Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141 du 27.04.2016

 

Les thèmes abordés, de manière approfondie, sont les suivants :

  • Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016
  • Questions-réponses sur l’art. 89a CC révisé par l’initiative « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle »
  • Chronologie de l’initiative Pelli intitulée « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » (11.457)

 

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141 est consultable ici : http://bit.ly/1VSG40X

 

9C_515/2015 (d) du 01.03.2016 – Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_515/2015 (d) du 01.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

Paru in : Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53

 

Cotisations AVS – Déduction par les indépendants des versements à la prévoyance professionnelle – 9 al. 2 let. e, LAVS

 

Le recourant indépendant A. a effectué un versement à la prévoyance professionnelle facultative (2ème pilier) d’un montant de 1’580’000 francs pour l’année 2009 en raison du rachat d’années de cotisation. La caisse de compensation a fixé les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de la communication fiscale. Elle a admis comme déduction la moitié (1/2 de 296’589 francs = 148’294 francs) du revenu de l’activité indépendante communiqué par l’autorité fiscale (en application de l’art. 9, al. 1 et 2, let. e, LAVS et du n° 1116 des Directives de l’OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN]). Le recourant a demandé qu’il soit consenti à ce que la moitié de la somme de rachat, à savoir 790’000 francs, soit prise en compte au titre de déduction. La caisse de compensation et l’OFAS ont conclu au rejet du recours.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral indique qu’en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, le rachat effectué par A. a également été admis comme étant totalement déductible à hauteur de ce montant et qu’il n’y a donc pas d’évasion fiscale (consid. 4.1).

Selon le Tribunal fédéral, les prescriptions légales et réglementaires sont également respectées du point de vue du droit de la prévoyance professionnelle. Ainsi, le moment du rachat au 2ème pilier (en l’espèce : peu avant l’âge de la retraite ajourné) n’est pas important en tant que tel, puisque les modifications de la 1ère révision LPP de 2003 ont supprimé la limitation temporelle des rachats et que désormais ces derniers sont seulement limités quant à leur montant (consid. 4.2.1).

En ce qui concerne le montant d’un rachat, la seule limite découle du montant de la prestation réglementaire (art. 79b, al. 1, LPP). Pour autant que le règlement de prévoyance le permette, un indépendant peut ainsi, sur la base du revenu assuré, payer toutes les cotisations qu’il aurait pu payer dès l’âge le plus jeune possible. De ce fait, un versement pour des années de cotisation manquantes peut également être plus élevé que le revenu acquis durant cette année et trouver sa source ailleurs que dans les revenus courants (consid. 4.2.2).

Finalement, il est renvoyé à la règle de l’art. 79b, al. 3, première phrase, LPP selon laquelle les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans après le rachat. Si un versement en capital par l’institution de prévoyance devait malgré tout avoir lieu durant ce laps de temps, cela serait abusif et, selon la jurisprudence actuelle de notre Haute Cour, il serait impossible de déduire du revenu tout versement à l’institution de prévoyance supplémentaire opéré pendant ce temps. En vertu de l’art. 18, al. 1, RAVS, cette règle vaut également, par analogie, pour la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS (consid. 4.2.3).

Du point de vue du droit fiscal ainsi que du droit de la prévoyance professionnelle, la manière d’agir du recourant doit donc être considérée comme étant admissible. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que tel n’est le cas que sous réserve de l’examen du droit de l’AVS, lequel, en lien avec la déduction selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS qui nous intéresse ici, vise l’égalité de traitement entre salariés et indépendants. Bien qu’un salarié puisse également racheter des années de cotisation manquantes, ses versements au 2ème pilier ne sont pas déductibles du revenu de l’activité lucrative salariée soumise à cotisations (salaire déterminant). Ainsi, ces versements ne changent rien à l’ampleur de son obligation (paritaire) de cotiser et ils ne diminuent pas non plus le substrat de cotisations. En revanche, lorsque la déduction dont il est question ici « consume » l’intégralité du revenu d’indépendant qui a été communiqué, le substrat de cotisations disparait complètement, ce qui contredit le principe d’égalité de traitement visé par le législateur. Le Tribunal fédéral considère cela comme inapproprié du point de vue du droit de l’AVS. C’est pourquoi, il retient que la déduction maximale admissible pour des rachats effectués par des indépendants au 2ème pilier selon l’art. 9, al. 2, let. e, LAVS doit être limitée à la moitié du revenu communiqué par l’autorité fiscale (consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral rejette le recours.

