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9C_554/2020 (f) du 14.04.2021 – Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_554/2020 (f) du 14.04.2021

 

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Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail d’un assuré de 60 ans et 1 mois – Existence de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique

 

Assuré, né en 1957, a travaillé en dernier lieu en tant que maçon à 80%. Après qu’une première demande présentée en août 2011 (décision du 13.05.2013), l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations en décembre 2014, à la suite d’un accident de la circulation survenu le 17.12.2014.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire, selon laquelle l’assuré présentait, en raison d’atteintes somatiques, une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de maçon depuis octobre 2010, mais de 70%, à partir de juin 2015, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Après lui avoir accordé une aide au placement, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente d’invalidité dès le 01.06.2015, fondé sur un taux d’invalidité de 40,5%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 105/19 – 245/2020 – consultable ici)

Par jugement du 21.07.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Caractère exploitable de la capacité résiduelle de travail

Au moment déterminant où les médecins-experts ont constaté qu’il disposait d’une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à ce sujet, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 et consid. 3.4 p. 462), soit en avril 2017, l’assuré, né en mars 1957, était âgé de 60 ans et un mois. Quoi qu’en dise l’assuré, il disposait alors d’une durée d’activité de près de cinq années ce qui n’excluait pas d’emblée le caractère exploitable de sa capacité résiduelle de travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2 p. 433). C’est en vain à cet égard que l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir « expressément méconnu des éléments propres à permettre l’analyse globale de [s]a situation », tels que le fait qu’il avait exercé la même profession depuis de nombreuses années et ne disposait dès lors pas d’expérience dans un autre domaine d’activité, la durée prévisible des rapports de travail ou encore le montant élevé des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire pour un travailleur de son âge.

Les juges cantonaux ont en effet pris en considération l’ensemble du parcours professionnel de l’assuré et mis en évidence sa capacité d’adaptation à un nouvel environnement de travail en se fondant sur des éléments concrets de son dossier médical. Leurs constatations ne sont pas valablement remises en cause par l’assuré, dans la mesure où il se limite à affirmer qu’il disposerait de « ressources tout à fait minimales ». Par ailleurs, au regard des constatations des médecins-experts quant à la capacité de travail de l’assuré (70% dans une activité adaptée) et à ses limitations fonctionnelles (pas de marche prolongée en terrain irrégulier, pas d’effort de manutention au-delà de 15 kg, pas de travaux en torsion du tronc répétée, ni avec des objets vibrants), force est d’admettre qu’il existait de réelles possibilités d’embauche sur le marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les arrêts cités), notamment dans des activités industrielles légères de type conditionnement, dans des activités de contrôle de qualité ou encore en tant qu’ouvrier de montage, comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux.

 

Abattement

Les juges cantonaux n’ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant comme motifs de réduction, selon une approche globale, l’âge, les années de service dans la même entreprise et dans la construction, ainsi que le taux partiel de travail. D’une part, l’assuré se limite à invoquer son âge, sans indiquer en quoi celui-ci représenterait une circonstance rendant concrètement plus difficile sa réintégration du marché du travail et justifierait de retenir un abattement supérieur à celui retenu globalement par la juridiction de première instance (cf. arrêt 9C_375/2019 du 25 septembre 2019 consid. 7.3 et les arrêts cités). D’autre part, c’est également en vain que l’assuré invoque ses limitations fonctionnelles, dès lors qu’elles ont été prises en compte une première fois lors de l’évaluation de sa capacité de travail sous l’angle médical (cf. notamment arrêt 9C_537/2019 du 25 février 2020 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Quant à l’argument de l’assuré selon lequel un abattement supplémentaire devait être opéré afin de tenir compte du fait qu’il ne peut désormais exécuter que des activités légères et que celles-ci sont moins bien rémunérées qu’un « emploi lourd », il ne résiste pas davantage à l’examen. Certes, en ce qui concerne la fixation du revenu d’invalide (cf. art. 16 LPGA) sur la base des statistiques salariales, il est notoire, selon la jurisprudence, que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d’une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323; arrêt 9C_537/2019 précité consid. 2.2). Pour cette raison, les salaires ressortant des statistiques doivent pouvoir être réduits en tenant compte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.

Cela étant, contrairement à ce que soutient l’assuré, la juridiction cantonale a pris en considération ce désavantage puisqu’elle a considéré que les années de service qu’il avait accomplies dans une entreprise active dans le secteur de la construction, c’est-à-dire dans un secteur où les assurés sont généralement tenus d’accomplir des travaux lourds, justifiaient, avec d’autres éléments, un abattement de 15%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_554/2020 consultable ici

 

 

9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail de 80% en home office exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt original fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail de 80% en home office exigible

 

Après deux précédents refus de l’office AI, l’assurée, née en 1970, a déposé une nouvelle demande AI en mars 2014. L’office AI a mis en œuvre les investigations usuelles ainsi qu’une expertise confiée à un spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie et un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Par décision du 15.08.2018, l’office AI a rejeté la demande (degré d’invalidité de 20%).

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2018.00702 – consultable ici)

Comme l’office AI, la cour cantonale a retenu la valeur probante à l’expertise bidisciplinaire. D’un point de vue rhumatologique, depuis la fin de l’année 2013, il existe une diminution de la capacité de travail maximale de 40% travail dans l’activité habituelle dans le domaine administratif ainsi que dans une activité adaptée, en raison des conséquences de la luxation congénitale de la hanche gauche. Selon les médecins-experts, la diminution de la capacité de travail est d’au maximum 20% pour les activités pouvant être réalisées à domicile (home office).

La cour cantonale a évalué l’invalidité sur une capacité de travail de 60%, estimant qu’une capacité de travail de 80% dans des activités ne pouvant être exercées qu’à domicile n’était pas économiquement viable. L’instance cantonale n’a pas tenu compte du revenu tiré d’une activité indépendante en tant que cartographe, car celui-ci ne serait pas supérieur au revenu provenant d’un emploi dans le secteur commercial exercé à 60%.

Les revenus à comparer sont calculés sur la base du même salaire statistique, (comparaison dite en pourcentage). Partant, sur la base d’une incapacité de travail de 40%, il en résulte un degré d’invalidité de 40%, ouvrant le droit à un quart de rente d’invalidité. Les juges cantonaux ont laissé ouverte la question de savoir si un abattement sur le salaire statistique était justifié, car même un abattement de 15% ne modifiait pas le droit de l’assurée à un quart de rente.

Par jugement du 14.11.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit à l’assurée à un quart de rente d’invalidité dès le 01.09.2014.

 

TF

Dans le cadre d’une nouvelle demande, les règles de révision sont applicables par analogie (au lieu de beaucoup : arrêt 9C_682/2017 du 6 septembre 2018 E. 4.2.1). Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (art. 17 al. 1 LPGA).

