8C_531/2012 (f) du 04.06.2013 – Notion d’accident niée – 4 LPGA / Lésion assimilée à un accident – Hémarthrose – 9 al. 2 OLAA / Lettre d’information de prise en charge n’a pas valeur de décision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_531/2012 (f) du 04.06.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SE4BoV

 

Notion d’accident niée – 4 LPGA

Lésion assimilée à un accident – Hémarthrose – 9 al. 2 OLAA

En marchant franchi d’un pas une différence de niveau de 20-30 cm

Lettre d’information de prise en charge n’a pas valeur de décision

 

Le 17 janvier 2010, alors qu’il marchait nuitamment sur un chemin de campagne enneigé, E., assuré né en 1982, a franchi d’un pas une différence de niveau d’une hauteur de 20 à 30 cm, qu’il a imaginé être un muret. Il a continué sa marche sans éprouver de douleur.

Le 19 janvier suivant, il a ressenti une vive douleur au genou droit et a été conduit en urgence au CHUV, où les médecins ont diagnostiqué une hémarthrose du genou droit et fait état d’une incapacité de travail de 100% dès le 20 janvier 2010.

Le 7 avril 2010, l’employeur a adressé une déclaration à l’assurance-accidents LAA en mentionnant une chute depuis un muret servant à délimiter un pâturage, suivie d’une mauvaise réception.

Par lettre du 7 juin 2010, l’assurance-accidents a informé l’assuré et son employeur qu’elle acceptait de prendre en charge les frais de traitement et d’allouer une indemnité journalière.

Le 10 novembre 2010, l’assureur-maladie a demandé à l’assurance-accidents de lui rembourser, en sa qualité d’assureur-accidents, un montant de 190’003 fr. 75 correspondant à des prestations allouées à titre d’avances dès le 19 janvier 2010. Par décision du 29 novembre 2010, confirmée sur opposition le 24 février 2011, l’assurance-accidents a refusé d’allouer ses prestations au motif que l’assuré n’avait été victime ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Notion d’accident – 4 LPGA – Lésion assimilée à un accident – 9 al. 2 OLAA

Il n’y a rien dans le déroulement des faits décrits par l’assuré qui permette de conclure à l’existence d’un mouvement non coordonné à l’origine de l’affection subie.

Celle-ci ne constitue pas non plus une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Lettre d’information de prise en charge n’a pas valeur de décision

La caisse-maladie, recourante, estime que la décision ultérieure de refus des prestations a un effet ex tunc et non pas un effet ex nunc et pro futuro. En effet, si l’assureur-accidents n’avait encore alloué aucune prestation au moment où il a rendu sa décision de refus c’est uniquement pour le motif que l’assureur-maladie avait pris en charge le cas provisoirement, conformément à l’art. 70 LPGA.

Le TF ne rejoint pas l’avis de l’assurance-maladie.

Le courrier du 7 juin 2010 est une simple lettre d’information adressée à l’employeur avec copie à l’assuré, de sorte qu’il ne saurait avoir les effets d’une décision formelle entrée en force ni établir un droit à la protection de la bonne foi dont les conditions ne sont pas réalisées en l’occurrence. Par ailleurs, du moment qu’elle n’avait encore alloué aucune prestation, l’assureur LAA pouvait, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale, nier son obligation de prendre en charge le cas en alléguant le fait que l’évènement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’était jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384).

 

 

Arrêt 8C_531/2012 consultable ici : http://bit.ly/1SE4BoV

 

 

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