 

Commentaire de l’OFAS (in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – sélection de l’OFAS – n° 53)

Les rachats des indépendants dans la prévoyance professionnelle ne sont plus déductible dans tous les cas jusqu’à 50 pourcent. La déduction maximale admissible est limitée à la moitié du revenu de l’activité lucrative indépendante communiqué par l’autorité fiscale. Cette pratique est applicable immédiatement pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les directives seront adaptées lors du prochain supplément ordinaire.

 

Arrêt 9C_515/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T8j9yc

 

 

9C_435/2015 du 10.05.2016 – Traitement de la fertilité chez la femme : l’obligation de la caisse-maladie ne s’éteint pas à partir d’une limite d’âge déterminée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2015 du 10.05.2016

 

Communiqué de presse du TF, 10.05.2016 : http://bit.ly/1Wlk4vv

 

Traitement de la fertilité chez la femme : l’obligation de la caisse-maladie ne s’éteint pas à partir d’une limite d’âge déterminée

 

L’obligation de prise en charge des frais d’un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne s’éteint pas, pour l’assurance obligatoire des soins, à partir d’une limite d’âge maximale de la femme concernée. Si un traitement dû à l’âge de l’assurée peut encore être efficace et doit être pris en charge par l’assurance de base, il doit être fondé sur un examen médical individuel.

 

En 2011, une femme a suivi un premier traitement au moyen d’une insémination intra-utérine et de stimulations ovariennes qui lui a été remboursé par l’assurance obligatoire des soins. L’année suivante, elle a demandé à la caisse-maladie de prendre en charge un autre traitement similaire. L’assurance a rejeté la demande de l’assurée, alors âgée de 44 ans, au motif que les problèmes de fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne pouvaient pas être considérés comme une maladie mais représentaient un problème physiologique en raison de l’âge. Un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité chez une femme de plus de 40 ans ne remplit donc pas le critère de l’efficacité et ne peut plus être supporté par l’assurance obligatoire des soins. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud a toutefois décidé en 2015 que la caisse devait prendre en charge le traitement.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la caisse-maladie, annule le jugement du tribunal cantonal et lui renvoie la cause lors de sa délibération publique de mardi. En principe, la diminution de la fertilité due à l’âge n’est certes pas une maladie. La fixation d’une limite d’âge déterminée, à partir de laquelle un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne serait plus pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, devrait néanmoins pouvoir s’appuyer, conformément à la jurisprudence, sur une justification objective et médicale largement soutenue. La doctrine médicale ne retient pas une limite d’âge déterminée à partir de laquelle les chances de voir naître un enfant ne seraient plus réalistes. C’est pourquoi le manque d’efficacité d’un traitement visant à remédier à des troubles de la fertilité ne peut pas être motivé seulement en raison de l’âge de la femme. Les chances de succès doivent plutôt être déterminées au moyen d’une approche médicale propre à chaque cas particulier. Dans la mesure où il manque une constatation suffisante des faits d’un point de vue médical, la juridiction de première instance devra examiner le cas compte tenu des circonstances du cas d’espèce et rendre une nouvelle décision.

 

 

8C_639/2015 (d) du 06.04.2016 – Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2015 (d) du 06.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

Pas de prestations de chômage pour l’épouse séparée du directeur

Paru in : Assurance Sociale Actualités 10/16

 

L’épouse qui travaillait dans l’entreprise de son mari alors que le couple vit séparé n’a pas droit à des allocations de chômage tant que le divorce n’est pas prononcé. Telle est la décision du Tribunal fédéral qui vise ainsi à éviter les abus. Cet arrêt bouleverse la pratique de la LACI en matière d’indemnisation de chômage. Elaborées par le Secrétariat d’Etat à l’économie, les directives relatives à la mise en pratique de la LACI servent à mettre en œuvre de façon uniforme la loi sur l’assurance-chômage. Selon ces directives, le droit aux indemnités de chômage prend naissance dès la date de la séparation juridique ou des mesures protectrices de l’union conjugale décidées par le juge. (Arrêt 8C_639/2015 du 6 avril 2016)

 

Arrêt 8C_639/2015 consultable ici : http://bit.ly/1T0G24D

 

 

La Suisse fera recours contre une décision de Strasbourg sur l’AI (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

La Suisse a décidé de recourir contre un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dénonçant une discrimination dans le calcul des rentes invalidité pour les personnes travaillant à temps partiel.

L’affaire est désormais devant la Grande Chambre de la CEDH, a indiqué l’Office fédéral de la justice (OFJ). Il confirmait une information de l’association de défense des handicapés Procap Suisse qui avait porté le cas jusqu’à Strasbourg.

La Suisse estime que dans le jugement de février, l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale est appliqué de telle manière qu’il ne correspond plus à la jurisprudence actuelle de la Cour, a indiqué l’OFJ.

 

Voir également : Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse

 

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

Le développement continu de l’AI reprend les recommandations issues de la recherche

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

 

La réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation est en bonne voie. C’est ce que montre le rapport de synthèse du deuxième programme de recherche sur l’AI (2010-2015). En effet, depuis 2008, l’AI octroie nettement plus de prestations de réadaptation professionnelle et soutient davantage les efforts de réadaptation fournis par les employeurs. Cependant, il existe encore un potentiel d’amélioration, notamment pour la collaboration avec les médecins ou pour l’extension des mesures de réadaptation aux adolescents et aux jeunes adultes.

 

Les études menées au cours des six ans du PR-AI 2 ont exercé une influence sur le développement de l’AI : alors que de nombreuses recommandations ont déjà été mises en œuvre, d’autres sont proposées dans le projet de développement continu de l’AI. Le rapport de synthèse rend compte de ces démarches. Il présente les résultats et les recommandations des études dans les cinq domaines suivants.

  • Procédure d’instruction dans l’AI : la procédure d’instruction a évolué conformément à l’objectif de l’AI selon lequel les efforts de réadaptation professionnelle passent avant l’examen du droit à la rente. Les études ont toutefois relevé des différences entre les cantons au niveau de la mise en œuvre. Il a donc fallu renforcer le dialogue entre l’OFAS, les offices AI et la FMH. A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’examen des troubles psychosomatiques, l’AI pratiquera à l’avenir davantage d’expertises standardisées. Elle exhorte par ailleurs les sociétés médicales à élaborer des directives relatives aux expertises médicales.
  • Réadaptation professionnelle : avec l’extension des mesures existantes, leur application plus rapide et plus souple, ainsi que l’introduction de nouvelles mesures, conçues tout particulièrement pour les assurés présentant des troubles psychiques, la réadaptation professionnelle joue un rôle de premier plan. C’est ainsi que se concrétise la réorientation de l’AI d’une assurance de rente vers une assurance de réadaptation. De 2002 à 2014, le rapport entre les personnes mises au bénéfice d’une rente et celles bénéficiant de prestations de réadaptation professionnelle s’est plus qu’inversé. Dans ce domaine, les recommandations portent essentiellement sur les mesures d’intervention précoce qui – comme les mesures d’ordre professionnel – devraient être appliquées plus tôt, plus généreusement et de manière plus ciblée.
  • Maladies psychiques et assurance-invalidité : par rapport aux troubles somatiques, il a fallu plus de temps pour freiner l’évolution des mises en invalidité pour raisons psychiques. Plusieurs projets menés dans le cadre du PR-AI 2 ont cherché à en déceler les raisons. Une étude a montré que les jeunes présentant des troubles relevant de la psychiatrie de l’adulte ne profitent pas assez systématiquement des mesures de réadaptation, car leur potentiel est mal exploité non seulement par l’AI, mais aussi par le système scolaire, le système de formation ou le corps médical.
  • Prestations financières de l’AI : outre des rentes d’invalidité, l’AI octroie aussi des prestations qui servent à la réadaptation, telles que les mesures d’ordre professionnel, les mesures médicales, les moyens auxiliaires ou les allocations pour impotent (API). Ces dernières années, l’octroi de rentes a fortement diminué par rapport aux prestations financières, lesquelles ont été largement adaptées dans l’optique de favoriser l’autonomie des assurés ; on peut citer, à titre d’exemple, le doublement de l’API pour les personnes vivant à domicile ou l’introduction du système forfaitaire pour le financement des appareils auditifs. Les études ont évalué dans quelle mesure ces adaptations ont produit les effets escomptés.
  • Interfaces entre l’AI et d’autres acteurs : dans le domaine de la réadaptation, de nombreuses études l’ont montré, l’AI se heurte souvent aux limites que lui imposent ses compétences. Elle ne peut notamment pas intervenir dans les systèmes en amont, c’est-à-dire dans le système scolaire, le système de formation, le système de santé, les services de placement ou l’aide sociale. Aujourd’hui, il est vrai que l’échange d’informations est rapide et ciblé et que les mesures sont coordonnées dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle (notamment via la plateforme Internet ai-pro-medico.ch). Mais cette collaboration doit être développée et perfectionnée.

