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9C_603/2015 (f) du 25.04.2016 – Evaluation de l’invalidité – marché équilibré du travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2015 (f) du 25.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ok0b5s

 

Evaluation de l’invalidité – marché équilibré du travail – 16 LPGA

Observations lors d’un stage COPAI vs constatations cliniques par lors d’une expertise pluridisciplinaire

 

Capacité de travail exigible

Le TF rappelle que l’évaluation de l’invalidité s’effectue à l’aune d’un marché équilibré du travail. Cette notion, théorique et abstraite, sert de critère de distinction entre les cas relevant de l’assurance-chômage ou de l’assurance-invalidité. Elle présuppose un équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre d’une part et un marché du travail structuré (permettant d’offrir un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des sollicitations intellectuelles que physiques) d’autre part (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276). Le caractère irréaliste des possibilités de travail doit alors découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance de l’invalidité (art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (arrêt 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et les références).

S’agissant des facteurs étrangers à l’invalidité (observés lors du stage au COPAI dans le cas d’espèce), telles les difficultés d’expression et de compréhension de la langue française, la scolarité, la formation professionnelle, la structuration spatiale en 2 et 3 dimensions et les connaissances informatiques limitées de l’assuré, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Les doutes quant aux effets des limitations physiques supplémentaires observées par les maîtres socioprofessionnels ont été levés par les médecins-experts. Ces derniers ont souligné que les éléments mis en avant par le COPAI n’étaient pas appréciés lors d’un examen médical (hormis les limitations de la mobilité des membres supérieurs qui avaient déjà été notées dans l’expertise) et qu’ils n’étaient donc pas étonnés que le résultat du stage puisse être différent des conclusions de l’expertise. Sur un plan médico-théorique, ils ne partageaient cependant pas l’appréciation des auteurs du rapport du COPAI.

Au contraire, les médecins ont relevé que l’insuffisance des capacités d’apprentissage observée lors du stage n’était pas en relation avec le diagnostic psychiatrique, que la diminution du tonus intellectuel était surprenante et que l’état psychique observé en 2010 n’expliquait pas le fait que l’assuré ne pouvait être qu’un simple exécutant de consignes élémentaires. La presbytie ne saurait constituer un élément significatif dans l’examen de son droit à une rente de l’assurance-invalidité.

En justifiant son point de vue, selon lequel l’assuré était totalement incapable de travailler, quelle que soit l’activité envisagée, essentiellement par les constatations des maîtres socioprofessionnels du COPAI, lesquelles étaient dépourvues d’une assise suffisante sur un plan médico-théorique et reposaient en partie sur des limitations remises en cause par les médecins-experts, et en s’écartant de la pleine capacité de travail (avec une baisse de rendement de 20%) attestée par les experts, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.

Dans la mesure où il en va de l’évaluation de l’exigibilité d’une activité professionnelle adaptée sur le marché équilibré du travail, il y a cependant lieu de s’écarter d’une appréciation qui nierait une telle exigibilité avant tout par des facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité (art. 16 LPGA). Si les limitations fonctionnelles de l’assuré sont certes importantes, elles représentent des mesures relativement classiques d’épargne en vue d’éviter des douleurs à la nuque. Des tâches simples de surveillance derrière un écran ou de contrôle apparaissent concrètement exigibles à condition que l’assuré puisse interrompre régulièrement son activité et marcher pendant deux à trois minutes afin de soulager ses douleurs cervicales ou des points de tension. La diminution de rendement de 20% arrêtée d’un point de vue médico-théorique apparaît conforme à la situation.

 

Revenu d’invalide

Pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré, il convient de se fonder, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur les données économiques statistiques. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet la référence au groupe des tableaux « A », correspondant aux salaires bruts standardisés, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (arrêt I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1 et la référence). La valeur statistique – médiane – s’applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de réaliser en tant qu’invalides dès lors qu’il recouvre un large éventail d’activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n’impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêt 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3).

Eu égard à l’activité de substitution que l’assuré pourrait exercer dans une activité légère et adaptée, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, en 2010, soit 4’901 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, p. 26, TA1, ligne totale, niveau de qualification 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,6 heures; La Vie économique, 11/2011, p. 94, B 9.2), ce montant doit être porté à 5’097 fr. par mois ou 61’164 fr. par an. Compte tenu d’une diminution de rendement de 20%, laquelle ne justifie pas d’appliquer un abattement au salaire statistique (arrêt 9C_359/2014 du 5 septembre 2014 consid. 5.4 et les références), et d’un abattement de 10% sur le salaire statistique (cf. arrêt de la Cour de justice du 4 juin 2013), on obtient un revenu d’invalide de 44’038 fr. par an.

