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9C_365/2016 (f) du 17.01.2017 – Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France / Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2016 (f) du 17.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

Mesures médicales pour un assuré mineur domicilié en France

Conditions d’assurances et accords bilatéraux – ALCP – Règl. (CEE) no 1408/71

L’art. 9 al. 2 LAI ne contrevient pas au règl. no 1408/71

 

Assurée, née en 2000, domiciliée en France avec ses parents, ressortissants suisses, affiliée auprès de Swica Assurance-maladie SA pour l’assurance obligatoire des soins. Se fondant notamment sur le statut de travailleur frontalier de sa mère, l’enfant a demandé à l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger la prise en charge d’un corset en raison d’une scoliose lombaire. Rejet de la demande de prestations au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt C-3391/2013 – consultable ici : http://bit.ly/2mh1R2U)

Par jugement du 14.04.2016, admission du recours de la caisse-maladie par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

En application de la seule législation interne suisse, l’assurance-invalidité n’a pas à prendre en charge la mesure litigieuse. L’enfant ne réalise en effet pas les conditions d’assurance prévues à l’art. 9 al. 2 LAI. Aux termes de cette disposition, une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance a droit aux mesures de réadaptation jusqu’à l’âge de 20 ans au plus si l’un de ses parents: a. est assuré facultativement ou b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l’étranger conformément à l’art. 1a al. 1 let. c LAVS (ch. 1), à l’art. 1a al. 3 let. a LAVS (ch. 2) ou en vertu d’une convention internationale (ch. 3). Selon les constatations de la juridiction cantonale, la mère de l’enfant est assurée obligatoirement à l’AVS/AI en raison d’une activité exercée en Suisse et non pas de manière facultative.

Le litige présente un caractère transfrontalier, de sorte qu’il doit être examiné à la lumière des dispositions de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il renvoie (règlement (CEE) n° 1408/71 valable jusqu’au 31.03.2012).

La mesure médicale requise par l’enfant constitue une prestation en cas de maladie et de maternité au sens de l’art. 4 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71. Le fait que selon le droit suisse elle doit en premier lieu être fournie par l’assurance-invalidité – et non par l’assurance-maladie – n’y change rien (cf. art. 64 al. 2 LPGA et art. 110 OAMal; ATF 133 V 320 consid. 5.6 p. 328).

En matière de prestations de maladie et de maternité, sous le titre « Résidence dans un Etat membre autre que l’Etat compétent – Règles générales », l’art. 19 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 prévoit que le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie dans l’Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié.

Selon l’art. 19 par. 2 du règlement n° 1408/71, les dispositions du par. 1 sont applicables par analogie aux membres de la famille qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. En cas de résidence des membres de la famille sur le territoire d’un Etat membre selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’emploi, les prestations en nature qui leur sont servies sont censées l’être pour le compte de l’institution à laquelle le travailleur salarié ou non salarié est affilié, sauf si son conjoint ou la personne qui a la garde des enfants exerce une activité professionnelle sur le territoire dudit Etat membre.

Aux termes de l’art. 20 du règlement n° 1408/71 (« Travailleurs frontaliers et membres de leur famille – Règles particulières »), « le travailleur frontalier peut également obtenir les prestations sur le territoire de l’Etat compétent. Ces prestations sont servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation de cet Etat comme si l’intéressé résidait dans celui-ci. Les membres de sa famille peuvent bénéficier des prestations dans les mêmes conditions; toutefois, le bénéfice de ces prestations est, sauf en cas d’urgence, subordonné à un accord entre les Etats intéressés ou entre les autorités compétentes de ces Etats ou, à défaut, à l’autorisation préalable de l’institution compétente ». Cette disposition accorde aux travailleurs frontaliers le droit de choisir de bénéficier de prestations non seulement dans l’Etat de résidence, mais également dans l’Etat dans lequel ils exercent une activité lucrative (Etat de l’emploi). Les membres de la famille ne bénéficient en revanche pas automatiquement de ce choix, celui-ci étant subordonné à la réalisation de l’une des éventualités expressément mentionnées (Karl-Jürgen Bieback, in: Europäisches Sozialrecht, Maximilian Fuchs [édit.], 4ème éd. 2005, n° 3 ad art. 20 Règlement n° 1408/71).

