Archives par mot-clé : Assurance-invalidité (AI)

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier semestre 2017

Estimation trimestrielle de l’évolution des salaires nominaux: premier semestre 2017

 

Tableau téléchargeable ici (format Excel) : http://bit.ly/2eH9crl

Site de l’Office fédéral de la statistique : http://bit.ly/2smb4dt

 

Variation annuelle des salaires nominaux (en %) : +0.3% pour 2017, selon la deuxième estimation basée sur les données du premier semestre.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

Lettre circulaire AI no 365 – Prise en compte du ménage dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie : adaptation suite à divers arrêts cantonaux

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

Le 1er janvier 2015, l’OFAS a ajouté le chiffre 8050.1 dans la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI). Celui-ci prévoit qu’un besoin d’aide dans le ménage ne peut être reconnu au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie quotidienne que si l’assuré a, en plus, besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours, c’est-à-dire seulement de façon cumulative.

Entre-temps, nous avons eu connaissance de deux jugements cantonaux qui remettent en question la légalité de cette disposition. En particulier, le Tribunal cantonal de Lucerne, dans un arrêt du 3 mai 2017, affirme que ce chiffre n’a pas une base légale suffisante et que sa teneur n’est pas compatible avec l’ATF 133 V 450.

L’OFAS peut suivre l’argumentation du tribunal cantonal. En conséquence, il adaptera la CIIAI pour 2018 en supprimant la disposition selon laquelle le besoin d’aide dans le ménage n’est pris en compte que de façon cumulative.

Dès maintenant, les OAI doivent considérer un éventuel besoin d’aide dans le ménage de la manière suivante :

  • Le besoin d’aide dans le ménage doit être pris en compte dans l’accompagnement même si l’assuré n’a pas besoin d’aide pour structurer sa journée ou pour faire face aux situations qui se présentent tous les jours (le cumul de ces circonstances n’est plus requis).
  • Le besoin d’aide dans le ménage ne doit pas avoir seulement pour but de décharger l’assuré, mais avant tout d’éviter son placement en institution.
  • Le simple fait d’avoir besoin de plus de temps pour une activité ne peut pas être pris en compte.
  • L’obligation de l’assuré de réduire le dommage s’applique également dans ce domaine. Il sied donc de tenir également compte de l’aide exigible de la part des membres de la famille.

 

Élément primordial : éviter le placement de l’assuré en institution

Les règles régissant la prise en compte du ménage dans le calcul de la rente ou dans le cadre de la contribution d’assistance ne sont pas applicables à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Dans ce domaine, l’élément primordial pour que soit reconnu un besoin d’aide dans le ménage doit être la possibilité d’éviter le placement de l’assuré en institution. Les conditions requises pour qu’une aide soit prise en compte au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être très strictes. Ainsi, toutes les prestations d’aide pour la tenue du ménage n’entrent pas en ligne de compte, mais seulement celles pour des activités qui rendraient un placement nécessaire si l’assuré ne bénéficiait pas de cette aide.

Il faut donc examiner dans chaque cas si, sans l’aide en question, l’assuré devrait être placé dans une institution. L’aide fournie doit être l’élément qui lui permet de vivre chez lui de manière indépendante et ne doit pas servir simplement à le décharger. Le fait qu’une personne ait bénéficié pour son ménage (par ex. pour le nettoyage, la lessive et les repas) durant plusieurs années du soutien prépondérant d’un conjoint ou d’un proche (parents, frère ou sœur, etc.) ne signifie pas qu’en l’absence de ce soutien, elle remplira automatiquement les conditions d’un accompagnement (arrêt du TF 9C_346/2013). Le fait que l’assuré ait des difficultés à accomplir une activité ou nécessite davantage de temps pour le faire ne suffit pas non plus pour qu’un besoin d’aide soit reconnu.

 

