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Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

Améliorer la prévoyance des salariés à temps partiel

Améliorer la prévoyance des salariés à temps partiel

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IWREVl

 

L’obligation de s’assurer auprès d’une institution de prévoyance professionnelle doit s’étendre aux salariés à temps partiel. Jugeant leur situation insatisfaisante, le Conseil national a réitéré tacitement lundi son soutien à une initiative parlementaire de Christa Markwalder (PLR/BE) en ce sens.

 

La Chambre du peuple n’a ainsi pas suivi la commission de la sécurité sociale du Conseil des Etats, qui s’y était opposée. La Chambre des cantons devra maintenant trancher.

Trop de salariés à temps partiel deviennent tributaires de l’aide sociale après leur retraite. Une situation qui touche avant tout les femmes, souligne Mme Markwalder, selon laquelle la situation est d’autant plus incompréhensible pour un salarié cumulant les temps partiels.

Une personne qui partage son temps de travail mensuel entre trois employeurs et gagne chez chacun d’eux un peu moins de 24’000 francs par an, le plancher à partir duquel le 2e pilier devient obligatoire, ne touchera pas de rente LPP. Elle passera entre les mailles du filet social, malgré un revenu de quelque 70’000 francs et un taux d’occupation de près de 100%, a constaté Mme Markwalder.

Le texte de l’initiative de la Bernoise prévoit que les employeurs se mettent d’accord pour désigner celui qui gérera l’assurance. Les autres employeurs verseraient à l’institution de prévoyance correspondante les cotisations de part et d’autre. Si les patrons ne parviennent pas à s’entendre, celui chez qui le salarié a le taux d’occupation le plus élevé devient l’employeur responsable.

 

Prochaine révision

La commission du Conseil des Etats, même si elle reconnaît que la situation des personnes à temps partiel n’est pas optimale, a estimé pour sa part qu’il faut chercher une solution dans la prochaine révision de l’AVS/LPP.

Après le rejet de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 le 24 septembre dernier, le Conseil fédéral a décidé d’élaborer deux projets distincts, l’un pour l’AVS et l’autre pour la prévoyance professionnelle. Les bases de la réforme du deuxième pilier devront être élaborées en collaboration avec les partenaires sociaux.

A l’instar de sa commission, le Conseil national est convaincu de la nécessité de légiférer dans le sens de l’initiative parlementaire afin d’améliorer la situation des travailleurs à temps partiel dans la prévoyance professionnelle au moyen de mesures ciblées. Il s’agit aussi d’envoyer un message en ce sens aux partenaires sociaux.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2IWREVl

Bulletin officiel, Conseil national, Session d’été 2018, séance du 28.05.2018 : https://bit.ly/2Jfi2gi

Initiative parlementaire Markwalder 11.482 « Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale » consultable ici : https://bit.ly/2GYQV3Y 

 

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

Prévoyance professionnelle : Avoirs de libre passage non réclamés

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

 

Il arrive que les assurés oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs étrangers qui quittent définitivement la Suisse. La brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » explique aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent disposer d’un avoir de libre passage oublié.

Lorsqu’une personne assurée dans le 2e pilier quitte sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance – par exemple si elle change d’employeur ou perd son emploi – sa caisse de pension établit le décompte du montant qui lui est dû. Ce montant est appelé prestation de libre passage ou prestation de sortie.

Cet argent doit servir à la prévoyance vieillesse, c’est pourquoi la personne assurée ne peut pas en disposer librement. La prestation de libre passage, si elle ne peut pas être transférée immédiatement dans la caisse de pension d’un nouvel employeur, doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de libre passage.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FIAdth

Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » consultable ici : http://bit.ly/2p8vPcu

La brochure existe également dans différentes langues (allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, albanais, serbe et turc).

 

 

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

CSSS-N : La commission veut faire avancer les réformes de la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

Après s’être entretenue avec le président de la Confédération, Alain Berset, au sujet du calendrier relatif au nouveau projet de réforme de la prévoyance vieillesse, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé de faire avancer les travaux en vue d’entreprendre des réformes plus poussées.

Elle propose à son conseil de donner suite aux initiatives suivantes : l’iv. pa. Markwalder «Personnes travaillant à temps partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale» (11.482), par 25 voix contre 0; l’iv. pa. (Bortoluzzi) de Courten «Les paramètres techniques n’ont pas leur place dans la LPP» (12.414), par 14 voix contre 9 et 2 abstentions; et l’iv. pa. Neirynck «Prolongation du délai d’ajournement de la rente AVS» (12.491), par 18 voix contre 0 et 7 abstentions.

 

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

Le Conseil fédéral définit l’orientation de la réforme de la prévoyance vieillesse

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2017, le Conseil fédéral a discuté de la prochaine réforme de la prévoyance vieillesse et défini l’orientation qu’elle prendra. L’AVS et le 2e pilier seront traités séparément. Des éléments fondamentaux de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 seront repris. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes de la réforme de l’AVS d’ici février prochain.

