Archives par mot-clé : Capacité de travail exigible

9C_85/2015 (f) du 23.11.2015 – Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse – 21 al. 4 LPGA / Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_85/2015 (f) du 23.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

Absence de compliance vs mauvaise compliance médicamenteuse / 16 LPGA –21 al. 4 LPGA

Trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline

 

Dans le cas d’espèce, les résultats des tests sanguins établissent la mauvaise compliance médicamenteuse. Ces tests ont permis de montrer que le traitement anti-dépresseur était suivi correctement, à la différence des traitements neuroleptiques ou anti-épileptiques, dont l’objectif était toutefois de diminuer l’impulsivité ou les risques d’actes auto-agressifs.

La mauvaise compliance médicamenteuse ne justifie pas la récurrence des épisodes dépressifs unanimement observés ainsi que la persistance d’une incapacité totale ou partielle de travail, mais que l’origine des difficultés rencontrées par l’assurée devait également être recherchée dans les interactions de la comorbidité psychiatrique diagnostiquée par l’ensemble des praticiens consultés (soit le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, décompensé). On ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir abouti à un résultat arbitraire en allouant à l’assurée une rente entière fondée.

En outre, l’administration peut tout à fait astreindre l’assurée à prendre régulièrement ses médicaments, en suivant les conditions d’application de l’art. 21 al. 4 LPGA, et vérifier le respect de son injonction.

 

 

Arrêt 9C_85/2015 consultable ici : http://bit.ly/1QkhtiQ

 

 

9C_234/2015 (f) du 30.11.2015 – Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie / Evaluation de la capacité de travail exigible – 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_234/2015 (f) du 30.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

Examen par le SMR – Spécialiste en rhumatologie

Evaluation de la capacité de travail exigible / 7 LPGA – 8 LPGA – 16 LGPA

 

L’assuré reproche que le titre de spécialiste en rhumatologie d’un médecin du SMR, ayant procédé à un examen clinique, ne lui permet pas de saisir les effets de la médication absorbée sur sa capacité de travail et que le rapport du stage d’observation instillait un doute à cet égard.

Le TF ne voit pas en quoi la spécialité médicale exercée par le médecin du SMR serait un obstacle à l’évaluation des conséquences d’un traitement médicamenteux sur la capacité de travail d’un assuré. D’une part, le praticien en question est non seulement spécialiste en rhumatologie, mais également spécialiste en médecine physique et réadaptation, ce qui le rend tout à fait apte à juger des mesures thérapeutiques à mettre en œuvre dans le but de réinsérer une personne atteinte dans sa santé sur le marché du travail. D’autre part, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci avait pris en compte la médication prescrite, ce qui en l’espèce n’est en aucune manière contesté.

 

 

Arrêt 9C_234/2015 consultable ici : http://bit.ly/1m36BZz

 

 

9C_329/2015 (f) du 20.11.2015 – Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI – 17 LPGA / Capacité de travail exigible – Marché du travail – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2015 (f) du 20.11.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI / 17 LPGA

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS) / 16 LPGA

 

Assuré, boulanger, au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.01.2001 en raison d’une hypothyroïdie sévère (compliquée d’un myxoedème) ainsi que d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral (décision du 02.07.2001). Rente confirmée après révision les 15.07.2002, 18.01.2005 et 21.06.2006.

Nouvelle procédure de révision initiée en septembre 2008. Examen bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie) par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR). Selon les deux médecins du SMR, l’assuré disposait depuis 2002 d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de mouvements répétés de flexion/extension, pas d’attitudes en porte-à-faux, pas de ports de charges au-delà de 10 kilogrammes, pas de position statique debout au-delà de trente minutes et assise au-delà d’une heure). Octroi de mesure d’observation professionnelle, puis une mesure d’orientation professionnelle, du 18.07.2011 au 16.10.2011. La mesure a mis en évidence que l’assuré ne pouvait être réadapté actuellement pour des raisons liées à son état de santé; il était préconisé de procéder à un réentrainement à l’effort de longue durée en atelier protégé dans une activité d’ouvrier à l’établi dans le secteur de l’industrie légère, dans l’espérance qu’il puisse recouvrer, à long terme, les ressources nécessaires pour réintégrer le circuit économique normal.

Décision du 05.07.2012 : suppression de la rente entière d’invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/209/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1SO5HuM)

Expertise judiciaire bidisciplinaire (rhumatologie et endocrinologie). En tenant compte des différents problèmes rhumatologiques, endocriniens et de médecine interne, l’assuré ne disposait plus que d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 23.03.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal, tout en renvoyant la cause à l’office AI afin qu’il procède au sens des considérants.

 

TF

Point de départ pour l’examen des conditions de la révision d’une rente AI

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir fixé comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale d’octroi de la rente du 02.07.2001. Il estime que les bases de comparaison auraient dû être constituées, d’une part, par les circonstances qui prévalaient au moment de la communication du 18.01.2005 et, d’autre part, par celles qui prévalaient le 05.07.2012, date de la décision litigieuse.

La communication du 18.01.2005, aux termes de laquelle le recourant a été informé de la poursuite du versement de la rente entière d’invalidité dont il bénéficiait, ne reposait pas sur une évaluation matérielle de la situation. On ne saurait considérer que l’office AI a procédé à l’époque à un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, éléments pourtant indispensables pour que l’on puisse accorder à la communication du 18.01.2005 la valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps (ATF 133 V 108 consid. 5.4. p. 114). C’est à bon droit que la juridiction cantonale a pris comme point de départ pour l’examen des conditions de la révision la date de la décision initiale du 02.07.2001.

 

Capacité de travail exigible – Revenu d’invalide – Salaire statistique (ESS)

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S’il est vrai que des facteurs tels que l’âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

In casu, d’un point de vue strictement médical, l’assuré est objectivement en mesure de reprendre l’exercice d’une activité lucrative. Il est cependant vrai que les Etablissements publics pour l’intégration sont parvenus à la conclusion que les capacités physiques du recourant ne lui permettaient pas, à l’heure actuelle, d’exercer une activité lucrative dans le circuit économique ordinaire. La jurisprudence a retenu que les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l’emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2).

Si l’âge actuel de l’assuré (49 ans), les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles et son éloignement prolongé du marché du travail peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on doit convenir qu’elles sont, pour la plupart, adaptées aux limitations de l’assuré et accessibles sans aucune formation particulière. A titre d’exemples, on peut citer des tâches simples de surveillance, de vérification ou de contrôle. Il ne peut être tenu compte, au niveau de l’examen de l’exigibilité, des motifs extramédicaux, soit le manque de motivation et l’absence de conviction dans ses possibilités de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_329/2015 consultable ici : http://bit.ly/1NimlPy

 

 

9C_496/2015 (f) du 28.10.2015 – Rappel de la notion de marché équilibré du travail – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2015 (f) du 28.10.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1lLRoMq

 

Notion de marché équilibré du travail – 16 LPGA

 

Rappel de la notion de marché équilibré du travail

La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques.

Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidité, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA, lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références).

Le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d’assurance-invalidité lorsque la nature et l’importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d’une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d’engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l’assuré souffrait d’un grave trouble de la personnalité, ne disposait d’aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d’activités qu’en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l’avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 consid. 5.2 et 6.2; arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.3).

 

 

Arrêt 9C_496/2015 consultable ici : http://bit.ly/1lLRoMq