  

Arrêt 9C_603/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Ok0b5s

 

 

9C_843/2015 (f) du 07.04.2016 – Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA – Non prise en compte de l’ESS mais de statistiques de l’association de la branche professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_843/2015 (f) du 07.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

Assuré atteint d’une paraplégie incomplète reclassé dans une activité d’informaticien de gestion – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Prise en compte des statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI et non de l’ESS

Non prise en compte des données salariales régionales (in casu : Valais) – Rappel jurisprudentiel

 

Assuré victime, en août 2008, d’un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.

Octroi par l’office AI d’une mesure d’orientation professionnelle, d’un stage d’orientation professionnelle, puis d’une mesure de reclassement sous la forme d’une formation en informatique de gestion, formation qu’il a achevée au mois de septembre 2014 par l’obtention d’un Bachelor of Science. Décision AI du 12.01.2015 : capacité de travail de 75% dans une activité d’informaticien de gestion ; refus d’allouer d’autres mesures de reclassement professionnel et octroi d’une rente entière d’invalidité pendant un temps limité (du 01.08.2009 au 31.01.2010 et du 01.10.2014 au 31.12.2014).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré possédait une capacité de travail de 75% dans l’activité adaptée d’informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d’un revenu d’invalide de 95’600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94’549 fr. ne permettait pas l’ouverture du droit à une rente d’invalidité. L’assuré n’avait apporté aucun élément probant permettant d’affirmer que son domicile en Valais et le fait qu’il était débutant impliquaient un revenu de 40% inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l’informatique ne demandait pas spécifiquement d’être mobile; au contraire, il permettait l’exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour l’assuré. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n’était d’ailleurs pas différent si l’on se référait pour fixer le revenu d’invalide aux données statistiques établies par l’association swissICT (Association suisse des technologies de l’information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l’Informatique).

Par jugement du 09.10.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).

L’assuré a été reclassé dans une activité d’informaticien de gestion. D’après les statistiques spécifiques à la branche de l’informatique et des télécommunications établies par l’association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s’élevait à 86’658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l’office AI  et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l’horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux, de 115’104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2).

Compte tenu du reclassement de l’assuré, l’emploi des statistiques issues de l’ESS ne semble pas approprié dans le cas d’espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l’informatique, de sorte que l’on peut s’y référer pour apprécier le revenu d’invalide de l’assuré.

Il n’y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion – Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des « Salaires d’usage par branche dans 7 régions suisses » de l’Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).

Suivant les données statistiques établies par l’association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86’658 fr. en 2014. Compte tenu d’une diminution de rendement de 25%, on obtient un revenu annuel d’invalide de 64’993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité – non contesté – de 94’549 fr., on aboutit à un degré d’invalidité de 31%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_843/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TWN0GK

 

 

8C_465/2015 (f) du 20.04.2016 – Gain assuré de l’IJ pour salaire soumis à de fortes variations – Recommandation ad hoc 3/84 – Indemnités de vacances et pour jours fériés non prises en compte

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2015 (f) du 20.04.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1stJGdM

 

Gain assuré de l’IJ pour salaire soumis à de fortes variations / 15 LAA – 23 al. 3 OLAA – Recommandation ad hoc 3/84

Indemnités de vacances et pour jours fériés non prises en compte

 

Assuré, travaillant depuis le 05.06.2013 de manière irrégulière en qualité de vendeuse pour un salaire horaire de base de 17 fr. 70, victime d’une chute à vélo le 18.06.2014. L’assurance-accidents a alloué à l’assurée une indemnité journalière d’un montant de 64 fr. 85 pour une incapacité de travail entière, en se fondant sur le salaire perçu durant les mois de mars, avril et mai 2014. La méthode de calcul et le montant de l’indemnité journalière de l’assureur-accidents ont été confirmés par le tribunal cantonal, par jugement du 09.06.2015.

 

TF

Gain assuré de l’IJ pour salaire soumis à de fortes variations

Selon l’art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Les bases de calcul dans le temps du gain assuré sont différentes pour l’indemnité journalière et pour la rente (art. 15 al. 2 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l’assuré a reçu avant l’accident (art. 15 al. 2, première phrase, LAA), y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (art. 22 al. 3 OLAA).

Conformément à la délégation de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux, pour l’indemnité journalière (art. 23 OLAA) et pour les rentes (art. 24 OLAA). Ces dispositions ont pour but d’atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l’accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (JEAN-MAURICE FRÉSARD / MARGIT MOSER-SZELESS, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3ème éd. 2016, n° 183 p. 959; ALEXANDRA RUMO-JUNGO / ANDRÉ PIERRE HOLZER, Bundesgesetz über die Unfall-versicherung [UVG], 4ème éd. 2012, p. 114).

Selon l’art. 23 al. 3 OLAA, lorsque l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative régulière ou lorsqu’il reçoit un salaire soumis à de fortes variations, il y a lieu de se fonder sur un salaire moyen équitable par jour.