Au considérant 6, le Tribunal fédéral examine si la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant la viabilité économique d’une capacité de travail de 80% en home office.

La possibilité pour une personne assurée d’utiliser la capacité restante sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas particulier. Selon la jurisprudence, les éléments déterminants sont le type et la nature de l’atteinte à la santé et ses conséquences, l’effort d’adaptation prévisible et, dans ce contexte, également la structure de la personnalité, les talents et compétences existants, la formation, la carrière professionnelle ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle de l’activité habituelle (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré est une question théorique, de sorte que l’on ne peut pas supposer à la légère que la capacité restante est inutilisable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). Il y a présomption de l’inexploitabilité de la capacité de travail résiduelle lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble d’emblée exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références ; 8C_759/2018 du 13 juin 2019 consid. 7.1 et les références).

La cour cantonale a considéré que le point de vue de l’office AI, selon lequel l’assurée pouvait pleinement exercer son activité habituelle en home office, ne pouvait être accepté, d’autant plus qu’il n’existait pas de demande réaliste pour une telle activité lucrative sur le marché du travail équilibré en question.

Dans la mesure où la formulation « entièrement en home office » implique que l’assurée ne quitte pas (du tout) son domicile lorsqu’elle exerce son activité lucrative, l’instance cantonale ne peut être suivie. Ce n’était pas l’hypothèse de l’office AI et cela ne résulte pas non plus – sous cette forme – de l’évaluation de l’expert. La cour cantonale a également indiqué, en se référant aux commentaires du rapport d’expertise, que l’assurée était capable de conduire régulièrement (seul) une voiture. Au vu de cette constatation de la cour cantonale, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas raisonnable pour l’assurée – même dans le cadre de sa capacité exigible de 80% pour les activités de home office – de se rendre au moins occasionnellement sur le lieu de l’entreprise pour y effectuer des travaux ou s’y rendre à des rendez-vous.

L’office AI fait remarquer à juste titre que le marché équilibré du travail (théorique), déterminant dans ce cas, offre – surtout dans le secteur commercial – divers emplois qui peuvent aussi être exercés en grande partie en home office, car ils ne sont pas liés à un lieu de travail précis. L’exigibilité de la capacité de travail de 80% est donc à retenir. La conclusion contraire de la cour cantonale n’est pas conforme au droit fédéral.

 

Abattement

Au vu de ce qui précède, s’agissant de l’évaluation de l’invalidité, il est nécessaire de supposer une capacité de travail de 80% dans l’activité commerciale habituelle de l’intéressée, dont la majeure partie doit être exercée en home office. A l’instar de l’office AI et du tribunal cantonal, les revenus à comparer (sans invalidité et d’invalide) peuvent être déterminés sur la base du même salaire statistique. Le fait que l’activité se fasse en home office n’empêche pas l’application des salaires statistiques pour le revenu d’invalidité. Toutefois, cette circonstance peut, si nécessaire, être prise en compte dans le cadre de l’abattement sur le salaire statistique.

Dans le cas d’une comparaison en pourcentage et de l’hypothèse d’une capacité de travail exigible de 80%, un abattement de 25% serait nécessaire pour aboutir à un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente (art. 28 al. 2 LAI). En l’état, aucune déduction de 25 % n’est justifiée sur la seule base de cette limitation (activité en home office) – aucun autre aspect pertinent pour la déduction n’a été soulevé en dernière instance.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_15/2020 consultable ici

 

Remarque/Commentaire :

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_813/2015 du 31 mai 2016, consid. 3.2 ; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in : RCC 1991 p. 329.).

Pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage – mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in : VSI 1998 p. 293).

Le fait d’étendre la notion du marché travail équilibré également à une activité exercée en télétravail (home office) semble discutable. Bien que l’année 2020 fut un tournant pour l’acceptation du home office, il semble peu probable que nombre d’employeurs offrent des places de travail uniquement en télétravail. Le Tribunal fédéral anticipe peut-être l’avenir mais, au moment déterminant pour la cause, cela nous semble excessif.

 

Proposition de citation : 9C_15/2020 (d) du 10.12.2020 – Capacité de travail de 80% en home office exigible, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/03/9c_15-2020)

8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant / Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Comparaison des revenus – Taux d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible de 60% – Besoin de pauses supplémentaires – Pas d’abattement sur le salaire statistique

Marché équilibré du travail – ESS ligne « Total » niv. de compétences 1

 

Assuré, né en 1965, chauffeur de taxi depuis septembre 2003, victime d’un accident de la circulation le 16.05.2009. Depuis janvier 2010, il a repris, à temps partiel, son activité de chauffeur de taxi. En avril 2011, il a fondé une société et a travaillé comme chauffeur de taxi indépendant. Par la décision du 01.09.2011, l’office AI a nié le droit à la rente.

Le 30.12.2011, l’assuré a été impliqué d’un accident de la circulation ; il a déposé une nouvelle demande le 10.09.2013. Par décision du 26.06.2014, octroi d’une rente entière limitée dans le temps (mars 2014 à mai 2014).

L’assuré a déposé une nouvelle demande AI, en raison d’une dégradation de son état de santé. Après expertise bidisciplinaire, octroi d’une rente entière du 01.06.2016 au 30.04.2017 et quart de rente AI du 01.05.2017 au 30.09.2017.

 

Procédure cantonale

En tant qu’indépendant, l’assuré avait déclaré des revenus s’élevant à CHF 53’094 en 2011, dont CHF 44’000 pour son emploi dans son entreprise, qu’il a commencé en avril 2011. Le salaire mensuel moyen d’avril à décembre 2011 était donc de CHF 4’888.90. Cela correspond à un revenu annuel de CHF 58’666.80 avec – selon l’assuré – une charge de travail journalière de 10 heures. En tenant compte de l’évolution du salaire nominal des hommes, le revenu sans invalidité serait de CHF 60’688.45 pour 2016 et de CHF 60’932.20 pour 2017. Compte tenu des antécédents professionnels de l’assuré, ce revenu sans invalidité semble également généreux.

Le revenu d’invalide a été évalué sur la base du tableau TA1, ligne « Total », niveau de compétences 1. Avec une capacité de travail de 60% en 2017, la cour cantonale a estimé le revenu d’invalide à CHF 40’472.80. Un abattement sur le salaire statistique n’était pas justifiée.

Par jugement du 27.12.2019, réformation de la décision par le tribunal cantonal (reformatio in peius), dans le sens où l’assuré a droit à une rente entière du 01.06.2016 au 31.12.2016.

