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Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » – Avis du Conseil fédéral

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : https://bit.ly/2IJ3ndf

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de modification de l’art. 4, al. 2, de la loi sur le libre passage afin que la loi offre davantage de souplesse aux caisses de pension. Elles doivent avoir la possibilité, lorsque l’assuré ne notifie pas sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance, de verser la prestation de sortie à l’institution de libre passage de leur choix après trois mois déjà (au lieu de six) et après un an au plus tard (au lieu de deux).

 

Développement

Au 21e siècle, on est en droit d’attendre des assurés qu’ils indiquent dans un délai de quelques semaines à leur ancienne caisse de pension où leurs avoirs de libre passage doivent être transférés. Il est difficilement concevable, à l’époque actuelle, de leur laisser un délai de six mois qui fait peser au demeurant de lourdes charges sur les caisses de pension (car l’argent ne peut pas être placé mais doit être rémunéré au taux d’intérêt fixé par la LPP).

Depuis le 1er janvier 2017, toutes les données relatives aux avoirs de libre passage sont enregistrées à la Centrale du 2e pilier. Il n’est donc plus obligatoire de transférer les avoirs à la Fondation institution supplétive puisque les assurés peuvent se renseigner en tout temps auprès de cette centrale pour connaître le solde de leurs avoirs. En outre, certaines institutions de libre passage proposent un meilleur taux, des fonds de placement et de meilleures conditions que l’institution supplétive. Il est donc dans l’intérêt de l’assuré que la caisse de pension puisse choisir les institutions de libre passage en lesquelles elle a confiance. Si l’assuré n’est pas satisfait du choix fait par son ancienne caisse de pension, il peut changer d’institution en quelques jours et gratuitement. Toutes les parties gagneront à ce que la loi offre une plus grande souplesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 16.05.2018

Si le délai de blocage pour le transfert de la prestation de sortie à l’institution supplétive était réduit de six mois à trois mois, il en résulterait de nombreux transferts de fonds inutiles entre l’institution supplétive et les institutions de libre passage ou de prévoyance. L’expérience montre que les assurés à la recherche d’un emploi ont souvent des préoccupations plus urgentes que de notifier une institution de libre passage. Cela les arrange donc de disposer d’un délai de notification plus long. Il en est de même pour les assurés qui prennent un congé entre deux rapports de travail. Un délai de notification plus long permet d’éviter que des fonds appartenant à ces assurés soient transférés à la fondation institution supplétive LPP et, peu après, à l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur. En fin de compte, les coûts découlant de ces opérations superflues (transferts de fonds, ouvertures et fermetures de comptes) sont à la charge des assurés. Une réduction du délai de notification n’étant pas dans l’intérêt des assurés, il convient de la rejeter. Il n’est pas non plus judicieux de réduire la période maximale pour le transfert de deux à un an, comme le demande la motion, car cela entraînerait également des mouvements de fonds superflus.

La prestation de libre passage n’appartient pas à l’institution de prévoyance, mais à l’assuré. Celui-ci doit donc pouvoir choisir lui-même l’institution à laquelle il veut confier la gestion de ses fonds. Laisser aux institutions de prévoyance le choix de l’institution de libre passage constituerait une atteinte inacceptable au pouvoir de disposition des assurés.

Le transfert systématique des prestations de sortie à la fondation institution supplétive LPP a pour avantage que l’assuré qui n’a pas désigné d’institution de libre passage n’a pas besoin de s’adresser à la Centrale du 2e pilier pour savoir où est placé sa prestation de libre passage. Cela permet d’éviter une surcharge de travail pour la Centrale du 2e pilier, mais aussi la création de comptes susceptibles de tomber dans l’oubli. En outre, c’est la fondation institution supplétive LPP qui présente de loin les frais administratifs les plus bas, soit 5 francs par an et par assuré. Elle est aussi la seule institution à ne pas facturer de frais aux assurés.

L’obligation actuelle de transférer les fonds à l’institution supplétive LPP, gérée de manière paritaire, en l’absence d’une notification de l’assuré permet enfin de réduire le risque qu’un prestataire mal intentionné se fasse frauduleusement transférer ces fonds au détriment de l’assuré.

 

Proposition du Conseil fédéral du 16.05.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Weibel 18.3283 « Assurés qui quittent la caisse de pension. Offrir une plus grande souplesse aux caisses en cas d’absence de notification concernant le maintien de la prévoyance » consultable ici : https://bit.ly/2INxVdG

 

 

Motion de la CSSS-N 18.3031 « Lutte plus systématique contre les abus dans le domaine des PC » – Avis du Conseil fédéral

Motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSS-CN) 18.3031 « Lutte plus systématique contre les abus dans le domaine des PC » – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici : https://bit.ly/2jV2rEz

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures qui s’imposent et, si nécessaire, de créer les bases légales nécessaires afin qu’il soit possible de lutter plus systématiquement contre les abus dans le domaine des prestations complémentaires. Il s’agira en particulier d’élaborer ou de renforcer les outils permettant de contrôler que les personnes qui perçoivent des PC ne disposent pas de biens non déclarés à l’étranger (en particulier des biens immobiliers). Pour ce faire, des normes minimales seront définies d’entente avec les organes d’exécution cantonaux. Ces derniers publieront chaque année un rapport présentant les résultats de leurs travaux, à l’instar de ce que font depuis plusieurs années les offices AI.

