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9C_675/2014 (f) du 11.08.2015 – Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC / Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo / Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_675/2014 (f) du 11.08.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

Domicile et résidence habituelle en Suisse d’un ressortissant du Kosovo niée – 13 LPGA – 23 ss CC

Pas d’application possible de la Convention entre la Suisse et le Kosovo

Moment de la survenance de l’invalidité et conditions d’assurance – 4 al. 2 LAI

 

Assuré, ressortissant du Kosovo né en 1957, a travaillé comme ouvrier agricole de 1995 à 2008 en Suisse, sans bénéficier des autorisations de séjour et de travail nécessaires. Selon le compte individuel auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, il ressort qu’il a cotisé à l’AVS/AI durant les mois de septembre et octobre 1979, d’avril à novembre 1980, d’avril à décembre 1996, puis de juin 1997 au mois de mars 2008.

Le 07.10.2008, l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et chuté d’une hauteur d’environ six mètres, ce qui a occasionné une fracture de la cheville droite, une contusion thoracique basale droite, puis une thrombose veineuse profonde du membre inférieur droit. Il souffre également d’un état anxieux et dépressif mixte.

Dépôt annonce AI le 27.10.2009. Un médecin de la Clinique romande de réadaptation (CRR), a précisé qu’à son avis, en raison du contexte (absence de formation et de permis de séjour), un reclassement professionnel par l’AI lui semblait difficilement envisageable.

Décision du 07.12.2011 : pas de droit à une rente, motif pris que les conditions d’assurance n’étaient pas réalisées, à défaut de l’existence d’une autorisation de résider et de domicile en Suisse.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges ont constaté que l’assuré s’était marié en 1979 au Kosovo, où résident son épouse et ses dix enfants, qu’il a été logé dans différentes exploitations agricoles où il était employé sans autorisation de séjour ni de travail, qu’il a subvenu financièrement ces dernières années à l’entretien des membres de sa famille, qu’il a gardé des liens étroits avec ceux-ci, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il a fait établir un permis de conduire en 2003 au Kosovo, qu’il était isolé en Suisse, qu’il n’avait apparemment aucun endroit où se rendre après son licenciement, qu’il a fait un tournus chez des amis et logé par-ci par-là, et qu’il ne disposait pas d’une adresse postale propre.

La juridiction cantonale a admis que le séjour de l’assuré avait pour seul but d’entretenir financièrement les membres de sa famille avec qui il a maintenu des liens étroits. Les juges cantonaux en ont déduit qu’au regard de sa nature et de son but, un tel séjour précaire ne saurait constituer un domicile, car l’intensité des liens que l’assuré entretenait avec la Suisse était insuffisante pour l’emporter sur les liens personnels, sociaux et familiaux forts qui existaient avec le Kosovo.

L’assuré n’a pas apporté d’éléments de preuve pour appuyer son affirmation selon laquelle il séjournait de manière « ininterrompue » en Suisse depuis plus de dix ans; de plus, il s’est fait délivrer un certificat de mariage au Kosovo en 2004 et il a fait désigner son adresse au Kosovo comme domicile.

En outre, le droit éventuel à une rente d’invalidité n’aurait pu naître au plus tôt que le 01.04.2010 (6 mois après le dépôt de la demande AI), soit à une époque où la convention entre la Suisse et le Kosovo n’était plus en vigueur et ne s’appliquait donc pas au litige (cf. ATF 140 V 246 consid. 4.2 p. 249 et les références).

Par jugement du 23.07.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal, confirmant que l’assuré n’était pas domicilié en Suisse.

 

TF

Domicile selon 13 LPGA et 23 ss CC

Selon l’article 1a al. 1 LAVS, en corrélation avec l’art. 1b LAI, sont obligatoirement assurées à l’AVS et à l’AI les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ainsi que les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, de certaines organisations internationales et d’entraide privées (let. c). Sauf exceptions, ces personnes sont également obligatoirement assurées contre les accidents (art. 1a al. 1 LAA). La nature de l’activité exercée importe peu: le gain soumis à cotisations peut aussi bien provenir d’une activité licite que d’une activité illicite, en particulier d’un « travail au noir ». Le ressortissant étranger qui travaille illégalement en Suisse est donc aussi soumis à l’assurance obligatoire (ATF 118 V 79 consid. 2 p. 81 et les références). Le défaut de l’autorisation de travail exigée par le droit public n’exclut pas le droit à des prestations de l’assurance-invalidité fédérale (ATF 118 V 79 consid. 5 p. 86).

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, première phrase, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse.

Les conditions d’assurance mentionnées à l’art. 6 al. 2 LAI peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, notamment par le biais de conventions bilatérales. C’est ainsi qu’en vertu de la Convention entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales conclue le 08.06.1962 (RS 0.831.109.818.1), laquelle est restée applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu’au 31.03.2010 (RO 2010 p. 1203; ATF 139 V 263 consid. 6.4 p. 276), l’affiliation d’un citoyen du Kosovo ne présupposait pas l’existence d’un domicile en Suisse au sens du droit civil (cf. art. 8 let. f de la convention, introduit par l’avenant du 09.07.1982 [RO 1983 p. 1606]). Cette norme a été introduite dans la convention pour améliorer la situation de ceux des travailleurs yougoslaves qui, justement, ne peuvent se constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC (ATF 118 V 79 consid. 3b p. 82 et les références, 113 V 261).

L’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement de la part de la police des étrangers n’est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s’est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (cf. notamment ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 s., 125 V 76 consid. 2a p. 77 et les références; voir également l’arrêt 9C_914/2008 du 31 août 2009 consid. 6.1, les arrêts du Tribunal fédéral des assurances K 34/04 du 2 août 2005 consid. 3 et K 38/01 du 24 décembre 2002 consid. 6 non publié in ATF 129 V 77). Une notion de droit civil reprise en droit des assurances sociales peut cependant s’interpréter différemment (cf. ATF 130 V 404 consid. 5.1 p. 404 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà certes retenu que la condition relative à la volonté d’une personne de s’établir durablement en un lieu n’était pas remplie lorsqu’il existait des empêchements de droit public (cf. notamment ATF 113 V 261 consid. 2b p. 264 s., 105 V 136 consid. 2a et 2b p. 137 s., 99 V 206 consid. 2 p. 209). Il a toutefois clairement exclu les décisions de la police des étrangers de la liste de ces empêchements en admettant la constitution d’un domicile – et par conséquent l’assujettissement à l’AVS – d’une personne sans activité lucrative qui contestait son affiliation d’office au motif qu’elle ne bénéficiait d’aucun permis de séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 185/94 du 9 janvier 1995, publié in RDAT 1995 II n° 71 p. 197).

Le constat de l’absence de domicile en Suisse lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). L’assuré ne remplit donc pas la condition de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS.

 

Moment de la survenance de l’invalidité et condition d’assurance

Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l’invalidité doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance.

La LAI ne repose pas sur une notion uniforme du cas d’assurance. Celui-ci doit être envisagé et déterminé par rapport à chaque prestation entrant concrètement en ligne de compte (« System des leistungsspezifischen Versicherungsfalles ») : il convient d’examiner pour chaque prestation pouvant entrer en considération selon les circonstances, au sens de l’art. 4 al. 2 LAI, quand l’atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder le droit à la prestation particulière (ATF 140 V 246 consid. 6.1 p. 252 et les arrêts cités; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenver-sicherung, 3e éd. 2014, n. 140 ad art. 4).

En l’espèce, l’atteinte à la santé est survenue le 07.10.2008, jour où l’assuré a glissé de l’échelle d’un silo à céréales et a chuté. L’assureur-accidents LAA lui a versé des indemnités journalières sur la base d’une incapacité de travail de 100% du 10.10.2008 au 30.06.2010 au plus tard. L’incapacité de travail dans la profession d’ouvrier agricole était toujours totale au 01.07.2010, alors qu’un reclassement professionnel par l’AI semblait difficilement envisageable (rapport de la CRR du 06.08.2010).

Selon toutes apparences, l’assuré a perdu sa capacité de gain dans sa profession d’ouvrier agricole à la suite de l’accident du 07.10.2008.

Les règles applicables du point de vue temporel sont, en règle générale, celles qui étaient en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

Dans le cas d’espèce, l’assuré a présenté sa demande de prestations le 27.10.2009. En vertu de l’art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur – et applicable au cas d’espèce – depuis le 01.01.2008: RO 2007 p. 5129), le droit à la rente n’a donc pu naître au plus tôt qu’en avril 2010, soit à l’échéance de la période de six mois (cf. art. 29 al. 1 LPGA et ATF 140 V 470 consid. 3.3.1 p. 474). Il n’est donc plus possible de trancher le litige à la lumière de l’ancienne réglementation, à teneur de laquelle les prestations pouvaient être allouées pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, si l’assuré présentait celle-ci plus de douze mois après la naissance du droit (art. 48 al. 2 aLAI, abrogé au 01.01.2008, RO 2007 p. 5129; MEYER/REICHMUTH, op. cit., n. 2 ad art. 29).

Par note diplomatique du 18.12.2009 (voir à ce sujet l’arrêt 9C_53/2013 du 06.08.2013 consid. 3.2), le Conseil fédéral avait signifié que la convention de 1962 (RS 0.831.109.818.1), l’avenant de 1982 (RO 1983 p. 1606) et l’arrangement administratif de 1963 (RS 0.831.109.818.12) ne seraient plus valables dans les relations avec le Kosovo depuis le 01.04.2010 (RO 2010 p. 1203). Il s’ensuit que ce droit conventionnel ne s’appliquait plus au moment où le droit à la rente aurait pu naître, au plus tôt en avril 2010. C’est donc à juste titre que la juridiction cantonale a constaté que le recourant ne remplissait pas la condition d’assurance et que le droit à la rente a été nié (cf. ATF 139 V 335 consid. 6.2 p. 338).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et confirme le jugement cantonal et la décision de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_675/2014 consultable ici : http://bit.ly/1K8GvZh

 

 

9C_302/2015 (f) du 18.09.2015 – Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI / Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_302/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

Application des art. 88a al. 2 RAI et 88 bis al. 1 let. a RAI

Nouvelle demande AI après deux précédents refus – Début du droit à la rente d’invalidité – 28 al. 1 LAI

 

Première demande AI déposée le 03.04.1998. Refus d’octroi de rente, confirmé par le TF (arrêt I 179/02 du 23.01.2003).

Deuxième demande le 10.10.2003. Nouveau rejet par l’office AI (décision du 24.03.2006, confirmée sur opposition le 30.01.2008).

Troisième demande le 15.04.2011. L’administration a rendu une décision le 29.05.2013, par laquelle elle a nié le droit de l’intéressé à des prestations de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 173/13 – 78/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1jOJcdu)

Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et a considéré que le droit à la rente avait pris naissance le 01.04.2011, en application des art. 88a al. 2 et 88 bis al. 1 let. a RAI. L’atteinte à la santé déterminante remplissait les critères de gravité particulière depuis l’année 2011, de sorte qu’après trois mois, elle permettait d’accroître le droit aux prestations. Le droit à la rente prenait naissance le 01.04.2011, soit dès le mois au cours duquel l’assuré avait présenté la demande de prestations ayant conduit à la décision entreprise.

 

TF

L’art. 88a al. 2 RAI prévoit les effets dans le temps d’une modification du droit aux prestations, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’est dégradée. Ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations de l’assuré dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Selon la jurisprudence, ce délai s’applique, à l’occasion d’une procédure de révision (art. 17 LPGA), dans le cadre d’une modification du droit à une rente précédemment allouée ou lorsqu’une rente échelonnée dans le temps est accordée à titre rétroactif (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417). Cette disposition ne s’applique pas tant qu’un droit à la rente n’est pas ouvert au regard des conditions de l’art. 28 al. 1 let. b LAI (cf. arrêt I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 35 ad art. 28).

Quant à l’art. 88bis al. 1 let. a RAI, il règle le moment à partir duquel la modification en cause prend effet si la révision est demandée par l’assuré. L’augmentation prend effet au plus tôt dès le mois où la demande est présentée.

L’art. 28 al. 1 LAI prévoit les conditions d’octroi de la rente. Entre autres exigences, l’assuré a droit à une rente s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b). L’art. 29 al. 1 LAI établit le moment où naît le droit à la rente, soit au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de nouvelle demande à la suite d’un refus de prestation s. En d’autres termes, lors du dépôt d’une nouvelle demande à la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, la naissance du droit à la rente reste subordonnée aux conditions prévues aux art. 28 et 29 LAI (cf. ATF 140 V 2 consid. 5.3 p. 7 et arrêt 9C_901/2012 du 21 mai 2013 consid. 6).

En l’espèce, l’assuré ne percevait aucune prestation de l’assurance-invalidité au moment où il a déposé la troisième demande de rente. Par conséquent et contrairement à ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’art. 88 bis al. 1 let. a RAI ne trouve pas application puisqu’il concerne les cas d’augmentation de prestations, ce qui suppose qu’une rente ait déjà été allouée. Or on ne se trouve pas dans le cadre d’une révision de rente, mais bien face à une nouvelle demande faisant suite à une décision précédente de refus de rente. Il s’agit dès lors de faire application de l’art. 29 al. 1 LAI. Dans la mesure où l’assuré a déposé sa demande de prestations le 15.04.2011, le droit à la rente d’invalidité ne pouvait naître au plus tôt que six mois plus tard, soit à compter du 01.10.2011.

Il ressort des rapports médicaux que l’assuré présentait une incapacité de travail dans l’activité exercée avant l’atteinte à la santé en tout cas depuis 2009. Aussi, la condition posée par l’art. 28 al. 1 let. a LAI était-elle réalisée à l’échéance de la période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au 01.10.2011. Par conséquent, le droit à la rente entière d’invalidité doit lui être reconnu à partir de cette date.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI et réforme le jugement cantonal.

 

 

Arrêt 9C_302/2015 consultable ici : http://bit.ly/1JTsQ8j

 

 

9C_177/2015 (f) du 18.09.2015 – Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_177/2015 (f) du 18.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Droit aux mesures de reclassement professionnelle – Taux minimal de 20% d’invalidité – 17 LAI

 

Première demande AI refusée en 2007.

Nouvelle demande déposée le 15.12.2011 en raison de conflits fémoro-acétabulaires aux deux hanches qui avaient contraint l’assurée de cesser son activité de nettoyeuse à temps partiel au mois de juillet 2011. Octroi de mesure d’intervention précoce (cours de base d’informatique). Enquête économique sur le ménage, mettant en évidence une entrave de 18% dans l’accomplissement des travaux habituels de l’assurée. Examen par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) : capacité de travail : nulle dans son activité habituelle de nettoyeuse, mais complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 10.06.2013. Décision du 07.05.2014 : octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité du 01.07.2012 au 30.09.2013. Décision du 12.05.2014 : pas de droit à une mesure de reclassement professionnelle.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.02.2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 12.05.2014 et renvoyé le dossier à l’office AI « pour qu’il détermine les mesures de réadaptation à mettre en œuvre ».

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

Dans le cadre de l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, il faut tenir compte du fait qu’il convient d’opérer une stricte séparation entre l’exercice d’une activité lucrative et l’accomplissement des travaux habituels et qu’une mesure de reclassement ne peut avoir d’effets que sur l’exercice de l’activité lucrative; il suit de là que le degré d’invalidité minimal exigé par la jurisprudence ne doit être atteint que dans cette part d’activité et non résulter du degré d’invalidité globale, sauf à admettre que l’accomplissement des travaux habituels peut avoir une influence décisive sur la question de la réadaptation professionnelle (arrêt 9C_316/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et la référence).

En l’espèce, le taux d’invalidité pour la part consacrée à l’activité lucrative étant de 15%, le seuil minimal pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement n’est pas atteint.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’OAI.

 

 

Arrêt 9C_177/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OmjfNM

 

 

9C_55/2015 (f) du 11.05.2015 – Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 (f) du 11.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

Choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité – Méthode de la comparaison des revenus vs méthode mixte

 

Assurée, ayant travaillé du 01.12.2006 au 31.07.2008 en qualité de femme de ménage (personnel d’entretien) à raison de 10 heures par semaine. Dépôt d’une demande de prestations AI le 12.11.2010 en raison d’une sarcoïdose de stade II avec syndrome pulmonaire restrictif, de douleurs au poignet droit et d’un état de stress post-traumatique.

Le 03.10.2013, examen clinique rhumatologique, de médecine interne et psychiatrique par les médecins du Service médico-régional de l’assurance-invalidité (SMR). Ils ont conclu que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail tant dans son ancienne activité que dans une activité adaptée pour des raisons somatiques et psychiatriques depuis le mois de juillet 2008 (rapport du 14.10.2013). Une enquête économique sur le ménage a mis en évidence un empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels de 24% en tenant compte de l’aide qui serait exigible de la part des membres de la famille (rapport du 08.01.2014).

Projet du 30.01.2014, confirmé après contestation par décision du 17.04.2014 : Allocation, dès le 01.05.2011, d’un quart de rente AI (degré d’invalidité de 41% calculé en application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1254/2014 – consultable ici : http://bit.ly/1MGbgcE)

Selon l’autorité cantonale de recours, l’assurée aurait exercé une activité à plein temps dès le mois de juin 2011, si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. En effet, à partir de cette date, son mari avait pris sa retraite et percevait une rente de l’AVS de 1’700 fr., ce qui ne couvrait de loin pas les besoins d’une famille de trois personnes ; les prestations complémentaires, qui complétaient ce revenu, auraient sans doute été calculées en fonction d’un revenu hypothétique du conjoint si l’assurée n’avait pas été incapable de travailler, comme cela semblait avoir été le cas au moment où avait été effectuée l’enquête économique sur le ménage (le 07.01.2014), l’assurée ayant indiqué que son époux bénéficiait alors de l’aide sociale.

Par jugement du 03.12.2014, le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 17.04.2014 et octroyé une rente entière d’invalidité à partir du mois de mai 2011.

 

TF

Pour résoudre la question de la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il faut se référer à l’ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d’espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l’assurée, qui comme fait interne ne peut être l’objet d’une administration directe de la preuve et doit être déduite d’indices extérieurs (arrêt 9C_352/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.). Elle relève d’une question de fait dans la mesure où il s’agit d’une appréciation concrète des circonstances et non de l’application des conséquences tirées exclusivement de l’expérience générale de la vie (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507 et les références).

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI et confirme le jugement de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal de la République et canton de Genève.

 

 

Arrêt 9C_55/2015 consultable ici : http://bit.ly/1O7VDh9

 

 

9C_91/2015 (f) du 03.09.2015 – Expertise médicale – Autonomie de l’expert dans la manière de conduire son expertise / 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_91/2015 (f) du 03.09.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1MG8HXZ

 

9C_91/2015 (f) du 03.09.2015 – Expertise médicale – Autonomie de l’expert dans la manière de conduire son expertise / 44 LPGA

 

Assurée, arrivée en Suisse en 1993, dépose une première demande le 26.05.2005 en raison d’un état anxio-dépressif l’empêchant d’exercer une activité lucrative depuis 2004. L’office AI a mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, afin qu’il réalise une expertise. L’assurée ne s’étant pas présentée aux convocations du médecin, l’administration a rejeté sa demande (décision du 20.07.2007).

L’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations le 06.01.2013, en raison d’une atteinte à la santé d’ordre psychique. Ses médecins concluent à une incapacité totale de travail. L’office AI a fait réaliser une expertise, dont il ressort que l’assurée présentait un trouble dépressif probablement récurrent, épisode actuel léger, et une accentuation de certains traits de personnalité avec immaturité, impulsivité et dépendance. L’expert a considéré que ces diagnostics étaient sans influence sur la capacité de travail.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations (décision du 17.03.2014).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 18.12.2014, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Une évaluation médicale complète et approfondie telle que l’expertise du 05.10.2013 ne saurait être remise en cause au seul motif qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion divergente. Il ne peut en aller différemment que si lesdits médecins font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions (cf. ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; arrêt I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n°15 p. 43 et 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.4.1).

L’assurée ne fait état d’aucun élément nouveau et précis qui justifierait, d’un point de vue médical, d’envisager la situation selon une perspective différente. Elle ne cherche nullement à démontrer que l’expertise mise en œuvre par l’office AI comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en œuvre d’un complément d’instruction.

Le Tribunal fédéral relève qu’au regard de la large autonomie dont jouit l’expert dans la manière de conduire son expertise – s’agissant notamment des modalités de l’examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d’autant qu’il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). On ne saurait dès lors reprocher au médecin-expert psychiatre d’avoir renoncé à requérir des renseignements supplémentaires auprès des médecins traitants, dont les avis se trouvaient dans le dossier mis à sa disposition, ou procéder à des investigations plus approfondies.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_91/2015 consultable ici : http://bit.ly/1MG8HXZ

 

 

9C_36/2015 (f) du 29.04.2015 – Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI / Nouveau cas d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 (f) du 29.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

Condition d’assurance – cotisation minimale pour la rente / 36 al. 1 LAI

Nouveau cas d’assurance et survenance d’une atteinte à la santé différente

 

Assurée, ressortissante nigériane née en 1971, arrivée en Suisse en mai 1996. Au mois de septembre 1996, une insuffisance rénale chronique a été diagnostiquée, laquelle a nécessité dans un premier temps un traitement par dialyse (dès octobre 1996), puis par greffe (en mars 2001).

Dépôt demande AI le 10.02.2003. Dans le cadre de l’examen de cette demande, l’assurée a bénéficier de diverses mesures d’ordre professionnel qui lui ont permis d’acquérir une formation dans le domaine des soins. L’assurée a été engagée dès juillet 2007 à 60% en qualité d’aide-soignante dans un home pour personnes âgées. Au terme de l’instruction, malgré l’existence reconnue d’une incapacité de gain de 40%, l’office AI a refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif que la condition d’assurance n’était pas remplie, l’assurée ne présentant pas une année de cotisations au moins au moment de la survenance de l’invalidité en septembre 1997 (soit à l’échéance du délai de carence d’une année).

Le 03.05.2013, l’assurée, à qui la nationalité suisse avait été accordée dans l’intervalle, a déposé une nouvelle demande de prestations en indiquant souffrir de troubles neurologiques depuis septembre 2011. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu l’existence d’une incapacité totale de travailler depuis le 01.03.2013 en raison de lésions démyélinisantes bi-frontales. L’office AI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, au motif que le moment déterminant quant à la survenance du cas d’assurance pour la rente était le 01.09.1997, date à laquelle l’assurée ne répondait pas aux conditions d’assurance.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a retenu que dès le moment où l’assurée avait obtenu la nationalité suisse, l’examen du droit à des prestations de l’AI n’était plus soumis à l’exigence de l’année entière de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. Par jugement du 04.12.2014, le Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision du 27 mai 2014 et renvoyé la cause à l’office AI pour nouvelle décision.

 

TF

Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’acquisition de la nationalité suisse n’a pas pour effet, en matière de rente d’invalidité, de faire disparaître la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité. En vertu de l’art. 36 al. 1 LAI, l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné en effet à une durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité (jusqu’au 31.12.2007: une année de cotisations; depuis le 01.01.2008: trois années de cotisations; voir également arrêt 9C_1042/2008 du 23.07.2009 consid. 3.1, in SVR 2009 IV n° 54 p. 168). Il convient à cet égard de bien distinguer l’art. 6 al. 2 LAI, disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, de l’art. 36 al. 1 LAI, disposition qui fixe une condition spécifique pour l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que l’assurée doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de cotisations lors de la survenance de l’invalidité si elle entend prétendre une rente ordinaire de l’AI.

La survenance d’une atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature et sa gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en moyenne sur une année a, compte tenu de l’absence de connexité matérielle avec la situation de fait prévalant au moment du refus de la première demande de prestations, pour effet de créer un nouveau cas d’assurance (ATF 136 V 369 consid. 3.1 p. 373 et les références; arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2013 IV n° 45 p. 138; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd. 2014, n. 138 ad art. 4 LAI).

Il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe consacré à l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013. Même si le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l’assurance-invalidité du 27.02.1967, auquel se réfère l’office recourant dans son recours, fait mention d’une « notion générale et unique de la survenance de l’invalidité » (FF 1967 I 677, 692), la jurisprudence a, de longue date, précisé que ce principe n’était pas absolu. Dans un arrêt du 27.07.1966 (cause I 65/66), le TFA mentionnait déjà que si la personne assurée ne remplissait pas à un moment donné les conditions du droit à une prestation, il n’en découlait pas qu’elle se verrait dans tous les cas et à tout jamais privée du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il pouvait tout d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui entraînaient autant de survenances successives de l’invalidité. Bien plus, une seule et même cause d’invalidité pouvait entraîner au cours du temps plusieurs cas d’assurance. Ainsi, le principe de l’unicité cessait d’être applicable lorsque l’invalidité subissait des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permettait plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en devenaient autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 consid. 4; voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1235 p. 342). De fait, l’arrêt 9C_294/2013 du 20.08.2013 n’a fait que confirmer la jurisprudence initiée à l’ATFA 1966 p. 175.

 

Le TF rejette le recours de l’Office AI. C’est à bon droit que la cause a été renvoyée à l’Office AI pour qu’il examine si les autres conditions du droit à la rente sont réalisées.

 

 

Arrêt 9C_36/2015 consultable ici : http://bit.ly/1LWl9Vc

 

 

 

9C_140/2015 (f) du 26.05.2015 – Déni de justice – 29 al. 1 Cst. / SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2015 (f) du 26.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

Déni de justice / 29 al. 1 Cst.

SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

 

Assurée bénéficiant d’un quart de rente depuis le 01.05.2005 demande la révision de son droit le 04.09.2007.

Cinq procédures, dont 4 pour déni de justice, le dernier recours étant déposé le 21.11.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/34/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1MeAygL)

Par arrêt du 21.01.2015, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

La notion de déni de justice déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., qui confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n’est pas plus large que celle figurant à l’art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu’un assuré peut recourir lorsque l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu’elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l’accomplissement des actes d’instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de travail de l’autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l’entrée en vigueur de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad art. 56] comparé à l’ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

L’assurée ne saurait se plaindre d’un refus de statuer en relation avec la question de la réalisation d’une expertise. En effet, l’office AI a rendu le 16.10.2012 la décision incidente qu’il était tenu de rendre en vertu de l’art. 72bis RAI (introduit suite à la publication de l’ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts), qui prévoit l’attribution aléatoire des mandats d’expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines différentes à des centres d’expertise liés à l’OFAS par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n’est attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V 349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des experts (cf. ATF 140 V 507).

SuisseMED@P est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI. Cette plateforme est destinée à mettre en œuvre le système règlementaire et jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte d’expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let f. LAI) et constitue par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en a lui-même transféré une partie à l’OFAS pour qu’il s’en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176 RAVS applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Il n’appartient dès lors pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il revient à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI).

Dans le cas d’espèce, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame encore l’assurée.

S’agissant des conséquences des dysfonctionnements, le TF relève que le retard pris dans l’exécution d’une décision incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise peut avoir une incidence sur l’ensemble de la procédure et, après l’écoulement d’un certain temps, faire apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_140/2015 consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

 

Lettre-circulaire AI n° 334 : Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

Nouvelle procédure d’instruction pour les atteintes psychosomatiques (arrêt 9C_492/2014 du 03.06.2015)

 

Consultable ici : LCAI 334

 

Situation de départ

Par arrêt du 3 juin 2015 (9C_492/2014), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini (consid. 4 de l’arrêt cité).

L’abandon de la présomption du caractère surmontable de la douleur n’a pas d’influence sur l’exigibilité et la nécessité d’une preuve objective (art. 7, al. 2, LPGA). Des évaluations et des limitations subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes (sans compter que souvent aucun traitement adéquat n’est suivi). Par conséquent, il faut partir du principe que la personne assurée est valide (consid. 3.7.1 et 3.7.2 de l’arrêt). Un degré d’invalidité qui ouvre le droit à une rente peut être reconnu seulement lorsque les conséquences fonctionnelles sont étayées sans contradiction et selon toute vraisemblance par des constatations médicales basées sur les indicateurs standards (consid. 6 de l’arrêt). La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve (consid. 6 de l’arrêt).

 

Structure des procédures d’instruction

La nouvelle procédure d’instruction doit se baser sur les indicateurs suivants :

A. Catégorie « degré de gravité fonctionnel »

a. Complexe « atteinte à la santé »

i. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic

ii. Succès du traitement ou résistance à cet égard

iii. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard

iv. Comorbidités

b. Complexe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles)

c. Complexe « contexte social »

 

B. Catégorie « cohérence » (points de vue du comportement)

a. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie

b. Poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation

L’application de la liste des indicateurs doit toujours tenir compte des circonstances du cas particulier.

Il ne s’agit pas d’une checklist où il suffit de cocher des rubriques (consid. 4.1.1 de l’arrêt).

 

La lettre-circulaire AI 334 règle également les cas pendants auprès des Offices AI et des cas ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force.

 

 

LCAI 334 consultable ici : LCAI 334

L’arrêt  9C_492/2014 est résumé ici : Affections psychosomatiques et rente de l’AI : le TF modifie sa jurisprudence

 

 

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

Le Conseil fédéral a réexaminé le système d’évaluation de l’invalidité

 

Le Conseil fédéral est favorable, sur le fond, au maintien du système actuel d’évaluation du taux d’invalidité dans l’assurance-invalidité. Conscient de l’importance croissante du travail à temps partiel, il propose toutefois d’optimiser l’application de la méthode utilisée pour les travailleurs à temps partiel.

 

Sur mandat du Parlement (postulat Jans Beat, 12.3960 : « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a élaboré un rapport très complet qui étudie les différentes méthodes d’évaluation de l’invalidité des personnes travaillant à temps partiel, analyse les raisons des différences de traitement en fonction du statut professionnel de l’assuré et évalue plusieurs pistes alternatives.

 

Les méthodes d’évaluation de l’invalidité

La méthode appliquée pour évaluer le taux d’invalidité est différente selon qu’une personne travaille à plein temps ou n’exerce pas d’activité lucrative. Par conséquent, une même atteinte à la santé ne débouche pas nécessairement sur le même taux d’invalidité, puisque celui-ci dépend aussi des exigences et des limitations propres à l’activité exercée jusque-là.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel tout en accomplissant des tâches familiales et ménagères (travaux habituels), l’assurance a recours à une méthode mixte : les taux d’invalidité sont calculés séparément dans les deux domaines, puis pondérés. Il en résulte bien souvent des taux d’invalidité moins élevés que pour les personnes qui travaillent à temps plein. C’est cette situation que le Parlement critique dans son intervention.

Le rapport met en évidence certaines failles dans l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il montre les raisons pour lesquelles l’utilisation de la méthode mixte peut conduire à des taux d’invalidité moins élevés et examine différentes pistes alternatives susceptibles d’améliorer la situation par la voie législative.

Il parvient à la conclusion que certaines pistes ne permettraient pas d’améliorer le système. D’autres amélioreraient certes la situation des personnes travaillant à temps partiel, mais occasionneraient d’importants coûts supplémentaires et seraient donc inconciliables avec les mandats d’assainissement de l’assurance-invalidité confiés par le Parlement.

 

Possibilité d’optimisation

Le Conseil fédéral attache beaucoup d’importance à une meilleure conciliation entre activité professionnelle et vie familiale, objectif qui implique que l’exercice d’une activité à temps partiel n’engendre pas de conséquences négatives pour le droit aux prestations des assurances sociales. Etant donné l’importance croissante du travail à temps partiel en Suisse, il propose une meilleure prise en compte des interactions entre l’activité lucrative et les tâches familiales et ménagères : les répercussions négatives que les charges liées à l’exercice d’une activité lucrative peuvent avoir sur l’accomplissement des travaux habituels, et inversement, seront mieux prises en compte. Ces deux domaines ne seront désormais plus considérés comme totalement indépendants l’un de l’autre. L’évaluation médicale de l’incapacité de travail se basera sur le taux d’occupation effectif (et non sur l’hypothèse d’une activité à plein temps) et tiendra compte du temps qui doit être consacré aux travaux habituels. Cette amélioration sera mise en œuvre lors de la prochaine révision du règlement.

 

 

Communiqué de presse du 01.07.2015 consultable ici : http://bit.ly/1LHPwid

 

 

Rapport complet (36 pages), en français, consultable ici : http://bit.ly/1f0UsS6

 

9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – Affections psychosomatiques et rente de l’assurance-invalidité : le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_492/2014 (d) du 03.06.2015 – destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

Communiqué de presse du TF du 17.06.2015 : http://bit.ly/1G3b8i4

 

Le Tribunal fédéral modifie sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées. La présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, est abandonnée. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d’une procédure d’établissement des faits structurée, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini.

 

Par le biais de l’arrêt de principe ATF 130 V 352 de 2004 et des arrêts qui ont suivi, le Tribunal fédéral avait fixé, dans le cadre de l’examen des conditions du droit à une rente de l’assurance-invalidité, les principes juridiques régissant l’évaluation des symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable (autrement appelées « troubles somatoformes douloureux ») et des autres affections psychosomatiques assimilées. Le présent arrêt donne lieu à une modification de la pratique en la matière.

Le Tribunal fédéral tient ainsi compte de l’expérience accumulée au cours des onze années qui se sont écoulées depuis l’arrêt de principe précité ainsi que des critiques formulées par la doctrine médicale et juridique à l’encontre de cette jurisprudence et de sa mise en œuvre.

Un point central de ce changement de pratique concerne la renonciation à la présomption du caractère surmontable de la douleur. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu’à ce jour, il fallait partir du principe que les affections psychosomatiques pouvaient être surmontées par un effort de volonté raisonnablement exigible, si bien que les personnes concernées n’avaient en règle générale aucun droit à une rente de l’assurance-invalidité. Seule l’existence de certains facteurs déterminés pouvaient, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n’étant pas exigible. Ce système construit sur le modèle règle/exception est désormais remplacé par une procédure d’établissement des faits structurée. La capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. Cette nouvelle jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. La personne assurée continue à supporter le fardeau de la preuve.

Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie quotidienne. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l’affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Droit et médecine devront œuvrer de concert pour, d’une part, préciser ces indices et, d’autre part, les mettre en œuvre dans les cas particuliers. Il appartiendra aux Sociétés médicales de discipline d’établir à l’attention des experts médicaux les directives – reflétant le consensus le plus récent sur la question – destinées à concrétiser ces indices.

 

 

Arrêt 9C_492/2014 consultable ici : http://bit.ly/1BitLCh

 

NB : L’assurée était défendue par l’excellent Me David Husmann. Cela sera d’autant plus intéressant de lire (et traduire) cet arrêt de principe.