Obligation de réduire le dommage

Une fois le besoin d’aide dans le ménage reconnu suite à l’examen des conditions ci-dessus, il convient encore de prendre en considération l’obligation de l’assuré de réduire le dommage. Dans cette optique, il faut se poser plusieurs questions : peut-on, par exemple, exiger de l’assuré qu’il fasse appel à un service de repas à domicile, qu’il ne cuisine que des plats simples ou qu’il ait recours à des produits finis (salade déjà lavée, mets préparés à réchauffer au four, etc.), qu’il achète un robot-aspirateur ? Le cas échéant, il convient de prêter une attention toute particulière à l’aide apportée par les proches. En effet, lorsque l’assuré vit dans le même ménage que des membres de sa famille, on est en droit d’exiger de ceux-ci qu’ils apportent leur aide pour le ménage. Il faut ainsi se demander comment une communauté familiale s’organiserait si elle ne pouvait compter sur aucune prestation d’assurance (ATF 133 V 504, I 228/06). Il est à préciser que cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence d’atteinte à la santé. Dans l’arrêt 9C_446/2008, le Tribunal fédéral a retenu que, dans le cas d’un mari travaillant à 100 % comme constructeur de voies, celui-ci pouvait raisonnablement apporter une aide au ménage de 1 h à 1 h ½ par jour, sept jours par semaine. Pour les membres de la famille qui ont un taux d’occupation plus bas ou qui exercent une profession physiquement moins astreignante, l’aide raisonnablement exigible peut même être plus importante. On peut également s’attendre à ce que les enfants aident au ménage, tout en tenant compte de leur âge.

 

La circulaire sera adaptée au 1er janvier 2018.

 

 

Lettre circulaire AI no 365 du 28.07.2017 consultable ici : http://bit.ly/2fYZG6i

 

 

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

Lettre circulaire AI no 367 – Expertise médicale : Exigences professionnelles relatives à l’exercice de la neuropsychologie

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

Depuis le 1er juillet 2017, l’assurance obligatoire des soins (AOS) applique de nouvelles exigences professionnelles minimales pour la fourniture de prestations neuropsychologiques. En réponse à cette évolution dans l’assurance-maladie, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) exige des spécialistes qui effectuent des expertises de neuropsychologie dans l’assurance-invalidité les mêmes qualifications que de ceux qui fournissent des prestations neuropsychologiques dans l’AOS.

Depuis le 1er juillet 2017, les exigences minimales pour effectuer des expertises neuropsychologiques dans l’AI sont les suivantes :

  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues (FSP), ou
  • avoir achevé une formation initiale et postgrade jugée équivalente selon la convention tarifaire du 31 décembre 2003 passée entre H+ Les hôpitaux de Suisse et l’Association suisse des neuropsychologues, d’une part, et l’OFAS (pour l’assurance-invalidité), la Commission des tarifs médicaux (pour l’assurance-accidents) et l’Office fédéral de l’assurance militaire (pour l’assurance-militaire), d’autre part, ou
  • être titulaire d’un diplôme en psychologie reconnu par la Confédération et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi sur les professions de la psychologie (l’obtention du titre fédéral de spécialisation ne sera possible qu’après accréditation de la filière de formation postgrade).

En février 2017, les centres d’expertises ont été informés du fait que tous les mandats concernant des expertises neuropsychologiques qui leur seront attribués par le biais de la plateforme informatique à partir du 1er juillet 2017 devront être effectués par des neuropsychologues qui satisfont aux exigences professionnelles susmentionnées.

Pour garantir la qualité des expertises, chaque centre doit contrôler que ces exigences professionnelles minimales sont respectées pour tous les mandats d’expertises neuropsychologiques qui lui sont attribués par le biais de SuisseMED@P. Si ces exigences ne sont pas remplies, le centre d’expertises doit désigner un autre expert disposant des qualifications professionnelles requises. S’il n’est pas en mesure de le faire, le mandat doit être annulé et réattribué. Dans ce cas, aucune indemnisation ne doit être versée pour d’éventuels travaux préparatoires (étude du dossier), car le centre d’expertises ne remplit pas les exigences professionnelles minimales pour l’expertise considérée.

 

 

Lettre circulaire AI no 367 du 21.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2im83d7

 

 

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) : Pour une reprise rapide de l’observation d’assurés

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) est entrée en matière, à l’unanimité, sur un projet qui vise à créer une base légale claire et détaillée devant permettre, dès que possible, aux assurances sociales de procéder à nouveau à des observations lorsqu’elles soupçonnent un assuré d’abus.

 

Le 18 octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté, dans un arrêt relatif à un cas lié à l’assurance-accidents, qu’une base légale précise et détaillée régissant la surveillance des assurés faisait défaut en Suisse. À la suite de cet arrêt, les assureurs-accidents ont mis fin à la surveillance de leurs assurés, ce que les offices de l’assurance invalidité (AI) ont également fait après l’arrêt rendu le 14 juillet 2017 par le Tribunal fédéral. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur un projet visant à créer la base légale plus détaillée demandée par la CEDH (16.479 é iv. pa. CSSS-E) pour pouvoir lutter à nouveau, sans tarder, contre les abus dans le domaine des assurances sociales. Initialement, il était prévu qu’un article relatif à l’observation des assurés soit élaboré dans le cadre de la réforme de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Souhaitant accélérer la procédure, la commission a cependant décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l’objet de la réforme de la LPGA et de la présenter au moyen d’une initiative parlementaire. Elle entamera la discussion par article lors de sa prochaine séance afin que le projet puisse être examiné par le Conseil des Etats à la session d’hiver.