Une minorité (Gysi, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Häsler, Heim, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia) propose le rejet de la motion.

 

Développement

Il faut renforcer la lutte systématique contre les abus dans le domaine des PC (notamment les cas où les personnes concernées possèdent des biens non déclarés à l’étranger). Comme on le sait, il n’est pas rare que des bénéficiaires de PC possèdent à l’étranger des biens non déclarés (par ex. des biens immobiliers). Visiblement, les mesures qu’appliquent à ce jour les organes d’exécution compétents en matière de PC ne sont pas encore suffisantes pour déceler de tels abus et les combattre. La situation est comparable à celle que connaissait l’AI il y a quelques années : même si les offices AI s’efforçaient réellement de lutter contre les abus, ce n’est que lorsqu’un plan homogène a été élaboré au niveau national pour lutter plus systématiquement contre ces abus que les organes d’exécution ont pu obtenir des résultats tangibles. Il ne faut pas sous-estimer non plus l’effet préventif qu’a eu, de toute évidence, l’obligation de publier un compte rendu annuel. A cet égard, la situation des PC est similaire à celle de l’AI il y a quelques années. Or, l’évolution qu’a connue l’AI est encourageante : moyennant une stratégie adaptée, le domaine des PC pourra lui aussi voir sa charge diminuer et, surtout, sa réputation s’améliorer. En effet, au moment où des mesures radicales – par ex. l’interdiction du retrait en capital – menacent les bénéficiaires de PC qui font preuve d’honnêteté, il faut tout entreprendre pour renforcer la confiance dans le système. Eu égard aux difficultés financières croissantes dans le domaine des PC, il est impératif d’organiser dorénavant le système de telle manière que seules les personnes qui dépendent réellement des PC y aient droit. Ce n’est décidément pas le cas des personnes qui, par exemple, possèdent à l’étranger des biens immobiliers non déclarés. Ainsi, l’objectif de la présente motion est dans l’intérêt même des membres les plus faibles de notre société.

 

Avis du Conseil fédéral du 09.05.2018

La lutte contre les abus dans le domaine des assurances sociales a gagné en importance au cours des dernières années. Les organes d’exécution des PC sont eux aussi sensibilisés à cette thématique et procèdent avec soin et méticulosité aux vérifications nécessaires pour le calcul des prestations. Ils peuvent en particulier exiger des requérants qu’ils produisent, lorsqu’ils présentent une demande de PC, leur déclaration d’impôt et leur avis de taxation fiscale. En cas de soupçon, les organes des PC ont en tout temps la possibilité d’accéder directement aux données fiscales de l’assuré dans le cadre de l’entraide administrative. Par ailleurs, ils sont tenus par la loi de vérifier périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, la situation économique des bénéficiaires. Cette procédure leur permet de détecter les changements que ces derniers n’auraient pas communiqués.

Dans les relations avec l’étranger, et en particulier avec les Etats membres de l’UE, il existe des possibilités de recueillir des renseignements sur les revenus réalisés et la fortune possédée à l’étranger. Ainsi, dans le cadre de l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes (coordination des systèmes de sécurité sociale ; RS 0.142.112.681), les organes des PC peuvent exiger en tout temps des informations sur les rentes versées dans l’espace UE. Il est même prévu qu’à partir de 2019 probablement, les rentes octroyées par un Etat membre de l’UE seront communiquées automatiquement. En outre, il est prévu que ces données soient enregistrées de manière centralisée par la Centrale de compensation.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a soumis au Parlement, le 2 mars 2018, son message concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (FF 2018 1597). Cette révision prévoit notamment la possibilité pour les organes d’exécution de suspendre les prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner. Elle prévoit également une prolongation du délai de péremption pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées, l’expérience ayant montré que ce délai est trop court au vu des investigations plus poussées qui s’avèrent souvent nécessaires. Ces nouvelles règles seront également applicables aux PC.

De plus, les bases juridiques en matière d’échange automatique des renseignements relatifs aux comptes financiers (EAR) sont entrées en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017. Dans un premier temps, depuis 2017/18, la Suisse pratique l’EAR avec 38 Etats partenaires. En décembre 2017, le Parlement a décidé de l’étendre à 41 autres Etats partenaires. Grâce à l’EAR, les autorités cantonales chargées de fixer et de percevoir les impôts directs obtiennent des renseignements sur des comptes financiers existant dans des instituts bancaires à l’étranger. Elles peuvent ainsi détecter des comptes financiers étrangers non déclarés. La perspective de l’entrée en vigueur de l’EAR a déjà conduit à ce que de plus en plus de personnes assujetties à l’impôt en Suisse utilisent la procédure de dénonciation spontanée dépénalisée et d’imposition rétroactive simplifiée. Dans le cadre des obligations légales de renseigner, l’administration fiscale cantonale peut transmettre les bases de calcul corrigées à d’autres services officiels, pour autant qu’elles ne transmettent pas les informations proprement dites (numéro de compte, solde du compte, revenus crédités, etc.).

