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9C_791/2016 (f) du 22.06.2017 – Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI / Aide pour manger des aliments durs

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_791/2016 (f) du 22.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

Révision d’une allocation pour impotent / 9 LPGA – 17 LPGA – 37 al. 2 RAI

Aide pour manger des aliments durs

 

Assurée au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, en raison des conséquences d’un accident vasculaire cérébral (AVC) dont elle a été victime en juin 1991. Retenant qu’elle avait besoin de l’aide d’un tiers pour faire face aux nécessités de la vie, l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.07.2004, confirmée par communication du 17.05.2010. Depuis le 01.10.2010, elle est au bénéfice d’une rente de vieillesse.

L’assurée a déposé une demande de révision le 10.03.2015, tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle alléguait avoir besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir et se déplacer à l’extérieur), précisant qu’elle avait dû renoncer à certains aliments. Après investigation, dont une enquête à domicile, l’office AI a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 38/16 – 269/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2AIlAzT)

La juridiction cantonale a comparé la situation de l’assurée au moment de la décision initiale d’octroi de l’allocation pour impotent (15.03.2006) à celle qui prévalait au moment du prononcé de la décision litigieuse (15.01.2016). Se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête, elle a constaté que l’état de santé s’était aggravé et que l’assurée avait désormais besoin, en sus de l’aide pour faire face aux nécessités de la vie, de l’aide d’un tiers pour faire sa toilette. Elle a en revanche nié l’existence d’un besoin d’aide pour manger, en appliquant le ch. 8018 de la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 01.01.2015.

Par jugement du 13.10.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)

Les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives et conventions tarifaires n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 p. 591). Le Tribunal fédéral en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité et doit s’en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêts 9C_105/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.4 et I 448/05 du 24 janvier 2007 consid. 7.3.1 et les références).

 

Notion de l’aide pour manger

Si le ch. 8018 CIIAI se réfère à un cas particulier jugé par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010) – qui a considéré qu’un enfant de douze ans ne consomme pas nécessairement d’aliments durs tous les jours – il est également applicable en l’occurrence.

L’assurée ne saurait être suivie lorsqu’elle allègue qu’il doit être tenu compte, pour évaluer la nécessité de manger des aliments durs tous les jours, des habitudes alimentaires de chacun. On ne voit pas d’après quel critère de distinction il pourrait être retenu qu’un enfant âgé de douze ans ne mangerait pas d’aliments durs tous les jours alors que tel serait le cas d’une personne âgée de septante ans. En mentionnant en outre que pour un assuré ne se déplaçant plus et ne sortant plus de son domicile, l’aide pour se vêtir et faire sa toilette pourrait alors également être refusée dans la mesure où ces actes ne seraient pas nécessaires chaque jour, l’assurée ne saurait être suivie non plus. Contrairement à l’acte de manger des aliments durs, ceux de se vêtir et de faire sa toilette sont, par définition, quotidiennement nécessaires (ch. 8014 et 8020 CIIAI). C’est donc sans violation du droit ni arbitraire que la juridiction cantonale a fait application du ch. 8018 CIIAI.

Si les premiers juges ont admis, en se fondant sur les médecins consultés, un besoin d’aide de l’assurée pour couper les aliments durs, ils ont implicitement considéré que l’assurée n’avait pas besoin d’aide pour manger de manière « usuelle » (ch. 8018 CIIAI) d’autres aliments.

Même si un des médecins rapportait une main droite faible et très imprécise, cela ne permettait pas d’admettre que l’assurée ne pouvait même pas se servir d’un couteau, par exemple pour se préparer une tartine ou couper des aliments non durs, cette dernière étant d’ailleurs gauchère. Dès lors que l’aide dont avait besoin l’assurée se limitait à la préparation et à la découpe d’aliments durs et qu’elle ne soulève aucun argument pour démontrer qu’elle aurait besoin d’une aide plus étendue, se bornant à invoquer son incapacité à couper des aliments durs – incapacité reconnue par la juridiction cantonale -, son argumentation tombe à faux.

En conséquence, l’assurée n’ayant besoin d’une aide que pour un seul acte ordinaire de la vie (faire sa toilette), c’est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le droit à une allocation pour impotent de degré faible et rejeté la demande de révision tendant à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_791/2016 consultable ici : http://bit.ly/2AHRWdX

 

 

8C_628/2016 (f) du 13.06.2017 – Notion d’accident – 4 LPGA / Préférence aux premières déclarations / Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée / Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2016 (f) du 13.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

Notion d’accident / 4 LPGA

Préférence aux premières déclarations

Manipulation d’un outil (barre à mine) par un menuisier – Notion de mouvement non coordonné niée

Diagnostic « post-traumatique » fondé sur les seules déclarations de l’assuré

 

Assuré, menuisier indépendant, informe l’assurance-accidents que le 27.09.2013, il avait « retenu une porte (95 kg) qui glissait » et que le lendemain, il « creusait avec une barre à mine et le poignet a commencé à lui faire très mal (inflammation) ». Le médecin consulté le 02.10.2013 a posé le diagnostic d’arthrose activée du poignet droit par travail de force, chez un travailleur manuel indépendant.