Le rapport de synthèse publié aujourd’hui tire un bilan du deuxième programme de recherche sur l’AI (PR-AI 2). Axé sur la pratique, ce programme de six ans (2010-2015) s’est concentré sur l’évaluation des nouvelles mesures de l’AI, en particulier celles instaurées dans le cadre des 4e et 5e révisions et du premier volet de la 6e révision. Il a en outre approfondi les travaux sur les interfaces entre les différents acteurs de la sécurité sociale, ainsi que sur la mise en invalidité pour raisons psychiques. Au final, il a donné lieu à 20 projets de recherche dont les résultats ont été publiés dans 21 rapports. Les frais externes se sont montés à 2,5 millions de francs, intégralement financés par l’AI. Comme l’on aura encore besoin à l’avenir de bases scientifiques solides, un nouveau programme de recherche (PR-AI 3) a débuté en 2016 ; il durera jusqu’en 2020.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS, 09.05.2016 : http://bit.ly/1VRolXz

Rapport de synthèse du deuxième programme de recherche AI (2010−2015) (2015; No du rapport 16/15) : http://bit.ly/1TP6hKg

 

 

8C_358/2015 (f) du 14.03.2016 – Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2015 (f) du 14.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

Lésion assimilée et causalité naturelle – 9 al. 2 OLAA

Recours de l’assurée accepté – renvoi pour instruction

 

Assuré, née en 1961, aide-infirmière, subi une entorse du genou droit, le 25.12.2012, alors qu’elle accompagnait une pensionnaire dans les escaliers. Après IRM du 08.01.2013, diagnostics de lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, d’épaississement de l’insertion proximale du ligament latéral interne, de kyste poplité et de chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne.

Avis du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, de l’assurance-accidents : l’existence d’un lien de causalité entre les troubles constatés et l’événement, tel qu’il est décrit, n’était que possible. Par ailleurs, le statu quo sine avait été atteint au moment de l’IRM en raison de la présence de troubles dégénératifs préexistants.

Décision du 04.04.2013, confirmée sur opposition le 22.10.2013 : suppression du droit aux prestations d’assurance à compter du 09.01.2013.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.04.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. A l’exception du caractère extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d’accident mentionnées à l’art. 4 LPGA doivent donc être réalisées (ATF 129 V 466 consid. 2.2 p. 467). La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures du ménisque (let. c) et les lésions de ligaments (let. g).

La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d’éviter, au profit de l’assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301).

On précisera qu’en ce qui concerne l’art. 9 al. 2 OLAA, on ne peut admettre qu’une lésion corporelle assimilée – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l’état de santé dans lequel l’assuré se serait trouvé sans l’accident (retour au statu quo sine), tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé n’est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence d’une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (cf. arrêts 8C_714/2013 du 23 juillet 2014 consid. 5.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2).

En l’espèce, l’existence d’une lésion du ligament latéral interne, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. g OLAA, ne fait l’objet d’aucune controverse entre les parties. Or, se fondant vraisemblablement sur l’IRM réalisée le 08.01.2013 – laquelle a révélé une chondropathie fémoro-tibiale interne et fémoro-patellaire interne -, le médecin-conseil est d’avis que l’apparition des douleurs et des limitations est due en partie à une surcharge liée à l’arthrose. Ce médecin a indiqué que l’événement en cause avait entraîné une aggravation transitoire avec retour au statu quo sine le 08.01.2013, date de la mise en œuvre de l’IRM. Cela étant, le caractère désormais exclusivement dégénératif de l’atteinte à la santé n’apparaît pas clairement établi à la lumière de cette appréciation médicale.