Avec ces mesures, les organes d’exécution des PC disposent de données suffisantes pour calculer correctement les prestations. Le Conseil fédéral estime par conséquent que les mesures demandées par la présente motion n’apporteraient aucune plus-value, mais ne feraient qu’accroître la charge administrative supportée par les organes d’exécution.

 

Proposition du Conseil fédéral du 09.05.2018

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN (CSSS-CN) 18.3031 « Lutte plus systématique contre les abus dans le domaine des PC » consultable ici : https://bit.ly/2jV2rEz

 

 

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

Rapport relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents»

 

Paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018

 

Avec cette motion, le Conseil fédéral est chargé de modifier la LAA et/ou d’autres dispositions pertinentes, afin de garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune. Sur la base d’une analyse de toutes les branches d’assurances sociales connaissant les indemnités journalières au rang de leur catalogue de prestations, un rapport a démontré qu’il n’existe pas de solution convaincante, dans aucun de ces domaines, pour la mise en œuvre de la motion. La Parlement est ainsi invité à classer la motion.

 

Contexte et interventions parlementaires

Le 31.03.2011, la Radio Télévision Suisse (RTS) relatait le cas d’un apprenti de 18 ans qui s’était luxé l’épaule dans un accident de VTT à l’âge de quinze ans.

Au cours de son apprentissage de mécanicien automobile, le jeune homme a souffert de séquelles de son accident. Comme il n’était pas assuré selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) au moment de l’accident initial, la rechute a été prise en charge par l’assurance-maladie selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur a versé son salaire à l’apprenti pour un temps limité, conformément à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’art. 324a du code des obligations (CO). L’incapacité de travail a toutefois duré plus longtemps, de sorte que l’apprenti a dû vivre sans salaire pendant quatre mois, l’assurance-maladie concernée ne prévoyant pas d’indemnités journalières obligatoires dans ce cas de figure.

Cette situation a retenu l’attention des milieux politiques. Une interpellation (11.3474 Comte «Accidents non couverts par l’assurance-accidents pour cause de récidive d’une lésion antérieure. Combler une lacune juridique») et une motion (11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents») ont été déposées sur ce sujet.

 

Analyse du problème et manière de procéder

Droit applicable

Tous les travailleurs occupés en Suisse sont obligatoirement assurés contre les accidents conformément à la LAA. Ceux qui travaillent plus de huit heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. Toutefois, les prestations en vertu de la LAA ne sont allouées pour les rechutes et les séquelles tardives que si l’assuré était couvert selon la LAA au moment de l’accident.

Toutes les personnes qui ne sont pas assurées contre les accidents selon la LAA (par ex., les enfants, les étudiants n’exerçant pas d’activité dépendante ou encore les hommes et femmes au foyer) sont couvertes contre les accidents par une caisse-maladie, l’assurance-maladie sociale allouant également des prestations en cas d’accident dans la mesure où aucune assurance-accidents n’en assume la prise en charge. Les frais induits par des rechutes ou des séquelles tardives d’un accident pour lequel l’assurance-maladie a dû verser des prestations sont mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, même si un assuré a suspendu sa couverture accidents auprès de sa caisse-maladie au moment d’exercer une activité salariée et d’être assuré en vertu de la LAA.

Qu’ils relèvent de la LAMal ou de la LAA, les frais de traitement liés à des rechutes ou à des séquelles tardives sont couverts par les assurances sociales. Lorsque la LAMal est tenue d’allouer des prestations, l’assuré assume une partie des frais au titre de la participation aux coûts (franchise et quote-part), ce qui n’est pas le cas sous le régime de la LAA.

Il en va différemment de la perte de gain. Si l’accident à l’origine de rechutes et de séquelles tardives n’était pas couvert par la LAA, l’assuré ne peut pas prétendre à des indemnités journalières de la LAA. Pour sa part, la LAMal ne prévoit pas de versement obligatoire d’indemnités journalières. Ainsi, l’assuré dans l’incapacité de travailler du fait d’une rechute ou de séquelles tardives imputables à un accident survenu dans sa jeunesse est considéré comme une personne active se trouvant dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie. Dans les deux cas, la compensation de revenu en cas d’incapacité de travail est uniquement assurée par l’obligation contractuelle de l’employeur de verser le salaire pour un temps limité. Le cas échéant, les conventions collectives ou les contrats-types de travail contraignent l’employeur à conclure une assurance collective d’indemnités journalières dont les prestations vont au-delà de la durée légale de versement du salaire. Si une incapacité de travail liée à un accident qu’un assuré a subi pendant sa jeunesse, donc un accident non couvert par la LAA, dure plus longtemps que l’obligation de versement du salaire en vertu du code des obligations, d’une convention collective ou d’un contrat-type de travail, l’assuré doit vivre sans compensation de salaire.