Le Conseil fédéral a défini les objectifs généraux de la nouvelle réforme de la prévoyance vieillesse. Il s’agira de maintenir le niveau des rentes et de garantir l’équilibre financier de la prévoyance vieillesse à moyen terme. Il a choisi de réformer séparément l’AVS et la prévoyance professionnelle obligatoire, selon des calendriers distincts. La réforme du 2e pilier devra s’appuyer sur une base élaborée avec le concours des partenaires sociaux.

 

Orientation matérielle de la réforme

Sur le fond, le Conseil fédéral a défini les principes suivants :

  • Un âge de référence fixé à 65 ans vaudra dans l’AVS pour les femmes comme pour les hommes.
  • Il sera possible de prendre la retraite de 62 à 70 ans.
  • La réforme devra introduire des incitations à travailler au-delà de 65 ans.
  • Des mesures concernant le relèvement de l’âge de la retraite des femmes seront examinées.

 

Analyse des résultats de la votation

La discussion du Conseil fédéral s’est fondée sur plusieurs éléments : l’analyse des résultats de la votation du 24 septembre dernier, les entretiens menés fin octobre avec les représentants de plus de 25 acteurs – partis politiques, partenaires sociaux et autres organisations – et les discussions dans les commissions parlementaires. Le Conseil fédéral estime que la réforme Prévoyance vieillesse 2020 a été rejetée en votation pour de nombreux motifs, dont aucun n’aurait pu à lui seul mener à l’échec. Il constate également que la population est très largement convaincue de la nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse.

 

Calendrier

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter les grandes lignes du projet de réforme de l’AVS d’ici février prochain. Il a pour objectif de mettre en consultation un projet de réforme l’été prochain et adopter le message fin 2018, de sorte que la réforme de l’AVS puisse entrer en vigueur en 2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.12.2017 consultable ici : http://bit.ly/2EI0PGF

 

 

9C_327/2017 (f) du 07.09.2017 – Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_327/2017 (f) du 07.09.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 980

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

Début du droit à la rente d’invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29 al. 1 LAI

 

L’art. 29 al. 1 LAI, d’après lequel le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, s’applique aussi à la prévoyance professionnelle plus étendue lorsque le règlement de l’institution de prévoyance renvoie aux dispositions de la LAI.

Le litige porte sur la date à partir de laquelle l’assuré A. a droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Tribunal cantonal a jugé, en se basant sur le dossier de l’Office AI que A. avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin 2008 et d’au moins 40% à partir de septembre 2008, ce qui justifiait l’ouverture du droit aux prestations une année après, soit dès le 01.09.2009. La caisse de pensions X. a recouru contre ce jugement en considérant que A. avait droit aux prestations d’invalidité à partir du 01.04.2013, c.-à-d. 6 mois après la présentation de sa demande AI du 31.10.2012.

Il ressort du règlement de la caisse de pensions X. que « le droit à la rente d’invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail de l’assuré d’une année, suivie d’une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie à la naissance du droit à la rente d’invalidité ». Pour le TF, le texte de cette disposition est clair en ce sens qu’il renvoie explicitement aux dispositions de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d’appliquer l’art. 29 al. 1 LAI et de reconnaître que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle naît à l’expiration du délai de 6 mois à compter de la demande de prestations prévu par cette disposition. L’argumentation développée par A. selon lequel l’art. 29 al. 1 LAI, auquel renvoie l’art. 26 al. 1 LPP, ne s’applique qu’à la prévoyance obligatoire (cf. ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3) ne lui est d’aucun secours. En effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle l’AI a fixé le début du droit à la rente, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 01.04.2013.

 

 

 

Arrêt 9C_327/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zTe9pt

 

 

9C_86/2017 (d) du 18.07.2017 – Délai réglementaire pour demander une prestation en capital – 37 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_86/2017 (d) du 18.07.2017

 

Paru in : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146 du 23.11.2017, no 981

Arrêt consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

Délai réglementaire pour demander une prestation en capital / 37 LPP

 

La fixation d’un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37 al. 2 LPP.

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d’une rente, sous réserve de l’art. 79b al. 3 LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente, garantie par l’art. 37 al. 2 LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37 al. 2 LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37 al. 2 LPP porte seulement sur l’avoir de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37 al. 2 LPP. L’art. 37 al. 4 let. b LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l’option en capital selon l’art. 37 al. 2 LPP.

 

 

 

Arrêt 9C_86/2017 consultable ici : http://bit.ly/2nAyOgt

 

 

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

Une nouvelle brochure explique l’impact du divorce sur la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

 

Entrée en vigueur début 2017, une nouvelle réglementation définit la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Une brochure d’information récemment actualisée explique ce changement, parmi d’autres modifications du droit du mariage et de la famille. Elle présente le droit suisse du divorce, décrit le système de prévoyance et montre les incidences financières d’un divorce sur la prévoyance professionnelle.

À l’heure actuelle, nombreux sont les couples touchés par une séparation ou un divorce. Alors que, dans les années 70, en Suisse, seuls 15% des mariages aboutissaient à un divorce, ce chiffre dépasse désormais les 40%.

Entrée en vigueur début 2017, la nouvelle réglementation du partage de la prévoyance professionnelle prévoit une répartition plus équitable des avoirs de prévoyance entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Grâce à ce partage plus équitable, le conjoint – en général la femme – qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante ne sera plus défavorisé en cas de divorce. Cette nouvelle disposition est expliquée dans la brochure d’information « Prévoyance professionnelle en cas de divorce : Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s », qui aborde aussi les questions de l’autorité parentale conjointe et de l’entretien de l’enfant.

La brochure présente de manière claire et compréhensible les principaux aspects et dispositions légales du droit suisse du divorce et répond aux questions liées à la prévoyance. Des exemples concrets viennent illustrer différents cas de figure.

Rédigée sur mandat du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes BFEG par Alexandra Jungo, professeure de droit civil, et Lena Rutishauser, de l’Université de Fribourg, en collaboration avec la Conférence suisse des délégué·e·s à l’égalité (CSDE), la brochure est disponible en français et en allemand. La version en italien paraîtra début 2018.

 

Communiqué de presse du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes du 28.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2k3kZWi

« Prévoyance professionnelle en cas de divorce – Guide à l’intention des couples mariés et partenaires enregistré·e·s » consultable ici : http://bit.ly/2BuIFae

 

 

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Lors de sa séance du 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a renoncé à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire, suivant en cela la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Ce taux reste donc fixé à 1 %. D’ici à l’été prochain, le Conseil fédéral analysera les bases utilisées pour déterminer le taux d’intérêt minimal.

Selon des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) et du Tribunal fédéral, le droit suisse des assurances sociales ne dispose pas d’une base légale suffisante pour autoriser le recours à des observations en cas de soupçon de perception indue de prestations. Aussi la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a-t-elle proposé par une initiative parlementaire (16.479) une nouvelle disposition légale en vue de combler cette lacune. Elle a présenté au Conseil fédéral son projet pour une disposition à inscrire dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

Le Conseil fédéral souhaite aller un peu moins loin que la commission

Le Conseil fédéral partage l’avis de la commission selon lequel il faut créer le plus rapidement possible une base légale qui permette aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent des abus. Il lui importe que les abus soient combattus et que les assurés qui perçoivent des prestations à juste titre puissent continuer d’en bénéficier pleinement. Il soutient pour l’essentiel le projet de la commission. Pour des raisons de protection de la personnalité et pour que ces intrusions dans la sphère privée de l’assuré respectent le principe de proportionnalité, le Conseil fédéral souhaite cependant n’autoriser que les enregistrements visuels et sonores. Il s’oppose à une autorisation de recourir également à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré (traceurs GPS). Il est d’avis que cela nécessiterait dans chaque cas l’autorisation préalable du tribunal.

Le projet de loi de la commission prévoit un maximum de 30 jours d’observation sur une période de six mois, celle-ci pouvant être prolongée indéfiniment si des raisons valables le justifient. Le Conseil fédéral est d’avis quant à lui qu’une prolongation de la durée d’observation, même si elle est dûment motivée, doit être limitée dans le temps, afin de respecter le principe de la proportionnalité de l’intrusion dans la sphère privée. Il propose de ce fait que, dans des cas motivés, la durée d’observation puisse être prolongée de six mois au maximum et que le nombre de jours d’observation soit maintenu à 30 jours au total. Selon l’arrêt de la CrEDH, la durée maximale d’observation doit être clairement définie.

 

Réglementation explicite des principaux points de la procédure

Pour le reste, le Conseil fédéral soutient l’essentiel des propositions de la majorité de la commission. Ainsi, la nouvelle base légale dans la LPGA définit notamment les endroits où il est permis de procéder à des observations, les conditions auxquelles cette tâche peut être confiée à des spécialistes externes et celles auxquelles le matériel d’observation recueilli par des tiers peut être utilisé, ainsi que le moment et la manière d’informer la personne concernée qu’elle a fait l’objet d’une observation. Sont également réglées la consultation du matériel recueilli ainsi que la destruction de celui-ci, s’il n’a pas pu être démontré que des prestations avaient été perçues indûment.

De manière générale, le Conseil fédéral estime qu’il faut accorder à la protection de la sphère privée des assurés toute l’importance qui lui revient et qu’il faut tenir compte des principes de l’État de droit dans le cadre de ce projet comme dans toute autre loi, par exemple dans le code de procédure pénale (CPP).

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2A0cVbx

 

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2iOPn6i

 

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2018.

 

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2014 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2014 à septembre 2017. Or, comme l’indice des prix de septembre 2017 (98,2 ; base décembre 2010 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2014 (99,1), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2018.

De même, il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité qui n’ont jamais été adaptées car les indices des prix de septembre 2008, 2010, 2011 et 2012 (années de naissance de ces rentes) sont plus élevés que celui de 2017.

L’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2008 ainsi qu’en 2009 sera examinée lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2019.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2iOPn6i