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9C_259/2016 (f) du 19.07.2016 – Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif – 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP / Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_259/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

Droit à une rente extraordinaire AI – prestation spéciale à caractère non contributif / 39 al. 1 LAI – 42 al. 1 LAVS – ALCP

Condition d’assurance – Pas de discrimination indirecte – Confirmation de la jurisprudence

 

Assurée, ressortissante française née en 1981, souffre depuis l’enfance d’une déficience mentale légère, de troubles psychiques, de troubles autistiques et d’une psychose infantile. Elle a transféré son domicile en Suisse, en mai 2013, pour y suivre ses parents. Dépôt de la demande AI le 06.09.2013. L’office AI a octroyé une allocation pour impotent de faible degré à compter du 01.05.2013 mais a dénié le droit à des mesures d’ordre professionnel, à des indemnités journalières et à une rente de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence publiée aux ATF 141 V 530, la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité remplit tous les critères pour qu’elle puisse être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004). Cette prestation ne fait par conséquent pas partie de celles soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l’art. 7 du règlement n° 883/2004 (art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004).

Le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité ne dispense cependant pas les Etats membres d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire, et auxquelles les dispositions du règlement n° 883/2004 sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.2 p. 271). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2 p. 401).

Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la portée du principe d’égalité de traitement lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’examiner si les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers (ATF 131 V 390). Il a conclu que la réglementation suisse n’était pas constitutive d’une discrimination indirecte prohibée au sens de l’art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71), lequel était applicable jusqu’au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne. La règle d’égalité de traitement de l’art. 9 al. 2 de l’Annexe I de l’ALCP relative aux avantages sociaux, comme l’interdiction générale de discrimination de l’art. 2 ALCP, rappelée à l’art. 1 let. d ALCP, ne conduisait par ailleurs pas à un résultat plus favorable (cf. ATF 131 V 390 consid. 5.1 p. 397 et 9 p. 405).

Le Tribunal fédéral a déjà retenu le fait que les conditions de la réglementation suisse peuvent être remplies plus facilement par des ressortissants suisses que par des étrangers. Le désavantage pour une personne ne comptant pas le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge de ne pas pouvoir bénéficier d’une rente extraordinaire doit cependant être considéré comme objectivement justifié et conforme au principe de proportionnalité en vertu de la solution choisie par le législateur de l’Union européenne lui-même, de sorte qu’il ne conduit pas à une discrimination indirecte prohibée (ATF 131 V 390 consid. 7.3 p. 402). Sous l’angle du principe d’égalité de traitement, cette jurisprudence conserve toute sa pertinence au regard de l’art. 4 du règlement n° 883/2004, lequel correspond à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71 (en ce sens, MAXIMILIAN FUCHS, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 2 ad art. 4 du règlement n° 883/2004).

Il s’ensuit que le principe d’égalité de traitement, tel que prévu par l’ALCP et le règlement de l’Union européenne auquel il renvoie, ne confère pas à l’assurée un droit à une rente (extraordinaire) de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_259/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bCkaxQ

 

 

9C_111/2016 (f) du 19.07.2016 – Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2016 (f) du 19.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

Expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables – changement de jurisprudence (ATF 141 V 281) ne justifie pas per se à retirer toute valeur probante – 16 LPGA – 44 LPGA

 

TF

Les expertises psychiatriques en matière de troubles somatoformes douloureux et autres troubles psychosomatiques comparables réalisées avant le prononcé de l’arrêt 9C_492/2014 du 3 juin 2015, publié aux ATF 141 V 281 ont été par définition rendues à la lumière de la présomption – abandonnée désormais – posée à l’ATF 130 V 352, selon laquelle ces troubles ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, et des critères établis en la matière pour apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. Toutefois, ce changement de jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux expertises psychiatriques rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Ainsi que le Tribunal fédéral l’a précisé, il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d’un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d’espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a ainsi lieu d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies – le cas échéant en les mettant en relation avec d’autres rapports médicaux – permettent ou non une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309).

Une fois abandonné le concept de la présomption, l’appréciation de la capacité fonctionnelle d’exécuter une tâche ou une action ne se concentre plus sur la réfutation d’un présupposé selon lequel les troubles somatoformes douloureux persistants ou les troubles psychosomatiques assimilés ne sont pas invalidants. L’accent doit être mis sur les ressources qui peuvent compenser le poids de la douleur et favoriser la capacité d’exécuter une tâche ou une action (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 p. 296 et 6 p. 307).

