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8C_579/2021 (f) du 27.01.2022 – Assurance militaire – Intérêts moratoires – 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA / Pas de violation du principe de la bonne foi – 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2021 (f) du 27.01.2022

 

Consultable ici

 

Assurance militaire – Intérêts moratoires / 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA

Pas de violation du principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Assuré couvert par l’assurance militaire contre le risque d’accidents et de maladies. Dès le 04.04.2003, il s’est trouvé en incapacité totale de travail et l’assurance militaire lui a versé des indemnités journalières puis lui a alloué une rente d’invalidité de 90%, renouvelée régulièrement, à compter du 01.08.2005. Il a également perçu une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2003.

Par décision incidente du 19.05.2017, confirmée le 09.06.2017, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a prononcé la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet immédiat, au motif que l’assuré avait travaillé comme directeur d’une société depuis 2010 au moins et qu’il avait siégé au conseil d’administration d’une autre depuis février 2000.

Dans le cadre d’une procédure de révision, l’OAIE a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire ; dans un rapport du 29.06.2017, les experts ont conclu à une capacité de travail de l’assuré de 50% dans toute activité.

Par décision incidente du 30.06.2017, l’assurance militaire a prononcé à son tour la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet au 01.08.2017, en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré en vue de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire ainsi que de soupçons d’exercice d’une activité lucrative non déclarée de sa part depuis de nombreuses années; un éclaircissement était nécessaire à la fois sur le plan médical et sur celui de l’exercice éventuel d’une activité lucrative. Cette décision incidente a été confirmée par arrêt rendu le 07.12.2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Le 29.03.2018, l’assurance militaire a informé l’assuré qu’elle entendait réduire sa rente d’invalidité à 50% dès le 01.08.2017, dès lors que sa capacité de travail avait été évaluée à 50% dans l’activité exercée initialement.

Par décision du 11.12.2018, confirmée sur opposition le 12.02.2020, l’assurance militaire a refusé le paiement d’intérêts moratoires sur le montant de 45’682 fr. 65 versé le 05.04.2018 et correspondant à la rente d’invalidité due pour la période d’août 2017 à avril 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/715/2021 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et donc applicable ratione temporis au cas d’espèce conformément à la disposition transitoire de l’art. 82a LPGA – dispose qu’en dérogation à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de fait essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (arrêt 8C_472/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.3, non publié in ATF 143 V 231, et les références).

Consid. 3.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que l’on ne pouvait pas reprocher à l’assurance militaire d’avoir adopté un comportement délibérément dilatoire en versant les arriérés début avril 2018 après avoir pris connaissance des résultats de l’expertise fin juillet 2017. L’assurance militaire n’avait pas non plus commis d’acte illicite.

 

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

Consid. 4.2
En l’espèce, l’assuré soutient que l’assurance militaire lui aurait promis de manière concrète, dans sa réponse du 28.08.2017 au recours interjeté conte la décision incidente du 30.06.2017, qu’il recevrait des intérêts moratoires sur les montants suspendus de sa rente. Dès lors que le versement de tels intérêts serait commun dans le domaine des assurances sociales, il n’aurait pas pu, même représenté par un mandataire professionnel, se rendre compte de l’erreur de l’assurance militaire. En raison de la promesse de l’assurance militaire, il aurait renoncé à recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 07.12.2017, de sorte qu’il aurait adopté un comportement préjudiciable à ses intérêts sur lequel il ne pourrait plus revenir. Enfin, les conditions de fait et de droit n’auraient pas changé entre la promesse et la décision refusant l’octroi d’intérêts moratoires, et le respect de la promesse de l’assurance militaire importerait plus que la bonne application de la loi.

Consid. 4.3
Dans sa réponse du 28.08.2017, l’assurance militaire s’est limitée à citer le passage d’un arrêt du Tribunal fédéral portant sur le versement d’une rente de l’assurance-invalidité et de ses intérêts ensuite de la suspension de la rente durant une procédure de révision (arrêt 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2), dans l’intention de contester l’existence d’un préjudice irréparable et par conséquent la recevabilité du recours cantonal. On ne voit pas que ce seul renvoi à un extrait de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité, qui constituait un simple argument pour conclure à l’irrecevabilité du recours, puisse être assimilé à une assurance faite à l’assuré qu’il percevrait des intérêts moratoires sur la rente d’invalidité due pour la période durant laquelle son versement a été suspendu. Au demeurant, il n’apparaît pas crédible que l’assuré ait renoncé à recourir contre l’arrêt du tribunal cantonal du 07.12.2017 sur la base du contenu de la réponse du 28.08.2017, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_579/2021 consultable ici

 

8C_472/2016+8C_621/2016 (f) du 06.06.2017, publié ATF 143 V 231 – Détermination de la rente pour atteinte à l’intégrité dans le cas d’un assuré présentant une schizophrénie résiduelle (CIM-10 F20.5) / 48 LAM – 49 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_472/2016+8C_621/2016 (f) du 06.06.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ACC9ya

Publié aux ATF 143 V 231

 

Détermination de la rente pour atteinte à l’intégrité dans le cas d’un assuré présentant une schizophrénie résiduelle (CIM-10 F20.5) l’empêchant d’entretenir une relation intime avec une femme / 48 LAM – 49 LAM

 

Assuré entré à l’école de recrues le 16.07.1979, prématurément licencié le 01.08.1979 pour des troubles qui ont été qualifiés par le médecin de troupe de dermatomycose et de névrose d’angoisse consécutive à une panique aux premiers tirs. A partir de 1988, l’assuré a suivi un traitement de psychothérapie. Son médecin traitant de l’époque a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde. Le cas a été annoncé à l’assurance militaire, le 15.05.1990. Après expertise judiciaire, la Cour de justice a condamné l’assurance à prendre en charge les suites de la schizophrénie paranoïde dont souffrait l’assuré. Ce faisant, l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité avec effet au 01.08.1985. Cette prestation était fondée sur une responsabilité totale de la Confédération, un taux d’indemnisation de 95% et un degré d’invalidité de 100% (depuis 1987), confirmé en instance cantonale puis fédérale (arrêt du 14.01.1999; cause M 2/98).

L’OFAM a alloué à l’assuré une rente pour une atteinte à l’intégrité de 20% dès le 01.01.1990, rachetée d’office et capitalisée au 01.11.1997, correspondait à 129’683 fr. 30. L’assuré ayant recouru contre cette décision, l’ancien Tribunal administratif a partiellement admis le recours, renvoyant la cause à l’OFAM, chargé, en particulier, de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer si l’atteinte assurée entraînait, de façon certaine, vraisemblable ou seulement possible, « une incapacité à entretenir des relations sexuelles (impotentia coeundi), ou à entretenir des relations sexuelles stables avec une personne de l’autre sexe (impotentia generandi) ».

Après moult péripéties procédurales, la CNA, division Assurance militaire, qui était devenue entretemps l’organe d’exécution de l’assurance militaire (ci-après: la CNA) a informé l’assuré qu’elle refusait de lui accorder une rente supplémentaire au titre d’atteinte à l’intégrité (lettre du 16.07.2012). Le recours de l’assuré a été déclaré irrecevable au niveau cantonal et a été rejeté au niveau fédéral (cause 8C_77/2013). Entretemps, en date du 03.04.2013, l’assurance militaire a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé son refus, confirmée sur opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.05.2016, admission partielle du recours par le tribunal cantonal (arrêt ATAS/421/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2j0q69S). Elle a réformé la décision « en ce sens que le taux de la rente pour atteinte à l’intégrité est porté de 20% à 25% dès le 01.01.1990 pour une durée indéterminée ». Elle a dit que « le montant de la rente capitalisée correspondant portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17.12.2013 ».

Le 22.06.2016, l’assurance militaire a requis de la Chambre des assurances sociales d’interpréter son arrêt du 25.05.2016 en ce sens que seul le montant correspondant au solde qui restait à payer à l’ayant droit portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17.12.2013 et non pas le montant global de la rente capitalisée de 129’683 fr. 30 au 01.11.1997. Cette écriture a été transmise à l’assuré le 23.06.2016. Par courrier mis à la poste le 14.07.2016, l’assuré a également déposé une requête en interprétation de l’arrêt du 25.05.2016.

Statuant par la voie de l’interprétation le 27.07.2016 (arrêt ATAS/607/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2kqJmgN), la Chambre des assurances sociales a déclaré irrecevable la demande en interprétation présentée par l’assuré. Elle a admis la demande de l’assurance militaire et a précisé : « Dit que le montant de la rente capitalisée correspondant à cette augmentation portera intérêts moratoires de 5% l’an dès le 17.12.2013 ».

 

TF

La cause 8C_621/2016 a trait au jugement en interprétation du 27.07.2016. La cour cantonale a considéré la demande d’interprétation du recourant comme tardive au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai de trente jours prévu à cet effet (art. 84 al. 2 LPA en corrélation avec l’art. 62 LPA). Le TF considère que le recours de l’assuré, si tant est qu’il soit recevable, est mal fondé.

 

Cause 8C_472/2016

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM).

Contrairement à l’ancienne pratique (ATF 117 V 71 consid. 3 a/bb/aaa p. 77), la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles (comme des altérations visibles) qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général on entend notamment l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, 2000, n° 12 s. ad art. 49 LAM). En font naturellement aussi partie les troubles de la fonction sexuelle, qu’ils soient d’origine somatique ou psychique.

Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’OFAM a élaboré des directives internes, des tables, des échelles, etc., destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon une jurisprudence constante, une telle pratique n’est en principe pas critiquable. Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera par exemple en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_481/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a; SVR 1998 MV n° 2 p. 6 consid. 3b).

En retenant un taux d’atteinte à l’intégrité de 20%, l’assurance militaire s’est fondée sur des conclusions formulées par un expert urologue et par un expert-psychiatre. Sur la base de leurs conclusions, elle a considéré que le recourant ne souffrait ni d’impotentia coeundi ni d’impotentia generandi, mais d’une problématique d’évitements relationnels d’ordre psychique.

De son côté, la juridiction cantonale s’est pour l’essentiel fondée sur les conclusions de l’expertise privée d’une spécialiste FMH en psychiatrie en retenant que la schizophrénie dont est atteint le recourant l’empêche d’entretenir une relation intime avec une femme. Elle considère, en revanche, qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la schizophrénie et le fait de ne pas pouvoir procréer. Pour évaluer le taux de l’atteinte à l’intégrité, elle s’est inspirée des valeurs indicatives établies par l’assurance militaire en matière de lésions organiques des fonctions cérébrales (de 20% à 35% en fonction de la gravité de la lésion). Elle a estimé qu’un taux de 30% ne pouvait être retenu qu’en cas de schizophrénie sévère, alors que la schizophrénie dont souffre l’intéressé était de gravité moyenne et que celui-ci demeurait capable de mener une existence autonome. Il apparaissait en conséquence équitable de fixer à 25% le taux global de l’atteinte à l’intégrité du recourant.

Le TF considère que l’évaluation faite par la juridiction cantonale doit être confirmée. La pratique dans le domaine de l’assurance militaire retient un taux d’atteinte à l’intégrité de 20% pour la perte des fonctions sexuelles et un taux variant entre 10% et 30% pour la schizophrénie (MAESCHI, op. cit., n° 26 ad art. 49; FRANZ SCHLAURI, Die Militärversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, n° 167 p. 1126). En cas d’atteintes multiples, le dédommagement de l’atteinte à l’intégrité ne résulte toutefois pas de la simple addition des taux afférents à chacune des atteintes. Il faut, bien plutôt, procéder à une appréciation globale de la diminution de la qualité de vie qui en résulte (MAESCHI, op. cit., n° 27 ad art. 49). Cela vaut tout particulièrement lorsque les atteintes interfèrent les unes avec les autres et ne sont de ce fait pas clairement séparables (REINHARD PERREN, MV-Leistungen, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Sozialversicherungen, Opferhilfe, Sozialhilfe, 2014, p. 838 n. 23.116).

Contrairement aux souhaits de l’assuré dans son recours, le TF rappelle que les règles d’évaluation, ainsi que la forme du dédommagement de l’atteinte à l’intégrité prévus par l’assurance militaire diffèrent de ceux de l’assurance-accidents obligatoire. Ainsi, dans l’assurance-accidents, l’atteinte à l’intégrité est évaluée de manière abstraite et égale pour tous les assurés (ATF 113 V 218 consid. 4b p. 221). On ne peut pas transposer en l’espèce – que ce soit dans l’assurance militaire ou l’assurance-accidents – les taux applicables en cas de perte des organes génitaux (ou de leur fonction) ou de la capacité de reproduction. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur du taux de 40% reconnu dans l’assurance-accidents obligatoire en cas de perte de la fonction reproductive.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_472/2016+8C_621/2016 consultable ici : http://bit.ly/2ACC9ya

 

 

Assurance militaire : le Conseil fédéral fixera les primes d’assurance-maladie

Assurance militaire : le Conseil fédéral fixera les primes d’assurance-maladie

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zbe9DO

 

Les militaires de carrière actifs ou retraités peuvent s’affilier à l’assurance militaire pour se couvrir contre les risques de maladie et d’accident. À ce jour, le montant de la prime d’assurance-maladie dépend du gain maximum assuré. Lors de sa séance du 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a décidé qu’à l’avenir, il fixera les primes chaque année en fonction des coûts.

Depuis plusieurs années déjà, les primes des assurés à titre professionnel et auprès de l’assurance de base facultative dans l’assurance militaire ne couvrent plus les coûts engendrés par la maladie. En 2015, le déficit s’élevait à quatre millions de francs. Il incombe à la Confédération de couvrir ces pertes.

La modification de la loi et de l’ordonnance sur l’assurance militaire, découlant du programme de stabilisation 2017-2019 adopté par le Parlement, permettra à l’avenir de se baser sur les coûts effectifs des prestations en cas de maladie et d’accident. Le taux de couverture doit atteindre au moins 80 %. Pour ce faire, le Conseil fédéral fixera le montant de la prime en se fondant sur les estimations de coûts pour l’année en cours et pour l’année suivante. Début 2018, les primes d’assurance-maladie passeront ainsi de 292 à 340 francs. Les assurés auprès de l’assurance de base facultative devront également s’acquitter d’un supplément de 24 francs pour les prestations en cas d’accident.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 01.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zbe9DO

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance militaire (OAM) (septembre 2017) consultable ici : http://bit.ly/2zYAHF2

Modification de l’Ordonnance sur l’assurance militaire (OAM) (projet) consultable ici : http://bit.ly/2iV0B9t

 

8C_914/2015 (f) du 09.05.2016 – Rente pour atteinte à l’intégrité – 49 LAM / Dispositions transitoires / Intérêts moratoires sur les prestations dues – 9 al. 2 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_914/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/22qkKje

 

Rente pour atteinte à l’intégrité – 49 LAM

Dispositions transitoires de l’adoption de la loi fédérale du 17.06.2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004

Intérêts moratoires sur les prestations dues – 9 al. 2 LAM

 

TF

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM), si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM).

Dans sa teneur au 01.01.2004, l’al. 4 de l’art. 49 LAM prévoyait que le Conseil fédéral détermine, par voie d’ordonnance, le montant annuel qui sert de base au calcul de toutes les rentes pour atteinte à l’intégrité; il part du montant valable au début de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte périodiquement au changement des conditions, notamment à l’évolution des prix. Pour les nouvelles rentes fixées dès le 01.01.2003, le montant annuel de base s’élevait à 31’871 fr. (cf. art. 26 al. 1 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire [OAM], en corrélation avec les art. 4 et 7 de l’ordonnance 03 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix [RO 2002 3483]).

Lors de l’adoption de la loi fédérale du 17.06.2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004 (ci-après: loi sur le programme d’allégement budgétaire; RO 2005 5427), les Chambres fédérales ont modifié l’art. 49 al. 4 LAM relatif au montant annuel de base pour le calcul des rentes. Selon le nouvel art. 49 al. 4 LAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2006, le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20’000 fr; le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.

En ce qui concerne les dispositions transitoires de la modification du 17.06.2005, elles prévoient que les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit (al. 1) et que les rentes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit (al. 2).

En l’espèce, le droit du recourant à une rente pour atteinte à l’intégrité a fait l’objet d’une première décision le 02.06.2010. Au regard du texte clair des dispositions transitoires, c’est à juste titre que les juges cantonaux (AMF 1/14 – 2/2015) ont refusé d’appliquer les art. 49 al. 4 LAM et 26 al. 1 OAM dans leur teneur en vigueur au moment de l’ouverture du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité, soit au 01.05.2004.