En ce qui concerne l’atteinte du ménisque, il existe également une incertitude quant à l’existence éventuelle d’une déchirure, soit une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. c OLAA. Alors que l’IRM a révélé une lésion grade II à III à type de déchirure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, le médecin-conseil est d’avis qu’en diagnostiquant une lésion grade II à III, le radiologue veut dire qu’il n’est pas certain qu’une déchirure existe car seul le grade III est compatible avec une déchirure.

Une même incertitude subsiste quant à l’existence éventuelle d’une fissuration/déchirure de la paroi du kyste poplité. Une telle déchirure ne constituant pas une lésion corporelle assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA, la prise en charge éventuelle des suites de cette atteinte à la santé dépend notamment du point de savoir si l’événement du 25.12.2012 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA.

Une instruction complémentaire apparaît indispensable pour trancher le présent litige.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’assureur-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_358/2015 consultable ici : http://bit.ly/1TF9Na1

 

 

8C_481/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance-militaire – Réduction et concours de diverses causes de dommages – 64 LAM / Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_481/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle – Concours de diverses causes de dommages – 64 LAM

Rente pour atteinte à l’intégrité – 48 LAM

 

TF

Réduction des prestations en cas de responsabilité partielle

Selon l’art. 64 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM), les prestations de l’assurance militaire sont réduites équitablement lorsque l’affection assurée n’est due qu’en partie aux atteintes subies pendant le service. Cette disposition complète et concrétise les principes de responsabilité des art. 5 ss LAM en particulier en cas de responsabilité pour une aggravation selon l’art. 5 al. 3 LAM (arrêt 8C_283/2007 du 7 mars 2008 consid. 6). Une réduction est justifiée quand le dommage est attribuable à plusieurs causes concurrentes, dont une au moins est étrangère au service. C’est à l’assurance militaire qu’il appartient d’établir dans quelle proportion l’atteinte à la santé n’est certainement pas ou plus dans un rapport de causalité avec des influences subies au service (JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berne 2000, n. 14 à 16 ad art. 64 LAM). La réduction des prestations doit procéder d’une juste proportion entre la totalité du dommage et la part de celui-ci dont l’assurance militaire n’aura pas à répondre. Pour ce faire, il s’agira notamment de déterminer quelle était l’affection antérieure au service, l’état de son développement lors de l’entrée en service, son caractère plus ou moins irréversible, son évolution à défaut de service, la durée du service militaire, l’importance de l’aggravation survenue pendant celui-ci et en raison de celui-ci (consid. 4 non publié de l’ATF 123 V 137; arrêt 8C_283/2007, précité, consid. 6).

In casu, l’importance de l’affection antérieure au service (réduction de la mobilité du poignet et raccourcissement de l’avant-bras) est indiscutable. L’aggravation due au service, même si elle n’est pas négligeable, reste limitée. Une proportion de 50 % attribuable aux seules influences militaires n’apparaît dès lors guère contestable.

 

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAM, si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La gravité de l’atteinte à l’intégrité est déterminée équitablement en tenant compte de toutes les circonstances (art. 49 al. 1 LAM). La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM). Pour évaluer le préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité, l’ancien Office fédéral de l’assurance militaire a élaboré des directives internes, des tables et des échelles destinées à garantir l’égalité de traitement entre les assurés. Selon la jurisprudence, une telle pratique est admissible (ATF 117 V 71 consid. 3a/bb/ccc p. 79). Ces valeurs de référence fixent les grandes lignes d’évaluation, qui permettent de situer le dommage à l’intégrité. Mais, dans le cas concret, il faut examiner en tenant compte de toutes les circonstances si l’atteinte à l’intégrité correspond à cette valeur ou si elle lui est supérieure ou inférieure. On s’en écartera, par exemple, en présence de conséquences extraordinaires de l’événement assuré (arrêts 8C_222/2013 du 10 février 2014 consid. 2.3 et M 7/00 du 22 octobre 2001 consid. 4a). Par ailleurs, la loi ne limite pas le droit à une prestation à la seule atteinte des fonctions dites primaires de l’existence (comme la vue, l’ouïe, la faculté de marcher, etc.). Pour fixer le taux de l’indemnité, il faut également prendre en considération des atteintes non fonctionnelles qui représentent des entraves ou des limitations dans le mode de vie, en général ou dans la jouissance de la vie. Par mode de vie en général, on entend l’environnement personnel et social de l’assuré. En font partie les activités sociales, comme la participation à la vie associative ou culturelle ainsi que les loisirs, notamment les activités sportives, artisanales ou musicales (JÜRG MAESCHI, op. cit., n. 12 s. ad art. 49 LAM).

