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9C_489/2012 (f) du 18.02.2013 – Assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations AI – 37 al. 4 LPGA / Expertise pluridisciplinaire AI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2012 (f) du 18.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xf0C0W

 

Assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de l’instruction d’une demande de prestations AI – 37 al. 4 LPGA

Expertise pluridisciplinaire AI

 

Assistance gratuite d’un avocat dans le cadre de l’instruction d’une demande AI

Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 p. 155; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, n° 25 ad art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes (ATF 125 V 32 consid. 2 p. 34 et les références) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié à la Revue de l’avocat 2005 n° 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242).

L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités). A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêt I 557/04 du 29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l’avocat 2005 n° 3 p. 123).

 

Dans le cas d’espèce

Le litige entre l’assuré et l’OAI FR portait sur l’appréciation de la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. Les divergences d’opinion entre les médecins ont conduit l’OAI FR à mettre une expertise pluridisciplinaire en œuvre.

Selon les juges cantonaux, même en admettant que la situation médicale fût complexe, comme le soutient l’assuré, cela ne signifiait pas pour autant que le cas soulève des questions de droit ou de fait difficiles rendant indispensable l’assistance d’un avocat. En effet, la participation à l’expertise médicale ne requérait pas de connaissances juridiques particulières en droit des assurances sociales, le droit de participer consistant essentiellement à se prononcer sur l’identité et les spécialisations des experts, ainsi qu’à soumettre d’éventuelles questions complémentaires, si bien que son exercice n’en était pas entravé, même en l’absence de connaissances juridiques.

L’assuré est d’avis que la jurisprudence récente ne considère plus que l’assistance gratuite d’un conseil juridique serait soumise à des exigences plus sévères en procédure administrative qu’en procédure judiciaire. En se référant à l’opinion de son mandataire (Alain Ribordy, La prise en charge des frais d’avocat, in Droit de la responsabilité civile et des assurances – Liber amicorum Roland Brehm, Berne 2012, p. 369 s.), l’assuré soutient que l’assistance doit être accordée dès qu’une situation conflictuelle présente une portée considérable pour un indigent lorsque, comme en l’espèce, les aptitudes nécessaires pour maîtriser la complexité du cas en fait et en droit font défaut.

 

Selon le TF

Si l’on devait suivre le raisonnement de l’assuré, le droit d’être assisté par un avocat d’office en procédure administrative devrait être systématiquement reconnu lorsque que des intérêts importants sont en jeu et qu’un indigent allègue que son cas est complexe. Ce raisonnement ne se concilie toutefois pas avec la lettre et l’esprit de l’art. 37 al. 4 LPGA, qui pose une exigence accrue, en procédure administrative, aux conditions pouvant justifier la désignation d’un avocat d’office (cf. arrêt 9C_38/2013 du 6 février 2013 consid. 2.2 in fine).

L’assuré n’a pas démontré, dans son recours, que le tribunal cantonal aurait apprécié la situation de façon insoutenable ni que l’on ne se trouve pas en présence d’un cas exceptionnel rendant l’assistance d’un avocat objectivement nécessaire.

L’assuré n’a pas démontré que le dossier présenterait des difficultés particulières, que ce soit lors de l’établissement des faits ou de l’application du droit. Son avocat n’a d’ailleurs pas eu de rôle prépondérant dans la mise en œuvre de l’expertise pluridisciplinaire, celle-ci ayant été ordonnée antérieurement à son intervention. La requête de l’assuré, via son avocat, visant à faire compléter le mandat d’expertise pluridisciplinaire par un volet orthopédique ne rend pas pour autant le cas suffisamment complexe, au point de devoir nommer un avocat d’office en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA.

 

 

Arrêt 9C_489/2012 consultable ici : http://bit.ly/1Xf0C0W

 

 

9C_861/2012 (f) du 06.02.2013 – Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA / Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_861/2012 (f) du 06.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

Reconsidération – erreur manifeste – 53 al. 2 LPGA

Portée d’une déduction/abattement sur salaire statistique – Erreur dans la quotité

 

Faits

Assurée née en 1967, titulaire d’un CFC de vendeuse, a travaillé à plein temps comme collaboratrice et, en parallèle, comme concierge (activité accessoire)

Le 17.12.2002, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité, fondée sur un taux d’invalidité de 50%, à partir du 1er février 2002.

Par décision du 14.03.2012, l’office AI a réduit la rente à un quart de rente dès le 01.01.2010. En bref, l’OAI a retenu que son prononcé initial du 17.12.2002 était entaché d’erreurs manifestes dans l’évaluation de l’invalidité et devait être reconsidéré: le revenu d’invalide avait à tort été déterminé en fonction d’une convention collective de travail; le revenu sans invalidité relatif à l’activité de collaboratrice avait été surévalué, alors que le salaire tiré de l’activité accessoire n’avait pas été pris en compte; l’abattement de 25% (maximum admis) sur le revenu d’invalide n’était pas justifié (seul 15% était admissible).

 

Reconsidération – Erreur manifeste

Pour pouvoir qualifier une décision de manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social ou le juge, en réexaminant l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et qui était, en soi, soutenable. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêts 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

La déduction sur le salaire d’invalide – pour l’application de laquelle l’administration dispose précisément d’une marge d’appréciation importante quant à son étendue (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 74) -, qui correspond en l’espèce à la limite maximale admise par la jurisprudence, peut certes sembler relativement généreuse. Il n’apparaît toutefois pas que l’Office AI ait à l’époque fait usage de son pouvoir d’appréciation de façon inadmissible ou en méconnaissant les critères à la lumière desquels doit être déterminée l’étendue de l’abattement. L’Office AI n’a pas fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d’appréciation en appliquant une déduction de 25% sur le salaire d’invalide en raison de l’un au moins des facteurs permettant un tel abattement, à la lumière d’une appréciation globale de la situation.