 

Manière de procéder

Dans un premier temps (ch. 2.3), les auteurs du rapport analysent les questions en lien avec la demande de versement d’indemnités journalières dans les cas où la perte de gain est associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables à un accident subi par l’assuré pendant sa jeunesse. Ils traitent ensuite de la délimitation entre maladie et accident (ch. 2.4) et de l’interdiction de conclure des assurances avec effet rétroactif (ch. 3).

Dans un deuxième temps, les auteurs s’interrogent sur les assurances sociales, dont les catégories de prestations prévoient actuellement déjà le versement d’indemnités journalières, dans lesquelles il serait envisageable d’introduire le principe du versement d’indemnités journalières en cas de perte de gain associée à une rechute ou à des séquelles tardives imputables un accident dont un assuré a été victime dans sa jeunesse (ch. 5).

 

Conclusion

Après avoir procédé à une analyse détaillée, les auteurs estiment que plusieurs éléments objectifs s’opposent à une mise en œuvre de la motion dans le cadre des assurances sociales soumises à examen.

Sur la base de l’analyse qui a été effectuée et des incompatibilités relevées en lien avec la réalisation, dans les assurances sociales sous revue, d’une assurance d’indemnités journalières couvrant les rechutes et les séquelles tardives imputables aux accidents survenus pendant la jeunesse, le Conseil fédéral propose de classer la motion.

 

 

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents», paru in FF 2018 2407 du 01.05.2018, consultable ici : https://bit.ly/2JELU2m

Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici : https://bit.ly/2w1vlM7

Objet du Conseil fédéral 18.037 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) » consultable ici : https://bit.ly/2FxlInJ

 

 

NB : nous conseillons vivement aux personnes traitant tant de la LAA que de l’assurance-maladie la lecture de cet intéressant rapport.

 

 

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

LAMal : Bronca parlementaire contre les rabais liés aux franchises

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

 

Le projet d’Alain Berset de revoir les rabais liés aux franchises dans l’assurance maladie n’a pas survécu au Parlement. Comme le National en décembre et par 29 voix contre 10, le Conseil des Etats a adopté jeudi une motion exigeant de maintenir le rabais maximal à 70% du risque encouru.

Fin juin, le gouvernement a annoncé son intention de moduler les rabais maximaux. Selon lui, un taux uniforme de 70% n’est pas optimal. La réduction de prime pour la franchise de 500 francs devrait augmenter à 80% (soit de 140 à 160 francs).

Le taux de 70% serait maintenu pour la franchise de 1000 francs, et il baisserait à 60,55 et 50% pour les franchises de 1500, 2000 et 2500 francs. Pour les franchises à option des enfants, le taux diminuerait de 5% par tranche de 100 francs supplémentaire, de 85% pour 100 francs à 60% pour 600 francs.

 

Critique

Cette proposition est très mal passée. Par 118 voix contre 54, le National a déjà adopté en une motion réclamant le statu quo. Le Conseil des Etats a désormais fait de même.

Les propositions du ministre de la santé Alain Berset sanctionnent les assurés responsables qui choisissent des franchises à option, font preuve de solidarité et contribuent à limiter les coûts dans le domaine de la santé, a estimé la majorité.

Seule la gauche s’est portée au secours du conseiller fédéral. Un échelonnement est nécessaire car les rabais actuellement concédés sont plus importants que les baisses de coûts engendrés, a plaidé Hans Stöckli. Le socialiste bernois n’a pas eu plus de succès avec une proposition de compromis.

Dans une motion, rejetée par 22 voix contre 14, il voulait charger de fixer à 80% le rabais maximal pour les franchises de 500 francs. Même Alain Berset s’y est opposé, estimant qu’il fallait revoir tous les rabais via un échelonnement.

 

Prêt à discuter

Le ministre de la santé s’est dit déçu du manque de fair-play du Parlement. Il ne faut pas bétonner la situation actuelle où il n’y aurait six franchises que sur le papier, a plaidé en vain le ministre de la santé. Dans les faits, deux seules sont valables, la plus haute et la plus basse.

Et Alain Berset de répéter qu’il était disposé à trouver une solution équilibrée et à poursuivre le débat dans le cadre plus général des projets visant à adapter le montant des franchises à l’évolution des coûts et à ne plus permettre de changer de modèle pendant trois ans.

 

Plan plus vaste

Le projet du conseiller fédéral était contesté depuis le début. Alain Berset l’avait lancé dans le cadre d’un plan plus vaste visant à simplifier la jungle de quelque 250’000 tarifs de primes différents dans l’assurance de base. Il était alors aussi question de supprimer certaines franchises peu utilisées.