Lors d’un entretien du 18.12.2013 avec un inspecteur de l’assurance-accidents, l’assuré a précisé que le 27.09.2013, en voulant retenir une porte en train de tomber de côté, il avait fait un mouvement brusque et rapide pour la rattraper et avait ressenti immédiatement une douleur dans son poignet droit. Il avait fini la journée avec ses douleurs et avait pu reprendre le travail le lendemain. Le 28.09.2013, il devait poser un portail en bois et creuser à cet effet un trou dans le sol à 60 cm de profondeur. Utilisant une barre à mine d’environ 20 à 30 kg, il avait fortement tapé avec la barre dans un morceau de béton qui se trouvait dissimulé dans le sol. Il avait immédiatement ressenti une douleur importante dans le poignet droit.

L’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations d’assurance pour les suites des événements des 27.09.2013 et 28.09.2013, au motif qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 03.08.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Il résulte de la définition même de l’accident que le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 134 V 72 consid. 4.3.1 p. 79 s.; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute; le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (voir p. ex. arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 3).

Pour l’événement du 28.09.2013 : l’assuré fait valoir que le facteur extérieur à l’origine de son atteinte au poignet (le fait d’avoir tapé avec une barre à mine dans un bloc de béton enterré) dépassait ce qui lui était quotidien et habituel, d’où le caractère extraordinaire dudit facteur.

Le fait que l’assuré manipulait un outil, soit une barre à mine, dont l’utilisation est, selon ses dires, très rare dans la menuiserie et la pose d’ouvrages en bois, n’est pas un critère pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident en l’espèce.

Si la jurisprudence prend en considération les habitudes professionnelles d’une personne qui prétend des prestations d’assurance, elle le fait avant tout dans le cadre des lésions dues à des efforts (soulèvements et déplacements de charge notamment) pour examiner si l’effort doit être considéré comme extraordinaire. Pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire doit être admise lorsqu’un phénomène extérieur modifie de manière anormale le déroulement naturel d’un mouvement, ce qui a pour effet d’entraîner un mouvement non coordonné (ATF 130 V 117 consid. 2.1 p. 118; cf. aussi arrêt 8C_36/2013 du 14 janvier 2014 consid. 5).

Lors de l’entretien du 18.12.2013, l’assuré a déclaré qu’il avait ressenti une douleur importante dans son poignet droit en tapant fortement avec une barre à mine dans un morceau de béton dissimulé dans le sol. A ce stade, l’assuré n’a décrit aucun phénomène particulier qui l’aurait contraint de fournir de façon involontaire un effort sur lequel il n’avait eu aucune maîtrise (par exemple sous la forme d’un mouvement de torsion forcée du bras ou de la main; voir à cet égard les arrêts 8C_36/2013 précité, et U 386/99 du 22 août 2000). On ne se trouve dès lors pas en présence d’un mouvement non programmé et non maîtrisé.

C’est seulement au stade de l’opposition, soit après avoir pris connaissance du refus de l’assureur-accidents, que l’assuré a mentionné qu’en revenant violemment en arrière, la barre à mine lui avait tordu le poignet. En l’occurrence, il faut toutefois accorder la préférence à ses premières déclarations, données alors qu’il ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47).

Quoi qu’il en soit, aucune entorse n’a cependant été constatée par le médecin consulté dans les jours suivant l’incident. Un des rapports médicaux produit en instance cantonale fait certes état de « douleurs post-traumatiques du poignet droit, sur probable entorse du poignet ». Ce diagnostic se fonde selon toute apparence sur les seules déclarations de l’assuré dès lors que l’examen radiologique effectué par ce médecin n’a pas révélé de lésion objectivable et qu’en outre, sous la rubrique « Status », il a constaté l’absence des douleurs alléguées (« pas de tuméfaction du poignet droit », « pas de reproduction des douleurs à la palpation », « pas de douleurs scapho-lunaires », « pas de douleurs à l’extension contre résistance du poignet »). Dans ces circonstances, la lésion au poignet droit ne saurait être assimilée à un accident en l’absence d’un facteur extérieur de caractère extraordinaire à l’origine de cette dernière.

