9C_575/2015 (f) du 23.03.2016 – Appréciation des rapports et des expertises médicales / Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_575/2015  (f) du 23.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Appréciation des rapports et des expertises médicales

Attestation établie par un psychologue n’est pas un diagnostic psychiatrique posé selon les règles de l’art

 

TF

Au consid. 5.2, le TF rappelle que si la jurisprudence a établi des directives sur l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 et la référence), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation d’une situation médicale déterminée ne saurait se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d’un assureur. De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut également valoir comme moyen de preuve. Pour qu’un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité ou au bien-fondé de l’évaluation (arrêt 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3 et la référence).

 

S’agissant de la reconnaissance d’une invalidité ouvrant le droit à une rente, elle suppose, selon la jurisprudence (arrêt 9C_492/2015 du 3 juin 2015, publié in ATF 141 V 281), qu’un diagnostic psychiatrique ait été posé selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 consid. 2 p. 285 ss). Une attestation établie par une psychologue, selon laquelle l’assurée présentait un très grave état dépressif et un épuisement lié à son contexte professionnel, ne répond pas aux exigences jurisprudentielles.

 

 

 

Arrêt 9C_575/2015  consultable ici : http://bit.ly/1Skz4nh

 

Annonce à l’AVS : allégement administratif pour les entreprises

Le Conseil fédéral supprime l’obligation de déclarer les nouveaux collaborateurs en cours d’année. A cette fin, il modifie le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).

A l’avenir, les employeurs ne seront plus tenus d’annoncer à la caisse de compensation AVS les nouveaux collaborateurs dans les 30 jours suivant leur entrée en fonction, mais pourront le faire au plus tard lors de l’établissement du décompte salarial au début de l’année suivante. L’attestation d’assurance obligatoire à l’intention de l’assuré pour confirmer l’affiliation à la caisse de compensation AVS est aussi supprimée.

Par ces mesures, le Conseil fédéral met en œuvre la motion 14.3728 visant à alléger la charge administrative des entreprises déposée par le conseiller aux Etats Paul Niederberger et adoptée par le Conseil national le 8 décembre 2015. Cette modification entre en vigueur le 1er juin 2016.

 

Communiqué de presse : http://bit.ly/1Skyeae

Projet de modification du RAVS et commentaire : http://bit.ly/1MI7gMD

 

 

 

 

Rapport du Conseil fédéral – « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né »

Publication du rapport relatif à l’ajournement du versement de l’allocation de maternité (postulats 10.3523 et 10.4125)

 

Le Conseil fédéral a adopté le 20.04.2016 le rapport « Revenu de la mère en cas d’ajournement de l’allocation de maternité suite à l’hospitalisation prolongée du nouveau-né « .

Communiqué du 20.04.2016 : http://bit.ly/1SZc78P

Rapport du Conseil fédéral : http://bit.ly/1TiXMqw

 

Mandat

Le postulat Maury Pasquier a été adopté le 14 septembre 2010 par le Conseil des Etats, après que le Conseil fédéral a proposé de l’accepter par décision du 1er septembre 2010. Le postulat Teuscher a été adopté le 17 juin 2011 par le Conseil national après que le Conseil fédéral a proposé son acceptation par décision du 23 février 2011.

Les postulats traitent du report des allocations de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nourrisson immédiatement après l’accouchement. La mère qui demande le report n’a pas de revenu entre le moment de la naissance et le début du versement des allocations de maternité. Elle n’a de même pas le droit de travailler pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Les postulats demandent qu’un revenu soit assuré à la mère pendant l’hospitalisation du nouveau-né. Le Conseil fédéral est chargé de faire un rapport sur les différentes possibilités de modifications législatives qui permettraient de combler la lacune de revenu durant la période du report.

Il n’y a pas d’intervention parlementaire pendante sur le sujet. Le 2 juin 2010, le Conseil national, par 77 voix contre 73, n’a pas donné suite à une initiative parlementaire 08.526 Teuscher « Allocations pour perte de gain en cas de report du congé maternité » du 18 décembre 2008, principalement en raison des coûts supplémentaires que cette mesure aurait entraînés. L’initiative demandait l’introduction d’une nouvelle disposition dans le régime des APG afin de combler la lacune existante et assurer ainsi un revenu aux mères vivant une situation difficile en raison de l’hospitalisation de leur nouveau-né.

Le Conseil fédéral a adopté, le 5 décembre 2014, un rapport sur le soutien aux proches aidants. Le rapport préconise d’examiner la réglementation d’un congé de courte durée pour des personnes qui s’occupent de proches mineurs ou majeurs et l’introduction d’un congé de longue durée en cas de prise en charge d’un proche malade.

 

Le rapport, complet et détaillé, du Conseil fédéral est consultable ici : http://bit.ly/1TiXMqw

 

 

LAMal – Initiative parlementaire « Accorder plus d’autonomie au personnel soignant »

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22.01.2016, paru in FF 2016 3219

Avis du Conseil fédéral du 23.03.2016, paru in FF 2016 3253

 

Le texte proposé pour la révision de la loi prévoit une revalorisation du statut professionnel des infirmières et des infirmiers, visant à améliorer l’image depuis bien longtemps obsolète selon laquelle ces derniers ne seraient que des auxiliaires. Il s’agit ainsi de mieux prendre en considération leurs compétences spécifiques et de renforcer le rôle qu’ils jouent dans un système de soins axé sur les patients.

Désormais, le personnel infirmier ne doit plus être tenu de fournir une partie des prestations de soins, soit les prestations d’évaluation, de conseil et de coordination et les soins de base (y c. les soins de base psychiatriques) sur prescription ou sur mandat d’un médecin; ils doivent au contraire pouvoir accéder directement aux patients, qu’il s’agisse d’infirmiers ou d’infirmières exerçant leur activité à titre indépendant et à leur propre compte ou de personnel infirmier engagé par un hôpital, un établissement médico-social (EMS) ou une organisation de soins et d’aide à domicile. Les soins de traitement, en revanche, continuent d’être dispensés sur prescription ou sur mandat d’un médecin. Le Conseil fédéral définit les prestations. Cette revalorisation doit contribuer à améliorer l’attrait des professions de la santé, à faciliter le recrutement de jeunes professionnels et les reconversions et à prolonger la durée pendant laquelle le personnel soignant qualifié reste actif dans le métier.

Pour ces raisons, les infirmiers doivent expressément figurer dans la liste des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, LAMal. Les autres dispositions relatives au personnel infirmier doivent également être adaptées, de même que les dispositions correspondantes au niveau de l’ordonnance. Il convient également de clarifier au niveau de l’ordonnance les questions relatives à la mise en œuvre, notamment les compétences et les diplômes nécessaires. D’autres questions, telles que le contrôle du caractère économique des prestations de soins, doivent être examinées par les partenaires tarifaires.

Vu qu’on ne peut exclure une augmentation du volume des prestations et, partant, des coûts et des primes en raison de la nouvelle réglementation, des mesures d’accompagnement sont prévues: la compétence – actuellement limitée au 30 juin 2016 – des cantons concernant l’admission des fournisseurs de prestations en fonction du besoin doit être étendue au personnel infirmier. De plus, les infirmiers doivent pouvoir facturer directement leurs prestations uniquement aux assureurs avec lesquels ils ont pu, au préalable, conclure un contrat d’admission.

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le Conseil fédéral doit remettre au Parlement un rapport portant particulièrement sur les conséquences économiques. De plus, par mesure de précaution, il est prévu de limiter à six ans la durée de validité des modifications.

 

Rapport de la Commission consultable ici : http://bit.ly/1WCtlhW

Projet de modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), paru in FF 2016 3249 : http://bit.ly/1XFWPdb

Avis du Conseil fédéral, paru in FF 2016 3253 : http://bit.ly/1WCtG45

 

 

4A_576/2015 (d) du 29.03.2016 – propose à la publication – vidéosurveillance dans un immeuble locatif – protection des données (LPD) – atteinte à la sphère privée

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_576/2015 (d) du 29.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ni9eDv

 

Vidéosurveillance dans un immeuble locatif – Protection des données (LPD) – atteinte à la sphère privée

 

Une surveillance vidéo des parties communes d’immeubles locatifs est susceptible de porter atteinte de manière inadmissible à la sphère privée des locataires. Le point de savoir si un bailleur peut utiliser des caméras de surveillance pour des raisons de sécurité sans l’accord des locataires est une question qui doit être tranchée de cas en cas à la lumière des circonstances de la cause en litige. Dans un premier arrêt rendu en la matière, le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleurs d’un immeuble locatif situé dans le canton de Bâle-Campagne.

