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8C_926/2011 (f) du 07.12.2012 – Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA / Force contraignante de la décision de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_926/2011 (f) du 07.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA

Force contraignante de la décision de l’AI

 

Faits

Un jardinier et chef d’équipe a fait une chute d’une échelle d’une hauteur de trois mètres, le 05.10.1998, occasionnant une fracture du péroné droit. En 1999, une arthroscopie met en évidence une importante lésion ostéo-cartilagineuse. La symptomatologie a évolué vers une arthrose de l’articulation tibio-astragalienne.

Expertise médicale confiée au Dr W.__, spéc. FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus : arthrose tibio-astragalienne, arthrose sous astragalienne débutante, suspicion de canal lombaire étroit, obésité avec BMI à 37 ; seuls les deux premiers diagnostics étaient en rapport avec l’accident de 1998. CT dans son métier habituel : 50% avec certaines limitations. CT exigible : aucune incapacité de travail dans les professions de réceptionniste/téléphoniste (il convenait toutefois de tenir compte du fait que l’assuré avait arrêté sa scolarité à 11 ans), gardien de musée (dans un poste assis), employé de régie (dans un poste à l’interne, sans visite d’appartements) et surveillant de parking, tandis que les activités de commis administratif, préposé au guichet et employé dans une compagnie d’assurances n’étaient exigibles qu’à 75% vu la limitation existant pour le temps passé debout.

Entre 2006 et 2008, trois nouvelles interventions chirurgicales dont la pose d’une prothèse totale (17.10.2006).

Entre-temps, l’OAI GE lui a reconnu, par décision du 23.04.2008, le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2005, puis à une rente entière à compter du 01.01.2006.

A la demande de l’assurance-accidents, le médecin-expert spéc. en orthopédique a réexaminé l’assuré. Constatations d’une évolution défavorable après mise en place de la prothèse; le handicap est désormais indéniable. CT dans le métier de jardinier : nulle. CT exigible : entière dans une profession respectant toutes les limitations fonctionnelles constatées.

Décision du 03.02.2010 : IPAI de 25%. Décision du 12.04.2010 : rente d’invalidité de 27%.

RM de la doctoresse P.________, spéc. FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant : activité de jardinier plus exigible ; CT dans une activité adaptée : 50%, voire 75%.

Opposition de l’assuré contestant la quotité de la rente. DSO : rectification de la première décision, portant le taux d’invalidité à 29%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré et annulé la DSO. Elle a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 100% à partir du 01.02.2010.

 

TF

Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA en liaison avec l’art. 1 al. 1 LAA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (VSI 1998 p. 293, I 198/97 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329, I 350/89 consid. 3b; RCC 1989 p. 328, I 329/88 consid. 4a; arrêt 9C_713/2009 du 22 juillet 2010, consid. 3.2). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêts 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1).

 

Exigences quant à la limitation de pouvoir alterner les positions et d’éviter de longs déplacements

Expert mandaté par l’assurance-accidents et médecin-traitant parlent en faveur d’une CT exigible. Il ressort de ces constatations médicales qu’une activité s’exerçant principalement en position assise, permettant d’alterner les positions et ne requérant pas de longs déplacements (en raison de l’utilisation de cannes) reste exigible. Si les limitations fonctionnelles peuvent de prime abord sembler importantes, elles représentent les mesures d’épargne somme toute pas inhabituelles dans ce cas. Au demeurant, elles ne requièrent pas des aménagements ou des concessions irréalistes de la part de l’employeur.

Il existe sur le marché du travail un éventail suffisamment large d’activités simples et légères, ne nécessitant aucune formation particulière, dont on doit convenir qu’un nombre significatif sont adaptées au handicap de l’intimé, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance, de bureau et de l’industrie légère. On rappellera au demeurant qu’il n’y a pas lieu, dans ce contexte, d’examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait à l’intimé de retrouver un emploi (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70; 110 V 273 consid. 4b p. 276).

 

CT exigible dans le cas d’espèce

Les activités de gardien, surveillant de musée ou gardien de parking, envisagées par le docteur W.________ en 2005, restent exigibles. Dans la même mesure, les professions de huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau sont également adaptées. Si l’on peut se poser la question de l’adéquation de ces dernières au profil professionnel de l’assuré, il y a toutefois lieu de relever que celui-ci n’a pas toujours exercé un travail manuel; avant son arrivée en Suisse, il a également travaillé durant six ans comme gérant d’une entreprise de production de poussins. En outre, le docteur W.________ l’a jugé apte à remplir des tâches administratives (de planification, gestion et établissement de devis), en retenant une capacité de travail résiduelle dans l’activité de jardinier sédentaire.

