Archives par mot-clé : ESS

9C_44/2018 (f) du 03.04.2018 – Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie – 16 LPGA / Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2018 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Conception bio-médicale de la maladie / 16 LPGA

Revenu d’invalide – Abattement pour un assuré âgé de 61 ans

 

Assuré, restaurateur indépendant de janvier 2004 à mai 2010, dépose une demande AI le 24.04.2014.

Après les démarches usuelles, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire. Dans un rapport établi le 12.07.2016, les médecins (spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, spécialiste en rhumatologie, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) ont diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une polyartériopathie avec artériopathie oblitérante des membres inférieurs prédominant à gauche, une coronaropathie avec status après infarctus antérieur en juillet 2014 et une gonarthrose prédominant à droite. Les médecins ont indiqué que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle de restaurateur indépendant, mais qu’il disposait d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de longs déplacements, pas d’utilisation répétée d’escaliers et pas de travail à genoux ou accroupi). L’office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 295/16 – 329/2017 – consultable ici)

Par jugement du 27.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Conception bio-médicale de la maladie

En tant qu’il a pour objet la question de l’invalidité, le droit des assurances sociales s’en tient à une conception bio-médicale de la maladie (voir ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Les experts étaient tenus de se distancer de facteurs psychosociaux ou socioculturels, qui sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité. De même, s’il est vrai que des facteurs tels que l’âge et le manque de formation jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, le Tribunal fédéral a déjà rappelé à maintes reprises qu’ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 381/06 du 30 avril 2007 consid. 5.2 et les références).

 

Revenu d’invalide – Abattement

L’instance cantonale a tenu compte des arguments de l’assuré, notamment de son âge (61 ans en 2016), mais n’a pas jugé qu’ils constituaient des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative. En particulier, elle a considéré que l’assuré disposait d’une grande capacité d’adaptation et d’une expérience professionnelle susceptibles de compenser les désavantages liés à son âge et à la nature de ses limitations fonctionnelles. Partant, faute pour l’assuré de s’en prendre concrètement et précisément aux motifs détaillés qui ont conduit la juridiction précédente à admettre le caractère exploitable de sa capacité de travail sur un marché équilibré de l’emploi (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) ou d’expliquer en quoi ceux-là seraient, à son avis, contraires au droit, on ne discerne pas dans le recours de motif commandant de s’écarter de l’appréciation des premiers juges. Le seul fait d’asséner qu’il est « manifeste qu’aucune activité ne peut dès lors être raisonnablement exigée (…)  » ne contredit en rien cette appréciation. La juridiction cantonale n’a par ailleurs pas excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que l’assuré disposait d’une capacité de travail supérieure à celle alléguée, ainsi qu’une faculté d’adaptation certaine, et partant, de confirmer le taux d’abattement de 15% admis par l’administration.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_44/2018 consultable ici

 

 

8C_227/2017 (f) du 17.05.2018 – Revenu d’invalide selon ESS – 16 LPGA / Abattement – Manque d’expérience de l’assuré dans une nouvelle profession – Age de l’assuré (59 ans)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2017 (f) du 17.05.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon ESS / 16 LPGA

Abattement – Manque d’expérience de l’assuré dans une nouvelle profession – Age de l’assuré (59 ans)

 

Assuré, né en 1956, employé en qualité de maçon, s’est tordu le genou droit le 15.03.2007 à la suite d’un faux mouvement sur un chantier, ce qui lui a occasionné une déchirure des ménisques interne et externe ainsi qu’une déchirure partielle des ligaments croisés.

En février 2010, alors qu’il avait été placé par l’assurance-chômage dans une entreprise de déménagement, l’assuré a annoncé CNA une rechute en raison d’une nouvelle déchirure de la corne postérieure du ménisque interne à droite et d’une lésion de la corne moyenne du ménisque externe. Il a été opéré le 15.03.2010, puis encore le 29.07.2011 à cause d’une récidive de la lésion. En tout, l’assuré a dû se soumettre à cinq arthroscopies du genou.

A l’issue d’un examen médical final de l’assuré du 16.07.2015, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a considéré que l’état de santé de celui-ci était stabilisé et qu’il disposait désormais d’une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges lourdes, de marche en terrain irrégulier, de montées et de descentes d’échelles ou de positions contraignantes pour le genou.

Par décision du 30.05.2016, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 16%. Pour déterminer le revenu d’invalide de l’assuré, l’assureur-accidents s’est fondé sur les données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] et a, en outre, procédé à un abattement de 5% sur le salaire statistique, en raison des seules limitations fonctionnelles.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 183 – consultable ici)

La cour cantonale a fixé le taux d’abattement global à 15%. Selon cette dernière, d’autres facteurs que les limitations fonctionnelles induites par les séquelles de l’accident étaient de nature à influer sur les perspectives salariales de l’assuré dans une activité adaptée. Un âge proche de 60 ans constituait un tel facteur, ainsi que l’inexpérience de l’assuré dans une nouvelle profession.

Par jugement du 20.02.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Abattement sur le revenu tiré de l’ESS

En ce qui concerne le taux d’abattement, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 8C_80/2013 du 17 janvier 2014 consid. 4.2; 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1).

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

 

En ce qui concerne tout d’abord le manque d’expérience de l’assuré dans une nouvelle profession, il ne s’agit pas d’un facteur susceptible de jouer un rôle significatif sur ses perspectives salariales. D’une part, les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique. D’autre part, tout nouveau travail va de pair avec une période d’apprentissage, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’effectuer un abattement à ce titre (voir par exemple l’arrêt 9C_200/2017 du 14 novembre 2017 consid. 4.5).