Dans un arrêt récent 9C_337/2016 du 17 novembre 2016 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le point de savoir si l’exclusion de prestations de l’assurance-invalidité selon l’art. 9 al. 2 LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l’art. 3 par. 1 du règlement n° 1408/71. Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l’un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu’indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L’ALCP et les règlements de coordination de l’Union européenne: la question des mesures médicales de l’assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).

Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l’art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat de l’emploi, comme c’est le cas dans le cadre de la disposition générale de l’art. 19 (consid. 4.2 supra). Une telle extension n’a toutefois expressément pas été prévue, puisque l’art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d’urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l’Etat compétent (au lieu de celui de l’Etat de résidence) et les modalités de l’exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l’art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l’art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par l’institution compétente, respectivement par la branche d’assurance sociale dans l’Etat de l’emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l’Etat de résidence (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3).

Se référant au ch. 4 « Suisse » de l’Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) – en relation avec le ch. 3 (« Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemption ») -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d’un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l’assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l’éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l’art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l’art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l’assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l’étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par les art. 64 LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l’égalité de traitement (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références).

L’art. 9 al. 2 LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l’assujettissement à l’assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule la décision du décision du Tribunal administratif fédéral et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_365/2016 consultable ici : http://bit.ly/2mgSmB3

 

 

9C_403/2016 (f) du 12.01.2017 – Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2016 (f) du 12.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

Evaluation de l’invalidité d’un indépendant – méthode extraordinaire / 16 LPGA – 28a LAI

 

TF

Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2).

Dans le cas d’espèce, postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé (en 2007) et jusqu’au jour où l’office AI a statué, le 17 mars 2015 (cette date marquant la limite temporelle du pouvoir d’examen du juge: cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1 p. 412 et les références), le chiffre d’affaires et la masse salariale de l’entreprise de l’assuré ont progressé tandis que le bénéfice net a diminué. Il n’a cependant pas été possible d’établir si cette évolution était due exclusivement à l’invalidité, ou si elle avait aussi été influencée par le développement de l’entreprise. En d’autres termes, on ignore si la diminution de la capacité de rendement fonctionnelle de l’assuré entraîne une perte de gain de même importance, soit 20%. Contrairement à l’opinion de l’office AI, les circonstances justifient le choix des premiers juges (ATAS/331/2016) d’appliquer la méthode extraordinaire pour déterminer le taux d’invalidité de l’assuré.

Dès lors qu’il n’est pas possible de chiffrer la perte de gain liée à l’invalidité, il faut comparer les tâches que l’assuré exerce dans son activité professionnelle aux dates déterminantes, en faisant abstraction de tout revenu.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_403/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kDbb4L

 

 

6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017 – Fraude

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2016+6B_128/2016 (d) du 03.02.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

Article paru in Assurance Sociale Actualités no 04/17

 

Fraude

 

Le tribunal cantonal de Schwyz devra se repencher sur le cas d’un fraudeur à l’AI. Le Tribunal fédéral a partiellement accepté le recours du Ministère public. L’homme a fait une chute de cheval en septembre 2002. Il a ensuite trompé les médecins sur l’ampleur de ses problèmes de santé. Il s’est plaint de divers symptômes, déclarant qu’il passait la majorité de son temps chez lui. Mais dans les deux années qui ont suivi, il a exercé en secret le commerce de chevaux, réussissant à monter sa propre entreprise. Pendant ce temps, l’assurance-invalidité et d’autres assurances lui ont versé durant 10 ans des rentes et prestations d’assurance pour un montant total d’environ 1 mio de francs en vertu d’une incapacité de travail supposée de 100%. Suite à une dénonciation anonyme, l’homme a été placé sous surveillance et l’affaire a éclaté au grand jour. Le tribunal cantonal de Schwyz a uniquement condamné l’homme à une peine de prison avec sursis de deux ans, à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. Il n’a reconnu la tromperie que jusqu’en février 2006. D’après un rapport d’expertise établi à ce moment-là, des clarifications supplémentaires ont été demandées à l’office AI qui ne les a toutefois pas fournies. Cette évaluation n’a pas convaincu le Tribunal fédéral, qui a annulé le jugement du tribunal cantonal. Celui-ci va devoir rendre une nouvelle décision.

