Activité accessoire à temps partiel en sus d’une activité à 100% – Prise en compte du revenu de l’activité accessoire dans le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_154/2025 (f) du 11.08.2025

 

Consultable ici

 

Activité accessoire à temps partiel en sus d’une activité à 100% – Prise en compte du revenu de l’activité accessoire dans le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’un revenu provenant d’une activité accessoire ne peut être intégré au calcul du degré d’invalidité que si l’on peut admettre que l’assuré aurait continué à le percevoir sans atteinte à la santé et s’il dispose médicalement de la capacité d’exercer une activité accessoire adaptée.

Faits
Assuré, né en 1991, au bénéfice d’un CFC de micro-mécanicien et d’une formation de technicien (ES), a été engagé en qualité de chef de secteur, à plein temps, par la société B.__ SA, à compter du 1er mars 2017. Depuis 2020, il exerçait en sus, à titre indépendant, une activité accessoire de mécanicien/serrurier à un taux de 20%. Pour ces deux activités, il était assuré contre le risque d’accident auprès du même assureur-accidents.

Le 05.01.2021, alors qu’il effectuait des travaux de bûcheronnage, l’assuré s’est pris la main gauche (dominante) dans la poulie d’un treuil, laquelle a été écrasée.

L’assuré a repris progressivement son activité salariée jusqu’à retrouver un plein temps au 04.01.2023. L’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux dès le 31.01.2023. Par décision du 25.07.2023, confirmée sur opposition, elle a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité en retenant que le taux d’invalidité établi par comparaison des revenus restait inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à la prestation, tout en lui reconnaissant une IPAI de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a constaté que l’évaluation médicale relative à la stabilisation, à l’activité adaptée et aux limitations fonctionnelles n’était pas contestée et qu’elle reposait sur l’avis probant du médecin-conseil. Elle a retenu que l’assuré n’était plus en mesure d’exercer son activité accessoire antérieure de mécanicien/serrurier indépendant à 20%, mais qu’il existait toutefois des motifs suffisants d’admettre qu’il aurait continué à percevoir un revenu complémentaire sans atteinte à la santé. Ce revenu devait donc être pris en compte dans le calcul tant du revenu sans invalidité que du revenu d’invalide. L’état de santé de l’assuré ne s’opposait pas à l’exercice d’une activité accessoire adaptée à 20%. Partant, l’assureur avait correctement intégré un revenu hypothétique accessoire de 20% selon les données de l’ESS pour déterminer le revenu sans invalidité.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (arrêts 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2; 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5 et 5, in: SVR 2011 IV n° 55 p. 163). De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (arrêts 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5, in SVR 2018 UV n° 12 p. 29; 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3; U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107).

Consid. 5.2
Il s’ensuit que la prise en considération, dans le revenu d’invalide, d’un revenu provenant d’une activité accessoire se justifie – pour autant que celle-ci soit exigible sur le plan médical – lorsque la personne assurée aurait continué de percevoir un tel revenu sans l’atteinte à la santé, à savoir lorsque le revenu sans invalidité en tient compte.

Comme pour l’assuré qui n’exerçait qu’une seule activité, devenue inadaptée après un accident, il convient également lorsqu’il s’agit d’une activité accessoire désormais inadaptée, de prendre en considération un revenu d’invalide correspondant à ce que pourrait réaliser l’assuré en exerçant une activité (accessoire) raisonnablement exigible. L’assuré ne peut donc pas se prévaloir du fait que son activité accessoire constituait un projet bien précis dans son domaine de compétences, respectivement qu’il n’aurait pas d’intérêt personnel à exercer une autre activité accessoire si l’ancienne n’est plus exigible. Cet aspect n’est pas déterminant lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu d’invalide. Par ailleurs, si l’on admettait que le cumul des deux activités était temporaire et que l’assuré n’entendait pas travailler à plus de 100%, il faudrait également en tenir compte dans la détermination du revenu sans invalidité, en ne se fondant que sur une source de revenu. En effet, si le revenu sans invalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’intéressé avant l’atteinte à la santé, on prend également en considération l’évolution du revenu réel en raison des circonstances personnelles (comme un changement de profession) lorsque ces circonstances apparaissent dûment établies (arrêt 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6). De simples déclarations d’intention de la personne assurée ne suffisent toutefois pas (arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.2; 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3 [résumé]
La prise en considération d’un revenu d’appoint exercé en sus d’une activité principale suppose encore la capacité sur le plan médical d’exercer une activité accessoire. Le médecin-conseil conclut à une pleine capacité de travail dans une activité parfaitement adaptée, excluant toutefois la manipulation répétée de charges de plus de 5 kg avec la main gauche, ainsi que les travaux nécessitant de la dextérité, de la rapidité ou exposant à des chocs, vibrations ou variations de température. Le médecin n’a pas expressément reconnu une capacité à exercer une activité adaptée à un taux de 120% et il est peu probable qu’en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le médecin envisageait également l’exercice d’une activité accessoire supplémentaire de 20%.

On ne peut pas déduire une capacité de travail de 120% du fait que l’assuré a repris son poste de chef de secteur à plein temps, cette reprise s’inscrivant dans le cadre d’une mesure de réentraînement au travail prise en charge par l’AI et après un aménagement de son cahier des charges pour respecter ses limitations. Le médecin-conseil mentionne en outre l’apparition d’une tendinite au bras droit liée à la modification du niveau d’activité. On ne saurait retenir que les séquelles accidentelles n’ont aucune répercussion sur le retour au travail de l’assuré. Quoi qu’il en soit, c’est au médecin qu’il appartient de se prononcer sur le point de savoir si l’exercice d’une activité supplémentaire de 20% est exigible d’un point de vue médical.

Dans cette mesure, le grief est bien fondé. La cause devra dès lors être renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle complète l’instruction sur cette question, par exemple en sollicitant à nouveau son médecin-conseil.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_154/2025 consultable ici

 

 

 

8C_730/2024 (f) du 28.04.2025 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétence 2 / Revenu sans invalidité d’un directeur d’une Sàrl – Pas de prise en compte des bénéfices de la Sàrl non distribués ou versés comme dividendes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_730/2024 (f) du 28.04.2025

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétence 2 / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un directeur d’une Sàrl – Revenus figurant dans l’extrait du compte individuel / 16 LPGA

Pas de prise en compte des bénéfices de la Sàrl non distribués ou versés comme dividendes

 

Résumé
Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des données de l’ESS, niveau de compétence 2, compte tenu du parcours professionnel de l’assuré, de son expérience et des tâches assumées, qui excédaient des activités purement manuelles simples. Le revenu sans invalidité de ce directeur de Sàrl (avec le 19/20e des parts au moment de l’accident) a quant à lui été déterminé à partir de la moyenne des revenus soumis à cotisation AVS figurant dans l’extrait du compte individuel pour les années 2010 à 2014, indexée à 2018, en excluant les années atypiques. A l’instar de la cour cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que seuls les montants effectivement versés à l’assuré et soumis à cotisation pouvaient être pris en compte, à l’exclusion des bénéfices non distribués ou versés comme dividendes, en l’absence de preuve concrète d’une perception effective.

 

Faits
Assuré, né en 1971, est directeur et employé de la société B.__ Sàrl, qu’il a fondée en 2007 et détenait 19 parts du capital social sur 20 ; il est devenu l’unique associé gérant en novembre 2023 après avoir acquis la dernière part du capital social.

Le 20.09.2013, il a subi une chute sur un chantier, entraînant une incapacité totale de travail. Le spécialiste en rhumatologie consulté a diagnostiqué une entorse cervico-dorsale ainsi que des douleurs post-traumatiques à l’épaule gauche sur arthrose acromio-claviculaire gauche activée et bursite sous-acromio-deltoïdienne. Il a repris progressivement son activité professionnelle jusqu’à atteindre un plein temps en août 2014, à la suite d’une réorganisation de son entreprise.

Le 15.11.2015, alors qu’il courait sur un tapis roulant, il s’est blessé au genou gauche en tentant de se rattraper après avoir perdu l’équilibre, entraînant une nouvelle incapacité totale de travail. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion traumatique du cartilage rétro-rotulien. L’assurance-accidents a pris en charge cet événement.

Le 24.04.2018, le médecin-conseil a estimé que la situation était stabilisée sur le plan médical. Il a en outre considéré que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de charges moyennes, de station debout prolongée, de longs trajets, notamment en terrain accidenté, ni de positions sollicitant fortement les genoux) et qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% pouvait lui être allouée en raison d’une gonarthrose.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une rente fondée sur un taux d’invalidité de 37% dès le 01.06.2018 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 111/19-116/2024 – consultable ici)

Par jugement du 07.11.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré avait droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 49% à compter du 01.06.2018.

 

TF

Consid. 4.3 [résumé]
L’assurance-accidents a initialement fixé le taux d’invalidité à 37% en comparant le chiffre d’affaires de la société B.__ Sàrl entre 2015 et 2018. Dans sa décision sur opposition, elle a relevé que l’assuré ne mettait pas pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans son activité indépendante, bien qu’il disposât d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En se fondant sur les données de l’ESS, elle a estimé que le taux d’invalidité était de 25%, mais a renoncé à corriger à la baisse le taux de 37% précédemment retenu.

En procédure cantonale, l’assuré a soutenu que le revenu d’invalide devait être arrêté à 65’232 francs, se fondant sur un certificat de salaire pour l’année 2018, ce que l’assurance-accidents a accepté. Toutefois, l’instance cantonale s’est écartée de ce montant, au motif que l’activité exercée n’était pas adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, et s’est fondée sur l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide.

Étant donné que le litige portait uniquement sur le droit à une rente et que l’assuré, représenté par un avocat, avait dû adapter son activité en raison de son état de santé, il pouvait s’attendre à ce que l’instance cantonale recoure aux salaires statistiques de l’ESS, d’autant plus que l’assurance-accidents avait elle-même procédé ainsi dans sa décision sur opposition. Dès lors, les juges cantonaux n’ont pas violé son droit d’être entendu en se fondant sur l’ESS sans l’avoir invité à se prononcer préalablement. Ils n’ont pas davantage porté atteinte à ce droit en lui allouant une rente fondée sur un taux d’invalidité de 49%, alors que l’assurance-accidents avait conclu à un taux de 53% dans sa détermination du 30.11.2023. Le taux de 37% retenu dans la décision sur opposition étant plus bas, le tribunal cantonal n’a pas procédé à une reformatio in pejus. Il n’était par ailleurs pas lié par la conclusion de l’assurance-accidents tendant à une rente fondée sur un taux de 53%. Les griefs soulevés par l’assuré se révèlent infondés.

Consid. 5.2 [résumé]
Depuis la dixième édition de l’ESS (2012), les professions sont classées par l’Office fédéral de la statistique selon le type de travail généralement effectué, en tenant compte des niveaux et de la spécialisation des compétences requis. Quatre niveaux de compétence sont définis, allant du niveau 1 (tâches physiques et manuelles simples) au niveau 4 (résolution de problèmes complexes et prise de décisions fondées sur des connaissances étendues dans un domaine spécialisé, incluant les directeurs, cadres de direction, gérants, professions intellectuelles et scientifiques), en passant par les niveaux intermédiaires 3 (tâches pratiques complexes, comme celles des techniciens, superviseurs, courtiers, personnel infirmier) et 2 (tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données, les tâches administratives, la conduite de véhicules, etc.).

L’application du niveau 2 nécessite que l’assuré possède des compétences ou connaissances particulières, l’évaluation se fondant sur le type de tâches susceptibles d’être assumées plutôt que sur les qualifications elles-mêmes. Par ailleurs, l’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré – sans formation commerciale ni autre qualification particulière acquise pendant l’exercice de la profession – ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3 [résumé]
Selon son curriculum vitae, l’assuré a obtenu un CFC en 1990, puis exercé comme dessinateur en génie civil durant quatre ans, avant d’occuper des fonctions de chef d’équipe pendant trois ans. Il a ensuite dirigé un bowling de 1997 à 2001, repris son activité précédente de 2001 à 2003, puis tenu un bar durant quatre ans jusqu’à la fondation de B.__ Sàrl en 2007.

Bien qu’il n’ait plus exercé son métier de base depuis près de 25 ans au moment de la naissance du droit à la rente (01.06.2018), il a occupé sans interruption depuis 1994 des postes à responsabilités dans les secteurs secondaire et tertiaire, dépassant le cadre de simples tâches physiques et manuelles. Au travers de ses activités successives, qui révèlent une très bonne capacité d’adaptation, il a pu développer de nombreuses compétences dans des domaines variés. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont considéré à juste titre que la formation et l’expérience de l’assuré justifiaient l’application du niveau de compétence 2. Son grief doit être écarté.

Consid. 6.2
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêts 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.2 et 8C_39/2022 précité consid. 3.2). Il est toutefois possible de s’en écarter lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêt 8C_121/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’AVS. En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_39/2022 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1).

Consid. 6.3.1 [résumé]
Pour fixer le revenu sans invalidité, la cour cantonale s’est fondée sur les montants figurant dans l’extrait du CI relatifs à l’activité de l’assuré au sein de B.__ Sàrl. Elle a exclu l’année 2015, marquée par une incapacité de travail en raison de l’accident, ainsi que les années 2008 et 2009, jugées trop proches de la création de la société en 2007. Elle a retenu les années 2010 à 2014, calculé la moyenne des revenus inscrits pour cette période, puis indexé le résultat à l’année 2018. Elle a précisé que le bénéfice net représente le solde du chiffre d’affaires après déduction de toutes les charges, y compris les salaires du directeur. Lorsqu’une société reverse une partie de son bénéfice à un employé, ce montant est soumis à cotisation AVS, ce qui avait vraisemblablement été le cas de l’assuré en 2013 et 2014, comme le laissent supposer les montants complémentaires de 110’957 francs et 94’000 francs inscrits dans l’extrait du CI. En revanche, si la société décidait de verser tout ou partie de son bénéfice à ses associés, il s’agissait d’un dividende sans lien avec l’exercice d’une activité lucrative. Le bénéfice net pouvait aussi être réinvesti dans l’entreprise. Par conséquent, il n’y avait pas lieu en l’espèce d’ajouter aux revenus soumis à cotisation le bénéfice net de la société, que celle-ci l’ait conservé comme réserve ou versé à l’assuré comme dividende.

Consid. 6.3.2
L’assuré ne conteste pas que les montants de 110’957 fr. et 94’000 fr. relatifs aux années 2013 et 2014 correspondent bien à des parts du bénéfice net, lequel lui a donc été en partie ou totalement reversé comme salaire. La juridiction cantonale a pris en compte ces montants au titre de revenus pour déterminer le revenu sans invalidité. En revanche, aucun montant complémentaire pouvant être assimilé à des parts de bénéfice distribué ne figure sur l’extrait du CI pour les années 2010 à 2012. Se référant à une évaluation économique pour les indépendants faite par l’assurance-invalidité en 2020, l’assuré soutient que sa société a réalisé ces années-là des bénéfices nets de 13’244 fr., 10’716 fr. et 20’156 fr., dont il conviendrait de tenir compte dans le calcul du revenu sans invalidité. Il n’expose toutefois pas concrètement à quoi ces bénéfices ont été affectés, se limitant à affirmer qu’en sa qualité d’associé gérant largement majoritaire, il était de manière générale « en mesure de se verser des dividendes dont il profitait ». À défaut de toute précision à ce propos et de moyens de preuve dont il se prévaudrait attestant qu’il a perçu ces montants sous la forme d’un salaire ou de dividendes, il n’y a pas lieu de les ajouter au revenu sans invalidité fixé par l’instance cantonale. On ajoutera que l’arrêt qu’il cite (8C_346/2012 du 24 août 2012) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il n’en ressort pas que le revenu sans invalidité devrait en toute circonstance comprendre l’intégralité du bénéfice net d’une société dirigée par un assuré, indépendamment de l’usage qui en a été fait. Le dernier grief de l’assuré s’avère donc également infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_730/2024 consultable ici

 

 

8C_171/2024 (f) du 03.09.2024 – Revenu d’invalide – Détermination de la ligne de l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2024 (f) du 03.09.2024

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Détermination de la ligne de l’ESS / 16 LPGA

Branches économiques 69-71 vs 77-82 de l’ESS

 

Assuré, né en 1962 et titulaire d’un CFC de cuisinier obtenu en juillet 1981, a été victime d’un grave accident de la circulation en le 19.07.1982, entraînant un polytraumatisme des membres inférieurs et plusieurs opérations. Depuis cet accident, il a été en incapacité totale de travail et a déposé une demande de prestations AI en janvier 1984. L’office AI a alors pris en charge une reconversion professionnelle, permettant à l’assuré de suivre une formation de programmeur et employé de commerce (type G), achevée en 1988. Il a ensuite exercé la profession de comptable pour différents employeurs. Par décision du 04.04.1989, l’office AI a refusé toute rente d’invalidité, considérant qu’il n’y avait pas de perte de gain.

Le 08.03.2018, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, invoquant notamment des acouphènes survenus après un accident de la route en 2013. Une expertise pluridisciplinaire a été ordonnée (médecine interne, ORL, rhumatologie, psychiatrie), concluant que l’assuré restait apte à travailler à plein temps comme comptable, mais avec une baisse de rendement de 30% depuis l’accident de 2013 en raison des troubles ORL. Par décision du 02.11.2021, l’office AI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité, estimant que le taux d’invalidité calculé selon la comparaison entre le revenu hypothétique de cuisinier et celui de comptable à 70% restait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.02.2024, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente d’invalidité, fondé sur un taux d’invalidité de 46%, dès le 01.09.2018.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit fédéral dans la détermination du revenu hypothétique d’invalide. Il soutient que la ligne 77-82 (« Activités de services administratifs et de soutien »), retenue par les juges cantonaux et appliquée dans la décision du 02.11.2021, ne permet pas de fixer un revenu d’invalide qui exploite pleinement la capacité résiduelle de gain de l’assuré. Selon la NOGA 2008, le secteur d’activité de l’assuré correspond aux activités comptables et fiduciaires de la branche 6920, qui serait plus précise que la ligne 77-82. L’office AI estime qu’il n’est pas justifié d’utiliser une branche différente pour déterminer le revenu d’invalide par rapport à celle utilisée pour le revenu sans invalidité, d’autant que la poursuite de l’activité habituelle restait exigible selon les experts, avec une capacité de travail de 100% et une diminution de rendement de 30%. Il propose de retenir un revenu avec invalidité de CHF 53’426, calculé sur la base de la branche 69-71 (« Activités juridiques, comptables, de gestion d’architecture, d’ingénierie ») de l’ESS 2018, niveau de compétences 2, en tenant compte de la durée hebdomadaire de travail, d’une capacité résiduelle de 70% et d’un abattement de 5%. Ce calcul, comparé au revenu sans invalidité de CHF 80’339.85, ne permettrait pas d’atteindre un taux d’invalidité suffisant pour ouvrir le droit à la rente.

Consid. 5.2
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’office AI recourant peut revenir sur la détermination du revenu d’invalide, bien que cet aspect n’ait pas été contesté en procédure cantonale. En effet, une argumentation juridique nouvelle est admissible en instance fédérale pour autant qu’elle repose sur les faits retenus par la cour cantonale (ATF 136 V 362 consid. 4.1).

Consid. 5.3.1
Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne « total »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Lorsque cela paraît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 8C_709/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3.2
La correcte application des tables de l’ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).

Consid. 5.4
En l’espèce, selon l’expertise pluridisciplinaire, dont la valeur probante – reconnue implicitement par la juridiction cantonale – n’est pas remise en cause par les parties, l’assuré dispose d’une capacité de travail totale, moyennant une baisse de rendement de 30% depuis 2013, dans son domaine d’activité habituel de comptable. Il n’y a donc pas lieu de se fonder sur la branche particulière « Activités de services administratifs et de soutien » (ligne 77-82) comme l’ont fait les juges cantonaux. Avec l’office AI recourant, on ne voit en effet pas que cette branche serait particulièrement adaptée à la situation de l’assuré au point de justifier son application. Selon la NOGA 2008, cette branche regroupe les activités de location et location-bail (77), les activités liées à l’emploi (78), les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (79), les activités d’enquête et de sécurité (80), les activités de services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (81) ainsi que les activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (82) (cf. NOGA, site interne www.kubb-tool.bfs.admin.ch/fr/code/n, consulté le 22 août 2024). Au contraire, on doit admettre que le secteur d’activités ressortant de la ligne 69-71 est adapté et exigible, dès lors qu’il comprend des activités correspondant aux types de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications et regroupe effectivement les activités comptables (6920).

Au demeurant, il était contradictoire de la part de la juridiction cantonale de se fonder, pour l’évaluation du revenu d’invalide, sur des branches d’activités différentes de celles utilisées pour l’évaluation du revenu hypothétique sans invalidité, alors que l’assuré peut continuer à travailler en tant que comptable, comme auparavant. Il y a lieu de confirmer, pour le surplus, le niveau de compétences 2 qui n’est pas contesté (sur les niveaux de compétences, voir arrêt 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.1, destiné à la publication, et les arrêts cités).

Consid. 5.5
Par conséquent, le taux d’invalidité doit être recalculé. A juste titre, il convient de se référer aux salaires statistiques de l’ESS de l’année 2018 (selon les données publiées au moment de la décision litigieuse, cf. ATF 150 V 67 consid. 4.2 et les références), particulièrement au salaire auquel peuvent prétendre les hommes du niveau de compétences 2, ligne 69-71, soit 6’453 fr. par mois, montant qui doit être adapté à l’horaire de travail moyen de la branche concernée (41,5 heures par semaine en 2018; tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique », branche 69 « Activités juridiques et comptables ») et au taux d’activité raisonnablement exigible de l’assuré (70%). De ce montant, il convient encore de déduire 5% à titre d’abattement, non remis en cause en instance fédérale. Le revenu d’invalide s’élève ainsi à CHF 53’426 par année. Compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 80’339.85 (6’453 x 41.5 / 40 x 12) – on rectifiera d’office, sur ce point, le revenu calculé par la juridiction cantonale sans adaptation à la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises -, il résulte un taux d’invalidité de 33,5%, arrondi à 34% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), qui n’ouvre pas le droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_171/2024 consultable ici

 

9C_458/2024 (f) du 10.02.2025 – Marché équilibré du travail réaliste pour un port de charge maximum de 1 kg avec le membre supérieur droit / Revenu avec invalidité sans prise en considération d’un salaire minimum cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2024 (f) du 10.02.2025

 

Consultable ici

 

Capacité résiduelle de travail moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation / 16 LPGA

Marché équilibré du travail réaliste pour un port de charge maximum de 1 kg avec le membre supérieur droit