L’âge d’un assuré ne constitue pas per se un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment, le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l’expérience professionnelle de l’assuré concerné (voir l’arrêt 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 dans lequel il a été jugé, à propos d’un assuré ayant atteint 62 ans à la naissance du droit à la rente, qu’il n’y avait pas d’indices suffisants pour retenir qu’un tel âge représentait un facteur pénalisant par rapport aux autres travailleurs valides de la même catégorie d’âge, eu égard aux bonnes qualifications professionnelles de celui-ci).

Dans le cas particulier, la cour cantonale s’est écartée de l’appréciation de l’assurance-accidents sur l’étendue de l’abattement du salaire statistique applicable à l’assuré du seul fait que celui-ci était âgé de 59 ans au moment déterminant, sans même examiner en quoi ses perspectives salariales seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier. Une telle façon de faire n’est pas conforme à la jurisprudence. En l’espèce, il ressort du dossier que l’assuré, consécutivement à la cessation d’activité de son ancien employeur a accompli plusieurs missions temporaires alors qu’il était inscrit au chômage (en dernier lieu comme déménageur), de sorte qu’on peut admettre qu’il dispose d’une certaine capacité d’adaptation sur le plan professionnel susceptible, le cas échéant, de compenser les désavantages compétitifs liés à son âge, surtout dans le domaine des emplois non qualifiés qui sont, en règle générale, disponibles indépendamment de l’âge de l’intéressé sur le marché équilibré du travail (arrêts 8C_403/2017 du 25 août 2017 consid. 4.4.1; 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4.3).

Il s’ensuit que la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents.

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_227/2017 consultable ici

 

NB : Pour ce nouveau cas d’ESS et d’abattement, la Cour a, à nouveau, statué à cinq juges.

A noter également que le TF laisse, une fois de plus, la question de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA ouverte pour l’abattement en raison de l’âge de l’assuré.

 

 

Evolution des salaires en 2017 – Progression des salaires nominaux de 0,4% en 2017

Evolution des salaires en 2017 – Progression des salaires nominaux de 0,4% en 2017

 

L’indice suisse des salaires nominaux a augmenté en moyenne de +0,4% en 2017 par rapport à 2016. Il s’établit ainsi à 101,1 points (base 2015 = 100), selon les calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 11.06.2018 consultable ici

Indice suisse des salaires: indice et variation sur la base 2010 (NOGA08) [tableaux T1.10, T2.10, T1.1.10, T1.2.10] consultables ici

 

 

Heures de travail en 2017 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017

Heures de travail en 2017 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2kps3cE

Fichier Excel « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017 » consultable ici : https://bit.ly/2LqKyKe

 

NB : nous rappelons que la durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique est une donnée nécessaire pour le calcul des revenus tirés de l’ESS.

 

En 2017, 7,861 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en moyenne de 15 minutes pour s’établir à 41 heures et 7 minutes, alors que le nombre annuel de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,14 semaines, indique l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon la statistique du volume du travail (SVOLTA), le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des actifs occupés en Suisse a diminué de 0,4% en 2017 par rapport à l’année précédente pour atteindre 7,861 milliards. L’année 2017 a toutefois vu plus de jours fériés coïncider avec des jours ouvrables que l’année 2016. Sans cet effet, le volume de travail n’aurait pas baissé, mais augmenté de 0,5%, conséquence d’une hausse du nombre d’emplois (+0,7%) et d’une baisse de la durée hebdomadaire effective de travail par emploi (-0,2%).

 

Recul de la durée effective de travail des salariés

Entre 2012 et 2017, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps (sans les salariés propriétaires de leur entreprise) s’est contractée de 15 minutes. Elle s’établissait à 41 heures et 7 minutes en 2017. Le nombre de semaines de vacances a poursuivi sa progression régulière, passant de 5,05 à 5,14 semaines par année, soit un gain de 0,4 jour. Les salariés âgés de 20 à 49 ans disposent de 4,92 semaines de vacances, contre 5,31 semaines pour les 15-19 ans et 5,62 semaines pour les 50-64 ans.

 

Plus de 45 heures hebdomadaires dans le secteur primaire

Ce sont les salariés à plein temps du secteur primaire qui ont accompli la charge de travail la plus élevée par semaine (durée effective de 45 heures et 35 minutes en 2017). Suivent, dans l’ordre, les branches «Hébergement et restauration» (42 heures et 30 minutes), «Activités financières et d’assurances» (41 heures et 44 minutes), et «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (41 heures et 29 minutes).

 

Taux d’heures supplémentaires

En 2017, le taux d’heures supplémentaires des salariés à plein temps, soit la durée annuelle d’heures supplémentaires en % de la durée annuelle contractuelle du travail, s’est élevé à 2,2%. Des différences s’observent entre les branches économiques : le taux le plus élevé a été relevé dans la branche « Activités financières et d’assurance » (3,5%), tandis que le plus faible a été recensé pour les salariés dans la branche « Agriculture, sylviculture » (1,0%).

 

Taux d’absences pour raison de santé

Les absences pour raison de santé (maladie ou accident) ont représenté la part la plus importante (77%) du volume annuel d’absences des salariés, suivies des absences liées au congé maternité (11%) et de celles pour cause de services militaire ou civil (7%). Le taux d’absences pour raison de santé (maladie ou accident) des salariés à plein temps s’est établi à 3,1% en 2017. Le taux le plus faible (2,2%) a été constaté dans la branche «Hébergement et restauration», celui le plus élevé (4,3%) dans la branche «Immobilier, activités administratives».