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu qu’aurait obtenu l’assuré sans l’atteinte à la santé, il faut en principe se baser sur salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, éventuellement adapté à l’évolution des salaires, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Les exceptions doivent être établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30 ; arrêt 8C_5/2020 du 22 avril 2020 consid. 4.1).

Étant donné que l’invalidité doit correspondre à l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (cf. art. 8 al. 1 LPGA), il faut également tenir compte de la formation professionnelle qu’un assuré aurait normalement suivie. Selon la jurisprudence, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable qu’elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d’exiger la preuve d’indices concrets que l’assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière professionnelle doivent exister. De simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent pas (ATF 139 V 28 consid. 3.3.3.2 p. 31 ; arrêt 9C_868/2018 du 22 août 2019 consid. 3.1).

Pour déterminer le revenu sans invalidité, le principe de base est de prendre en compte ce que l’assuré gagnerait effectivement en tant que personne en bonne santé au moment considéré et non ce qu’il pourrait au mieux gagner en tant que travailleur salarié à temps plein (ATF 135 V 58 consid. 3.1 p. 59 ; arrêt 8C_194/2020 du 12 mai 2020 consid. 4.5).

En faisant référence au revenu tiré de la ligne « Total », niveau de compétence 1, du tableau TA1 de l’ESS, l’assuré ne prouve pas que le revenu sans invalidité estimé par le tribunal cantonal comme chauffeur de taxi indépendant dans une entreprise unipersonnelle est sensiblement inférieur à la moyenne. Une parallélisation des revenus à comparer est donc inutile.

Il n’est pas démontré que la détermination du revenu sans invalidité de CHF 60’932.20 pour 2017 repose sur une détermination manifestement incorrecte des faits ou une appréciation arbitraire des preuves.

 

Revenu d’invalide

En règle générale, le Tribunal fédéral refuse un abattement sur le salaire statistique si l’assuré est en mesure de travailler à plein temps mais avec un rendement réduit en raison d’un besoin accru de pauses (SVR 2014 IV Nr. 37 p. 130, 8C_7/2014 consid. 9.2 ; arrêt 8C_729/2019 du 25 février 2020 consid. 4.4).

Même si la capacité de travail résiduelle de l’assuré ne pourrait pas être pleinement mise en œuvre, il ne peut rien en tirer en sa faveur. Car il ne découle pas de la jurisprudence qu’un abattement doit nécessairement être effectué si seul une activité à temps partiel est raisonnablement exigible (arrêt 8C_712/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.2).

La question de savoir si un abattement sur le salaire statistique doit être effectué lorsqu’une personne assurée ne peut pas travailler à plein temps doit toujours être déterminée en fonction du degré d’occupation concret et des valeurs statistiques actuelles.

En l’espèce, le tribunal cantonal a considéré que les hommes ayant un taux d’activité de 50-74% gagnaient statistiquement 4,1% de moins que ceux ayant un taux d’activité de 100%, ce qui ne justifie toutefois pas un abattement dans la pratique. Il convient de le confirmer, d’autant plus que l’assuré ne reproche pas aux conclusions de la cour cantonale d’être manifestement erronées en ce qui concerne la base statistique (voir les arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.2 ; 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.3.2 et 8C_12/2017 du 28 février 2017 consid. 5.5.2).

Des conclusions de l’expertise médicale, l’assuré ne peut pas, entre autres, soulever et porter de manière répétitive des charges jusqu’à 5 kg loin du corps et jusqu’à 8 kg près du corps sans aide technique. Le fait que tous les emplois légers à moyens du niveau de compétence 1 ne lui sont pas ouverts ne permet pas de conclure que ses chances d’emploi ne sont intactes par rapport à un concurrent en bonne santé que s’il accepte une baisse de salaire (voir arrêt 9C_223/2020 du 25 mai 2020 consid 4.3.3). Le marché du travail équilibré (déterminant ; cf. art. 16 LPGA ; ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 s., 110 V 273 consid. 4b p. 276) offre un grand nombre d’emplois différents. Il n’est pas établi que ces emplois ne comprennent aucune activité correspondant à l’exigibilité de l’assuré.

Étant donné que le niveau de compétences 1 est exigible, le manque de formation et d’expérience professionnelle dans le secteur des services invoqué par l’assuré ne justifie pas un abattement sur le salaire statistique (cf. arrêt 8C_314/2019 du 10 septembre 2019 consid. 6.2).

Sans abattement, le revenu d’invalide de CHF 40’472.80 a été correctement évalué par la cour cantonale. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 60’932.20, le degré d’invalidité est de 34% (pour l’arrondi, voir ATF 130 V 121).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_139/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_139/2020 (d) du 30.07.2020 – Revenu sans invalidité d’un chauffeur de taxi indépendant – Revenu d’invalide – Besoin de pauses supplémentaires, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/10/8c_139-2020)

 

8C_95/2020 (d) du 14.05.2020 – Revenu d’invalide – 7 LPGA – 16 LPGA / Profil d’exigibilité – Limitations fonctionnelles – Exigibilité de la capacité résiduelle médico-théorique de travail sur le marché du travail (hypothétique) équilibré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2020 (d) du 14.05.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu d’invalide / 7 LPGA – 16 LPGA

Profil d’exigibilité – Limitations fonctionnelles – Exigibilité de la capacité résiduelle médico-théorique de travail sur le marché du travail (hypothétique) équilibré

 

Assuré, né en 1960, transitaire, a été blessé au poignet droit dans un accident de moto en avril 1986. L’assuré a par la suite été engagé en mai 1990 comme poseur de façades. Le contrat a été résilié en raison de plaintes croissantes au poignet et d’une incapacité de travail. L’assurance-accidents a octroyé une rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 25% (arrêts du Tribunal fédéral U 204/97+U 205/97 du 2 septembre 1998). L’assurance-accidents a confirmé ce taux d’invalidité après deux procédures de révision (lettres des 28.04.2003 et 09.06.2007).

Après diverses procédures administratives et judiciaires, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. L’office AI a rejeté la demande et a demandé à l’assuré de suivre une pharmacothérapie et/ou une psychothérapie antidépressive et, en ce qui concerne le syndrome de la douleur, un traitement polymodal.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.12.2019, admission (partielle) du recours par le tribunal cantonal, en ce sens qu’il a annulé la décision dans la mesure où le droit à la rente pour la période à partir de juin 2015 a été refusé. La cour cantonale a renvoyé la cause à l’administration pour qu’elle apporte des éclaircissements supplémentaires. En ce qui concerne la période allant jusqu’à la fin mai 2015, elle a rejeté le recours.

 

TF

Le facteur décisif pour l’utilisabilité de la capacité (résiduelle) de travail est le marché du travail équilibré (art. 7 al. 1 et art. 16 LPGA), qui se caractérise par un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre. La notion de marché équilibré du travail implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques. On ne saurait se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, ni subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives.