Le ministre de la santé a toutefois fait marche arrière face à la levée de boucliers. Ce large plan étant désormais laissé de côté et par souci de cohérence, le Conseil des Etats s’est rallié à une motion du National demandant d’y renoncer.

 

Assurés fantômes

Dans la foulée, les sénateurs ont avalisé tacitement une motion du National demandant que les assurés partis sans laisser d’adresse et ne pouvant plus être contactés soient exclus de la compensation des risques entre assureurs maladie. Le Conseil fédéral est disposé à légiférer.

Le motionnaire Heinz Brand (UDC/GR), président de santésuisse, s’inquiète de la présence de ces assurés « fantômes » sur les listes des caisses maladie. Il s’agit le plus souvent de personnes disposant d’un passeport suisse ou européen qui partent à l’étranger sans aviser leur commune de domicile dans les règles.

Puisque les assurés qui ont disparu doivent être comptabilisés pour la compensation des risques, les assureurs sont tenus de verser indéfiniment les redevances de risque correspondantes sans pouvoir encaisser les primes. Par ailleurs, les indemnités usuelles que les cantons versent aux assureurs pour les primes non payées n’entrent pas en considération dans ce cas de figure.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tPrjFw

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Brand 17.3311 « Compensation des risques. Supprimer les assurés fantômes »] : http://bit.ly/2FRkzvJ

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion CSSS-CE 17.3637 « Rabais maximal applicable aux franchises à option. Ne pas sanctionner les assurés qui font des choix responsables »] : http://bit.ly/2FJqhwb

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 [motion Weibel 15.4222 « Franchises à option. Donner les bons signaux » et motion Stöckli 17.3771 « Assurance-maladie. Fixer à 80 pour cent le rabais maximal pour la franchise à option de 500 francs »] : http://bit.ly/2FD6RNx

 

 

 

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

AVS : le Conseil des Etats pas pour relancer le débat sur une élévation de l’âge de la retraite

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

 

L’âge de la retraite devrait augmenter automatiquement en fonction de l’espérance de vie moyenne. Le Conseil des Etats n’a finalement pas dû voter jeudi sur cette adaptation demandée par Peter Hegglin (PDC/ZG) car le Zougois a retiré sa motion. Il a toutefois promis de revenir à la charge plus tard.

Il est urgent de trouver une solution pour assurer le financement de l’AVS, et l’âge de la retraite est le principal levier à actionner, a estimé le motionnaire. Ce sera difficile à vendre à la population, mais sans une adaptation automatique, sept années de plus seront perdues.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, l’âge de la retraite a déjà été porté à 67 ans. La motion n’exige d’ailleurs pas un âge de référence de 67 ans, mais seulement l’établissement d’un lien avec l’espérance de vie. Cela éviterait en plus d’incessantes discussions politiques sur le sujet.

 

Politiquement aveugle

La commission de la sécurité sociale ne voulait pas de la motion. Il ne faut pas mettre de bâton dans les roues du Conseil fédéral en lui imposant de nouvelles exigences alors qu’il vient de présenter les éléments-clés de son nouveau projet de réforme, a expliqué Joachim Eder (PLR/ZG).

« Il faut être politiquement aveugle pour ignorer le résultat du vote du 24 septembre », a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Une des raisons centrales du refus, surtout en Suisse romande, était l’élévation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.

La prochaine réforme doit d’abord être acceptée par la population. Un « oui » à la motion minerait la crédibilité politique, a averti Damian Müller (PLR/LU). Même l’Union patronale suisse n’exige à l’heure actuelle pas que l’âge de la retraite soit repoussé au-delà de 65 ans, a ajouté Konrad Graber (PDC/LU) en invitant au réalisme politique.

Toutes les réformes des retraites ont été repoussées depuis le tournant du 21e siècle, a renchéri le conseiller fédéral Alain Berset. Il faut être conscient de la réalité politique du terrain, ce n’est pas le moment de se diviser si l’on veut garder toutes les chances d’aboutir avec un nouveau projet.

Le sujet n’est toutefois pas clos. Pour Werner Luginbühl (PBD/BE), il est assez logique que l’adaptation de l’âge de référence ne fasse pas partie du prochain paquet d’assainissement de l’AVS. Mais l’indexation de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie a beaucoup d’avantages et doit rester une option.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2paLQzB

Motion Hegglin 16.3225 « Instaurer un âge AVS de référence et le lier à l’espérance de vie moyenne » consultable ici : http://bit.ly/2FD3mGT

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2DublA9

 

 

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

LAMal : Pour une franchise ordinaire à 400 francs

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

 

La franchise ordinaire de l’assurance maladie devrait être augmentée à 400 francs. Le National a accepté par 140 voix contre 52 une motion de Martin Landolt (PBD/GL), contre l’avis du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

Actuellement, la franchise ordinaire est fixée à 300 francs. Mais selon Martin Landolt (PBD/GL), elle perd de son efficacité, parce qu’elle est trop rapidement atteinte. L’augmenter renforcerait la responsabilité individuelle des assurés et diminuerait les consultations pour des bagatelles. Les coûts qui pèsent sur système de santé seraient allégés, estime le Glaronais.

