ATF 139 V 237 – 8C_101/2012 (f) du 02.05.2013 – Lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA – Fracture du calcanéum / Frappé le sol dans un geste de colère – Caractère volontaire du geste / Etat antérieur partiel (déminéralisation de ses os ou d’un déficit en vitamine D)

Arrêt du Tribunal fédéral 139 V 237 – 8C_101/2012 (f) du 02.05.2013

 

ATF 139 V 237 consultable ici :  http://bit.ly/1SZvIcv

 

Lésion assimilée – 9 al. 2 OLAA – Fracture du calcanéum

Frappé le sol dans un geste de colère – Caractère volontaire du geste

Etat antérieur partiel (déminéralisation de ses os ou d’un déficit en vitamine D)

 

Assurée, ergothérapeute au service de la Clinique X. Le 23 janvier 2011, alors qu’elle était à son domicile, l’assurée s’est blessé le pied droit en le frappant contre le sol en béton, dans un moment de colère. IT 100% le 02.02.2011, de 50% le 3 février suivant et de 100% du 4 au 7 mars 2011. Diagnostic : fracture-impact du calcanéum droit.

Par décision du 20 avril 2011, confirmée sur opposition le 9 juin suivant, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge les suites de l’événement du 23 janvier 2011 au titre de l’assurance-accidents obligatoire, motif pris qu’à défaut d’un facteur extérieur, l’atteinte ne constituait ni un accident ni une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (jugement ATAS/1227/2011 du 07.12.2011)

Enquête complémentaire par le Tribunal cantonal. Le docteur T., spécialiste en rhumatologie, médecine interne et médecine physique et réhabilitation, a diagnostiqué une fracture du calcanéum droit, visible seulement à l’IRM. Selon ce médecin, il était inattendu qu’une personne subisse une telle fracture en frappant le sol de son pied. Toutefois, à l’époque de cet événement, l’assurée allaitait son bébé et, étant donné l’augmentation des besoins en calcium durant l’allaitement, une déminéralisation des os était vraisemblable. De son côté, le docteur B., spécialiste en médecine générale et gériatrie, a confirmé le diagnostic posé par le docteur T. et a précisé que la fracture subie par l’intéressée était relativement rare dans la tranche d’âge de l’assurée et que des examens complémentaires avaient révélé un déficit en vitamine D éventuellement en relation avec une récente grossesse.

Le Tribunal cantonal a condamné l’assurance-accidents à prendre en charge les suites de l’événement du 23 janvier 2011 au titre des prestations dues en cas de lésions corporelles assimilées à un accident.

 

TF – facteur extérieur

L’assureur LAA conteste l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident en faisant valoir que la fracture du calcanéum droit n’est pas due à un facteur extérieur. L’assurance-accidents LAA indique que le seul fait que l’assurée a éprouvé pour la première fois des douleurs après avoir frappé le sol de son pied ne suffit pas pour admettre l’existence d’un facteur extérieur.

Le TF ne suit pas le raisonnement de l’assureur LAA : Le facteur doit être extérieur en ce sens qu’il doit s’agir d’une cause externe et non interne au corps humain (cf. Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 859 n. 66). En l’espèce, les douleurs éprouvées ne sont pas apparues spontanément mais à la suite du coup porté contre le sol, lequel constitue un facteur extérieur clairement reconnaissable.

Par ailleurs, il faut admettre l’existence d’un facteur extérieur générant un risque de lésion accru lorsqu’un geste quotidien représente une sollicitation du corps plus élevée que ce qui est physiologiquement normal et psychologiquement contrôlé. C’est le cas en particulier lors de la survenance d’une circonstance qui rend incontrôlable un geste de la vie courante, comme un accès de colère au cours duquel une personne effectue un mouvement violent non maîtrisé.

Le fait que le geste de frapper le sol du pied puisse être qualifié éventuellement de quotidien ou d’habituel permet, certes, de nier le caractère extraordinaire du facteur extérieur (ATF 121 V 35 consid. 1a p. 38; 118 V 59 consid. 2b p. 61 et les références), mais il ne constitue pas un critère pour nier l’existence d’un tel facteur.

 

TF – Etat antérieur – état post-gravidité

Le fait qu’il ait pu exister un terrain favorisant la survenance d’une fracture (déminéralisation des os ou d’un déficit en vitamine D) ressortit à la question de la causalité. Selon les premiers juges, il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre la fracture du calcanéum droit et le violent coup de talon donné contre le sol. Le TF renvoie aux considérants du jugement attaqué.

 

TF – Caractère volontaire de l’atteinte

L’existence d’un accident – ou, comme en l’occurrence, d’une lésion corporelle assimilée à un accident – ne peut être niée que si l’intention porte sur l’atteinte à la santé et non sur le comportement qui produit l’atteinte dommageable (ATF 115 V 151 consid. 4 p. 152).

En l’espèce, si le geste de l’assurée était volontaire, ses conséquences dommageables ne l’étaient pas.

 

 

ATF 139 V 237 consultable ici :  http://bit.ly/1SZvIcv

Arrêt 8C_101/2012 consultable ici :  http://bit.ly/1UY3EW4

 

 

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