 

 

Arrêt 8C_628/2016 consultable ici : http://bit.ly/2hAxLe4

 

 

2C_154/2017 (d) du 23.05.2017 – Scolarisation d’enfants handicapés – L’intégration s’arrête à la scolarisation

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_154/2017 (d) du 23.05.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2yiroBy

 

 

Un garçon ayant une trisomie 21 a suivi pendant trois ans, de manière intégrative, le jardin d’enfant régulier. Au moment de sa scolarisation, l’Office de l’instruction publique du canton de Thurgovie a ordonné, contre la volonté des parents, son entrée dans une école spéciale. Ce cas a été porté jusque devant le Tribunal fédéral. Celui-ci a confirmé la décision de scolarisation séparative (ATF 2C_154/2017 du 23.05.2017). Évaluation de la jurisprudence récente dans le domaine de la scolarisation d’enfants handicapés.

 

Nous renvoyons le lecteur au résumé de l’arrêt fait par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 12/2017, consultable ici : http://bit.ly/2g2OG4F

 

 

 

8C_37/2016 (d) du 08.07.2016 – «Reformatio in peius»: en cas de décision de renvoi non conforme, le recours peut être retiré également a posteriori

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2016 (d) du 08.07.2016

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2wPksJ2

 

 

Un Tribunal cantonal est tenu, avant de rendre une décision de renvoi, d’accorder la possibilité de retrait du recours lorsque la décision de renvoi vise à annuler une décision d’octroi de rente (menace de «reformatio in peius»). Si le Tribunal omet de donner à la partie recourante l’occasion de retirer son recours et que celle-ci se retrouve au final moins bien lotie, elle peut retirer son recours initial également a posteriori.

 

Nous renvoyons le lecteur au résumé de l’arrêt fait par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 9/2017, consultable ici : http://bit.ly/2yiuQwO

 

 

 

9C_849/2016 (f) du 19.07.2017 – proposé à la publication – Condition d’assurance – 9 LAI / Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_849/2016 (f) du 19.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

Condition d’assurance / 9 LAI

Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

 

Assurée, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, domiciliée dans le canton de Vaud, présentant un trouble du spectre autistique. L’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent mineur à partir du 01.01.2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses dès le 01.11.2013. Il a également pris en charge les coûts du traitement de son infirmité congénitale pour la période courant du 27.01.2012 au 30.09.2014.

En octobre 2014, l’office AI a appris que les parents de l’enfant travaillaient désormais tous les deux comme fonctionnaires internationaux et n’étaient pour ce motif plus assujettis à l’AVS/AI (depuis 2005 pour le père et depuis juin 2014 pour la mère). L’office AI a, en premier lieu, mis un terme au versement de l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses avec effet au 30.09.2014 et, en second lieu, nié le droit de l’assurée à des mesures médicales sur le plan pédopsychiatrique au-delà du 30.09.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/15 – 300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2yGIc6G)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée, dont les deux parents étaient exemptés de l’assujettissement à l’AVS/AI depuis le 02.06.2014, réalisait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l’invalidité. Pour les premiers juges, la seule condition que l’assurée doit respecter afin de continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ; cette condition étant réalisée, l’office AI n’était pas en droit de mettre un terme aux prestations qu’il avait allouées.

Par jugement du 11.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Condition d’assurance

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.

S’agissant des prestations de la LAI relatif notamment aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI (art. 8 al. 3 let. a LAI), il y a lieu de se référer à l’art. 9 al. 1bis à 3 LAI.

Aux termes de l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI.

Selon l’art. 35 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88 bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fois du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.

En lui-même, le texte de l’art. 9 al. 3 let. a LAI ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d’un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s’il s’agit d’une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l’invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l’invalidité.

Cela étant, à l’inverse de ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’exigence d’un lien d’assurance entre l’enfant ou l’un de ses parents et l’AVS/AI ou, en d’autres termes, le maintien de la qualité d’assuré pendant la durée de perception des prestations de l’assurance-invalidité en cause résulte de l’art. 9 LAI et de sa systématique.

Il ressort tant de l’art. 8 al. 1 LAI, selon lequel « les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation » aux conditions énumérées, que de l’art. 9 al. 1bis LAI qu’une personne doit en principe être assurée pour prétendre des mesures de réadaptation (cf. ATF 132 V 244 consid. 6.3.2 p. 254; arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3 in fine, in SVR 2005 IV n° 34 p. 125). Conformément à cette seconde disposition, dès que la personne concernée n’est plus couverte par l’assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s’éteint; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu’elle cesse d’être assurée (au sens de l’art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS). En d’autres termes, la condition d’assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd., ad art. 9 p. 126 N 8); la qualité d’assuré ne doit en revanche (pas forcément) avoir existé au moment de la survenance de l’invalidité (plus, depuis la suppression de la clause d’assurance au 1er janvier 2001, à l’art. 6 aLAI [modification de la LAVS du 23 juin 2000; RO 2000 2677, 2683]; sur ce point, arrêt I 169/03 cité consid. 5.1.3).