Selon lui, une hausse se justifie au vu de l’évolution de coûts bruts. Ceux-ci s’élevaient à 2592 francs par assuré en 2004. Dix ans plus tard ils sont passés à 3515 francs, soit une augmentation de 35%. La faîtière des assureurs santésuisse a elle aussi réclamé récemment une hausse de la franchise, de 300 à 500 francs par an.

 

Changement en cours

Alain Berset a rappelé en vain, que le Parlement avait déjà adopté une motion d’Ivo Bischofberger (PDC/AI). Celle-ci demandait d’adapter régulièrement les franchises. Sa mise en œuvre est en cours. Un message sera prochainement transmis au Parlement.

La franchise minimale serait portée à 350 francs. Un saut important pour les assurés car les salaires n’ont pas augmenté autant que leur participation aux coûts. « Il n’est pas nécessaire de la porter à un montant plus élevé. » « On ne réduit pas les coûts. Seule la répartition sera différente: les assurés devront plus puiser dans leurs poches », a conclu M. Berset.

 

Franchises plus élevées

Dans la foulée, le National a accepté par 140 voix contre 53 une motion du groupe libéral-radical pour une adaptation régulière des franchises à l’évolution des coûts et des salaires. Le groupe libéral voulait ainsi éviter d’attendre plusieurs années avant d’avoir une nouvelle adaptation. Régine Sauter (PLR/ZH) a nommé les mêmes arguments que M. Landolt peu auparavant.

Les députés ont également adopté deux autres motions déposées par le groupe PLR. L’une aurait voulu introduire une nouvelle franchise maximale au-delà de 2500 francs (118 voix contre 75). L’autre demandait au gouvernement d’augmenter la franchise minimale (138 contre 55).

 

Analyses en laboratoire

Une motion de Lorenz Hess (PBD/BE) a également été adoptée par 140 voix contre 52. Le Bernois demandait que les tarifs des analyses pratiquées par des laboratoires médicaux soient négociés par les partenaires tarifaires.

 

Pour M. Berset, le système actuel fonctionne bien. Aujourd’hui déjà, rien ne s’oppose à ce que les partenaires s’entendent sur les tarifs définis par le Département fédéral de l’intérieur. « Mais ils ne le font pas. » Et de rappeler en vain: « Nous avons attendus des années pour qu’ils se mettent d’accord sur le TARMED ». Le partenariat n’est donc pas si évident.

 

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FtOSos

Motion Landolt 16.3084 « Assurance-maladie. Adapter le montant de la franchise ordinaire » consultable ici : http://bit.ly/2Fm2iHl

 

 

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

Le Conseil national veut doubler le délai de prescription

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

 

Les victimes de lésions corporelles, comme celles dues à l’amiante, devraient disposer d’un délai de 20 ans pour faire valoir leurs droits à un dédommagement. Le Conseil national a décidé mercredi de prolonger de dix ans la durée de prescription absolue.

Ce changement dans le droit de la prescription, décidé par 102 voix contre 90, diverge de la proposition du Conseil des Etats. Les sénateurs auraient souhaité maintenir la durée à dix ans, tout comme une minorité de droite emmenée par l’UDC. Le dossier retourne aux Etats.

En doublant le délai de prescription, la situation juridique des futures victimes, celles qui ne seront touchées que de nombreuses années après avoir été exposées à l’amiante, sera améliorée, a expliqué Giovanni Merlini (PDC/TI) au nom de la commission. Il représente également un bon compromis par rapport au Conseil fédéral qui aurait souhaité l’inscrire à 30 ans.

La prolongation du délai à 20 ans prend aussi en compte une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, a ajouté le Tessinois. Strasbourg a jugé que le délai helvétique de dix ans est trop court. Une victime de l’amiante n’avait pas pu faire valoir ses droits à un dédommagement auprès d’un tribunal.

 

Prolongation abstraite

Il n’y a pas de sécurité juridique, a fait valoir Yves Nydegger (UDC/GE). Il faudrait étendre le délai de prescription encore et encore jusqu’à le faire durer toute une vie pour protéger les victimes. Prolonger dans l’abstrait à de trop longues périodes n’est pas une sécurité, selon le Genevois.

Ce n’est pas un compromis législatif ou juridique, a ajouté Pirmin Schwander (UDC/SZ). Il faudrait élargir la discussion et prendre aussi en compte les victimes à venir des rayonnements ionisants ou des effets à long terme de médicaments, a-t-il dit.

Le Conseil national n’a en revanche pas soutenu la proposition du Conseil des Etats d’adopter une disposition spéciale pour les dommages corporels causés par l’amiante. Les victimes de l’amiante pourraient faire valoir leurs droits pendant un an après l’entrée en vigueur de la loi, même si leur action en justice est prescrite. Elles disposent déjà d’une indemnisation grâce au fonds qui leur est dédié, a expliqué M. Merlini.

 

Long débat

Le droit de la prescription occupe le Parlement depuis de nombreuses années. Le Conseil national a approuvé en 2015 la révision, mais en y apportant des modifications. Le Conseil des Etats avait apporté d’autres changements en décembre 2015. Entre-temps, une table ronde sur l’amiante a permis la création d’un fonds d’indemnisation aux victimes.

L’automne dernier, la commission du National avait souhaité classer la révision du droit de prescription. Son homologue des Etats s’y était opposée.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FlOrAN

Objet du Conseil fédéral 13.100 « CO. Droit de la prescription » consultable ici : http://bit.ly/2gXR7K7

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2trgAAP

 

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

AVS : Le National veut éliminer les inégalités pour les époux

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

 

Les couples mariés et les partenaires enregistrés ne doivent plus être pénalisés dans le domaine de l’AVS par rapport aux concubins. Le National a accepté mercredi par 102 voix contre 88 une motion du groupe PDC. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Pour Ruth Humbel (PDC/AG), soutenue notamment par l’UDC, il n’est pas normal que deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées puissent cumuler jusqu’à 4700 francs par mois de rentes AVS, alors que les époux ne reçoivent que 150% d’une rente maximale, soit 3525 francs. La différence atteint 1175 francs.

L’état civil ne doit pas déterminer le niveau de vie. D’autant plus que les femmes mariées travaillent, et donc cotisent, de plus en plus. En contrepartie d’un déplafonnement, on pourrait renoncer à certains privilèges, par exemple du côté des rentes pour enfants ou pour veuves, selon la motionnaire.

Le sujet n’est pas nouveau. Le PDC avait déjà fait une telle demande dans son initiative populaire contre la pénalisation du mariage, rejetée du bout des lèvres par le peuple il y a un an. Une avancée avait été réalisée dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse (plafond des rentes relevé à 155%), mais celle-ci a été refusée en votation.

 

Facture: 2,6 milliards

La seule suppression du plafonnement des rentes coûterait 2,6 milliards de francs, a mis en garde le ministre de la santé Alain Berset. Une telle somme aggraverait la situation alors qu’il y a des problèmes de financement de l’AVS qui ne sont toujours pas réglés.

Il ne faut par ailleurs pas se focaliser uniquement sur le plafonnement des rentes, mais tenir compte de tout le système. Allégements de cotisations, meilleures conditions d’assurance: les couples mariés sont dans l’ensemble mieux protégés et bénéficient d’un traitement privilégié par rapport aux personnes non mariées non seulement dans l’AVS et l’AI, mais aussi dans d’autres assurances sociales.

Si le plafonnement des rentes devait être supprimé, il faudrait remettre à plat tout le système de l’AVS. Une telle mesure n’améliorerait pas la situation des couples mariés dont les revenus ne permettent pas d’atteindre la rente maximale, a par ailleurs tenu à souligner Alain Berset.

Un déplafonnement profiterait aux personnes à moyens et hauts revenus et favoriserait principalement les couples mariés qui bénéficient déjà d’une bonne prévoyance avec les rentes du deuxième pilier.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oTgddC

Motion 16.3103 « Supprimer également la pénalisation du mariage dans l’AVS » consultable ici : http://bit.ly/2oTwsHN

Bulletin officiel, session de printemps 2018, séance du 07.03.18, consultable ici : http://bit.ly/2FrrisB

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oIpJAi

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter le dispositif réglementaire afin de simplifier l’enregistrement du statut d’indépendant en le rendant indépendant de la forme juridique et d’axer l’assujettissement à l’impôt d’une entité économique sur la propre déclaration faite par l’entreprise. Ces adaptations s’effectueront dans le respect du principe d’indépendance, qui comprend deux volets. Premièrement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS sera traité comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA). Deuxièmement, quiconque est reconnu comme indépendant au regard de l’AVS devra continuer d’être reconnu comme tel.

 

Développement

La simplification du statut d’indépendant fera avancer la Suisse. La pratique administrative des autorités crée des problèmes pour les indépendants, surtout en ce qui concerne la reconnaissance du statut d’indépendant.

Le premier problème concerne la TVA et la définition de la notion d' »entité économique ». Les autorités appliquent souvent des critères inadaptés pour définir cette notion. Les cabinets de groupe, les régimes de sous-location ou les communautés de travail sont assimilés à une entité économique et sont donc considérés comme des entreprises soumises à la TVA. Pourtant les indépendants qui s’engagent dans cette forme de coopération cherchent uniquement à réaliser des gains d’efficacité. La présente motion entend proscrire une pratique administrative arbitraire: toute entreprise reconnue comme indépendante au regard de l’AVS doit être considérée comme une entité économique indépendante (notamment en ce qui concerne la TVA).

Le second problème concerne les conditions à remplir pour être reconnu comme indépendant au regard de l’AVS: les autorités, les caisses de compensation, etc. lient la reconnaissance du statut d’indépendant à la forme de l’entreprise ou à la diversification de la clientèle. Or cette pratique ne repose sur aucune base légale. La législation actuelle ne soumet le statut d’indépendant à aucune exigence en ce qui concerne la forme juridique du statut d’indépendant et offre une souplesse suffisante pour permettre l’établissement d’une clientèle dans la durée. La pratique arbitraire des autorités doit, là aussi, être abolie et le statut d’indépendant simplifié. La situation des start-ups ou des salariés d’un certain âge qui s’installent à leur compte (maintien dans la vie active des plus de 50 ans) s’en trouvera améliorée. Toute personne qui se déclare indépendante auprès de l’AVS doit être reconnue comme telle et continuer d’être reconnue comme telle.

 

Avis du Conseil fédéral du 02.03.2018

La TVA et l’AVS poursuivent deux objectifs différents. Dans le droit de la TVA, c’est l’universalité de l’imposition fiscale qui prévaut. C’est pourquoi le statut d’indépendant est compris dans le sens large du terme et le fait d’agir en son nom propre vis-à-vis des tiers constitue à ce titre un critère central. Cela vaut en particulier pour les cabinets de groupe et les communautés de travail dont parle l’auteure de la motion. Or, si on y donnait suite, la proposition contenue dans la motion supprimerait tout enregistrement de ce type de sociétés simples. Cela entraînerait également des distorsions de concurrence : aucun des membres de ces sociétés ne serait plus inscrit au registre des assujettis si chacun, considéré de manière isolée, réalise un chiffre d’affaire ne dépassant pas 100 000 francs. Si l’on renonçait à l’inscription des sociétés simples au registre des assujettis, cette forme juridique se trouverait privilégiée par rapport aux personnes morales et les personnes assujetties pourraient se voir incitées à fonder des sociétés simples plutôt que de constituer des personnes morales. Une telle réglementation serait peu compatible avec le principe de neutralité concurrentielle qui régit la TVA.

L’AVS assume quant à elle une fonction cardinale au sein du système des assurances sociales suisses puisqu’elle est chargée de faire la distinction entre activité lucrative indépendante et activité lucrative dépendante. En vertu de l’art. 5, al. 2, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Le revenu provenant d’une activité indépendante comprend en revanche tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9, al. 1, LAVS).

Selon la pratique et la jurisprudence actuelle, l’implication de la personne dans l’organisation du travail et le fait d’assumer une part importante du risque d’entreprise constituent les critères déterminants pour distinguer une activité indépendante d’une activité dépendante sous l’angle du droit des assurances sociales, et la question est tranchée en fonction des circonstances concrètes de chaque cas individuel. Cet examen procède de considérations économiques qui font abstraction de tout contrat de droit privé.

La distinction entre statut d’indépendant et statut de salarié est essentielle, puisqu’elle détermine la protection sociale qui s’applique à chaque personne. Les indépendants sont soumis à l’obligation de s’assurer uniquement à l’AVS et à l’AI. En revanche, les salariés sont aussi protégés contre différents risques par l’assurance-chômage, l’assurance-accidents obligatoire et la prévoyance professionnelle. Mais si l’on entend garantir que la protection sociale revienne à tous ceux à qui elle est légalement due, il est évident que ce n’est pas aux cotisants de déterminer leur statut, mais aux caisses de compensation, et qu’elles doivent trancher la question pour chaque cas individuel. Comme elle traite tous les rapports de travail selon les mêmes critères, la réglementation en vigueur ne produit pas de distorsions de concurrence et n’entrave pas non plus l’innovation (voir les réponses du Conseil fédéral au postulat Nantermod (17.3203  » Clarification du statut d’indépendant « ) et à la motion Sauter (17.3326  » Rendre la Suisse plus attrayante pour les jeunes entreprises en supprimant l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage « ).

Les caisses de compensation classent toute activité dans l’une ou l’autre catégorie sur la base de la législation et conformément à la pratique reconnue. La protection juridique est ainsi garantie dans son intégralité. Par ailleurs, l’évolution du statut professionnel peut entraîner en tout temps la nécessité d’un réexamen. Cette procédure ne laisse aucune place à quelque arbitraire que ce soit de la part des autorités. Il convient d’ajouter que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) examine actuellement, en collaboration avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Département fédéral des finances (DFF), l’opportunité, les avantages et les inconvénients d’un assouplissement dans le droit des assurances sociales en vue de présenter des options viables. Les résultats seront soumis au Conseil fédéral d’ici fin 2019. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu’il n’est pas judicieux d’adapter la législation actuelle dans le sens proposé par l’auteure de la motion.

 

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Schneeberger 17.4193 « Pour un statut d’indépendant libéré de l’arbitraire des autorités » consultable ici : http://bit.ly/2FejGxJ

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff