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9C_239/2021 (f) du 14.12.2021 – Valeur probante du rapport d’expertise – 44 LPGA / Assuré de plus de 55 ans – Exigibilité sans examen préalable de mesures de réadaptation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2021 (f) du 14.12.2021

 

Consultable ici

 

Valeur probante du rapport d’expertise / 44 LPGA

Assuré de plus de 55 ans – Exigibilité sans examen préalable de mesures de réadaptation

 

1e demande AI le 15.05.1987 : assuré, manœuvre, présentant les séquelles incapacitantes d’une fracture-luxation du coude gauche. Les mesures de réadaptation mises en œuvre durant la procédure ayant permis à l’assuré de retrouver un emploi qui excluait le versement d’une rente d’invalidité, le dossier a été classé le 13.10.1992.

2e demande le 05.06.2008 : considérant que les suites de deux opérations réalisées à cause d’une rechute de l’atteinte au coude gauche n’empêchaient pas l’exercice, à plein temps mais avec diminution de rendement de 20%, d’une activité adaptée qui excluait le droit à la rente, l’office AI a rejeté la nouvelle requête de prestations (décision du 12.02.2009, confirmée tant au niveau cantonal que fédéral [arrêt 9C_467/2012 du 25.02.2013]).

3e demande le 07.11.2016 : se fondant essentiellement sur une expertise pluridisciplinaire réalisée (rapport du 15.01.2019), dont les auteurs avaient pris position sur les critiques émises par les médecins traitants, l’administration a à nouveau nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité (décision du 22.11.2019).

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2020 8 – consultable ici)

Par jugement du 22.02.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Valeur probante du rapport d’expertise

Pour reconnaître valeur probante à l’expertise administrative, la juridiction cantonale s’est fondée en tout point sur les exigences tirées de la jurisprudence en la matière. Pour le reste, elle a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles elle faisait siennes les conclusions de l’expertise (à savoir, le fait que l’expert psychiatre a expliqué d’une façon circonstanciée pourquoi il excluait les diagnostics retenus par le psychiatre traitant, que l’avis de ce dernier était succinct et peu motivé, que l’expert, spécialiste en chirurgie orthopédique, avait également détaillé les raisons pour lesquelles il se distançait de l’avis des médecins traitants au sujet des seules questions controversées quant à l’exigibilité d’une activité adaptée ou à l’existence d’une détérioration de la situation et que tous les médecins consultés s’entendaient pour attester une capacité résiduelle de travail).

Or l’assuré se contente de présenter sa propre version des faits qui s’écarte ou complète celle constatée dans l’arrêt attaqué sans démontrer qu’elle serait manifestement inexacte ou arbitraire. Cette façon d’argumenter ne remplit pas les exigences de motivation dès lors que fait défaut une critique circonstanciée de l’appréciation de la juridiction cantonale (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 et les références), dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

 

Assuré de plus de 55 ans – Examen préalable de mesures de réadaptation

L’assuré fait enfin grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir mis œuvre des mesures de réadaptation en raison de son âge (56 ans) à l’époque de la décision litigieuse et de son incapacité de travailler depuis plusieurs années.

Cette argumentation n’est pas fondée. L’assuré omet effectivement de prendre en compte que la jurisprudence citée à l’appui de son grief (cf. l’arrêt 9C_276/2020 du 18 décembre 2020) implique nécessairement la réduction ou la suppression d’une rente d’invalidité ou bien l’allocation d’une rente échelonnée et/ou limitée dans le temps (cf. ATF 145 V 209 consid. 5), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_239/2021 consultable ici

 

 

8C_627/2021 (d) du 25.11.2021 – Abattement sur le revenu d’invalide fixé selon l’ESS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2021 (d) du 25.11.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenu d’invalide – Capacité de travail entière avec baisse de rendement de 30% (CT exigible : 70%)

Abattement sur le revenu d’invalide fixé selon l’ESS / 16 LPGA

Pas d’abattement en raison de l’âge (même si cotisations LPP plus élevées) ni pour les difficultés linguistiques et analphabétisme

 

Assuré, né en 1964, a été employé en dernier lieu du 01.10.2010 au 05.09.2017 en tant qu’ouvrier du bâtiment. Son dernier jour de travail a été le 09.07.2015. Le 15.07.2015, il a subi une décompression microchirurgicale du disque L5/S1 gauche. Le 05.11.2015, l’assuré a déposé une demande AI. D’autres opérations du dos ont eu lieu les 14.03.2016 et 14.09.2016. L’office AI a accordé à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.07.2016 au 30.09.2017 et une demi-rente d’invalidité du 01.10.2017 au 31.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2021.00339 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2020, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré, réformant la décision en ce sens que le droit de l’assuré à une rente entière du 01.07.2016 au 30.09.2017, un trois-quarts de rente du 01.10.2017 au 31.12.2018 et un quart de rente à partir du 01.01.2019 lui est reconnu (dispositif ch. 1).

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par l’assuré contre cette décision. Il a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement cantonal dans la mesure où il concernait le droit à un quart de rente à partir du 01.01.2019. Il a renvoyé l’affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision (arrêt 8C_761/2020 du 29 avril 2021).

Par jugement du 29.06.2021, le tribunal cantonal a confirmé le ch. 1 du dispositif de son jugement du 08.10.2020. Sur le plan médical, l’instance cantonale a considéré en substance que les rapports du médecin du SMR, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, avaient valeur de preuve. Le médecin du SMR a démontré de manière compréhensible que l’assuré n’était plus capable de travailler dans son activité habituelle d’ouvrier du bâtiment et que l’assuré avait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à partir du 28.06.2017 et à 70% dès le 17.09.2018 (présence toute la journée avec rendement réduit de 30% en raison d’un besoin accru de pauses).

 

TF

Sur la base de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 8C_761/2020 du 29.04.2021 (ci-après : arrêt de renvoi), il est établi, sur la base du rapport du médecin du SMR, que l’assuré est capable de travailler à 70% dans des activités légères adaptées à son état de santé, avec une présence toute la journée (rendement réduit de 30% en raison d’un besoin accru de pauses) (sur le caractère contraignant des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; 117 V 237 consid. 2a ; cf. également arrêt 8C_530/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4). En outre, selon l’arrêt de renvoi, le revenu d’invalide doit être calculé sur la base du tableau TA1 de l’ESS 2016, valeur centrale des salaires mensuels bruts des hommes dans le domaine « Total » du secteur privé, niveau de compétences 1. Le revenu raisonnablement exigible est ainsi de 46’762 francs par an (taux d’occupation de 70%).

Selon l’arrêt de renvoi, l’instance cantonale devait uniquement juger si un abattement devait être effectuée sur ce revenu de 46 762 francs, conformément à l’ATF 126 V 75.

Consid. 5.2

Il est peut-être vrai que les travailleurs avec un rendement réduit utilisent l’infrastructure de l’employeur de manière plus inefficace et donc plus coûteuse que les travailleurs ayant un rendement illimité. Toutefois, il n’existe pas d’indices suffisants pour que cet effet ne soit pas compensé par les avantages de la présence du travailleur toute la journée (cf. arrêt 8C_211/2018 du 8 mai 2018 consid. 4.4 et les références). Il n’y a pas de raison apparente de déroger à cette règle (à ce sujet, cf. ATF 145 V 304 consid. 4.4).