La juridiction cantonale a précisément tenu compte du « Degré de gravité fonctionnelle » en reprenant les constatations du docteur E.__ sur les limitations que l’assurée rencontrait dans la vie quotidienne. Par ailleurs, dans le contexte de la « Cohérence », l’affirmation de l’assurée selon laquelle elle subirait une « marginalisation » entre en contradiction avec les observations de l’expert psychiatre quant à l’absence d’isolement et l’environnement relationnel intact. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation des preuves à laquelle a procédé l’autorité précédente, selon laquelle les troubles psychiques dont souffraient l’assurée justifiaient une incapacité partielle de travail de 50%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_111/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bHkI42

 

 

9C_92/2016 (f) du 29.06.2016 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Capacité de travail médico-théorique vs amélioration de la capacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2016 (f) du 29.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b8f6k1

 

Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA

Capacité de travail médico-théorique vs amélioration de la capacité de gain

 

TF

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86).

La jurisprudence considère qu’il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins.

Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération ; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité et d’une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p. 139).

 

 

Arrêt 9C_92/2016 consultable ici : http://bit.ly/2b8f6k1

 

 

9C_641/2015 (f) du 21.06.2016 – Débats publics en instance cantonale non mis en œuvre par l’instance cantonale – recours de l’assuré accepté / 30 Cst. – 6 § 1 CEDH

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_641/2015 (f) du 21.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bqh24L

 

Débats publics en instance cantonale non mis en œuvre par l’instance cantonale – recours de l’assuré accepté / 30 Cst. – 6 § 1 CEDH

 

L’assuré a déféré la décision de refus de rente de l’office AI au tribunal cantonal compétent et a requis la mise en œuvre de débats publics.

Par jugement du 21.07.2015 (AI 104/12 – 169/2015), la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et réformé la décision administrative. En outre, elle a renvoyé la cause à l’office AI afin qu’il statue sur les conséquences de l’aggravation observée. Les débats publics demandés n’ont pas été mis en œuvre.

 

TF

L’art. 30 al. 3 Cst., selon lequel l’audience et le prononcé du jugement sont publics, ne confère pas au justiciable de droit à une audience publique. Il se limite à garantir qu’une telle audience se déroule publiquement lorsqu’il y a lieu d’en tenir une. Le droit à des débats existe seulement pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2 p. 290 ss). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (cf. ATF 122 V 47 consid. 2c p. 52 sv. et 3a p. 55).

Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge cantonal doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 § 1 seconde phrase CEDH, lorsque la demande est abusive (chicanière ou dilatoire), lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (cf. ATF 122 V 47 consid. 3b p. 55 ss).

Le Tribunal fédéral a précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (cf. ATF 136 I 279 consid. 3 p. 283 sv.).

En l’espèce, le tribunal cantonal n’a pas examiné la requête tendant à la mise en œuvre des débats publics que le recourant avait présentée dans son recours cantonal et n’a pas donné suite à celle-ci. On se trouve pourtant dans l’éventualité dont il est question à l’arrêt 9C_198/2011 consid. 2.1, dès lors que la présente cause bénéficie de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, que la demande avait été formulée de manière claire et indiscutable et qu’elle ne présentait pas de caractère abusif. Quant au sort du litige, dont l’objet porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail du recourant en matière d’assurance-invalidité, il était indécis, la juridiction cantonale ayant d’ailleurs admis partiellement le recours.

Le TF accepte le recours de l’assuré sur ce point, le jugement cantonal est annulé, la cause étant renvoyée à l’instance précédente pour procéder conformément aux considérants.

 

 

Arrêt 9C_641/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bqh24L

 

 

9C_790/2015 (f) du 22.06.2016 – Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA – Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_790/2015 (f) du 22.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

Evaluation du degré d’invalidité / 16 LPGA

Avis médicaux priment sur les constatations faites lors d’un stage d’observation professionnel – rappel de la jurisprudence

 

TF

Selon la jurisprudence (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261s; 115 V 133 consid. 2 p. 134), l’administration ou le juge, en cas de recours, se fonderont sur les avis des médecins pour calculer le degré d’invalidité. Les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas et l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle (arrêt 8C_214/2014 du 8 avril 2015 consid. 5.2).