A l’occasion des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 e révision de l’AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, le législateur a introduit l’art. 9 al. 1bis LAI afin d’inscrire dans la loi les conditions d’assurance qui figuraient jusqu’alors à l’art. 22quater al. 1 aRAI.

En dehors des situations dans lesquelles une norme du droit conventionnel de la sécurité sociale permet de faire exception au principe de l’assurance (pour des exemples, SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, p. 39 s. N 67 ss), l’art. 9 al. 2 LAI prévoit les cas dans lesquels il est fait abstraction de la condition d’assurance de l’ayant droit (« une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance ») parce que l’un de ses parents est assuré facultativement ou obligatoirement conformément aux dispositions mentionnées de la LAVS ou d’une convention internationale. Cette norme règle les exceptions à l’art. 9 al. 1bis LAI (ATF 137 V 167 consid. 4.3 p. 172) et reprend, dans une formulation plus étendue, l’art. 22quater al. 2 aRAI (en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007; Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1, p. 4316). La disposition réglementaire avait été introduite pour tenir compte, en tant qu’exception au principe de l’assujettissement, des enfants qui, contrairement à leurs parents, étaient dans l’impossibilité d’adhérer à l’assurance facultative (Commentaire de l’OFAS concernant les modifications du RAI du 4 décembre 2000, p. 2).

Comme l’art. 9 al. 2 LAI, l’al. 3 de la disposition fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également et, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents (dans ce sens, EVA SLAVIK, IV-Leistungen: Eingliederung [ohne Hilfsmittel] und Taggelder, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, p. 688 s. N 20.6). Il prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa a pour but d’éviter que les enfants invalides de ressortissants étrangers ne bénéficient de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l’atteinte à la santé, ce qui compromettrait gravement le succès de ces mesures (ATF 115 V 11 consid. 3b/aa p. 14). Avec l’introduction de l’art. 9 al. 3 LAI (initialement, art. 9 al. 4), « les conditions de durée de cotisations et d’assurance dev[aient] être considérées comme remplies par les enfants invalides d’étrangers et d’apatrides dont les parents rempliss[ai]ent eux-mêmes ces conditions » (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, sous 2e partie, E.I.3f, p. 1195 s.). Comme l’a retenu la juridiction cantonale en se référant à l’ATF 115 V 11, l’art. 9 al. 3 LAI constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI.

Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI. Si pour l’ouverture du droit aux mesures de réadaptation, il suffit que l’un des parents ait cotisé au moins une année ou résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans, il faut encore pour la naissance et le maintien du droit qu’il existe un lien d’assurance de l’ayant droit lui-même ou, conformément à l’art. 9 al. 2 LAI, de l’un de ses parents pendant la durée du versement des prestations. La condition d’assurance est dès lors réalisée si au moins l’un des parents est assujetti à l’AVS/AI, même si l’ayant droit ne l’est pas lui-même. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint – en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI – si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin et que les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI ne sont partant pas réalisées. En conclusion, compte tenu de la systématique de l’art. 9 LAI, il doit exister un lien d’assujettissement de l’ayant droit ou de l’un au moins de ses parents pendant la durée de l’allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI.

Le TF admet le recours de l’office AI et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine le statut de l’assurée au regard de l’assujettissement à l’AVS/AI. Dans l’hypothèse où l’assurée réaliserait elle-même les conditions d’assujettissement à l’AVS/AI conformément à l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux prestations litigieuses pourrait être maintenu.

 

 

Arrêt 9C_849/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

 

9C_752/2016 (d) du 06.09.2017 – proposé à la publication – La rente AI ne doit pas être supprimée quand les enfants deviennent autonomes

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_752/2016 (d) du 06.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yUBR3U

 

Révision de rente d’invalidité / 16 LPGA

Application de l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse

 

L’autonomie des enfants ne signifie pas que la rente AI doit être modifiée ou supprimée. Le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois conformé à une jurisprudence de Strasbourg.

 

La rente d’une bénéficiaire de l’AI, qui n’exerce pas d’activité lucrative mais pourrait en reprendre une parce que ses enfants ont grandi, ne peut être supprimée ou diminuée. Le Tribunal fédéral s’est une nouvelle fois conformé à une jurisprudence de Strasbourg.

Dans un nouvel arrêt, publié mardi, il relève que la suppression ou la diminution d’une rente de l’AI n’est pas admissible lorsque des raisons familiales modifient le statut de l’assurée et que celle-ci n’est plus considérée comme personne n’exerçant pas d’activité lucrative mais comme une personne exerçant une activité à temps partiel.

Les juges fédéraux tiennent ainsi compte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu en février 2016. La haute instance européenne avait condamné la Suisse pour violation du principe d’interdiction de discrimination et atteinte au respect du droit à la protection de la vie familiale.

 

Méthode mixte abandonnée

Les juges de Strasbourg avaient accepté la requête d’une femme qui avait dû cesser de travailler à plein temps en raison de problèmes dorsaux. Elle avait obtenu une demi-rente AI, qui avait toutefois été supprimée après la naissance des enfants.

L’AI s’était fondée sur la méthode mixte qui est utilisée pour déterminer la capacité de travailler des personnes occupées à temps partiel, en très grande majorité des femmes.

La Cour avait relevé que « d’autres méthodes de calcul respectant mieux le choix des femmes de travailler à temps partiel à la suite de la naissance d’un enfant sont concevables et qu’il serait ainsi possible de poursuivre le but du rapprochement entre les sexes sans pour autant mettre en danger l’objectif de l’assurance-invalidité ».

 

Limite caduque

Le cas nouvellement tranché par le TF, en application de la jurisprudence de Strasbourg, concerne une mère de famille bénéficiaire d’un quart de rente AI. La rente avait cependant été limitée à fin juillet 2014, car l’AI avait considéré que la bénéficiaire pouvait à partir de cette date reprendre un travail, du fait que ses enfants avaient grandi et acquis plus d’autonomie.

L’Office AI du canton de Zurich avait appliqué pour le calcul de sa rente la méthode mixte critiquée par la Cour européenne, ce qui avait conduit à la suppression du droit à un quart de rente, une décision confirmée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (IV.2015.00788).

Dans son verdict, le TF annule la décision zurichoise. Il juge que le droit de cette mère de famille à bénéficier d’une rente perdure après fin juillet 2014.

 

Source : ATS (tiré du journal La Côte, 03.10.2017)

 

Arrêt 9C_752/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yUBR3U

 

 

 

2C_75/2016 à 2C_80/2016 (d) du 10.04.2017 – proposé à la publication – Confirmation de l’interdiction de vente de machines prononcée par la SUVA

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2016 à 2C_80/2016 (d) du 10.04.2017

 

Communiqué de presse du TF du 09.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2y8bybb

 

La SUVA peut imposer une interdiction de vente de machines, conformes aux normes techniques harmonisées en Europe, lorsque, dans le cadre de la surveillance du marché, elle constate que le produit ne remplit pas les exigences essentielles de sécurité et de santé. Dans le cas concret, le Tribunal fédéral confirme les interdictions prononcées à l’encontre de plusieurs fabricants de mettre sur le marché des systèmes d’attaches rapides pour la fixation d’accessoires sur des machines de chantier.

 

En 2013, la SUVA a ouvert à l’encontre de plusieurs entreprises en Suisse une procédure de contrôle des systèmes d’attaches rapides pour la fixation d’accessoires sur des machines de chantier, fabriquées selon les normes techniques harmonisées en Europe. Plusieurs accidents graves étaient survenus, dus à la chute d’accessoires de certains modèles d’attaches rapides. A partir du 1er janvier 2016, la SUVA a décidé d’interdire la mise sur le marché d’attaches rapides par certains fabricants. D’après ses décisions, ces systèmes présentaient un danger résultant d’un verrouillage incomplet ou défectueux en lien avec un comportement fautif du conducteur de l’engin, et que seule une solution technique permettait d’éviter. En 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis les recours des entreprises concernées et annulé les décisions de la SUVA.

Le Tribunal fédéral admet les recours du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et confirme les décisions de la SUVA. Le Conseil fédéral a réglé les conditions de mise sur le marché des machines en référence à la directive UE relative aux machines. La directive UE contient les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux produits. Les exigences concrètes se fondent ainsi sur des normes techniques harmonisées en Europe. Si le produit est conforme aux normes indiquées, il y a lieu de présumer, selon la loi sur la sécurité des produits, qu’il remplit les exigences essentielles de santé et de sécurité (présomption de conformité). Cette présomption peut être renversée par la SUVA dans le cadre de la surveillance du marché. Elle est ainsi habilitée à interdire un produit et à exiger que des mesures techniques soient prises afin d’éliminer les risques. Dans la mesure où il s’agit de machines importées de l’UE, il y a lieu de se référer à l’accord de conformité entre la Suisse et la Communauté européenne. La SUVA ne peut certes pas fixer de règles de sécurité plus strictes que celles qui prévalent en droit de l’UE. Un renversement de la présomption de conformité demeure néanmoins possible. Dans le cas concret, les systèmes d’attaches sont conformes aux normes déterminantes, de sorte que la présomption de conformité s’applique. Cependant, cette dernière est renversée ; par conséquent, les exigences essentielles de sécurité et de santé ne sont pas satisfaites.

 

 

Communiqué de presse du TF du 09.10.2017 consultable ici : http://bit.ly/2y8bybb

 

Arrêt 2C_75/2016, 2C_76/2016 (publication ATF prévue) consultable ici : http://bit.ly/2ycsD62

Arrêt du TAF C-2257/2014 du 09.12.2015 : http://bit.ly/2gqAXFk

 

Arrêt 2C_77/2016, 2C_78/2016 consultable ici : http://bit.ly/2fYcIxG

Arrêt du TAF C-2016/2014 du 09.12.2015 : http://bit.ly/2zaxti7

 

Arrêt 2C_79/2016, 2C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2y6nFI8

Arrêt du TAF C-2330/2014 du 04.12.2015 :  http://bit.ly/2wK7FaQ

 

 

9C_40/2017 (f) du 02.06.2017 – Refus de prise en charge de frais de transformation / d’aménagement d’un logement – Obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2017 (f) du 02.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2wRjuQG

 

Refus de prise en charge de frais de transformation / d’aménagement d’un logement – Obligation de diminuer le dommage

 

Assuré souffrant depuis l’enfance d’une amyotrophie spinale de type Werdnig-Hoffmann et d’un syndrome pulmonaire restrictif sévère consécutif à l’amyotrophie, au bénéfice d’une demi-rente de l’AI ainsi que d’une allocation pour impotent de degré grave ainsi que d’une contribution d’assistance. L’assuré a besoin d’une aide durable dans les soins de base.

Il est propriétaire d’un appartement depuis le 11.10.2006. En septembre 2010, il a envoyé à l’office AI diverses factures pour un montant total de 138’279 fr. 10. La Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaire pour personnes handicapées (FSCMA), mandaté par l’office AI, n’a pu visiter l’appartement de l’assuré qu’après que les modifications eurent été effectuées, si bien qu’il lui était impossible de se prononcer sur la majorité des transformations réalisées et leur nécessité, ni sur la pertinence de l’intervention d’un architecte.

L’office AI a limité sa participation financière aux moyens auxiliaires à 54’282 fr. 20, le solde de 83’996 fr. 90 restant à charge de l’assuré. Le 28.07.2014, l’office AI a notifié cinq projets de décisions refusant toute prise en charge additionnelle de frais, dans la mesure où les aménagements auraient pu être planifiés lors de la construction du bâtiment. Après une inspection des lieux du 07.11.2014, il est ressorti que la majorité des travaux litigieux était en lien avec un studio indépendant créé à l’initiative de l’assuré dans le but d’assurer le respect de son intimité mais aussi de celle de son personnel de santé.

Par cinq décisions du 11.05.2015, l’office AI a rejeté toute prise en charge supplémentaire au titre de frais de transformation ou d’aménagement, car l’assuré avait déjà bénéficié des moyens auxiliaires indispensables, simples et adéquats et qu’il ne pouvait prétendre à la meilleure solution. Il a souligné que la demande de prestations avait été déposée tardivement, que l’intervention d’un bureau d’ingénieur n’était pas nécessaire, que le déplacement des systèmes de ventilation et de chauffage ainsi que l’aménagement d’un studio ne répondaient pas aux critères de moyens auxiliaires et que la salle de bain n’avait pas été modifiée mais déplacée. En outre, le lift de transfert au plafond était suffisant pour permettre à l’assuré de recevoir les soins (toilette) indispensables, de sorte que les aménagements de la salle de bain ne pouvaient être pris en charge.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont considéré que l’assuré avait mis l’office AI devant le fait accompli, dès lors que les travaux avaient été exécutés en l’absence de devis qui auraient permis de comparer des offres ; de la sorte, l’assuré n’avait pas respecté son obligation de réduire le dommage. Les juges cantonaux ont aussi relevé qu’à partir du moment où il avait souhaité quitter le domicile de ses parents, l’assuré aurait pu trouver dans un délai raisonnable un immeuble projeté en cours de construction ou un appartement moins récent mais mieux aménagé à son handicap et ne nécessitant pas un quasi réaménagement complet.

Par jugement du 01.12.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références ; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209).

Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références ; arrêt 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 2.3 et les références).

La réglementation applicable en matière de moyens auxiliaires (art. 21 ss LAI) et de contribution d’assistance (art. 42quater ss LAI) ne prévoit aucune obligation de la part de l’assurance-invalidité de réserver l’usage d’un studio ou d’un appartement séparés à un assistant de vie, ni a fortiori de financer les coûts d’aménagement de tels locaux. Pareille prétention ne découle pas non plus des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.

En l’espèce, la mise à disposition d’une chambre séparée pour l’assistant de vie dans l’appartement de l’assuré aurait constitué une mesure simple et adéquate répondant aux réquisits légaux en matière de prise en charge de moyens auxiliaires (art. 21 al. 3 LAI). Cela aurait non seulement permis au recourant de vivre chez lui en préservant sa sphère privée, garantie par les art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., mais une telle mesure aurait accru sa sécurité puisque son assistant aurait ainsi pu intervenir plus rapidement en cas de nécessité. Il s’ensuit que les coûts des travaux d’aménagements litigieux à concurrence de 62’225 fr. 90 auxquels l’assuré a consenti ne sont pas indispensables. Ils ne sauraient donc être financés par l’office AI à titre de moyens auxiliaires.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_40/2017 consultable ici : http://bit.ly/2wRjuQG

 

 

9C_364/2017 (f) du 04.08.2017 – Refus de prise en charge d’un traitement dentaire après un shunt crânien – 31 al. 1 let. c LAMal – 19 let. a OPAS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_364/2017 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2hwcrCA

 

Refus de prise en charge d’un traitement dentaire après un shunt crânien / 31 al. 1 let. c LAMal – 19 let. a OPAS

 

Assurée présentant un status après shunt crânien en décembre 2012 et souffrant d’une ostéopénie lombaire et fémorale. Le 11.01.2015, elle a demandé la prise en charge de traitements dentaires. La caisse-maladie a partiellement admis la demande. L’assurée a contesté le prononcé en raison de la chirurgie vasculaire cérébrale subie en 2012 et requis la prise en charge de soins parodontaux supplémentaires. Après nouvelles investigations, la caisse-maladie a confirmé sa position.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 45/16 – 5/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2wj9YBm)

Après examen des avis médicaux, la juridiction cantonale a tout retenu que les fissures apparentes sur les parois des dents avaient certainement été provoquées par l’ancienneté des obturations, soit un problème uniquement mécanique qui ne relevait pas de l’assurance-maladie obligatoire. Quant au traitement parodontal, la juridiction cantonale a relevé que le médecin-dentiste traitant n’avait pas étayé les raisons pour lesquelles il retenait l’existence d’une parodontite « infectieuse » qui aurait déjà impérativement dû être traitée préalablement au shunt crânien. Plus de trois ans après la réalisation du shunt crânien, il n’existait aucune intervention vasculaire à réaliser ou à garantir et qui pourrait justifier la prise en charge par l’assurance obligatoire des soins d’un tel traitement prophylactique.

Par jugement du 23.01.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le TF rappelle que la liste des affections de nature à nécessiter des soins dentaires à la charge de l’assurance obligatoire des soins est exhaustive (ATF 130 V 464 consid. 2.3 p. 467 et les références; arrêt 9C_316/2013 du 25 février 2014 consid. 3, in RtiD 2014 II p. 371). Selon les art. 31 al. 1 let. c LAMal et 19 let. a OPAS, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les soins dentaires nécessaires pour réaliser et garantir les traitements médicaux lors du remplacement des valves cardiaques, de l’implantation de prothèses de revascularisation ou de shunt crânien. Ces dispositions exigent que les gestes destinés à assainir la cavité buccale soient entrepris préalablement à l’apparition du risque infectieux supplémentaire (cf. ATF 127 V 391 consid. 1 p. 392; arrêt 9C_675/2007 du 6 février 2008 consid. 4.2). Aussi, le but de cette prise en charge est de préparer le patient à une intervention chirurgicale concrète (par exemple vasculaire cérébrale de type shunt crânien), non pas de mettre à la charge de l’assurance-maladie obligatoire des soins dentaires préventifs ou curatifs liés à des atteintes survenues seulement après les traitements médicaux mentionnés à l’art. 19 let. a OPAS (EUGSTER, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 3ème éd. 2016, p. 558 n° 489).

Les frais afférents aux traitements dentaires envisagés – voire déjà réalisés – plusieurs années après la réalisation d’un shunt crânien ne sont par conséquent pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_364/2017 consultable ici : http://bit.ly/2hwcrCA

 

 

9C_258/2017 (f) du 21.08.2017 – Bonification pour tâches éducatives (BTE) pour le père – non marié – ayant adopté un enfant nicaraguayen – ancien 29 sexies al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_258/2017 (f) du 21.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2y1Da4z

 

Bonification pour tâches éducatives (BTE) pour le père – non marié – ayant adopté un enfant nicaraguayen / ancien 29 sexies al. 1 LAVS

 

Par décision du 16.08.1996, la justice civile nicaraguayenne a prononcé l’adoption de l’enfant B.__, né en 1994, par les citoyens suisses non mariés A.__, né en 1952, et C.__, née en 1959. Cette adoption pouvant être reconnue en Suisse, l’enfant a été inscrit dans le registre des familles de ses parents et a acquis le droit de cité de sa mère (communication de l’Etat civil cantonal vaudois en 1997). Le 18.05.2000, le Juge de paix a attribué à C.__ et à A.__ l’autorité parentale conjointe sur leur fils.