 

 

 

Arrêt 6B_107/2016+6B_128/2016 consultable ici : http://bit.ly/2m3A5rp

 

 

Lettre circulaire AI n° 361 – Précisions concernant le chiffre OIC 381 (malformations du système nerveux et de ses enveloppes)

Lettre circulaire AI n° 361 – Précisions concernant le chiffre OIC 381 (malformations du système nerveux et de ses enveloppes)

 

LCAI 361 consultable ici : http://bit.ly/2kYpqNL

 

Le chiffre marginal 381 de la CMRM a été complété en 2016 suite aux questions concernant le contenu de ce chiffre. En effet, la pratique entre les OAI n’était pas uniforme et il n’était pas rare que la liste entre parenthèse soit interprétée comme exhaustive, ce qui n’était pas correct. Il a donc été précisé que les affections énumérées entre parenthèses ne constituent pas une liste exhaustive et que ce chiffre comporte tant les malformations du système nerveux (par ex. malformation d’Arnold-Chiari) que celles de ses enveloppes.

A la suite de cet ajout, une autre question est survenue. Il s’agissait de savoir si, une malformation cérébrale qui n’est pas traitable (telle par exemple l’agénésie du corps calleux ou une lissencéphalie), devait être malgré tout prise en charge sous couvert du chiffre OIC 381.

La réponse est oui, ces malformations tombent sous le chiffre OIC 381 et doivent être prises en charge par l’AI pour les raisons suivantes :

La notion « traitable » signifie qu’un traitement reconnu susceptible d’influencer favorablement le cours de la maladie existe (ATF 114 V 26). L’annexe de l’Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) contient de nombreuses maladies, pour lesquelles le traitement ne cible pas la cause mais ses conséquences. En voici quelques exemples : l’ostéogenèse imparfaite – maladie des os de verre – (chiffre OIC 126), les maladies métaboliques telles que les troubles congénitaux du métabolisme des purines et pyrimidines (chiffre OIC 455) ou les troubles congénitaux du métabolisme de l’hémoglobine comme la porphyrie (chiffre OIC 457). Pour ces maladies, la déficience de l’enzyme incriminé ne peut être corrigée, mais l’administration de médicaments et/ou une diète permettent d’en traiter les symptômes. Ces traitements symptomatiques permettent ainsi une amélioration significative de l’état de santé ou un maintien de certaines capacités.

En résumé : les malformations cérébrales, comme par exemple l’agénésie du corps calleux, la lissencéphalie, etc. sont incluses dans le chiffre 381 OIC.

 

 

9C_501/2016 (f) du 09.01.2017 – Droit aux indemnités journalières AI pendant des mesures de réadaptation / 22 al. 1 LAI – 8 al. 3 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_501/2016 (f) du 09.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l3tFXQ

 

Droit aux indemnités journalières AI pendant des mesures de réadaptation / 22 al. 1 LAI – 8 al. 3 LAI

Cours effectués en dehors des heures usuelles de travail

 

TF

Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins. Selon la jurisprudence, les mesures de réadaptation doivent avoir lieu pendant trois jours consécutifs au moins même en relation avec la deuxième hypothèse de l’art. 22 al. 1 LAI (ATF 112 V 16 consid. 2c p. 17; 139 V 407 consid. 7 p. 406). L’art. 22 al. 6 LAI charge le Conseil fédéral de fixer les conditions auxquelles des indemnités journalières peuvent être allouées pour des jours isolés. L’art. 17 bis RAI, adopté sur la base de cette délégation de compétence, prévoit que l’assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une indemnité journalière: a. pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d’exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation; b. pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l’intervalle s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50% au moins.

