Archives par mot-clé : Détective privé

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

Assurances sociales : le National veut lui aussi serrer la vis contre les abus

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

Les assurances sociales devraient pouvoir bloquer la rente d’un rentier ayant émigré pour échapper à la prison, et certains recours deviendront payants. Au grand dam de la gauche, le National a accepté jeudi par 132 voix contre 52 un projet ciblant les abus.

Le dossier retourne au Conseil des Etats lundi pour quelques divergences, mais les deux Chambres sont d’accord sur l’essentiel. En novembre, le peuple a soutenu à 64,7% un projet permettant aux assureurs de recourir à des détectives privés pour traquer les abus. Le projet en suspens doit compléter l’arsenal.

Les prestations pourront être suspendues à titre provisionnel s’il y a des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation indue ou s’il a manqué à son obligation de renseigner. Les assurances le font déjà, mais les tribunaux ne s’accordaient pas sur le sujet, faute de base légale claire.

 

Paiement suspendu

Les prestations en espèces pourront aussi être bloquées si l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Le paiement de la rente pourra être suspendu même si l’assuré échappe à la prison en quittant la Suisse. Plus question que le Tribunal fédéral condamne la Suisse parce que l’assuré n’était pas encore en train de purger sa peine.

Le National a même durci le projet en inscrivant une suspension automatique de paiement des prestations pour pertes de gain. Il a suivi par 92 voix contre 83 l’avis de l’UDC, du PDC et du PBD. « Il faut garder une marge d’appréciation », a critiqué en vain le ministre des assurances sociales Alain Berset. Les assurances n’ont déjà pas les mains libres sur le sujet, aucun assureur ne sert de prestations s’il n’est pas tenu de le faire.

Les prestations indûment touchées continueront à devoir être restituées. Mais l’assurance aura généralement trois ans au lieu d’un pour le demander à partir du moment où elle découvre le pot aux roses. Le délai actuel s’est avéré souvent trop court en cas d’investigations poussées. La gauche a tenté en vain de torpiller cette extension.

 

Frais des détectives

L’assureur pourra par ailleurs mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite.

Contrairement au Conseil des Etats, le National a refusé de préciser que les frais devaient être appropriés. Le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, a jugé la majorité de droite.

La précision est importante, les frais peuvent aller jusqu’à 15’000 francs et la facture est difficile à contrôler, a objecté Bea Heim (PS/SO). La gauche a aussi tenté sans succès de biffer la répercussion des frais, l’UDC a échoué à introduire un automatisme.

 

Fin de la gratuité

Hormis la prévoyance professionnelle non concernée par la réforme, toutes les assurances sociales pourront nouvellement imposer des frais de justice si les lois les concernant le prévoient. Sinon, le tribunal pourra faire passer à la caisse la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.

Le dispositif doit alléger la charge des tribunaux cantonaux en réduisant les incitations à recourir contre les jugements et la durée des procédures. La gauche s’est opposée au principe, soulignant que cette pratique déjà en vigueur pour l’AI n’avait pas permis de réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux. Leur charge administrative a même augmenté, a défendu Silvia Schenker (PS/BS).

 

Référendum possible

Le National refuse par ailleurs de soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale, comme le demande le Conseil fédéral. Les sénateurs s’y étaient déjà opposés.

Il ne faudrait pas donner l’impression que le Parlement veut porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux, a justifié Christian Lohr (PDC/TG) au nom de la commission. Seuls les traités standard pourraient être approuvés par le Parlement sans possibilité de référendum, a objecté la gauche.

Cela codifiera tout simplement la pratique actuelle. Cette solution a fait ses preuves, la seule différence entre ces textes est l’Etat partenaire, a soutenu Alain Berset. En vain.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 14.03.2019 consultable ici

 

 

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

La localisation d’assurés par des drones « plus que douteuse »

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

 

Les drones ne devraient pas être utilisés pour surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales. Le Conseil fédéral a précisé lundi ses vues concernant le projet en votation le 25.11.2018.

Selon la loi combattue par référendum, des détectives pourront être engagés pour débusquer une éventuelle fraude à l’assurance invalidité, mais aussi à l’assurance accident, maladie ou chômage.

Outre les enregistrements visuels et sonores, les espions pourront recourir à des techniques de localisation de l’assuré, comme les traceurs GPS fixés sur une voiture, mais dans ce cas il faudra l’autorisation d’un juge.

 

Pas de drones ?

La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) voulait en savoir plus sur le possible recours à des drones. Leur utilisation a des fins d’observation n’est pas autorisée, souligne le Département fédéral de l’intérieur dans sa réponse écrite.

Il n’est en effet pas permis, pour les enregistrements visuels ou sonores, d’utiliser des appareils qui augmentent les capacités naturelles humaines de perception auditive et visuelle. La question de l’usage de drones à des fins de géolocalisation, moyennant l’aval d’un juge, est moins claire.

« A notre avis, il est hautement douteux que les drones puissent être autorisés comme moyens de géolocalisation, parce que les instruments techniques ne sont pas admis pour les enregistrements visuels. Or sans enregistrement visuel, l’utilisation de drones à de telles fins n’a pas de sens », font valoir les services d’Alain Berset.

Et de préciser que les législations cantonales et communales sur les aéronefs devront en tous les cas être respectées.

 

Autorisation nécessaire

Le Conseil fédéral a précisé vendredi ses intentions concernant les conditions à remplir pour enquêter sur un assuré . Selon l’ordonnance d’application mise en consultation, les spécialistes chargés de l’observation devront bénéficier d’une autorisation de l’Office fédéral des assurances sociales, en plus des éventuelles autorisations cantonales.

Pour obtenir ce sésame, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas, depuis 10 ans, été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’au moins deux ans d’expérience dans le domaine de la surveillance personnelle.

L’autorisation sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 24.09.2018 consultable ici

Question Moret 18.5581 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (1) » consultable ici

Question Moret 18.5582 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (2) » consultable ici

Question Moret 18.5583 « Surveillance des assurés. Utilisation de drones (3) » consultable ici

 

 

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

Observation par les assurances sociales : dispositions d’ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Lors de sa séance du 21.09.2018, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation les dispositions d’ordonnance concernant l’observation des assurés par les assurances sociales. Elle porte en particulier sur les exigences fixées aux spécialistes auxquels sera confiée l’observation secrète d’un assuré, mais aussi sur la gestion des dossiers, la sécurité des données et le droit de consulter les documents. La modification d’ordonnance entrera en vigueur uniquement si la base légale pour la surveillance des assurés, décidée par le Parlement, est approuvée en votation par la majorité du peuple le 25.11.2018. La consultation s’achève le 21.12.2018.

Le projet d’ordonnance soumet les spécialistes chargés des observations, qu’ils soient employés de l’assurance sociale ou mandatés par elle, à une autorisation préalable. Pour l’obtenir, ils devront faire la preuve qu’ils n’ont pas été condamnés pour un crime ou un délit, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une saisie ou d’une faillite, et qu’ils disposent des compétences juridiques indispensables, d’une formation suffisante et d’une expérience dans le domaine de la surveillance personnelle. Une telle autorisation ne dispensera pas d’obtenir les autorisations cantonales exigées le cas échéant.

L’autorisation ne devra pas être utilisée à des fins publicitaires, sera valable cinq ans au maximum et pourra être retirée si les conditions ne sont plus remplies. La délivrance et le retrait de l’autorisation relèveront de la compétence de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui tiendra une liste publique des titulaires d’une autorisation.