L’immeuble locatif, un bâtiment en trois parties ayant chacune sa propre entrée, comporte 24 appartements. En 2014, les bailleurs ont fait installer après coup un système de vidéosurveillance avec douze caméras, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, pour prévenir les actes de vandalisme et les effractions. Les images prises sont conservées pendant 24 heures. Alors que la majorité des locataires a approuvé la mesure, un locataire qui habite l’immeuble depuis 2000 a ouvert action afin d’obtenir le retrait des caméras de surveillance. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a décidé, au mois d’août dernier, que trois des caméras devaient être démontées. Est plus spécialement visée une caméra qui filme l’entrée de la partie du bâtiment où se trouve l’appartement du locataire demandeur.

Le Tribunal fédéral rejette le recours des bailleurs. L’enregistrement d’images permettant d’identifier certaines personnes, au moyen d’un système de vidéosurveillance installé dans un immeuble locatif, entre dans le champ d’application de la loi sur la protection des données. Dès lors, le bailleur qui entend exploiter une telle installation doit veiller en particulier à ce qu’il ne soit pas porté atteinte de manière illégale aux droits de la personnalité des personnes concernées. Savoir s’il en va ou non ainsi est une question qui doit être résolue – à défaut d’accord des locataires – de cas en cas sur la base d’une pesée d’intérêts concrète prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire examinée.

Aussi une surveillance vidéo de l’entrée d’un bloc anonyme, où existe un éventuel risque d’agressions, peut-elle être indiquée et s’avérer tolérable pour toutes les personnes visées. En revanche, tel ne devrait normalement pas être le cas – en l’absence d’indices concrets d’un danger – s’agissant d’un petit immeuble locatif où les voisins se connaissent.

En l’espèce, le Tribunal cantonal a tout d’abord relevé, à juste titre, qu’une surveillance durable de l’entrée permet de procéder à une analyse systématique du comportement du locataire concerné, ce qui constitue une atteinte importante à la sphère privée de l’intéressé. Eu égard aux circonstances claires de la cause, caractérisées par la présence d’un petit nombre seulement de locataires et par l’absence d’indices d’un danger concret, le Tribunal cantonal a considéré avec raison comme disproportionnée cette atteinte à la sphère privée. En raisonnant ainsi, il a tenu compte du fait que l’intérêt des bailleurs et des locataires ayant approuvé la mesure à une prévention efficace des infractions et à leur élucidation est déjà suffisamment sauvegardé avec les caméras restantes.

 

 

Arrêt 4A_576/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Ni9eDv

Communiqué de presse du 18.04.2016 : http://bit.ly/1paN0aZ

 

8C_455/2015 (d) du 08.03.2016 – proposé à la publication – Refus d’exécuter un travail non rémunéré : aide sociale supprimée à juste titre – maintien du droit à l’aide d’urgence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2015 (d) du 08.03.2016, proposé à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/1S439fU

 

Refus d’exécuter un travail non rémunéré : aide sociale supprimée à juste titre – maintien du droit à l’aide d’urgence

 

C’est à juste titre qu’une commune zurichoise a supprimé l’aide sociale à un homme qui a refusé à plusieurs reprises de prendre part à un programme d’occupation. Dès lors que le travail qu’il aurait dû effectuer n’était pas rémunéré, le droit à l’aide d’urgence est maintenu.