 

Force contraignante de la décision de l’OAI

L’évaluation de l’invalidité par l’OAI GE n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au vu du rapport succinct du SMR, sur lequel se fonde la décision AI, il ne peut être établi (au degré de vraisemblance requise) que seules les séquelles liées à l’accident de 1998, à l’exclusion des autres atteintes (lombalgies, obésité, syndrome d’apnées du sommeil), ont motivé la décision d’octroi d’une rente et son maintien lors des révisions ultérieures.

 

Conclusion

Le recours de l’assurance-accidents admis. Cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_926/2011 consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

 

8C_146/2012 (f) du 08.03.2013 – Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA / Rente AVS vieillesse-retraite remplaçant une rente AI invalidité / Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2012 (f) du 08.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1W6EHrG

 

Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA

Rente AVS vieillesse-retraite remplaçant une rente AI invalidité

Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

 

Faits

Assuré, né en 1941, victime d’un accident le 28 juillet 1996. A compter du 1er juillet 1997, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité de 18’000 fr. par an (1’500 fr. par mois).

Au mois de novembre 2000, l’assurance-accidents et l’assuré ont conclu une convention réglant les modalités de la prise en charge des suites de l’accident. Après déduction du montant de la rente AI de 1’500 fr., l’assuré avait droit à une rente complémentaire de l’assurance-accidents de 3’400 fr. par mois à compter du 1er août 1999, calculée sur la base d’un gain assuré de 65’000 fr.

Demande de révision le 9 juillet 2008 par l’assuré. La Caisse de compensation Y. a transmis à l’assurance-accidents les décisions relatives aux rentes versées depuis 1997. Il en ressortait que la rente de l’assurance-invalidité de 1’500 fr. avait été rectifiée pour tenir compte des périodes d’assurance accomplies par l’assuré en France (décision du 5 mars 2002). Par ailleurs, la caisse avait alloué à l’assuré, après qu’il avait atteint l’âge de la retraite, une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er décembre 2006, dont le montant a été établi en tenant compte uniquement des périodes d’assurance en Suisse (décision du 5 mars 2008). Une rente pour enfant avait également été versée du 1er février 2004 au 31 août 2009 (décisions des 22 mars 2004 et 23 octobre 2009).

L’assurance-accidents a procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire, laquelle s’élevait désormais, sans l’allocation de renchérissement, à 3’192 fr. dès le 1er août 1999, 2’508 fr. dès le 1er janvier 2004, et 3’192 fr. à compter du 1er septembre 2009 (décision du 10 août 2010). L’assureur-accidents réclamait par ailleurs un montant de 49’710 fr. pour les prestations indûment perçues durant la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2010.

Les premiers juges ont annulé les décisions des 10 août et 23 novembre 2010 en tant qu’elles portaient sur l’obligation de restitution des prestations indûment versées (restitution périmée). Le litige ne porte plus que sur le montant de la rente complémentaire LAA dont il bénéficie pour la période à compter du 1er septembre 2010, singulièrement sur le montant de la rente AVS/AI à prendre en compte dans le calcul de la prestation litigieuse.

 

Adaptation des rentes complémentaires LAA – 20 al. 2 LAA – 33 OLAA

Aux termes de l’art. 20 al. 2 LAA, la rente complémentaire est fixée lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première fois et n’est adaptée que lorsqu’il y a modification des parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux (art. 20 al. 3 LAA). Selon l’art. 33 al. 1 OLAA, si une rente de vieillesse de l’AVS succède à une rente de l’AI, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire. D’après l’al. 2 de cette disposition, les rentes complémentaires sont rectifiées, lorsque :

a) des rentes complémentaires et des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI sont supprimées ou viennent s’y ajouter,

b) la rente de l’AVS ou de l’AI est augmentée ou réduite en raison d’une modification des bases de calcul,

c) le degré d’invalidité déterminant pour l’assurance-accidents est modifié de manière importante,

d) le gain assuré visé à l’art. 24 al. 3 est modifié.

Dans un arrêt publié aux ATF 126 V 506, le Tribunal fédéral a jugé que le remplacement d’une rente en cours par une rente d’un autre genre ne donnait pas lieu en soi à une adaptation de la rente complémentaire LAA. Encore fallait-il que la rente nouvellement servie subisse une augmentation ou une diminution en raison d’une modification des bases de calcul (cf. art. 33 al. 2 let. b OLAA). Tel était notamment le cas d’une rente ordinaire de vieillesse succédant à une rente de veuve.