Cependant, plus l’exigibilité médicale est définie de manière restrictive, plus l’applicabilité sur le marché du travail général doit être clarifiée et prouvée. On ne peut parler d’une activité exigible, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C_304/2018 du 5 novembre 2018 E. 5.1.1 avec références). En outre, bien qu’il soit en soi un facteur sans rapport avec l’invalidité, l’âge (avancé) peut, avec d’autres circonstances personnelles et professionnelles, conduire au fait que la capacité de gain résiduelle restant pour un assuré sur le marché du travail équilibré n’est plus exigible de manière réaliste (ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 460).

Dans le cas d’espèce, il ressort qu’on peut raisonnablement attendre de l’assuré qu’il effectue un travail exclusivement ou principalement en position assise et à hauteur de table avec les bras supérieurs qui y reposent ; les travaux impliquant le port de charges doivent être exécutées dans une proportion maximale de 10% en marchant ou en se tenant debout ainsi qu’occasionnellement la montée d’escaliers, d’escabeau ou d’échelles ; pas uniquement le travail sur ordinateur ; pas de maniement d’outils nécessitant l’utilisation du poignet ; pas de port et de soulèvement de charges de plus de 5 kg avec le bras droit ; pas de travaux au-dessus de la tête ou avec les deux bras en avant. Il existe également une limite de 10% pour le travail à l’extérieur dans l’humidité, le froid ou les courants d’air.

Le problème de la douleur a été suffisamment pris en compte dans le profil de l’exigibilité. Ni les limitations fonctionnelles retenues ni son âge (ni la durée d’activité restante ; cf. ATF 145 V 2 consid. 5.3.1 p. 16 ; 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.) ne s’opposent à l’utilisation de la capacité (résiduelle) de travail sur le marché du travail (hypothétique) équilibré. Le tribunal cantonal a donc considéré à juste titre que l’assuré dispose d’un nombre suffisant d’emplois disponibles compte tenu de l’exigibilité prestations sur le marché du travail équilibré concerné. En particulier, les activités simples de surveillance, de vérification et de contrôle ainsi que les travaux d’assemblage léger ne nécessitent généralement pas une longue période d’adaptation ou de formation.

La question de savoir si le travail de gardien de musée ou de gardien de parking mentionné en première instance serait raisonnable peut être laissée ouverte. En tout état de cause, le tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en affirmant l’exigibilité de la capacité résiduelle médico-théorique de travail.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_95/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_95/2020 (d) du 14.05.2020 – Revenu d’invalide, Profil d’exigibilité – Limitations fonctionnelles, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/06/8c_95-2020)

 

8C_631/2019 (d) du 18.12.2019 – Revenu d’invalide effectivement réalisé après mesures AI très inférieur au revenu d’invalide selon l’ESS (valeur centrale ; toute branche confondue) – 16 LPGA / Marché équilibré du travail – Obligation de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_631/2019 (d) du 18.12.2019

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide effectivement réalisé après mesures AI très inférieur au revenu d’invalide selon l’ESS (valeur centrale ; toute branche confondue) / 16 LPGA

Marché équilibré du travail – Obligation de réduire le dommage

 

Assuré, né en 1980, employé comme couvreur depuis le 02.04.2013, est victime d’un accident le 18.04.2013 : alors qu’il skiait, il a subi une fracture multi-fragmentaire et une fracture-compression dans le pied gauche. Il a été opéré le 01.05.2013 (ostéosynthèse).

Du 11.04.2016 au 10.10.2016, l’assuré a bénéficié de mesures AI sous la forme d’un stage chez D.__ AG. Dès le 11.10.2016, il travaille dans cette entreprise à 100% au bureau et à l’atelier (imprimeur publicitaire) pour un revenu annuel de CHF 54’600 (CHF 4’200 par mois).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 15% et refusé le droit à une rente d’invalidité, le taux d’invalidité n’étant que de 5.87%. L’assurance-accidents a retenu un revenu d’invalide de CHF 64’429 sur la base de l’ESS (niveau de compétences 2, toutes branches confondues, abattement de 10%).

 

Procédure cantonale

Selon le tribunal cantonal, les rapports de travail chez D.__ AG sont stables, que cette activité met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible l’assuré. La capacité de travail à plein temps dans les activités de bureau et d’atelier (imprimeurs de publicité) avait été créée à la suite de la mesure professionnelle de l’AI. Un retour dans l’ancien activité n’était pas possible et la réadaptation en tant que moniteur de conduite n’avait pas eu lieu. La cour cantonale a estimé que l’activité d’imprimeur publicitaire réalisée à plein temps correspondait de manière optimale au profil d’emploi raisonnable, ce qui lui a permis d’utiliser pleinement sa capacité de travail restante. Cela était d’autant plus vrai que l’assuré n’avait pas réussi l’examen de technico-commercial malgré un soutien scolaire financé par l’AI. En outre, il n’y avait pas de salaire social, puisque le revenu annuel de CHF 54’600 correspondait à sa capacité de travail. Il était donc erroné d’utiliser de prendre le salaire ESS, plus élevé, comme revenu d’invalide. La comparaison entre le revenu d’invalide concret de CHF 54’600 et le revenu sans invalidité de CHF 68’375 (non contesté) donne un taux d’invalidité de 20%.

Par jugement du 20.08.2019, acceptation du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour le calcul de la rente sur la base d’un degré d’invalidité de 20%.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspondant au travail effectivement fourni et ne contenant pas d’éléments de salaire social. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296).

Pour déterminer le revenu d’invalide, le revenu réel sert de base si, entre autres, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’assuré utilise pleinement sa capacité de travail restante. Ce n’est pas le cas si, sur le marché équilibré du travail, il pourrait gagner un salaire plus élevé que celui qu’il reçoit réellement. Sur ce marché du travail hypothétique, un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant, en raison des conditions économiques du marché du travail réel. La prise en compte de ce revenu hypothétique plus élevé se fonde moins sur l’obligation de réduire le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé en lien avec l’accident (SVR 2017 UV n° 45 p. 155, 8C_13/2017 consid. 3.3). Lors de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré doit tenir compte, comme revenu d’invalide, le salaire qu’il pourrait gagner sur le marché général du travail dans un poste exigible ; même s’il s’abstient de changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables au poste qu’il a eu jusqu’à présent, il ne peut pas s’attendre à ce que l’assurance-accidents indemnise la perte de salaire en raison de la renonciation à un revenu raisonnablement exigible (arrêt 8C_109/2018 du 8 novembre 2018 consid. 4.2 et la référence).