 

Consid. 6.2

L’assuré fait valoir que les charges salariales plus élevées pour les cotisations patronales de prévoyance professionnelle ne sont pas prises en compte dans le salaire médian de l’ESS et que ce désavantage ne peut pas être compensé par des ressources, des compétences et/ou des capacités supérieures à la moyenne. Au contraire, l’assuré ne pourrait offrir sur le marché que des prestations inférieures à la moyenne. Un employeur aurait pour lui, par rapport à un jeune qui débute, des coûts supérieurs de plus de 6% rien que pour les cotisations LPP.

Selon le TF : Le seul fait qu’il y ait des charges salariales plus élevées et une durée d’activité plus courte ne justifie pas une déduction en raison du facteur « âge », car cela vaut pour tous les travailleurs et ne tient pas compte du cas particulier. En l’absence de bases statistiques fiables montrant les désavantages salariaux de l’âge avancé en cas de perte d’emploi, il n’est entre-temps pas possible d’en juger de manière générale et abstraite (arrêt 8C_841/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2.3).

 

Consid. 6.3

L’instance cantonale a considéré, eu égard à l’âge de l’assuré, qu’il avait travaillé pendant de nombreuses années comme ouvrier du bâtiment et qu’il avait également de l’expérience dans d’autres branches (service, cuisine, agriculture). Il pourrait profiter de sa longue expérience sur le marché du travail équilibré, d’autant plus qu’il dispose d’un très bon certificat de travail de son dernier employeur. Rien n’indique que sa capacité d’adaptation et d’apprentissage soit altérée. De même, au vu de son parcours professionnel réussi, rien n’indiquerait que ses capacités de négociation seraient limitées et qu’il serait concrètement désavantagé dans sa recherche d’emploi par rapport à d’autres candidats.

Selon le TF (consid. 6.3.2) : L’argument selon lequel ses activités antérieures dans le service, la cuisine et l’agriculture remontent à trop longtemps et ne peuvent plus être exigées de lui en raison de son état de santé n’est pas pertinent. En effet, cela ne change rien au fait que, selon la constatation des juges cantonaux qui n’est pas manifestement erronée, il dispose d’une longue expérience professionnelle dont il peut profiter sur un marché du travail équilibré. En particulier, il dispose d’une longue familiarité avec les postes de travail en Suisse depuis les années 1983 à 2000 et depuis janvier 2003 jusqu’à son dernier jour de travail le 09.07.2015. L’assuré ne fait pas valoir que son revenu en Suisse avant la survenance de l’invalidité ne correspondait pas aux revenus usuels de la branche ou qu’il était inférieur à la moyenne (cf. aussi ATF 146 V 16 consid. 6.2.3 et consid. 7.2.2). Il n’y a pas non plus de raison de supposer qu’il aurait été désavantagé sur le plan salarial dans une activité lucrative légère adaptée à son état de santé.

 

Consid. 7

L’assuré objecte en outre qu’après plus de 31 ans d’activité professionnelle en Suisse, il ne parle pas l’allemand. Cela le pénalise par rapport à ses concurrents sur le marché du travail, et ce aussi bien en ce qui concerne la communication et l’employabilité dans l’entreprise que la capacité de négociation. L’office AI n’aurait même pas pu lui proposer un placement, faute de connaissances linguistiques. Pour la recherche d’un emploi, il a dû faire appel à un prestataire de services qu’il a lui-même payé. L’analphabétisme va bien au-delà du manque de connaissances linguistiques et écrites. Il n’entre donc pas en ligne de compte pour des tâches de bureau et des fonctions de surveillance.

Selon le TF (consid. 7.2) : Au vu de l’activité lucrative que l’on peut raisonnablement attendre de l’assuré dans le niveau de compétence le plus bas, à savoir le niveau 1, il n’est pas possible de justifier dans la pratique un abattement sur le revenu statistique en raison de difficultés linguistiques ou d’analphabétisme (arrêts 8C_151/2020 du 15 juillet 2020 consid. 6.3.4 et 8C_328/2011 du 7 décembre 2011 consid. 10.2). Compte tenu également des activités professionnelles qu’il exerce depuis de nombreuses années en Suisse, on ne voit pas pourquoi l’assuré ne serait pas en mesure d’exercer des activités physiques légères ne nécessitant pas de connaissances linguistiques ou scolaires particulières (cf. consid. 6.3 ci-dessus ; arrêt 8C_370/2020 du 15 octobre 2020 consid. 11.2.2.1).

Le fait que la recherche d’emploi de l’assuré est rendue plus difficile pour des raisons linguistiques est, d’une part, étranger à l’invalidité et, d’autre part, sans pertinence dans le cadre de la question de l’abattement.

 

En conclusion, le TF confirme l’absence d’abattement et rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_627/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_627/2021 (d) du 25.11.2021 – Abattement sur le revenu d’invalide fixé selon l’ESS, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/02/8c_627-2021)

8C_240/2021 (f) du 15.09.2021 – Clôture du cas (19 al. 1 LAA) – Pas de délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances / Notion de marché du travail équilibré (16 LPGA) – Pas de prise en compte de la pandémie de Covid-19 dans l’évaluation du revenu d’invalide / Moment déterminant de l’examen du critère de l’âge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_240/2021 (f) du 15.09.2021

 

Consultable ici

 

Clôture du cas (19 al. 1 LAA) – Pas de délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances

Revenu d’invalide – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Notion de marché du travail équilibré – Pas de prise en compte de la pandémie de Covid-19 dans l’évaluation du revenu d’invalide

Moment déterminant de l’examen du critère de l’âge (critère nié en l’espèce)

 

Assuré, né en 1962, aide-concierge, chute à trottinette le 12.03.2017, subissant plusieurs fractures de la cheville droite, traitées conservativement. À compter du 01.02.2019, il a repris son travail d’aide-concierge à 50%.

Par courrier du 02.04.2020, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle allait mettre un terme au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 01.05.2020. Par décision du 14.04.2020, confirmée sur opposition le 20.05.2020, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 15%; elle lui a en revanche refusé le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il n’existait pas de diminution notable de la capacité de gain due à l’accident.

 

Procédure cantonale

Selon les faits constatés par la cour cantonale, l’assuré dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit dans une activité lui permettant d’alterner les positions assise et debout, permettant des déplacements ponctuels sur terrain régulier, sans port de charge répété, sans port de charge lourde, sans utilisation d’échelle ou de travail sur les toits, sans déplacement en terrain instable, sans utilisation répétée d’escaliers, sans devoir s’agenouiller ou s’accroupir. L’activité d’aide-concierge, qu’il exerçait au moment de l’accident, n’est en revanche plus exigible à plein temps. Au vu de cette capacité de travail résiduelle, la cour cantonale a retenu que le changement d’activité lucrative était exigible et entrait dans le cadre de l’obligation faite à un assuré de diminuer son dommage, en soulignant que l’assuré avait déjà travaillé dans différents domaines, en particulier en tant qu’opérateur en horlogerie, soit dans une activité qui était adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Par jugement du 23.02.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Clôture du cas – Délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances (consid. 4.2)

S’agissant de la clôture du cas, l’assuré reproche à l’assurance-accidents de lui avoir signifié cette information du jour au lendemain et soutient que celle-ci aurait dû le prévenir qu’il devait rechercher un travail dans un domaine différent.

Cette critique n’est toutefois pas justifiée. En effet, on rappellera que la naissance du droit à la rente au sens de l’art. 19 al. 1 LAA correspond au moment à partir duquel l’assuré peut potentiellement prétendre à une rente d’invalidité, indépendamment de l’octroi effectif d’une telle rente.