Il découle de cette jurisprudence que lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente de l’assurance-invalidité, il n’est pas procédé à un nouveau calcul de la rente complémentaire LAA (art. 33 al. 1 OLAA), sous réserve d’une modification des bases de calcul de la rente nouvellement servie conduisant à l’augmentation ou à la diminution de celle-ci (cf. art. 33 al. 2 let. b OLAA; Philipp Geertsen, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der 1. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 298).

 

In casu : la rente de vieillesse qui a succédé à la rente d’invalidité du recourant a été calculée sur la base des seules cotisations à l’assurance suisse alors que la rente de l’assurance-invalidité précédemment allouée tenait compte à la fois des périodes de cotisations accomplies en France et en Suisse. Ce nouveau calcul – reposant sur un total de 26 années de cotisations et l’échelle de rentes 33, tandis que la rente AI était calculée sur la base de 32 années et 3 mois de cotisations et l’échelle de rentes 41 – a entraîné une diminution de la rente de vieillesse par rapport à la rente d’invalidité versée jusqu’alors. La rente complémentaire LAA aurait donc dû être adaptée en conséquence conformément à l’art. 33 al. 2 let. b OLAA.

 

Rente à prendre en compte (assureurs sociaux suisses et non étrangers)

Conformément au texte de l’art. 20 al. 2 LAA et à la jurisprudence seules les rentes de l’assurance-invalidité et de l’assurance-vieillesse et survivants suisses sont prises en compte dans le calcul des rentes complémentaires (cf. arrêt 8C_468/2009 du 11 mai 2010 consid. 5.3). Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte de la rente que le recourant pourrait prétendre de la sécurité sociale française en raison des périodes de cotisations accomplies dans ce pays (voir également le Message relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 30 mai 2008, FF 2008 4908 s. ch. 2.2).

 

 

Arrêt 8C_146/2012 consultable ici : http://bit.ly/1W6EHrG

 

 

8C_208/2012 (f) du 09.04.2013 – Rente d’invalidité LAA – 18 ss LAA – 28 ss OLAA – 16 LPGA / Revenu sans invalidité (en LAA) d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_208/2012 (f) du 09.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/23SIVJ9

 

Rente d’invalidité LAA – 18 ss LAA – 28 ss OLAA – 16 LPGA

Revenu sans invalidité (en LAA) d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

 

Faits

Assuré qui travaillait comme chauffeur de poids lourds et mécanicien auprès de l’entreprise X., pépiniériste-paysagiste, a bénéficié d’une mesure d’aide au placement de l’AI. Dans le cadre de cette mesure, il a effectué à compter du 20 juin 2005 un stage d’entraînement au travail, suivi d’un stage de mise au courant, en tant que mécanicien auprès de l’entreprise Y. SA.

Le 28 janvier 2006, alors qu’il portait des caisses de bouteilles à son domicile, l’assuré s’est tordu le genou droit et a chuté. Après divers traitements, interventions, examens (y.c. examens par médecin d’arrondissement), il persistait une limitation de la flexion et une légère amyotrophie du quadriceps. Le périmètre de marche sur terrain plat n’était pas limité, mais l’assuré avait des difficultés à descendre les escaliers et les pentes, à s’accroupir et se mettre à genoux. La position assise était bien supportée. Il a évalué l’atteinte à l’intégrité à 20%. L’activité de mécanicien sur machines agricoles n’était plus exigible, tandis que la capacité de travail demeurait entière, sans diminution de rendement, dans une activité industrielle respectant les limitations fonctionnelles décrites, ainsi que l’alternance des positions.

Décision du 12 mai 2009 : octroi d’une rente d’invalidité LAA fondée sur un taux d’invalidité de 15% à partir du 1er juillet 2009. Selon ses constatations, l’assuré était en mesure d’exercer à plein temps une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, pour autant qu’il puisse travailler en position assise ou alternée (assis/debout). Le degré d’invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 4’450 fr. par mois avec le revenu d’invalide de 3’375 fr. fixé sur la moyenne des salaires de cinq descriptions de postes de travail.

 

Revenu sans invalidité d’un assuré au bénéfice d’une aide au placement de l’AI

En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence).

Revenu sans invalidité selon l’assurance-accidents : Selon Y. SA, l’assuré aurait perçu en 2009 dans une activité de mécanicien un revenu de 4’100 fr. par mois (part du 13ème salaire non incluse), soit 53’300 fr. par an ou 4’450 fr. par mois (part du 13ème salaire incluse).

Au moment de la survenance de l’accident, l’assuré était au bénéfice d’une mesure professionnelle – mise en place et financée par l’assurance-invalidité – sous la forme d’un stage qu’il effectuait en qualité de mécanicien auprès de Y. SA depuis le 20 juin 2005. A ce titre, il percevait des indemnités journalières de l’assurance-invalidité d’un montant de 148 fr. par jour calculées sur la base du revenu issu de son ancienne activité de chauffeur de poids lourd et mécanicien exercée auprès de l’entreprise X. Celles-ci ne peuvent toutefois servir de salaire de référence pour déterminer le revenu sans invalidité.

 

Selon le TF : on peut partir de l’idée que, sans l’atteinte à la santé causée par l’accident du 28 janvier 2006, l’assuré aurait poursuivi son stage en qualité de mécanicien auprès de Y. SA, à l’issue duquel il aurait pu être engagé par cette société ou une autre entreprise. Le salaire qu’il aurait perçu dans cette activité – laquelle était adaptée à son état de santé et à ses aptitudes professionnelles – correspond donc à ses possibilités réelles de gain avant la survenance de l’événement dommageable et les données salariales transmises par Y. SA peuvent dès lors servir de référence pour fixer le revenu sans invalidité.

Le montant de 53’300 fr. (4’100 fr. x 13) retenu par l’intimée n’est pas critiquable. Il représente le gain présumable du recourant pour l’année 2009, soit l’année de référence pour le calcul du taux d’invalidité.

 

 

Arrêt 8C_208/2012 consultable ici : http://bit.ly/23SIVJ9

 

 

8C_760/2014 (f) du 15.10.2015 – Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident / Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident – 24 al. 2 OLAA / Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Gain assuré et allocations de repas – 22 al. 2 OLAA – 5 al. 2 LAVS

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’assureur-accidents a considéré, après opposition, que la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 72% dans une activité adaptée aux séquelles de l’accident, à savoir une occupation professionnelle de type industriel, sur sol plat, sans port de charges lourdes et en alternant les positions. Sur la base d’appréciations médicales, la durée d’activité a été considérée comme limitée à six heures par jour en raison des douleurs dorsales et thoraciques antérieures qui s’installent et augmentent progressivement durant la journée. L’assureur-accidents a reconnu le droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 40% et un gain assuré annuel de 66’547 fr. 85 (décision sur opposition du 12.12.2012).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement sur le salaire statistique

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). En l’espèce, un taux d’abattement de 10% a été retenu par la cour cantonale, sans commettre un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou en abusant de celui-ci.

 

Gain assuré pour la rente naissant plus de cinq ans après l’accident

Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).

L’assureur-accidents à 66’547 fr. 85 le montant annuel du gain assuré pour l’année précédent le début du droit à la rente, à savoir 2011. Il s’est référé aux données communiquées par l’employeur en ce qui concerne l’année précédent l’accident, soit un revenu annuel de 61’864 fr. 80 (treizième salaire inclus). Elle s’est fondée sur l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS pour les hommes travaillant dans le domaine de la construction, l’indice de référence étant de 115.3 pour l’année 2006 et 122.8 pour l’année 2010, ainsi que sur l’évolution moyenne des salaires nominaux de 1% en 2011, ce qui donne un montant de 66’547 fr. 85. Par ailleurs, l’intimée n’a pas tenu compte dans ce montant des allocations forfaitaires pour frais de repas accordées par l’employeur l’année précédent l’accident, motif pris qu’elles ne relèvent pas du salaire déterminant au sens de la législation sur l’assurance-vieillesse et survivants.

 

Adaptation du gain assuré dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_92/2011 du 29 septembre 2011 consid. 5.2, non publié in ATF 137 V 405; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 79/06 du 19 septembre 2006, consid. 4, résumé à la RSAS 2007 p. 179), dans le cas où la rente naît plus de cinq ans après l’accident (art. 24 al. 2 OLAA), l’adaptation du gain assuré ne doit pas se faire concrètement selon l’évolution des salaires auprès du dernier employeur ni se fonder sur les données statistiques tous secteurs confondus. Il faut prendre en compte l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur.