 

Le bénéficiaire de l’aide sociale avait refusé de prendre part, en 2013, à un programme d’occupation auquel l’avait assigné la commune. En conséquence, la commune avait réduit ses prestations d’aide sociale de 15 pour cent pendant six mois et avait averti l’intéressé qu’en cas de nouveau refus de sa part, les prestations seraient complètement supprimées. Après que l’homme eut à nouveau refusé de prendre part à un programme d’occupation non rémunéré, ses prestations d’aide sociale ont été suspendues. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a confirmé cette décision en 2015. Il a également rejeté la requête d’aide d’urgence déposée par cet homme.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de cet homme. La suppression de l’aide sociale n’est pas critiquable. Les conditions prévues par la loi zurichoise sur l’aide sociale pour supprimer les prestations d’assistance sont remplies, d’autant plus que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une réduction desdites prestations en raison de son refus de collaborer et qu’il avait été prévenu à cette occasion que ses prestations seraient totalement suspendues s’il opposait un nouveau refus. Il a cependant toujours droit au revenu minimal au titre de l’aide d’urgence conformément à l’article 12 de la Constitution fédérale. L’aide d’urgence comprend les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Il n’existe pas de droit à l’aide d’urgence lorsqu’une personne serait objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela concerne les personnes qui refusent une possibilité de travailler qui se présente concrètement à eux ou qui refusent de participer à un programme d’occupation rémunéré. Dans le cas d’espèce, aucune rémunération n’était prévue pour le travail proposé. Le principe de subsidiarité de l’aide d’urgence par rapport aux revenus acquis par ses propres moyens n’est par conséquent pas applicable.

 

 

Arrêt 8C_455/2015 consultable ici : http://bit.ly/1S439fU

Communiqué de presse du 05.04.2016 : http://bit.ly/1Se5Fdt

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION MARS 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Martina Filippo, Sozialversicherungsrechtliche Absicherung unentgeltlich pflegender Personen im Erwerbsalter, Schulthess, 2016 (Schriften zum Sozialversicherungsrecht ; 32)

 

  • Bernhard Rütsche, Spitalplanung und Privatspitäler : aktuelle Rechtsfragen zur Umsetzung des KVG in Bezug auf Privatspitäler = Planification hospitalière et cliniques privées : questions juridiques actuelles relatives à l’application de la LAMal aux cliniques privées, Schulthess, 2016, (Forum Gesundheitsrecht = droit de la santé ; 22)

 

  • Haftpflichtkommentar : Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, hrsg. von Willi Fischer … [et al.] ; unter Mitarb. von Anna Böhme … [et al.] ; [Autoren: Fabio Babey … et al.], Dike, 2016

 

  • Anne Meier, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances sociales, in: La semaine judiciaire. II, Vol. 138(2016), no 3, p. 95-124

 

  • Roger Rudolph, Die Neuregelung der Arbeitszeiterfassungspflicht = L’obligation d’enregistrement de la durée du travail selon la nouvelle réglementation, in : Der Treuhandexperte, Jg. 23(2016), Nr. 1, S. 28-37 ; in : L’expert fiduciaire, Vol. 23(2016), no 1, p. 38-47 ; in : AJP, Jg. 25(2016), Nr. 2, S. 145-160

 

  • Manon Joseph, La délégation d’activités étatiques : l’exemple de la planification hospitalière, in: La délégation d’activités étatiques au secteur privé, Schulthess, 2016, p. 241-283

 

  • Benoît Chappuis, Devoir de diligence de l’avocat et critique des autorités : arrêt 2C_55/2015, in: Revue de l’avocat, Vol. 19(2016), no 2, p. 76-78

 

  • Benoît Chappuis, Le secret de l’avocat : quelques questions actuelles, in: Revue de l’avocat, Vol. 19(2016), no 2, p. 55-60

 

  • Paul-Henri Steinauer, Le respect de la réserve héréditaire, in: Journée de droit successoral 2016, p. 153-176

 

  • Franz Werro/Alborz Tolou, Le défaut potentiel et les mesures préventives dans la responsabilité du fait des produits défectueux : une analyse à partir de l’arrêt « Boston Scientific », in: La Suisse et l’intégration européenne : 20 ans de l’Institut de droit européen, Schulthess, 2015, p. 261-280

 

  • Benoît Carron/Maxence Carron, La route et la circulation routière : (exposé systématique de jurisprudence), in: Journal des tribunaux. 1, Droit public, droit constitutionnel et administratif, Année 163(2015), no 6, p. 170-242

 

  • Roland Müller/David Inauen, Die Haftung des Arbeitgebers bei Berufsunfällen und Berufskrankheiten, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 2, S. 173-183