 

 

Communiqué de presse du 15.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2x5AIq1

 

 

Lutte contre la fraude – Utilisation de traceurs GPS souhaitée par des offices AI

Lutte contre la fraude – Utilisation de traceurs GPS souhaitée par des offices AI

 

Article de Berner Zeitung du 07.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vhGu5F

Résumé provenant de Assurance Sociale Actualités 17/17 du 21.08.2017

 

Jusqu’à ce qu’une nouvelle base légale soit disponible, les offices AI cantonaux, la Suva et d’autres assureurs modernisent déjà leurs équipements, rapporte la «Berner Zeitung». Ils veulent non seulement pouvoir procéder à des enregistrements vidéo mais également audio. En outre, plusieurs cantons et le PLR soutiennent la demande des offices AI pour utiliser des mouchards. Ils souhaitent installer des traceurs GPS dans les voitures pour suivre à leur insu les bénéficiaires de rentes soupçonnés de fraude.

 

 

Article de Berner Zeitung du 07.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2vhGu5F

 

 

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

Lettre circulaire AI no 366 – Suspension provisoire des observations / Utilisation du matériel recueilli lors d’observations déjà effectuées

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour ordonner des observations sur les assurés.

Par conséquent, l’AI ne peut plus procéder à de nouvelles observations. Celles qui sont actuellement en cours sont suspendues sans délai.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics (8C_880/2011) et sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • Pour n’avoir pas été soumis à une observation systématique ou constante, l’assuré a subi une atteinte relativement modérée à son droit fondamental.

Il est prévu que la révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales crée une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. L’AI pourra engager de nouveau des observations dès que cette modification de loi entrera en vigueur

 

 

Lettre circulaire AI no 366 du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wgXEoA

 

 

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

Par un arrêt daté du 14 juillet 2017 (9C_806/2016), le Tribunal fédéral a jugé que l’assurance-invalidité (AI), elle aussi, n’a pas de base légale suffisamment claire et détaillée pour procéder à des observations sur les assurés soupçonnés d’abus d’assurance. Par conséquent, l’Office fédéral des assurances sociales a ordonné aux offices AI de ne plus engager ce type de procédure et de suspendre toutes les observations en cours.

 

En octobre 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) avait retenu que l’assurance-accidents suisse n’a pas de base légale suffisante pour effectuer des observations secrètes. Examinant un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé le mois dernier que la situation juridique de l’assurance-invalidité n’est pas différente de celle de l’assurance-accidents et que l’arrêt de la CrEDH est aussi valable pour les observations auxquelles l’AI procède.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir à quelles conditions le matériel recueilli au cours d’observations déjà effectuées peut encore être exploité comme élément de preuve. Prenant en considération les intérêts privés des personnes concernées et l’intérêt public à prévenir tout abus d’assurance, il estime que l’utilisation de ce matériel est admissible aux conditions suivantes :

  • L’assuré a été observé uniquement dans des lieux publics, sans avoir subi d’influence.
  • L’observation a été engagée sur la base de soupçons étayés.
  • L’assuré n’a pas été soumis à une observation systématique ou constante.

La révision en cours de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit une disposition autorisant toutes les assurances sociales à procéder à des observations. Dès que cette modification de loi entrera en vigueur, l’AI pourra à nouveau engager des observations.

 

 

Communiqué de l’OFAS du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2wlarTv

 

 

Voir également :

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

9C_806/2016 (d) du 14.07.2017- proposé à la publication – Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_806/2016 (d) du 14.07.2017

 

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

Observation de bénéficiaires de l’AI : absence de base légale suffisante

 

Il manque une base légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation de bénéficiaires d’une rente de l’AI. L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en octobre dernier, selon lequel une base légale suffisante pour la surveillance secrète en matière d’assurance-accidents fait défaut en Suisse, vaut également pour l’assurance-invalidité. Dans le cas concret, les moyens de preuve recueillis au cours de l’observation peuvent toutefois être utilisés, parce que l’intérêt public est prépondérant.

 

En 2010, l’office AI du canton de Zoug avait fait surveiller le bénéficiaire d’une rente de l’AI pendant quatre jours en l’espace de deux semaines, chaque fois entre cinq et neuf heures par jour. Seuls des actes que la personne concernée avait effectués sur le domaine public avaient été enregistrés. Sur la base des résultats de la surveillance, une nouvelle expertise psychiatrique avait été mise en œuvre, à la suite de laquelle l’office AI avait supprimé le droit à la rente, décision confirmée par le Tribunal administratif du canton de Zoug.

Le Tribunal fédéral rejette le recours formé par l’assuré, parce que la décision de supprimer la rente de l’AI est, dans son résultat, conforme au droit. Toutefois, il arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de base légale suffisante pour une observation de bénéficiaires de rentes de l’AI mise en œuvre par l’office AI. A défaut d’une réglementation étendue, claire et détaillée, figurant dans une loi, une telle surveillance secrète viole le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), respectivement l’article 13 de la Constitution. En octobre passé, la Cour européenne des droits de l’homme avait constaté qu’il n’existait pas de réglementation légale suffisamment claire et détaillée pour l’observation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse. Les règles légales existantes sur des aspects partiels de la surveillance, en relation avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à ce sujet (limitation de la surveillance au domaine public, interdiction de prendre contact avec la personne assurée pour s’immiscer dans sa vie privée), ne suffisaient pas à elles seules. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que la situation juridique ne se présente pas de manière différente dans l’assurance-invalidité, de sorte que l’arrêt de la CEDH est également valable dans ce domaine.

Autre est la question de savoir si le matériel recueilli dans le cadre de l’observation illicite peut être utilisé en tant que moyen de preuve dans le cas concret. Pour y répondre, il est nécessaire de faire une pesée des intérêts entre les intérêts privés de la personne concernée et les intérêts publics. En l’occurrence, le bénéficiaire de la rente de l’AI a été surveillé seulement sur le domaine public et n’a pas été influencé. L’observation a été mise en œuvre en raison de doutes concrets, a été limitée à quatre jours en l’espace de deux semaines et a duré chaque fois entre cinq et neuf heures. La personne assurée n’a dès lors pas été soumise à une surveillance systématique ou constante et a subi sous cet angle une atteinte relativement modérée à son droit fondamental. A cet égard, l’intérêt public important et prépondérant à empêcher les abus dans l’assurance prédomine. C’est pourquoi le rapport d’observation, y compris les photographiques et la vidéo, peut être pris en considération dans l’appréciation des preuves.

 

 

Arrêt 9C_806/2016 consultable ici : http://bit.ly/2uYfw4M

Communiqué de presse du TF du 02.08.2017 consultable ici : http://bit.ly/2uYGmcI

 

 

 

Voir également :

L’assurance-invalidité renonce provisoirement à toute procédure d’observation

 

Motion 16.4065 Hess « Droit des assurances sociales. Il faut pouvoir poursuivre les observations » : avis du Conseil fédéral

 

CSSS-N : Régler rapidement la question de la surveillance des assurés

 

Base légale pour la surveillance des assurés

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

 

9C_815/2016 (f) du 19.05.2017 – Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2016 (f) du 19.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

Allocations pour impotent LAA vs AI – Règle de priorité / 66 al. 3 LPGA

 

Assuré, manutentionnaire, a été victime d’un accident professionnel le 26.11.2003. L’assurance-accidents a pris le cas en charge jusqu’au 15.07.2007. Après jugement cantonal du 26.05.2015 , la plexopathie diagnostiquée par la suite engageait la responsabilité de l’assureur-accidents dans la mesure où il s’agissait d’une séquelle d’une opération du 22.09.2004 qui avait été rendue nécessaire par l’événement évoqué.

L’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière dès le 01.12.2004 puis à trois quarts de rente dès le 01.09.2009. L’assuré a en outre requis de l’office AI, le 09.11.2012, qu’il lui verse une allocation pour impotent, demande rejetée, dans la mesure où, s’agissant d’un cas d’accident, l’examen du droit à la prestation entrait dans la compétence de l’assurance-accidents.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 167/16 – 277/2016)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte en l’occurrence sur le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables pour la résolution du litige. Il suffit d’y renvoyer.

Le tribunal cantonal a constaté que l’invalidité de l’assuré résultait de la plexopathie mise en évidence pendant la procédure administrative, que cette pathologie était la conséquence de l’opération du 22.09.2004 et que cette opération avait été pratiquée pour traiter les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Il a déduit de ces constatations que, vu la règle de priorité définie à l’art. 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l’atteinte à la santé et l’accident excluait le droit à une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité.