L’art. 24 al. 2 OLAA a uniquement pour but d’éviter les inconvénients résultant pour l’assuré d’un report de la fixation du droit à la rente (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 173). En revanche, il n’y a pas lieu de placer l’assuré dans la situation qui serait la sienne si l’accident était survenu immédiatement avant ce moment. La prise en compte, au moment de la fixation du droit à la rente, de l’évolution des salaires auprès du dernier employeur irait en substance au-delà du but réglementaire. Celui-ci consiste dans l’adaptation du gain assuré à l’évolution générale des salaires, c’est-à-dire à l’évolution normale du salaire dans le domaine d’activité habituelle. Aussi faut-il écarter tout autre changement dans les conditions salariales survenu depuis l’accident, comme une promotion professionnelle ou un changement d’employeur (ATF 127 V 165 consid. 3b p. 172; cf. également ATF 118 V 298 consid. 3b p. 303) et considérer avec retenue toute évolution du salaire dans l’entreprise qui pourrait être influencée par l’assuré ou dépendre de lui. Or, la prise en compte de l’évolution des salaires nominaux dans le domaine d’activité antérieur tient compte précisément de l’évolution intervenue, tout en écartant les facteurs étrangers au but visé à l’art. 24 al. 2 OLAA (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.1). C’est pourquoi elle est le mieux à même de mettre en œuvre cette disposition réglementaire, en conformité avec le principe de l’égalité de traitement.

A cela s’ajoute le fait que jusqu’au moment de la fixation du droit à la rente, l’assuré a droit à une indemnité journalière calculée en fonction de l’incapacité de travail découlant de l’accident (art. 16, art. 17 al. 1 et art. 19 al. 1 LAA). L’indemnité journalière et la rente d’invalidité reposent pour l’essentiel sur les mêmes bases de calcul (arrêt U 79/06, déjà cité, consid. 4.2.2 et les références). Pour une même atteinte à la santé, le taux de l’incapacité de travail est au moins aussi haut, voire plus élevé que le taux d’incapacité de gain déterminant pour la rente d’invalidité. C’est pourquoi, lorsque le processus de guérison se prolonge, ce qui signifie souvent une plus lente amélioration de la capacité de travail et de gain, et que le droit à la rente prend naissance plus tard, l’assuré bénéficie plus longtemps d’une indemnité journalière plus élevée. Cela a pour effet de relativiser l’importance de l’ouverture du droit à la rente (dans un délai de cinq ans après l’accident ou plus tard) en relation avec les bases de calcul du gain assuré.

 

Gain assuré et allocations de repas

Aux termes de l’art. 5 al. 2 LAVS, auquel renvoie l’art. 22 al. 2 OLAA, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Selon l’art. 9 RAVS, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux; le dédommagement pour frais encourus n’est pas compris dans le salaire déterminant (al. 1); ne font pas partie des frais généraux les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel; ces indemnités font en principe partie du salaire déterminant (al. 2).

En instance cantonale, l’assuré alléguait qu’en qualité de maçon, il travaille sur des chantiers extérieurs plus ou moins éloignés du lieu de travail habituel, ce qui ne permet pas de prendre les repas à domicile. En outre, il invoquait l’art. 60 al. 2 de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse, aux termes duquel l’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution de repas suffisante en lieu et place d’une indemnité en espèces; s’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, il lui est dû une indemnité de repas de midi de 12 fr. au minimum. Or, s’il est vrai que l’art. 9 al. 2 RAVS ne fait pas de distinction entre l’indemnité pour frais de déplacement et celle pour repas, il apparaît néanmoins au regard de l’art. 60 al. 2 de la Convention (intitulé « remboursement des frais lors de déplacements, indemnités pour le repas de midi et de kilomètres ») que l’allocation pour repas versée par l’employeur constituait un dédommagement pour frais encourus au sens de l’art. 9 al. 1 RAVS et non une indemnité faisant partie du salaire déterminant au sens de l’art. 5 al. 2 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_760/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPSesk

Pour le volet AI, cf. arrêt 8C_761/2014

 

8C_761/2014 (f) du 15.10.2015 – Capacité de travail exigible et âge proche de la retraite – 59 ans – 16 LPGA / Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2014 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nPVHax

 

Capacité de travail exigible et âge proche de la retraite – 59 ans / 16 LPGA

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

 

Assuré, travaillant comme maçon, est victime d’un accident le 21.06.2006, à la suite duquel il a subi une fracture-tassement D4, D5 et D6, ainsi que de multiples traumatismes ostéo-articulaires.

L’office AI a, par projet de décision du 03.12.2009 et décision du 03.05.2012, informé l’assuré de son intention de lui allouer, à partir du 01.02.2007, un quart de rente d’invalidité fondé sur un taux de 40%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 09.09.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité de travail exigible et âge proche de la retraite – 59 ans

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner le point de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 [VSI 1998 p. 293] consid. 3b et les références). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 [VSI 1999 p. 246] consid. 1 et les références). Toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l’administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (arrêts 9C_716/2014 du 19 février 2015 consid. 4.1; 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.; arrêt 9C_716/2014, déjà cité, consid. 4.2).