 

Gestion des dossiers, sécurité des données et droit de consulter les documents

L’ordonnance définit également les normes qui régiront la gestion, la conservation et la destruction des dossiers. Les assurances sociales devront gérer le dossier de chaque cas d’observation de façon systématique et exhaustive. Elles devront garantir la sécurité et la confidentialité des données. La destruction des dossiers devra être contrôlée et faire l’objet d’un procès-verbal. L’ordonnance précise également comment les personnes concernées seront informées de l’observation dont elles feront l’objet, et comment celles-ci auront la possibilité de consulter le matériel recueilli. La loi prévoit en effet que, dans tous les cas, l’assuré sera informé de l’observation effectuée et qu’il aura ainsi la possibilité de soumettre à un tribunal la légalité de cette surveillance.

 

Votation du 25.11.2018 sur les articles de loi

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que les assurances sociales, en particulier l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents, doivent être dotées d’une base légale pour pouvoir effectuer des observations sur leurs assurés lorsqu’elles disposent d’indices concrets laissant présumer qu’il y a perception indue de prestations. Le 16.03.2018, le Parlement a adopté de nouvelles dispositions complétant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Le référendum lancé contre cette réglementation ayant abouti, la votation aura lieu le 25.11.2018. Pour que les citoyens et les citoyennes puissent se faire une image complète à ce sujet, le Conseil fédéral a décidé de présenter, avant la votation, les dispositions d’exécution qu’il se propose d’insérer dans l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA).

 

Dans le détail (pour la version complète, cf. le rapport explicatif du 21.09.2018)

Art. 7a Autorisation obligatoire

L’art. 7a définit les exigences visées à l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA qui seront imposées aux spécialistes chargés d’effectuer une observation. La Confédération n’a jusqu’à présent jamais fait usage de sa compétence législative dans le domaine des activités de détective. Une bonne moitié des cantons soumettent à autorisation ce type d’activité dans leurs lois de police ou d’autres règlements spécifiques. D’autres cantons connaissent une telle obligation uniquement pour les entreprises de sécurité. La désignation de détective (privé) n’est ni une appellation professionnelle protégée ni un titre professionnel reconnu, et il n’existe pas de prescriptions uniformes en matière de formation pour ce genre d’activité, à la différence des professions régies par la loi sur la formation professionnelle. Il convient de relever que les exigences proposées dans l’OPGA ne s’appliquent qu’aux observations menées en Suisse.

Al. 1 : Aux termes de l’art. 43a, al. 9, let. c, LPGA, le Conseil fédéral règle les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation. Cette disposition soulève inévitablement la question de savoir qui vérifie le respect de ces exigences. Pour des raisons de bonne gouvernance d’entreprise et conformément aux mécanismes de contrôle qui en découlent, il est impératif que ce ne soit pas l’assureur, mais un autre organisme qui vérifie l’aptitude des personnes à être chargées de l’exécution des observations. C’est pourquoi il est prévu que ce type d’activité soit soumis à autorisation. L’autorisation ne sera accordée qu’à des personnes physiques, et à condition que celles-ci remplissent toutes les exigences fixées à l’al. 3. L’assureur social qui délivre un mandat d’observation à une entreprise devra lui-même veiller contractuellement à ce que l’observation soit effectuée uniquement par les employés de l’entreprise qui disposent d’une autorisation de l’OFAS.

Al. 2 : Chacune des assurances sociales est soumise à la surveillance d’une autorité différente. Mais afin d’établir une pratique uniforme en matière d’autorisation, il est judicieux que les détectives agissant pour l’ensemble des assurances sociales soient soumis à l’autorisation d’une seule et même instance. Pour les assurances actives sur l’ensemble du territoire suisse, il convient également d’écarter toute différence entre les cantons. Comme la plupart des assurances sociales sont soumises à la surveillance de l’OFAS, il s’impose que cet office soit l’autorité qui délivre les autorisations. Les demandes d’autorisation devront lui être présentées par écrit.

Al. 3 : L’art. 3, let. a à e, définit les exigences que l’OFAS sera chargé d’examiner. L’examen des compétences et des connaissances professionnelles des requérants ainsi que des exigences visant leur personne doit permettre de garantir que les enquêteurs habilités à surveiller les assurés pour le compte des assureurs sociaux sont aptes et compétents. Si les conditions requises sont remplies, l’autorisation sera notifiée sous la forme d’une décision.

Les exigences visant la personne du requérant (let. a et b) sont destinées à vérifier sa fiabilité personnelle. Les extraits du casier judiciaire et du registre des poursuites et faillites permettront de déterminer si, vu ses antécédents, celui-ci est apte à l’exécution consciencieuse de ses mandats et si l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il respecte les dispositions légales dans sa conduite future, en particulier dans l’exécution de ses mandats.

D’un point de vue professionnel (let. c à e), il est exigé, d’une part, qu’il possède les connaissances juridiques nécessaires à la bonne exécution de ses mandats (let. c). Il est en effet essentiel qu’il connaisse les droits des assurés et les dispositions du droit pénal relatives à la surveillance et qu’il ait une connaissance suffisante du système de sécurité sociale et du droit des assurances sociales suisses. Les enquêteurs sont en outre tenus d’effectuer les observations à tous égards de la manière la moins invasive et la plus ciblée possible. Tout requérant doit ainsi apporter la preuve des connaissances juridiques requises.

D’autre part, tout requérant doit avoir une formation de policier ou une formation équivalente lui permettant d’exercer de telles activités (let. d) et au moins deux ans d’expérience professionnelle en tant que détective ou enquêteur dans le domaine de la surveillance des personnes (let. e).

Les critères fixés à l’al. 3 sont dans l’intérêt des assurances sociales, car une observation efficace (et donc rentable) nécessite une certaine expérience de celui qui la mène. Les critères retenus sont également dans l’intérêt des assurés, car ils visent à garantir que seules seront autorisées à effectuer des observations les personnes personnellement et professionnellement aptes à choisir une approche qui respecte toutes les dispositions légales et surtout qui réduise autant que possible l’ingérence dans la sphère privée ainsi occasionnée.

Al. 4 : justificatifs exigés

Al. 5 : Étant donné que les conditions requises à l’al. 3, let. a et b, peuvent changer à tout moment, un réexamen périodique s’impose et l’autorisation doit être limitée dans le temps. L’échéance doit être proportionnée afin qu’elle n’occasionne pas des démarches administratives excessives. L’exigence selon laquelle une autorisation ne doit pas dater de plus de cinq ans, nécessitant ainsi régulièrement une nouvelle demande, devrait être appropriée et raisonnable tant pour les spécialistes de l’observation que pour les assureurs.

Al. 6 : Les titulaires d’une autorisation sont tenus d’informer l’OFAS sans délai de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation. C’est le seul moyen de garantir que l’OFAS puisse prendre les mesures appropriées et, si nécessaire, retirer son autorisation.

Al. 7 : Cet alinéa précise que l’autorisation ne confère ni une appellation professionnelle reconnue ni un titre professionnel protégé ou d’autres avantages de ce genre. Il est certes permis au titulaire de s’identifier auprès des assureurs en présentant son autorisation, mais non d’en faire usage à des fins publicitaires.

Al. 8 : L’OFAS retire son autorisation si le titulaire ne remplit plus les conditions d’octroi ou si des faits en fonction desquels l’autorisation n’aurait pas dû être accordée sont constatés après coup. L’office peut aussi la retirer si le titulaire enfreint l’interdiction de publicité visée à l’al. 7.