Il existe donc une différence importante d’environ CHF 10’000 entre le revenu de CHF 64’429 (selon ESS) et le salaire réel de CHF 54’600. Le Tribunal fédéral conclut que l’assuré ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible (voir également l’arrêt 9C_479/2018 du 22 février 2019 consid. 4.2 e contrario, 8C_475/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6.3). Lors d’un entretien du 15.03.2017 avec l’office AI, l’assuré a également déclaré que le faible salaire lui causait des problèmes ; on lui avait promis CHF 5’000. Le calcul du revenu d’invalide ne peut donc pas se basé sur les revenus de D.__ AG.

Le Tribunal fédéral ne suit pas le recourant lorsqu’il se réfère à la pratique selon laquelle le revenu d’invalide d’un assuré qui, après des mesures de réadaptation professionnelle réussie dans une nouvelle profession, n’a pas entièrement mis en valeur la capacité de travail résiduelle exigible doit être déterminé sur la base des revenus réels (« projetés à la hausse » [« hochgerechneten »]) et non sur la base des salaires statistiques (arrêt 8C_579/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré épuise sa capacité de travail en œuvrant à 100% pour D.__ AG, mais reçoit un salaire nettement inférieur à celui qu’on peut obtenir sur le marché du travail équilibré. Par conséquent, le salaire dans cette entreprise ne peut être pris en compte. Cela est d’autant moins vrai que l’assuré ne possède pas de certificat de capacité dans la profession de technicien en publicité, mais qu’il n’a effectué qu’un stage d’une durée de 6 mois.

Par ailleurs, l’office AI a calculé le revenu d’invalide comme l’assurance-accidents.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_631/2019 consultable ici

 

 

8C_109/2018 (d) du 08.11.2018 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Obligation de réduire le dommage – Exigibilité / Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_109/2018 (d) du 08.11.2018

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage – Exigibilité

Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS

 

Assuré, né en 1951, travaillant comme chef de cuisine depuis le 01.07.1997 au restaurant B.__, est tombé en travaillant le 28.06.2011. Il a notamment souffert d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite. Par décision du 16.02.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières et aux frais médicaux avec effet rétroactif au 01.03.2012, octroyé une IPAI de 20% et refusé le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale

Sur la d’une expertise réalisée par un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, bien que la capacité exigible de travail dans l’activité habituelle de cuisinier soit de 50%, une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à l’état de santé de l’assuré est exigible. L’assuré peut travailler dans une activité physiquement légère à moyennement lourde, effectuée en position assise ou debout, permettant le port de charges jusqu’à 10 kg avec un bras et avec des activités occasionnelles au-dessus de la tête.

Étant donné que l’assuré a été de nouveau employé par son ancien employeur, le restaurant B.__ de la mi-janvier 2012 à la fin mars 2012, puis par une boulangerie en tant que vendeur de mai 2012 à février 2013 et derechef employé par le restaurant B.__ dès décembre 2013 – en fait, seulement 50 % de sa charge de travail tout au long de la période –, il n’a pas pleinement mis à profit sa capacité de travail restante. L’assurance-accidents était ainsi autorisé à déterminer le revenu d’invalide sur la base des ESS, les conditions pour la prise en compte des revenus effectifs n’étant pas remplies.

Par jugement du 24.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspondant au travail effectivement fourni et ne contenant pas d’éléments de salaire social. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué soit sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS, soit sur la base des DPT (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301 ; arrêt 8C_749/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1).

Pour déterminer le revenu d’invalide, le revenu réel sert de base si, entre autres, l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’assuré utilise pleinement sa capacité de travail restante. Ce n’est pas le cas si, sur le marché équilibré du travail, il pourrait gagner un salaire plus élevé que celui qu’il reçoit réellement. Sur ce marché du travail hypothétique, un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant, en raison des conditions économiques du marché du travail réel. La prise en compte de ce revenu hypothétique plus élevé se fonde moins sur l’obligation de réduire le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé en lien avec l’accident (SVR 2017 UV n° 45 p. 155, 8C_13/2017 consid. 3.3). Lors de l’évaluation de l’invalidité, l’assuré doit tenir compte, comme revenu d’invalide, le salaire qu’il pourrait gagner sur le marché général du travail dans un poste exigible ; même s’il s’abstient de changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables au poste qu’il a eu jusqu’à présent, il ne peut pas s’attendre à ce que l’assurance-accidents indemnise la perte de salaire en raison de la renonciation à un revenu raisonnablement exigible (arrêt 8C_475/2017 du 5 décembre 2017 consid. 6.1).

Selon le Tribunal fédéral, il ne peut être donner suite aux griefs de l’assuré. Dans la mesure où il souhaite baser le calcul du taux d’invalidité sur les revenus actuels de son emploi de cuisinier (sous-chef) à 50%, il néglige le fait qu’il n’épuise pas sa capacité de travail restante. En effet, dans un emploi adapté à son état de santé, il pourrait travailler à 100% et obtenir des revenus qui ne lui donneraient pas droit à une rente. Aucune réadaptation n’étant nécessaire à cette fin, l’assurance-accidents a déterminé le revenu d’invalide sur la base du tableau TA1 de l’ESS 2012 (Total, hommes, niveau de compétence 1). Les activités selon le niveau de compétences 1 ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. Ainsi, lors de la détermination du revenu d’invalide, ce revenu hypothétiquement plus élevé doit être pris en compte, ce d’autant plus qu’on pouvait raisonnablement attendre de l’assuré à ce qu’il change d’emploi. En ce qui concerne l’exigibilité définie par le médecin, il est également clair qu’un large éventail de possibilités d’emploi est encore ouvert à l’assuré sur le marché du travail équilibré.

Par ailleurs, l’assuré ne peut pas tirer profit du fait qu’il perçoit une rente de l’AI (et de la LPP) sur la base d’un taux d’invalidité de 50%. Comme l’a rappelé la juridiction cantonale, l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.2 p. 366 s). En revanche, les offices AI et les assureurs-accidents doivent évaluer l’invalidité de manière indépendante dans chaque cas individuel (ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553). Par ailleurs, les rentes de l’AI et de la LPP ne peuvent pas être additionnées avec le revenu actuel provenant de l’activité en tant que sous-chef à 50% pour la détermination du revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_109/2018 consultable ici

 

 

9C_479/2018 (d) du 22.02.2019 – Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Différence de salaire d’un peu moins de CHF 700 entre le revenu effectif et le revenu selon ESS ne suffit pas pour conclure que la capacité de travail n’est pas utilisée de manière optimale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_479/2018 (d) du 22.02.2019

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide effectif vs Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Différence de salaire d’un peu moins de CHF 700 entre le revenu effectif et le revenu selon ESS ne suffit pas pour conclure que la capacité de travail n’est pas utilisée de manière optimale