La Commission ad hoc sinistres LAA (dans laquelle plusieurs assureurs LAA privés, ainsi que la CNA sont représentés) a été créée afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site internet www.uvgadhoc.ch). C’est ainsi qu’elle a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation pour l’application de l’art. 23 al. 3 OLAA (Recommandation n° 3/84 intitulée « Salaire déterminant pour les personnes exerçant une activité irrégulière et pour les travailleurs temporaires », du 18 juillet 1984, révisée le 31 mars 2014). Selon cette recommandation, pour les personnes exerçant une activité lucrative irrégulière (par exemple travailleurs à la tâche, travailleurs occasionnels, chauffeurs de taxi avec revenu dépendant du chiffre d’affaire), on tiendra compte dans la règle pour fixer l’indemnité journalière du salaire moyen réalisé pendant les trois derniers mois; en cas de très fortes variations, la période de référence peut être étendue au maximum à 12 mois.

Les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives, ni des directives de l’autorité de surveillance aux organes d’exécution de la loi. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit. Même si elles ne sont pas dépourvues d’importance sous l’angle de l’égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 V 457 consid. 4.2 p. 460 s.; 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées).

En tant qu’elle prévoit, en règle générale, une période de référence portant sur les trois derniers mois de salaire et qu’elle n’étend cette période à douze mois qu’en cas de « très fortes variations » de salaire, la recommandation n° 3/84 pose des critères simples d’application permettant, dans la mesure du possible, d’assurer une égalité de traitement entre assurés. C’est pourquoi, bien qu’elle ne lie pas le juge, elle n’apparaît pas contraire à la loi, notamment dans la mesure où elle fait une distinction en fonction de l’importance de la variation de salaire. Il n’y a dès lors pas de raison de s’en écarter (voir arrêt 8C_207/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.3.1).

Au demeurant, il ressort du calcul opéré par la cour cantonale que l’indemnité journalière calculée sur une période de douze mois est inférieure à l’indemnité fondée sur la période de calcul des trois derniers mois de salaire avant l’accident.

L’assurance-accidents était dès lors fondée à se référer aux trois derniers mois de salaire avant l’accident.

 

Indemnités de vacances et pour jours fériés non prises en compte

L’assurée critique le fait que les indemnités de vacances (10,64%) et pour jours fériés (2,4%), lesquelles représentent ensemble plus de 12% de son revenu, n’ont pas été prises en compte dans le calcul du gain assuré bien qu’elles aient été soumises à cotisation de l’assurance-accidents obligatoire.

Selon le Tribunal fédéral : de deux choses l’une: soit on suit le mode de calcul de l’assurance-accidents, confirmé par la cour cantonale, et l’on reporte sur une durée de 365 jours le gain obtenu par l’assurée durant les trois derniers mois d’activité (92 jours) après déduction des indemnités de vacances et pour jours fériés (7’395 fr. 70 [2’187 fr. 65 + 2’247 fr. 25 + 2’960 fr. 80]), ce qui donne un gain assuré annuel de 29’341 fr. 65 (7’395 fr. 70 : 92 x 365) et un gain assuré journalier de 80 fr. 40 (29’341 fr. 65 : 365 = 80 fr. 38), soit un montant encore légèrement inférieur au montant admis par la cour cantonale (81 fr. 05). Soit on tient compte des indemnités de vacances et pour jours fériés et l’on obtient, pour les trois derniers mois d’activité, un gain de 8’321 fr. 50 (2’466 fr. 35 + 2’525 fr. 65 + 3’329 fr. 50). Mais dans ce cas, les indemnités en cause, qui représentent environ 13% (10,64% + 2,4% = 13,04%) du salaire de base et qui sont destinées à rémunérer les périodes de repos, ne doivent pas être reportées sur une durée de 365 jours car cela conduirait à tenir compte deux fois de ces périodes (RAMA 1989 n° U 81 p. 382 consid. 2c), mais sur une durée de 318 jours (365 – [13% x 365]). On obtient ainsi un gain assuré annuel de 28’763 fr.40 (8’321 fr. 50 : 92 x 318) et un gain assuré journalier de 78 fr. 80 (28’763 fr.40 : 365), soit un montant également inférieur au montant retenu par la juridiction précédente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_465/2015 consultable ici : http://bit.ly/1stJGdM

 

 

4A_543/2015 + 4A_545/2015 (f) du 14.03.2016 – Perte de gain actuelle et future – Dommage de rentes – Dommage ménager – Indemnité de réparation morale (80’000.-) / 58 al. 1 LCR – 65 al. 1 LCR – 62 al. 1 LCR – 46 CO – 47 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2015 + 4A_545/2015 (f) du 14.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TUunQW

 

Perte de gain actuelle et future – Dommage de rentes – Dommage ménager – Indemnité de réparation morale (80’000.-)

Perte de gain future – TF n’admet pas l’augmentation de 1% par année jusqu’à l’âge de la retraite

58 al. 1 LCR – 65 al. 1 LCR – 62 al. 1 LCR – 46 CO – 47 CO

 

Lésée, apprentie de commerce, circulant à cyclomoteur a été a été grièvement blessée le 03.10.2001 dans un accident consécutif à l’inattention d’un conducteur de camion. Agée de vingt ans, elle était enceinte. Amputation de la jambe gauche ; césarienne d’urgence, la vie du fœtus étant menacée. En raison d’une naissance prématurée (33 semaines de grossesse), son fils a souffert d’asphyxie néonatale sévère. Les suites de l’amputation, directes et indirectes, ont nécessité plusieurs autres hospitalisations et interventions chirurgicales, ainsi qu’une difficile réadaptation. Après l’accident et en dépit de ses efforts, elle n’est pas parvenue à achever sa formation. Elle perçoit actuellement une rente entière d’invalidité.