 

 

Arrêt 9C_861/2012 consultable ici : http://bit.ly/1nZkKIN

 

 

9C_467/2012 (f) du 25.02.2013 – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Déduction sur salaire statistique (ESS) de 10% confirmé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_467/2012 (f) du 25.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1moJKro

 

Revenu d’invalide – 16 LPGA

Déduction sur salaire statistique (ESS) de 10% confirmé

 

Faits

Assuré né en 1963, manœuvre dans une entreprise de construction, victime d’un accident professionnel le 7 octobre 1986 (fracture-luxation du coude gauche, arrachement de l’olécrane, fracture multi-fragmentaire de la tête radiale). Dépôt d’une demande AI le 15 mai 1987 pour un reclassement dans une nouvelle profession.

Diverses MOP mises en œuvre, dont un dernier d’initiation sur machines CNC auprès d’une entreprise (décisions des 27 janvier et 29 juin 1992) qui a engagé l’intéressé le 10 août 1992. La capacité de gain totalement récupérée dans un métier adapté excluant le droit à une rente, le dossier a été classé le 13 octobre 1992.

Rechute en 2006 et 2007. Nouvelle annonce à l’OAI le 5 juin 2008. L’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une mesure d’aide au placement et nié son droit à une rente d’invalidité.

 

Par jugement du 4 avril 2012, le tribunal cantonal a rejeté le recours.

 

Déduction sur salaire statistique (ESS)

Un des griefs de l’assuré porté à la connaissance du TF concerne l’abattement sur le revenu d’invalide tiré de l’ESS. L’assuré estime que le taux de 10% retenu est insuffisant.

La juridiction cantonale a confirmé le taux d’abattement de 10% retenu par l’office intimé en constatant que «le recourant [était] relativement jeune, bien intégré, au bénéfice d’un permis d’établissement, ne démontrant aucune difficulté particulière avec le français selon les experts et disposant d’une longue expérience dans le domaine de la production». Elle a donc considéré que ni l’âge ni la nationalité ni le manque d’expérience dans le domaine de la production ne pouvaient être retenus dans le taux d’abattement. Sur ces points, le jugement entrepris est donc conforme au droit fédéral (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 sv.).

Les considérations de l’assuré relatives à l’inutilité de l’expérience acquise dans le domaine de la production dans des activités de montage, de contrôle ou de conditionnement ne changent rien à ce qui précède dans la mesure où l’absence d’expérience dans certains domaines d’activités n’a que peu d’influence sur la rémunération perçue pour l’accomplissement de tâches simples et répétitives. Il ne saurait par ailleurs soutenir que les limitations fonctionnelles qu’il présente n’ont pas été dûment prises en compte dès lors que celles-ci ont déjà justifié la diminution de rendement unanimement admise.

Selon le TF, les premiers juges n’ont nullement outrepassé le pouvoir d’appréciation dont ils disposent en la matière.

 

 

Arrêt 9C_467/2012 consultable ici : http://bit.ly/1moJKro

 

 

9C_843/2012 (f) du 01.03.2013 – Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA / Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10%

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2012 (f) du 01.03.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

Procédure de révision AI

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans – 16 LPGA

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

 

Faits

Assurée, infirmière de profession, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité à partir du 1er juillet 2001, puis une rente entière dès le 1er décembre 2002 en raison d’un état dépressif réactionnel, puis d’un carcinome mammaire.

Procédure de révision initiée au mois d’août 2005, décisions de l’Office AI annulées et cause renvoyée à l’office AI par le TF pour complément d’instruction sur le plan médical (arrêt 9C_327/2008 du 24 février 2009).

Dans le cadre de l’exécution du jugement fédéral, le SMR a mis en œuvre un examen clinique rhumatologique. Dans son rapport du 2 décembre 2010, le docteur U., spécialiste en médecine physique et réadaptation, a retenu divers diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail. L’ensemble des atteintes à la santé induisaient des limitations fonctionnelles à l’origine d’une incapacité de travail de 50% dans toute forme d’activité à faible charge physique, étant précisé que les activités antérieures exercées par l’assurée n’étaient pas considérées comme des activités adaptées aux limitations fonctionnelles.

Rente AI entière remplacée par un trois-quarts de rente (degré d’invalidité : 67%).

 

Notion d’exigibilité pour une assurée de 49 ans

On précisera à cet égard que dans un arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3.3, destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que le moment déterminant pour apprécier les chances d’un assuré proche de l’âge de la retraite de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché de l’emploi correspond à celui où l’on constate que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative est exigible du point de vue médical, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs.

Selon les médecins traitant et expert, sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans une activité adaptée apparaît exigible. Âgée de 49 ans au moment où il a été constaté que l’exercice partielle d’une activité lucrative était médicalement exigible (voir arrêt 9C_149/2011 du 25 octobre 2012 consid. 3, destiné à la publication), elle n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Si l’âge actuel de la recourante et les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Il n’est par ailleurs pas arbitraire d’affirmer que le marché du travail offre un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’un nombre important sont adaptées aux limitations de la recourante et accessibles sans formation particulière. On en veut pour preuve l’activité exercée par l’assurée dans le cadre d’un placement en mesure de crise alloué par l’assurance-chômage (employée dans une usine de confection; cf. rapport du 2 décembre 2010 du docteur U.).

 

Abattement sur salaire statistique (ESS) de 10% – nationalité étrangère et temps partiel pas éléments pertinents

L’OAI NE et la juridiction cantonale ont procédé à un abattement de 10% sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d’invalide. Selon le TF, cette appréciation tient globalement compte de l’ensemble des facteurs personnels et professionnels du cas particulier.

Mise à part la nature des limitations fonctionnelles, le TF ne voit pas – in casu – quel autre facteur pourrait entrer en considération.

Concernant une éventuelle diminution de rendement subie par l’assurée, il y a tout lieu de penser, faute d’élément médical contredisant ce point de vue, que l’évaluation de la capacité de travail inclut déjà cet élément.

Quand bien même elle est de nationalité étrangère, il ne semble en outre pas que la recourante ait présenté des problèmes d’intégration sociale particulier, puisqu’elle a été en mesure d’exercer, avant la survenance de ses problèmes de santé, une profession à très forte composante sociale et relationnelle.

Le taux d’occupation réduit ne constitue pas un élément pertinent dans le cas d’espèce, car, d’après les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne gagnent souvent pas un revenu moins élevé que les personnes travaillant à plein temps (cf. arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2011 consid. 4.2.2).

 

 

Arrêt 9C_843/2012 consultable ici : http://bit.ly/1KC6vU4

 

 

9C_236/2012 (f) du 15.02.2013 – Rappel intéressant et explications des diverses prestations octroyées par l’AI – MR – 14a LAI / OP – 15 LAI / MOP – 17 LAI / APL – 18 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2012 (f) du 15.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1PiaZhJ

 

Rappel intéressant et explications des diverses prestations octroyées par l’AI

MR – 14a LAI / OP – 15 LAI / MOP – 17 LAI / APL – 18 LAI

 

Faits

Assuré titulaire d’un CFC d’électricien radio-TV, obtenu en 1993. Dernier emploi : monteur de câbles, où il s’occupait de la confection de tous genres de câbles électriques, du sertissage et du soudage sur câbles et sur « prints » et des tests électriques. Son employeur l’ayant promu responsable d’atelier à partir de fin juillet 2007, il a également effectué des tâches additionnelles.

Maladie professionnelle, avec décision d’inaptitude par la Suva pour tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi qu’au fluor et à ses composés, avec effet rétroactif au 01.06.2010.

Dépôt demande AI le 27.05.2010. Dans un préavis de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité du 13.10.2010, l’Office AI NE a informé l’assuré qu’il présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle d’électricien radio-TV, laquelle devait être considérée comme adaptée puisqu’elle n’engendrait aucun contact avec les résines époxy, le fluor et ses composants, et nié toute invalidité économique. Par décision du 20.12.2010, l’office AI, s’exprimant sur les observations de l’assuré, a rejeté la demande.

 

Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle – 14a al. 1 LAI

Selon la jurisprudence (ATF 137 V 1 consid. 7 p. 9 s.), le droit de l’assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a al. 1 LAI suppose une incapacité de travail de 50% au moins non seulement dans sa profession ou son domaine d’activité (art. 6 première phrase LPGA), mais également dans une autre profession ou un autre domaine d’activité (art. 6 seconde phrase LPGA).

L’assuré, dont il est établi qu’il dispose d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée, ne présente pas une incapacité de travail de 50% au moins dans une autre profession ou un autre domaine d’activité que la profession exercée d’électricien en électronique et ne saurait prétendre à l’octroi de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle au sens de l’art. 14a al. 1 LAI.

 

Orientation professionnelle – 15 LAI

Le droit à l’orientation professionnelle selon l’art. 15 LAI suppose que l’assuré est capable en lui-même de faire le choix d’une profession ou d’une nouvelle orientation professionnelle, mais que suite à la survenance d’une atteinte à la santé il en est empêché parce que les connaissances relatives aux aptitudes, capacités professionnelles et possibilités ne suffisent pas pour pouvoir faire le choix d’une profession adaptée au handicap ou d’une nouvelle orientation dans une telle profession (arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 154/76 du 22 novembre 1976, consid. 2 in RCC 1977 p. 205 s.; voir aussi ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 s.; MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2ème éd. [2010], ad Art. 15 IVG; SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 595 p. 304 et n° 603 p. 307).

 

Mesure de reclassement – 17 LAI

Les premiers juges ont conclu à une invalidité de l’ordre de 1%, voire de 11% après abattement de 10%, ce qui n’est pas remis en cause par l’assuré.

Attendu que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement (diminution de la capacité de gain de 20% environ) n’est pas atteint, l’assuré ne présente pas une perte de gain suffisante pour que des mesures d’ordre professionnel sous forme de reclassement lui soient octroyées.

 

Aide au placement – 18 LAI

L’art. 18 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006, correspond à l’art. 18a (nouveau) al. 1 LAI du projet du Conseil fédéral dans son message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI). Il ressort du message précité que les assurés présentant une incapacité de travail complète ou partielle doivent avoir droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié et, s’ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver. Tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l’AI, donc également les auxiliaires qui sont encore pleinement aptes à exercer une activité auxiliaire adaptée (FF 2005 4279). Le Conseil fédéral y relève que l’art. 18a (nouveau) al. 1 LAI formule les conditions d’octroi de façon plus large que l' »actuel » art. 18, al. 1, de façon que toute personne en incapacité de travail, mais apte à la réadaptation, puisse profiter du placement (FF 2005 4319).

Silvia BUCHER (Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, n° 837 p. 421) est d’avis qu’il suffit que l’assuré présente une incapacité de travail dans sa profession ou son domaine d’activité (art. 6 première phrase LPGA) pour qu’il soit considéré comme présentant une incapacité de travail selon l’art. 18 al. 1 LAI. Toutefois, l’art. 18 al. 1 LAI parle de l’incapacité de travail de l’«art. 6 LPGA». Même si le Conseil fédéral, dans le message du 22 juin 2005 mentionné ci-dessus, a indiqué que tous les chômeurs ne pouvant plus exercer leur activité antérieure pour raisons de santé auraient ainsi droit à un placement par l’AI, cela ne signifie pas que seul l’art. 6 première phrase LPGA entre en considération dans le cadre de l’art. 18 al. 1 LAI. Au contraire, l’art. 6 seconde phrase LPGA entre également en considération en cas d’incapacité de travail de longue durée.

En l’espèce, l’assuré présente dans son activité antérieure d’électricien en électronique une incapacité de travail de longue durée en raison de son inaptitude à tous les travaux comportant une exposition aux résines époxy ainsi qu’au fluor et à ses composés. En revanche, il présente une capacité de travail totale dans une activité adaptée, qui peut relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. Au regard de l’art. 6 seconde phrase LPGA, l’assuré ne présente pas d’incapacité de travail. Il s’ensuit que le droit à une aide au placement selon l’art. 18 al. 1 LAI n’entre pas en considération.

 

 

Arrêt 9C_236/2012 consultable ici : http://bit.ly/1PiaZhJ

 

 

8C_667/2012 (f) du 12.06.2013 – Principe inquisitoire – Second opinion (2ème avis médical après une première expertise) – 43 LPGA / Principe de la bonne foi – 5 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2012 (f) du 12.06.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/20SpJJk

 

Principe inquisitoire – Second opinion (2ème avis médical après une première expertise) – 43 LPGA

Principe de la bonne foi – 5 Cst.

 

Assuré, E., aide de cuisine. Accident le 17 juin 2003. Dépôt demande AI le 4 juin 2004.

Dans le cadre de l’instruction de la demande et afin de clarifier les avis divergents au dossier sur la situation médicale de l’assuré, mise en œuvre d’une expertise de type COMAI.

Le 23 juin 2008, l’assureur-accidents a transmis à l’assurance-invalidité le rapport d’enquête d’un détective qu’il avait mandaté pour effectuer des vérifications sur l’emploi du temps de l’assuré entre le 16 décembre et le 11 mars 2008. Le détective a constaté en substance que l’assuré n’avait pas de limitations fonctionnelles. Intervention du Secteur LFA de l’OAI par communication interne du 3 juillet 2008.

Sur la base de l’expertise médicale type COMAI, l’OAI a notifié le 11 novembre 2008 à l’assuré un projet d’acceptation de rente par lequel il lui reconnaissait le droit à une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er juin 2004.

L’assureur-accidents a soumis l’assuré à une nouvelle expertise.

Le 17 juin 2010, l’OAI a notifié à l’assuré un projet d’acceptation de rente annulant et remplaçant celui du 11 novembre 2008, par lequel il lui octroyait le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité du 16 juin au 30 septembre 2004, aucune prestation n’étant allouée au-delà de cette date. Décision du 16 mai 2011 identique au projet du 17 juin 2010.

 

Rappel de la notion du principe inquisitoire

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l’assureur dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nécessité, l’étendue et l’adéquation de recueillir des données médicales.

De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195), l’assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l’appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). En ce sens (arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.1, in RSAS 2008 p. 181), le pouvoir d’appréciation de l’administration dans la mise en œuvre d’un examen médical n’est pas illimité; elle doit se laisser guider par les principes de l’Etat de droit, tels les devoirs d’objectivité et d’impartialité (cf. Ulrich Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aus sozialrechtlicher Sicht, in Adrian M. Siegel/Daniel Fischer, Die neurologische Begutachtung, Schweizerisches medico-legales Handbuch, vol. 1, 2004, p. 105) et le principe d’une administration rationnelle (cf. Markus Fuchs, Rechtsfragen im Rahmen des Abklärungsverfahrens bei Unfällen, in RSAS 2006 p. 288).

 

Second opinion

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2 et la référence citée), le devoir de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires à l’appréciation du cas au sens de l’art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L’assuré ne dispose pas non plus d’une telle possibilité. Il ne s’agit en particulier pas de remettre en question l’opportunité d’une évaluation médicale au moyen d’un second avis médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l’état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante (Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA). La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales. Cela dépend de manière décisive de la question de savoir si le rapport médical traite de façon complète et circonstanciée des points litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et contient une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des conclusions dûment motivées de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

Le rapport d’expertise du COMAI contient des imprécisions au sujet de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée. Le SMR avait requis des experts des informations complémentaires. Les réponses n’avaient toutefois pas été apportées par les spécialistes ayant rédigé le rapport ou procédé aux expertises mais par un tiers et étaient restées imprécises. Par ailleurs, le secteur LFA entendait examiner le cas après avis du SMR sur la question d’une éventuelle exagération des symptômes, voire d’une simulation, et sur l’absence de traitement antidépresseur et de suivi thérapeutique.

Dès lors que l’examen médical ordonné par l’assureur-accident n’avait pas seulement pour but de déterminer le lien de causalité entre l’atteinte psychiatrique et l’accident mais également les incapacité de travail liées à chacune des atteintes (somatique et psychiatrique) et l’évolution de celles-ci, on ne saurait reprocher à l’OAI d’avoir voulu recueillir une « second opinion » à l’encontre de l’expertise du COMAI qui ne lui aurait pas convenu. Un tel reproche aurait tout au plus pu être formulé si l’OAI avait écarté cette expertise sans aucun motif, avant d’en ordonner immédiatement une nouvelle sur les mêmes points à examiner (cf. aussi arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 précité, consid. 3.4).

La manière de procéder de l’OAI apparaît conforme au droit.

 

Règles de la bonne foi – 5 Cst.

L’assuré fait valoir qu’en ne donnant pas à son projet de décision du 11 novembre 2008 la forme d’une décision, l’OAI a adopté un comportement contradictoire et trompeur.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat (sur le rapport avec l’art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et la référence citée). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636).

Indépendamment de la portée du projet d’acceptation de rente du 11 novembre 2008 sous l’angle de la protection de la bonne foi, il y a lieu de constater que l’assuré n’a pas établi ni même prétendu avoir pris des dispositions contraires à ses intérêts et sur lesquelles il ne pouvait plus revenir. Pour cette raison déjà, le moyen soulevé ici est mal fondé.

 

 

Arrêt 8C_667/2012 consultable ici : http://bit.ly/20SpJJk

 

 

8C_252/2012 (f) du 30.11.2012 – Accident en état d’ébriété, avec drogues (cannabis, lidocaïne, atropine et midazolam), sans ceinture de sécurité, vitesse inadaptée / Assuré décédé – réduction pour délits – 37 al. 3 LAA / Taux d’alcoolémie moyen à retenir – Rappel de la jurisprudence / Réduction prestations survivants conforme au droit international

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2012 (f) du 30.11.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UYeFql

 

Accident en état d’ébriété, avec drogues (cannabis, lidocaïne, atropine et midazolam), sans ceinture de sécurité, vitesse inadaptée

Assuré décédé – réduction pour délits – 37 al. 3 LAA

Taux d’alcoolémie moyen à retenir – Rappel de la jurisprudence

Réduction prestations survivants conforme au droit international

 

Faits

Assuré victime d’un accident de la circulation le 17.04.2010, placé dans un coma médicamenteux. En raison de la mort cérébrale du patient, les médecins ont coupé le soutien ventilatoire de l’assuré qui est décédé le 05.05.2010.

Du rapport de police, il ressort que l’assuré circulait en état d’ébriété, seul à bord de son automobile sur une route sèche, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui roulait à une vitesse inadaptée au tracé de la route. Une expertise toxicologique des échantillons d’urine et de sang prélevés le jour même a révélé la présence de cannabis et d’éthanol (taux compris entre 1,05 et 2,22 g pour mille au moment de l’événement). En outre, des substances telles que la lidocaïne, l’atropine et le midazolam ont été mises également en évidence dans les échantillons biologiques. Dans un rapport complémentaire du 04.06.2010, la gendarmerie a conclu à une faute dans la conduite d’un véhicule automobile, au motif que le conducteur était incapable de conduire en raison de la consommation de stupéfiants.

L’assureur LAA rend une décision le 25.06.2010, tenant compte d’une réduciton de 50% en raison de la gravité des infractions commises par l’assuré (conduite en état d’ébriété, défaut du port de la ceinture de sécurité et vitesse inadaptée aux circonstances, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité).

 

Par jugement du 09.02.2012, la juridiction genevoise a partiellement admis le recours et a fixé à 40% la réduction des prestations allouées aux survivants. Taux de réduction confirmé par le TF.

 

Art. 37 al. 3 LAA et 21 LPGA

L’art. 37 al. 3 LAA contient une double dérogation à l’art. 21 LPGA. En premier lieu, la LAA permet une réduction des prestations allouées à l’assuré ou aux survivants en cas de crime ou de délit non intentionnel. En second lieu, quand l’assuré décédé a lui-même commis un crime ou un délit, les prestations en espèces pour les survivants peuvent être réduites de moitié au plus (voir ATF 134 V 277 consid. 2.4 p. 280). Ces dérogations à la LPGA ont été voulues par le législateur, qui entendait maintenir le régime des sanctions instauré par l’ancien art. 37 al. 3 LAA. Par ces dérogations, il avait en vue, principalement, les accidents causés par un conducteur pris de boisson. Cette intention ressort de manière non équivoque du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé du 26 mars 1999 (FF 1999 p. 4168). A ce sujet, en effet, la commission s’est exprimée en ces termes (p. 4346; cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3 p. 282):

« L’art. 37, al. 3, LAA règle la réduction en cas d’accident en relation avec la commission d’un délit ou d’une infraction. Cette disposition s’écarte de plusieurs manières de l’art. 27 LPGA: d’une part, elle couvre également les cas survenant en présence d’un délit commis par négligence et, d’autre part, les réductions prévues touchent également les proches. Le principal cas d’application est la conduite en état d’ébriété » (cf. aussi ATF 134 V 277 consid. 3.3 p. 282).

 

Taux de réduction en cas d’alcoolémie

Avant l’entrée en vigueur (le 01.01.2005) du nouvel art. 91 al. 1 LCR, l’ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d’alcoolémie selon l’échelle suivante: entre 0,8 et 1,2‰, la réduction est de 20% ; elle augmente de 10% pour chaque 0,4‰ d’alcoolémie supplémentaire (ATF 120 V 224 consid. 4c p. 231; RAMA 1996, no U 263 p. 284 consid. 4, 1995 no U 208 p. 24 consid 3a). L’abaissement du taux limite d’alcoolémie à 0,5 gramme pour mille n’a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Soziale Sicherheit, SBVR. vol. XIV, n° 314 p. 935).

 

Réduction selon 37 al. 3 LAA et conventions internationales

S’agissant d’un accident non professionnel, les conventions internationales ne sont pas applicables (Convention OIT n° 128 et Code Européen de Sécurité sociale).

 

Réduction des prestations de survivants selon 37 al. 3 LAA

Une sévérité moindre ne se justifie pas. Si l’assuré doit pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait droit à une rente de survivant ou s’il décède des suites de l’accident, les prestations ne peuvent être réduites que de moitié au plus. Il s’agit d’un privilège dit « pour proches » en ce sens que la réduction ne peut dépasser la moitié, lors même que la gravité de la faute aurait justifié un refus de prestations ou une réduction supérieure à ce taux (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 147 s.). Sous cet angle, il est déjà tenu compte du fait que les survivants ne sont pas à l’origine du comportement délictueux.

 

Taux d’alcoolémie – prise en compte du taux moyen

L’existence d’un écart entre l’alcoolémie minimale et maximale est inhérent au système, la prise de sang ne pouvant forcément qu’être effectuée un certain temps après le moment déterminant. Selon la jurisprudence rendue en matière pénale, lorsque l’analyse de sang a pu être effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait s’en écarter. En particulier, il est tenu de respecter le cadre défini par l’analyse, autrement dit les valeurs minimale et maximale d’alcoolémie qu’elle fixe. En revanche, aucune disposition légale n’impose en elle-même au juge de retenir l’alcoolémie la plus faible mentionnée dans l’analyse (cf. ATF 129 IV 290 consid. 2.7 p. 295). Quand il s’agit de fixer le taux d’alcoolémie de l’assuré en matière de réduction des prestations il est admissible de se fonder sur un taux moyen, en l’absence d’indications plus précises, notamment d’éléments de fait ressortant d’un jugement pénal (cf. arrêt U 394/05 du 10 novembre 2006 consid. 3.3).

 

 

Arrêt 8C_252/2012 consultable ici : http://bit.ly/1UYeFql

 

 

8C_897/2011 (f) du 22.11.2012 – Travail principal (maçon) et activité accessoire (sur appel) / Revenu sans invalidité (y.c. activité accessoire) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_897/2011 (f) du 22.11.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Q5aawe

 

Travail principal (maçon) et activité accessoire (sur appel) / Revenu sans invalidité (y.c. activité accessoire) – 16 LPGA

 

Assuré œuvrant comme maçon (activité principale) exerçant également une activité accessoire du 15.12.2006 au 30.04.2007.

Accident survenu le 15.02.2007, où l’assuré a glissé sur la neige; en se rattrapant sur les bras, il s’est blessé à l’épaule droite. Evolution a été défavorable. Plusieurs tentatives de reprise du travail dans une activité mieux adaptée auprès de l’employeur principal ont échoué.

Octroi par la Suva d’une rente d’invalidité (invalidité 20%) dès 01.02.2011 et une IPAI de 17.5%. Le degré d’invalidité résultait de la comparaison du revenu sans invalidité de 69’862 fr. avec le revenu dans une activité adaptée exigible à 100% de 56’167 fr. fixé sur la moyenne des salaires résultant de cinq descriptions de postes de travail (DPT), en tant que collaborateur de production, ouvrier de brasserie et caissier. Par DSO du 07.06.2011, le montant du gain annuel assuré a été porté à 72’234 fr. au lieu de 69’736 fr.

 

Recours auprès de le tribunal cantonal (jugement du 25.10.2011).

 

TF

S’agissant du revenu sans invalidité, le TF rappelle que les revenus obtenus dans l’exercice d’activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l’on peut admettre que l’intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s’il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s’étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d’un emploi exercé dans les limites d’un horaire de travail normal. A la différence du revenu d’invalide, la question de l’exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité. Pour savoir si un revenu accessoire doit être pris en compte, seul est décisif le lien entre l’atteinte à la santé et la cessation de l’activité s’y rapportant (arrêts U 66/02 du 2 novembre 2004 consid. 4.1.2, in RAMA 2005 n° U 538 p. 112, U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107 et 8C_452/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.3 et les références).

Des pièces au dossier, il s’avère que l’activité exercée à titre accessoire découlait d’un contrat de travail de durée déterminée et que l’activité accessoire n’a été exercée que quelques mois, à des taux d’occupation variables. Le TF rejoint l’appréciation de la juridiction précédente, dans le sens où l’activité s’exerçait sur appel, sans obligation de la part de l’employeur de fournir du travail. L’activité ne présente pas de caractère régulier ; rien ne laissait supposer au degré de vraisemblance requise qu’il aurait pu à l’avenir compter sur de nouveaux engagements.

Le TF confirme le revenu sans invalidité fixé à 69’862 fr. par l’assureur LAA et confirmé par la juridiction cantonale.

 

 

Arrêt 8C_897/2011 consultable ici : http://bit.ly/1Q5aawe

 

 

8C_926/2011 (f) du 07.12.2012 – Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA / Force contraignante de la décision de l’AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_926/2011 (f) du 07.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

Rente d’invalidité LAA – Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail – 16 LPGA

Force contraignante de la décision de l’AI

 

Faits

Un jardinier et chef d’équipe a fait une chute d’une échelle d’une hauteur de trois mètres, le 05.10.1998, occasionnant une fracture du péroné droit. En 1999, une arthroscopie met en évidence une importante lésion ostéo-cartilagineuse. La symptomatologie a évolué vers une arthrose de l’articulation tibio-astragalienne.

Expertise médicale confiée au Dr W.__, spéc. FMH en chirurgie orthopédique. Diagnostics retenus : arthrose tibio-astragalienne, arthrose sous astragalienne débutante, suspicion de canal lombaire étroit, obésité avec BMI à 37 ; seuls les deux premiers diagnostics étaient en rapport avec l’accident de 1998. CT dans son métier habituel : 50% avec certaines limitations. CT exigible : aucune incapacité de travail dans les professions de réceptionniste/téléphoniste (il convenait toutefois de tenir compte du fait que l’assuré avait arrêté sa scolarité à 11 ans), gardien de musée (dans un poste assis), employé de régie (dans un poste à l’interne, sans visite d’appartements) et surveillant de parking, tandis que les activités de commis administratif, préposé au guichet et employé dans une compagnie d’assurances n’étaient exigibles qu’à 75% vu la limitation existant pour le temps passé debout.

Entre 2006 et 2008, trois nouvelles interventions chirurgicales dont la pose d’une prothèse totale (17.10.2006).

Entre-temps, l’OAI GE lui a reconnu, par décision du 23.04.2008, le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2005, puis à une rente entière à compter du 01.01.2006.

A la demande de l’assurance-accidents, le médecin-expert spéc. en orthopédique a réexaminé l’assuré. Constatations d’une évolution défavorable après mise en place de la prothèse; le handicap est désormais indéniable. CT dans le métier de jardinier : nulle. CT exigible : entière dans une profession respectant toutes les limitations fonctionnelles constatées.

Décision du 03.02.2010 : IPAI de 25%. Décision du 12.04.2010 : rente d’invalidité de 27%.

RM de la doctoresse P.________, spéc. FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant : activité de jardinier plus exigible ; CT dans une activité adaptée : 50%, voire 75%.

Opposition de l’assuré contestant la quotité de la rente. DSO : rectification de la première décision, portant le taux d’invalidité à 29%.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assuré et annulé la DSO. Elle a reconnu le droit à une rente d’invalidité de 100% à partir du 01.02.2010.

 

TF

Capacité de travail exigible sur un marché équilibré du travail

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA en liaison avec l’art. 1 al. 1 LAA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (VSI 1998 p. 293, I 198/97 consid. 3b et les références). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 p. 329, I 350/89 consid. 3b; RCC 1989 p. 328, I 329/88 consid. 4a; arrêt 9C_713/2009 du 22 juillet 2010, consid. 3.2). A la lumière de ces considérations, il y a lieu de déterminer dans chaque cas de manière individuelle si l’assuré est encore en mesure d’exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu’offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d’eux qu’ils prennent des mesures incompatibles avec l’ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêts 9C_313/2007 du 8 janvier 2008, consid. 5.2; I 537/03 du 16 décembre 2003, consid. 3.1).

 

Exigences quant à la limitation de pouvoir alterner les positions et d’éviter de longs déplacements

Expert mandaté par l’assurance-accidents et médecin-traitant parlent en faveur d’une CT exigible. Il ressort de ces constatations médicales qu’une activité s’exerçant principalement en position assise, permettant d’alterner les positions et ne requérant pas de longs déplacements (en raison de l’utilisation de cannes) reste exigible. Si les limitations fonctionnelles peuvent de prime abord sembler importantes, elles représentent les mesures d’épargne somme toute pas inhabituelles dans ce cas. Au demeurant, elles ne requièrent pas des aménagements ou des concessions irréalistes de la part de l’employeur.

Il existe sur le marché du travail un éventail suffisamment large d’activités simples et légères, ne nécessitant aucune formation particulière, dont on doit convenir qu’un nombre significatif sont adaptées au handicap de l’intimé, notamment dans des activités de contrôle, de surveillance, de bureau et de l’industrie légère. On rappellera au demeurant qu’il n’y a pas lieu, dans ce contexte, d’examiner dans quelle mesure la situation concrète du marché du travail permettrait à l’intimé de retrouver un emploi (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 p. 70; 110 V 273 consid. 4b p. 276).

 

CT exigible dans le cas d’espèce

Les activités de gardien, surveillant de musée ou gardien de parking, envisagées par le docteur W.________ en 2005, restent exigibles. Dans la même mesure, les professions de huissier, réceptionniste/téléphoniste, employé de bureau sont également adaptées. Si l’on peut se poser la question de l’adéquation de ces dernières au profil professionnel de l’assuré, il y a toutefois lieu de relever que celui-ci n’a pas toujours exercé un travail manuel; avant son arrivée en Suisse, il a également travaillé durant six ans comme gérant d’une entreprise de production de poussins. En outre, le docteur W.________ l’a jugé apte à remplir des tâches administratives (de planification, gestion et établissement de devis), en retenant une capacité de travail résiduelle dans l’activité de jardinier sédentaire.

 

Force contraignante de la décision de l’OAI

L’évaluation de l’invalidité par l’OAI GE n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au vu du rapport succinct du SMR, sur lequel se fonde la décision AI, il ne peut être établi (au degré de vraisemblance requise) que seules les séquelles liées à l’accident de 1998, à l’exclusion des autres atteintes (lombalgies, obésité, syndrome d’apnées du sommeil), ont motivé la décision d’octroi d’une rente et son maintien lors des révisions ultérieures.

 

Conclusion

Le recours de l’assurance-accidents admis. Cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_926/2011 consultable ici : http://bit.ly/1ol1Uff

 

 

8C_895/2011 (f) du 07.01.2013 – Rechute – 11 OLAA / Coiffe des rotateurs – causalité naturelle / Lésion possible – vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_895/2011 (f) du 07.01.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QmOPIP

 

Rechute – 11 OLAA

Coiffe des rotateurs – causalité naturelle / Lésion possible – vraisemblance prépondérante

 

Faits

D., né en 1955, travaillait comme monteur-électricien. Le 11 novembre 1999, au cours d’une manœuvre de déplacement d’un câble à fibres optiques, le manchon avait glissé du chemin de câbles et était venu heurter l’épaule droite de l’assuré. Incapacité de travail dès le 24 janvier 2000. Arthro-IRM le 19 janvier 2000, qui a mis en évidence un important remaniement sous-chondral ainsi qu’une tuméfaction de l’articulation acromio-claviculaire droite dont l’origine pouvait être traumatique, mais pas de déchirure de la coiffe des rotateurs ni de signe en faveur d’une déchirure des bourrelets glénoïdiens. Traitement conservateur. Reprise du travail 100% dès le 28 février 2000. L’assurance-accidents a clôturé le cas à cette date après que l’assuré a été vu par le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents.

Le 6 juillet 2009, annonce de rechute de l’accident du 11 novembre 1999, avec incapacité de travail totale. Une artho-IRM de l’épaule droite a montré une arthrose acromio-claviculaire. Arthroscopie le 28 juin 2010 : lésion de la coiffe des rotateurs aux dépens du tiers supérieur du sub-scapulaire, une tendinopathie du long chef biceps et un conflit sous-acromial. Appréciation du 17 janvier 2011 du médecin d’arrondissement : pas de relation de causalité probable entre les troubles constatés en 2009 et l’accident initial du 11 novembre 1999.

Décision du 18.01.2011 et DSO du 24.02.2011 : refus de prendre en charge la rechute.

 

Notion de la rechute en LAA

Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu’une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu’elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. Les rechutes se rattachent par définition à un événement accidentel. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296 et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2).

 

Causalité naturelle et vraisemblance prépondérante

Le docteur L, qui a opéré l’assuré, a déclaré qu’une lésion de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite pouvait être vue chez l’assuré aussi bien sur le cliché IRM réalisé en janvier 2000 que sur celui de juillet 2009. Il s’agissait toutefois d’une « constatation subtile », ce qui expliquait qu’elle était passée inaperçue. Une évolution lente de la lésion tendineuse était tout à fait possible. Chez une personne de moins de 55 ans, une lésion à la coiffe des rotateurs résultait généralement d’un traumatisme. A ses yeux, l’accident tel qu’il avait été décrit était susceptible de causer une telle atteinte. Sur la question de l’existence du lien de causalité, le docteur L. a répondu qu’un tel lien était possible à 50%. Il a également précisé que l’arthrose n’était pas responsable des douleurs ni de l’incapacité de travail.

Le premier médecin-traitant a observé qu’il avait peut-être posé le diagnostic initial de contusion de l’épaule droite un peu à la légère. L’arthrose était vraisemblablement due à l’accident initial puisque l’assuré ne présentait pas d’arthrose à l’épaule gauche. Le médecin traitant a également souligné que son patient lui avait confié avoir régulièrement souffert de son épaule droite depuis la survenance de l’accident.

Le médecin d’arrondissement a exprimé l’avis qu’une atteinte (partielle) de la coiffe des rotateurs sur le premier cliché IRM n’était ni établie ni exclue. Le fait que l’assuré avait déclaré être asymptomatique lors de l’examen médical final en mars 2000 et qu’il n’avait plus consulté pour des problèmes d’épaule jusqu’en 2009 ne correspondait pas à l’évolution généralement observée chez des patients souffrant d’une rupture traumatique du sous-scapulaire. Enfin, une contusion directe de l’épaule n’était pas le type de mécanisme propre à générer une rupture du tendon du sous-scapulaire.

Pour la lésion de la coiffe des rotateurs, l’on ne peut que constater que parmi les avis médicaux figurant au dossier, aucun ne va dans le sens d’une admission d’un tel rapport de causalité. Même le docteur L., qui disposait en tant que chirurgien traitant d’une connaissance exhaustive du cas de l’assuré, n’a pas abouti à la conclusion que la relation de causalité entre l’atteinte en cause et l’accident initial atteignait le seuil de la vraisemblance prépondérante. Il a dit qu’elle était possible, ce qui ne suffit pas pour fonder la responsabilité de l’assureur-accidents. En ce qui concerne l’origine de l’arthrose constatée sur l’IRM de 2009, cette atteinte restant sans conséquences invalidantes, l’assuré ne saurait prétendre de prestations d’assurance à ce titre.

 

 

Arrêt 8C_895/2011 consultable ici : http://bit.ly/1QmOPIP