In casu, alors âgé de 59 ans au moment déterminant, l’intéressé était encore objectivement susceptible d’être engagé par un employeur potentiel.

 

Appréciation médicale vs constatations lors d’un stage d’observation professionnelle

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261; 115 V 133 consid. 2 p. 134; 114 V 310 consid. 3c p. 314 s.). C’est pourquoi les appréciations des médecins l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêts 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2; 8C_451/2012 du 28 mai 2013 consid. 4; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4. 1). Au demeurant, le recourant ne fait pas état, entre les constatations médicales et les observations des organes d’observation professionnelle, de divergences d’une importance telle qu’elles nécessiteraient un complément d’instruction. Par ailleurs, ce n’est pas l’incapacité de travail en tant que telle qui ouvre droit à la rente d’invalidité mais la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l’assuré (cf. art. 8 al. 1 et 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347; 116 V 246 consid. 1b p. 249 et les arrêts cités). Dans ces conditions, il importe peu que les possibilités de gain de l’intéressé soient réduites à la suite d’une diminution de rendement ou d’une limitation de la durée d’activité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_761/2014 consultable ici : http://bit.ly/1nPVHax

Pour le volet LAA, cf. arrêt 8C_760/2014

 

 

9C_418/2015 (f) du 22.10.2015 – Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_418/2015 (f) du 22.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

Révision (procédurale) / 53 al. 1 LPGA

Rente extraordinaire d’invalidité – Non-discrimination

 

1ère demande AI le 04.12.1995. : Assurée, ressortissante française née en 1965, souffrant depuis l’enfance des séquelles d’une encéphalopathie qui se manifestent sous la forme d’un retard du langage et par des manifestations de nature psychotique, associées à une épilepsie active. Après avoir été placée par ses parents dans différents établissements, d’abord en France, puis en Suisse, elle réside depuis le 13.10.1987 à la Fondation C.__. Interdiction volontaire depuis le 10.11.1993 ; tuteur : son père. Par décision du 11.06.1996, l’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, motif pris qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse, confirmée par le TF le 26.02.1999 (I 110/98). Le TF a considéré que les parents de l’assurée avaient procédé au choix de placer leur fille dans une institution en Suisse en raison de son infirmité, ce qui excluait l’existence d’un centre des intérêts dans ce pays et, partant, un domicile en Suisse du point de vue des assurances sociales. En l’absence de domicile dans ce pays, les conditions du droit à une rente extraordinaire d’invalidité n’étaient pas réalisées.

2ème demande AI le 19.08.2013. La mesure de tutelle a été remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale avec effet au 01.01.2013. L’assurée a par ailleurs acquis la nationalité suisse le 26.06.2013. L’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente extraordinaire d’invalidité, par décision du 24.01.2014. L’OAI a conseillé à l’intéressée de déposer une demande de prestations complémentaires.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/14 – 112/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1WU3OCM)

Par arrêt du 08.05.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Révision (procédurale) – 53 al. 1 LPGA

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à l’ancien art. 137 let. b OJ et auquel s’applique la jurisprudence rendue à propos de cette norme [ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47]; cf. arrêt I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2 et les références, in REAS 2005 p. 242). Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671).

Non-discrimination

Le refus d’une rente extraordinaire n’est pas discriminatoire. Il suffit à cet égard de renvoyer à la jurisprudence dûment appliquée par la juridiction cantonale (consid. 8.3 et 8.4 du jugement entrepris). Dans l’ATF 131 V 390, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d’allouer une rente extraordinaire d’invalidité à un assuré au motif qu’il ne comptait pas le même nombre d’années d’assurance en Suisse que les autres personnes de sa classe d’âge ne constituait pas une discrimination indirecte.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_418/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QEVSAu

 

 

9C_194/2015 (f) du 30.10.2015 – Reconsidération – 53 al. 2 LPGA / Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2015 (f) du 30.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

Reconsidération / 53 al. 2 LPGA

Décision initiale de rente AI basée uniquement sur les rapports médicaux, sans examen d’une capacité de travail exigible dans une autre profession

 

Assuré s’étant vu octroyé une demi-rente d’invalidité par l’AI à compter du 01.05.2000 (décision du 04.10.2000). La demi-rente a été confirmée par l’office AI après révision en 2003 puis 2005.