 

  • Anne Meier, La retraite anticipée, la retraite différée et la retraite progressive en droit suisse des assurances sociales, in: La semaine judiciaire. II, Doctrine, Vol. 138(2016), no 3, p. 95-124

 

  • Christian Haag, Durchzogene Bilanz viereinhalb Jahre nach dem MEDAS-Urteil, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [69]-80

 

  • Jörg Jeger, Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern : eine Stellungnahme aus ärztlicher Sicht, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [81]-91

 

  • Jacques-André Schneider, Droit des assurances sociales : l’invalidité, les douleurs dites « non objectivables » et le Tribunal fédéral : la rupture, in: Regards de marathoniens sur le droit suisse : mélanges publiés à l’occasion du 20e « Marathon du droit », 2015, p. [409]-417

 

  • Michael Montavon, Communications de données médicales sur le patient entre prestataires de soins et assureur-maladie : ménage à trois, in: Revue fribourgeoise de jurisprudence, 2015, no 3, p. 235-257

 

  • Sarah Winkler, Datenschutzrechtliche Anforderungen an die Datenbearbeitungen der Datenannahmestelle nach Art. 59a KVV, in: Schweizerische Zeitschrift für Gesundheitsrecht, 2016, S. [175]-[195]

 

  • Stéphanie Perrenoud/Simone Romagnoli/Maya Shaha, La vaccination : une thématique controversée : l’exemple de la grippe, in: Revue suisse de droit de la santé, 2016, p. [105]-144.

 

  • Christine Chappuis, Responsabilité extracontractuelle et responsabilité fondée sur la confiance : le sort de la « grande » révision du droit de la responsabilité civile, in: Regards de marathoniens sur le droit suisse : mélanges publiés à l’occasion du 20e « Marathon du droit », 2015, p. [97]-108

 

  • Vincent Brulhart, Droit des assurances privées : la jurisprudence en matière d’assurance privée : évoluer en toute sécurité, in: Regards de marathoniens sur le droit suisse : mélanges publiés à l’occasion du 20e « Marathon du droit », 2015, p. [133]-140

 

  • Gabriela Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 5. Aufl., Stämpfli, 2016

 

 

 

La médecine complémentaire mise au même niveau que les autres disciplines médicales

L’assurance obligatoire des soins continuera de prendre en charge les prestations de la médecine complémentaire. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) souhaite mettre les médecines complémentaires au même niveau que les autres disciplines médicales. Il lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnances correspondantes.

En mai 2009, le peuple et les cantons ont largement accepté le nouvel article constitutionnel sur la prise en compte des médecines complémentaires. Depuis 2012, l’assurance obligatoire des soins (AOS, assurance de base) rembourse les prestations de la médecine anthroposophique, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’homéopathie et de la phytothérapie. Cette prise en charge est limitée jusqu’en 2017.

Le remboursement des prestations a été inscrit provisoirement et pour une durée limitée, car il manquait la preuve que les quatre disciplines de médecine complémentaire soient efficaces, adéquates et économiques. Or il s’avère qu’il est impossible d’apporter cette preuve pour ces disciplines dans leur globalité. Une procédure échelonnée a donc été élaborée avec le concours des milieux concernés. Les quatre disciplines de la médecine complémentaires seront mises sur un pied d’égalité avec les autres disciplines médicales remboursées par l’AOS. A certaines conditions (tradition de recherche et d’application, preuve scientifique et expérience médicale, formation postgrade), elles seront soumises au principe de confiance et, a priori, prises en charge par l’AOS. A l’instar des autres disciplines médicales, seules certaines prestations controversées seront examinées.

Afin de concrétiser ces objectifs, des adaptations d’ordonnances sont nécessaires, d’une part, pour déterminer si le principe de confiance doit s’appliquer aux prestations exécutées dans une discipline déterminée et, d’autre part, pour pouvoir évaluer, dans des cas controversés, certaines prestations à l’intérieur d’une discipline selon les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité.

L’acupuncture, actuellement remboursée par l’AOS sans limite de durée, sera elle aussi mise au même niveau que les quatre disciplines prises en charge provisoirement. Le DFI ouvre l’audition concernant les modifications d’ordonnances. La procédure durera jusqu’au 30 juin 2016.