 

Assurée, née en 1968, a adressé une demande AI en avril 2014 (statut mixte 80%-20% [comme ménagère]). Précédemment, l’office AI avait refusé le droit à une rente d’invalidité (décision du 25.01.2011). L’administration a mis en œuvre une expertise psychiatrique, concluant à une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée. L’assurée a été placée chez C.__ et D.__ dans le cadre d’un stage. Dès le 01.01.2017, elle a pu travailler en tant qu’employée à 30 % chacun. L’office AI a déterminé un degré d’invalidité total de 39% en utilisant la méthode mixte et a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté que l’assurée a perçu un revenu brut total de CHF 28’354,00 de son emploi à temps partiel de 30% chez C.__ et D.__ (janvier à octobre 2017), calculé sur l’ensemble de l’année 2017. En revanche, le revenu d’invalidité selon l’ESS, en tenant compte de la capacité de travail exigible de 60% s’élève à CHF 32’275.80 ; avec un abattement de 10%, cela donnerait un minimum de CHF 29’048.20. Comme le revenu effectivement perçu est inférieur au revenu statistique, il faut supposer que l’assurée n’utilise pas de manière optimale sa capacité de travail. Sur cette base, le tribunal cantonal a déterminé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS.

Par jugement du 06.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. La prise en compte du revenu effectivement réalisé est toutefois subordonnée à certaines conditions cumulatives, à savoir : des rapports de travail particulièrement stables, une activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et le gain obtenu correspondant au travail effectivement fourni et ne contenant pas d’éléments de salaire social. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 p. 296 ; 139 V 592 consid. 2.3 p. 593 s.).

Au vu des diagnostics retenus (phobie sociale [F40.1] ; trouble de la personnalité combiné avec des traits de personnalité schizoïdes, impulsifs et narcissiques [F60.0] ; Trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger [F33.0]), l’expert psychiatre que l’assurée ne devait pas être exposée à la pression de la performance et de la prestation et ne devrait pas travailler par roulement/par équipe [« Schichtarbeit »]. En raison de la phase dépressive matinale et des troubles du sommeil bien connus, il faut lui donner la possibilité de commencer le travail plus tard dans la matinée. Ces constatations doivent être complétées, dans la mesure où l’expert psychiatre a également souligné explicitement que les emplois encadrés par le Job Coach Placement représentaient des activités adaptées qui étaient appropriées à la psychopathologie en question. L’assurée aurait certainement des difficultés à être et à rester employée dans un autre domaine non adapté de l’économie libre. D’un point de vue médico-théorique, on ne pouvait pas s’attendre à une guérison compte tenu de l’évolution à long terme, de la maladie profonde [« tiefgreifenden »] et de la chronicisation du trouble ; le pronostic était défavorable et grave.

Par conséquent, il a été établi par un médecin que les deux activités spécifiquement exercées sont adaptées à l’assurée. En outre, les relations de travail sont stables, puisque l’assuré travaille déjà pour C.__ depuis mars 2010. Le fait qu’il existe une différence de salaire (relativement faible) d’un peu moins de CHF 700 entre le revenu effectivement gagné (CHF 28’354) et le revenu d’invalide déterminé selon l’ESS (CHF 29’048.20) ne suffit pas pour conclure que la capacité de travail n’est pas utilisée de manière optimale. En outre, il n’apparaît pas que le salaire annuel déterminé sur la base des fiches de salaire de janvier à octobre 2017 ne correspondrait pas travail effectivement fourni ou devrait être considéré comme un salaire social. Ainsi, la situation professionnelle concrète reste pertinente. Ainsi, le revenu d’invalide doit être déterminé sur la base des revenus effectivement obtenus.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_479/2018 consultable ici

 

 

8C_13/2017 (d) du 21.06.2017 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Obligation de réduire le dommage – Exigibilité – Retraite anticipée en cas de maintien d’emploi vs Changement d’emploi exigible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2017 (d) du 21.06.2017

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide / 16 LPGA

Obligation de réduire le dommage – Exigibilité – Retraite anticipée en cas de maintien d’emploi vs Changement d’emploi exigible

 

Assuré, né en 1958, maçon, a été victime d’une blessure à l’œil le 20.12.2012 causée par une blessure par balle lors de la chasse aux lapins au Portugal (blessure par balle pénétrante à droite). Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents octroie, en plus d’une IPAI de de 28%, une rente d’invalidité de 31% à compter du 01.05.2015.

 

Procédure cantonale

Selon l’exigibilité posée par l’ophtalmologue-conseil, l’assuré serait en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Néanmoins, malgré sa blessure à l’œil, il est resté employé comme maçon par son employeur précédent. Le tribunal cantonal n’a pas considéré comme exigible un changement d’emploi, adapté au handicap. La cour cantonale a ainsi retenu le salaire encore perçu dans son activité de maçon auprès de son employeur actuel comme revenu d’invalidité.

La cour cantonale inférieure a pris en considération la durée de l’emploi existant depuis 2007 et la volonté de l’employeur de continuer à employer l’assuré jusqu’à la retraite anticipée à l’âge de 60 ans. En raison de l’atteinte à la santé et de la réduction des performances qui en a résulté, la rémunération a été réduite en conséquence à 60% du salaire qui aurait été versé sans dite atteinte. Le tribunal cantonal a conclu qu’il fallait partir du principe qu’il s’agissait d’une relation de travail particulièrement stable et qu’aucun salaire social n’était versé. Dans un autre emploi, il ne s’attendait pas à une augmentation significative du revenu du travail pour la période d’activité restante de plus de trois ans jusqu’à la retraite anticipée. En ce qui concerne la possibilité de prendre une retraite anticipée et le soutien prévu à cet effet sous la forme d’une rente de transition, la cour cantonale a estimé qu’il n’était pas raisonnable d’abandonner l’activité antérieure au profit d’une activité adaptée, compte tenu des difficultés pour trouver un nouvel emploi en raison de l’invalidité existante.

Par jugement du 15.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal, portant le taux d’invalidité à 40%.

 

TF

Avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. C’est pourquoi un assuré n’a pas droit à une rente lorsqu’il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d’obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. Le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. Cela vaut également lorsqu’il s’agit de passer d’une activité rémunérée exercée depuis des années à un emploi sur le marché général du travail qui peut être plus approprié compte tenu des limitations fonctionnelles, ou même de renoncer à une activité exercée en tant qu’indépendant avec sa propre entreprise. Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l’importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l’âge, la situation professionnelle concrète ou encore l’attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l’existence d’un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (SVR 2010 IV Nr. 11 S. 35, 9C_236/2009 consid. 4.1 et 4.3; 2007 IV Nr. 1 S. 1, arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3 ; 9C_834/2011 du 2 avril 2012 consid 2 et 8C_482/2010 du 27 septembre 2010 consid. 4.2).