Al. 9 : L’OFAS tient à jour une liste des titulaires d’une autorisation, avec indication de leurs nom, prénom, société et adresse ainsi que de la date de délivrance de l’autorisation. Cette liste est accessible au public.

Al. 10 : Certains cantons exigent des enquêteurs une autorisation de police les habilitant à travailler comme détective privé sur leur territoire. La réglementation prévue de l’OPGA ne modifie en rien cela. Bien que l’autorisation visée à l’art. 7a permette à son titulaire d’effectuer des observations pour les assureurs sociaux conformément à la LPGA, elle ne remplace nullement les autorisations que les cantons exigent pour admettre leur titulaire à mener cette activité sur leur territoire (comme c’est déjà le cas de certains d’entre eux). C’est pourquoi cet alinéa précise qu’une autorisation de l’OFAS ne dispense pas d’obtenir les autorisations exigées par les cantons. Cela signifie aussi qu’il appartient aux assureurs de veiller, lorsqu’ils commandent une surveillance auprès de spécialistes, à ne confier des observations qu’à des personnes qui, en plus d’une autorisation de l’OFAS, disposent également des autorisations cantonales requises.

En pratique, outre les exigences fixées à l’endroit des spécialistes, il importe que les assureurs définissent toujours clairement le mandat d’observation, qu’ils l’assortissent d’un avertissement juridique et qu’ils assurent un suivi étroit du mandat dans le cadre de la gestion des observations.

 

Art. 7b Émoluments pour l’examen d’une demande d’autorisation

La perception d’émoluments couvrant les coûts supplémentaires dus à la procédure d’autorisation visée à l’art. 7a se fonde sur le principe selon lequel il appartient aux personnes de payer les frais qu’elles occasionnent. Les frais de traitement d’une demande d’autorisation devraient s’élever à 700 francs.

 

Dispositions concernant la gestion, la conservation et la consultation des dossiers, ainsi que la notification des jugements et arrêts

L’art. 46 LPGA prévoit que l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Il est donc expressément prévu que les dossiers soient gérés de manière systématique et conservés dans leur intégralité. Or l’OPGA ne contient à ce jour aucune disposition d’exécution relative à la gestion des dossiers.

 

Art. 7c Gestion des dossiers

Al. 1 : Une gestion systématique et exacte des dossiers s’impose tout à la fois comme un élément important garantissant le droit de consulter les dossiers et comme une condition pour que l’autorité compétente puisse prendre des décisions informées, en étant en mesure de constater et d’évaluer les faits sur la base de dossiers complets et correctement tenus.

C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que les dossiers doivent être gérés avec soin, systématiquement et dans l’ordre chronologique. Ces principes sont incontestés ; le principe de diligence et l’ordre chronologique sont d’ores et déjà appliqués par les assureurs. Par contre, la pratique a montré que la gestion des dossiers n’est pas encore systématiquement garantie chez tous les assureurs. À cet égard, le Tribunal fédéral exige au moins une pagination continue et, en règle générale, un bordereau « qui indique la liste chronologique de toutes les pièces introduites dans le dossier au cours de la procédure. Pour chaque document, le bordereau doit indiquer un numéro de séquence, son nombre de pages, la date à laquelle il a été versé au dossier, un titre qui l’identifie et une brève description concernant son type ou son contenu » (voir l’arrêt du Tribunal fédéral (8C.319/2010) du 15 décembre 2010, consid. 2.2.2)

Al. 2 : Alors que l’al. 1 énumère les principes de la tenue de dossiers, l’al. 2 précise les exigences auxquelles doit satisfaire le bordereau de chaque dossier.

Afin d’éviter autant que possible certaines difficultés faisant obstacle au repérage et au traitement des dossiers, les assureurs devront tenir un bordereau qui fournira non seulement des informations sur l’exhaustivité des dossiers, mais aussi et surtout des indications claires sur le contenu et le type des documents qui y sont conservés. Ce bordereau permettra aussi à l’assuré de consulter plus facilement son dossier et de trouver les différents documents. Il aidera surtout les autorités judiciaires et les experts à obtenir plus rapidement et de manière plus précise une vue d’ensemble de l’état du dossier.

Les logiciels disponibles aujourd’hui pour la gestion d’entreprise permettent aux assureurs de créer des bordereaux intelligibles à peu de frais. Les assureurs devraient donc veiller à l’avenir (notamment en vue de la consultation des dossiers par les parties) à ce que des bordereaux correctement rédigés permettent de trouver facilement et rapidement les différents documents. Une période transitoire est prévue afin de permettre aux assureurs de s’adapter à la nouvelle disposition.

 

Art. 7d Conservation des dossiers

Dans sa version actuelle, l’OPGA ne contient pas non plus de dispositions d’exécution concernant la conservation des dossiers. C’est pourquoi la présente modification introduit ici des principes à ce sujet.

Al. 1 : Cet alinéa fixe les principes en fonction desquels les dossiers doivent être conservés. Il s’agit d’abord de garantir leur sécurité ou leur intégrité matérielle. Des mesures doivent être prises selon le type de dossier (papier ou numérique) pour que les dossiers soient conservés de manière sûre et appropriée.

Al. 2 : L’alinéa prévoit que les dossiers soient protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte. Les assureurs devront ainsi veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès aux dossiers. Il faudra aussi prévoir des mesures pour écarter le risque que des modifications soient apportées aux dossiers sans être notifiées, et qu’elles ne soient plus repérables par la suite. Le principe est qu’aucun document ne puisse être supprimé ou remplacé sans que ces interventions, faute de notification, puissent être vérifiées (prévention de toute manipulation de dossier). Enfin, les assureurs devront également parer à toute perte de dossier par inadvertance.

 

Art. 8a Consultation du matériel recueilli lors d’une observation

Au niveau de la loi, c’est l’art. 47 LPGA qui règle le droit de consulter les dossiers (en tant qu’aspect du droit d’être entendu). Outre les dispositions d’exécution de l’art. 8 OPGA réglant la forme de la consultation du dossier, il s’agit de réglementer les modalités de la consultation du matériel recueilli lors d’une observation ; c’est l’objet du nouvel art. 8a. Deux cas de figure sont possibles : soit le matériel recueilli est évoqué et présenté à l’assuré au cours d’un entretien dans les locaux de l’assureur, soit il fait l’objet d’un courrier dans lequel l’assureur informe l’assuré de la surveillance dont il a été l’objet et de l’existence de ce matériel. Ces cas de figure renvoient aux situations, réglées par l’art. 43a, al. 7 et 8, LPGA, découlant du résultat de l’observation effectuée.

Al. 1 : Cet alinéa oblige l’assureur qui informe l’assuré de l’observation dans ses locaux de présenter à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli, et de lui montrer en particulier les photographies et les films qui en font partie. L’assureur doit également indiquer à l’assuré qu’il peut en tout temps demander une copie de l’intégralité du matériel recueilli. Ainsi l’assuré est-il entièrement informé de l’existence de ce matériel et en situation de le consulter dans son intégralité.