Le 15.07.2015, A.__ a demandé le versement anticipé d’une rente ordinaire de vieillesse auprès de caisse de compensation. La caisse a fixé le montant de la prestation mensuelle à 1’576 fr. dès le 01.11.2015. Elle a en particulier nié le droit de l’assuré à des bonifications pour tâches éducatives avant le prononcé du 18.05.2000.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 50/15 – 12/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2fsBDNc)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré n’avait pas droit à l’attribution de bonifications pour tâches éducatives pour les périodes d’assurance accomplies avant le mois de mai 2000. Selon la législation nicaraguayenne applicable au moment de l’adoption de B.__, elle a constaté que les droits et obligations envers l’enfant incombaient aux parents vivant ensemble, mariés ou non. Cette réglementation n’avait toutefois selon les premiers juges aucune incidence dans le calcul de la rente de vieillesse de l’assuré dans la mesure où l’adoption prononcée au Nicaragua n’avait pu entraîner en Suisse des effets – notamment du point de vue du droit de la filiation – plus étendus que ceux prévus par le droit suisse. Or, selon l’anc. art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu’au 31.12.1999, l’autorité parentale appartenait à la mère qui n’était pas mariée avec le père, le droit suisse ne connaissant pas l’autorité parentale conjointe pour des couples non mariés jusqu’à cette date.

Par jugement du 03.03.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré soutient que le droit nicaraguayen, applicable selon lui en vertu de l’art. 3 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après: CLaH 61 ou la Convention), lui avait cependant attribué de plein droit l’autorité parentale conjointe. Aussi, avait-il droit à des bonifications pour tâches éducatives dès le 01.01.1997, attribuées par moitié à chacun des parents, conformément à la solution prévue, à partir du 01.01.2000, par l’art. 29 sexies al. 1 let. d LAVS en relation avec l’anc. art. 52f al. 2 bis RAVS.

Aux termes de l’anc. art. 29 sexies al. 1 LAVS, dans sa version en vigueur du 01.01.1997 au 31.12.1999, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les personnes vivant en couple marié ne peuvent prétendre à deux bonifications, cumulativement. Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale (let. a), un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (let. b) ou les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile (let. c).

L’anc. art. 29 sexies al. 1 LAVS fait dépendre le droit à l’attribution des bonifications pour tâches éducatives de l’exercice de l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants (art. 296 ss CC ; ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 ; 126 V 1 consid. 3b p. 2; 125 V 245 consid. 2a p. 246). Lorsqu’une disposition en matière d’assurances sociales renvoie à une notion de droit civil (« l’autorité parentale »), celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C’est pourquoi il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge d’interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu’en droit civil (ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404).

La jurisprudence fédérale n’a, à ce jour, pas eu l’occasion de se prononcer sur l’application et les effets de l’art. 3 CLaH 61 en droit des assurances sociales, qui prescrit qu’un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants. A cet égard, on peut douter que les prestations de l’assurance-vieillesse puissent dépendre de cette convention, qui a pour but de déterminer la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Il n’est toutefois pas nécessaire, en l’espèce, de trancher cette question.

Quoi qu’en dise l’assuré, même à supposer que l’art. 3 ClaH 61 puisse produire des effets dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a déjà jugé que le rattachement prévu par cette disposition doit se faire selon le critère de la nationalité effective ou prépondérante (arrêt 5C.265/2004 du 26 janvier 2005 consid. 4.1, reproduit in FamPra.ch 2005 p. 634 ss). En l’occurrence, tant l’enfant que ses père et mère possédaient la nationalité suisse et étaient domiciliés dans le canton de Vaud dès septembre 1996. La rupture définitive des liens de l’enfant avec sa famille de sang a par ailleurs été jugée dans son meilleur intérêt. Il s’ensuit que l’autorité précédente n’avait en tout état de cause pas à tenir compte de la loi nicaraguayenne pour la période d’assurance courant à partir du 01.01.1997, seul le droit suisse, en tant que droit de la nationalité prépondérante, étant applicable.

Aussi, en vertu de l’anc. art. 298 al. 1 CC, si les parents n’étaient pas mariés, l’autorité parentale sur l’enfant mineur appartenait de plein droit à la mère jusqu’au 31.12.1999 (ATF 130 V 241 consid. 2.1 p. 243 et 3.2 p. 245), si bien que le droit du recourant à des bonifications pour tâches éducatives a pu naître au plus tôt le 18.05.2000, date de la décision du Juge de paix. Aucune bonification n’est par ailleurs octroyée pour l’année de la naissance du droit (art. 52f, 2ème phrase, RAVS).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_258/2017 consultable ici : http://bit.ly/2y1Da4z