In casu, les valeurs indicatives selon les tables de l’assurance militaire mentionnent un taux de 5 % pour un enraidissement complet du poignet (voir JÜRG MAESCHI/MAX SCHMIDHAUSER, Die Abgeltung von Integritätsschäden in der Militärversicherung, in SZS 1997 p. 191). Dès lors que le déficit est sensiblement moindre dans le cas particulier, il était admissible de diviser ce taux par deux. Par comparaison, on notera qu’un taux de 2,5 % a également été retenu par l’assurance dans le cas d’un syndrome douloureux fémoro-rotulien chronique bilatéral. La mobilité et la stabilité des genoux étaient intactes, mais l’assuré se plaignait de douleurs aux deux genoux dépendantes de l’effort et de la météo. Il était handicapé dans la locomotion, particulièrement en terrain accidenté, en montant les escaliers et d’une manière générale dans des déplacements en montée. De plus, il éprouvait des difficultés à maintenir la flexion du genou (voir MAESCHI/SCHMIDHAUSER, op. cit., p. 192, cas d’assurance n° 4).

Les critères d’évaluation de l’atteinte à l’intégrité dans l’assurance militaire ne sont pas identiques à ceux de l’assurance-accidents selon la LAA (voir MAESCHI, op. cit., n. 2 ss ad art. 48-50, remarques préliminaires).

 

 

Arrêt 8C_481/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WCyciO

 

 

6B_1061/2014 (d) du 18.04.2016 – Indemnisation pour perte d’emploi à la suite d’une procédure pénale en cas d’acquittement

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1061/2014 (d) du 18.04.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1NlBAgk

 

Indemnisation pour perte d’emploi à la suite d’une procédure pénale en cas d’acquittement

Communiqué de presse du TF, 06.05.2016 : http://bit.ly/1OgIUoB

Lorsque le prévenu est acquitté, les autorités pénales doivent en principe réparer le dommage que l’intéressé a subi du fait de la perte de son emploi comme conséquence de la procédure pénale. Encore faut-il que le licenciement soit imputable aux autorités pénales. Tel n’est pas le cas dans une affaire concernant un enseignant du canton de Zoug qui a été licencié par l’autorité scolaire sur la base d’un simple soupçon après l’ouverture d’une procédure pour abus sexuels sur une écolière.

 

En 2009, la mère d’une écolière a dénoncé à la police un enseignant du canton de Zoug, l’accusant d’avoir abusé sexuellement de sa fille à plusieurs reprises et de l’avoir violée à une occasion. Après l’ouverture d’une procédure pénale pour abus sexuels et viol, et la mise en détention provisoire du prévenu, l’autorité scolaire a tout d’abord suspendu l’enseignant de ses fonctions en août 2009 pour quatre mois, puis a finalement résilié les rapports de travail. En 2013, le prévenu a été intégralement acquitté par le Tribunal pénal du canton de Zoug. Le Tribunal pénal a rejeté ses prétentions en indemnisation liées à la perte de son emploi et la Cour d’appel du canton de Zoug a confirmé cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intéressé. Les autorités pénales sont certes en principe tenu, en cas d’acquittement complet ou partiel, de réparer l’intégralité du dommage que la personne a subi à la suite de la procédure pénale. Cela inclut également le dommage économique découlant de la perte d’un emploi. Cela suppose toutefois que les autorités pénales puissent être tenues responsables du licenciement d’un point de vue juridique (« lien de causalité adéquate »). Il n’existe aucune responsabilité des autorités pénales lorsque le licenciement a été causé par le comportement inattendu et fautif d’une autre autorité. Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif zougois est parvenu à la conclusion que le licenciement de l’intéressé par l’autorité scolaire était injustifié et constituait une résiliation fondée sur un soupçon illicite. Ce comportement contraire au droit de l’autorité scolaire n’était pas imputable aux autorités pénales, qui ne pouvaient pas s’y attendre. Au contraire devait-on plutôt attendre de l’autorité scolaire qu’elle agisse avec circonspection et prudence malgré la situation difficile. Selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’enquête pénale contre l’intéressé n’était pas propre, à elle seule, à occasionner son licenciement. Dans la présente procédure le Tribunal fédéral avait uniquement à juger une responsabilité éventuelle des autorités pénales.

