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6B_157/2020 (f) du 07.02.2020 – Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF / Dépôt du recours dans une boîte postale à 23h19 le dernier jour du délai – Explication fournie au TF le lendemain – Recours irrecevable

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 (f) du 07.02.2020

 

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Délai de recours au Tribunal fédéral / 100 LTF

Dépôt du recours dans une boîte postale à 23h19 le dernier jour du délai – Explication fournie au TF le lendemain – Recours irrecevable

 

Par jugement du 11.06.2019, le Tribunal de police a constaté que A.___ avait commis une infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mais a renoncé à le condamner en raison de son irresponsabilité. Il a ordonné, en faveur du prénommé, une mesure thérapeutique institutionnelle.

Par jugement du 03.10.2019, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par A.___ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est constaté que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de menaces sont réalisés, et que l’intéressé est déclaré pénalement irresponsable. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

 

TF

Aux termes de l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.

En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 19.12.2019. Le délai de recours au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 03.01.2020, pour arriver à échéance le lundi 03.02.2020 (cf. art. 45 al. 1 LTF), ce qu’admet le recourant dans son mémoire de recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 et les références citées).

L’avocat du recourant a daté son mémoire de recours du 03.02.2020 et a exposé, dans la section dudit mémoire consacrée à la recevabilité, que cette date constituait bien le terme du délai de recours. Le sceau postal figurant sur le pli ayant contenu le recours mentionne cependant la date du 04.02.2020.

Par courrier du 04.02.2020, l’avocat du recourant a expliqué au Tribunal fédéral que le recours avait été déposé dans une boîte postale à 23h19, le jour précédent, et que le dépôt avait été « filmé au moyen d’un téléphone portable, afin d’en apporter si nécessaire la preuve ». Il a ajouté qu’il tenait l’enregistrement en question à disposition du Tribunal fédéral.

La date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; 124 V 372 consid. 3b p. 375). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 s.; 124 V 372 consid. 3b p. 375).

L’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans ignorer le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées). La présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (cf. art. 42 al. 3 LTF cum art. 71 LTF et 33 al. 2 PCF ; arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1; 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

 

En l’occurrence, dès lors que le sceau postal sur le pli ayant contenu le recours mentionne la date du 04.02.2020, ledit recours est présumé avoir été déposé à cette date. En conséquence, le recours est présumé avoir été déposé tardivement (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4). Le pli ayant contenu le recours, non plus que le mémoire de recours lui-même, ne comporte d’explications relatives à un éventuel dépôt, à une heure tardive, du 03.02.2020. Ce n’est que le 04.02.2020, soit après l’expiration du délai de recours, que l’avocat du recourant a fait état d’un tel dépôt, tout en évoquant un moyen de preuve tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Une telle manière de procéder – à l’instar de celle qui consisterait à indiquer à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins – n’est pas admissible et ne permet pas au recourant de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4).

On peut encore relever que l’administration de preuves fournies en temps utile, qui serait rendue nécessaire pour déterminer si un acte de procédure a bien été déposé à la date alléguée par une partie – soit en particulier afin de renverser la présomption découlant du sceau postal figurant sur un pli -, notamment l’audition de témoins ayant assisté à son dépôt dans une boîte postale ou le visionnage d’un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à engendrer des frais judiciaires supplémentaires pour le Tribunal fédéral. De tels frais devraient en principe être considérés comme des frais causés inutilement (cf. art. 66 al. 3 LTF) et, comme tels, être mis à la charge de celui les ayant engendrés, par exemple de l’avocat ayant procédé de manière à fonder une présomption de tardiveté du recours.

Au vu de ce qui précède, le recours a été déposé tardivement. Il est donc irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l’assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF).

 

Le TF déclare irrecevable le recours de A.___.

 

 

Arrêt 6B_157/2020 consultable ici

8C_124/2019 (f) du 23.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 (f) du 23.04.2019

 

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Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Samedi n’est pas un jour férié

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/10/2019 – consultable ici)

Le 17.10.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 14.09.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 14.09.2018 avait été distribuée le samedi 15.09.2018, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 16.09.2018 pour arriver à échéance le lundi 15.10.2018. Par conséquent, le recours, interjeté le 17.10.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 07.01.2019, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

 

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur trois ans, en distinguant les jours et la méthode d’envoi. Il entendait ainsi démontrer que l’assurance-accidents envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus le vendredi.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d’un courrier recommandé, l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu’il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Par ailleurs, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d’un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Contrairement à ce que soutient l’assuré, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l’envoi sans signature.

 

On ne saurait en effet reprocher à l’assurance-accidents un comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En outre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d’ailleurs attendre d’un avocat qu’il tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

 

Au risque de se répéter, dans le domaine des assurances sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d’un envoi, par courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 de l’Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs, la référence à l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n’est pas davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_124/2019 consultable ici

 

 

8C_61/2019 (f) du 17.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi / Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique / Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 (f) du 17.04.2019

 

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Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique

Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1184/2018 – consultable ici)

Le 27.08.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 21.06.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 21.06.2018 avait été distribuée le samedi 23.06.2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le vendredi 24.08.2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours, déposé le 27.08.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l’erreur de distribution invoquée par l’assuré – selon lequel la décision attaquée aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés dont le mandataire de l’assuré était ou est associé, gérant, directeur ou liquidateur -, les juges cantonaux ont considéré qu’elle ne reposait que sur une hypothèse, de sorte qu’elle n’avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l’absence de vérification du relevé « Track & Trace » par le personnel de l’étude, la date inscrite au tampon (« reçu le 25 juin 2018 ») était un indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là. Au demeurant, même si la décision sur opposition de l’assurance-accidents avait été déposée dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la sphère de puissance du mandataire de l’assuré, compte tenu de ses liens avec les sociétés.

Par jugement du 18.12.2018, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l’envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu’une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d’enregistrement de la poste. L’entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d’emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l’envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d’un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, les arguments avancés par l’assuré ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les copies des lettres auxquelles il renvoie – produites en instance cantonale – n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce, ni de nature à étayer son propos. En effet, contrairement à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, les lettres prétendument mal distribuées mentionnent au-dessus de l’adresse tant le nom des sociétés que celui du mandataire de l’assuré (ou le titre « avocat » sur un des documents). En outre, le nom du mandataire de l’assuré, à laquelle a été adressée la décision sur opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l’étude que la décision a été déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, l’assuré n’a apporté aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis, à une erreur de distribution.

Les premiers juges n’ont donc pas fait preuve d’arbitraire en considérant que la version de l’assuré ne reposait que sur une hypothèse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la date de distribution inscrite dans le relevé « Track & Trace ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_61/2019 consultable ici

 

 

5A_972/2018 (f) du 05.02.2019 – Observation du délai – 143 al. 1 CPC / Dysfonctionnement de l’automate MyPost24 – Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 (f) du 05.02.2019

 

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Observation du délai – 143 al. 1 CPC

Dysfonctionnement de l’automate MyPost24

Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

 

Par acte déposé le 10.07.2018 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre de surveillance), A.__ a formé plainte contre un procès-verbal de séquestre de salaire de B.__, reçu le 14.06.2018. Il a conclu à ce que sa plainte soit considérée comme déposée en temps utile, subsidiairement à l’octroi d’un nouveau délai de plainte de 10 jours, dans la mesure où il avait été empêché d’agir sans sa faute dans le délai.

Il a exposé que le lundi 25.06.2018 vers 23h30, Me E.__, avocate-stagiaire de l’Etude de son conseil, et F.__, assistante, s’étaient rendues à un automate « MyPost24 » situé boulevard du Pont-d’Arve 40, à Genève. Après avoir déposé le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée, lequel portait le numéro de recommandé XXX (code à barres préalablement disposé sur le colis par les prénommées), et refermé la porte de celle-ci, l’automate n’avait pas confirmé la prise en charge du colis et s’était réinitialisé sans délivrer de quittance. Un témoin pouvait confirmer ce qui précède. Celui-ci avait envoyé un pli selon le même système quelques minutes plus tard et avait reçu une quittance. Le 26.06.2018 à 00h20, Me E.__ et F.__ ont adressé un courriel à La Poste afin d’obtenir la confirmation de leur envoi, malgré l’absence de quittance. Le 27.06.2018 à 9h53, elles ont consulté le « Track&Trace » relatif à leur envoi, sur lequel figure la mention « recherche déclenchée ». Le 05.07.2018, la secrétaire de l’Etude informait F.__ que La Poste avait indiqué que l’envoi était perdu et qu’une réclamation pouvait être envoyée par courriel.

B.__ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, tardive, subsidiairement à son rejet. l’Office des poursuites de Genève (ci-après: l’Office) a confirmé le non-lieu de séquestre et conclu au rejet de la plainte.

 

Procédure cantonale

La Chambre de surveillance a retenu qu’il pouvait en l’espèce être considéré que le plaignant avait été empêché de déposer sa plainte le 25.06.2018, soit dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, sans faute de sa part. Le dysfonctionnement du service « MyPost 24 », dont il n’y avait pas lieu de douter, ne pouvait en effet lui être imputé. Cela étant, dès le lendemain, 26.06.2018, le plaignant n’était plus empêché de déposer sa plainte directement au greffe ni de l’envoyer par la poste. Il lui incombait dès lors, dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement, de déposer une requête motivée et d’accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. En procédant de la sorte le 10.07.2018 seulement, le plaignant avait agi tardivement. Peu importe que La Poste ne lui eût confirmé que le 05.07.2018 que son envoi était perdu. Dûment représenté par un mandataire qualifié, il appartenait à ce dernier d’agir rapidement, au risque que la plainte parvienne à deux reprises à l’autorité de surveillance.

Par décision du 08.11.2018, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de délai et a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l’art. 48 al. 1 LTF (arrêt 4A_215/2015 2 octobre 2015 consid. 3.1) -, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau; arrêts 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3; 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 8 ad art. 143 CPC); la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d’une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l’envoi à la poste (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 48 LTF et l’arrêt cité). D’autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; arrêts 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153); la présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances (« innert nützlicher Frist »), en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

Depuis l’été 2015, La Poste a procédé à l’installation, dans des gares ainsi que dans les principaux centres urbains, d’automates postaux dénommés « MyPost 24 » (cf. www.post.ch/Mypost24). Il s’agit d’offices postaux automatisés, actifs 24/24h, permettant notamment de recevoir et d’expédier des colis et autres envois en suivi. Après dépôt du pli dans une case, l’automate délivre à l’expéditeur une quittance imprimée comportant un numéro de suivi et l’indication de l’heure de la date du dépôt (cf. STÉPHANE GRODECKI/ROMAIN JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 308 ad art. 17 LPA/GE p. 86; ROMAIN JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 206 ss, 210).

A l’instar d’une boîte postale (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3 et les références), il y a lieu d’assimiler l’automate « MyPost 24 » à un bureau de poste suisse au sens notamment de l’art. 143 al. 1 CPC, à charge, le cas échéant, pour l’expéditeur de prouver que le délai a été observé.

En retenant que le recourant avait été empêché sans sa faute de déposer sa plainte le 25.06.2018 en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost 24 », les juges précédents ont constaté que le recourant était dans l’impossibilité de fournir la preuve « préconstituée » (i.c. quittance) attestant de la date d’envoi du pli litigieux. Il incombait au recourant de prouver qu’il avait bien déposé celui-ci le 25.06.2018 avant minuit. A cet égard, ce dernier ne prétend pas, à juste titre, que le numéro de recommandé résultant du code à barres préalablement apposé sur le pli lui permettrait d’apporter cette preuve. Il est par ailleurs constant que l’automate « MyPost 24 » a dysfonctionné en tant qu’il n’a remis aucune quittance. La preuve de l’observation du délai ne pouvait dès lors être fournie que par un autre moyen. Le recourant en était bien conscient puisqu’il a offert de prouver ses allégations par le biais des déclarations d’un témoin, dont il a donné à la Chambre de surveillance l’identité et l’adresse. Force est toutefois de constater qu’en attendant le résultat de ses démarches auprès de La Poste pour ce faire, il n’a pas agi dans un délai adapté aux circonstances. Dès lors que le 25.06.2018, il savait que, hormis un témoignage, il ne disposait d’aucune preuve de la date de l’envoi de sa plainte, l’on pouvait raisonnablement attendre du recourant que, dès le lendemain, il s’adresse à la Chambre de surveillance dans le sens susvisé. Il suit de là que le grief de violation de l’art. 143 al. 1 CPC est dénué de fondement et qu’il doit être rejeté.

 

Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n° 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

La restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est entaché d’aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l’intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s’agissant des auxiliaires, l’application des motifs exonérant la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l’empêchement et non celui où l’intéressé reçoit la décision d’irrecevabilité de l’acte de procédure accompli après l’expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l’exécution forcée ou un juge dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l’accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n’a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l’empêchement, demander la restitution du délai qui n’a pas été observé et, simultanément, accomplir l’acte de procédure omis (arrêts 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61; 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109; cf. ég. arrêt 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 25.06.2018, le recourant pouvait justifier d’un empêchement non fautif en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost24 ». Le recourant ne fait valoir aucun motif convaincant qui expliquerait pourquoi il a été capable, dès le 26.06.2018, d’effectuer des démarches auprès de La Poste, mais non de solliciter, en parallèle, la restitution du délai auprès de l’autorité de surveillance. En raison du dysfonctionnement avéré de l’automate – qui non seulement n’avait pas généré de quittance mais s’était de surcroît, selon les dires mêmes du recourant, réinitialisé -, il ne pouvait raisonnablement partir du principe que le pli allait néanmoins être acheminé comme s’il avait été posté dans une boîte aux lettres ordinaire. Fallait-il le présumer, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’était pas sans ignorer que, faute de quittance, il devrait prouver la date d’envoi du pli par un autre moyen, soit en l’occurrence par le biais des déclarations du témoin présent le 25.06.2018 et dont il connaissait tant l’identité que l’adresse. Il n’est partant pas excusable de ne pas avoir saisi le premier moment utile, à savoir le 26.06.2018, pour agir devant l’autorité de surveillance et, notamment, requérir l’audition dudit témoin. C’est donc à bon droit que la Chambre de surveillance a jugé qu’il aurait appartenu à l’intéressé de déposer une requête motivée dès cette date, dans un délai de dix jours, égal au délai échu, et d’accomplir l’acte juridique omis, ce qu’il a en l’occurrence fait tardivement.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 5A_972/2018 consultable ici

 

 

8C_283/2018 (f) du 14.06.2018 – Computation des délais / Notification de l’acte sujet à recours durant les féries judiciaires – 38 LPGA – 44 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2018 (f) du 14.06.2018

 

Consultable ici

 

Computation des délais

Notification de l’acte sujet à recours durant les féries judiciaires / 38 LPGA – 44 LTF

 

Par décision du 24.08.2016, confirmée sur opposition le 28.07.2017, l’assurance-accidents a supprimé le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents obligatoire à compter du 01.04.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/153/2018 – consultable ici)

Par jugement du 21.02.2018, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours contre la décision sur opposition pour cause de tardiveté.

 

TF

La cour cantonale a constaté que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 16.08.2017, soit le premier jour suivant la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, selon l’art. 38 al. 4 let. b LPGA, et qu’il a expiré le 14.09.2017. Aussi a-t-elle retenu qu’interjeté le 15.09.2017, le recours contre la décision sur opposition du 28.07.2017 2017 était irrecevable pour cause de tardiveté.

L’assurée conteste ce point de vue en faisant valoir que le délai de recours de 30 jours a commencé à courir le 17.08.2017 seulement, soit le deuxième jour suivant la suspension des délais. Elle se réfère pour cela à une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l’art. 32 al. 1 de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), abrogée lors de l’entrée en vigueur, le 01.01.2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Selon cette jurisprudence, lorsque la notification de l’acte sujet à recours avait lieu durant les féries judiciaires, le premier jour suivant celles-ci n’était pas compté dans la computation du délai de recours (ATF 122 V 60 consid. 1).

La jurisprudence invoquée par l’assurée est toutefois devenue obsolète à la suite de l’introduction de l’art. 44 al. 1 LTF (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 44 LTF et n. 6 ad art. 46 LTF). Dans un arrêt ATF 131 V 314 consid. 4.6 qui concerne l’art. 38 al. 4 LPGA, le Tribunal fédéral a jugé en effet que lorsque l’événement qui fait courir le délai survient durant la suspension, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de celle-ci.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_283/2018 consultable ici