Le Tribunal fédéral a récemment précisé à cet égard que dès lors que l’état de santé de l’assuré est stabilisé et qu’il y a en conséquence lieu d’examiner s’il a droit à une rente d’invalidité, l’assureur-accidents n’est pas tenu de lui impartir un délai pour s’adapter aux nouvelles circonstances et de continuer de lui verser les indemnités journalières pendant cette période; il doit clore le cas et mettre un terme au paiement de l’indemnité journalière (arrêt 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2 et 4.3 et les références citées). C’est ainsi à bon droit que la cour cantonale a confirmé la décision de l’assurance-accidents mettant un terme au versement de l’indemnité journalière avec effet au 01.05.2020, sans accorder à l’assuré un délai d’adaptation.

 

Notion du marché du travail équilibré

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas devenu invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus). On relèvera à cet égard que la notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité; elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (arrêts 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2; 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.1).

On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, mais il ne faut pas non plus poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain; cet examen s’effectue de façon d’autant plus approfondie que le profil d’exigibilité est défini de manière restrictive (arrêt 8C_95/2020 du 14 mai 2020 consid. 5.2.2).

L’assuré conteste l’appréciation de la cour cantonale, en faisant valoir qu’au vu de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, il serait illusoire d’affirmer qu’il pourrait réaliser un revenu de 65’000 fr. par année. Les entreprises horlogères, soit le domaine dans lequel il devrait travailler, n’engageraient plus de nouvel employé. Âgé de 58 ans, il n’aurait aucune perspective de se faire engager.

En tant que l’assuré se plaint que l’état de crise engendré par la pandémie de Covid-19 n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du revenu d’invalide, il perd de vue que ce grief a déjà été traité et écarté de manière convaincante par les juges cantonaux. Ceux-ci ont en effet rappelé que la possibilité de retrouver un emploi doit être examinée au vu d’un marché du travail équilibré, qui est une notion théorique et abstraite excluant de tenir compte des fluctuations conjoncturelles. Admettre le contraire aboutirait à ce résultat qu’un assuré serait tantôt admis à bénéficier de la rente et tantôt ne le serait pas suivant que les offres d’emploi seraient peu nombreuses ou au contraire abondantes, si bien que les décisions des autorités administratives seraient dépourvues de tout fondement objectif. C’est ainsi à raison que la cour cantonale a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si l’assuré pouvait être concrètement placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s’il pouvait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre.

Si la cour cantonale a certes mentionné, à titre d’exemple, l’emploi d’opérateur en horlogerie comme activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, le Tribunal fédéral rappelle que le marché du travail hypothétique – réputé équilibré – offre généralement un éventail suffisamment large d’activités accessibles aux assurés. Tel est notamment le cas dans le secteur des tâches physiques et manuelles simples, prises en compte par l’assurance-accidents, puis par la cour cantonale, pour déterminer le revenu d’invalide (ESS 2018; TA 1, niveau de compétence 1). A juste titre, l’assuré ne prétend pas que son profil d’exigibilité médicale serait formulé de manière tellement restrictive que cela nécessiterait un éclaircissement approfondi des possibilités d’emploi.

 

Moment déterminant de l’examen du critère de l’âge

Par ailleurs, bien qu’il s’agisse d’un facteur étranger à l’invalidité, l’âge (avancé) peut conduire avec d’autres éléments personnels ou professionnels à ce que la capacité résiduelle de travail ne soit plus requise de manière réaliste sur un marché du travail équilibré (ATF 138 V 457 consid. 3.1; arrêt 8C_55/2021 du 9 juin 2021 consid. 5.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite doit être examinée correspond au moment où il a été constaté que l’exercice (partiel) d’une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3 et les références citées).

S’agissant du facteur âge invoqué par l’assuré, même à supposer que ce facteur constitue un critère pertinent en matière d’assurance-accidents (cf. art. 28 al. 4 OLAA; arrêts 8C_597/2020 du 16 juin 2021 consid. 5.2.5; 8C_500/2020 du 9 décembre 2020 consid. 3.3.2.3), la juridiction cantonale a constaté à juste titre que l’assuré n’avait pas atteint le seuil à partir duquel le Tribunal fédéral reconnaît que ce facteur nécessite une approche particulière. En effet, au moment déterminant où l’examen final par le médecin d’arrondissement a eu lieu et où l’exigibilité a été déterminée (21.02.2020), l’assuré avait un peu plus de 57 ans. Il lui restait donc une durée d’activité de presque huit ans jusqu’à l’âge de la retraite. Partant, l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle un changement d’emploi est exigible de l’assuré pour diminuer son dommage, s’avère fondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_240/2021 consultable ici

 

 

8C_582/2020 (d) du 02.08.2021 – Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé » – 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA / Détermination de la profession ou de la fonction que l’assuré occupait au moment de l’accident

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_582/2020 (d) du 02.08.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé » (76 ans au moment de l’examen du droit à la rente) / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

Détermination de la profession ou de la fonction que l’assuré occupait au moment de l’accident

 

Assuré, né en 1941, employé par B.__ Sàrl, a été victime d’un accident le 07.10.2014 : alors qu’il était piéton, il a été percuté par une voiture qui effectuait une marche arrière. Il est tombé et a heurté le sol avec l’arrière de sa tête. Il a subi un TCC et a été en soins intensifs en raison d’un état délirant ; il a été hospitalisé jusqu’au 28.10.2014, date à laquelle il a séjourné, jusqu’au 22.01.2015, dans un autre établissement hospitalier.

Après mise en œuvre une expertise médicale (neurologique, neuropsychologique, psychiatrique), l’assurance-accidents a octroyé une IPAI de 50% (décision du 16.02.2017). Par décision du 13.11.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a reconnu une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée et alloué à l’assuré dès le 01.01.2017 une rente d’invalidité (taux d’invalidité de 44%).

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2018.00160 – consultable ici)

L’instance cantonale a estimé que l’assuré était encore capable à 50% de travailler dans une activité adaptée. L’âge de l’assuré, qui avait déjà 76 ans au moment de l’accident, a rendu sa réadaptation plus difficile. Afin de déterminer les deux revenus à comparer, la cour cantonale a utilisé les salaires statistiques (ESS), publiés par l’Office fédéral de la statistique, pour les hommes âgés de 30 à 49 ans (T17). Pour ce faire, elle a pris le salaire des cadres du secteur commercial (CHF 10’655.- [T17, ligne 12 « Directeurs/trices de services administratifs et commerciaux »]) comme base du revenu sans invalidité et le salaire des ouvriers non qualifiés (CHF 5366.- [T17, ligne 9 « Professions élémentaires »]) comme base du revenu d’invalide. Après adaptation et indexation des revenus et prise en compte de la capacité de travail exigible de 50% dans une activité adaptée, la comparaison des deux revenus aboutit à un degré d’invalidité de 75%.

 

Par jugement du 27.07.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 75%.

 

TF

L’assurance-accidents (recourante) fait valoir que l’instance cantonale a imputé à tort comme revenu sans invalidité le salaire statistique d’un cadre dans le secteur commercial, soit le salaire statistique maximal. La perte de revenu calculée par la cour cantonale correspond à environ une fois et demie ce que l’assuré a effectivement gagné avant l’accident. À cette époque, il n’avait plus travaillé en tant que directeur général.

Selon l’art. 28 al. 4 OLAA, relative aux assurés d’âge avancé, si un assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I) ou si l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II), les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen (c’est-à-dire de 41 à 42 ans ou de 40 à 45 ans ; ATF 122 V 418 consid. 1b ; RAMA 1990 n° U 115 p. 389 consid. 4d) dont la santé a subi une atteinte de même gra­vité pourrait réaliser (ATF 122 V 418 consid. 3. ; arrêt 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.3).

Selon le Tribunal fédéral : La cour cantonale a fondé sa détermination du revenu sans invalidité sur les chiffres statistiques concernant les cadres masculins du secteur commercial. Ce faisant, elle a méconnu qu’en application de l’art. 28 al. 4 OLAA, le salaire pertinent est celui qu’un assuré d’âge moyen pourrait gagner dans la profession ou la fonction qu’il occupait au moment de l’accident. Les juges cantonaux ne se sont pas prononcés sur le type d’emploi ou la fonction en cause.

La déclaration d’accident indique que l’assuré était employé par B.__ Sàrl en tant que directeur général. Toutefois, on ne peut pas supposer qu’il occupait encore réellement ce poste dans la société qu’il a fondée. D’une part, il avait déjà quitté l’entreprise en 2010 en tant qu’associé et président de la direction de cette société, dont le but était de fournir des services dans le domaine du courtage d’affaires internationales, comprenant notamment le conseil en gestion, le marketing et le soutien de projets. Deuxièmement, selon les informations salariales de l’employeur, l’assuré aurait gagné CHF 60’000 plus les commissions pour chacune des années de 2014 à 2017. Or, selon l’extrait du compte individuel (CI), le salaire n’a jamais été d’une telle importance (années 2011 à 2014 : CHF 61’355.- chacune), contrairement aux informations fournies par la fille de l’assuré qui avait repris la gestion.

Sur cette base, il n’est en tout cas pas possible de conclure, comme l’a fait le tribunal cantonal, que l’assuré assumait une fonction de direction justifiant la prise en compte du salaire moyen le plus élevé figurant dans le tableau T17.

Il convient également de noter que, selon le relevé du CI, l’assuré, né en 1941, a exercé une activité professionnelle jusqu’en 1984, année où il a gagné environ CHF 50’000. Au cours des premières années d’activité indépendante, à partir de 1985, les revenus versés étaient encore plus faibles qu’auparavant. Ainsi, à l’âge de 40 à 45 ans, il n’a effectivement pas atteint, et de loin, le revenu sur lequel la juridiction cantonale a fondé sa décision.

Il n’y a aucune preuve que l’assuré n’a pas été rémunéré en fonction de ses performances réelles. Même s’il s’est retiré de la gestion en raison de son âge, on ne peut supposer qu’il aurait été moins payé pour son dernier emploi qu’un employé d’âge moyen ayant les qualifications et les tâches correspondantes en raison de son âge. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer le revenu sans invalidité d’un salarié de la catégorie d’âge correspondante sur une base statistique.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision de l’assureur.

 

Arrêt 8C_582/2020 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_582/2020 (d) du 02.08.2021 – Revenu sans invalidité d’un « assuré âgé », in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_582-2020)

9C_417/2019 (f) du 20.11.2019 – Notion d’activité intellectuelle / Exigibilité de la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail d’une assurée de 59 ½ ans / Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Pas d’application du jugement Di Trizio

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_417/2019 (f) du 20.11.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA – 28 LAI

Notion d’activité intellectuelle

Moment à partir duquel l’exercice d’une activité lucrative adaptée peut médicalement être exigée – Exigibilité de la mise en œuvre de la capacité résiduelle de travail d’une assurée de 59 ½ ans

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité – Pas d’application du jugement Di Trizio / 28a al. 3 LAI – 27bis RAI

 

Assurée, née en 1954, infirmière pour un EMS avec un taux d’activité de 40-50%. Victime d’une chute au cours d’une randonnée en montagne le 16.07.2002, elle a souffert d’un polytraumatisme important avec multiples lésions et fractures. Elle a en outre développé un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive.

Dépôt demande AI le 10.04.2003. L’office AI a notamment mis en œuvre une enquête économique sur le ménage, constatant que l’assurée avait un statut mixte (active à 45% et ménagère à 55%) et un taux d’empêchement dans la réalisation des tâches ménagères de 23,5%. Le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, a attesté une amélioration de la situation de sa patiente permettant la reprise de l’activité habituelle à plein temps depuis le 01.09.2005. L’administration a octroyé à l’intéressée une demi-rente pour la période courant du 01.07.2003 au 30.09.2005.

Nouvelle demande AI le 21.09.2007, l’activité d’infirmière ayant dû être cessée dès la fin du mois de mai 2007 en raison de son état de santé. Le médecin traitant a indiqué que les séquelles du polytraumatisme au nombre desquelles figurait une dépression réactionnelle avec persistance d’une dysthymie étaient désormais incompatibles avec le métier usuel mais autorisaient la pratique à 50% de la profession de secrétaire dans le domaine médical après formation complémentaire. L’office AI a aussi réalisé une seconde enquête économique sur le ménage, dont il a inféré un statut mixte (désormais active à 80% et ménagère à 20%) et un taux d’empêchement dans la réalisation des tâches ménagères de 17,9%.

Plusieurs mesures d’ordre professionnel ont été accordées sur la base de ces éléments. L’administration a notamment pris en charge les frais d’une formation dans le secteur du secrétariat médical, puis de stages en tant que secrétaire médicale et, vu l’échec de la mesure à cause des exigences trop élevées du poste, en qualité de secrétaire réceptionniste dans le domaine extra-médical (auto-école). Ce dernier stage a abouti à un engagement dès le 03.07.2010. En raison d’une dégradation de son état psychique, l’assurée n’a cependant pas gardé son nouvel emploi.

L’office AI a attendu la réalisation d’une expertise ordonnée par le tribunal cantonal dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-accidents et en a obtenu une copie. Les experts du bureau d’expertises C.__ ont conclu à l’existence d’une capacité de travail de 50% dans toute activité adaptée à partir de la fin de l’année 2007 en raison pour l’essentiel des suites du polytraumatisme et d’un trouble anxieux et dépressif mixte.

Une seconde expertise judiciaire a été mise en œuvre à la Policlinique Médicale Universitaire (PMU). Les experts ont fait état de pathologies similaires à celles retenues par leurs confrères (polytraumatisme, épisode dépressif léger), auxquelles s’ajoutaient des troubles cognitifs légers, et en ont déduit une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée (avec des limitations supplémentaires de celles décrites dans l’expertise du bureau d’expertises C.__ à cause du déficit cognitif) dès l’année 2007.

Par décisions, l’office AI a alloué un quart de rente du 01.05.2008 au 31.07.2008 puis une demi-rente à partir du 01.08.2008.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 126/16 – 147/2019 – consultable ici)

Par jugement du 09.05.2019, le tribunal cantonal a réformé les décisions administratives en ce sens que l’assurée avait droit à une demi-rente depuis le 01.01.2008.

 

TF

Notion d’activité intellectuelle

On ne saurait voir une contradiction dans le fait pour la juridiction cantonale, d’une part, de retenir que l’assurée n’était plus à même d’occuper un poste exigeant de la rapidité et la gestion de multiples tâches simultanément et, d’autre part, de considérer que l’activité adaptée doit avoir un caractère essentiellement intellectuel. Qualifier une activité d’« intellectuelle » dans le cas d’espèce sert en effet à la différencier des activités manuelles qui, compte tenu des séquelles du polytraumatisme subi en 2002, sont proscrites ; de plus, toute activité dite « intellectuelle » n’exige pas nécessairement la mise en œuvre des mêmes ressources cognitives. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de la cour cantonale selon lesquelles les limitations d’ordre cognitif mises en évidence par les experts de la PMU n’empêchent pas l’assurée d’exercer une activité adaptée à 50%.

 

Moment à partir duquel l’exercice d’une activité lucrative adaptée peut médicalement être exigée

Dans la mesure où l’examen de l’exigibilité de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail pour un assuré proche de l’âge de la retraite n’intervient que quand les rapports médicaux réunis permettent d’établir de façon fiable les faits nécessaires à la solution de cette question, le moment déterminant en l’occurrence correspond à la date à laquelle a été produit le complément d’expertise de la PMU, soit le 13.01.2014 (voir ATF 138 V 457 consid. 3.3 p. 461 s.). L’incertitude qu’a exprimée le SMR le 10.03.2015 au sujet de la « répartition quotidienne » de ladite capacité résiduelle (50% le matin ou 50% l’après-midi / 25% le matin et 25% l’après-midi) ne saurait influencer le moment à partir duquel l’exercice d’une activité lucrative adaptée pouvait médicalement être exigée. L’assurée, qui est née le 02.08.1954, n’avait à ce moment pas encore atteint les soixante ans. Il lui restait plus de quatre ans d’activité avant d’arriver à la retraite.

Eu égard aux limites relativement élevées fixées par la jurisprudence à propos de l’impossibilité pour les personnes d’un certain âge de mettre en valeur leur capacité résiduelle de travail (cf. arrêt 9C_46/2019 du 27 juin 2019 consid. 5 et les références), ainsi qu’au parcours professionnel de l’assurée, la juridiction cantonale était en droit de considérer que l’assurée était apte à retrouver un emploi adapté sur le marché équilibré du travail. Cette dernière est titulaire d’un diplôme d’infirmière obtenu au terme d’une formation en 1981 et a suivi des cours de réinsertion en 1996. Elle a effectivement travaillé en tant que tel depuis 1997 jusqu’au jour de son accident, puis du mois de septembre 2005 au mois de mai 2007. Elle a ensuite cessé temporairement son activité pour des raisons de santé mais n’est pas restée inactive. Elle a bénéficié d’une formation et d’un stage dans le domaine du secrétariat médical. Elle a en outre bénéficié d’un second stage dans le secteur du secrétariat extra-médical. Depuis 2011, elle a apparemment repris deux activités à temps partiel dont elle a parlé aux experts de la PMU. Au vu de ces différentes expériences professionnelles et des activités reprises après la survenance des atteintes à la santé, l’exigibilité de la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail ne saurait être niée.

 

Méthode mixte d’évaluation de l’invalidité

Le tribunal cantonal a expliqué que l’arrêt de CourEDH Di Trizio contre Suisse, invoqué par l’assurée, ne remettait pas en question l’application de la méthode mixte en tant que tel et que, d’après le Tribunal fédéral, il ne s’appliquait qu’aux seuls changements de statuts (p. ex. de personne active à plein temps à active à temps partiel) ensuite de la naissance d’enfants (cf. ATF 143 I 50), ce qui n’était de toute évidence pas le cas en l’occurrence.

Le TF confirme les considérations des premiers juges. Dans son arrêt, la CourEDH n’a effectivement pas constaté que la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité était, en soi, discriminatoire. Elle a seulement considéré que certains de ses effets l’étaient (ATF 144 I 28 consid. 4.4 p. 35). L’application de cette méthode est toujours d’actualité (ATF 144 I 28 consid. 4.3 p. 34; voir aussi arrêt 8C_157/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.5, in SVR 2018 IV n° 7 p. 23; arrêt 8C_588/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_417/2019 consultable ici

 

 

8C_661/2018 (f) du 28.10.2019 – Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant) / Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_661/2018 (f) du 28.10.2019

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un salarié et unique associé gérant de sa Sàrl (café-restaurant)

Revenu d’invalide selon l’ESS – Abattement – Pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal – Critère de l’âge en assurance-accidents (question laissée encore ouverte)

Abattement 5% en raison des limitations fonctionnelles (pas de gros efforts, port occasionnel de charges de maximum 8 kg, pas de montée/ descente d’escaliers, pas de travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules)

 

Assuré, né en 1959, a suivi une école hôtelière à l’étranger. Arrivé en Suisse dans les années 1980, il a travaillé dans différents restaurants avant de fonder le 30.08.2013 sa propre société, B.__ Sàrl, dont il était salarié et unique associé gérant, en vue d’exploiter le café-restaurant C.__.

Le 12.08.2014, l’assuré a fait une chute à scooter. Il a subi une intervention pour une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal gauche et une rupture complète du tendon patellaire gauche. Une IRM de l’épaule droite a révélé une rupture quasi complète des tendons des sus- et sous-épineux, une bursite sous-acromiale-deltoïdienne modérée ainsi que des atteintes dégénératives de l’articulation acromio-claviculaire. En incapacité de travail totale depuis l’accident, l’assuré a repris son activité à 30% le 02.03.2015. Il n’a jamais pu augmenter ce taux, ce qui l’a conduit par la suite à remettre l’exploitation du restaurant à un tiers.

Dans le cadre de la demande AI déposée le 03.02.2015, l’office AI a procédé à une enquête économique. Selon le rapport y relatif, le restaurant, situé au centre du village, fonctionnait assez bien et offrait une ouverture hebdomadaire de 80 heures ; avant l’accident, la Sàrl employait en sus de l’assuré quatre autres personnes dont une serveuse à 70% ; depuis lors, il y avait eu une baisse de fréquentation et le chiffre d’affaires avait diminué, ce qui avait obligé l’assuré à diminuer également son personnel. L’assuré se versait un salaire mensuel brut de 4’500 fr. treize fois l’an (58’500 fr.). Un bénéfice de 48’640 fr. ressortait des comptes d’exploitation de la société pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014. D’après la comparaison des champs d’activité, l’assuré présentait une incapacité de travail de 46,88%. L’office AI a alloué à l’assuré un quart de rente depuis le 01.08.2015. Cette décision a été confirmée le 27.08.2018 par le tribunal cantonal.

L’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise confiée à un spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. S’agissant de la capacité de travail, l’assuré était limité pour assumer les gros efforts, porter des charges, monter et descendre des escaliers et des échelles ainsi que pour les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Dans une profession de gérant d’un hôtel et d’un restaurant consistant essentiellement en un travail administratif, de gestion des stocks, à l’ordinateur, de surveillance et de contrôle, l’assuré pourrait travailler à 100%. Il pouvait occasionnellement effectuer des efforts et soulever des charges de moins de 8 kg.

L’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, motif pris que le taux d’invalidité (1%) était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a déterminé le revenu sans invalidité en se fondant sur les attestations de salaires transmises par la caisse de compensation (ci-après : la caisse). Elle a retenu que le salaire annuel de l’assuré pour son activité de gérant du café-restaurant C.__ s’élevait à 58’500 fr. (4’500 fr. par mois versé 13 fois l’an) et a admis qu’il aurait été maintenu tel quel en 2016, moment de la naissance du droit à la rente, dès lors que le restaurant était en début d’exploitation. A ce salaire de base, la cour cantonale a estimé qu’il fallait ajouter le bénéfice du restaurant qui, selon elle, était entièrement attribuable à l’assuré. Elle a constaté que l’extrait du compte individuel AVS de l’intéressé indiquait un montant de 33’434 fr. en 2014 et a considéré que ce montant représentait le bénéfice que celui-ci s’était versé. Cependant, les comptes d’exploitation de la Sàrl recueillis dans le cadre de la procédure AI mentionnaient un résultat de 48’640 fr. pour la période allant de septembre 2013 à décembre 2014 (16 mois), soit un bénéfice moyen de 36’480 fr. rapporté à une année (48’640 fr. x 12/16). Toujours selon la cour cantonale, c’était ce dernier montant qui devait être pris en compte dans la mesure où « un tel bénéfice pouvait raisonnablement être envisagé pour 2016 ». Le revenu sans invalidité de l’assuré se montait donc à 94’980 fr. (58’500 fr. + 36’480 fr.).

Pour ce qui est du revenu d’invalide, la cour cantonale s’est référée aux ESS 2012, en prenant pour base le salaire que peuvent prétendre des hommes dans des tâches physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur privé. Après adaptation à l’évolution des salaires et à la durée normale du travail dans les entreprises en 2016, il en résultait un montant annuel de 66’954 fr. 40 en 2016. En outre, la cour cantonale n’a pas confirmé le taux d’abattement de 5% retenu par l’assurance-accidents pour tenir compte du handicap de l’assuré mais l’a fixé à 15% « en raison des limitations physiques et de la situation personnelle » de ce dernier. Le revenu d’invalide s’établissait ainsi à 56’911 fr. 20.

Par jugement du 27.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, annulation de la décision sur opposition octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40% ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%

 

TF

Revenu sans invalidité

Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) (arrêt 8C_9/2009 du 10 novembre 2009, in SVR 2010 IV n° 26 p. 79; arrêt 9C_771/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.6). En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité ; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2.1). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1 p. 553).

Il est établi que l’assuré était à la fois salarié et associé-gérant de la société B.__ Sàrl dont il détenait toutes les parts sociales. En considération de cette situation, l’assurance-accidents ne remet pas en cause la prise en compte, dans le revenu sans invalidité, à la fois d’un salaire versé par la société à l’assuré et d’un montant à titre de part aux bénéfices auquel ce dernier peut prétendre en tant qu’associé-gérant de la Sàrl comme le prévoit l’art. 798 al. 1 CO (voir aussi ch. 2010 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG [DSD] dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2014).

L’extrait des comptes individuels AVS rassemblés fait état d’un revenu de 19’500 fr. pour les mois de septembre à décembre 2013, respectivement de 33’434 fr. pour toute l’année 2014 ; une somme de 54’000 fr. a également été comptabilisée puis extournée par cette caisse pour l’année 2014. La somme portée en compte sur cette période se monte donc à 52’934 fr. (19’500 fr. + 33’434 fr.). Le montant de 19’500 fr. pour 2013 correspond à un salaire de 4’500 fr. versé sur quatre mois, y compris le treizième salaire au prorata. On ne voit pas que le montant de 33’434 fr. comptabilisé pour 2014 corresponde à un versement de bénéfice de la Sàrl à l’assuré. Il n’y a aucun indice dans ce sens au dossier et il est regrettable que la seule pièce à disposition pour l’année 2014 soit une attestation du total des salaires de l’ensemble du personnel de la Sàrl ne comportant aucun détail. En l’absence de toute autre comptabilisation au compte individuel pour 2014 – le montant de 54’000 fr. ayant été extourné -, il ne peut toutefois s’agir que d’un montant obtenu par l’assuré à titre de salaire de janvier 2014 jusqu’à la survenance de l’accident en cause (12.08.2014), étant précisé qu’aucune cotisation AVS n’est perçue sur les indemnités journalières que l’assurance-accidents a versées par la suite. Le fait que le montant de 33’434 fr. ne corresponde pas exactement au versement d’un salaire mensuel de 4’500 fr. plus la part du 13e salaire pour la période du 01.01.2014 au 12.08.2014 n’empêchait pas l’autorité cantonale, dès lors qu’il est constant que l’assuré s’octroyait un salaire annuel de 58’500 fr. (4’500 fr. versé treize fois l’an), de retenir que l’assuré se serait attribué un salaire annuel d’au moins 58’500 fr. au moment déterminant. Quant à la part aux bénéfices, il ressort des documents comptables produits que le résultat d’exploitation de la société B.__ Sàrl pour la période allant du 01.09.2013 au 31.12.2014 était de 48’639 fr. 71. Compte tenu de ce chiffre, on peut raisonnablement admettre que l’assuré se serait versé en sus de son salaire un montant annuel de 36’480 fr. (48’640 fr. x 12/16) à titre de part de bénéfice en rapport avec son travail si l’accident ne l’avait pas empêché de continuer à gérer le restaurant. Le montant du revenu sans invalidité de 94’980 fr. retenu par la cour cantonale échappe ainsi à la critique.

 

Revenu d’invalide

Dans la mesure où les données de l’ESS pour l’année 2014 étaient déjà disponibles au moment de la saisine de la cour cantonale, celle-ci aurait dû se référer à cette version plus récente. En effet, le moment de la naissance du droit à la rente est le 01.05.2016 et il y a lieu de se rapprocher le plus exactement possible du montant que la personne assurée est susceptible d’obtenir sur le marche équilibré du travail (cf. arrêt 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.4). Il faut donc se fonder sur le salaire statistique mensuel brut total de 5’312 fr. (TA1_skill_level ESS 2014). Compte tenu d’un horaire de travail moyen usuel dans les entreprises de 41,7 heures en 2016 et de l’évolution des salaires nominaux chez les hommes de 2014 à 2016 (0,3% en 2015; 0,6% en 2016; voir le tableau T39 « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels », 1976-2009 et 2010-2017), on obtient un revenu annuel de 67’052 fr.

 

Taux d’abattement

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 p. 73 et l’arrêt cité).

S’agissant du taux d’abattement sur le salaire statistique, la cour cantonale n’a pas précisé plus avant quel était le motif relevant de la situation personnelle de l’assuré qui l’a conduite à s’écarter du taux initialement retenu par l’assurance-accidents. On peut penser qu’elle entendait prendre en considération l’âge de celui-ci (57 ans en 2016), les autres facteurs tels que la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour, les années de service ou le taux d’occupation n’entrant manifestement pas en ligne de compte. Toutefois, l’âge d’un assuré ne constitue pas en lui-même un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu’un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant de la naissance du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Encore récemment (arrêt 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5), le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l’effet de l’âge combiné avec un handicap doit faire l’objet d’un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d’un potentiel employeur pouvant être compensés par d’autres éléments personnels ou professionnels.

En l’espèce, la cour cantonale n’a pas examiné en quoi les perspectives salariales de l’assuré seraient concrètement réduites sur le marché du travail équilibré à raison de son âge, compte tenu des circonstances du cas particulier. Cela étant, au vu du parcours de l’assuré et compte tenu du fait que les activités simples envisagées (du niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, les effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être considérés comme suffisamment établis. Il n’est donc pas nécessaire de décider aujourd’hui si l’âge d’un assuré constitue même un critère susceptible de justifier un abattement sur le salaire statistique dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire compte tenu de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA, question laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts récents (voir, en dernier lieu, l’arrêt 8C_878/2018 du 21 août 2019 consid. 5.3.1 et les références citées).

Pour la même raison (la catégorie d’activités concernée), le taux d’abattement lié au handicap déjà opéré par l’assurance-accidents ne pouvait pas être revu à la hausse par la cour cantonale. La question de savoir s’il se justifie de procéder à un abattement sur le salaire statistique à ce titre dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées. Une réduction pour ce motif n’entre en considération que si, dans un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. en dernier lieu arrêt 8C_122/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.3.1.4 et les arrêts cités). En l’espèce, il ressort de l’expertise médicale que l’assuré est en mesure d’exercer une activité à plein temps sans diminution de rendement si l’activité respecte pleinement ses limitations fonctionnelles ; celles-ci concernent les gros efforts, le port de charges (s’il n’est pas occasionnel et s’il est supérieur à 8 kg), la montée et la descente d’escaliers ainsi que les travaux s’effectuant au-dessus du plan des épaules. Si de telles limitations excluent les travaux lourds, on ne voit pas qu’elles restreindraient de manière significative les activités légères, en tout cas pas dans une mesure qui justifierait un abattement supérieur à 5%.

Partant, la cour cantonale n’avait pas de motif pertinent pour substituer son appréciation à celle de l’assurance-accidents. Avec un abattement de 5%, le revenu d’invalide se monte à 63’699 fr.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents, réformant le jugement cantonal en ce sens que le taux d’invalidité est fixé à 33%.

 

 

Arrêt 8C_661/2018 consultable ici

 

 

9C_597/2018 (f) du 18.01.2019 – Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail – 16 LPGA / Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2018 (f) du 18.01.2019

 

Consultable ici

 

Notion d’invalidité – Marché équilibré du travail / 16 LPGA

Capacité de travail exigible reconnue pour un assuré âgé d’environ 60 ans malgré de nombreuses limitations fonctionnelles mais ne visant que les mouvements répétés ou physiquement lourds

 

 

Assuré, né en 1956, a exercé les métiers de chauffeur poids lourds, livreur ou machiniste. Le 18.10.2012, il a requis des prestations de l’office AI en raison des problèmes totalement incapacitants qui affectaient son membre supérieur droit.

Entre autres mesures d’instruction, l’administration a recueilli l’avis des médecins traitants. Le SMR en a déduit l’existence d’une radiculopathie C5/6 droite, déficitaire sur le plan moteur, évoluant dans le cadre de troubles dégénératifs du rachis depuis juillet 2012 et prohibant la pratique de toute activité nécessitant l’usage du bras dominant, dont celle de chauffeur. En raison cependant de doutes et d’incohérences quant à l’étiologie et l’évolution de la maladie retenue par les médecins traitants, le SMR a préconisé la mise en place d’une surveillance de l’intéressé. Les résultats obtenus l’ont amené à exclure l’existence de tout diagnostic incapacitant.

Après procédure contentieuse, l’office AI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire. Les experts ont conclu que les divers troubles interdisent l’exercice de l’activité habituelle de chauffeur depuis juillet 2012 mais autorisant la pratique à plein temps de toute activité adaptée depuis le début 2013. Le SMR ayant entériné les conclusions des experts, l’administration a rejeté une nouvelle fois la demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’assuré reproche, entre autres, au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en niant que, âgé de soixante ans et un mois révolus (au lieu de soixante ans et deux mois à cinq jours près), il avait atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu’il n’existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail.

L’invalidité est une notion économique (ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 s.) qui s’analyse en fonction du marché équilibré du travail qui est une notion théorique et abstraite impliquant notamment un équilibré entre l’offre et la demande de main d’œuvre ainsi qu’un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (cf. notamment arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références).

Il n’est pas irréaliste d’admettre qu’un tel marché équilibré, et non concret, offre à un assuré âgé d’environ soixante ans disposant d’une pleine capacité de travail de réelles possibilités d’embauche dans une activité adaptée ne nécessitant pas l’utilisation répétitive du bras droit en élévation et en force, les mouvements itératifs contraignants pour le rachis dorso-lombaire en flexion/extension/ inclinaison/rotation, de travail avec des engins émettant des vibrations, le port répété de charges supérieures à quinze kilo, un engagement physique lourd, de positions agenouillées et permettant l’alternance des positions. D’autant plus que, si les limitations fonctionnelles mentionnées par les médecins du CEMed peuvent sembler nombreuses, il convient de les relativiser dans la mesure où elles ne visent que les mouvements répétés ou physiquement lourds.

 

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_597/2018 consultable ici

 

 

8C_849/2017 (f) du 05.06.2018 – Revenu d’invalide selon l’ESS / Âge avancé / Activité professionnelle monomanuelle / Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2017 (f) du 05.06.2018

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide selon l’ESS pour une gérante d’un restaurant / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré en LAA – Activité professionnelle monomanuelle avec baisse de rendement de 20% – Abattement de 15%

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

 

Assurée, née en 1955, gérante d’un restaurant, subissant, le 20.01.2012, une fracture multifragmentaire de l’humérus proximal droit lors d’un séjour à l’étranger, qui a nécessité notamment l’implantation d’une prothèse céphalique en septembre 2012, puis anatomique en janvier 2014.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations de l’assurance-accidents avec effet au 01.12.2015 et fixant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25%.

Parallèlement, l’office AI a, en se fondant sur un taux d’invalidité de 74%, octroyé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.05.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal, retenant, en substance, que l’assurée pouvait exercer une activité professionnelle monomanuelle adaptée à ses limitations fonctionnelles à plein temps, avec une diminution de rendement de 20%, et obtenir par conséquent un revenu de 35’935 fr., après prise en compte d’un taux d’abattement de 15%. Comparé avec le revenu sans invalidité de 37’895 fr., fondé sur la moyenne des revenus réalisés par l’assurée durant les années 2002 à 2009 après renchérissements, le degré d’invalidité s’élevait à 5%, soit un taux n’ouvrant pas droit à une rente de l’assurance-accidents.

 

TF

Âge avancé d’un assuré en LAA

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA, en lien avec l’art. 18 al. 2 LAA, commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 134 V 392 consid. 6.2 p. 398; 122 V 418 consid. 3b p. 422).

L’évaluation de l’invalidité par l’assurance-invalidité, menée en fonction de la jurisprudence applicable dans ce domaine pour les assurés qui se trouvent proches de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse (ATF 143 V 431 consid. 4.5 p. 433; 138 V 457 consid. 3.1 p. 460), n’avait dès lors pas de force contraignante pour l’assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3 p. 368). Au contraire, l’art. 28 al. 4 OLAA vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité de l’assurance-accidents qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (arrêt 8C_37/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.1 et les références).

Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à l’analyse globale applicable en matière d’assurance-invalidité.

 

Abattement

Le point de savoir si, dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, le critère de l’âge constitue un critère d’abattement ou si, dans ce domaine, l’influence de l’âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l’art. 28 al. 4 OLAA n’a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (voir, parmi d’autres, arrêts 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 5 et 8C_754/2015 du 26 février 2016 consid. 4.3, in SVR 2016 UV n° 39 p. 131). Le Tribunal fédéral a, une nouvelle fois, laissé cette question indécise.

Selon les conclusions médicales, l’assurée présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20%. Aussi, parmi la palette d’activités simples et peu contraignantes existant sur un marché équilibré du travail (à ce sujet, voir arrêt 8C_175/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.2 et la référence), on ne saurait la suivre lorsqu’elle affirme que ses limitations fonctionnelles rendent illusoires ou irréalistes sa perspective de retrouver un emploi adapté de type mono-manuel.

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une déduction globale de 15%. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par les premiers juges.

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance de la poursuite de l’activité indépendante sans atteinte à la santé

L’assurée se plaint que le bénéfice provenant de la liquidation de son activité indépendante (période fiscale 2013) n’a pas été pris en considération lors de la fixation de son revenu sans invalidité.

Néanmoins, l’assurée n’expose aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait de s’écarter du salaire qu’elle réalisait en dernier lieu avant son accident du 20.01.2012 (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30; 135 V 297 consid. 5.1 p. 300; 134 V 322 consid. 4.1 p. 325). En particulier, elle ne prétend nullement qu’elle aurait déjà concrètement envisagé ou débuté la liquidation de son activité indépendante avant son accident (voir arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.1, 8C_664/2007 du 14 avril 2008 consid. 6.1, U 222/97 du 23 juin 1999 consid. 5c, résumé in REAS 2003 p. 66, et les références).

Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurée aurait vraisemblablement continué, à moyen terme tout au moins, à exploiter son restaurant sans atteinte à la santé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_849/2017 consultable ici

 

 

8C_37/2017 (f) du 15.09.2017 – Rente d’invalidité – Revenu d’invalide – 16 LPGA / Âge avancé d’un assuré – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2017 (f) du 15.09.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2zqJa7Y

 

Rente d’invalidité – Revenu d’invalide / 16 LPGA

Âge avancé d’un assuré – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né en 1956, titulaire d’un CFC d’arboriculteur depuis 1974, a travaillé comme indépendant et courtier dans l’acquisition de fruits, puis a été engagé en 1997 comme ouvrier agricole.

Le 02.12.2014, il s’est tordu la jambe droite en manipulant des plants d’arbres sur son lieu de travail. Le diagnostic était celui d’une déchirure au moins partielle, voire une rupture de l’attache fémorale du ligament croisé antérieur ainsi qu’un clivage horizontal du ménisque externe et une chondropathie fémoro-tibiale interne de stade II. Le spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie consulté a proposé un traitement de physiothérapie qui devait permettre à l’assuré d’avoir suffisamment de stabilité pour ses activités quotidiennes.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a été mandaté pour examiner l’assuré. Se fondant sur le rapport d’expertise, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations avec effet au 31.12.2015. Le droit à une rente d’invalidité a été nié, motif pris que l’assuré présentait une pleine capacité de travail dans un activité adaptée, de sorte qu’il ne subissait aucune perte de gain.

Quant à lui, l’office AI a octroyé une demi-rente d’invalidité dès le 01.12.2015. L’office AI a renoncé à exiger la mise en valeur de cette pleine capacité de travail en raison de l’âge de l’assuré (59 ans) et des obstacles qu’il pourrait rencontrer dans la recherche d’une activité adaptée compte tenu de ses limitations physiques et de ses faibles capacités d’adaptation à un nouveau poste de travail. En outre, il relevait que l’employeur était disposé à poursuivre une collaboration à 50%, ce qui constituait, selon l’office AI, la meilleure option possible.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.11.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Du rapport du 05.08.2015 du médecin-expert, il ressort que, sur le plan de la capacité de travail, un retour vers une pleine activité dans sa profession n’était pas envisageable. En revanche, l’assuré pouvait mettre en valeur une pleine capacité dans un travail adapté aux limitations suivantes : pas d’activité en terrain accidenté, pas d’activité dans les pentes et dans les escaliers de manière répétée, pas d’activité à genoux, pas d’activité en position accroupie, pas de port de charge supérieure à 20-25 kg, activités en position debout avec possibilité de s’assoir régulièrement.

L’assurance-accidents a considéré que l’activité d’ouvrier agricole exercée par l’assuré à 50% ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain. Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des données salariales résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), plutôt qu’en fonction du revenu effectivement réalisé. Un abattement de 15%, afin de tenir compte de la situation particulière du recourant, notamment de son âge, a été retenu. Comparé au revenu sans invalidité de 45’748 fr. 85 que l’assuré aurait pu réaliser en 2015, le degré d’invalidité était nul. L’assurance-accidents a indiqué que même en opérant, par hypothèse, la déduction maximale autorisée par la jurisprudence, c’est-à-dire 25% (ATF 126 V 75), le taux d’invalidité restait insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents (cf. art. 18 al. 1 LAA).

 

Âge avancé d’un assuré

L’âge avancé d’un assuré comme facteur prépondérant à son empêchement de maintenir sa capacité de gain n’est pas pris en considération de la même manière en assurance-invalidité qu’en assurance-accidents, dans laquelle l’art. 28 al. 4 OLAA commande de faire abstraction du facteur de l’âge pour les deux termes de la comparaison des revenus (cf. ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; voir également, au sujet de la portée de l’âge dans le domaine de l’assurance-accidents, SVR 2016 UV n° 39 p. 131 consid. 4.3, arrêt 8C_754/2015).

D’après l’art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). Selon la jurisprudence, la notion d’âge moyen au sens de l’art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l’âge est avancé lorsque l’assuré est âgé d’environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).

Selon la jurisprudence, pour que le revenu d’invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l’âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 122 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l’art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l’éventualité dans laquelle l’âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l’empêchement d’exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 n° U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).

En l’espèce, sur le vu du rapport du médecin-expert, lequel n’est pas contesté, l’assuré est en mesure d’exercer à 100% une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Au demeurant, l’assureur-accidents a tenu compte de l’âge du recourant en procédant à une déduction de 15% sur le revenu d’invalide. Pour le reste, l’assuré ne conteste pas le calcul opéré par l’assureur-accidents et qui conduit à l’absence d’une invalidité ouvrant droit à une rente (cf. art. 18 LAA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_37/2017 consultable ici : http://bit.ly/2zqJa7Y

 

 

8C_517/2016 (f) du 08.05.2017 – Rente d’invalidité – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_517/2016 (f) du 08.05.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG

 

Rente d’invalidité pour un assuré « d’âge avancé » – Âge moyen – 28 al. 4 OLAA

 

Assuré, né le 21.08.1945, au chômage, est victime le 20.02.2000 d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche après avoir glissé sur une plaque de glace puis, le 20.07.2000, d’une lésion du ménisque externe du genou droit après une chute dans les escaliers de son immeuble. Il se blesse à nouveau au genou droit, le 05.11.2000, en trébuchant et heurtant le sol bétonné directement avec le genou replié. L’assuré a subi diverses interventions chirurgicales.

L’assureur-accidents a alloué à l’assuré, à compter du 01.01.2013, une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 30% et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 18,33%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/14 – 68/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2rd35PO)

L’assuré ayant déjà atteint l’âge légal ouvrant droit à une rente de vieillesse de l’AVS au moment de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, le 01.01.2013, la cour cantonale a considéré que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable au motif que l’âge avancé était la cause essentielle de l’empêchement d’exercer toute activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain. Aussi a-t-elle considéré qu’en l’occurrence le revenu déterminant pour l’évaluation du taux d’invalidité était le gain qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser dans une activité lucrative et elle a calculé le revenu d’invalide compte tenu d’une capacité de travail résiduelle de 70% dans l’activité d’agent d’assurance que l’assuré exerçait avant de tomber au chômage.

Par jugement du 23.05.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 28 al. 4 OLAA dispose que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du degré d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestations de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426). L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins se situe entre 40 et 45 ans. L’âge avancé est d’environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389 [U 106/89] consid. 4d et e).

L’affaire invoqué par l’assuré concernait un assuré âgé de 67 ans au moment de la naissance du droit à la rente d’invalidité de l’assurance-accidents, dont la capacité de travail résiduelle était de 50% dans l’activité habituelle de chef de cuisine et de 75% dans une activité adaptée exercée en position assise et ménageant la hanche droite. Le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la limitation de la capacité de travail n’était en rien liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, les conditions d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA n’étaient pas réalisées (arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4).

Il n’en va pas différemment en l’espèce. L’assuré ne fait valoir aucun élément objectif de nature à établir une incapacité de travail de 100% et à mettre en cause le point de vue de la juridiction précédente, selon lequel sa capacité de travail résiduelle est de 70% dans l’activité d’agent d’assurance. Dans la mesure où la limitation de sa capacité de travail n’apparaît pas liée à une faiblesse physiologique due à l’âge, c’est ce taux qui est déterminant pour calculer le revenu d’invalide et la cour cantonale n’a pas violé le droit en l’appliquant dans le cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et considère que le jugement attaqué n’est pas contestable dans son résultat.

 

 

Arrêt 8C_517/2016 consultable ici : http://bit.ly/2u0LwTG