Sur la base des salaires statistiques (ESS) et avec un abattement de 10% pour les troubles oculaires, l’assuré pourrait obtenir un revenu d’invalide de CHF 60’090 s’il exerçait une activité adaptée à son handicap. Comparé au revenu sans invalidité de CHF 86’550, le taux d’invalidité est de 31%. Si l’on prend le revenu d’invalide celui effectivement perçu dans l’activité de maçon, le degré d’invalidité est de 40%.

 

Le marché du travail équilibré offre un éventail d’emplois diversifiés, ce qui permet de trouver un emploi approprié même avec le handicap de l’assuré. Le fait que ce dernier ait – selon ses propres dires – toujours travaillé pendant 31 ans comme maçon et n’ait aucune formation professionnelle ne l’empêche pas de s’orienter vers une nouvelle profession et de procéder aux nécessaires recherches d’emploi. Les difficultés qui peuvent se présenter et qui peuvent entraîner certains inconvénients sont des circonstances qui ne rendent pas un tel changement inexigible. Ils doivent être acceptés dans le cadre de l’obligation de diminuer le dommage qui incombe à l’assuré ayant droit à des prestations d’assurance.

Le refus de l’assuré de changer de profession est compréhensible compte tenu de la possibilité d’une retraite anticipée à l’âge de 60 ans. Toutefois, l’assuré ne peut pas s’attendre à ce que l’assurance-accidents prenne en charge la baisse de salaire par le fait qu’il s’abstienne d’exercer une activité exigible. Cela conduirait à une situation inéquitable par rapport aux assurés qui n’ont pas la possibilité de prendre une retraite anticipée.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_13/2017 consultable ici

 

 

8C_475/2017 (d) du 05.12.2017 – Revenu d’invalide effectivement réalisé après mesures AI inférieur au revenu d’invalide exigible possible sur le marché du travail (salaire usuel de la branche) – 16 LPGA / Marché équilibré du travail – Obligation de réduire le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_475/2017 (d) du 05.12.2017

 

NB : Traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Revenu d’invalide effectivement réalisé après mesures AI inférieur au revenu d’invalide exigible possible sur le marché du travail (salaire usuel de la branche) / 16 LPGA

Marché équilibré du travail – Obligation de réduire le dommage

 

Assurée, née en 1964, employée de l’hôpital B.__ à partir du 01.04.2001, a annoncé le 04.11.2008 un problème avec un désinfectant, entraînant incapacité totale de travail dès le 29.09.2008. Le 23.11.2009, une décision d’inaptitude a été établie, déclarant l’assurée inapte à effectuer des travaux impliquant une exposition au désinfectant Terralin Protect avec effet rétroactif au 01.11.2009. L’AI a pris en charge un cours de base « Codage médical » et un cours pour débutants, que l’assurée a suivi avec succès. L’office AI a nié le droit à une rente d’invalidité. Le 15.09.2014, l’assurée est entrée en fonction chez C.__. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit à une indemnité pour changement d’occupation dès le 01.03.2014 ainsi qu’à une rente d’invalidité, mais a accordé une IPAI de CHF 9’450.

 

Procédure cantonale

Selon la cour cantonale, il faut tenir compte du revenu perçu dans l’accomplissement du travail actuel, car on peut supposer qu’il s’agit d’une relation de travail stable (emploi d’un an et demi) et que l’assurée met pleinement à profit sa capacité de travail restant ; il n’y a en outre pas d’indication à un salaire sociale. Pour la juridiction cantonale, le fait que le salaire effectif est inférieur au revenu exigible selon l’ESS et que l’assurée obtenir un revenu plus élevé auprès de son ancien employeur ou un autre emploi ne change rien. Étant donné qu’il n’est pas certain que l’assurée puisse actuellement augmenter son pensum à 100%, l’affaire doit être renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle clarifie ce point et, s’il est possible d’augmenter le pensum, qu’elle prenne en compte le salaire actuel à 100% ; dans la négative, l’assurance-accidents doit déterminer le revenu pour une activité exercée à 30% conformément au tableau T17 de l’ESS et détermine ensuite le droit à la rente.

Par jugement du 17.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition de l’assurance-accidents et renvoyant la cause pour instruction et pour déterminer le droit à la rente au sens des considérants.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée à condition, entre autres, que l’activité mette pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible. Ce n’est pas le cas si l’assuré pourrait gagner, sur le marché du travail équilibré, un revenu plus élevé que celui effectivement perçu. Sur ce marché du travail hypothétique, un changement d’emploi est également exigible s’il est très difficile, voire impossible, pour l’assuré de trouver un emploi correspondant, en raison des conditions économiques du marché du travail réel. La prise en compte de ce revenu hypothétique plus élevé se fonde moins sur l’obligation de réduire le dommage que sur le fait que l’assurance-accidents ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé en lien avec l’accident (SVR 2012 UV Nr. 3 p. 9 consid. 2.3, 8C_237/2011 ; cf. aussi Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 52 zu Art. 16 ATSG).

La référence par la cour cantonale à l’arrêt 9C_721/2010 du 15 novembre 2010 (publié dans le SVR 2011 IV Nr. 37 p. 109) ne change pas cette situation juridique ; en effet, le consid. 4.1.2 précise que les revenus réels ne peuvent servir de base comme revenu d’invalide que s’ils sont habituels dans l’industrie. Il convient plutôt de rappeler le consid. 3.3 de l’arrêt 8C_13/2017 du 21 juin 2017, selon lequel l’assuré doit tenir compte, comme revenu d’invalide, le salaire qu’il pourrait gagner sur le marché général du travail dans un poste exigible lors de l’évaluation de l’invalidité ; même s’il s’abstient de changer de profession ou d’emploi en raison de perspectives favorables au poste qu’il a eu jusqu’à présent, il ne peut pas s’attendre à ce que l’assurance-accidents indemnise la perte de salaire en raison de la renonciation à un revenu raisonnablement exigible.