Nouvelle procédure de révision a été initiée par l’administration en 2007. Deux expertises psychiatriques et une expertise rhumatologique réalisées. Au terme de son instruction, l’Office AI a constaté que la décision de rente du 04.10.2000 était manifestement erronée. Il a reconsidéré ladite décision et supprimé la demi-rente d’invalidité allouée à compter du 01.05.2014.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 10.02.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c p. 17, 115 V 308 consid. 4a/cc p. 314). Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; arrêt I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

Lors de la décision du 04.10.2000, l’Office AI avait alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.05.2000. Le taux d’invalidité de l’assuré avait été calculé selon une incapacité de travail fixée par les médecins à 50% dans l’activité habituelle, sans que la question de la capacité de travail dans une autre activité et d’un changement de profession voire d’une réadaptation professionnelle n’eût été examinée. La décision du 04.10.2000 n’était pas conforme à la loi, reposant sur une instruction lacunaire. L’administration a manqué de récolter des informations supplémentaires auprès des intervenants de l’époque pour déterminer s’il existait une activité adaptée à l’état de santé du recourant, qui lui aurait permis de mettre mieux en valeur sa capacité de travail que dans sa profession habituelle, dans laquelle il s’estimait incapable de travailler à plus de 50%.

Ainsi, l’OAI avait fait une application non conforme au droit des dispositions en matière d’évaluation de l’invalidité, de sorte que sa décision initiale aboutissait à un octroi manifestement erroné de prestations. En conséquence, l’administration n’a pas violé le droit en reconsidérant la décision du 04.10.2000.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1kxRpUb

 

 

9C_512/2015 (f) du 15.10.2015 – Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI – 31 al. 2 LPGA / Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI / Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2015 (f) du 15.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

Obligation d’informer d’un assureur LAA pour des prestations AI / 31 al. 2 LPGA

Début du droit à la rente AI – 29 al. 1 LAI

Assureur LAA n’ayant pas demandé à l’assuré de déposer une demande AI 6 mois après le début de l’incapacité de travail

 

Assuré reprochant, lors du recours au TF, qu’il ne saurait pâtir du fait que l’assureur-accidents ne l’a pas informé qu’il avait droit à des prestations de l’assurance-invalidité ni informé l’office AI de l’évolution de son état de santé. Le système mis en place dans la LPGA prévoit qu’un manque d’information ou de communication entre assureurs sociaux ne doit pas porter préjudice aux assurés.

En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré (voir également ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 473).

Si l’assuré souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi, il lui appartient, selon le système de la loi, de s’adresser auprès de l’assureur-accidents et de l’inviter à se prononcer sur une éventuelle responsabilité de sa part au sens de l’art. 78 LPGA (cf. art. 100 LAA).

Toutefois, la jurisprudence a précisé que le devoir de renseigner au sens de l’art. 27 al. 3 LPGA ne se réfère qu’aux prestations d’autres assurances sociales auxquelles les assurés ont droit, c’est-à-dire à celles qui entrent actuellement en ligne de compte, et non pas celles qui pourraient également entrer en ligne de compte à l’avenir. On ne saurait raisonnablement attendre – et encore moins exiger – d’un assureur saisi d’une demande concrète de prestations qu’il procède à une analyse détaillée de la situation assécurologique de la personne assurée et qu’il lui expose en quoi la situation actuelle pourrait avoir des effets sur d’éventuelles prestations d’assurance dues dans le futur et pouvant relever d’autres branches d’assurance (arrêt 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 6).

L’art. 31 al. 2 LPGA – disposition selon laquelle toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l’obligation d’informer l’assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l’octroi de prestations se sont modifiées – ne s’applique pas à la présente problématique. Cette disposition concerne les modifications qui ont un effet sur des prestations durables en cours (au sens de l’art. 17 LPGA); elle n’est pas applicable dans le contexte de la détermination initiale du droit à la rente (sur la question, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n. 9 ad art. 31 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_512/2015 consultable ici : http://bit.ly/20UX1bF

 

 

8C_372/2014 (f) du 12.05.2015 – Rente d’invalidité LAA – 18 LAA / Libre appréciation des preuves par le juge / Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_372/2014 (f) du 12.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

Rente d’invalidité LAA / 18 LAA

Libre appréciation des preuves par le juge

Pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance

 

Assuré, peintre en bâtiment de formation, alors au chômage, glisse sur une plaque de glace le 20.12.2009, chute en se réceptionnant avec son bras droit. Diagnostic : petite déchirure transfixiante ponctuelle du tendon du sus-épineux dans sa partie antéro-supérieure et latérale, associée à une tendinose du long chef du biceps. Arthroscopies de l’épaule droite les 20.04.2010 et 29.11.2010, puis suture ouverte de la coiffe des rotateurs à droite le 19.04.2012.

Après examen par le médecin d’arrondissement, spécialiste en chirurgie orthopédique, reprise de l’activité habituelle avec une pleine capacité de travail peu probable. Capacité de travail exigible à 100% dans une activité qui ne nécessite pas, pour l’épaule droite, des travaux répétitifs, des travaux au-dessus du plan de l’épaule ni le port de charges supérieures à 5 – 10 kg.

Octroi d’une rente d’invalidité LAA de 20% dès le 01.04.2013 et une IPAI de 20%. Pour fixer ce taux, l’assureur-accidents a établi le revenu d’invalide sur la base de cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les limitations attestées, à savoir trois emplois de collaborateur de production, des emplois d’agent professionnel de sécurité et de surveillance, ainsi que d’ouvrier sur métal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.03.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 18 al. 1 LAA, l’assuré a droit à une rente d’invalidité s’il est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Aux termes de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigé.

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante du rapport du médecin d’arrondissement (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).

Il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance, lorsqu’il ne subsiste pas de doutes, mêmes faibles, quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_372/2014 consultable ici : http://bit.ly/1RNf2CM

 

 

9C_722/2014 (f) du 29.04.2015 – Entrée en matière sur une nouvelle demande – 87 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2014 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY

 

Entrée en matière sur une nouvelle demande / 87 al. 3 RAI

Débat sur le diagnostic médical écarté – rappel de la répercussion concrète sur la capacité de travail

Reproches formulés à l’encontre de l’expertise écartés

 

Assuré, souffrant de lombalgies chroniques, a bénéficié d’une mesure d’ordre professionnel (apprentissage de dessinateur en génie civil). Obtention en 2001 du CFC, l’assuré a réintégré un poste au sein de son précédent employeur, jusqu’au 28.02.2003, date à laquelle il a été licencié.

Nouvelle demande AI l 24.10.2003. Refus de prestations par l’office AI, confirmé par le tribunal cantonal, puis par le TF (arrêt I 1021/06).

Nouvelle demande AI le 15.08.2011. Expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique). Diagnostic – avec répercussion sur la capacité de travail – de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés avec protrusion discale marquée L2-L3, L4-L5 et L5-S1 avec Scheuermann dorsolombaire et ceux – sans répercussion sur la capacité de travail – d’obésité de type II, de probable maladie de Forestier et de dysthymie à début tardif. Compte tenu de l’aggravation de l’état de son dos, l’assuré présentait désormais une diminution de sa capacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Séjour du 22.07.2012 au 09.08.2012 en raison d’une décompensation psychotique avec tentative de suicide. L’office AI a retient les conclusions de l’expertise et a alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité à compter du 01.02.2012.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.08.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande (cf. l’ancien art. 87 al. 4 RAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011 [RO 1961 50]; aujourd’hui: art. 87 al. 3 RAI), elle doit procéder de la même manière que dans les cas de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et comparer les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (cf. ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d’invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. La révision du droit à la rente au sens de l’art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l’assuré, relatives à son état de santé, à des facteurs économiques ou aux circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité, qui entraîne une modification notable du degré d’invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548).

Pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves faite par l’autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion différente et contradictoire; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l’existence d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire (arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 3.2).

Il n’appartient pas au juge de trancher la question du diagnostic médical, en tant que celui-ci est contesté. Dans le contexte spécifique de l’évaluation de l’incapacité de travail, le débat médical relatif à la dénomination diagnostique la mieux appropriée pour décrire l’état de souffrance du patient ne joue qu’un rôle secondaire. Ce qui importe pour juger du droit aux prestations d’un assuré, c’est la répercussion concrète de l’atteinte à la santé diagnostiquée sur la capacité de travail (ATF 132 V 65 consid. 3.4 p. 69 et les références).

Quant aux reproches formulés à l’encontre de l’expertise (durée insuffisante de l’entretien clinique psychiatrique; ignorance de la lourde médication consommée quotidiennement), ils ne justifient pas de renvoyer la cause pour procéder à un complément d’instruction, le recourant ne démontrant pas concrètement en quoi l’éventuelle correction des vices allégués serait susceptible d’influer sur le résultat de l’expertise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_722/2014 consultable ici : http://bit.ly/1X9SPBY