Le recours est manifestement infondé dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu conformément à la jurisprudence (arrêt 9C_281/2014, in: SVR 2014 IV n° 36 p. 128). Celle-ci prévoit qu’il n’y a aucune place pour l’octroi d’une allocation d’impotence de l’assurance-invalidité lorsque l’impotence est exclusivement due à un accident. Or, l’impotence éventuelle de l’assuré serait une conséquence de l’opération pratiquée le 22.09.2004 afin de pallier les séquelles de l’accident du 26.11.2003. Elle serait dès lors l’ultime maillon d’une chaîne ininterrompue de causes et d’effets, qui la rattacherait de façon indiscutable à l’accident.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_815/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tFiYQW

 

 

9C_598/2016 (d) du 11.04.2017 – Moyens auxiliaires – appareil auditif – OMAV – OMAI / Droits acquis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2016 (d) du 11.04.2017

 

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

 

Moyens auxiliaires – appareil auditif / OMAV – OMAI

Droits acquis – Activité lucrative après l’âge AVS

 

Les personnes ayant un handicap de l’ouïe qui continuent d’exercer une activité lucrative à l’âge AVS bénéficient des dispositions relatives aux droits acquis: si l’AI leur a déjà accordé un appareil auditif, leurs droits aux prestations sont maintenus en vertu de la garantie des droits acquis à hauteur de la réglementation de l’AI. Ce droit porte également sur un appareil auditif de qualité supérieure tel qu’accordé par l’AI dans des «cas de rigueur ». Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans un jugement récent du 11.4.2017.

 

Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale plus qu’une contribution forfaitaire aux appareillages auditifs, et ce à hauteur de 840 francs pour un appareillage monaural et 1‘650 francs pour un appareillage binaural. S’ajoutent à cela des forfaits pour l’achat de piles et d’éventuelles réparations (chiffre 5.07 de la liste des moyens auxiliaires). Les personnes exerçant une activité lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux habituels reconnus et dont l’appareillage est particulièrement exigeant se voient toutefois appliquer la réglementation des cas de rigueur selon le chiffre 5.07.2 de la liste des moyens auxiliaires: celle-ci autorise la prise en charge de frais supérieurs si la personne présente une perte de l’ouïe plus importante qui remplit certains critères audiologiques définis par l’OFAS. Les conditions d’octroi sont examinées par une clinique spécialisée en oto-rhino-laryngologie (clinique ORL).

Une personne en âge AI qui est au bénéfice d’un certain moyen auxiliaire continue en principe d’avoir droit, une fois atteint l’âge AVS, à des prestations concernant ce moyen auxiliaire – selon les mêmes règles qu’en âge AI. Dans un cas concret, l’administration avait toutefois remis en question cette garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV quant à l’applicabilité de la réglementation des cas de rigueur.

 

Une caisse de compensation refuse à tort l’examen d’un cas de rigueur

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, arrivé en âge AVS, avait continué son activité de fiduciaire à un taux de travail important, et qui avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité la prise en charge des frais au forfait de 1‘650 francs. Elle a refusé d’examiner si un cas de rigueur devait être admis ou non chez cet assuré. Suite à un recours, ce point de vue a également été soutenu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a notamment fait valoir que l’AI n’avait jusqu’ici pas accordé les appareillages à l’assuré selon la clause des cas de rigueur, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait invoquer cette clause des cas de rigueur dans le cadre des droits acquis. Ce jugement était surprenant déjà rien qu’en raison du fait que l’assuré s’était vu octroyer son dernier appareil auditif avant l’introduction, en juillet 2011, des nouvelles dispositions qui prévoient des contributions forfaitaires et une réglementation des cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a désormais clarifié la situation dans son jugement du 11.4.2017 (arrêt 9C_598/2016): il a statué que le règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2011 avait apporté une modification ne pouvant être distinguée, sur le plan de la terminologie, des prestations accordées précédemment, vu qu’il s’agissait en fait toujours du même moyen auxiliaire dit «appareils auditifs» qui est couvert, également dans sa version plus onéreuse, par la garantie des droits acquis au sens d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas à l’administration en lui demandant d’examiner la question de savoir si les conditions médicales déterminant un cas de rigueur étaient remplies.

Ce jugement statue que les personnes qui, en âge AI, ont bénéficié de contributions à un appareil auditif et qui, une fois arrivées en âge AVS, continuent d’exercer une activité lucrative à un taux de travail important, peuvent demander la prise en charge des coûts selon les principes de la réglementation des cas de rigueur, à condition de remplir les critères audiologiques correspondants. Ce résultat a ceci de réjouissant que l’on assiste aujourd’hui régulièrement à une demande de flexibilisation des limites d’âge strictes ainsi que de valorisation du potentiel des personnes plus âgées dans la vie économique. Le soutien lors de l’intégration professionnelle ne doit pas tout simplement s’arrêter à l’âge de 65 ans.

 

 

Arrêt 9C_598/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI