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9C_17/2018 (f) du 17.04.2018 – Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_17/2018 (f) du 17.04.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum / 17 LAI

Abattement sur le salaire statistique – Absence prolongée du marché du travail / 16 LPGA

 

Assuré, né en 1958, a déposé une demande AI le 29.10.2015. Il mentionne souffrir de lombalgies chroniques depuis 1976 ainsi que d’une tendinopathie de l’épaule gauche depuis 2014 et ne plus avoir exercé d’activité lucrative depuis le mois de juin 2008.

Après instruction et enquête, le Service médical régional de l’AI (SMR) a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de technicien de réseau informatique depuis le mois de juillet 2014, mais entière dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, considérant qu’au vu du dépôt de la demande de prestations intervenu en octobre 2015, un droit à une rente pouvait potentiellement prendre naissance le 01.04.2016 ; or à ce moment-là, l’assuré présentait un taux d’invalidité (de 10%) insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ou à des mesures d’ordre professionnel.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/993/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2Imbf4b)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à compter du 01.12.2015. Elle a admis que l’office AI s’était à juste titre référé au tableau TA1, tous secteurs confondus de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2014) pour retenir que, malgré son invalidité, l’assuré aurait pu réaliser un revenu de 66’633 fr. dans une activité simple et répétitive en 2015; elle a cependant considéré, qu’au vu des limitations fonctionnelles de l’assuré et de son âge (56 ans en juillet 2015), ainsi que du fait qu’il n’a pas travaillé depuis 2008, l’administration aurait dû prendre en compte un taux d’abattement de 15% (et non de 10%), et donc retenir un revenu avec invalidité de 56’638 fr. 05 (et non de 59’969 fr.). S’agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant de 71’259 fr. 66 pour 2015. En conséquence, ils ont fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 20%, soit un taux suffisant pour potentiellement ouvrir droit à une mesure de reclassement. Ils ont reconnu le droit de l’intéressé à une telle mesure, considérant qu’elle était susceptible de lui procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité.

Par jugement du 08.11.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et à l’octroi d’une aide à la réadaptation professionnelle.

 

TF

Droit aux mesures d’ordre professionnel – Diminution de la capacité de gain minimum

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403 ; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

 

Abattement sur le salaire statistique

L’étendue de l’abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci, notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

En l’espèce, en retenant comme facteur d’abattement supplémentaire à ceux pris en considération par l’office AI le fait que l’assuré « n’a pas travaillé depuis 2008 », la juridiction cantonale a pris en compte un critère inapproprié. L’absence prolongée du marché du travail n’est en effet pas déterminante dans le contexte d’une activité adaptée relevant de tâches manuelles simples, comme prise en considération dans le jugement entrepris en référence à l’ESS 2014, niveau 1 (arrêts 9C_777/2015 du 12 mai 2016 c. 5.3; 8C_351/2014 du 14 août 2014 consid. 5.2.4.2 et 8C_594/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5).

Au demeurant, il n’apparaît pas que l’éloignement du marché du travail serait lié aux atteintes à la santé dont souffre l’assuré ; ses affirmations relatives à une cause pathologique (dépression lente) ne sont étayées par aucune pièce du dossier, tandis que l’indication donnée par le médecin-traitant de limitations (dorso-lombalgies, fatigabilité et douleurs depuis l’année 2000) n’est pas déterminante au regard du fait que l’assuré a travaillé jusqu’à fin juin 2008.

Par conséquent, la juridiction cantonale n’avait pas à substituer sa propre appréciation à celle de l’office AI en augmentant de 5% l’abattement fixé initialement.

Compte tenu du revenu d’invalide déterminé en fonction d’un abattement de 10% (59’969 fr.), comparé au revenu sans invalidité de 71’259 fr. 65 – non contesté par les parties -, le degré d’invalidité doit être fixé à 16%. Ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à la mesure de reclassement.

On ajoutera que dans sa décision, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement. Il appartiendra ainsi le cas échéant à l’assuré de s’adresser à l’administration afin de solliciter cette aide s’il souhaite en bénéficier.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_17/2018 consultable ici : https://bit.ly/2K6v7W6

 

 

9C_573/2017 (f) du 23.01.2018 – Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2017 (f) du 23.01.2018

 

Consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi

 

Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) / 29 LAI

 

Assurée, mariée et mère de deux enfants adultes, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité datée du 27.03.2013, reçue à l’office AI le 02.04.2013. Elle y indiquait avoir exercé une activité de courtepointière à domicile à un taux d’occupation de 100% et souffrir d’une scoliose lombaire avec problèmes neurologiques ayant conduit à une intervention chirurgicale le 12.11.2012, ainsi que d’une arthrose des pouces.

Après instruction et enquêtes, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.11.2013. Il a considéré que l’assurée présentait un statut mixte de personne active à 38% et de ménagère à 62% et fixé son taux d’invalidité à 58% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers). Avec effet au 01.11.2013, l’intéressée a également été mise au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/603/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2wmY2Da)

L’instance cantonale a écarté la méthode utilisée par l’office AI pour évaluer le taux d’occupation professionnelle que l’assurée aurait maintenu si elle était restée en bonne santé. La juridiction cantonale a retenu que le taux en question devait être déterminé en se fondant sur les déclarations de l’assurée, selon lesquelles elle avait toujours exercé son activité à raison de 35 à 38 heures par semaine au moins. Les premiers juges ont ensuite comparé ce nombre d’heures avec l’horaire hebdomadaire de 41,7 heures qui ressort des statistiques et en ont déduit que le taux d’activité professionnelle de l’assurée s’élevait à 84% au moins. Ils ont ainsi conclu à la reconnaissance d’un statut mixte de personne active à 84% et de ménagère à 16%, fixé le taux d’invalidité à 89% (100% d’invalidité dans la sphère d’activité professionnelle et 32,4% de taux d’empêchement dans l’accomplissement des travaux ménagers).

Par jugement du 30.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente entière et en a fixé le début au 01.09.2013.

 

TF

Le TF confirme la répartition des champs d’activité déterminée par la juridiction cantonale et le degré d’invalidité auquel elle est parvenue.

 

Début du droit à la rente AI – Dépôt de la demande AI (envoi vs réception) – 29 LAI

L’office AI reproche aux premiers juges d’avoir pris le 27.03.2013 comme date de référence pour arrêter le moment du début du droit à la rente d’invalidité. Selon lui, la date à laquelle un assuré fait valoir son droit aux prestations au sens de la disposition légale précitée doit correspondre à la date de réception de la demande par l’administration (en l’espèce, le 02.04.2013) et non à la date à laquelle la personne assurée y a apposé sa signature (en l’occurrence, le 27.03.2013).

Selon le TF, l’office AI ne peut pas être suivi :

Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 LPGA, la date déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques d’une demande est celle à laquelle la requête a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe (arrêt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 2.3; voir aussi KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 36 p. 461 ad art. 29 LPGA). En l’espèce, l’assurée a envoyé sa demande de prestation par courrier recommandé le 28.03.2013. C’est dès lors à bon droit que la Cour cantonale a considéré que le droit à la rente entière d’invalidité avait pris naissance le 01.09.2013 (art. 29 al. 3 LAI).

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_573/2017 consultable ici : https://bit.ly/2jH3xUi

 

 

9C_607/2017 (f) du 15.12.2017 – Définition de l’infirmité congénitale – OIC / Prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2017 (f) du 15.12.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2JFzWpb

 

Définition de l’infirmité congénitale / OIC

Prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale

 

Assuré, né en 2006, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 10.12.2014. Il y indiquait souffrir d’une infirmité congénitale (ch. 322 OIC ; anémies congénitales hypoplastiques ou aplastiques, leucopénies et thrombocytopénies congénitales). Par la suite, le 08.09.2015, il a requis des mesures médicales de l’AI en raison d’un syndrome de Wolff Parkinson White.

L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré. Le 07.10.2015, l’office AI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les coûts du traitement de l’infirmité congénitale (diagnostic de Wolff Parkinson White, sous le ch. 313 OIC) du 08.09.2014 au 30.06.2026, mais qu’il comptait refuser les mesures médicales liées à la myélodysplasie avec monosomie 7.

Contestant ce refus, l’assuré a produit l’avis de ses médecins traitants. Ces derniers ont indiqué que leurs investigations avaient permis de mettre en évidence que la myélodysplasie avec monosomie 7 à l’origine de l’aplasie médullaire résultait d’un « SNP [single nucleotid polymorphysm] au niveau du gène TERC, se traduisant par un raccourcissement des télomères de tous les sous-types leucocytaires », soit d’une « anomalie très suggestive d’un syndrome d’insuffisance médullaire d’origine génétique ». Le médecin du Service médical régional (SMR), spécialiste en pédiatrie, a retenu que l’insuffisance médullaire n’était pas d’origine congénitale. Le médecin du SMR précisait que l’assuré ne présentait pas une monosomie congénitale pour tout le corps, mais qu’une partie de ses cellules (les cellules souches de l’hématopoïèse) s’étaient transformées après la naissance pour une raison indéterminée et que l’examen de leur DNA relevait une monosomie 7. Sur cette base, l’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 22/16 – 190/2017 – consultable ici : https://bit.ly/2jhapHz)

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré souffrait d’une aplasie médullaire sévère (pathologie initiale) et d’un syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 (diagnostic secondaire), dont l’étiologie résidait dans la présence d’anomalies chromosomiques dans son patrimoine génétique (monosomie 7), ainsi que dans celui de ses parents (raccourcissement des télomères). Les juges se sont fondés sur les conclusions des médecins traitants de l’assuré, selon lesquels si le syndrome myélodysplasique avec monosomie 7 était certes une anomalie acquise des cellules hématopoïétiques, l’insuffisance médullaire, en tant que pathologie initiale, était en revanche d’origine congénitale. Ils ont écarté le nouvel avis contraire du SMR et ont admis l’existence d’un lien de causalité entre les mutations génétiques incriminées et l’insuffisance médullaire.

Par jugement du 29.06.2017, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 1 al. 1 OIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant. La condition de la présence de l’infirmité à la naissance est également réalisée lorsque l’infirmité congénitale n’est pas encore reconnaissable comme telle à ce moment-là, mais qu’apparaissent ultérieurement des symptômes nécessitant un traitement, symptômes dont la présence permet de conclure qu’une infirmité congénitale ou que les éléments nécessaires à son émergence existaient déjà à la naissance accomplie de l’assuré (arrêt I 356/88 du 21 novembre 1988 consid. 3, RCC 1989 p. 222; Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l’AI [CMRM], ch. 4, A 2). Selon les directives administratives (ch. 7 et 8, A 4, CMRM), lorsqu’une affection peut être aussi bien acquise que congénitale, et qu’il existe des doutes sur l’authenticité d’une infirmité congénitale, l’avis dûment motivé d’un médecin spécialisé, qui tient celle-ci pour hautement probable en se fondant sur l’enseignement médical actuel, est alors déterminant. Il ne suffit cependant pas que le diagnostic posé corresponde à l’une des infirmités figurant dans l’annexe de l’OIC. Encore faut-il, lorsqu’il n’y a pas d’indications suffisantes à ce sujet dans le rapport médical, examiner, en se fondant sur l’anamnèse, l’état de l’assuré et d’éventuelles instructions complémentaires, s’il s’agit bien de la forme congénitale de la maladie (cf. aussi arrêt 8C_196/2009 du 5 août 2009 consid. 2 et les références).

Selon le TF, on se retrouve en présence de deux thèses médicales contradictoires convaincantes qu’il n’est pas possible de départager sans une évaluation médicale supplémentaire. En particulier, au regard de la complexité de la situation médicale mise en évidence par les avis médicaux recueillis, il n’est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si la mutation génétique en question constitue une prédisposition à l’infirmité congénitale ou un élément nécessaire à son émergence. A cet égard, la référence qu’ont faite les médecins traitants à l’avis d’une spécialiste en médecine interne générale et hématologie et cheffe du département d’hématologie, cellules souches hématopoïétiques et laboratoire moléculaire n’est pas suffisamment claire pour un non-spécialiste. Ce médecin a utilisé le terme de prédisposition, alors que ce qui est déterminant, sous l’angle juridique en relation avec la prise en charge par l’assurance-invalidité, c’est le caractère congénital et non acquis ou « prédisposant » de l’atteinte à la santé.

Dans ces circonstances, la cause ne pouvait pas être tranchée sans une investigation médicale complémentaire pour lever les doutes sur le caractère congénital de l’atteinte dont souffre l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI, annulant la décision de l’office AI et le jugement cantonal. La cause est renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_607/2017 consultable ici : https://bit.ly/2JFzWpb

 

 

Développement continu de l’AI – Octroi de rentes AI à partir de l’âge de 30 ans seulement ?

Développement continu de l’AI – octroi de rentes AI à partir de l’âge de 30 ans seulement ?

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2qS2q8h

 

Après être entrée en matière sans opposition sur le développement continu de l’AI (17.022 n) à sa dernière séance, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a entamé la discussion par article du projet.

Avec ses propositions elle suivait la ligne tracée par le Conseil fédéral. Par 14 voix contre 7, elle a approuvé un élément central de la réforme, à savoir l’extension des conseils et de l’accompagnement axés sur la réadaptation et destinés aux assurés, aux employeurs, aux médecins et aux acteurs concernés du domaine de la formation (art. 3a). Afin de mieux aider les jeunes à entrer dans la vie active, la CSSS-N a soutenu, par 15 voix contre 7, la possibilité pour les mineurs de faire l’objet d’une communication auprès de l’AI dès l’âge de 13 ans (art. 3abis, al. 1bis, let. a). Par 13 voix contre 6 et 3 abstentions, elle a en outre approuvé le fait que les personnes qui ne sont pas encore en incapacité de travail, mais qui sont menacées de l’être, puissent également faire l’objet d’une communication auprès de l’AI (art. 3abis, al. 1bis, let. b).

Enfin, la commission a chargé l’administration de lui exposer, d’ici à sa prochaine séance, les conséquences que pourrait avoir un octroi de rentes AI à partir de l’âge de 30 ans seulement.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 20.04.2018 consultable ici : https://bit.ly/2qS2q8h

Objet du Conseil fédéral 17.022 « LAI. Modification (Développement continu de l’AI) » consultable ici : https://bit.ly/2raw0Ga

 

 

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

Résultats de répartition divergents pour l’AVS, l’AI et les APG

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente).

L’AVS clôt l’exercice 2017 sur un résultat de répartition négatif de -1’039 millions de francs. Cette détérioration par rapport à l’année précédente s’inscrit dans la tendance observée depuis plusieurs années déjà. En effet, depuis 2014 le résultat de répartition est négatif. Un résultat de répartition négatif signifie que les dépenses de l’assurance ont été plus élevées que ses recettes. La performance des placements du Fonds de compensation AVS (2’012 millions de francs) ainsi que les intérêts versés par la Confédération sur la dette de l’AI (114 millions de francs) ont eu, de façon similaire à l’année précédente, un effet positif sur le résultat d’exploitation. Pour l’année 2017, le résultat d’exploitation s’élève ainsi à 1’087 millions de francs. Il est donc supérieur à celui de l’année précédente (439 millions de francs) grâce à un résultat des placements plus élevé.

Le résultat de répartition de l’AI (797 millions de francs) a légèrement augmenté. La performance des placements du Fonds de compensation AI (325 millions de francs) a amélioré le résultat d’exploitation qui s’élève ainsi à 1’122 millions de francs. Ce résultat d’exploitation positif a permis de réduire la dette de l’AI envers l’AVS. La créance de l’AVS envers l’AI a ainsi reculé à 10’284 millions de francs. Depuis le lancement du Fonds AI (01.01.2011), les résultats d’exploitation positifs de l’AI ont contribué à réduire sa dette envers l’AVS de 4’660 millions de francs.

Le résultat de répartition du régime des APG s’est légèrement amélioré. Il clôture sur un déficit de -49 millions de francs (-87 millions de francs l’année précédente). Le résultat d’exploitation qui s’élève à 12 millions de francs est supérieur au résultat de 2016 (-52 millions de francs).

 

 

Communiqué de presse du 27.03.2018 du Fonds de compensation AVS/AI/APG consultable ici : https://bit.ly/2I9ujyT

 

9C_481/2017 (f) du 01.12.2017 – Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique – 16 LPGA / Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2017 (f) du 01.12.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

Revenu d’invalide – Abattement sur le salaire statistique / 16 LPGA

Capacité à réintégrer le marché équilibré du travail

 

 

Demande AI le 19.03.2010 d’une assurée, née en 1957, rejetée par décision du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/462/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2FXhgQf)

Le tribunal cantonal a considéré que l’abattement de 10% – admis par l’office recourant pour tenir compte des limitations fonctionnelles et du genre d’activité exigible (légère) – n’était pas suffisant et devait être porté à 25%. Parmi les circonstances personnelles et professionnelles à prendre en compte, il a retenu que l’assurée était âgée de 55 ans quand la décision litigieuse avait été rendue, qu’elle disposait d’une capacité de travail de 60% exigible seulement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que ces dernières diminuaient les chances de réinsertion professionnelle de l’assurée, qu’au moment de la survenance de l’incapacité de travail, celle-ci travaillait depuis six ans pour la « Fondation des services d’aide et de soins à domicile » et qu’elle ne pouvait mettre en valeur son expérience dans les métiers de serveuse et de nettoyeuse, seules activités déjà exercées qui n’étaient désormais plus adaptées à sa situation.

Par jugement du 06.06.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, admission partielle du recours. Le tribunal cantonal a annulé la décision litigieuse et reconnu le droit de l’assurée à un quart de rente d’invalidité depuis le mois d’avril 2011.

 

TF

Divers éléments peuvent influencer le revenu d’une activité lucrative. Il s’agit de circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et le taux d’occupation), dont il y a lieu de tenir compte au moment de la détermination du revenu hypothétique d’invalide au moyen de salaires statistiques par une déduction globale maximale de 25% (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

Savoir s’il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement.

En revanche, l’étendue de l’abattement dans un cas particulier est une question relevant du pouvoir d’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne peut être saisi que lorsque l’autorité judiciaire précédente a exercé son pouvoir de manière contraire au droit, soit seulement lorsque celle-ci a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou un excès négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou si elle en a abusé (« Ermessensmissbrauch »), notamment en retenant des critères inappropriés ou en en omettant des objectifs, et en ne tenant pas (entièrement) compte des circonstances pertinentes. Une violation des principes généraux du droit, tels que l’interdiction de l’arbitraire ou l’égalité de traitement, constitue un abus du pouvoir d’appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72; 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).

Contrairement à celui du Tribunal fédéral, le pouvoir d’examen de l’autorité précédente n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend aussi à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). Cet examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité administrative a adoptée dans le respect de son pouvoir d’appréciation et des principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge ne peut toutefois substituer sans motif pertinent sa propre appréciation à celle de l’administration, mais doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme étant la mieux appropriée (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73; 126 V 75 consid. 6 p. 81).

Selon le TF, compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles, l’autorité judiciaire précédente ne pouvait pas retenir un abattement du revenu d’invalide de 25% sans abuser de son pouvoir d’appréciation et faire preuve d’arbitraire.

Une déduction sur le montant du salaire d’invalide résultant des statistiques n’est pas automatique mais résulte d’une appréciation globale de l’effet des diverses circonstances mentionnées sur le revenu d’invalide (cf., p. ex., arrêt 9C_861/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1.2).

L’âge d’un assuré ne constitue pas un critère qui, en soi, peut exclure que l’on exige de lui qu’il exploite sa capacité résiduelle de travail (cf., notamment, arrêt 9C_486/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.2, non publié in ATF 139 V 600). On notera encore que le tribunal cantonal n’a évoqué aucun élément qui pourrait justifier l’importance concluante de ce critère ou une influence particulièrement importante de celui-ci sur les autres circonstances du cas.

S’il a certes été établi que l’assurée ne disposait plus que d’une capacité de travail de 60% exploitable dans une activité adaptée à certaines limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale n’a toutefois pas énoncé les raisons pour lesquelles lesdites limitations influenceraient les perspectives salariales de l’assurée et lui causeraient des inconvénients tels qu’il conviendrait de les prendre en compte dans la détermination de l’abattement, alors qu’il en avait déjà été tenu compte à l’occasion de l’appréciation de la capacité de travail.

Si les éventuelles difficultés de réinsertion mentionnées par les premiers juges pourraient être comprises comme étant un inconvénient découlant des limitations fonctionnelles, elles ne sauraient malgré tout être prises en considération en l’espèce, dans la mesure où elles n’ont été évoquées que par l’expert, spécialiste en rhumatologie, à qui il n’appartient pas de formuler ce genre d’appréciation (sur le rôle du médecin ou de l’expert, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 s.; cf. aussi arrêt 9C_482/2008 du 18 mai 2009 consid. 4.1).

Contrairement à ce qu’a laissé entendre le tribunal cantonal, l’expérience professionnelle de l’assurée ne saurait être qualifiée de réduite dès lors que celle-ci a travaillé de longues années dans le secteur des services et du nettoyage pour le compte de divers employeurs, ce qui laisse augurer une bonne capacité à réintégrer le marché équilibré du travail, qui offre un large éventail d’activités simples et répétitives légères adaptée à la situation de l’assurée.

Les circonstances décrites suffisent déjà à écarter l’abattement de 25%, sans qu’il ne soit utile ou nécessaire d’analyser celles qui restent ni de fixer précisément la réduction du revenu d’invalide dès lors qu’un taux de 20% intégré au calcul de comparaison des revenus réalisé par la juridiction cantonale ne donne déjà plus droit à un quart de rente.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI du 09.01.2013.

 

 

Arrêt 9C_481/2017 consultable ici : http://bit.ly/2ptfSxD

 

 

9C_391/2017 (f) du 27.11.2017 – Rente d’invalidité – 16 LPGA / Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite / Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_391/2017 (f) du 27.11.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Capacité de travail exigible partielle et rendement limité

 

Assurée, sans formation professionnelle, a déposé une demande AI le 30.04.2009. L’office AI a nié le droit de l’assurée à des mesures d’ordre professionnel et à une rente d’invalidité. Se fondant en particulier sur une expertise pluridisciplinaire rendue le 12.06.2012, il a considéré que l’assurée ne présentait pas d’atteinte à la santé durable affectant sa capacité de travail, laquelle était entière dans son activité habituelle depuis toujours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 296/13 – 106/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2pta4Eo)

Après expertise judiciaire (rhumatologie et chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur) rendue le 28.06.2016, il ressort que l’assurée ne pouvait plus exercer ses activités précédentes de blanchisseuse, repasseuse, femme de ménage, gouvernante ou toute autre activité semblable depuis mars 2008, mais qu’elle disposait d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

En présence de constatations médicales objectives superposables depuis l’expertise du 12.06.2012, la juridiction cantonale a retenu que l’assurée connaissait de longue date ses limitations fonctionnelles et qu’elle avait contribué à l’écoulement du temps jusqu’à la réalisation de l’expertise judiciaire en multipliant les démarches médicales auprès de ses médecins traitants. Le tribunal cantonal en a déduit que la mise en valeur de la capacité de travail de l’assurée devait par conséquent être examinée par rapport à la situation prévalant au moment de l’expertise de juin 2012. A cette époque, l’assurée n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considérait généralement qu’il n’existait plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle sur un marché de l’emploi équilibré.

Les premiers juges ont retenu qu’elle était encore en mesure de prétendre à un emploi simple respectant ses limitations fonctionnelles sur un marché du travail équilibré. Il y avait cependant lieu de tenir compte d’un abattement de 10% sur le revenu d’invalide en raison de son âge, les limitations fonctionnelles de nature à influencer ses perspectives salariales ayant pour le surplus déjà été prises en considération par les experts judiciaires dans leur appréciation de la capacité résiduelle de travail. La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutissait à un degré d’invalidité de 37%, soit un taux n’ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité.

Par jugement du 20.02.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite

Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite sur le marché de l’emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d’établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1). Le point de savoir si l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée a été constatée de manière fiable en 2012 (expertise de la PMU), comme l’a retenu la juridiction cantonale, ou en 2016 (expertise judiciaire), comme le soutient l’assurée, peut rester indécis. En effet, l’assurée, alors âgée de 56 ans, respectivement de 60 ans, ne réalisait en tout état de cause pas les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré.

L’assurée a déjà été confrontée à plusieurs reprises au cours de son parcours professionnel à des changements d’activité et démontré à ces occasions des capacités d’adaptation. On ne saurait dès lors assimiler son cas à celui d’une personne qui a toujours travaillé dans l’exploitation agricole familiale et doit, malgré un âge relativement avancé (60 ans), se réinsérer dans un domaine économique autre que celui dans lequel elle a toujours œuvré (arrêt 9C_612/2007) ou à celui d’une assurée qui avait exercé la même profession depuis plus de quarante ans (arrêt I 462/02). L’arrêt I 61/05 concernait un assuré qui se trouvait, à quelques mois à peine de l’âge de la retraite, à la différence de l’assurée, dont le temps d’activité s’étendait, dans l’éventualité la plus favorable pour elle, à plus de trois années (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Aussi, si l’âge de l’assurée ou les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu’ils rendent cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l’ATF 138 V 547 consid. 3.1 p. 549 (cf. aussi arrêt 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.2.2.2). Le grief de l’assurée est dès lors mal fondé.

 

Abattement

Les affections physiques et psychiques de l’assurée et le fait qu’elle ne peut plus effectuer de travaux lourds ont été pris en compte par les experts judiciaires lors de l’évaluation de sa capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle adaptée à sa santé ; ils ont également pris en considération une limitation du rendement en mettant en relation la réduction de la capacité de travail et la nécessité de permettre des périodes de repos. Dans ces circonstances, la manière de procéder de la juridiction cantonale, selon laquelle il n’y avait pas lieu de retenir à ce titre un abattement du revenu d’invalide résultant des données de l’Enquête suisse de la structure des salaires (ESS) ne procède pas d’une violation du droit ou d’un excès de son pouvoir d’appréciation (cf. aussi arrêt 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.3.1).

Pour le surplus, le simple fait que l’assurée cite quelques causes dans lesquelles il a été admis, parfois à titre exceptionnel, un taux d’abattement de 15% ou plus ne saurait établir que l’autorité précédente a commis un excès de son pouvoir d’appréciation ou qu’elle aurait abusé de celui-ci dans le cas d’espèce. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation globale du tribunal cantonal concernant la réduction (de 10%) à opérer sur le revenu d’invalide.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_391/2017 consultable ici : http://bit.ly/2GdX1Br

 

 

Placements par les offices AI : chiffres restent à un niveau élevé

Placements par les offices AI : chiffres restent à un niveau élevé

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI du 06.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tWHalA

 

20’133 personnes atteintes dans leur santé ont été placées en Suisse sur le marché du travail en 2017. La Conférence des offices AI confirme ainsi le succès enregistré dans le travail de réinsertion ces dernières années et annonce, pour 2017, une légère augmentation du nombre de placements.

L’an passé également, les offices AI ont pu apporter leur appui à de nombreuses personnes atteintes dans leur santé. En collaboration avec les employeurs, ils ont pu aider ces personnes à prendre pied sur le marché du travail ou à conserver leur emploi actuel. Le total de 20’133 personnes pour les placements réalisés à l’échelle de toute la Suisse comprend 10’976 personnes qui ont pu conserver leur emploi grâce à des mesures de réadaptation, 2507 personnes qui ont obtenu un nouveau poste dans la même entreprise, ainsi que 5931 personnes qui ont trouvé un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise. De plus, suite à une révision de rente, 719 personnes ont pu entrer en fonction dans un nouveau poste. Ces chiffres sur les placements sont calculés chaque année par les 26 offices AI cantonaux et sont publiés par la Conférence des offices AI.

 

Mettre en évidence le potentiel de la réinsertion

« Nous sommes très satisfaits de constater que la tendance couronnée de succès de ces dernières années s’est encore poursuivie et que nous avons même pu légèrement augmenter une nouvelle fois le nombre de placements pour 2017 », a déclaré la présidente de la Conférence des offices AI, Monika Dudle-Ammann.

Afin que cette évolution favorable se poursuive, tant les offices AI que leurs partenaires ne ménagent pas leurs efforts. « La réinsertion ne peut en effet fonctionner correctement que si nous collaborons étroitement en visant les mêmes objectifs : assureurs sociaux, employeurs, médecins et personnes concernées », souligne Mme Dudle-Ammann, en ajoutant : « Nous espérons que, par notre travail et par ces résultats positifs, nous pourrons convaincre un nombre encore accru d’employeurs du potentiel que recèle la réinsertion professionnelle ».

L’année dernière, des étapes supplémentaires importantes ont été franchies dans cette direction.

La Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées a réuni autour d’une même table tous les partenaires de la réinsertion. Les approches d’action élaborées à cette occasion, ainsi que les exemples de bonnes pratiques identifiés encouragent les intéressés à créer de nouveaux instruments, des conditions cadres favorables ainsi que des systèmes d’incitation appropriés pour les employeurs, les employés, les médecins et les assureurs.

Le profil d’intégration axé sur les ressources (PIR) a été développé sous la direction de Compasso. Grâce à cet outil, il est possible d’échanger des informations détaillées sur les exigences propres au poste de travail entre les employeurs, les employés et les médecins, et les potentiels de réinsertion peuvent être définis avec précision.

En outre, il y a lieu de mettre tout spécialement l’accent sur le travail de réinsertion auprès des jeunes et des personnes atteintes de maladies psychiques et les mesures destinées à ces groupes cibles doivent être étendues. C’est ce que prévoit également le message du Conseil fédéral sur le développement continu de l’AI qui sera traité prochainement par le Parlement.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI du 06.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2tWHalA

Graphique « Placements des offices AI 2012 – 2017 » consultable ici : http://bit.ly/2IyW7hb

 

 

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

L’OFAS ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique Corela

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2p35KMY

 

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne collabore plus depuis 2015 avec la clinique d’expertises Corela, sanctionnée par le canton de Genève. La convention tarifaire vient d’être résiliée. L’office compétent de l’assurance invalidité (AI) réevaluera la situation des personnes concernées.

L’office déterminera dans chaque cas si une nouvelle expertise est nécessaire. L’OFAS et l’AI n’étant pas partie à la procédure menée contre Corela, l’étendue et les circonstances exactes des manquements constatés restent à clarifier, a précisé lundi le ministre de la santé Alain Berset dans sa réponse écrite à une question du conseiller national Philippe Bauer (PLR/NE).

Le canton de Genève a retiré dès le 01.03.2018 et pour trois mois l’autorisation d’exploiter à Corela. Cette suspension confirmée par le Tribunal fédéral sanctionne d’importants manquements. Des rapports d’expertise modifiés et des médecins employés sans autorisation de pratiquer sont en cause.

La clinique n’accueillait pas de patients, mais procédait à des expertises pour les assurances. Elle a changé de raison sociale au début février. Désormais dénommée MedLex SA, cette société a pour but de fournir des prestations de services et de gestion spécialisée pour centres médicaux pluridisciplinaires.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2p35KMY

Question 18.5130 « Centre d’expertise Corela et AI. Et maintenant? » consultable ici : http://bit.ly/2HqogWf

 

Cf. également Question Ruiz 18.5054 du 28.02.2018 (réponse du Conseil fédéral du 05.03.2018).

 

 

9C_97/2017 (f) du 20.09.2017 – destiné à la publication – Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié / Qualité de membre de la famille – Règlement (UE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2017 (f) du 20.09.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ

 

Droit à la rente extraordinaire d’invalidité nié

Qualité de membre de la famille / Règlement (UE) n° 883/2004

 

Assuré ressortissant bolivien, ayant avec son frère [C.__] rejoint le 01.05.2014 leur mère en Suisse, au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La mère est officiellement domiciliée dans le canton de Genève depuis 2011, année de son mariage avec un homme, de nationalité portugaise, installé en Suisse en 1992, où il a travaillé, puis bénéficié d’une rente AVS.

A la suite du décès de l’époux, le 27.03.2015, la Caisse de compensation a informé la veuve qu’elle avait droit à deux « rente[s] pour enfant liée à la rente du père » du 01.07.2014 au 31.03.2015 ; dès le 01.04.2015, elle avait droit à une rente de veuve, tandis que C.__ avait droit à une rente d’orphelin de père.

Entre-temps, l’assuré a déposé une demande AI le 12.09.2014, en indiquant souffrir d’un retard mental depuis sa naissance. Des investigations usuelles réalisées, il ressort que l’assuré souffre d’un retard mental moyen et de troubles de l’adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites qui l’empêchaient de suivre une formation ou un cursus professionnel ordinaire ; l’incapacité de travail était totale et seule une intégration en atelier protégé était envisageable. L’office AI a nié le droit à une rente extraordinaire d’invalidité, au motif qu’il ne réalisait pas la condition d’assurance relative à la résidence d’au moins une année en Suisse, lors de la survenance de l’invalidité (le 01.04.2015).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1073/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2FdF9Dt)

Par jugement du 15.12.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le règlement n° 883/2004, applicable pour la Suisse dès le 01.04.2012 (cf. ATF 143 V 81 consid. 5 p. 86) – modifié au 01.01.2015 notamment par le Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345) sur des points qui ne sont pas déterminants en l’espèce – circonscrit son champ d’application personnel à son art. 2. En vertu du 1er par. de la disposition, le règlement s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Pour être couvert par le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 prévu par son art. 2 par. 1, il faut, d’une part, que soit réalisée la condition de la nationalité (respectivement du statut d’apatride ou de réfugié avec résidence dans l’un des Etat membres de l’Union européenne ou en Suisse) ou du statut familial (« membres de la famille ») et, d’autre part, que la cause présente une situation transfrontalière (élément d’extranéité; ATF 143 V 81 consid. 8.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.2 p. 525).

L’assuré ne satisfait pas à la condition de la nationalité, puisqu’il est ressortissant bolivien; le règlement n° 883/2004 n’est en principe pas applicable aux ressortissants d’Etat tiers, la Suisse n’ayant pas expressément repris le Règlement (CE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (JO L 344 du 29 décembre 2010 p. 1) prévoyant une telle extension (ATF 143 V 81 consid. 8.2.1 p. 88; 141 V 521 consid. 4.3.1 p. 524).

 

Notion de membre de la famille

En ce qui concerne la qualité de membre de la famille, aucune condition de nationalité n’est requise (ATF 143 V 81 consid. 8.2.2 p. 88 et la référence), mais il faut que la personne concernée soit couverte par la définition donnée par l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004. Selon la let. i par. 1 point i de cette disposition, il appartient en premier lieu à l’Etat membre compétent (au titre de la législation duquel les prestations sont servies) de déterminer quelles personnes ont la qualité de membres de la famille (KADDOUS/GRISEL, Libre circulation des personnes et des services, 2012, p. 821). Est donc un membre de la famille toute personne qui, en vertu de son statut du droit de la famille en tant que conjoint, enfant, partenaire de vie ou membre du ménage, déduit une prétention du droit propre de l’ayant droit, dans la mesure où la législation nationale déterminante reconnaît ces personnes comme membres de la famille. En fonction de ce que prévoit la législation d’un Etat membre, les enfants du conjoint ou du partenaire hétéro- ou homosexuel du ressortissant d’un Etat membre peuvent aussi être considérés comme des membres de la famille (BERNHARD SPIEGEL, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 16 ad art. 1).

La législation suisse en matière d’assurances sociales (en tant que « législation au titre de laquelle les prestations sont servies », en relation avec l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004) ne prévoit pas de disposition qui désignerait les personnes considérées comme des membres de la famille. Si l’art. 3b al. 2 let. b LAI prévoit par exemple que « les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré » sont habilités à faire une communication à l’office AI en vue d’une détection précoce, cette disposition, pas plus que les autres normes légales et réglementaires de la LAI ou en matière d’assurance-vieillesse et invalidité (cf. p. ex. art. 3 al. 2 let. d LAVS) ne précise la notion de membre de la famille.

Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’interpréter des règles du droit des assurances sociales avec un élément de rattachement au droit de la famille, il y a lieu, sous réserve d’une prescription contraire, de partir de l’idée que le législateur avait en vue la signification en droit civil de l’institution juridique en cause, d’autant plus que le droit des assurances sociales se fonde sur le droit de la famille, qui en constitue un préalable (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80 et les arrêts cités). Ainsi, la notion de « membres de la famille de l’employeur travaillant dans l’entreprise », utilisée notamment à l’art. 22 al. 2 let. c OLAA, englobe exclusivement les membres de la famille au sens du droit de la famille du Code civil (ATF 121 V 125). Bien que le terme de famille soit souvent mentionné dans le Code civil, celui-ci ne définit pas directement cette notion; on peut cependant déduire des dispositions du droit civil que la famille comprend au moins les personnes mariées (dont les relations sont régies par les art. 90 à 251 CC), ainsi que les personnes unies par un lien de filiation (réglé par les art. 252 à 327 CC; GUILLOD/BURGAT, Droit des familles, 4e éd. 2016, p. 4 n. 5). On parle aussi de la famille nucléaire (« Kernfamilie »), comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5e éd. 2014, p. 1 s. n. 01.01; GISELA KILDE, Der persönliche Verkehr: Eltern – Kind – Dritte, 2015, p. 23 n. 59).

Dans le droit de la famille, l’enfant du conjoint n’est mentionné que dans la mesure où, sous le titre « beaux-parents », l’art. 299 CC prévoit que chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants de l’autre et de le représenter lorsque les circonstances l’exigent (HANS-JAKOB MOSIMANN, Verwandtschaftsverhältnisse und ihre Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht, in Sozialversicherungsrecht: seine Verknüpfungen mit dem ZGB, 2016, p. 85). De même, il résulte du devoir général d’assistance entre époux selon l’art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l’art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés hors mariage (sur ce devoir, arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2; 5C.18/2000 du 17 juillet 2000 consid. 4b, non publié in ATF 126 III 353).

Dans ce contexte, le droit des assurances sociales attache de manière ponctuelle des effets à un lien familial ne reposant pas sur le lien de filiation (sur cette notion juridique, ATF 108 II 344 consid. 1a p. 347), que l’on pense à la notion d’enfant recueilli (art. 22ter LAVS, 25 al. 3 LAVS et 49 RAVS) ou aux effets particuliers attribués à la qualité d’enfant du conjoint par l’art. 35 al. 3 LAI ou l’art. 22ter LAVS s’agissant du droit à la rente d’orphelin ou à la rente pour enfant. Tel n’est pas le cas, cependant, en ce qui concerne le droit à la rente extraordinaire de l’assurance-invalidité, prestation ici en cause, pour laquelle la qualité d’enfant du conjoint ne joue aucun rôle, seul étant déterminant le lien de filiation au regard de l’exigence relative à la période de cotisations ou de résidence en Suisse du père ou de la mère du ressortissant étranger (art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie l’art. 39 al. 3 LAI; cf. aussi ATF 107 V 207). Par conséquent, «l’assuré» invoque en vain le fait que feu son beau-père avait perçu une rente pour enfant de l’AVS au sens de l’art. 22ter LAVS. Certes, l’enfant du conjoint est mis sur un pied d’égalité avec les propres enfants de la personne assurée ou avec les enfants communs du couple par la LAVS en ce qui concerne notamment la rente pour enfant, puisqu’il donne droit à des prestations de l’assurance-vieillesse et survivants. Cette assimilation ne permet toutefois pas de déterminer la qualité de membre de la famille de l’enfant pour d’autres prestations, singulièrement pour une rente d’invalidité extraordinaire, voire pour l’ensemble du droit des assurances sociales suisse.

Dès lors qu’une désignation ou concrétisation précise des personnes considérées comme membres de la famille en droit des assurances sociales suisse fait défaut, entrent dans cette définition le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge, en vertu de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004.

Le statut d’enfant mineur ou d’enfant majeur à charge suppose l’existence d’un lien de filiation entre celui-ci et le ressortissant de l’Etat partie concerné. Rien n’indique en effet, vu la lettre de la disposition en cause, que le terme enfant doive être compris de manière différente que la relation entre deux personnes fondées sur un lien de filiation (juridique). En particulier, une mention des descendants du conjoint fait défaut. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue Cour de justice de l’Union européenne [CJUE]) citée par la juridiction cantonale (arrêts du 26 novembre 2009 C-363/08 Slanina, Rec. 2009 I-11111, du 16 décembre 1976 C-63/76 Inzirillo, Rec. 1976 2057 et du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, Rec. 1987 2811) n’étend pas la notion d’enfant à une situation où il n’existerait pas de lien de filiation entre le membre de la famille et le ressortissant de l’Etat membre concerné.

A cet égard, les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’enfant du conjoint du ressortissant de l’Etat membre doit également être considéré comme un membre de la famille respectivement un enfant au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004, en raison de l’interprétation étendue de la même notion au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP ne peuvent pas être suivies. A l’inverse de ce qu’ont retenu les premiers juges, la notion de membre de la famille prévue par cette disposition, telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en relation avec la jurisprudence de la CJCE (arrêt C-413/1999 Baumbast et R. du 17 septembre 2002, Rec. 2002 I-7091) ne saurait être reprise pour les raisons qui suivent.

On ne saurait par le biais de la réglementation sur le droit au regroupement familial étendre le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004. L’art. 3 Annexe I ALCP n’a pas vocation à s’appliquer dans le domaine de la sécurité sociale pour lequel une disposition propre prévoit la notion de membre de la famille. On ajoutera qu’au regard de la lettre de l’art. 1 let. i du règlement n° 883/2004, un raisonnement par analogie avec celui tiré de la lettre de l’art. 3 par. 2 ne peut pas être tenu, ni les ascendants ni les descendants du conjoint n’étant mentionnés par la disposition réglementaire.

Il résulte de ce qui précède que «l’assuré» ne peut pas, en tant qu’enfant du conjoint d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, être considéré comme un membre de la famille au sens de l’art. 1 let. i par. 2 du règlement n° 883/2004 en relation avec le droit à une rente extraordinaire d’invalidité. Aussi, n’entre-t-il pas dans le champ d’application de ce règlement et ne peut rien en tirer en sa faveur pour ladite prétention.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_97/2017 consultable ici : http://bit.ly/2BDb6oZ