 

TF

Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique.

Cette disposition prescrit au juge de constater d’abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l’accident jusqu’à la date de la décision terminant l’instance dans laquelle il est permis d’alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l’avenir sans l’accident, d’une part, et du revenu à attendre d’une activité résiduelle compatible avec l’invalidité, d’autre part (Franz Werro, in Commentaire romand, 2e éd., n° s 7, 11 et 13 ad art. 46 CO).

Les revenus résiduels et hypothétiques doivent être comparés sur la base de salaires nets, après déduction de toutes les cotisations sociales et de prévoyance professionnelle (ATF 136 III 322). La perte de gain future se calcule jusqu’à l’âge de la rente de vieillesse AVS (ATF 123 III 115 consid. 6b p. 118; voir aussi ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.3 p. 159). Autant que possible, les pertes de gain doivent être établies de manière concrète (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363).

Pour le calcul de la perte de gain future, la lésée n’est pas fondée à réclamer que son revenu hypothétique de 2015 soit augmenté d’un pour cent par année jusqu’à l’âge de la retraite. Cette prétention repose sur une proposition de la doctrine tendant à ce que dans le calcul de la perte de gain future, on prenne systématiquement en considération, par une augmentation forfaitaire d’un pour cent par année, la progression du salaire dont le lésé aurait censément bénéficié en sus de l’adaptation de ce salaire au renchérissement. En l’état de la jurisprudence, cette proposition n’est pas adoptée; une progression future du salaire réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession du lésé et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêts 4A_260/2014 du 8 septembre 2014, consid. 6.1; 4A_481/2009 du 26 janvier 2010, consid. 4.2.2). En l’occurrence, une progression du salaire réel n’est pas concrètement prévisible.

Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à la perte de gain comprend en outre le dommage de rentes, soit la différence entre les prestations de vieillesse que le lésé aurait perçues après sa retraite s’il avait pu continuer d’exercer son activité lucrative, d’une part, et les prestations de vieillesse et d’invalidité qu’il percevra effectivement, d’autre part. Le total des prestations que le lésé aurait perçues doit être évalué; il se situe entre 50 et 80% de la rémunération hypothétique brute qui aurait précédé le départ à la retraite (ATF 129 III 135 consid. 3.3 p. 150; voir aussi le même arrêt, consid. 2.2 p. 142).

L’invalidité peut grever non seulement la capacité de gain et l’avenir économique du lésé, mais aussi son aptitude à accomplir les travaux du ménage (préjudice ménager). Des dommages-intérêts sont dus au lésé même si une diminution concrète de son patrimoine n’est pas établie; il suffit que l’invalidité entraîne une diminution de sa capacité d’accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). En particulier, il est sans importance que l’entrave dans l’accomplissement des travaux ménagers soit compensée par une aide extérieure rétribuée, qu’elle soit compensée par la mise à contribution accrue de proches du lésé, ou qu’elle ne soit pas, ou pas entièrement compensée et qu’il en résulte une perte de qualité dans la tenue du ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332). Le juge doit notamment évaluer le taux de l’incapacité à accomplir les tâches ménagères, le temps que le lésé aurait consacré à ces tâches sans la survenance de l’invalidité, et la valeur de cette activité d’après le salaire d’une femme de ménage ou d’une gouvernante (ATF 131 III 360 consid. 8 p. 369).

Pour le préjudice ménager, la valeur du travail ménager évaluée à 25 fr. par heure n’est pas contestée. Il y a également lieu de prendre en considération l’augmentation future de la valeur du travail ménager, correspondant à l’augmentation future, en sus du renchérissement, des salaires dans ce domaine de l’économie. Selon la jurisprudence, cette augmentation doit être prise en considération entre la date de la capitalisation et le moment où le lésé atteindra l’âge de la retraite, sous forme d’une réduction du taux de capitalisation de 3½ à 2½% (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.2 et 3.7.2.3 p. 339).

Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L’indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal fédéral n’intervient qu’avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216).

Le Tribunal cantonal a comparé le cas de la lésée avec un précédent jugé en 1994, qui concernait une femme blessée à l’âge de vingt-et-un ans lors d’un accident. Par suite de graves lésions à la tête, cette personne était demeurée longtemps inconsciente; après la fin de l’hospitalisation, son état avait nécessité plusieurs traitements médicaux et des mesures de réadaptation. En raison des séquelles de l’accident, elle avait dû abandonner son métier de coiffeuse et sa réinsertion professionnelle avait échoué. Sa personnalité s’était modifiée; sur le plan social, elle demeurait totalement dépendante de son entourage. Elle a obtenu une indemnité de 100’000 fr. (arrêt 4C.379/1994 du 21 août 1995). Le Tribunal cantonal a aussi mentionné une indemnité de 120’000 fr. allouée dans un cas de paralysie complète. Sans autre discussion, le tribunal a confirmé l’indemnité de 80’000 fr. allouée à la lésée par le Juge de district. Actuellement, compte tenu du renchérissement, le montant de 100’000 fr. alloué en 1994 correspondrait à 114’000 fr. environ.

Le cas de la lésée présente d’importantes similitudes avec ce précédent, sur lequel elle insiste afin que sa propre indemnité soit majorée à 100’000 fr., mais il présente aussi certaines différences. La lésée a enduré des souffrances peut-être comparables, voire accrues compte tenu que l’accident de 2001 a entraîné la naissance prématurée de son premier fils, et elle demeure elle aussi handicapée et invalide. En revanche, il n’est pas constaté que les lésions subies influencent sa personnalité, ni que les suites de l’accident l’entravent notablement dans sa vie privée et familiale; elle a au contraire pu donner naissance à deux autres fils. En définitive, il est possible qu’un montant supérieur à 80’000 fr. puisse aussi se justifier en équité; ce chiffre-ci se situe néanmoins dans les limites du raisonnable et le Tribunal fédéral ne voit donc pas que les juges de l’indemnisation aient abusé de leur pouvoir d’appréciation.

La lésée réclame un montant supplémentaire de 30’000 fr. pour son fils, à raison des souffrances que celui-ci a endurées dans les circonstances troublées de sa naissance et de sa petite enfance. Le succès de toute action en justice suppose que les parties lésée et défenderesse aient respectivement, sur chacune des prétentions en cause, qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63). Dans une action en paiement, la qualité pour agir appartient au créancier de la somme réclamée. En l’occurrence, la lésée n’a pas qualité pour élever en son propre nom une prétention qui n’existe, le cas échéant, que dans le patrimoine de son fils.

 

 

Arrêt 4A_543/2015 + 4A_545/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TUunQW

NB : je renvoie le lecteur-praticien au jugement du TF qui a procédé à des calculs détaillés, applicables au cas d’espèce.

 

 

9C_515/2015 (d) du 01.03.2016 – Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2015 (d) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53

 

Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

 

Le recourant indépendant A. a effectué un versement à la prévoyance professionnelle facultative (2ème pilier) d’un montant de 1’580’000 francs pour l’année 2009 en raison du rachat d’années de cotisation. La caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de la communication fiscale. Elle a admis comme déduction la moitié (1/2 de 296’589 francs = 148’294 francs) du revenu de l’activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale (en application de l’art. 9, al. 1 et 2, let. e, LAVS et du n° 1116 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]). Le recourant a demandé qu’il soit consenti à ce que la moitié de la somme de rachat, à savoir 790’000 francs, soit prise en compte au titre de déduction. La caisse de compensation et l’OFAS ont conclu au rejet du recours.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral indique qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le rachat effectué par A. a également été admis comme étant totalement déductible à hauteur de ce montant et qu’il n’y a donc pas d’évasion fiscale (consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les prescriptions légales et réglementaires sont également respectées du point de vue du droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi, le moment du rachat au 2ème pilier (en l’espèce : peu avant l’âge de la retraite ajourné) n’est pas important en tant que tel, puisque les modifications de la 1ère révision LPP de 2003 ont supprimé la limitation temporelle des rachats et que désormais ces derniers sont seulement limités quant à leur montant (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le montant d’un rachat, la seule limite découle du montant de la prestation réglementaire (art. 79b, al. 1, LPP). Pour autant que le règlement de prévoyance le permette, un indépendant peut ainsi, sur la base du revenu assuré, payer toutes les cotisations qu’il aurait pu payer dès l’âge le plus jeune possible. De ce fait, un versement pour des années de cotisation manquantes peut également être plus élevé que le revenu acquis durant cette année et trouver sa source ailleurs que dans les revenus courants (consid. 4.2.2).

Finalement, il est renvoyé à la règle de l’art. 79b, al. 3, première phrase, LPP selon laquelle les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans après le rachat. Si un versement en capital par l’institution de prévoyance devait malgré tout avoir lieu durant ce laps de temps, cela serait abusif et, selon la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, il serait impossible de déduire du revenu tout versement à l’institution de prévoyance supplémentaire opéré pendant ce temps. En vertu de l’art. 18, al. 1, RAVS, cette règle vaut également, par analogie, pour la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS (consid. 4.2.3).