 

Comparaisons internationales

En 2017, parmi les pays de l’UE28/AELE, les heures hebdomadaires effectives de travail des salariés à plein temps les plus élevées ont été observées en Islande (42 heures et 54 minutes), devant la Suisse (42 heures et 36 minutes), le Royaume-Uni (40 heures et 42 minutes) et la Roumanie (40 heures et 36 minutes). Les durées les moins élevées ont été relevées en France (37 heures et 36 minutes) et en Finlande (37 heures et 48 minutes). La durée au sein de l’UE28 s’élevait en moyenne à 39 heures et 24 minutes.

En considérant l’ensemble des actifs occupés, la Suisse (35 heures et 54 minutes) se situe toutefois parmi les pays dont les durées hebdomadaires effectives de travail sont les moins élevées en 2017, ceci en raison de la forte proportion de personnes occupées à temps partiel. La durée la plus haute et la plus basse ont été enregistrées respectivement en Grèce (40 heures et 42 minutes) et aux Pays-Bas (31 heures et 48 minutes), la moyenne de l’UE28 s’établissant à 36 heures et 24 minutes.

En rapportant le volume total d’heures travaillées à l’ensemble de la population de 15 ans et plus, l’Islande (31 heures et 6 minutes), puis la Suisse (23 heures et 24 minutes), devant la République tchèque et l’Estonie se situent parmi les pays en tête des pays de l’UE28/AELE. La position de la Suisse s’explique par la part élevée de personnes participant au marché du travail. Les durées les moins élevées ont été relevées en Italie (16 heures et 6 minutes) et en Grèce (16 heures et 36 minutes). La moyenne de l’UE28 s’établit à 19 heures et 30 minutes.

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 24.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2kps3cE

Fichier Excel « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique 1990-2017 » consultable ici : https://bit.ly/2LqKyKe

 

 

8C_471/2017 (f) du 16.04.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS – 16 LPGA / Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement / Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_471/2017 (f) du 16.04.2018

 

NB : la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique

Consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Assuré monomanuel – Prise en compte de la ligne « total secteur privé » et non du secteur 3 « Services » uniquement

Abattement de 10% pour un monomanuel (main non dominante)

 

Assuré, né en 1958 (cf. jugement cantonal), barman dans un dancing, a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 14.02.2012, lors de laquelle il a subi une fracture P2 D4 de la main gauche, nécessitant une réduction ouverte et une ostéosynthèse par deux vis de compression. L’évolution s’est compliquée d’une algoneurodystrophie de Südeck. L’assuré a été licencié avec effet au 31.10.2012.

L’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 18.12.2012, ce médecin a indiqué que le cas n’était pas encore stabilisé. L’activité de barman n’était pas exigible au moment de l’expertise. A plein temps, seule une activité de surveillance ou de télésurveillance était envisageable. L’assuré était par ailleurs limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs, l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche. Le pouce et l’index de la main gauche pouvaient cependant être utilisés dans certaines activités bi-manuelles ponctuelles.

L’assuré a séjourné à la Clinique E.__ du 24.07.2013 au 28.08.2013. Dans leur rapport, les médecins de la clinique E.__ ont retenu les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : activités de dextérité fine avec la main gauche, activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi que le port de charges et les mouvements répétitifs de la main gauche. Selon ces médecins, la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était jugé défavorable ; en revanche il était favorable dans une activité respectant les limitations fonctionnelles précitées.

Dans un rapport du 14.07.2015, le médecin-expert, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main, n’a constaté aucune amélioration depuis sa précédente expertise et a indiqué que l’état de santé devait désormais être considéré comme stabilisé.

Par une décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour une atteinte à l’intégrité de 15% et a refusé d’allouer une rente d’invalidité, au motif que le taux d’invalidité présenté par l’assuré était inférieur à 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2016 134 – consultable ici : https://bit.ly/2KKUj4G)

La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente de l’assurance-accidents fondée sur un degré d’invalidité de 21%.

Pour fixer le revenu d’invalide, la juridiction cantonale s’est référée au salaire découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2012, tableau TA1, niveau de compétences 1 pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples dans le secteur privé 3 des services. Elle a adapté ce montant compte tenu du temps de travail hebdomadaire moyen dans les entreprises en 2014 et de l’évolution moyenne des salaires et a retenu un revenu annuel de 60’504 fr. 20. Elle a en outre opéré une déduction de 15% sur le salaire statistique pour tenir compte des limitations liées au handicap et a retenu un revenu d’invalide de 51’428 fr. 55. Comparé à un revenu sans invalidité de 64’723 fr. (non contesté), le taux d’incapacité de gain s’élevait à 21%.

Par jugement du 17.05.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide selon l’ESS

Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l’atteinte à la santé, l’assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545).

Il est vrai que l’assuré a travaillé exclusivement dans le secteur de la restauration au cours des trente-cinq années ayant précédé son accident, le plus souvent comme barman. Cependant, on ne voit pas qu’une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. En effet, il ressort de l’expertise du spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main que dans un poste adapté où il utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les deux premiers doigts de sa main gauche, l’assuré pourrait théoriquement retrouver une certaine capacité de travail. Dans une activité purement monomanuelle droite, il pourrait travailler normalement, par exemple dans un poste de surveillance ou de télésurveillance.

Pour le salaire d’invalide, il y a dès lors lieu de se référer à la ligne « total » du tableau TA1, à savoir un revenu mensuel moyen de 5’210 fr. pour les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples.

 

Abattement

L’étendue de l’abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d’appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s., 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juges des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).