 

 

Arrêt 6B_1061/2014 consultable ici : http://bit.ly/1NlBAgk

Communiqué de presse du TF, 06.05.2016 : http://bit.ly/1OgIUoB

 

 

9C_580/2015 (f) du 22.03.2016 – Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » / Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_580/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7

 

Assurance obligatoire des soins – modèle « médecin de famille » – 41 LAMal – 62 LAMal

Médecin de famille disposant, en plus du titre de généraliste, d’une spécialisation supplémentaire

 

Les époux B.__ et A.__ sont au bénéfice d’une couverture pour l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie selon le modèle « médecin de famille ». Dans un courrier du 10.10.2012, la caisse-maladie a réitéré les informations données précédemment aux époux (cf. lettre du 16.06.2012), selon lesquelles elle acceptait comme « médecin de famille » exclusivement un médecin généraliste, interniste sans autre spécialisation. Dans la mesure où le docteur C.__, choisi comme médecin de famille, bénéficiait d’une spécialisation en hématologie, s’ajoutant au titre de spécialiste en médecine interne générale, elle ne pouvait plus l’accepter en cette qualité. La caisse-maladie a prié ses assurés de lui indiquer les coordonnées d’un médecin agréé ou de l’informer s’ils optaient pour le modèle d’assurance obligatoire des soins ordinaire offrant le libre choix du médecin.

Par décision du 09.01.2013, la caisse-maladie a refusé de prendre en charge les frais médicaux liés aux consultations suivies par les assurés auprès du docteur C.__, à partir de la notification de sa correspondance du 16.06.2012.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 18/13 – 22/2015 – consultable ici : http://bit.ly/26JM3sd)

Par jugement du 19.06.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En instance fédérale, l’assuré se réfère à une cause 9C_201/2015, sur laquelle le Tribunal fédéral a statué le 22.09.2015, dans un arrêt publié in ATF 141 V 557. La IIe Cour de droit social a jugé que le refus de l’assureur-maladie d’inclure un médecin dans son modèle d’assurance « médecin de famille » impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au seul motif qu’il bénéficie d’un double titre de généraliste et de spécialiste ne repose pas sur une raison objective liée au caractère désavantageux, du point de vue des coûts, des prestations fournies. Ce refus est contraire au droit, notamment sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, principe auquel est tenu l’assureur-maladie dans l’exercice de ses tâches étatiques (ATF 141 V 557 consid. 9 p. 571 ss).

Il ressort de cet arrêt (rendu après le prononcé du jugement entrepris), qu’une caisse-maladie qui propose le modèle « médecin de famille » n’est pas en droit de refuser l’admission d’un praticien comme médecin de famille au seul motif que ce dernier dispose, en plus du titre de généraliste (médecine interne générale), d’une spécialisation supplémentaire.

 

In casu, le refus de la caisse-maladie de prendre en charge les consultations de l’assuré auprès du docteur C.__, médecin traitant choisi comme « médecin de famille », repose uniquement sur la spécialisation en hématologie dont bénéficie celui-ci, en plus du titre de médecine interne générale.

Sous l’angle du droit aux prestations de l’assuré, en particulier des conséquences du refus d’admettre le docteur C._ comme « médecin de famille » pour la forme particulière d’assurance conclue, la situation est identique à celle qui était à l’origine du litige tranché par l’arrêt 9C_201/2015 (qui opposait cependant un médecin à un assureur-maladie). Dans les deux cas, le refus d’admettre le médecin en tant que « médecin de famille » est entaché d’arbitraire, de sorte que la caisse-maladie ne peut en tirer une absence d’obligation de prester.

Par conséquent, compte tenu de la situation juridique prévalant depuis le 22.09.2015, il se justifie de reconnaître le droit de l’assuré à la prise en charge par sa caisse-maladie des soins dispensés par le docteur C.__, en qualité de  » médecin de famille » dans le modèle particulier d’assurance choisi par l’assuré.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition de l’assurance-maladie.

 

 

Arrêt 9C_580/2015 consultable ici : http://bit.ly/24hNfo7