Les milieux intéressés ont participé aux travaux. Les nouvelles dispositions d’ordonnances devraient entrer en vigueur le 1er mai 2017. Les prestations de la médecine complémentaire continueront ainsi d’être remboursées par l’AOS sans interruption.

 

Communiqué de presse de l’OFSP, 29.03.2016 : http://bit.ly/22QLLAD

 

Nouvelle réglementation de l’obligation de prise en charge des prestations de médecine complémentaire / Modifications et commentaire : http://bit.ly/1PGYaKm

Proposition de modification de l’OAMal : http://bit.ly/1SzUZss

Proposition de modification de l’OPAS : http://bit.ly/233IF8S

 

 

L’application du droit de l’assurance-accidents sera précisée et simplifiée

L’adoption du projet de révision de la loi sur l’assurance-accidents en automne 2015 implique une modification de l’ordonnance correspondante. Certains points doivent être précisés, par exemple, en ajoutant des indications sur les tarifs à appliquer en cas de traitements médicaux. Le Département fédéral de l’intérieur lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnance. La procédure durera jusqu’à la fin juin 2016.

 

Le 25 septembre 2015, le Parlement a adopté la révision de la loi sur l’assurance-accidents. Ce projet implique une modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents visant à préciser et à simplifier l’application du droit en la matière. Le Département fédéral de l’intérieur lance aujourd’hui la procédure d’audition concernant les modifications d’ordonnance, qui durera jusqu’au 30 juin 2016.

L’actuelle ordonnance sur l’assurance-accidents ne contenant pas d’indication concrète sur les tarifs valables pour les traitements médicaux, le projet de modification prévoit de faire appliquer les mêmes structures tarifaires qui figurent dans la loi sur l’assurance-maladie (TARMED, Swiss DRG).

En outre, les conditions d’octroi de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité dans des cas spéciaux, en particulier en cas de troubles de la santé dus à l’amiante, seront adaptées. En principe, les assurés souffrant d’une atteinte importante et durable à leur intégrité physique, mentale ou psychique liée à l’exercice de leur activité professionnelle ont droit à cette indemnité. Cependant, étant donné que les maladies causées par l’amiante (cancer de la plèvre) n’apparaissent le plus souvent qu’à l’âge de la retraite et entraînent rapidement le décès, ces cas nécessitent une réglementation spéciale. Les assurés souffrant d’une maladie grave liée à l’amiante pourront ainsi bénéficier d’une indemnité dès qu’un diagnostic médical aura été confirmé.

Enfin, les prescriptions désuètes en matière de réserves pour l’assurance-accidents seront abrogées et remplacées. A l’avenir, les assureurs-maladie devront également établir un test de solvabilité pour la branche de l’assurance-accidents. Les assureurs-accidents privés devront satisfaire aux exigences en matière de réserves prévues par la loi sur la surveillance des assurances et seront soumis à cet égard au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

 

Communiqué de presse de l’OFSP : https://bit.ly/1Vuc2yQ

Rapport explicatif concernant la modification de l’OLAA : https://bit.ly/1U0PTJ2

Projet de l’OLAA soumis à la procédure d’audition : https://bit.ly/1T3Yr0R

 

 

Publication en français de l’évaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité

Publiée le 7 décembre 2015 en allemand, l’évaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité paraît maintenant en français. Lancée dans le cadre du Programme de recherche AI (PR-AI), cette étude devait évaluer des aspects centraux des deux dernières révisions de la loi sur l’assurance-invalidité. D’une part, il s’agissait d’évaluer les effets des mesures de réadaptation pour les personnes annoncées à l’AI (5ème révision LAI). D’autre part, il s’agissait d’analyser la mise en œuvre des révisions de rentes telles qu’introduites avec la révision 6a LAI. Le rapport est publié en français (original en allemand), avec des résumés en allemand, italien et anglais.

Rapport de recherche 18/15 « Evaluation de la réadaptation et de la révision des rentes axée sur la réadaptation dans l’assurance-invalidité »  : http://bit.ly/2585sT5

Résumé, en français, du rapport de recherche : Résumé_f_rapport recherche 18-15