Ni la loi ni la jurisprudence n’admettent la prise en considération d’un « salaire minimum cantonal » pour la détermination du revenu avec invalidité

 

À la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité (décision du 03.03.2021), l’assuré, né en 1972, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de juin 2021. Après avoir notamment diligenté une expertise médicale, dont il a soumis les conclusions à son Service médical régional, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 03.10.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/504/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées (arrêt 9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Consid. 5.2 [résumé]
Selon les constatations cantonales, les médecins du centre d’expertise ont attesté d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, sans subordonner cette capacité à l’exécution préalable de mesures de réadaptation. Le rapport d’expertise rédigé par le docteur E.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, excluait le besoin d’une rééducation avant une reprise du travail, précisant qu’aucune mesure médicale ou thérapie ne permettrait d’améliorer significativement la capacité de travail, celle-ci étant déjà de 100% dans une activité adaptée. La juridiction cantonale a expliqué que l’avis des docteurs B.__ et C.__ [produits par l’assuré dans le cadre de la procédure cantonale], qui recommandaient une rééducation pour travailler la souplesse de l’épaule et espérer une reprise du métier habituel de peintre, ne remettait pas en cause ces conclusions. Leur proposition n’allait pas au-delà d’une aide à la reprise professionnelle et ne contestait pas la position du médecin-expert sur l’absence de nécessité de mesures médicales préalables à une reprise complète dans une activité adaptée.

Le simple fait, pour l’assuré, de souligner que le rapport qu’il a produit émane de médecins réputés ne suffit pas à démontrer que l’appréciation des premiers juges serait arbitraire ou contraire au droit. Il n’est pas non plus établi que des mesures de réadaptation préalables seraient nécessaires du point de vue médical. De plus, les médecins B.__ et C.__ n’ont évoqué la réadaptation qu’en lien avec la reprise de l’activité habituelle de peintre, pas pour une activité adaptée. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

Consid. 5.3
En ce qu’il affirme ensuite que les activités considérées comme adaptées par l’instance cantonale étaient « manifestement incompatibles » avec ses limitations fonctionnelles, l’assuré ne fait pas état de spécificités telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle. À cet égard, les juges cantonaux ont dûment exposé que le marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2) offrait un nombre significatif d’activités simples et légères, accessibles à l’assuré eu égard à son profil, soit de nombreux emplois en lien avec ses connaissances, compétences et expériences (tels qu’agent de sécurité, préposé à l’emballage de petites pièces ou composants, contrôleur/visiteur en salle blanche dans l’industrie légère, chauffeur au transport de personnes), qui étaient compatibles avec les limitations fonctionnelles liées à son état de santé (activité sédentaire; pas d’élévation antérieure des épaules au-dessus de la ligne des mamelons, pas de mouvement d’abduction-adduction de l’épaule répétitif; l’activité peut se faire les avant-bras posés sur un support, l’activité étant légère [charge maximum au niveau du membre supérieur droit de 1 kg]) et ne requéraient pas de formation complémentaire particulière.

L’instance cantonale a en particulier expliqué que si les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment celle relative à l’empêchement de porter une charge de plus de 1 kg avec le bras droit, étaient susceptibles de restreindre le nombre d’emplois disponibles pour lui sur le marché du travail, on ne se trouvait en l’occurrence pas dans un cas où l’activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait d’un employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un emploi correspondant. Au demeurant, l’assuré ne conteste pas la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle il apparaît être en mesure de travailler par exemple comme manutentionnaire en atelier avec ses bras et mains, sur des objets légers, de tels emplois n’étant pas rares.

Consid. 5.4
L’assuré ne saurait finalement rien tirer en sa faveur d’une critique de l’ « application automatique des statistiques ESS ». En se référant notamment à son âge (51 ans), à son absence de formation et à sa mauvaise maîtrise du français, il reproche à l’instance cantonale de ne pas avoir déterminé son revenu avec invalidité en se fondant sur le salaire minimum cantonal genevois de 4’368 fr. par mois.

Quoi qu’en dise l’assuré, et comme l’a dûment exposé la juridiction cantonale, ni la loi ni la jurisprudence n’admettent la prise en considération d’un « salaire minimum cantonal » pour la détermination du revenu avec invalidité (arrêt 9C_197/2024 du 12 août 2024, consid. 5.3.4 et les références). On rappellera à cet égard, à la suite des juges cantonaux, que le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). En l’occurrence, l’assuré ne prétend pas qu’il aurait effectivement réalisé un revenu, qui eût dû être pris en compte pour évaluer son revenu d’invalide. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité arrêté par la juridiction cantonale (à 67’102 fr.).

Consid. 5.5
Compte tenu du taux d’invalidité de l’assuré constaté par les premiers juges (13%), c’est à bon droit qu’ils ont nié son droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI) et à des mesures de reclassement professionnel (cf. art. 17 LAI). Dans ce contexte, on rappellera en effet que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_458/2024 consultable ici

 

9C_271/2022 (f) du 28.11.2022 – Nouvelle demande AI – Revenu sans invalidité et revenu d’invalide après des précédentes mesures d’ordre professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_271/2022 (f) du 28.11.2022

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Revenu sans invalidité et revenu d’invalide après des précédentes mesures d’ordre professionnel / 16 LPGA

Vraisemblance des possibilités théoriques de développement professionnel

 

Assuré, né en 1980, a obtenu un CFC de caviste en 1998, une maturité professionnelle en 1999 et un baccalauréat littéraire français en 2001. Il a exercé la profession de caviste à plusieurs reprises pour l’entreprise B.__ entre 1999 et 2004, ainsi que pour une société de remontées mécaniques en Valais de 2003 à 2006.

En septembre 2005, il a déposé une demande de prestations AI en raison des séquelles d’une fracture du talon subie en 1996. L’office AI a accordé des mesures professionnelles, permettant à l’assuré de suivre une formation dans une Haute école spécialisée dès 2006, où il a obtenu un bachelor en sciences du vivant en 2009, puis un master en chimie en 2011. Dès le 01.05.2011, il a travaillé comme adjoint scientifique pour l’entreprise C.__.

Par décision du 23.05.2011, l’office AI a refusé l’octroi d’une rente, retenant que la comparaison entre les revenus issus de ses activités antérieures (caviste et employé de remontées mécaniques) et son revenu d’adjoint scientifique ne révélait pas un taux d’invalidité suffisant.

En février 2014, l’assuré a présenté une nouvelle demande de prestations (arthrodèse au pied droit). Après instruction, l’office AI a reconnu un droit à une rente entière du 01.08.2014 au 30.11.2014. Il a considéré que, sans problèmes de santé, l’assuré aurait poursuivi ses activités de caviste et d’employé de remontées mécaniques, ces activités servant de référence pour le revenu sans invalidité. La comparaison avec le revenu d’adjoint scientifique a abouti à des taux d’invalidité (de 3 % à 14 %) insuffisants pour maintenir un droit à la rente au-delà du 30.11.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 14.04.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.3.1
On rappellera toutefois qu’en ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente. Au regard des capacités professionnelles de l’assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d’avancement compromises par le handicap, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 9C_708/2017 du 23 février 2018 consid. 8.1).