Al. 2 : Cet alinéa règle la consultation du dossier dans le cas où l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, ce qui est une obligation dans les cas prévus à l’art. 43a, al. 8, LPGA, puisque l’assureur doit alors rendre une décision concernant l’observation. Dans ce cas, l’assureur doit aussi offrir à l’assuré la possibilité de consulter dans ses locaux l’intégralité du matériel recueilli – cette option peut s’avérer pertinente lorsque l’assuré ne dispose pas des moyens techniques nécessaires (disque dur suffisant ou lecteur de DVD, par exemple) – ou d’en demander en tout temps une copie complète, le cas échéant avec l’ensemble de son dossier. En revanche, une remise automatique, non sollicitée, du matériel d’observation ne semble pas judicieuse, car on ne peut exclure qu’un assuré se sente dépassé par le contenu de ces documents ou qu’il n’ait aucun intérêt à les recevoir, par exemple parce que le matériel recueilli n’a pas pu confirmer le soupçon qu’il percevait indûment des prestations.

Au surplus, la réglementation existante et la jurisprudence concernant la consultation des dossiers restent déterminantes en droit des assurances sociales, y compris lorsque l’assuré renonce à ce droit.

 

Art. 8b Destruction des dossiers

La question de la destruction des dossiers ne concerne pas seulement le matériel recueilli lors d’une observation, mais tout dossier en général.

Al. 1 : Ce principe sera désormais inscrit expressément dans la législation. Une précision doit être mentionnée ici pour le « cas spécial » que représente le matériel résultant d’une observation qui n’a pas permis de confirmer les indices laissant présumer qu’un assuré percevait ou tentait de percevoir indûment des prestations. L’art. 43a, al. 8, LPGA prévoit en effet que, dans ce cas, l’assureur doit (let. a) rendre une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée et (let. b) détruire le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

Al. 2 : Cet alinéa prévoit, lui aussi d’une manière générale, que la destruction des dossiers soit effectuée de manière contrôlée. Ce principe s’applique indépendamment du type de dossier considéré (il concerne donc aussi bien la destruction de dossiers « normaux » que celle du matériel recueilli lors d’une observation) et de la forme du dossier. L’assureur doit avoir un plan valant aussi bien pour l’élimination de dossiers papier que pour celle de dossiers enregistrés sur des supports de données. L’assureur doit aussi garantir que le processus de destruction soit toujours réalisé dans le respect de la confidentialité de toutes les informations que les dossiers contiennent. Autrement dit, cette règle ne porte pas seulement sur la destruction des dossiers, mais aussi sur leur acheminement à l’endroit où ils sont éliminés, de sorte qu’ils ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Il est par conséquent exigé des assureurs qu’ils présentent un concept d’élimination et de destruction des dossiers ou des supports de données donnant toutes les garanties de sécurité à chaque étape du processus.

Al. 3 : Cet alinéa prescrit que le processus de destruction fait l’objet d’un procès-verbal. Il y sera mentionné qui a procédé à cette destruction, quand et de quelle manière.

 

Entrée en vigueur

La modification de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales devrait entrer en vigueur dans le courant de l’année 2019, en même temps que la modification de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales adoptée le 16.03.2018 par l’Assemblée fédérale (Base légale pour la surveillance des assurés), sous réserve de l’approbation de la majorité du peuple lors de la votation du 25.11.2018.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Projet de modification de l’OPGA consultable ici

Rapport explicatif du 21.09.2018 disponible ici

 

 

8C_570/2016 (f) du 08.11.2017 – Surveillance par un détective privé – Contraire au droit selon l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse / Examen du sort de la preuve illicite – Utilisation du produit de la surveillance réalisée dans une maison d’hôtes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_570/2016 (f) du 08.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2HiNc6d

 

Surveillance par un détective privé – Contraire au droit selon l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse / 28 LPGA – 43 LPGA – 96 LAA

Examen du sort de la preuve illicite – Utilisation du produit de la surveillance réalisée dans une maison d’hôtes

 

Assurée, née en 1954, travaillait comme secrétaire d’unité à 80% au service d’un hôpital. Le 28.07.2009, elle s’est fracturée le poignet gauche après avoir chuté. Le cas a été annoncé le 12.08.2009. En raison de diverses complications, elle a subi par la suite plusieurs opérations qui ont entraîné des périodes d’incapacité de travail. L’assurance-accidents a, par décision du 23.01.2013, alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%. Elle a considéré, en revanche, que les conditions pour l’octroi d’autres prestations en espèces, en particulier une rente, n’étaient pas réunies, attendu que le médecin traitant de l’intéressée attestait une capacité de travail de 100% et qu’aucun élément médical objectif ne parlait en faveur d’une limitation durable de la capacité de gain résultant de l’accident.

L’assurée a formé une opposition le 31.01.2013. Entre autres mesures d’instruction, l’assurance-accidents a confié une expertise à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main. Dans son rapport du 25.02.2014, le médecin-expert a fait état d’une évolution défavorable avec une guérison qui était loin d’être satisfaisante et la persistance d’un poignet gauche bloqué, douloureux et dystrophique. Il n’y avait pas de trouble qui renvoyait à des lésions maladives ou dégénératives. La capacité de travail dans l’ancienne activité de secrétaire était définitivement compromise, même à temps partiel. Théoriquement, une activité purement monomanuelle droite ou ne nécessitant que l’utilisation ponctuelle et légère de la main gauche pourrait être exigible, même à temps complet (par ex. un travail de téléphoniste ou d’hôtesse d’accueil). Sur la base de cette expertise, l’assurance-accidents a mis fin aux indemnités journalières au 30.04.2014. Cette décision n’a pas été attaquée.

Au cours d’un entretien du 19.05.2014, l’assureur a interpellé l’assurée au sujet d’une boutique et d’un atelier de Patchwork en lui montrant des photographies des travaux qu’elle avait mis en démonstration sur son profil Facebook. De même, elle a été interrogée au sujet d’une maison d’hôtes pour laquelle elle faisait de la publicité sur ce même profil.

L’assurée a demandé à l’assureur, par lettre du 01.07.2014, de fixer le montant de la rente d’invalidité à laquelle elle prétendait avoir droit.

Le 07.07.2014, l’assureur a confié un mandat de surveillance à une agence de détectives privés. Le rapport du détective du 28.07.2014 ainsi que les séquences vidéo ont été soumis au médecin-expert. Dans son rapport complémentaire du 26.08.2014, ce dernier a réévalué les conclusions de son expertise. Il a indiqué que les limitations douloureuses de la force et de l’habilité manuelle gauche qui constituaient l’essentiel des plaintes résiduelles de la patiente ne se confirmaient manifestement pas. Il n’y avait, au contraire, aucune gêne résiduelle visible à ce niveau même pour un œil averti. Il a conclu que les séquelles de l’accident du 28.07.2009 n’entraînaient aucune « invalidité professionnelle résiduelle ». L’assurée a été invitée à se déterminer sur le résultat des observations du détective privé, ainsi que sur la nouvelle appréciation du médecin-expert.

Par décision sur opposition, l’assureur-accidents a rejeté l’opposition du 31.01.2013 et confirmé sa décision du 23.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 11/15 – 77/2016 – consultable ici : https://bit.ly/2qQ862l)

Par jugement du 04.07.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Surveillance et arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse

L’assurée invoque l’arrêt de la CourEDH Vukota-Bojic contre Suisse du 18.10.2016 (devenu définitif le 18.01.2017). Elle se plaint d’une violation de son droit à la vie privée garanti par l’art. 8 CEDH et invoque l’absence de base légale pouvant justifier une surveillance. Elle fait valoir que la surveillance s’est déroulée dans des conditions déloyales, dès lors que le détective s’est fait passer pour un client de la maison d’hôtes tenue par l’assurée et son mari. Le matériel d’observation, fondé sur un mensonge, devrait être écarté du dossier.

Dans l’arrêt Vukota-Bojic, la CourEDH a jugé de la conformité à la CEDH de la surveillance effectuée par un détective mandaté par un assureur-accidents (social). Elle a considéré que les art. 28 et 43 LPGA, ainsi que l’art. 96 LAA, ne constituent pas une base légale suffisante pour l’observation, nonobstant la protection de la personnalité et du domaine privé conférée par les art. 28 CC et 179quater CP, de sorte qu’elle a conclu à une violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée; § 72 ss de l’arrêt Vukota-Bojic). En revanche, la CourEDH a nié que l’utilisation des résultats de la surveillance par l’assureur-accidents violât l’art. 6 CEDH (droit à un procès équitable). Elle a considéré comme déterminant que ces résultats n’avaient pas été seuls décisifs pour évaluer le droit à la prestation dans le cadre de la procédure du droit des assurances sociales en question et que la personne assurée avait eu la possibilité de les contester, notamment sous l’angle de leur authenticité et de leur utilisation (dans une procédure litigieuse). La qualité probatoire du moyen en cause, soit le point de savoir s’il est propre à servir de preuve, sa force probatoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles la preuve a été récoltée et l’influence de celle-ci sur l’issue de la procédure ont également été considérées comme importantes (§ 91 ss de l’arrêt Vukota-Bojic).

De son côté, à la lumière des considérations de l’arrêt Vukota-Bojic, le Tribunal fédéral a jugé désormais que l’art. 59 al. 5 LAI, selon lequel « les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations », ne constitue pas une base légale suffisante qui réglerait de manière étendue, claire et détaillée la surveillance secrète également dans le domaine de l’assurance-invalidité. En conséquence, une telle mesure de surveillance, qu’elle soit mise en œuvre par l’assureur-accidents ou l’office AI, porte atteinte à l’art. 8 CEDH, respectivement à l’art. 13 Cst. qui a une portée pour l’essentiel identique. Dans cette mesure, la jurisprudence publiée in ATF 137 I 327 ne peut être maintenue (ATF 9C_806/2016 du 14 juillet 2017 consid. 4).

Il convient dès lors de constater que la surveillance menée est en l’espèce contraire au droit, parce qu’elle a été effectuée en violation des droits garantis par les art. 8 CEDH et 13 Cst.

 

Examen du sort de la preuve illicite

L’examen du sort de la preuve illicite doit toutefois être effectué au regard uniquement du droit suisse, la CourEDH vérifiant seulement si une procédure dans son ensemble peut être considérée comme équitable au sens de l’art. 6 CEDH. A cet égard, dans le récent ATF 9C_806/2016 cité, le Tribunal fédéral a retenu pour l’essentiel qu’il est en principe admissible d’exploiter les résultats de la surveillance (et, de ce fait, d’autres preuves fondées sur ceux-ci), à moins qu’il ne résulte de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. Il a précisé, à la lumière de l’exigence relative au caractère équitable de la procédure, qu’une vidéo contrevenant à l’art. 8 CEDH est exploitable, pour autant que les actes de la personne concernée qui ont été enregistrés aient été effectués de sa propre initiative et sans influence extérieure, et qu’aucun piège ne lui ait été tendu (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.1; voir aussi à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 153). Il a par ailleurs considéré qu’il y a bien lieu, en droit des assurances sociales, de partir du principe d’une interdiction absolue d’exploiter le moyen de preuve, dans la mesure où il s’agit d’une preuve obtenue dans un lieu ne constituant pas un espace public librement visible sans difficulté, situation dont le Tribunal fédéral n’avait toutefois pas à juger (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.3, avec référence à l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.4).

Lors de sa décision de faire dépendre le caractère exploitable des résultats de la surveillance obtenus de manière illicite d’une pesée des intérêts entre les intérêts privés et publics, le Tribunal fédéral a considéré comme déterminant, entre autres éléments, qu’il devrait rapidement être remédié à l’absence d’une base légale suffisante sous tous les aspects (ATF 9C_806/2016 consid. 5.1.1 cité, avec référence au Rapport explicatif de l’OFAS, du 22 février 2017, relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la révision de la LPGA, ch. 1.2.1.3, p. 5 s.). Du point de vue juridique, il s’est par ailleurs référé à l’art. 152 al. 2 du Code de procédure civile (CPC; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette disposition, cf. ATF 140 III 6 consid. 3.1 p. 8 s. et les références), avec lequel un domaine supplémentaire du droit de la procédure a été actualisé en plus du droit de la procédure pénale.

De plus, la solution reposant sur une pesée des intérêts entrant en considération, qui est donc applicable dans le domaine de la procédure administrative en matière de droit des assurances sociales, correspond, du point de vue de son contenu, à la conception voulue par le législateur dans le domaine du droit civil selon l’art. 28 al. 2 CC. Elle est également compatible avec les avis de la doctrine en matière de droit public (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd. 2013, p. 169 n. 481), selon lesquels, dans ce cadre, est également réservée – en plus de la pesée des intérêts -, l’intangibilité de l’essence des droits fondamentaux (arrêt 8C_735/2016 du 27 juillet 2017 consid. 5.3.5).

 

Examen du caractère exploitable du matériel d’observation

Dans son rapport du 28.07.2014, le détective commence par expliquer que le site internet de l’assurée fait état de deux chambres d’hôtes ouvertes d’avril à octobre. Au vu de la disposition particulièrement isolée du domicile de l’assurée, il a donc réservé une chambre pour deux adultes et un enfant de cinq ans.

Le lieu où s’est opérée la surveillance est une maison d’hôtes destinée à accueillir des clients. Cependant, à la différence d’un restaurant, par exemple (cf. arrêt U 589/06 du 21 décembre 2007), il est douteux qu’une maison d’hôte, qui se caractérise par la mise à disposition à des touristes de chambres meublées chez l’habitant et qui implique souvent la prise des repas en commun, puisse être considérée comme un espace public. Dans cette mesure, les locaux internes de la maison, en particulier la cuisine, ne sauraient être considérés sans autres comme un espace public librement visible, de sorte que l’exploitation des observations qui y ont été effectuées n’apparaît pas satisfaire aux exigences relatives au caractère équitable de la procédure. En ce qui concerne les activités de l’assurée qui ont été filmées à l’extérieur des bâtiments, elles peuvent être prises en considération. La surveillance a porté ici sur des activités somme toute banales et quotidiennes de l’assurée, qui relèvent de l’exploitation normale d’une maison d’hôtes en campagne. Il n’est pas établi que l’intéressée ait été amenée à accomplir des actes qu’elle n’aurait pas faits autrement. On ne peut pas retenir que le détective ait exigé d’elle des attitudes ou prestations particulières en sortant ainsi de son rôle d’observateur.

Les séquences vidéo qui ont été soumises au médecin-expert sont pleinement suffisantes pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressée en relation avec l’utilisation de sa main gauche (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêts 9C_689/2016 du 12 mai 2017 consid. 4.1; 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Dans son rapport complémentaire, le médecin-expert s’est expliqué sur les raisons de son revirement en reconnaissant qu’il avait accordé lors de l’expertise « un crédit manifestement erroné aux allégations de (la) patiente ». Par ailleurs, il n’était pas nécessaire que le médecin-expert convoquât à nouveau l’intéressée. Celle-ci a eu du reste l’occasion de s’exprimer sur le résultat de l’observation et sur le rapport complémentaire du médecin-expert. Il faut ainsi admettre, à l’instar de celui-ci, que l’assurée serait capable d’exercer pleinement et sans limitation sa profession de secrétaire médicale.

Enfin, il est admissible d’exploiter ces éléments de fait ressortant de la surveillance du moment qu’il ne résulte pas de la pesée des intérêts en présence que les intérêts privés prévalent sur les intérêts publics. En effet, interpellée par l’assureur au sujet de l’atelier de Patchwork et de la maison d’hôtes pour lesquels elle faisait de la publicité sur son profil Facebook, l’intéressée n’a pas apporté des réponses susceptibles de lever les doutes concernant ses capacités réelles d’utiliser sa main. Face à ce manque évident de collaboration, il existe un intérêt public prépondérant à empêcher le versement de prestations – en l’occurrence importantes – indues. Par ailleurs, le fait que l’observation a eu lieu à l’étranger n’interdit pas en principe l’exploitation de ses résultats. A cet égard, il convient de rappeler que l’examen du sort de la preuve illicite doit être effectué au regard uniquement du droit suisse (arrêt 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 consid. 6.4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_570/2016 consultable ici : https://bit.ly/2HiNc6d

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

Base légale pour la surveillance des assurés – Publication dans la Feuille fédérale

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est modifiée comme suit:

Art. 43a Observation

1 L’assureur peut observer secrètement un assuré et, à cette fin, effectuer des enregistrements visuels et sonores ou utiliser des instruments techniques visant à le localiser aux conditions suivantes:

a. il dispose d’indices concrets laissant présumer qu’un assuré perçoit ou tente de percevoir indûment des prestations;

b. sans mesure d’observation, les mesures d’instruction n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

2 Une personne assumant une fonction de direction, dans le domaine dont relève le cas à traiter ou dans le domaine des prestations de l’assureur, a la compétence d’ordonner l’observation.

3 Le recours à des instruments techniques visant à localiser un assuré est soumis à autorisation.

4 L’assuré ne peut être observé que dans les cas suivants:

a. il se trouve dans un lieu accessible au public, ou

b. il se trouve dans un lieu qui est librement visible depuis un lieu accessible au public.

5 Une observation peut avoir lieu sur 30 jours au maximum au cours d’une période de six mois à compter du premier jour d’observation. Cette période peut être prolongée de six mois au maximum si des motifs suffisants le justifient.

6 L’assureur peut confier l’observation à des spécialistes externes. Ces derniers sont soumis au devoir de garder le secret conformément à l’art. 33 et ont l’interdiction d’utiliser à d’autres fins les informations recueillies dans le cadre de leur mandat. L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une observation réalisée par un autre assureur au sens de la présente loi ou d’un assureur au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions prévues aux al. 1 à 5.

7 L’assureur informe la personne concernée du motif, de la nature et de la durée de l’observation, au plus tard avant de rendre la décision qui porte sur la prestation.

8 Si l’observation n’a pas permis de confirmer les indices visés à l’al. 1, let. a, l’assureur:

a. rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation effectuée;

b. détruit le matériel recueilli lors de l’observation après l’entrée en force de la décision si l’assuré n’a pas expressément demandé que celui-ci soit conservé dans le dossier.

9 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure selon laquelle l’assuré peut consulter le matériel complet recueilli lors de l’observation;

b. la conservation et la destruction du matériel recueilli;

c. les exigences à l’endroit des spécialistes chargés de l’observation.

 

Art. 43b Observation: Autorisation du recours à des instruments techniques de localisation

1 Lorsque l’assureur envisage d’ordonner une mesure d’observation avec des instruments techniques visant à localiser l’assuré, il adresse au tribunal compétent une demande contenant les éléments suivants:

a. l’indication du but spécifique de la mesure d’observation;

b. les données relatives aux personnes concernées par la mesure d’observation;

c. les modalités prévues de la mesure d’observation;

d. la justification de la nécessité du recours aux instruments techniques visant à localiser l’assuré ainsi que les raisons pour lesquelles, sans le recours à ces instruments, les mesures d’instruction sont restées vaines, n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles;

e. l’indication du début et de la fin de la mesure d’observation et le délai dans lequel elle doit être mise en œuvre; f. les pièces essentielles au traitement de la demande.

2 Le président de la cour compétente du tribunal compétent statue en tant que juge unique dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de l’assureur en indiquant brièvement les motifs; il peut confier cette tâche à un autre juge.

3 Il peut autoriser l’observation à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

4 Le tribunal compétent est:

a. le tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de l’assuré;

b. le Tribunal administratif fédéral pour les assurés domiciliés à l’étranger.

 

Art. 79, al. 3

3 En cas de procédure pénale pour violation de l’art. 148a CP ou de l’art. 87 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants5, l’assureur peut exercer les droits d’une partie plaignante.

 

La présente loi est sujette au référendum (délai référendaire: 5 juillet 2018).

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

 

 

 

Publié dans la Feuille fédérale n° 12 du 27.03.2018 : FF 2018 1469

 

 

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Base légale pour la surveillance des assurés : Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. Le Parlement a mis jeudi la dernière main à la base légale qui faisait défaut en Suisse. La gauche a dénoncé durant les débats un projet plus sévère que la lutte contre le terrorisme ou le crime.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère. C’est désormais chose faite.

 

GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les traceurs GPS. Cela pourrait aussi être des drones s’ils servent à la géolocalisation mais pas s’ils sont utilisés pour une observation.

La surveillance ne sera pas limitée à l’espace public, comme les rues ou les parcs. Elle sera effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier.

Si l’observation et confiée à des spécialistes externes, ces derniers sont tenus au secret et ne peuvent pas utiliser les informations recueillies à d’autres fins.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage d’instruments comme les traceurs GPS, nécessitera l’autorisation d’un juge. La demande de l’assureur devra notamment préciser le but de l’observation, sa durée, les données des personnes concernées, les modalités prévues et la justification de recourir à de tels instruments faute de résultats sans eux.

Le président de la cour compétente du tribunal des assurances statuera dans les cinq jours à moins qu’il ne délègue cette tâche. Il pourra poser des conditions.

Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée au sein de l’assurance. Le National a accepté qu’une personne assumant une fonction de direction dans le domaine dont relève le cas ou dans le domaine des prestations de l’assureur doive trancher.

Vu qu’aucun juge n’intervient, il faut qu’un niveau hiérarchique assez élevé soit compétent, a souligné Isabelle Moret (PLR/VD). Jusqu’ici, la Chambre du peuple souhaitait se contenter que la tâche revienne à une personne responsable dans un des domaines concernés.

 

La loi est adoptée au vote final au Conseil national et au Conseil des Etats le 16.03.2018.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil des Etats) consultable ici : http://bit.ly/2IoJxAS

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil des Etats, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2HDkEjx

Communiqué de presse du Parlement du 15.03.2018 (Conseil national) consultable ici : http://bit.ly/2tRNVFo

Bulletin officiel (version provisoire), Conseil national, Session de printemps 2018, séance 15.03.2018 : http://bit.ly/2IteWCj

 

 

 

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

Des détectives privés pour tracer les potentiels fraudeurs

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

 

Des détectives pourront à nouveau surveiller d’éventuels fraudeurs aux assurances sociales, au besoin avec des GPS. La base légale qui faisait défaut en Suisse est en passe d’être assurée. Au Conseil national, la gauche a échoué à couler ou du moins adoucir le projet.

En 2016, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la Suisse à l’ordre, donnant raison à une Zurichoise espionnée par des détectives engagés par son assurance. Les bases légales ont été jugées trop vagues pour une surveillance qui enfreint le droit au respect de la vie privée et familiale.

La caisse nationale d’assurance accidents (Suva) et les offices d’assurance invalidité ont alors suspendu leur recours aux détectives privés, le temps que le Parlement légifère.

 

Fermeté

Les orateurs de droite se sont succédé lundi à la tribune du National pour réclamer la fermeté face aux fraudeurs. Les assurés et bénéficiaires honnêtes ne doivent pas pâtir de leur comportement, a notamment dit l’UDC Raymond Clottu (NE).

La surveillance doit rester « l’ultima ratio » en cas de soupçons de fraude. Il ne faut pas que tous les bénéficiaires soient suspectés, a assuré Isabelle Moret (PLR/VD) au nom de la commission.

Le nombre de cas de fraudes avérées est certes restreint. Mais les montants en jeu peuvent être très élevés, a rappelé son collègue Lorenz Hess (PBD/BE).

Le principe de proportionnalité doit être assuré, est intervenu le ministre de la santé Alain Berset. Ce qui est le cas ici, malgré quelques réserves. Il faut poser des limites aux assureurs, mais une base légale pour autoriser la surveillance est nécessaire.

 

Sphère privée

Jusqu’ici, un tiers des surveillances se sont révélées sans fondement, a lancé Silvia Schenker (PS/BS). « Êtes-vous prêts à sacrifier une part de votre sphère privée? N’importe qui pourrait être concerné. Votre assureur maladie pourrait vous espionner dans votre chambre à coucher pour savoir si vous avez bien la grippe ».

Ces arguments n’ont pas ébranlé la majorité. Au vote d’entrée en matière, elle l’a emporté par 141 voix contre 53. Une proposition du PS de renvoyer le tout en commission a connu le même sort.

 

Balcons et GPS

Au cœur du projet, un élargissement des possibilités de surveillance. Outre les enregistrements visuels, il permettra les enregistrements sonores et surtout le recours à des instruments techniques permettant de localiser l’assuré, comme les GPS.

La surveillance ne sera pas limitée à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme la Chambre des cantons, le National a tenu à ce qu’elle puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un endroit librement accessible, par exemple un balcon.

 

Aval judiciaire

Seul l’usage de traceurs GPS devrait nécessiter l’autorisation d’un juge. Pour les autres cas, la surveillance pourra être ordonnée par une personne responsable au sein de l’assurance, estime la majorité du National. Le Conseil des Etats et le gouvernement tiennent à préciser qu’il s’agit d’un membre de la direction de l’assurance.

Dans un premier temps, la commission du National avait souhaité que la surveillance nécessite toujours l’aval d’un juge, quels que soient les instruments utilisés. Elle a changé d’avis après avoir reçu des informations de l’Office fédéral de la justice. Les preuves réunies pourront être exploitées dans une éventuelle procédure pénale, selon ce dernier.

La gauche a tenté de freiner des quatre fers et a multiplié les propositions sur tous ces aspects. « On sera plus précautionneux envers un potentiel fraudeur qu’un potentiel terroriste ou assassin », a regretté Rebecca Ruiz (PS/VD). Tous les amendements ont été largement rejetés.

 

30 jours

Sur les autres points, le National a suivi le Conseil des Etats. L’observation pourra être menée durant au plus 30 jours sur une période de six mois. Si des motifs suffisants le justifient, cette période pourra être prolongée de six mois au maximum, mais sans augmentation du nombre total de jours d’observation.

Si le matériel d’observation ne permet pas de confirmer des soupçons d’abus, l’assureur devra notifier l’observation et détruire le matériel recueilli. L’assuré pourra l’empêcher par une demande expresse de conservation dans son dossier. Le gouvernement réglera la procédure d’accès au matériel et les modalités de conservation.

Le dossier repasse au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2FDH7fW

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 1ère partie (Entrer en matière, Ne pas entrer en matière, Renvoyer le projet à la commission) : http://bit.ly/2p87oMo

Bulletin officiel (version provisoire), Session de printemps 2018, séance 12.03.2018, 2e partie (discussion par article) : http://bit.ly/2GmhXUm

 

 

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

La partie générale du droit des assurances sociales doit être révisée

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

 

Le Conseil fédéral souhaite adapter les dispositions légales relatives à la lutte contre les abus et optimiser l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Lors de sa séance du 2 mars 2018, il a pris connaissance des résultats de la consultation sur la révision de la LPGA et a adopté le message et le projet de loi correspondants.

La LPGA contient des règles qui s’appliquent, en principe, à toutes les assurances sociales, à l’exception de la prévoyance professionnelle. Par la présente révision, le Conseil fédéral souhaite répondre à plusieurs demandes émanant du Parlement, de la jurisprudence et de la doctrine. L’orientation générale de la proposition de révision a été approuvée par une majorité des participants à la consultation. Le Conseil fédéral a tenu compte de diverses demandes formulées à cette occasion.

 

Lutte contre les abus dans les assurances

La révision entend améliorer les procédures de lutte contre les abus dans les assurances et concrétiser ainsi deux motions (12.3753 Lustenberger et 13.3990 Schwaller, point 2). Le versement des rentes ou des indemnités journalières devrait pouvoir être suspendu non seulement lorsqu’une mesure ou une peine privative de liberté est effectivement mise à exécution, mais aussi lorsque l’assuré se soustrait indûment à l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. La révision proposée précise aussi la possibilité de suspendre des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit. Elle prévoit en outre de prolonger le délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées. Le Conseil fédéral souhaite également une réglementation précisant dans quels cas une opposition ou un recours contre une décision portant sur une prestation en espèces n’auront plus d’effet suspensif, et qui devrait assumer les frais supplémentaires occasionnés par le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations.

La disposition sur l’observation des assurés que contenait l’avant-projet mis en consultation a entre-temps été extraite du projet afin d’être traitée dans le cadre de l’initiative parlementaire de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (16.479, Base légale pour la surveillance des assurés).

 

Autres adaptations

Le Conseil fédéral propose encore d’introduire une règle soumettant à des frais de justice les procédures judiciaires devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales. Cette règle concrétisera la motion 09.3406 du groupe UDC, qui demande de supprimer le principe de la gratuité dans les procédures judiciaires relevant du droit des assurances sociales. Pour autant que les lois correspondantes le prévoient expressément, toutes les assurances soumises à la LPGA pourront ainsi imposer aux parties des frais de justice pour les procédures de recours. Cela n’est actuellement possible que pour l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral avait déjà proposé cette solution différenciée lors de débats antérieurs au Parlement.

Cette révision offre aussi l’occasion de mieux coordonner le système suisse de sécurité sociale avec celui de l’UE, notamment par des dispositions relatives à l’échange électronique de données. Enfin, le projet prévoit d’inscrire expressément dans la LPGA la pratique actuelle selon laquelle les conventions de sécurité sociale ne sont pas sujettes au référendum facultatif.

 

Contexte

La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) comprend des dispositions qui, par principe, s’appliquent à toutes les assurances sociales (à l’exception de la prévoyance professionnelle). Depuis son entrée en vigueur, la LPGA a été révisée à plusieurs reprises à l’occasion de modifications législatives dans le domaine des assurances sociales (par exemple avec la 5e révision de l’AI). Elle n’a toutefois jamais fait l’objet d’une révision spécifique. Or, les demandes de révision émanant du Parlement, de la jurisprudence, des autorités d’application et de la recherche se sont multipliées à tel point ces dernières années qu’il semble aujourd’hui indiqué de procéder à une première révision de la LPGA. Celle-ci se déploie le long de trois axes principaux : la lutte contre les abus dans les assurances, les adaptations dues au contexte international et l’optimisation du système

 

Contenu du projet

Amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances : les prestations en espèces ayant le caractère d’allocations pour perte de gain pourront être suspendues lorsque l’assuré retarde indûment l’exécution de la mesure ou de la peine à laquelle il a été condamné. Avec la réglementation prévue, le versement de la rente pourra être suspendu (fût-ce à titre provisoire) lorsque l’assuré condamné pour un délit se soustrait à l’exécution d’une peine privative de liberté. Actuellement, le versement de la rente n’est suspendu qu’à partir du moment où l’assuré purge effectivement sa peine.

Le projet prévoit en outre une amélioration des dispositifs de lutte contre les abus dans les assurances. De nouvelles dispositions sont proposées concernant les points suivants : la suspension des prestations à titre provisionnel lorsqu’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n ‘a pas droit ou qu’il a manqué à son obligation de renseigner ; la prolongation du délai pour les demandes de restitution des prestations indûment touchées ; le retrait de l’effet suspensif d’un recours éventuel contre une décision portant sur une prestation en espèces ; la mise à la charge de l’assuré des frais supplémentaires que le recours à des spécialistes de la lutte contre la perception indue de prestations a occasionnés.

 

Adaptations dues au contexte international : l’actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l’Union européenne, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale au niveau international, rend nécessaire une codification expresse des compétences. Une adaptation de la norme de renvoi inscrite dans la loi fédérale sur les allocations familiales et déclarant le droit européen de coordination applicable dans le cadre de cette loi s’impose également.

Dans le cadre de l’application de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, les formulaires papier utilisés pour l’échange international de données seront remplacés par un échange électronique, ce qui nécessite la création d’une base légale concernant les compétences, la mise sur pied de systèmes d’information et la communication de données également pour l’échange électronique de données.

Enfin, il convient d’inscrire expressément dans les différentes lois sur les assurances sociales la pratique selon laquelle les conventions de sécurité sociale sont exclues du référendum facultatif lorsqu’elles ne contiennent pas de dispositions allant au- delà de ce à quoi la Suisse s’est déjà engagée dans d’autres accords internationaux comparables. Cela permettra de créer la base légale nécessaire pour la pratique consistant à exclure du référendum facultatif certains accords internationaux touchant la coordination de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Optimisation du système et de l’application de la LPGA : afin de faciliter l’exécution du droit en vigueur et de répondre à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en matière de responsabilité civile, il est nécessaire d’adapter les dispositions relatives au recours, notamment en renforçant les obligations de coopération de l’assuré et en complétant la liste des prestations des assurances sociales susceptibles de recours. En outre, à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral, une clarification doit être apportée dans le domaine de la prévoyance professionnelle pour préciser que le délai prévu pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription.

Enfin, le projet prévoit que la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances sociales soit, dans certains cas, soumise à des frais de justice et adaptée aux règles générales du droit administratif. Cela devrait supprimer un des facteurs qui allongent la durée des procédures et prévenir un certain nombre de procès inutiles.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tdc60q

Message, commentaire et loi (version provisoire) consultable ici : http://bit.ly/2oBGsoF

Résumé des principaux résultats de la consultation (rapport de résultats), 02.03.2018, consultable ici : http://bit.ly/2HTX7ff

 

 

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

CSSS-N : Examen du projet relatif à la surveillance des assurés achevé

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé l’examen du projet relatif à la surveillance des assurés et est entrée en matière sur le projet de développement continu de l’AI.

Lors du dernier examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-CE; 16.479 é), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) est revenue sur la décision qu’elle avait prise selon laquelle une observation doit toujours être soumise à l’autorisation d’un juge du tribunal cantonal des assurances, quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance. Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, elle propose désormais, à l’instar du Conseil des Etats, de prévoir l’autorisation d’un juge uniquement pour l’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré (traceurs GPS; art. 43a, al. 1, let. c). Selon les informations fournies par l’Office fédéral de la justice, une telle solution constitue déjà une condition essentielle pour que les preuves réunies puissent être exploitées dans une éventuelle procédure pénale. La commission a en outre précisé la procédure et les modalités relatives à l’autorisation, par un juge, d’utiliser des traceurs GPS (proposition adoptée par 16 voix contre 9; art. 43b). Sur les autres points, elle a suivi le Conseil des Etats.
Au vote sur l’ensemble, le projet a été adopté par 18 voix contre 7. Il sera examiné par le Conseil national à la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 21, 22 et 23 février 2018, sous la direction de Thomas de Courten (UDC, BL) et, pour partie, en présence du président de la Confédération, Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.02.2018 consultable ici : https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-n-2018-02-23.aspx?lang=1036

 

 

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

CSSS-N : La surveillance des assurés nécessitera l’autorisation d’un juge

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national entend fixer des règles plus claires pour la surveillance des assurés. A l’instar du Conseil des Etats, elle compte permettre l’usage de traceurs GPS. En revanche, elle propose que la surveillance doive toujours être autorisée par un juge.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a entamé l’examen du projet relatif à l’initiative parlementaire «Base légale pour la surveillance des assurés» (CSSS-E; 16.479 é). Dans un arrêt qu’elle a rendu à l’automne 2016, la Cour européenne des droits de l’homme déplorait l’absence d’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés en Suisse. Les assureurs-accidents et l’assurance-invalidité ont dès lors mis fin à la surveillance de leurs assurés. Afin que ce type de surveillance puisse reprendre sans tarder, la commission a décidé, par 18 voix contre 7, d’entrer en matière sur le projet que le Conseil des Etats avait adopté à la session d’hiver 2017. Une minorité s’oppose à l’insertion de l’article relatif à cette surveillance dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, au motif que de telles atteintes à la sphère privée de personnes vulnérables devraient être régies par le code de procédure pénale.

La CSSS-N a procédé à des auditions afin d’éclaircir diverses questions relevant de la pratique et des droits fondamentaux. Dans le cadre de la discussion par article, elle présente notamment à son conseil les propositions suivantes:

  • la surveillance peut reposer non seulement sur des enregistrements visuels et sonores, mais aussi sur des instruments techniques permettant de localiser une personne (traceurs GPS). Par 16 voix contre 9, la commission s’est ralliée au point de vue du Conseil des Etats, estimant que les traceurs GPS améliorent l’efficacité de la surveillance;
  • quels que soient les instruments utilisés pour la surveillance, celle-ci doit toujours être autorisée par un juge du tribunal cantonal des assurances compétent (12 voix contre 8 et 4 abstentions). Pour sa part, le Conseil des Etats considère que seul l’usage de traceurs GPS nécessite l’autorisation d’un juge;
  • par 17 voix contre 7, la commission a refusé de limiter la surveillance à des lieux librement accessibles, comme les rues ou les parcs. Comme le Conseil des Etats, elle veut que la surveillance puisse être effectuée aussi dans des lieux visibles depuis un lieu librement accessible, par exemple un balcon.

La commission souhaite achever la discussion par article du projet à sa prochaine séance, afin que le Conseil national puisse l’examiner à la session de printemps.

La commission a siégé les 25 et 26 janvier 2018 à Berne, sous la présidence du conseiller national Thomas de Courten (UDC, BL).

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.01.2018 consultable ici : http://bit.ly/2rPw1C6