En l’espèce, les cours de français correspondant à la mesure de réadaptation avaient eu lieu pendant une heure et demie (de 12h00 à 13h30) deux fois par semaine. Leur durée ne correspondait pas à trois jours consécutifs au moins, de telle sorte que les conditions de l’art 22 al. 1 LAI ne sont pas réunies.

L’octroi d’indemnités journalières ne peut pas non plus être fondé sur l’art. 17 bis RAI, qui exige que l’assuré se soumette à une mesure de réadaptation durant au moins trois jours isolés au cours d’un mois. Cette durée n’est pas atteinte au regard des heures quotidiennes de cours suivis par l’assuré, qui s’élevaient à bien moins qu’une demi-journée (cf. arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016, consid. 4.4). En outre, la jurisprudence retient que l’assuré n’a pas le droit au paiement d’indemnités journalières lorsque la mesure de reclassement est prévue sous la forme de cours effectués en dehors des heures usuelles de travail (ATF 139 V 399 consid. 7.2 p. 406). La formation en cause, organisée entre 12h00 et 13h30, ne peut par conséquent donner lieu à l’octroi d’indemnités journalières.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_501/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l3tFXQ

 

 

9C_570/2016 (f) du 05.12.2016 – Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI / « Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2016 (f) du 05.12.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

Révision d’office d’une rente d’invalidité – Date d’effet de l’augmentation de la rente AI – 88bis RAI

« Journal des révisions » de l’office AI – Gestion des documents – 46 LPGA

 

Assurée au bénéfice d’un quart de rente depuis le mois de novembre 1997 ainsi qu’une demi-rente à partir du mois de février 1998. Lors de deux procédures de révision, le droit à une demi-rente a été maintenu à la fin de la première (décision du 01.09.2011) et il a été provisoirement augmenté à une rente entière pour la période allant du 01.02.2012 au 31.01.2014, puis rétabli à une demi-rente au terme de la seconde (décision du 24.07.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.07.2016, admission partielle du recours. Reconnaissance du droit de l’assurée à la rente entière pour la période limitée comprise entre les 01.01.2012 et 30.04.2014

 

TF

Dans l’éventualité où une révision du droit à la rente à lieu d’office, l’augmentation des rentes de l’assurance-invalidité prend effet au plus tôt à compter du mois pour lequel la révision était prévue (cf. art. 88bis al. 1 let. b RAI).

L’office recourant reproche à l’autorité judiciaire cantonale d’avoir violé l’art. 88bis al. 1 let. b RAI en fixant au 01.01.2012 la date à partir de laquelle la demi-rente octroyée à l’assurée dès le 01.02.1998 devait être augmentée à une rente entière dans la mesure où il avait arrêté la date de la dernière révision d’office au 01.02.2012 dans le « journal des révisions » qu’il tenait.

Selon le TF, le raisonnement tenu par l’administration est fondé : l’augmentation de la rente ne peut prendre effet qu’à compter du mois pour lequel la révision était prévue puisqu’il s’agit d’une procédure de révision entreprise d’office (art. 88bis al. 1 let. b RAI).

En ce qui concerne la date à laquelle la révision d’office a été prévue, l’administration fait reposer son argumentation sur un seul extrait de son « journal des révisions ». Or, comme la date qu’il est censé constater est déterminante pour trancher le litige, un tel document doit figurer au dossier (sur la gestion des documents, cf. art. 46 LPGA) et pas seulement être déposé pour la première fois au cours de l’instance fédérale, comme une preuve nouvelle au sens de l’art. 99 al. 1 LTF, sans même que ne soit exposé en quoi il résulterait de l’acte attaqué (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395), ni pourquoi il n’a pas pu être produit en instance cantonale. Le document évoqué est donc irrecevable.

La date du 01.02.2012 a toutefois été mentionnée par l’office recourant en relation avec l’art. 88bis al. 1 RAI dans le projet de décision du 10.02.2014 ainsi que dans la décision du 14.07.2014, sans qu’elle n’ait jamais été remise en question par l’assurée. En instance fédérale, cette dernière indique expressément ne pas mettre en doute la véracité des indications de l’administration à ce sujet.

En conséquence, on constate que la révision avait été prévue au 01.02.2012, ce qui justifie l’augmentation de la rente à partir de cette date. L’argumentation contraire de l’assurée n’est pas pertinente puisque le droit à la rente a régulièrement fait l’objet de révisions, de sorte qu’on ne saurait reprocher « une lenteur administrative » à l’office recourant.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_570/2016 consultable ici : http://bit.ly/2j8ajUZ

 

 

9C_127/2016 (f) du 09.11.2016 – Expertise médicale judiciaire / Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_127/2016 (f) du 09.11.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

Expertise médicale judiciaire

Remise en cause par les parties et non par le juge du diagnostic retenu

 

TF

Il n’appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical. Il convient bien plutôt pour la partie (en l’occurrence, l’office AI) qui entend remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical sur lequel se sont fondées les autorités judiciaires de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents.

En ce qui concerne les critiques relatives à l’importance du trouble dépressif, l’office recourant fait grief aux premiers juges d’avoir attaché une importance trop grande à cette affection. L’appréciation de la sévérité du trouble admise par l’expert est toutefois un débat qui relève typiquement de la compétence du corps médical et dans lequel le juge ne saurait en principe s’immiscer. En l’absence d’autres explications médicales permettant d’éclairer sous un jour différent le point de l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter de son avis (cf. arrêt 9C_855/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.3). Quoiqu’en dise par ailleurs l’office recourant, l’expert a retenu les diagnostics psychiques en se fondant sur ses propres observations et non pas seulement sur les plaintes rapportées par l’assuré. Il a en outre détaillé quels traitements étaient effectivement suivis régulièrement par l’assuré et mentionné que celui-ci prenait en tous cas les médicaments « véritablement nécessaires et indiqués ».

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_127/2016 consultable ici : http://bit.ly/2jTjfdA

 

 

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

Rejet par le National du postulat 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées »

 

Postulat Schenker 14.4256 « Méthode de calcul du taux d’invalidité. Faire en sorte que les personnes à bas revenus ne soient plus pénalisées » consultable ici : http://bit.ly/2hhjSMp

Débat du 14.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h1UBKk

 

Selon le Conseil fédéral, il n’y a pas de préjudices pour les personnes à bas ou moyens revenus et le système actuel garantit l’égalité et l’équité pour tous les assurés, quel que soit leur revenu. Dans les faits, on constate que si les personnes dont le revenu sans invalidité est bas atteignent plus vite un taux d’invalidité ouvrant le droit à la rente, ces mêmes personnes obtiennent aussi plus facilement, avec la mise en œuvre de mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, une capacité de gain qui exclut l’octroi d’une rente. Si on regarde le marché du travail, on constate effectivement qu’il est souvent plus facile, pour des personnes au revenu modeste, de trouver un nouvel emploi qui permette de réaliser un revenu similaire, malgré l’atteinte à la santé.

Le conseiller fédéral Berset a précisé que les assurances sociales, dans l’optique du Conseil fédéral, n’ont pas pour but de gommer les inégalités salariales que l’on peut trouver sur le marché de l’emploi.

Il a ajouté que le Conseil fédéral est en train de travailler au développement continu de l’assurance-invalidité. Les travaux ont notamment été engagés à la suite du rejet par le Parlement de la révision 6b de l’assurance-invalidité, ainsi qu’à la suite de la volonté manifestée par le Parlement d’être confronté à nouveau à de nouvelles propositions à ce sujet. Dans ce développement continu de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral souhaite optimiser encore le système.

L’introduction d’un système de rentes linéaires devrait probablement permettre de mieux tenir compte du taux d’invalidité et donc aussi des conséquences économiques des atteintes à la santé dont souffrent certains assurés, et ainsi de pouvoir encore améliorer la situation des personnes concernées.

Le Conseil national a rejeté le postulat.

