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8C_194/2015 (f) du 11.08.2015 – Notion d’accident accepté / 4 LPGA – Rouleau de moquette de 100 kg – assuré tente de le retenir – Mouvement non coordonné

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2015 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PsVB2P

 

Notion d’accident acceptée / 4 LPGA

Rouleau de moquette de 100 kg – assuré tente de le retenir – Mouvement non coordonné

 

Assuré, né en 1955, travaillant comme poseur de sols, est victime d’un événement survenu le 16.07.2013. Dans la déclaration de sinistre LAA remplie par son employeur, il était indiqué que l’assuré avait subi une lésion à l’épaule droite en mettant en place un rouleau de tapis sur une étagère, lequel avait glissé et lui avait « tiré le bras ».

L’assuré a précisé, lors d’une rencontre avec un inspecteur de l’assureur-accidents, les circonstances de l’événement du 16.07.2013 : l’assuré avait déplacé et appuyé contre une table un rouleau de moquette de 4,20 mètres de long qui le gênait. Le rouleau avait alors glissé et, par réflexe, l’assuré s’était précipité pour le retenir et l’avait saisi par le bout de la main droite. Le rouleau était très lourd et l’assuré avait ressenti une violente douleur au niveau de l’épaule droite au moment de l’effort. Comme il était presque en vacances, il ne s’était pas inquiété. A son retour, il a constaté qu’il n’avait plus de force et a consulté son médecin traitant, qui l’a mis en arrêt de travail.

Sur le plan médical : Echographie de l’épaule droite du 22.08.2013 : tendinopathies calcifiantes du sus-épineux, du sous-épineux et du sous-scapulaire avec forte suspicion de déchirure transfixiante du sus-épineux. Arthro-CT de l’épaule droite du 24.09.2013 : tendinopathie calcifiante débutante du sous-épineux et d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, absence de déchirure tendineuse, en particulier du sus-épineux. Arthro-IRM de l’épaule droite du 09.12.2013 : tendinopathie étendue de la face profonde du sus-épineux sans déchirure transfixiante objectivée.

Décision du 11.11.2013, confirmée sur opposition le 16.01.2014, au motif que l’événement du 16.07.2013 n’était ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 28/14 – 11/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1Lkgk3S)

Par arrêt du 10.02.2015, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré. Le tribunal cantonal a considéré qu’il n’y avait pas de lésion assimilée mais que l’événement en cause était constitutif d’un accident au sens de la loi.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références; 122 V 230 consid. 1 p. 232 s.).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s. ainsi que la référence).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de s’encoubler, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2007, n. 74 p. 861 s.). Il appartient à l’administration, ou le cas échéant, au juge d’examiner, si compte tenu des circonstances, le geste effectué par l’assuré correspond ou non à un mouvement non coordonné, au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Suite au refus de l’assureur-accidents de prendre en charge le cas, l’assuré a précisé les circonstances de l’événement du 16.07.2013, notamment en estimant à 100 kilos le poids du rouleau de moquette et en indiquant qu’au moment des faits, l’objet tombait d’une hauteur de 1m50. Ces déclarations ne sont pas pour autant en contradiction avec les premières ; il s’agit plutôt d’indications supplémentaires.

Selon le TF, le mouvement corporel de l’assuré a été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute du rouleau de moquette. Ce phénomène a provoqué chez l’assuré un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté et surtout du poids – notoirement élevé – d’un rouleau de moquette. Il en est résulté une sollicitation du corps bien plus importante que la normale, que l’on ne saurait considérer comme habituelle pour un poseur de sols. Enfin, même si l’assuré voulait éviter de devoir récupérer le rouleau de moquette par terre en raison de ses problèmes de dos, on ne peut pas en déduire qu’il a eu le temps de contrôler son mouvement.

Le TF confirme le jugement cantonal, qualifiant d’accident l’événement du 16.07.2013.

 

Sur la notion d’accident, le TF rejette le recours de l’assureur-accidents et confirme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_194/2015 consultable ici : http://bit.ly/1PsVB2P

 

 

8C_492/2014 (f) du 08.09.2015 – Versions successives – première version fait foi – Lésion assimilée – Ménisque – Se relever d’une position assise en tailleur – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_492/2014 (f) du 08.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1L74Yjx

 

Versions successives – première version fait foi

Lésion assimilée – Ménisque – Se relever d’une position assise en tailleur – 9 al. 2 OLAA

 

Assurée travaillant comme professeure subi un événement le 19.08.2012, ainsi décrit par son employeur dans la déclaration d’accident : « genou gauche craque, causé une forte douleur ». Dans ses réponses du 03.10.2012, l’assurée a précisé qu’elle était assise les jambes croisées, que ses jambes s’étaient tordues en se levant, que les deux genoux lui faisaient mal, mais davantage le genou gauche où elle avait senti un craquement.

Diagnostic selon le spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : déchirure du ménisque externe au genou gauche, traitée par arthroscopie. Diagnostic selon le médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale : au niveau du genou gauche, lésion méniscale interne, d’aspect dégénératif et externe, d’origine traumatique.

Décision de refus le 20.12.2012, pour défaut de notion d’accident et de lésion corporelle assimilée à un accident. Opposition de l’assurée, précisant que les douleurs ressenties dans les deux jambes en se relevant étaient des picotements ou fourmillements dus à une compression des jambes en raison de la position assise, jambes croisées. C’était ce qu’elle avait voulu dire en précisant que ses jambes se tordaient.