Dans son poste actuel exercé à plein temps, l’assuré obtiendrait un salaire de CHF 72’000. Des investigations de l’assurance-accidents auprès de l’ancien employeur (hôpital B.__), il ressort que l’assuré pourrait percevoir un salaire annuel de CHF 95’900 pour le travail qu’elle effectue, sur la base du salaire de départ d’un codeur médical de la tranche salariale 15 avec une fourchette de salaire de CHF 75’893 à CHF 109’276, compte tenu de son expérience professionnelle, ce qui correspond à près de 88% du maximum de la fourchette de salaire. D’autres précisions apportées par l’assurance-accidents ont confirmé ce montant. Par exemple, dans les hôpitaux bernois, la réglementation salariale prévoit une fourchette de salaire de CHF 68’935 à CHF 110’296 pour les femmes débutant comme codeuses médicales et le contrat collectif de travail de l’hôpital de Zoug prévoit une fourchette de salaire de CHF 74’061 à CHF 113’620 pour les femmes. Ainsi, compte tenu des nombreuses années d’expérience professionnelle des assurés dans le système de santé, on peut supposer que ces deux grands employeurs potentiels (comme l’hôpital B.__ et par conséquent les autres hôpitaux cantonaux du canton de Zurich) fixeront également des salaires du même ordre de grandeur. L’hôpital B.__ a indiqué le salaire réalisable précisément en connaissance des limitations fonctionnelles spécifiques.

A l’aune de ce qui précède, il existe un tel écart entre le salaire du poste actuel et le revenu que l’assuré pourrait obtenir sur le marché du travail équilibré compte tenu de sa formation et de sa longue expérience que l’on ne peut pas dire que ce dernier ait un salaire habituel dans le secteur. L’assurée ne fait pas un usage exigible de sa capacité de travail restante, de sorte que le salaire de son employeur actuel ne peut servir pas de base à la détermination du revenu d’invalide. La décision en première instance n’est pas conforme au droit fédéral à cet égard.

En l’espèce, la seule raison pour laquelle le revenu effectivement gagné n’est pas pris en compte est que l’assuré n’utilise pas pleinement sa capacité de travail restante, en ce sens qu’elle exerce l’activité raisonnablement exigible, mais dans un emploi où elle ne gagne pas un salaire usuel dans la branche, se contentant d’un revenu très inférieur. Dans ces circonstances, l’utilisation du salaire normal de la branche de CHF 95’900 tel que calculé par l’assurance-accident n’est pas contestable. En particulier, cela répond également au principe selon lequel le revenu d’invalide doit être déterminée de la manière la plus concrète possible.

Si l’on compare le revenu sans invalidité de CHF 103’887 avec le revenu d’invalide raisonnablement exigible de CHF 95’900, on obtient un degré d’invalidité de 7,7%. Sur la base des éléments obtenus dans les cantons de Berne ou de Zoug, le taux d’invalidité serait encore plus faible. L’assuré n’a pas droit à une rente d’invalidité, le seuil de 10% n’étant pas atteint.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents et annule le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 8C_475/2017 consultable ici

 

 

9C_441/2019 (f) du 28.10.2019 – Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI / Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2019 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux vs Avis du service de réadaptation de l’AI

Capacité de travail exigible – Limitations fonctionnelles importantes – Existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail niée / 16 LPGA

 

Assurée, née en 1978, titulaire notamment d’un CFC d’aide familiale obtenu à la suite d’un reclassement de l’AI, travaillait à 80% pour un service d’aide et de soins à domicile. Au mois d’octobre 2015, elle a déposé une demande de prestations AI. Elle y indiquait souffrir d’une sclérose en plaques et être en arrêt de travail depuis le 03.07.2015.

Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assurée à une expertise bidisciplinaire (neurologie et psychiatrie). Après avoir également diligenté une enquête économique sur le ménage et l’activité lucrative, l’administration a octroyé à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité à compter du 01.07.2016.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a constaté que l’assurée dispose d’une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle d’aide familiale, en raison de troubles de l’équilibre, d’un trouble de la concentration, ainsi que d’une fatigue accrue, mais de 50% dans une activité adaptée.

Se référant à l’avis du service de réadaptation de l’AI, selon lequel les exigences du profil d’exigibilité médico-théorique fixées par les experts médicaux n’étaient pas réalisables sur le marché primaire de l’emploi, une réintégration n’étant tout au plus possible que dans un cadre protégé, le tribunal cantonal a nié l’existence d’une activité exigible sur le marché équilibré du travail.

Par jugement du 19.05.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision et reconnaissance d’un droit de l’assuré à une rente entière dès le 01.07.2016.

 

TF

Comme le relève à juste titre l’office AI en se référant à l’arrêt 9C_646/2016 du 16 mars 2017 consid. 4.2.2, c’est aux experts médicaux qu’il appartient d’évaluer l’état de santé de la personne assurée et les répercussions de celui-ci sur la capacité de travail (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s.). Il est également exact que le Tribunal fédéral a jugé que les données médicales l’emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites notamment à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée (arrêt 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Ces principes ne signifient cependant pas que le médecin a la compétence de statuer en dernier ressort sur les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail. Son rôle consiste à prendre position sur l’incapacité de travail, à savoir à procéder à une évaluation qu’il motive de son point de vue le plus substantiellement possible. Les données médicales constituent un élément important pour l’appréciation juridique de la question des travaux pouvant encore être exigés de l’assuré. Elles peuvent si nécessaire être complétées pour évaluer la capacité fonctionnelle pouvant être mise économiquement à profit par l’avis des spécialistes de l’intégration et de l’orientation professionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 p. 195 s. et les arrêts cités). Dans les cas où les appréciations (d’observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l’administration, respectivement au tribunal – conformément au principe de la libre appréciation des preuves – de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d’instruction (arrêts 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2; 9C_512/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Dans la mesure où ce n’est pas le profil d’exigibilité qui est litigieux, mais l’existence d’une activité adaptée correspondant à celui-ci sur le marché équilibré du travail, et au vu de la jurisprudence rappelée, on ne saurait reprocher à la juridiction de première instance d’avoir considéré que les informations fournies par le service de réadaptation complétaient utilement les données médicales en montrant, concrètement, que l’assurée n’était plus à même de mettre en valeur de manière significative la capacité de travail résiduelle retenue sur le plan médico-théorique.

 

Par ailleurs, le service de réadaptation a examiné si une activité adaptée aux limitations de l’assurée décrites par les médecins existait concrètement sur le marché équilibré du travail. Sa conclusion prend en considération les limitations décrites par les médecins-experts. A cet égard, les experts ont indiqué qu’un profil d’exigibilité dans une activité adaptée devait être défini pour l’assurée, avec des limitations importantes, et qu’une activité avec plus qu’une légère sollicitation du sens de l’équilibre était exclue, tout comme des activités faisant davantage appel à la capacité de concentration et à la capacité d’assumer de nouveaux contenus. Dès lors que le service de réadaptation s’est fondé sur les données médicales, une observation professionnelle concrète n’apparaissait pas nécessaire. Tout au long de la procédure, l’office AI n’a du reste pas donné d’exemples d’une activité adaptée correspondant à la capacité résiduelle de travail médico-théorique de l’assurée de 50% et à ses limitations fonctionnelles, tout en admettant que l’éventail des activités exigibles était nettement réduit.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_441/2019 consultable ici