Du point de vue du droit fiscal ainsi que du droit de la prévoyance professionnelle, la manière d’agir du recourant doit donc être considérée comme étant admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que tel n’est le cas que sous réserve de l’examen du droit de l’AVS, lequel, en lien avec la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS qui nous intéresse ici, vise l’égalité de traitement entre salariés et indépendants. Bien qu’un salarié puisse également racheter des années de cotisation manquantes, ses versements au 2ème pilier ne sont pas déductibles du revenu de l’activité lucrative salariée soumise à cotisations (salaire déterminant). Ainsi, ces versements ne changent rien à l’ampleur de son obligation (paritaire) de cotiser et ils ne diminuent pas non plus le substrat de cotisations. En revanche, lorsque la déduction dont il est question ici « consume » l’intégralité du revenu d’indépendant qui a été communiqué, le substrat de cotisations disparait complètement, ce qui contredit le principe d’égalité de traitement visé par le législateur. Le Tribunal fédéral considère cela comme inapproprié du point de vue du droit de l’AVS. C’est pourquoi, il retient que la déduction maximale admissible pour des rachats effectués par des indépendants au 2ème pilier selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS doit être limitée à la moitié du revenu communiqué par l’autorité fiscale (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

 

Commentaire de l’OFAS (in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53)

Les rachats des indépendants dans la prévoyance professionnelle ne sont plus déductible dans tous les cas jusqu’à 50 pourcent. La déduction maximale admissible est limitée à la moitié du revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par l’autorité fiscale. Cette pratique est applicable immédiatement pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les directives seront adaptées lors du prochain supplément ordinaire.

 

Arrêt 9C_515/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

 

 

8C_639/2015 (d) du 06.04.2016 – Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2015 (d) du 06.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Paru in : Assurance Sociale Actualités 10/16

 

L’épouse qui travaillait dans l’entreprise de son mari alors que le couple vit séparé n’a pas droit à des allocations de chômage tant que le divorce n’est pas prononcé. Telle est la décision du Tribunal fédéral qui vise ainsi à éviter les abus. Cet arrêt bouleverse la pratique de la LACI en matière d’indemnisation de chômage. Elaborées par le Secrétariat d’Etat à l’économie, les directives relatives à la mise en pratique de la LACI servent à mettre en œuvre de façon uniforme la loi sur l’assurance-chômage. Selon ces directives, le droit aux indemnités de chômage prend naissance dès la date de la séparation juridique ou des mesures protectrices de l’union conjugale décidées par le juge. (Arrêt 8C_639/2015 du 6 avril 2016)

 

Arrêt 8C_639/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

 

8C_358/2015 (f) du 14.03.2016 – Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2015 (f) du 14.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Recours de l’assurée accepté – renvoi pour instruction

 

Assuré, née en 1961, aide-infirmière, subi une entorse du genou droit, le 25.12.2012, alors qu’elle accompagnait une pensionnaire dans les escaliers. Après IRM du 08.01.2013, diagnostics de lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, d’épaississement de l’insertion proximale du ligament latéral interne, de kyste poplité et de chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne.

Avis du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, de l’assurance-accidents : l’existence d’un lien de causalité entre les troubles constatés et l’événement, tel qu’il est décrit, n’était que possible. Par ailleurs, le statu quo sine avait été atteint au moment de l’IRM en raison de la présence de troubles dégénératifs préexistants.

Décision du 04.04.2013, confirmée sur opposition le 22.10.2013 : suppression du droit aux prestations d’assurance à compter du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c) et les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion corporelle assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêts 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

En l’espèce, l’existence d’une lésion du ligament latéral interne, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA, ne fait l’objet d’aucune controverse entre les parties. Or, se fondant vraisemblablement sur l’IRM réalisée le 08.01.2013 – laquelle a révélé une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne -, le médecin-conseil est d’avis que l’apparition des douleurs et des limitations est due en partie à une surcharge liée à l’arthrose. Ce médecin a indiqué que l’événement en cause avait entraîné une aggravation transitoire avec retour au statu quo sine le 08.01.2013, date de la mise en œuvre de l’IRM. Cela étant, le caractère désormais exclusivement dégénératif de l’atteinte à la santé n’apparaît pas clairement établi à la lumière de cette appréciation médicale.

En ce qui concerne l’atteinte du ménisque, il existe également une incertitude quant à l’existence éventuelle d’une déchirure, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. c OLAA. Alors que l’IRM a révélé une lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, le médecin-conseil est d’avis qu’en diagnostiquant une lésion grade II à III, le radiologue veut dire qu’il n’est pas certain qu’une déchirure existe car seul le grade III est compatible avec une déchirure.

Une même incertitude subsiste quant à l’existence éventuelle d’une fissuration/déchirure de la paroi du kyste poplité. Une telle déchirure ne constituant pas une lésion corporelle assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, la prise en charge éventuelle des suites de cette atteinte à la santé dépend notamment du point de savoir si l’événement du 25.12.2012 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Une instruction complémentaire apparaît indispensable pour trancher le présent litige.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_358/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

 

8C_481/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance-militaire – Réduction et concours de diverses causes de dommages – 64 LAM / Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle – Concours de diverses causes de dommages – 64 LAM

Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

 

TF

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle

Selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM), les prestations de l’assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l’affection assurée n’est due qu’en partie aux atteintes subies pendant le service. Cette disposition complète et concrétise les principes de responsabilité des art. 5 ss LAM en particulier en cas de responsabilité pour une aggravation selon l’art. 5 al. 3 LAM (arrêt 8C_283/2007 du 7 mars 2008 consid. 6). Une réduction est justifiée quand le dommage est attribuable à plusieurs causes concurrentes, dont une au moins est étrangère au service. C’est à l’assurance militaire qu’il appartient d’établir dans quelle proportion l’atteinte à la santé n’est certainement pas ou plus dans un rapport de causalité avec des influences subies au service (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n. 14 à 16 ad art. 64 LAM). La réduction des prestations doit procéder d’une juste proportion entre la totalité du dommage et la part de celui-ci dont l’assurance militaire n’aura pas à répondre. Pour ce faire, il s’agira notamment de déterminer quelle était l’affection antérieure au service, l’état de son développement lors de l’entrée en service, son caractère plus ou moins irréversible, son évolution à défaut de service, la durée du service militaire, l’importance de l’aggravation survenue pendant celui-ci et en raison de celui-ci (consid. 4 non publié de l’ATF 123 V 137; arrêt 8C_283/2007, précité, consid. 6).

In casu, l’importance de l’affection antérieure au service (réduction de la mobilité du poignet et raccourcissement de l’avant-bras) est indiscutable. L’aggravation due au service, même si elle n’est pas négligeable, reste limitée. Une proportion de 50 % attribuable aux seules influences militaires n’apparaît dès lors guère contestable.

 

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (art. 49 al. 1 LAM). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM). Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’ancien Office fédéral de l’assurance militaire a élaboré des directives internes, des tables et des échelles destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon la jurisprudence, une telle pratique est admissible (ATF 117 V 71 consid. 3a/bb/ccc p. 79). Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera, par exemple, en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_222/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3 et M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a). Par ailleurs, la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie, en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales, comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, op. cit., n. 12 s. ad art. 49 LAM).

In casu, les valeurs indicatives selon les tables de l’assurance militaire mentionnent un taux de 5 % pour un enraidissement complet du poignet (voir JÜRG MAESCHI/MAX SCHMIDHAUSER, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, in SZS 1997 p. 191). Dès lors que le déficit est sensiblement moindre dans le cas particulier, il était admissible de diviser ce taux par deux. Par comparaison, on notera qu’un taux de 2,5 % a également été retenu par l’assurance dans le cas d’un syndrome douloureux fémoro-rotulien chronique bilatéral. La mobilité et la stabilité des genoux étaient intactes, mais l’assuré se plaignait de douleurs aux deux genoux dépendantes de l’effort et de la météo. Il était handicapé dans la locomotion, particulièrement en terrain accidenté, en montant les escaliers et d’une manière générale dans des déplacements en montée. De plus, il éprouvait des difficultés à maintenir la flexion du genou (voir MAESCHI/SCHMIDHAUSER, op. cit., p. 192, cas d’assurance n° 4).

Les critères d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire ne sont pas identiques à ceux de l’assurance-accidents selon la LAA (voir MAESCHI, op. cit., n. 2 ss ad art. 48-50, remarques préliminaires).

 

 

Arrêt 8C_481/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

 

6B_1061/2014 (d) du 18.04.2016 – Indemnisation pour perte d’emploi à la suite d’une procédure pénale en cas d’acquittement

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 (d) du 18.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NlBAgk

 

Indemnisation pour perte d’emploi à la suite d’une procédure pénale en cas d’acquittement

Communiqué de presse du TF, 06.05.2016 : http://bit.ly/1OgIUoB

Lorsque le prévenu est acquitté, les autorités pénales doivent en principe réparer le dommage que l’intéressé a subi du fait de la perte de son emploi comme conséquence de la procédure pénale. Encore faut-il que le licenciement soit imputable aux autorités pénales. Tel n’est pas le cas dans une affaire concernant un enseignant du canton de Zoug qui a été licencié par l’autorité scolaire sur la base d’un simple soupçon après l’ouverture d’une procédure pour abus sexuels sur une écolière.

 

En 2009, la mère d’une écolière a dénoncé à la police un enseignant du canton de Zoug, l’accusant d’avoir abusé sexuellement de sa fille à plusieurs reprises et de l’avoir violée à une occasion. Après l’ouverture d’une procédure pénale pour abus sexuels et viol, et la mise en détention provisoire du prévenu, l’autorité scolaire a tout d’abord suspendu l’enseignant de ses fonctions en août 2009 pour quatre mois, puis a finalement résilié les rapports de travail. En 2013, le prévenu a été intégralement acquitté par le Tribunal pénal du canton de Zoug. Le Tribunal pénal a rejeté ses prétentions en indemnisation liées à la perte de son emploi et la Cour d’appel du canton de Zoug a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. Les autorités pénales sont certes en principe tenu, en cas d’acquittement complet ou partiel, de réparer l’intégralité du dommage que la personne a subi à la suite de la procédure pénale. Cela inclut également le dommage économique découlant de la perte d’un emploi. Cela suppose toutefois que les autorités pénales puissent être tenues responsables du licenciement d’un point de vue juridique (« lien de causalité adéquate »). Il n’existe aucune responsabilité des autorités pénales lorsque le licenciement a été causé par le comportement inattendu et fautif d’une autre autorité. Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif zougois est parvenu à la conclusion que le licenciement de l’intéressé par l’autorité scolaire était injustifié et constituait une résiliation fondée sur un soupçon illicite. Ce comportement contraire au droit de l’autorité scolaire n’était pas imputable aux autorités pénales, qui ne pouvaient pas s’y attendre. Au contraire devait-on plutôt attendre de l’autorité scolaire qu’elle agisse avec circonspection et prudence malgré la situation difficile. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’enquête pénale contre l’intéressé n’était pas propre, à elle seule, à occasionner son licenciement. Dans la présente procédure le Tribunal fédéral avait uniquement à juger une responsabilité éventuelle des autorités pénales.

 

 

Arrêt 6B_1061/2014 consultable ici : http://bit.ly/1NlBAgk

Communiqué de presse du TF, 06.05.2016 : http://bit.ly/1OgIUoB

 

 

9C_580/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » / Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7

 

Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » – 41 LAMal – 62 LAMal

Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

 

Les époux B.__ et A.__ sont au bénéfice d’une couverture pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie selon le modèle « médecin de famille ». Dans un courrier du 10.10.2012, la caisse-maladie a réitéré les informations données précédemment aux époux (cf. lettre du 16.06.2012), selon lesquelles elle acceptait comme « médecin de famille » exclusivement un médecin généraliste, interniste sans autre spécialisation. Dans la mesure où le docteur C.__, choisi comme médecin de famille, bénéficiait d’une spécialisation en hématologie, s’ajoutant au titre de spécialiste en médecine interne générale, elle ne pouvait plus l’accepter en cette qualité. La caisse-maladie a prié ses assurés de lui indiquer les coordonnées d’un médecin agréé ou de l’informer s’ils optaient pour le modèle d’assurance obligatoire des soins ordinaire offrant le libre choix du médecin.

Par décision du 09.01.2013, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les frais médicaux liés aux consultations suivies par les assurés auprès du docteur C.__, à partir de la notification de sa correspondance du 16.06.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 18/13 – 22/2015 – consultable ici : http://bit.ly/26JM3sd)

Par jugement du 19.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En instance fédérale, l’assuré se réfère à une cause 9C_201/2015, sur laquelle le Tribunal fédéral a statué le 22.09.2015, dans un arrêt publié in ATF 141 V 557. La IIe Cour de droit social a jugé que le refus de l’assureur-maladie d’inclure un médecin dans son modèle d’assurance « médecin de famille » impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au seul motif qu’il bénéficie d’un double titre de généraliste et de spécialiste ne repose pas sur une raison objective liée au caractère désavantageux, du point de vue des coûts, des prestations fournies. Ce refus est contraire au droit, notamment sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, principe auquel est tenu l’assureur-maladie dans l’exercice de ses tâches étatiques (ATF 141 V 557 consid. 9 p. 571 ss).

Il ressort de cet arrêt (rendu après le prononcé du jugement entrepris), qu’une caisse-maladie qui propose le modèle « médecin de famille » n’est pas en droit de refuser l’admission d’un praticien comme médecin de famille au seul motif que ce dernier dispose, en plus du titre de généraliste (médecine interne générale), d’une spécialisation supplémentaire.

 

In casu, le refus de la caisse-maladie de prendre en charge les consultations de l’assuré auprès du docteur C.__, médecin traitant choisi comme « médecin de famille », repose uniquement sur la spécialisation en hématologie dont bénéficie celui-ci, en plus du titre de médecine interne générale.

Sous l’angle du droit aux prestations de l’assuré, en particulier des conséquences du refus d’admettre le docteur C._ comme « médecin de famille » pour la forme particulière d’assurance conclue, la situation est identique à celle qui était à l’origine du litige tranché par l’arrêt 9C_201/2015 (qui opposait cependant un médecin à un assureur-maladie). Dans les deux cas, le refus d’admettre le médecin en tant que « médecin de famille » est entaché d’arbitraire, de sorte que la caisse-maladie ne peut en tirer une absence d’obligation de prester.

Par conséquent, compte tenu de la situation juridique prévalant depuis le 22.09.2015, il se justifie de reconnaître le droit de l’assuré à la prise en charge par sa caisse-maladie des soins dispensés par le docteur C.__, en qualité de  » médecin de famille » dans le modèle particulier d’assurance choisi par l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition de l’assurance-maladie.

 

 

Arrêt 9C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7