Avis du médecin-conseil de l’assureur-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique : au vu de l’agent vulnérant peu adéquat pour entraîner une déchirure d’un ménisque sain, se posait la question de l’étiologie de cette lésion méniscale.

Par courriel, l’assurée a encore précisé que la position assise avait « endormi » ses jambes et qu’en se relevant, elle avait partiellement perdu la sensibilité et le contrôle (jambes qui se tordent), provoquant un lâchage du genou. C’était en stoppant d’un coup ce lâchage par un réflexe violant que le ménisque s’était déchiré. Enfin, le mandataire de l’assurée a précisé que l’accident était survenu alors que l’assurée s’était levée après être demeurée assise au sol dans son jardin et non en se levant d’une chaise.

Décision sur opposition du 10.04.2013 rejetant l’opposition.

Procédure cantonale

La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a considéré que l’assurée n’avait pas donné des versions à proprement parler contradictoires de l’événement mais qu’elle en avait plutôt explicité les circonstances dans le formulaire du 03.10.2012 puis dans son opposition. Admission du recours et annulation de la décision sur opposition.

 

TF

L’assureur reproche à la juridiction cantonale une application erronée de l’art. 9 al. 2 OLAA, dans la mesure où, quand bien même elle avait admis que le redressement de la position accroupie n’avait pas été brusque, elle avait retenu la réalisation d’un facteur extérieur dommageable.

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c).

La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions d’octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C’est ainsi qu’à l’exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en l’absence d’une cause extérieure – soit d’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l’assurance-maladie.

L’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec l’apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l’art. 9 al. 2 let. a à h OLAA.

De la même manière, l’exigence d’un facteur dommageable extérieur n’est pas donnée lorsque l’assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s’asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n’ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d’un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet qu’un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d’accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l’influence de phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 p. 470).

Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d).

Le TF estime que les nouvelles déclarations (opposition et courriel) ne sont certes pas franchement en contradiction avec les précédentes. Il n’en reste pas moins qu’elles mettent en évidence des éléments tout à fait nouveaux qui vont au-delà de simples précisions ou compléments apportés à la description de l’incident donnée le 03.10.2012. Dans ces conditions, il convient de s’en tenir à cette première description.

Selon le TF, le seul fait de se relever d’une position assise en tailleur ne requiert pas une sollicitation anormale et non maîtrisable d’un point de vue physiologique.

 

Le TF admet le recours de l’assureur, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assureur.

 

 

Arrêt 8C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1L74Yjx

 

 

9C_189/2015 (f) du 11.09.2015 – Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_189/2015 (f) du 11.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn

 

Notion d’accident – Dommage dentaire lors d’une intubation – anesthésie / 4 LPGA

 

Le 03.06.2010, l’assurée a subi une opération des intestins; lors de cette intervention, le médecin spécialiste en anesthésiologie a pratiqué une anesthésie par intubation. Du 20.07.2010 au 09.08.2010, l’assurée a dû suivre un traitement dentaire. Elle a demandé la prise en charge de ce traitement à la caisse-maladie, considérant que l’atteinte dentaire était consécutive à l’anesthésie par intubation du 03.06.2010. Le dentiste-conseil de la caisse-maladie a mentionné qu’il n’était pas possible d’établir de quelle façon et pour quel motif la dent s’était fracturée.

Décision du 03.02.2012, confirmée sur opposition le 05.03.2014 : refus de prise en charge du traitement dentaire, motif pris que l’événement à l’origine de la fracture ne constituait pas un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 10/14 – 7/2015  – consultable ici : http://bit.ly/1KQuZUc)

La juridiction cantonale a constaté qu’il n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le bris de la dent était survenu à la suite de l’anesthésie le 3 juin 2010; la lésion ne résultait donc pas d’un accident. Par jugement du 3 février 2015, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

 

TF

Selon le TF, la juridiction cantonale pouvait se fonder sur l’avis du médecin spécialiste en anesthésiologie. Ce médecin a indiqué avoir constaté après lecture du dossier de la patiente qu’aucune dent n’avait été touchée lors de l’intubation et tout au long de l’anesthésie. Il a par ailleurs précisé que l’assurée ne lui avait pas parlé de sa dent lors des visites subséquentes à l’intervention.

Le médecin-dentiste conseil avait retenu qu’il n’était pas possible de déterminer l’origine de la fracture de la dent, de sorte que le lien de causalité entre la lésion et l’intervention chirurgicale ne pouvait pas être établi; une carie pouvait également avoir joué un rôle. Le médecin-dentiste traitant n’a fourni aucune explication quant à la cause de la fracture de la dent et s’était limité à observer que la dent ne présentait aucune pathologie avant l’intervention chirurgicale du 03.06.2010 mais qu’à la consultation du 20.07.2010, elle était fracturée. Le seul fait invoqué par l’assurée que des symptômes ne se sont manifestés qu’après le survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet événement (cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 340).

Selon le TF, la lésion de la dent par intubation ne peut être considérée que comme une hypothèse parmi d’autres qui n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le défaut de preuve va au détriment de l’assurée qui entendait tirer un droit du fait non prouvé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_189/2015 consultable ici : http://bit.ly/1FBAUQn