Consid. 3.3.2
Le revenu que pourrait réaliser l’assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d’avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu’elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l’employeur a laissé entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas; l’intention de progresser sur le plan professionnel doit s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d’un cours, le début d’études ou la passation d’examens (arrêt 8C_45/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.3.3
Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne assurée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours de l’octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires) quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle manière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances survenues jusqu’au moment de la révision (arrêt 9C_708/2017 cité consid. 8.2 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que, durant près de quatre ans après l’obtention de son baccalauréat, l’assuré avait poursuivi ses activités de caviste et d’employé auprès de sociétés de remontées mécaniques, sans entreprendre de démarches concrètes pour accéder à des études universitaires ou supérieures. Les juges cantonaux ont considéré que les déclarations de l’assuré concernant une éventuelle poursuite d’études relevaient de simples intentions, sans élément concret pour les rendre plausibles, puisqu’aucune inscription ni projet n’avait été concrétisé. De plus, l’assuré ne s’était pas opposé à la première décision de l’office AI du 23.05.2011, qui avait déjà fixé le revenu sans invalidité sur la base de ses activités de caviste et d’employé de remontées mécaniques. Dès lors, faute d’éléments concrets rendant vraisemblable la poursuite d’études universitaires, il convenait de fixer le revenu sans invalidité en fonction des dernières activités exercées par l’assuré en 2004 et 2005.

 

Consid. 6.1
La majorité des titulaires d’un certificat de maturité gymnasiale obtiennent avec grande vraisemblance un diplôme universitaire par la suite, éventuellement après avoir changé de branche d’études (cf. arrêt 9C_439/2020 du 18 août 2020 consid. 4.4). Toutefois, l’assuré ne saurait en l’espèce être suivi lorsqu’il soutient qu’il ne pouvait « aspirer qu’à un changement d’orientation professionnelle » et qu’il aurait donc effectué des études supérieures, puisque les titres et les diplômes qu’il avait obtenus « se trouvaient en déconnexion avec les activités professionnelles exercées jusqu’alors [activités de caviste et employé de remontées mécaniques] ». En effet, à la suite des juges cantonaux, on constate que pendant une période de quatre années entre l’obtention de son baccalauréat français (assimilable en l’occurrence à une maturité suisse) et la présentation de la demande de prestations en septembre 2005 (en raison d’une arthrose sous-astragalienne post-traumatique modérée), l’assuré n’a pas entrepris de démarches particulières, comme par exemple une immatriculation, afin de poursuivre des études supérieures. A cet égard, l’assuré ne remet pas en cause la constatation des juges cantonaux selon laquelle la seule pièce du dossier mentionnant une possibilité d’évolution professionnelle était un compte-rendu d’entretien d’enquête de l’assurance-accidents. A cette occasion, l’assuré avait indiqué vouloir rester dans le domaine du vin, en évoquant la possibilité d’une formation d’oenologue, qu’il n’a pourtant jamais entreprise. Il n’existe donc pas d’éléments concrets permettant de conclure qu’en 2005, l’assuré avait la volonté de changer de carrière et aurait planifié la suite de sa formation auprès d’une université ou d’une haute école.

C’est également en vain que l’assuré fait valoir, pour démontrer qu’il faudrait tenir compte de l’issue de sa formation pour déterminer son revenu sans invalidité, que l’office AI avait relevé chez lui des aptitudes qui se situaient « au-delà de la moyenne » ainsi qu’un « important potentiel de reclassement. En effet, si de telles appréciations se sont révélées correctes puisque l’assuré a terminé avec succès une formation de niveau supérieur, elles ne permettent pas d’établir, au degré très vraisemblable, que l’assuré aurait suivi une telle formation sans atteinte à la santé (comp. arrêt 8C_778/2017 du 25 avril 2018 consid. 4.3).

Consid. 6.2
On doit ainsi constater que les mesures professionnelles mises en place par l’office AI ont été déterminantes, en ce sens qu’elles ont constitué l’impulsion à partir de laquelle l’assuré a entrepris de poursuivre des études de niveau supérieur, ainsi qu’un changement d’orientation professionnelle. En définitive, en tenant compte de l’ensemble des circonstances jusqu’à la procédure de révision, on ne saurait déduire du succès de la carrière de l’assuré après l’invalidité qu’il aurait occupé une position semblable dans le domaine des sciences du vivant, sans invalidité. Partant, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le revenu sans invalidité, en se référant aux dernières activités exercées par l’assuré en 2004 et 2005 (activité de caviste et employé auprès de sociétés de remontées mécaniques).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_271/2022 consultable ici

 

8C_271/2024 (f) du 11.10.2024 – Capacité de travail exigible de 100% mais exercice de l’ancienne activité (non adaptée) à 60% – Détermination du revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2024 (f) du 11.10.2024

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un assuré ayant subi une amputation transtibiale / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage / 21 al. 4 LPGA

Capacité de travail exigible de 100% mais exercice de l’ancienne activité (non adaptée) à 60% – Détermination du revenu d’invalide

 

Assuré, né en 1962, disposant d’un CFC de ramoneur, travaillait depuis 1989 comme agent d’exploitation spécialisé auprès de l’entreprise B.__ SA. Le 03.07.2019, il a subi une chute en montagne pendant son travail, entraînant une fracture ouverte du pilon tibial de la jambe droite. Malgré plusieurs interventions chirurgicales, son état s’est détérioré, menant à une amputation transtibiale droite le 30.04.2020 en raison d’un retard de consolidation, avec pseudarthrose septique et insuffisance vasculaire.

L’assuré a été hospitalisé pour réadaptation à deux reprises, d’abord du 04.03.2020 au 30.04.2020, puis du 05.05.2020 au 07.08.2020. Une évaluation médicale effectuée le 01.10.2020 a objectivé une bonne évolution à presque cinq mois de l’amputation. Il a été relevé les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position prolongée debout, pas de marche en terrain irrégulier ou en pente, pas de montée ou descente d’escaliers de manière fréquente, pas de port de charges de plus de 10 kg de manière fréquente et montée ou descente d’échelle très occasionnellement seulement. La marche sur les échafaudages devait être évitée et l’assuré devait pouvoir utiliser des bâtons de marche pour la marche prolongée.

Le 17.02.2021, l’employeur a proposé un poste à 65%, mais l’assurance-accidents a exprimé des doutes quant à la prise en charge des 35% restants. Le médecin-conseil a confirmé, le 01.03.2021, qu’une activité adaptée à plein temps était exigible, sous réserve de pauses régulières (minimum quatre par jour) afin de soigner le moignon.

L’assuré a commencé un travail à temps partiel le 24.05.2021 pour trois semaines, prolongé ensuite pour évaluation. À la suite de cette période, son rendement a été fixé à 40% puis à 50%.

L’état de santé de l’assuré étant stabilisé, l’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières avec effet au 30.09.2021 (sous réserve de contrôles médicaux et des traitements symptomatiques). Par décision du 17.09.2021, confirmée sur opposition, elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente d’invalidité d’un taux de 25% dès le 01.10.2021. Elle a notamment déterminé le revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). En outre, elle lui a accordé une IPAI de 35%.

L’assuré a été engagé à un taux d’activité de 60% auprès de l’entreprise B.__ SA dès le 01.10.2021.

L’office AI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2020 au 31.12.2020, au motif que, dès le 16.09.2020, toute activité légère et adaptée à son état de santé était exigible de sa part, à 100%, avec un rendement normal; dès lors, elle a fixé le taux d’invalidité à 32%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.04.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide (ATF 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 419 consid. 5.2; 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 6.2
L’assuré soutient que, durant toute la procédure administrative, l’assurance-accidents n’aurait proposé aucune autre démarche de réinsertion que celle chez son ancien employeur. Il serait donc contraire à la bonne foi de lui reprocher indirectement cette réinsertion, en lui imposant un autre emploi. À ce propos, il sied de rappeler que la réadaptation professionnelle incombe en principe aux organes de l’assurance-invalidité (cf. art. 19 al. 1 LAA et art. 15 ss LAI). En l’espèce, l’office AI a constaté qu’un droit théorique à un reclassement (art. 17 LAI) existait, dès lors que l’activité exercée auparavant n’était plus réalisable à 100%; toutefois, les conditions subjectives du droit à cette mesure n’étaient pas réalisées, parce que l’assuré souhaitait conserver son activité habituelle adaptée à 60%. Le grief soulevé par l’assuré est ainsi infondé. La cour cantonale a en outre exposé à juste titre que le principe général de l’obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales, ancré notamment à l’art. 21 al. 4 LPGA, exige de l’assuré de mettre en œuvre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son accident (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 129 V 460 consid. 4.2).

Consid. 6.3.1
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des protocoles d’entretien que l’assuré ne peut pas reprendre l’activité qu’il avait exercé auprès de B.__ SA avant l’accident à cause des limitations fonctionnelles qu’il présente. L’employeur a fait un effort pour lui attribuer des travaux qui sont adaptées à ces limitations et qu’il est encore en mesure d’accomplir. Cependant, l’employeur a souligné qu’il n’a pas la possibilité de regrouper certaines activités pour en faire une occupation à 100% en raison de l’organisation du travail et qu’il ne pourra pas toujours assurer une occupation durable de 65 à 70%. Finalement, il a engagé l’assuré dès le 01.10.2021 à un taux de 60%. Ce taux d’occupation est ainsi dû principalement à l’impossibilité pour l’employeur d’offrir à l’assuré un taux d’activité supérieur.

Consid. 6.3.2
Si une augmentation du taux d’occupation n’est pas possible selon les indications de l’employeur, le revenu correspondant à la capacité de travail résiduelle (dépassant le taux d’activité effectivement mis en œuvre), peut être déterminé, selon la jurisprudence, en fonction des donnés statistiques, pour autant qu’une telle possibilité de gain puisse être réalistement envisagée au regard du marché du travail équilibré (arrêts 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4; 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7 et 8, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 30 ad art. 16 LPGA).

Consid. 6.3.3
En l’espèce l’employeur n’a pas pu proposer un taux d’occupation supérieur à 60%. Le maintien de cet emploi est par ailleurs justifié au vu des circonstances. En ce qui concerne le salaire exact dès le 01.10.2021, il ne figure pas au dossier, mais l’assuré admet que sa perte de gain, s’il travaille à 60% exclusivement pour B.__ SA, est de 40%. On peut ainsi partir du principe que son revenu effectif se situe à 60% du salaire de 87’075 fr. qu’il gagnait avant l’accident, soit autour de 52’245 fr. Compte tenu de l’éventail d’emplois diversifiés disponibles sur le marche équilibré du travail, la nature et l’importance des troubles présentés par l’assuré ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité professionnelle à 40%.

Consid. 6.3.4
Par conséquent, il sied de déterminer le revenu d’invalidité sur la base du salaire que réalise l’assuré pour son activité de 60% auprès de B.__ SA et d’y ajouter un salaire hypothétique, qui est pris en compte à raison de 40%. Ce dernier se détermine sur la base de l’ESS 2018 (tableau TA1_tirage_skill_level, total homme, niveau de compétence 1, en tenant compte de l’horaire normal de travail de la branche économique et de l’évolution des salaires nominaux, soit 68’761 fr. 80, selon le calcul de l’assurance-accidents qui n’est pas remis en question par l’assuré). Pour une activité à 40%, il correspond à un montant de 27’504 fr. 70. Même en prenant en considération, par hypothèse, un abattement maximal de 25%, le revenu à prendre en considération (20’628 fr. 50), additionné à celui réalisé auprès de B.__ SA (52’245 fr.), exclurait un taux d’invalidité supérieur à celui constaté par l’assurance-accidents. Il n’en va pas différemment en prenant en considération une diminution de rendement de 10% pour tenir compte de la nécessité de faire des pauses. Il s’ensuit que le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_271/2024 consultable ici

 

8C_782/2023 (f) du 06.06.2024 – Fin du droit aux indemnités journalières – Stabilisation de l’état de santé / Vraisemblance du revenu sans invalidité / Revenu d’invalide – Pas d’abattement pour permis B / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_782/2023 (f) du 06.06.2024

 

Consultable ici

 

Fin du droit aux indemnités journalières – Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA

Vraisemblance du revenu sans invalidité / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Pas d’abattement pour permis B / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1987, gérant de l’entreprise B.__ Sàrl (ci-après: la société), qu’il avait fondée et qui avait été inscrite au registre du commerce le 07.02.2017. Le 17.10.2018, il a été victime d’un accident sur l’autoroute, en Italie, alors qu’il était passager d’un véhicule.

Par décision du 10.02.2022, confirmée sur opposition le 24.05.2022, l’assurance-accidents lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 20% mais lui a dénié le droit à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité de 9% n’ouvrait pas le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 73/22 – 110/2023 – consultable ici)

Par jugement du 12.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Il ne suffit pas qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt 8C_682/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1.1 et les références).

Consid. 3.2.2 [résumé]
L’assuré soutient principalement que l’opération chirurgicale recommandée n’était pas exigible. Cependant, il ne démontre pas qu’un autre traitement médical aurait pu améliorer sensiblement son état de santé. Il ne conteste pas non plus la stabilisation de son état au 01.11.2022, conformément à l’art. 19 al. 1 LAA. Au contraire, il cite un rapport de la médecin-conseil, du 12.07.2021, selon lequel aucun traitement chirurgical ni médical ne pourrait améliorer de manière notable son état de santé. Par ailleurs, si l’on considérait que l’intervention chirurgicale était exigible et susceptible d’améliorer sensiblement l’état de santé de l’assuré, celui-ci ne pourrait s’en prévaloir – tout en refusant de s’y soumettre – dans le but de maintenir son droit aux indemnités journalières.

L’assuré évoque des contradictions entre les rapports médicaux pour justifier une expertise, mais son argument n’est pas fondé. Bien que la médecin-conseil ait noté le refus de l’assuré des propositions chirurgicales et l’absence de changement de l’angle de cyphotisation, cela n’est pas contradictoire avec l’avis du chirurgien traitant qui avait évoqué une possible intervention tout en reconnaissant qu’elle n’était pas exigible d’un point de vue assécurologique.

En conclusion, le grief de l’assuré est rejeté et la date de stabilisation de son état de santé est maintenue.

 

Consid. 4.2.1
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération. Il n’existe par conséquent pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 consid. 5.3).

Consid. 4.2.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que deux mois après l’accident, la société avait informé l’assurance-accidents d’une augmentation rétroactive du salaire de l’assuré (son gérant) à CHF 6’900 par mois à partir du 01.08.2018, soit environ deux mois avant l’accident. Un avenant au contrat de travail non daté, signé par l’assuré en tant qu’employeur et employé, a été produit. Cependant, la déclaration de sinistre du 19.10.2018 mentionnait un salaire mensuel de CHF 5’000, jugé plus conforme au revenu effectif de l’assuré avant l’accident, considérant le certificat de salaire de CHF 50’187net pour 2017. Les juges ont rappelé l’art. 15 al. 2 LAA, prévoyant que le salaire déterminant pour le calcul des rentes est celui gagné durant l’année précédant l’accident. Ils ont validé la décision de la l’assurance-accidents de prendre en compte un salaire annuel de CHF 68’536 (CHF 5’272 x 13) comme revenu de valide, correspondant au salaire de la Convention nationale du gros œuvre pour 2021 mentionné dans le contrat de travail de l’assuré.

Consid. 4.3
Les considérations des juges cantonaux sont convaincantes et il convient de s’y rallier; un salaire mensuel de CHF 6’900 n’apparaît pas comme le montant le plus vraisemblable au regard des éléments mis en évidence par eux. Les explications de l’assuré sont soit incomplètes, soit confuses. En effet, s’il avait perçu en 2017 un salaire uniquement à partir de juillet, cela reviendrait à retenir un revenu moyen mensuel de plus de CHF 8’000 au vu du certificat de salaire 2017 mentionnant un revenu annuel net de CHF 50’187, ce qui se heurte au contenu du contrat de travail et à la prétendue augmentation de salaire (à CHF 6’900) dès le mois d’août 2018. Quant aux fiches de salaire, elles mentionnent un versement en espèces, sans que le dossier fasse état de quittance de paiement. Ces éléments sont autant de motifs qui ne plaident pas en faveur de l’assuré. Partant, les juges cantonaux étaient fondés à confirmer le choix de l’assurance-accidents de se référer aux salaires conventionnels, vu les allégations contestables de l’assuré et la faible force probante que l’on peut accorder aux pièces produites par lui.

 

Consid. 5.2
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 419 consid. 5.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.3
En l’occurrence, la cour cantonale a confirmé le taux d’abattement appliqué par l’assurance-accidents sur le revenu statistique « compte tenu de la situation de l’assuré ». Toutefois, à la lecture de l’arrêt attaqué, il n’est pas possible de saisir quel (s) facteur (s) de réduction entrent en considération pour eux. Quoi qu’il en soit, l’argumentation de l’assuré, en tant qu’il requiert une déduction de 25% liée au handicap, doit être rejetée.

Celui-ci ne conteste pas sa capacité totale de travail, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée, ni les limitations fonctionnelles retenues, excluant les activités avec port de charges très légères (inférieures à 5 kg), les activités nécessitant une position statique (assis ou debout; alternance des positions nécessaire), la marche répétée ou prolongée et la position en porte-à-faux du rachis. Cela étant, compte tenu du large éventail d’activités légères offert dans le marché du travail, un certain nombre d’entre elles sont adaptées à de telles limitations et accessibles sans aucune formation particulière. L’on peut penser à des activités simples et répétitives dans le domaine industriel léger (par exemple montage, contrôle ou surveillance d’un processus de production; ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, etc.). Par conséquent et vu qu’une diminution de rendement n’a pas été retenue, un taux de 10% en raison du handicap peut être confirmé. Quant aux autres facteurs de réduction, ils n’entrent pas en considération (le permis B n’étant pas susceptible de réduire les perspectives salariales de l’assuré au regard de la nature des activités encore exigibles).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_782/2023 consultable ici

 

8C_90/2024 (f) du 05.08.2024 – Rente transitoire / Jurisprudence de l’AI pour les assurés de plus de 55 ans non applicable au domaine de la LAA / Revenu d’invalide selon ESS (niv. 1) – Pas d’abattement pour la mauvaise maîtrise du français, le manque de formation professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2024 (f) du 05.08.2024

 

Consultable ici

 

Rente transitoire / 19 al. 3 LAA – 30 OLAA

Jurisprudence de l’AI pour les assurés de plus de 55 ans non applicable au domaine de la LAA

Revenu d’invalide selon ESS (niv. 1) / 16 LPGA

Pas d’abattement pour la mauvaise maîtrise du français, le manque de formation professionnelle

 

Assuré, né en 1961, ouvrier dans la construction depuis 1992. Le 02.05.2018, alors qu’il se trouvait dans une fouille de canalisation, il a été partiellement enseveli par l’effondrement d’un bord, ce qui a entraîné des fractures de l’hémi-bassin droit, de la partie droite du sacrum et de l’apophyse de L5 à droite. Le 04.06.2018, il a subi une intervention chirurgicale (stabilisation de l’anneau pelvien antérieur avec une plaque de reconstruction). En cours de traitement, l’assuré s’est également plaint de troubles urologiques, érectiles et psychiques.

Le 30.10.2018, il a déposé une demande de prestations auprès l’office AI.

Le 16.09.2021, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle considérait que sa situation était stabilisée et qu’elle mettait un terme au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 30.11.2021. Par décision du 20.09.2021, confirmée sur opposition le 22.04.2022, elle lui a octroyé une rente fondée sur un taux d’invalidité de 15% dès le 01.12.2021 et a refusé de lui allouer une IPAI. L’assurance-accidents a notamment considéré, sur la base de l’appréciation de son médecin d’arrondissement, que compte tenu des seules atteintes (orthopédiques et neurologiques) en lien de causalité avec l’accident, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Statuant le 12.01.2023, l’office AI, constatant que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, lui a accordé une rente entière d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 89 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Se plaignant d’une violation du droit fédéral, l’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité relative aux assurés de plus de 55 ans et aux mesures d’ordre professionnel, qui conduirait à l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100%.

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L’art. 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Aux termes de l’art. 30 al. 1 OLAA, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint: dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI (let. a); avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b); avec la fixation de la rente définitive (let. c).

L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen (arrêt 8C_347/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.2; THOMAS FLÜCKIGER, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 52 ad art. 19 LAA). Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (arrêts 8C_424/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2; 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 4.3.1 et les références; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n°18 et 53 ad art. 19 LAA).

Consid. 4.1.2
Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité (cf. arrêts 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2; 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités), il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste.

Consid. 4.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont estimé que la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2 supra) invoquée par l’assuré ne s’appliquait pas à l’assurance-accidents, car celle-ci ne prévoit pas de mesures d’ordre professionnel parmi ses prestations. De plus, cette jurisprudence concerne la réduction ou suppression de rentes d’invalidité, ce qui n’était pas pertinent dans le cas présent. La fin du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents ne pouvait pas être assimilée à une réduction ou suppression de rente AI. L’office AI avait considéré que la réinsertion professionnelle de l’assuré était irréaliste et avait donc immédiatement octroyé une rente, d’autant plus que l’assuré souffrait de troubles non couverts par l’assurance-accidents. Par ailleurs, l’assuré avait demandé une retraite anticipée à l’âge de 60 ans (01.12.2021), rendant toute reconversion professionnelle improbable. Dès lors, il ne pouvait pas invoquer les dispositions relatives à la rente transitoire, qui visent à soutenir une reconversion professionnelle. Le fait que l’office AI n’avait pas encore statué sur les mesures de réadaptation n’empêchait pas l’assurance-accidents de clore le dossier.

Consid. 4.4
La relation entre la fixation de la rente d’invalidité par l’assureur-accidents et la réadaptation professionnelle en matière d’assurance-invalidité est exhaustivement réglée aux art. 19 al. 3 LAA et 30 OLAA. En l’espèce, rien n’indique que des mesures d’ordre professionnel aient été en cours d’examen par l’office AI au moment de la décision sur opposition du 22.04.2022. L’assuré, qui avait pris sa retraite anticipée au moment où cette décision sur opposition a été rendue, n’expose d’ailleurs pas quelle mesure aurait été concrètement envisagée et dans quel but, que ce fût antérieurement ou postérieurement à cette décision. Il ne soutient même pas avoir sollicité la moindre mesure. On notera qu’aucune des situations visées par la jurisprudence susmentionnée en matière d’assurance-invalidité (cf. consid. 4.1.2 supra) – en particulier la réduction ou la suppression du droit à la rente de l’assurance-invalidité – n’étaient données, de sorte que l’office AI n’avait pas à faire application de cette jurisprudence. On ne voit donc pas qu’au moment où l’assurance-accidents a rendu sa décision sur opposition, elle devait compter avec une future décision de l’office AI portant sur des mesures de réadaptation professionnelle ayant une potentielle incidence sur le taux de la rente d’invalidité en assurance-accidents, qui devait être fixé en tenant compte des seuls troubles en lien de causalité avec l’accident du 02.05.2018, à savoir les atteintes orthopédiques et neurologiques, à l’exclusion des affections psychiques, urologiques et érectiles.

En tout état de cause, l’assuré perd de vue que la rente provisoire doit aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus et que dans ce cadre, l’activité raisonnablement exigible ne correspond pas forcément à l’activité habituelle (arrêt 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au moment de la décision sur opposition, l’assuré bénéficiait selon l’assurance-accidents et la cour cantonale d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles. À ce propos, l’assuré n’émet aucune critique à l’encontre de l’appréciation du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents. Il n’y a donc pas de raison de s’en écarter. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, l’office AI ne lui a pas accordé une rente entière d’invalidité en prenant en considération les seuls troubles causés par l’accident du 02.05.2018. Il a fondé sa décision sur une incapacité de travail totale dans toute activité, en soulignant que l’assurance-accidents avait, pour sa part, tenu compte des seules séquelles de l’accident pour retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Au demeurant, l’assureur-accidents n’est pas lié par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_493/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.5), tout comme l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante pour l’assurance-invalidité (ATF 133 V 549). L’assuré ne peut donc pas prétendre à une rente – qu’elle soit provisoire ou définitive – fondée sur un taux d’invalidité de 100% du fait de son incapacité de travail dans son activité habituelle d’ouvrier dans la construction.

Pour le reste, on ne voit pas ce que pourrait tirer l’assuré de la jurisprudence en matière d’assurance-invalidité dont il se prévaut. Celle-ci ne s’adresse pas aux assureurs-accidents, lesquels ne sont pas compétents pour octroyer des mesures de réadaptation professionnelle. Aussi, la fin du versement de l’indemnité journalière par l’assureur-accidents ne peut aucunement être corrélée à une quelconque obligation de sa part découlant de cette jurisprudence. Il s’ensuit que le grief du recourant est mal fondé.

 

Consid. 5.1.1
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 5.1.2
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_682/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.2.2 et l’arrêt cité).

Consid. 5.1.3
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

 

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont confirmé l’abattement de 10% appliqué par l’assurance-accidents. Ils ont refusé d’augmenter ce taux en raison de sa qualité d’étranger. Les lacunes linguistiques en français et le manque de formation professionnelle avaient déjà été intégrés, l’assurance-accidents ayant utilisé le niveau de compétence 1 de l’ESS (activités ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle) pour calculer le revenu d’invalide.

Consid. 5.4
Le raisonnement de la cour cantonale échappe à la critique. L’assuré, au bénéfice d’un permis d’établissement et vivant en Suisse depuis de nombreuses années au moment de la décision sur opposition de l’assurance-accidents, n’est pas prétérité par rapport à une personne de nationalité suisse (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc; arrêts 8C_454/2023 du 19 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.3.2; 8C_738/2012 du 20 décembre 2012 consid. 6.2). Par ailleurs, sa mauvaise maîtrise du français et des autres langues nationales ainsi que son manque de formation professionnelle ne sont pas déterminants dans le contexte d’activités du niveau de compétence 1, qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifiques (cf. arrêts 8C_454/2023 précité consid. 5.4; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2; 9C_550/2019 du 19 février 2020 consid. 4.3; 9C_898/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.4). En confirmant le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents, le tribunal cantonal n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_90/2024 consultable ici

 

LCAI no 445 – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 : Détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS

Lettre circulaire AI no 445 – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 : Détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS

 

Lettre circulaire AI no 445 du 26.08.2024 consultable ici

 

Le 23 juillet 2024, le Tribunal fédéral a publié son arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024, ainsi que le communiqué de presse correspondant. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l’art. 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, se révèle trop restrictif dans certaines situations. Pour cette raison, il convient de faire appel, en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI, à la jurisprudence appliquée par le Tribunal fédéral concernant l’abattement dû à l’atteinte à la santé (ATF 126 V 75 ; ATF 134 V 322).

L’arrêt du Tribunal fédéral est entré en force le 8 juillet 2024, le jour où il a été prononcé, et s’applique dès lors avec effet immédiat. Concernant le droit à la rente, les répercussions sont les suivantes

  1. Droits à la rente nés avant le 1er janvier 2022, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune conséquence

Pour les droits à la rente qui doivent être évalués pour la période avant le 1er janvier 2022, il convient de faire appel aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’à la jurisprudence correspondante (y compris l’abattement dû à l’atteinte à la santé), raison pour laquelle l’arrêt du Tribunal fédéral reste ici sans conséquence (sous réserve d’une adaptation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 suite à une révision ; cf. plus bas, ch. 2).

Les droits à la rente en cours le 1er janvier 2024 doivent être examinés au sens de l’al. 1 de la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 18 octobre 2023. Si les conditions correspondantes sont remplies, seule la déduction forfaitaire est applicable (cf. ch. 3) et le droit à la rente doit, le cas échéant, être relevé avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.

 

  1. Droits à la rente nés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : application éventuelle d’un abattement dû à l’atteinte à la santé

Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, il convient de tenir compte de l’arrêt du Tribunal fédéral, ce qui signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base de données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l’application d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022. Cela signifie qu’en plus de la déduction de 10% pour le travail à temps partiel, il faut procéder à un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé, qui tient compte des autres caractéristiques, telles que les limitations qualitatives qui n’ont pas déjà pu être prise en compte lors de la détermination de la capacité fonctionnelle ou les années de service. La déduction pour travail à temps partiel doit être déterminée sur la base de l’art. 26bis al. 3 RAI et ne doit pas être prise en compte pour déterminer un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé (pas de double prise en compte du même facteur). L’abattement peut s’élever tout au plus à 25% (y compris une éventuelle déduction de 10% pour le travail à temps partiel) (ATF 126 V 75).

Il convient également de préciser que la mise en parallèle et la détermination de la capacité fonctionnelle doivent être réalisées conformément aux art. 26 al. 2 et 3 et 49 al. 1bis RAI (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2022).

Les mêmes règles s’appliquent aux droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 suite à une révision ou à un octroi échelonné avec effet rétroactif. Il convient alors de tenir compte du droit intertemporel (cf. les lettres b et c des dispositions transitoires de la LAI relatives à la modification du 19 juin 2020 ; cf. aussi le chap. 9 «Dispositions transitoires» de la CIRAI).

Les droits à la rente en cours le 1er janvier 2024 doivent être examinés au sens de l’al. 1 de la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 18 octobre 2023. Si les conditions correspondantes sont remplies, seule la déduction forfaitaire est applicable (cf. ch. 3) et le droit à la rente doit, le cas échéant, être relevé avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.

 

  1. Droits à la rente nés à partir du 1er janvier 2024, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune conséquence

Concernant les droits à la rente qui prennent naissance à compter du 1er janvier 2024, il convient de faire appel aux dispositions en vigueur à partir de cette même date. L’arrêt du Tribunal fédéral ne s’exprime qu’au sujet de l’art. 26bis, al. 3, RAI dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 et ne concerne donc pas la version en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base de valeurs statistiques, seule la déduction forfaitaire de 20% au maximum est prise en compte.

 

  1. Cas concernés par une décision entrée en force : pas de nécessité d’agir

Lorsqu’une décision concernant un droit à la rente est déjà entrée en force avant le 8 juillet 2024, l’arrêt du Tribunal fédéral n’oblige pas à revenir d’office sur la décision en question. Il ne constitue pas non plus un motif suffisant pour une nouvelle demande de rente ou pour une demande de révision du droit à la rente (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

 

 

Lettre circulaire AI no 445 du 26.08.2024 « Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 : Détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS » consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 445 «Auswirkungen des Bundesgerichtsurteils 8C_823/2023 – Festlegung des Einkommens mit Invalidität anhand statistischer Einkommen der LSE» hier abrufbar

Lettera circolare AI n. 445 “Ripercussioni della sentenza del Tribunale federale 8C_823/2023 – Determinazione del reddito con invalidità in base ai salari statistici della RSS” disponibile qui

 

Cf. également la traduction par mes soins de l’arrêt 8C_823/2023 disponible ici.