 

 

 

Espérance de vie des victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie (d)

Espérance de vie des victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie (d)

 

Lebenserwartung von Verunfallten mit Schädel-Hirn-Trauma oder Querschnittlähmung, Dr. Stefan Scholz-Odermatt/Michael Gränz/Dr. Oliver Ruf/Dr. Olivier Steiger, paru in Infoméd 2016/2, Herausforderungen für die Ärzteschaft durch die UVG-Revision 2017, p. 30-35. Article consultable ici : http://bit.ly/2hw4ejW

 

 

Résumé

Les personnes ayant été victimes d’un traumatisme cranio-cérébral ou d’une paraplégie présentent une mortalité plus élevée que le reste de la population. D’une manière générale, on peut donc en déduire un lien de causalité entre l’accident et le décès. Ce lien de causalité n’apparaît néanmoins pas nécessairement immédiatement comme cause du décès, mais bien souvent uniquement sous la forme d’une mortalité accrue. Du point de vue statistique, la surmortalité des personnes paraplégiques constitue une cause prépondérante du décès des suites de l’accident. Bien évidemment, la causalité effective entre l’accident et le décès doit être déterminée au cas par cas.

 

 

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

Prise en charge des mesures médicales dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile (ch. 405 OIC)

 

Lettre circulaire AI n° 357 du 13.12.2016 consultable ici : http://bit.ly/2h2W4vK

 

 

Cadre général

Diverses méthodes d’intervention précoce intensive en thérapie comportementale (en général plus de 20 heures par semaine, idéalement avec des enfants en âge préscolaire) ont été développées aux États-Unis pour le traitement de l’autisme infantile. Quelques centres suisses ont mis sur pied des méthodes de traitement de ce type. Celles-ci sont multimodales, c.-à-d. qu’elles comprennent des mesures aussi bien médicales (éléments relevant de la psychothérapie, de l’ergothérapie et de la physiothérapie) que pédagothérapeutiques (éléments relevant de la logopédie et de la pédagogie curative, tant médicale que scolaire, et mesures d’éducation précoce). Les méthodes adoptées par ces centres diffèrent par la composition des groupes de thérapeutes, par les mesures de traitement appliquées, ainsi que par l’intensité du traitement.

À ce jour, le Tribunal fédéral ne considère pas encore les interventions précoces ou traitements intensifs de thérapie comportementale appliqués pour l’autisme infantile comme des mesures médicales scientifiques et adéquates (cf., pour la méthode ABA, les arrêts I 15/07 du 28.11.2007 et I 757/03 du 18.5.2004). C’est pourquoi les coûts de ces thérapies ne pouvaient pas être pris en charge par l’AI par le passé. Mais depuis la publication des arrêts principaux mentionnés, de nouvelles études scientifiques menées dans différents pays ont permis d’observer une amélioration très prometteuse des symptômes. Pratiquement plus personne aujourd’hui, parmi les experts de l’autisme, ne doute de l’efficacité de ces méthodes. En août 2013, la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SSPPEA) a rendu en outre un avis reconnaissant l’efficacité des méthodes de traitement intensif proposées pour l’autisme infantile par les centres de Genève, Muttenz, Riehen, Sorengo et Zurich.

 

Forfait par cas de 45 000 francs

Se fondant sur cette évolution positive, l’OFAS a décidé que l’AI participerait aux coûts des mesures médicales effectuées dans le cadre du traitement intensif de l’autisme infantile, pour autant que le traitement soit effectué dans un des six centres de traitement de l’autisme, pendant une période déterminée (phase de projet 2014-2018). Cette contribution a pris la forme d’un forfait par cas de 45 000 francs identique pour les six centres, quelles que soient la durée et l’intensité du traitement et la méthode appliquée. Le montant de la contribution correspond au coût moyen des mesures médicales. Celles-ci comprennent les prestations des psychothérapeutes, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes ainsi que des médecins spécialistes (pédopsychiatres, neuropédiatres) des centres.

 

Conditions de prise en charge du traitement intensif et Modalités de prise en charge : cf. les détails dans la LCAI n° 357 (http://bit.ly/2h2W4vK)