La juridiction cantonale a considéré qu’il y avait lieu de retenir, en lieu et place de l’abattement de 10% auquel avait procédé l’assurance-accidents, un abattement de 15%, au vu du fait que seule une activité légère était possible et que l’assuré était limité dans toutes les activités nécessitant les mouvements répétitifs ainsi que l’habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche.

Dans sa décision sur opposition, l’assureur-accidents avait justifié la prise en considération d’un abattement de 10% en se référant aux limitations liées au handicap (difficultés pour un droitier de fléchir 3 doigts de la main gauche), jugeant l’assuré apte à exercer une activité adaptée à plein temps sans diminution de rendement, notamment dans une activité dans la production industrielle légère ou dans les services. Un abattement de 10% tient suffisamment compte des limitations présentées par l’assuré et la juridiction cantonale n’apporte aucun motif pertinent pour substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_471/2017 (la Cour a statué à 5 juges ; le jugement a fait l’objet d’une séance publique) consultable ici : https://bit.ly/2khhski

 

 

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2016 : premiers résultats

Enquête suisse sur la structure des salaires en 2016 : premiers résultats

 

Communiqué de presse de l’OFS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2L0nbXU

 

En 2016, le salaire médian d’un emploi à plein temps était de 6502 francs bruts par mois pour l’ensemble de l’économie suisse. Les disparités salariales restent marquées selon les branches économiques et entre les régions. Près d’un tiers des salariés en Suisse touche des boni. Les écarts entre le haut et le bas de la pyramide générale des salaires sont restés stables entre 2008 et 2016. C’est ce que montrent les premiers résultats de l’enquête suisse sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

[ndr : la publication du tableau « TA1_tirage_skill_level », utilisée dans le domaine des assurances sociales, est prévue d’ici l’automne 2018, selon les infos obtenues auprès de l’OFS le 14.05.2018.]

 

Le salaire médian en 2016 s’est élevé à 6502 francs bruts par mois. Les 10% des salariés les moins bien rémunérés ont gagné moins de 4313 francs par mois alors que les 10% les mieux payés gagnent plus que 11’406 francs.

Le paysage salarial en Suisse varie considérablement selon les branches économiques. Les niveaux de rémunération sont clairement supérieurs au salaire médian dans les activités économiques à forte valeur ajoutée telles que les assurances (8762 francs), les activités informatiques et services d’information (8900 francs), les services financiers (9742 francs) ou encore l’industrie pharmaceutique (9835 francs). Au bas de l’échelle des salaires, on trouve notamment l’industrie textile et de l’habillement (5208 francs), le commerce de détail (4798 francs), l’hébergement et la restauration (4337 francs) et les services personnels (4076 francs).

 

Les écarts des salaires restent stables dans le temps

Entre 2008 et 2016, la fourchette générale des salaires, à savoir l’écart global entre les salaires les plus élevés et ceux les plus bas, est restée stable, passant d’un facteur 2,7 à 2,6. Durant cette même période, les 10% des personnes les mieux payées ont vu leur rémunération augmenter de 6,3%. Les salariés appartenant à la «classe moyenne» ont connu une augmentation salariale de 6,9% alors que la hausse des salaires pour les 10% des personnes les moins bien payées se monte à 9,9%.

 

La valeur des boni augmente à nouveau en 2016

En 2016, près de 1 salarié sur 3 (32,0%) a reçu des boni, c’est-à-dire un paiement irrégulier annuel qui vient s’ajouter au salaire de base. De 2008 à 2014, la valeur monétaire moyenne des boni attribués a diminué, passant de 11 698 francs en 2008 à 7939 francs en 2014. En 2016, le montant des boni a connu une nouvelle hausse, atteignant en valeur annuelle moyenne 9033 francs.

Le montant des boni varie fortement selon les branches économiques et selon le niveau de responsabilité occupé au sein de l’entreprise. Pour les cadres supérieurs, la valeur monétaire des boni atteint par exemple 15’267 francs en moyenne dans le commerce de détail, 24’108 francs dans la construction, 69’100 francs dans l’industrie pharmaceutique, 98’302 francs dans les assurances et jusqu’à 100’651 francs dans les banques.

Les personnes n’occupant pas de fonction dirigeante reçoivent également des boni mais leur valeur monétaire est bien plus basse (3972 francs). Il est à noter aussi que pour la grande majorité des branches économiques, les boni font partie intégrante du système global de rémunération du travail.

 

La rémunération horaire des temps partiels diffère de celle des temps pleins

Au niveau de l’ensemble de l’économie, on constate que le salaire horaire varie selon que l’on travaille à temps plein ou à temps partiel. Ainsi, la rémunération des personnes travaillant à temps partiel avec un taux d’occupation inférieur à 75% est systématiquement inférieure à celle versée pour les salariés travaillant à temps plein. Ces écarts salariaux sont de manière générale d’autant plus grands que la fonction hiérarchique occupée est élevée et que le taux d’occupation baisse. Par contre, les différences de rémunération horaire entre les temps pleins et les temps partiels sont moins marquées pour le personnel ayant un taux d’occupation d’au moins 75%.

 

La part des bas salaires diminue légèrement

On a dénombré en Suisse en 2016 près de 329’000 postes à bas salaires, soit un niveau de rémunération inférieur à 4335 francs bruts par mois pour un emploi à plein temps. Il est à noter que la proportion des postes à bas salaires dans l’ensemble de l’économie tend à se réduire dans le temps, passant de 11,4% en 2008 à 10,2% en 2016.

Parmi les branches économiques caractérisées par un taux important de postes à bas salaires, on peut notamment citer : le commerce de détail (25,7%), l’industrie de l’habillement (38,9%), la restauration (50,5%) ou encore les services personnels (59,1%). En 2016, près de 474 000 personnes occupent des postes à bas salaires ; parmi ces salariés 66,4% sont des femmes.

 

Disparités salariales entre femmes et hommes moins élevées

Dans l’ensemble de l’économie, l’écart de salaire entre les femmes et les hommes a atteint 12,0% en 2016 contre 12,5% en 2014. Dans le secteur privé, les femmes ont gagné en 2016 14,6% de moins que les hommes alors que dans le secteur public, cette différence globale est de 12,5%. Ce différentiel des niveaux de rémunération entre les sexes s’explique en partie par des profils structurels et des activités exercées différentes (par exemple le niveau de responsabilité du poste occupé ou la branche économique) qui caractérisent l’insertion professionnelle différente du personnel féminin et masculin sur le marché du travail.

On constate que les inégalités salariales entre les femmes et les hommes sont d’autant plus marquées que la position dans la hiérarchie est élevée. Ainsi, les femmes occupant les postes à haute responsabilité gagnent 8861 francs bruts alors que la rémunération de leurs collègues masculins – occupant le même niveau de responsabilité – se monte à 10 878 francs, soit une différence de 18,5%. Le différentiel salarial en défaveur du personnel féminin est moins marqué pour les postes de travail exigeant des niveaux plus bas de responsabilité (10,5%) et de 8,4% pour les femmes sans fonction de cadre.

En 2016, la répartition des femmes et des hommes au niveau des classes salariales était la suivante : 60% des postes dont le niveau de salaire est inférieur à 4500 francs bruts par mois sont occupés par des femmes. A l’inverse, 83,3% des emplois dont la rémunération dépasse 16’000 francs bruts mensuels sont occupés par des hommes.

 

Main d’œuvre étrangère : disparités selon les permis de séjour

Si l’on considère l’ensemble de l’économie, la rémunération des personnes salariées de nationalité suisse est en moyenne plus élevée que celle versée à la main d’œuvre étrangère, soit respectivement 6808 francs contre 5893 francs. Globalement, ce différentiel salarial en faveur des salariés suisses par rapport au personnel étranger se retrouve quelle que soit la catégorie de permis de séjour.

En revanche, si l’on considère les postes exigeant un haut niveau de responsabilité, on constate que la main-d’œuvre étrangère gagne des salaires plus élevés que ceux versés aux salariés de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers occupant des postes à haut niveau de responsabilité gagnent 10’750 francs, les bénéficiaires d’une autorisation de séjour 12’247 francs contre 10’136 francs pour les salariés suisses.

Cette situation s’inverse lorsque l’on examine les postes de travail n’exigeant pas de responsabilité hiérarchique. Avec 6190 francs, la rémunération des salariés de nationalité suisse n’occupant pas de fonction de cadre est supérieure aux salaires versés à la main-d’œuvre étrangère, soit 5694 francs pour les frontaliers et 5161 francs pour les salariés disposant d’une autorisation de séjour.

 

Communiqué de presse de l’OFS du 14.05.2018 consultable ici : https://bit.ly/2L0nbXU

Tableaux de l’ESS 2016, actuellement disponibles, consultables ici : https://bit.ly/2Kj70DS

 

 

9C_17/2018 (f) du 17.04.2018 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 (f) du 17.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / 17 LAI

Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1958, a déposé une demande AI le 29.10.2015. Il mentionne souffrir de lombalgies chroniques depuis 1976 ainsi que d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 2014 et ne plus avoir exercé d’activité lucrative depuis le mois de juin 2008.

Après instruction et enquête, le Service médical régional de l’AI (SMR) a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de technicien de réseau informatique depuis le mois de juillet 2014, mais entière dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, considérant qu’au vu du dépôt de la demande de prestations intervenu en octobre 2015, un droit à une rente pouvait potentiellement prendre naissance le 01.04.2016 ; or à ce moment-là, l’assuré présentait un taux d’invalidité (de 10%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des mesures d’ordre professionnel.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/993/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2Imbf4b)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. Elle a admis que l’office AI s’était à juste titre référé au tableau TA1, tous secteurs confondus de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2014) pour retenir que, malgré son invalidité, l’assuré aurait pu réaliser un revenu de 66’633 fr. dans une activité simple et répétitive en 2015; elle a cependant considéré, qu’au vu des limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge (56 ans en juillet 2015), ainsi que du fait qu’il n’a pas travaillé depuis 2008, l’administration aurait dû prendre en compte un taux d’abattement de 15% (et non de 10%), et donc retenir un revenu avec invalidité de 56’638 fr. 05 (et non de 59’969 fr.). S’agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant de 71’259 fr. 66 pour 2015. En conséquence, ils ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 20%, soit un taux suffisant pour potentiellement ouvrir droit à une mesure de reclassement. Ils ont reconnu le droit de l’intéressé à une telle mesure, considérant qu’elle était susceptible de lui procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

Par jugement du 08.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à l’octroi d’une aide à la réadaptation professionnelle.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403 ; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, en retenant comme facteur d’abattement supplémentaire à ceux pris en considération par l’office AI le fait que l’assuré « n’a pas travaillé depuis 2008 », la juridiction cantonale a pris en compte un critère inapproprié. L’absence prolongée du marché du travail n’est en effet pas déterminante dans le contexte d’une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples, comme prise en considération dans le jugement entrepris en référence à l’ESS 2014, niveau 1 (arrêts 9C_777/2015 du 12 mai 2016 c. 5.3; 8C_351/2014 du 14 août 2014 consid. 5.2.4.2 et 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5).

