8C_481/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance-militaire – Réduction et concours de diverses causes de dommages – 64 LAM / Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle – Concours de diverses causes de dommages – 64 LAM

Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

 

TF

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle

Selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM), les prestations de l’assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l’affection assurée n’est due qu’en partie aux atteintes subies pendant le service. Cette disposition complète et concrétise les principes de responsabilité des art. 5 ss LAM en particulier en cas de responsabilité pour une aggravation selon l’art. 5 al. 3 LAM (arrêt 8C_283/2007 du 7 mars 2008 consid. 6). Une réduction est justifiée quand le dommage est attribuable à plusieurs causes concurrentes, dont une au moins est étrangère au service. C’est à l’assurance militaire qu’il appartient d’établir dans quelle proportion l’atteinte à la santé n’est certainement pas ou plus dans un rapport de causalité avec des influences subies au service (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n. 14 à 16 ad art. 64 LAM). La réduction des prestations doit procéder d’une juste proportion entre la totalité du dommage et la part de celui-ci dont l’assurance militaire n’aura pas à répondre. Pour ce faire, il s’agira notamment de déterminer quelle était l’affection antérieure au service, l’état de son développement lors de l’entrée en service, son caractère plus ou moins irréversible, son évolution à défaut de service, la durée du service militaire, l’importance de l’aggravation survenue pendant celui-ci et en raison de celui-ci (consid. 4 non publié de l’ATF 123 V 137; arrêt 8C_283/2007, précité, consid. 6).

In casu, l’importance de l’affection antérieure au service (réduction de la mobilité du poignet et raccourcissement de l’avant-bras) est indiscutable. L’aggravation due au service, même si elle n’est pas négligeable, reste limitée. Une proportion de 50 % attribuable aux seules influences militaires n’apparaît dès lors guère contestable.

 

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (art. 49 al. 1 LAM). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM). Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’ancien Office fédéral de l’assurance militaire a élaboré des directives internes, des tables et des échelles destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon la jurisprudence, une telle pratique est admissible (ATF 117 V 71 consid. 3a/bb/ccc p. 79). Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera, par exemple, en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_222/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3 et M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a). Par ailleurs, la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie, en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales, comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, op. cit., n. 12 s. ad art. 49 LAM).

In casu, les valeurs indicatives selon les tables de l’assurance militaire mentionnent un taux de 5 % pour un enraidissement complet du poignet (voir JÜRG MAESCHI/MAX SCHMIDHAUSER, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, in SZS 1997 p. 191). Dès lors que le déficit est sensiblement moindre dans le cas particulier, il était admissible de diviser ce taux par deux. Par comparaison, on notera qu’un taux de 2,5 % a également été retenu par l’assurance dans le cas d’un syndrome douloureux fémoro-rotulien chronique bilatéral. La mobilité et la stabilité des genoux étaient intactes, mais l’assuré se plaignait de douleurs aux deux genoux dépendantes de l’effort et de la météo. Il était handicapé dans la locomotion, particulièrement en terrain accidenté, en montant les escaliers et d’une manière générale dans des déplacements en montée. De plus, il éprouvait des difficultés à maintenir la flexion du genou (voir MAESCHI/SCHMIDHAUSER, op. cit., p. 192, cas d’assurance n° 4).

Les critères d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire ne sont pas identiques à ceux de l’assurance-accidents selon la LAA (voir MAESCHI, op. cit., n. 2 ss ad art. 48-50, remarques préliminaires).

 

 

Arrêt 8C_481/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

 

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