En l’espèce, l’office AI avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire afin de faire la lumière sur le volet médical du dossier, après avoir pris connaissance des conclusions du stage professionnel. L’assuré ne s’était pas opposé au principe d’une telle expertise qui s’est déroulée conformément à la procédure prévue à l’art. 44 LPGA, ni à la désignation des experts qui devaient la conduire et aux questions qui devaient leur être posées.

Devant le Tribunal fédéral, l’assuré soutient implicitement que la règle de preuve qu’il rappelle (cf. arrêt 8C_214/2014) n’aurait pas dû être appliquée, dans la mesure où il estime que l’avis des médecins aurait dû céder le pas à celui des responsables du stage professionnel. Ce point de vue, qui revient à suivre les conclusions d’un stage professionnel lorsqu’elles sont contredites par une expertise médicale, est contraire à la jurisprudence ; il ne peut donc être suivi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_790/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bEKEg1

 

 

9C_719/2015 (f) du 03.06.2016 – Revenu d’invalide d’un médecin-dentiste / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_719/2015 (f) du 03.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bcsJB1

 

Revenu d’invalide d’un médecin-dentiste / 16 LPGA

Salaire effectif dans une clinique (à 20%) rapporté au taux de capacité de travail exigible (de 50%) sans recours aux salaires statistiques

Domaine d’activité 33 du TA7 de l’ESS non représentatif pour un médecin-dentiste

 

Assurée, médecin-dentiste, travaille depuis 1989 au sein d’une clinique genevoise du service dentaire à temps partiel (entre 50 et 60%, puis à 20% dès septembre 2009) et exploite également en raison individuelle depuis 2002 un cabinet médical dentaire, d’abord dans les locaux d’un confrère, puis dès 2009 dans ses propres locaux.

Dépôt demande AI le 13.05.2013 en raison d’un trouble affectif bipolaire (type II), sans symptômes psychotiques. Selon le rapport du SMR, l’assurée ne dispose d’aucune capacité de travail dans l’exercice d’une activité indépendante de médecin-dentiste ; sa capacité de travail était en revanche de 100% avec une diminution de rendement de 50% dans l’exercice d’une activité salariée de médecin-dentiste. Octroi d’un trois-quarts de rente AI, dès le 01.11.2013 (invalidité 60%), en application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 26.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu d’invalide

Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593).

Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; arrêt 9C_24/2009 du 6 mars 2009 consid. 1.2, in SVR 2009 IV n° 34 p. 95) que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Additionner le revenu de l’activité comme médecin-dentiste dans la clinique genevoise après l’atteinte à la santé (taux d’activité de 20%) et un revenu additionnel fondé sur le domaine d’activité 33 correspondant aux activités médicales, sociales et dans le domaine des soins du tableau TA7 de l’ESS 2010 (taux d’activité de 30%) ne respecte pas les principes posés par la jurisprudence. Celle-ci exige que le revenu d’invalide soit fixé sur la base du revenu que l’assurée pourrait obtenir en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap. Or le recours aux données statistiques ne permet pas en l’espèce une évaluation concrète du revenu que l’assurée était susceptible de gagner comme médecin-dentiste salariée. Le domaine d’activité 33 prend en compte un éventail d’activités bien trop large pour qu’elle soit représentative du revenu d’invalide d’une médecin-dentiste salariée.

Il convient de se fonder sur le salaire perçu par l’assurée comme médecin-dentiste dans la clinique genevoise rapporté au taux d’activité exigible de sa part (50%). Certes, si le travail effectivement réalisé n’épuise pas la capacité de travail que l’on peut raisonnablement exiger de la personne concernée, l’on ne saurait en toute circonstance rapporter le salaire effectivement versé au taux d’activité exigible (voir arrêt 8C_7/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7.2, in SVR 2014 IV n° 37 p. 130). La situation de l’assurée diffère cependant des assurés pour lesquels le salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu’ils seraient en mesure de gagner. Selon le SMR, il n’existe en effet pas d’activité mieux adaptée que celle de médecin-dentiste salariée. Il s’agit par ailleurs d’une activité qu’elle a exercée pendant plus de 20 ans à mi-temps (entre 50 et 60%). Dans ces conditions, il n’est pas décisif qu’elle n’épuise pas entièrement sa capacité résiduelle de travail (cf. arrêts 9C_57/2008 du 3 novembre 2008 consid. 4 et I 511/04 du 26 août 2005 consid. 3.2.2).

Les fiches de salaire de l’assurée permettent de fixer le revenu auquel elle pouvait prétendre à mi-temps (soit 82’971 fr.). Elle bénéficiait par ailleurs déjà en 2013 du revenu maximum de sa classe de salaire (niveau 22 de la classe de salaire 23). En ce qui concerne l’argumentation de l’assurée quant à un éventuel abattement, en présence de salaires effectifs, une déduction supplémentaire ne se justifie pas (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_719/2015 consultable ici : http://bit.ly/2bcsJB1

 

 

9C_82/2016 (f) du 09.06.2016 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28a LAI – 27bis RAI – 16 LPGA / Assuré atteint d’une sclérose en plaque ayant réduit son taux d’activité professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_82/2016 (f) du 09.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2b176BN

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité / 28a LAI – 27bis RAI – 16 LPGA

Assuré atteint d’une sclérose en plaque ayant réduit son taux d’activité professionnelle

 

Assuré travaillant à 100% depuis le 01.11.1999 en qualité de socio-éducateur, réduit son taux d’activité professionnelle à 90% dès le 01.01.2004, puis à 60% à partir du 01.04.2007, avant de l’augmenter à 75 % à compter du 01.06.2008.

Dépôt d’une demande AI le 25.05.2010 en raison d’une sclérose en plaque. Octroi d’une mesure de reclassement professionnel sous la forme d’une formation intensive en coaching professionnel. A l’issue de cette mesure, l’assuré a repris une activité à 75 % au sein de son employeur.

Nouvelle demande AI déposée le 16.09.2014, en raison d’une aggravation de l’état de santé. Selon les médecins de l’assuré, ce dernier ne disposait plus que d’une capacité résiduelle de travail d’environ 56% dans son activité habituelle. De l’enquête économique sur le ménage, une incapacité de 26% dans l’accomplissement de ses travaux habituels a été constatée.

Décision AI du 04.05.2015 : rejet de la demande de prestations, le degré d’invalidité (26 %), calculé d’après la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 15.12.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré conteste le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité opéré par la juridiction cantonale (statut d’une personne exerçant une activité lucrative à temps partiel en lieu et place du statut d’une personne exerçant une activité lucrative à plein temps).

Lors de l’examen initial du droit à la rente, il convient d’examiner quelle est la méthode d’évaluation de l’invalidité qu’il s’agit d’appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s’il aurait consacré, étant valide, l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment tenir compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 p. 338 et les références).

La juridiction cantonale se fonde essentiellement sur le constat – succinct et, pour ce motif, à la valeur probante relative – opéré par l’enquêtrice de l’assurance-invalidité au sujet de l’activité que l’assuré exercerait s’il n’était pas atteint dans sa santé. Ce constat n’est corroboré par aucun autre élément figurant au dossier. Il ressort du rapport d’enquête économique sur le ménage que, d’une part, la compagne de l’assuré était en recherche d’emploi et ne gagnait pas de revenus stables et que, d’autre part, le salaire de l’assuré permettait au couple de tout juste tourner.

La juridiction cantonale a clairement éludé le contexte médical dans lequel s’inscrivait la fatigue permanente invoquée par l’assuré pour justifier la diminution de sa capacité de travail dès avril 2007. En l’absence d’autre explication plausible, il ne fait guère de doute que les restrictions à la capacité de travail survenues en 2007 étaient dues aux premiers symptômes de la sclérose en plaques. En l’absence d’éléments propres à justifier un taux d’activité de 75 %, il convenait d’admettre que l’assuré aurait consacré l’entier de son temps à l’exercice d’une activité lucrative s’il n’avait pas été atteint dans sa santé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au Tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 9C_82/2016 consultable ici : http://bit.ly/2b176BN

 

 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 15/2016 du 18.07.2016

 

La Cour européenne des droits de l’homme ne réexaminera pas son jugement sur la discrimination des personnes actives à temps partiel par l’AI. La Cour a débouté les autorités suisses qui demandaient la transmission du dossier à la Grande Chambre. Par conséquent, la décision du mois de février est définitive. A cette occasion, la Cour basée à Strasbourg avait conclu que les personnes actives à temps partiel, essentiellement des femmes, étaient discriminées lors de l’attribution des rentes AI.

 

 

Autres articles à ce sujet :

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

 

 

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

Analyse de la fourniture d’appareils de communication aux assurés de l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.07.2016

 

L’assurance-invalidité (AI) met des appareils de communication spéciaux à la disposition des personnes gravement handicapées de la parole et de l’écriture.

 

L’AI rembourse les frais d’examen et de choix d’un appareil approprié, le coût de l’appareil, ainsi que les frais d’installation, d’entraînement à l’emploi et de suivi. Jusqu’ici, l’OFAS et les offices AI manquaient d’informations fiables sur l’utilisation et l’utilité des appareils, ainsi que sur la qualité de la fourniture par les centres de remise. La présente évaluation s’appuie sur une enquête menée auprès des assurés et des personnes responsables de la communication assistée dans les écoles spéciales et les homes. La qualité de la fourniture est généralement perçue comme bonne et les appareils de communication sont utiles aux assurés, même s’ils ne sont pas utilisés intensivement dans tous les cas. Les progrès technologiques ont favorisé l’apparition d’appareils plus avantageux et plus simples pour les assurés (en particulier des tablettes). On peut partir du principe que la diffusion de plus en plus large des appareils usuels aura un impact durable sur les structures actuelles de remise.

 

L’étude est publiée en allemand, avec résumé en français, italien et anglais. La version imprimée du rapport pourra être commandée à partir de la mi-août 2016 (Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, 3003 Berne, numéro de commande 318.010.13/16d).

 

 

 

Mesures médicales AI / OIC : prise en charge du Synagis® (Palivizumabum)

Mesures médicales AI / OIC : prise en charge du Synagis® (Palivizumabum)

 

Lettre circulaire AI no 353, 07.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29GPOIb

 

Synagis® est un anticorps monoclonal développé pour la vaccination passive pour la prophylaxie des infections respiratoires acquises causées par le virus respiratoire syncytial (VRS). Tout individu, indépendamment de son âge, est susceptible d’être infecté par le VRS qui est ubiquitaire, qui se propage annuellement durant la période hivernale et qui provoque des infections des voies respiratoires. Le VRS est la cause la plus fréquente d’infections respiratoires durant la première année de vie. Une infection ne conduit toutefois pas à l’immunité. La prise en charge par l’AI du vaccin Synagis® (palivizumab) constitue une exception car l’AI ne prend usuellement pas en charge les mesures médicales prophylactiques.

Un premier arrêt du TF (9C_530/2010) avait statué sur le remboursement par l’AI du vaccin, considérant que celui-ci « constituait une mesure essentielle pour garantir le résultat ainsi que le succès des efforts thérapeutiques conséquents consentis dans le but de soigner la malformation cardiaque congénitale ». Malgré le fait que l’OFAS avait fait valoir que le Synagis® était clairement une mesure prophylactique et que cette préparation n’était pas essentielle au traitement de l’infirmité congénitale, le TF a rejeté le 19 février 2016 le recours de l’OFAS confirmant ainsi sa première prise de position (9C_411/2015).

Le vaccin Synagis doit donc désormais être pris en charge par l’assurance-invalidité uniquement dans les situations suivantes :

Au début de la saison à VRS :

* Chez les enfants de < 12 mois d’âge chronologique avec dysplasie broncho-pulmonaire (DBP) sévère selon la définition de A. H. Jobe1 durant la première année de vie, ayant nécessité un traitement de leur dysplasie avant la saison RSV (oxygène, diurétiques, corticoïdes),

* Chez les enfants jusqu’à l’âge de 2 ans souffrant d’une malformation cardiaque non corrigée, hémodynamiquement significative et avec facteurs de risque associés (malformation cyanogène, hypertension pulmonaire sévère secondaire à une cardiopathie, insuffisance cardiaque manifeste). Prescription uniquement par le pédiatre ou le cardiologue.

* Remboursement uniquement en cas d’accord préalable particulier de prise en charge par l’assurance-invalidité avec autorisation explicite du médecin SMR.

 

Un nouveau chiffre marginal 1023.1 sera intégré à la CMRM lors de sa prochaine adaptation.

 

 

LCAI no 353, 07.07.2016, consultable ici : http://bit.ly/29GPOIb