Au demeurant, il n’apparaît pas que l’éloignement du marché du travail serait lié aux atteintes à la santé dont souffre l’assuré ; ses affirmations relatives à une cause pathologique (dépression lente) ne sont étayées par aucune pièce du dossier, tandis que l’indication donnée par le médecin-traitant de limitations (dorso-lombalgies, fatigabilité et douleurs depuis l’année 2000) n’est pas déterminante au regard du fait que l’assuré a travaillé jusqu’à fin juin 2008.

Par conséquent, la juridiction cantonale n’avait pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’office AI en augmentant de 5% l’abattement fixé initialement.

Compte tenu du revenu d’invalide déterminé en fonction d’un abattement de 10% (59’969 fr.), comparé au revenu sans invalidité de 71’259 fr. 65 – non contesté par les parties -, le degré d’invalidité doit être fixé à 16%. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à la mesure de reclassement.

On ajoutera que dans sa décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement. Il appartiendra ainsi le cas échéant à l’assuré de s’adresser à l’administration afin de solliciter cette aide s’il souhaite en bénéficier.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2018 consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

 

8C_610/2017 (f) du 03.04.2018 – Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles / Revenu d’invalide – ESS et DPT / ESS après reclassement professionnel AI / Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2017 (f) du 03.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

Incapacité de gain – Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Revenu d’invalide – ESS et DPT

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS après reclassement professionnel AI

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

 

Assuré, né en 1974, titulaire d’un BEP en administration commerciale et comptable et d’un CAP en maintien et hygiène des locaux, obtenus en France, a travaillé en qualité de conducteur de bus. Le 06.01.2013 il a été victime d’une rupture du ligament scapho-lunaire du poignet droit après une chute à son domicile.

L’assuré a bénéficié d’un cours de bureautique d’une durée de trois mois et d’un reclassement professionnel d’aide-comptable, pris en charge par l’AI. L’intéressé a obtenu un diplôme d’aide-comptable au mois de février 2015 puis il a bénéficié d’un stage pratique d’aide-comptable du 02.03.2015 au 31.08.2015 auprès du service de comptabilité de son employeur. Ledit employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.01.2016 au motif qu’il n’avait pas de poste d’aide-comptable à lui proposer. Sans l’accident, l’assuré aurait perçu en 2016, en tant que conducteur de bus, toutes gratifications comprises, un salaire de base de 88’533 fr. 60, des primes de fidélité et horaires s’élevant à 4’762 fr. 05, respectivement 1’707 fr. 40 – soit un total de 95’003 fr. 05 – ainsi que 7’200 fr. au titre des allocations familiales (courrier de l’employeur du 01.02.2016).

L’assurance-accidents a alloué à l’intéressé, à partir du 01.04.2016, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/631/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2I8KSi7)

La cour cantonale a confirmé le montant du revenu sans invalidité de 95’003 fr. 05, en écartant la somme allouée au titre des allocations familiales. En ce qui concerne la prime de « repos supprimés », elle a constaté que l’assuré avait perçu cette rémunération trois ans seulement au cours des neuf années passées au service de l’employeur, à savoir en 2005 (trois jours de repos supprimés), en 2009 (un jour) et 2012 (huit jours). Etant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016, année déterminante pour l’évaluation du taux de la rente d’invalidité. Quant au « planning provisionnel » pour les années 2013 et 2014 dont se prévalait l’assuré, la cour cantonale est d’avis qu’il n’est pas de nature à démontrer que le montant des primes horaires indiqué par l’employeur pour l’année 2016 ne correspondrait pas à la réalité.

Par jugement du 12.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu sans invalidité – Rémunérations sous forme de primes occasionnelles

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu sans invalidité est celui que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325).

Revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide ; il permet calculer le taux d’invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d’un assuré à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l’un et de l’autre sont soumis à des règles différentes. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle générale, d’après le dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la naissance du droit à la rente et des modifications susceptibles d’influencer ce droit survenues jusqu’au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1 p. 223).

En invoquant les rémunérations sous forme de primes occasionnelles perçues au cours de l’année 2012 et les perspectives envisagées pour 2013 et 2014, l’assuré ne démontre toutefois pas en quoi le montant des primes horaires pour 2016 indiqué par l’employeur ne correspondrait pas à la réalité. D’une part on ne saurait en effet tirer des conclusions définitives à partir des années 2012 à 2014 du moment que seul le moment de la naissance du droit à la rente – en l’occurrence 2016 – est déterminant pour évaluer le revenu qu’aurait réalisé l’assuré sans l’atteinte à la santé. D’autre part, l’assureur-accidents a requis des renseignements complémentaires auprès de l’ancien employeur. Ce dernier a indiqué que les primes de repos supprimé sont des rémunérations occasionnelles non planifiées, allouées à des collaborateurs qui travaillent les jours de congé à leur demande ou sur requête de l’entreprise lorsque le collaborateur se met à disposition. En l’occurrence l’assuré n’effectuait toutefois pas régulièrement de telles prestations de travail depuis son entrée en service en 2004 puisqu’il s’était mis à disposition seulement à trois reprises en 2005, une fois en 2009 et 8 fois en 2012.

Sur le vu de ces indications, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant qu’étant donné leur fréquence et leur nombre aléatoire, il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé aurait obtenu des primes de « repos supprimés » en 2016.

 

Revenu d’invalide – ESS et DPT

L’assuré fait valoir que le revenu d’invalide retenu ne repose pas sur une analyse concrète du marché du travail dans la mesure où il n’a pas été évalué en fonction de descriptions de postes de travail (DPT), mais sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

En ce qui concerne la relation entre ces deux méthodes d’évaluation du revenu d’invalide, la jurisprudence considère qu’en règle générale les DPT n’ont pas la priorité sur les statistiques de l’ESS. Au demeurant chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients en fonction de leur mode d’élaboration et de leur spécificité. En revanche comme il n’existe pas en droit des assurances sociales un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato » ; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3 p. 322), il n’y a pas lieu, en cas de litige, de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes et de se fonder sur celui qui est plus favorable à l’assuré (ATF 129 V 472 consid 4.2.1 p. 477).

L’assuré ne peut tirer aucun avantage du fait que l’assurance-accidents a évalué le revenu d’invalide sur la base de l’ESS sans recourir à des DPT.

 

Revenu d’invalide fixé sur la base de l’ESS

Le revenu d’invalide a été calculé compte tenu d’une pleine capacité de travail dans des activités juridiques, comptables de gestion, selon la ligne 69-71 du tableau TA1, niveau de compétences 2, hommes, de l’ESS 2014. La cour cantonale n’a effectué aucun abattement sur le salaire statistique.

L’assuré voudrait que l’on se réfère à la branche « activités de service administratif sans activités liées à l’emploi » avec niveau de compétences 1 (ligne 77, 79-82 du tableau TA1 ESS) au lieu de la branche « activités juridiques, comptables de gestion » avec niveau de compétences 2 (ligne 69-71 du tableau TA1 ESS).

Selon le TF : on ne voit pas pourquoi l’intéressé, au bénéfice d’un diplôme d’aide-comptable et après un stage pratique accompli auprès du service de comptabilité de son ancien employeur du 02.03.2015 au 31.08.2015, serait cantonné à des tâches physiques ou manuelles simples relevant du niveau de compétence 1.

 

Abattement – Nationalité française et frontalier domicilié en France

En vertu des dispositions de l’Annexe I à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681), un ressortissant français a le droit d’exercer une activité économique en Suisse (art. 2 par. 1 annexe I ALCP) et ne peut être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs suisses, notamment en matière de rémunération (art. 9 par. 1 annexe I ALCP). En l’occurrence le recourant ne saurait donc subir d’emblée un désavantage par rapport à un travailleur suisse du fait de sa nationalité française et de sa qualité de frontalier domicilié en France. Au demeurant il n’allègue pas avoir été pénalisé par rapport à ses collègues de nationalité suisse lorsqu’il travaillait au service de son ancien employeur. Une déduction sur le salaire statistique n’apparaît dès lors pas justifiée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_610/2017 consultable ici : https://bit.ly/2HQcjcW

 

 

9C_481/2017 (f) du 01.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2017 (f) du 01.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

 

 

Demande AI le 19.03.2010 d’une assurée, née en 1957, rejetée par décision du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/462/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2FXhgQf)

Le tribunal cantonal a considéré que l’abattement de 10% – admis par l’office recourant pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du genre d’activité exigible (légère) – n’était pas suffisant et devait être porté à 25%. Parmi les circonstances personnelles et professionnelles à prendre en compte, il a retenu que l’assurée était âgée de 55 ans quand la décision litigieuse avait été rendue, qu’elle disposait d’une capacité de travail de 60% exigible seulement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que ces dernières diminuaient les chances de réinsertion professionnelle de l’assurée, qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail, celle-ci travaillait depuis six ans pour la « Fondation des services d’aide et de soins à domicile » et qu’elle ne pouvait mettre en valeur son expérience dans les métiers de serveuse et de nettoyeuse, seules activités déjà exercées qui n’étaient désormais plus adaptées à sa situation.

Par jugement du 06.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, admission partielle du recours. Le tribunal cantonal a annulé la décision litigieuse et reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité depuis le mois d’avril 2011.

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement.

En revanche, l’étendue de l’abattement dans un cas particulier est une question relevant du pouvoir d’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que lorsque l’autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir de manière contraire au droit, soit seulement lorsque celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle en a abusé (« Ermessensmissbrauch »), notamment en retenant des critères inappropriés ou en en omettant des objectifs, et en ne tenant pas (entièrement) compte des circonstances pertinentes. Une violation des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire ou l’égalité de traitement, constitue un abus du pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d’examen de l’autorité précédente n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend aussi à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). Cet examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité administrative a adoptée dans le respect de son pouvoir d’appréciation et des principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme étant la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81).

Selon le TF, compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles, l’autorité judiciaire précédente ne pouvait pas retenir un abattement du revenu d’invalide de 25% sans abuser de son pouvoir d’appréciation et faire preuve d’arbitraire.

Une déduction sur le montant du salaire d’invalide résultant des statistiques n’est pas automatique mais résulte d’une appréciation globale de l’effet des diverses circonstances mentionnées sur le revenu d’invalide (cf., p. ex., arrêt 9C_861/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1.2).

L’âge d’un assuré ne constitue pas un critère qui, en soi, peut exclure que l’on exige de lui qu’il exploite sa capacité résiduelle de travail (cf., notamment, arrêt 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2, non publié in ATF 139 V 600). On notera encore que le tribunal cantonal n’a évoqué aucun élément qui pourrait justifier l’importance concluante de ce critère ou une influence particulièrement importante de celui-ci sur les autres circonstances du cas.

S’il a certes été établi que l’assurée ne disposait plus que d’une capacité de travail de 60% exploitable dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale n’a toutefois pas énoncé les raisons pour lesquelles lesdites limitations influenceraient les perspectives salariales de l’assurée et lui causeraient des inconvénients tels qu’il conviendrait de les prendre en compte dans la détermination de l’abattement, alors qu’il en avait déjà été tenu compte à l’occasion de l’appréciation de la capacité de travail.

Si les éventuelles difficultés de réinsertion mentionnées par les premiers juges pourraient être comprises comme étant un inconvénient découlant des limitations fonctionnelles, elles ne sauraient malgré tout être prises en considération en l’espèce, dans la mesure où elles n’ont été évoquées que par l’expert, spécialiste en rhumatologie, à qui il n’appartient pas de formuler ce genre d’appréciation (sur le rôle du médecin ou de l’expert, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; cf. aussi arrêt 9C_482/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.1).

Contrairement à ce qu’a laissé entendre le tribunal cantonal, l’expérience professionnelle de l’assurée ne saurait être qualifiée de réduite dès lors que celle-ci a travaillé de longues années dans le secteur des services et du nettoyage pour le compte de divers employeurs, ce qui laisse augurer une bonne capacité à réintégrer le marché équilibré du travail, qui offre un large éventail d’activités simples et répétitives légères adaptée à la situation de l’assurée.

Les circonstances décrites suffisent déjà à écarter l’abattement de 25%, sans qu’il ne soit utile ou nécessaire d’analyser celles qui restent ni de fixer précisément la réduction du revenu d’invalide dès lors qu’un taux de 20% intégré au calcul de comparaison des revenus réalisé par la juridiction cantonale ne donne déjà plus droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI du 09.01.2013.

 

 

Arrêt 9C_481/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

 

9C_391/2017 (f) du 27.11.2017 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite / Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_391/2017 (f) du 27.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

 

Assurée, sans formation professionnelle, a déposé une demande AI le 30.04.2009. L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise pluridisciplinaire rendue le 12.06.2012, il a considéré que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la santé durable affectant sa capacité de travail, laquelle était entière dans son activité habituelle depuis toujours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 296/13 – 106/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2pta4Eo)

Après expertise judiciaire (rhumatologie et chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur) rendue le 28.06.2016, il ressort que l’assurée ne pouvait plus exercer ses activités précédentes de blanchisseuse, repasseuse, femme de ménage, gouvernante ou toute autre activité semblable depuis mars 2008, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

En présence de constatations médicales objectives superposables depuis l’expertise du 12.06.2012, la juridiction cantonale a retenu que l’assurée connaissait de longue date ses limitations fonctionnelles et qu’elle avait contribué à l’écoulement du temps jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire en multipliant les démarches médicales auprès de ses médecins traitants. Le tribunal cantonal en a déduit que la mise en valeur de la capacité de travail de l’assurée devait par conséquent être examinée par rapport à la situation prévalant au moment de l’expertise de juin 2012. A cette époque, l’assurée n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considérait généralement qu’il n’existait plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle sur un marché de l’emploi équilibré.

Les premiers juges ont retenu qu’elle était encore en mesure de prétendre à un emploi simple respectant ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré. Il y avait cependant lieu de tenir compte d’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide en raison de son âge, les limitations fonctionnelles de nature à influencer ses perspectives salariales ayant pour le surplus déjà été prises en considération par les experts judiciaires dans leur appréciation de la capacité résiduelle de travail. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un degré d’invalidité de 37%, soit un taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 20.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). Le point de savoir si l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée de manière fiable en 2012 (expertise de la PMU), comme l’a retenu la juridiction cantonale, ou en 2016 (expertise judiciaire), comme le soutient l’assurée, peut rester indécis. En effet, l’assurée, alors âgée de 56 ans, respectivement de 60 ans, ne réalisait en tout état de cause pas les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré.

L’assurée a déjà été confrontée à plusieurs reprises au cours de son parcours professionnel à des changements d’activité et démontré à ces occasions des capacités d’adaptation. On ne saurait dès lors assimiler son cas à celui d’une personne qui a toujours travaillé dans l’exploitation agricole familiale et doit, malgré un âge relativement avancé (60 ans), se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel elle a toujours œuvré (arrêt 9C_612/2007) ou à celui d’une assurée qui avait exercé la même profession depuis plus de quarante ans (arrêt I 462/02). L’arrêt I 61/05 concernait un assuré qui se trouvait, à quelques mois à peine de l’âge de la retraite, à la différence de l’assurée, dont le temps d’activité s’étendait, dans l’éventualité la plus favorable pour elle, à plus de trois années (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Aussi, si l’âge de l’assurée ou les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 547 consid. 3.1 p. 549 (cf. aussi arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). Le grief de l’assurée est dès lors mal fondé.

 

Abattement

Les affections physiques et psychiques de l’assurée et le fait qu’elle ne peut plus effectuer de travaux lourds ont été pris en compte par les experts judiciaires lors de l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à sa santé ; ils ont également pris en considération une limitation du rendement en mettant en relation la réduction de la capacité de travail et la nécessité de permettre des périodes de repos. Dans ces circonstances, la manière de procéder de la juridiction cantonale, selon laquelle il n’y avait pas lieu de retenir à ce titre un abattement du revenu d’invalide résultant des données de l’Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) ne procède pas d’une violation du droit ou d’un excès de son pouvoir d’appréciation (cf. aussi arrêt 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.3.1).

Pour le surplus, le simple fait que l’assurée cite quelques causes dans lesquelles il a été admis, parfois à titre exceptionnel, un taux d’abattement de 15% ou plus ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale du tribunal cantonal concernant la réduction (de 10%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_391/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br