 

Intérêts moratoires sur les prestations dues

Selon l’art. 9 al. 2 LAM, lequel déroge à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. Cette disposition de la LAM concrétise la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 117 V 351 consid 2). L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de faits essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (cf. arrêt 8C_775/2011 du 10 septembre 2012 consid. 2; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], 2000, n° 10 s. ad art. 9 LAM).

In casu, le laps de temps entre la naissance du droit aux prestations et leur perception par l’assuré ne suffit pour lui reconnaître le droit à des intérêts moratoires. Pour le reste, on ne saurait parler de comportement dilatoire ou illicite de la part de l’assurance militaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_914/2015 consultable ici : http://bit.ly/22qkKje

 

 

8C_481/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance-militaire – Réduction et concours de diverses causes de dommages – 64 LAM / Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle – Concours de diverses causes de dommages – 64 LAM

Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

 

TF

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle

Selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM), les prestations de l’assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l’affection assurée n’est due qu’en partie aux atteintes subies pendant le service. Cette disposition complète et concrétise les principes de responsabilité des art. 5 ss LAM en particulier en cas de responsabilité pour une aggravation selon l’art. 5 al. 3 LAM (arrêt 8C_283/2007 du 7 mars 2008 consid. 6). Une réduction est justifiée quand le dommage est attribuable à plusieurs causes concurrentes, dont une au moins est étrangère au service. C’est à l’assurance militaire qu’il appartient d’établir dans quelle proportion l’atteinte à la santé n’est certainement pas ou plus dans un rapport de causalité avec des influences subies au service (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n. 14 à 16 ad art. 64 LAM). La réduction des prestations doit procéder d’une juste proportion entre la totalité du dommage et la part de celui-ci dont l’assurance militaire n’aura pas à répondre. Pour ce faire, il s’agira notamment de déterminer quelle était l’affection antérieure au service, l’état de son développement lors de l’entrée en service, son caractère plus ou moins irréversible, son évolution à défaut de service, la durée du service militaire, l’importance de l’aggravation survenue pendant celui-ci et en raison de celui-ci (consid. 4 non publié de l’ATF 123 V 137; arrêt 8C_283/2007, précité, consid. 6).

In casu, l’importance de l’affection antérieure au service (réduction de la mobilité du poignet et raccourcissement de l’avant-bras) est indiscutable. L’aggravation due au service, même si elle n’est pas négligeable, reste limitée. Une proportion de 50 % attribuable aux seules influences militaires n’apparaît dès lors guère contestable.

 

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (art. 49 al. 1 LAM). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM). Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’ancien Office fédéral de l’assurance militaire a élaboré des directives internes, des tables et des échelles destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon la jurisprudence, une telle pratique est admissible (ATF 117 V 71 consid. 3a/bb/ccc p. 79). Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera, par exemple, en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_222/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3 et M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a). Par ailleurs, la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie, en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales, comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, op. cit., n. 12 s. ad art. 49 LAM).

In casu, les valeurs indicatives selon les tables de l’assurance militaire mentionnent un taux de 5 % pour un enraidissement complet du poignet (voir JÜRG MAESCHI/MAX SCHMIDHAUSER, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, in SZS 1997 p. 191). Dès lors que le déficit est sensiblement moindre dans le cas particulier, il était admissible de diviser ce taux par deux. Par comparaison, on notera qu’un taux de 2,5 % a également été retenu par l’assurance dans le cas d’un syndrome douloureux fémoro-rotulien chronique bilatéral. La mobilité et la stabilité des genoux étaient intactes, mais l’assuré se plaignait de douleurs aux deux genoux dépendantes de l’effort et de la météo. Il était handicapé dans la locomotion, particulièrement en terrain accidenté, en montant les escaliers et d’une manière générale dans des déplacements en montée. De plus, il éprouvait des difficultés à maintenir la flexion du genou (voir MAESCHI/SCHMIDHAUSER, op. cit., p. 192, cas d’assurance n° 4).

Les critères d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire ne sont pas identiques à ceux de l’assurance-accidents selon la LAA (voir MAESCHI, op. cit., n. 2 ss ad art. 48-50, remarques préliminaires).

 

 

Arrêt 8C_481/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO