4A_122/2016 (f) du 04.07.2016 – Perte de soutien – 45 al. 3 CO / Défunt français – survivants français résidant en France – LDIP / Revenu hypothétique d’un lésé à la recherche d’un emploi d’agent commercial

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2016 (f) du 04.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cHDPK5

 

Perte de soutien / 45 CO

Défunt français – survivants français résidant en France / LDIP

Revenu hypothétique d’un lésé à la recherche d’un emploi d’agent commercial

 

Le 26.02.2007, M.__ circulait en automobile sur le quai de Cologny entre Genève et Vésenaz. Il s’est déporté sur la partie gauche de la chaussée et il y a percuté la voiture de K.__, lequel approchait en sens inverse. L’accident a causé le décès de ce conducteur-ci.

L’assureur responsabilité civile de M.__ a versé 120’000 fr. aux survivants du défunt, soit à son épouse, à ses deux enfants, et à ses père et mère, tous français résidant en France.

Le défunt, né en 1968, a obtenu deux diplômes dans le domaine des assurances et a travaillé dès 1992 au service de la compagnie des Assurances U.__ à Thonon-les-Bains. Le 01.10.2002, succédant à son père, il est devenu agent général de la compagnie à Thonon-les-Bains. De cette activité, il a retiré des revenus de 128’572, 131’169 et 62’158 euros pendant les années 2003, 2004 et 2005. Il fut contraint de démissionner à la fin de cette dernière année parce qu’une inspection comptable avait révélé que son agence était débitrice d’un montant important envers la compagnie d’assurances et que les charges sociales n’étaient acquittées qu’avec retard. La compagnie l’a réengagé en qualité de collaborateur à Thonon-les-Bains dès le 01.01.2006; son salaire mensuel brut était fixé à 3’250 euros. Souffrant de dépression, il a rapidement cessé de travailler et il a quitté son emploi. A l’époque de l’accident, il consommait encore des médicaments antidépresseurs. Il cherchait un emploi d’agent commercial. Il était en contact avec deux employeurs susceptibles de l’engager à moyen terme ; il avait refusé un poste qu’il jugeait excessivement éloigné du domicile familial.

Dès février 2006, des difficultés conjugales liées à sa situation professionnelle et à son état dépressif ont entraîné la séparation du couple. L’époux et père a quitté le domicile familial ; il y est retourné pour les fins de semaine. Depuis la séparation, il versait mensuellement entre 1’400 et 1’500 euros pour l’entretien de la famille.

 

TF

Les demandeurs sont tous français et résident en France; il est néanmoins incontesté que leurs prétentions sont soumises au droit suisse du lieu de l’accident, désigné par l’art. 134 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) et l’art. 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière (RS 0.741.31).

En vertu de l’art. 45 al. 3 CO, les personnes privées de leur soutien par suite de la mort d’une autre personne ont droit à la réparation de cette perte.

Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation. La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait; saisi d’un recours, le Tribunal fédéral n’intervient que si la juridiction cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou si elle a violé les principes juridiques à appliquer dans le calcul (ATF 128 III 22 consid. 2e p. 26; 126 III 388 consid. 8a p. 389; voir aussi ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366).

Le montant hypothétique que le défunt aurait régulièrement consacré à l’entretien de ses survivants doit être estimé individuellement pour chacun d’eux, d’après leur situation au jour du décès, et capitalisé à cette date. La perte de soutien se calcule de manière exclusivement « abstraite » en ce sens qu’il n’est opéré aucune distinction entre le dommage que le décès a effectivement causé jusqu’au jugement, d’une part, et celui à prévoir après le jugement, d’autre part. Cette distinction est pratiquée dans l’application de l’art. 46 CO, en cas d’incapacité de travail consécutive à des lésions corporelles, parce que les risques de décès et d’invalidité du lésé ne grèvent que l’avenir (ATF 119 II 361 consid. 5b p. 366).

La perte de soutien dépend notamment du revenu hypothétique que le défunt se serait procuré sans l’accident ; il s’ensuit que ce revenu doit lui aussi être estimé. Les principes qui régissent l’estimation d’un revenu hypothétique ne sauraient différer selon que la victime de l’accident est décédée ou que, devenue invalide, elle est désormais incapable de travailler; la jurisprudence concernant l’incapacité de travail est donc transposable. Ainsi, le revenu hypothétique doit être autant que possible établi de manière concrète, sur la base du revenu effectivement obtenu avant l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363). La capitalisation au taux de 3½% compense correctement le renchérissement futur (ATF 125 III 312 consid. 5a p. 317 et consid. 7 p. 321) ; une progression future du revenu réel ne doit être prise en considération que si elle apparaît concrètement prévisible au regard de la profession de la victime et des circonstances particulières de son cas (ATF 132 III 321 consid. 3.7.2.1 et 3.7.2.2 p. 337; arrêt 4A_543/2015 du 14 mars 2016, consid. 6). Cela ne contredit d’ailleurs pas la jurisprudence plus ancienne (ATF 101 II 346 consid. 3b p. 351) relative à l’estimation du revenu hypothétique dans le cadre de l’art. 45 al. 3 CO. Contrairement aux considérants de la Cour de justice, il n’est donc pas question d’une estimation « abstraite » du revenu hypothétique.

K.__ était sans emploi et encore atteint dans sa santé. L’engagement le plus récemment obtenu, d’une compagnie d’assurances qui le connaissait depuis de nombreuses années et pouvait apprécier son potentiel, ne lui apportait qu’un salaire mensuel brut de 3’250 euros. Il n’a jamais travaillé au service d’un autre employeur. Il n’a que brièvement occupé la position d’agent général indépendant, comportant des responsabilités élevées, et il y a échoué. A l’époque de l’accident, en dépit de ses qualités et aptitudes dont plusieurs témoins ont fait état, il se trouvait dans la difficile situation de devoir recommencer une carrière, à l’âge de trente-huit ans et après un grave insuccès. Les autorités précédentes ont estimé un revenu hypothétique mensuel net de 6’500 euros – excédant le double du salaire le plus récemment obtenu – qui est dépourvu de toute relation raisonnable avec cette situation économique et professionnelle. L’assurance RC est ici fondée à dénoncer une application incorrecte de l’art. 45 al. 3 CO.

Compte tenu que le défunt se trouvait en recherche d’emploi, il faut apprécier en équité le salaire qu’il pouvait raisonnablement espérer dans un proche avenir. L’assurance RC propose 3’250 euros par mois ou 39’000 euros par année, montants nets de charge s sociales. Il n’est pas constaté et il n’y a pas lieu de présumer que le salaire mensuel brut de 3’250 euros fût exigible treize fois par année. Le revenu ainsi proposé par l’assurance RC équivaut au salaire le plus récemment obtenu ; il ne paraît en tous cas pas sous-estimé et il sera donc admis.

 

Le TF accepte le recours de l’assurance RC.

 

 

Arrêt 4A_122/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHDPK5

 

 

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

Projet de modification des art. 42ter et 42sexies de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

Le 27 septembre 2012, le conseiller national Rudolf Joder (UDC, BE) a déposé au Conseil national l’initiative parlementaire «Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison». Celle-ci demande l’adaptation des bases légales de manière à ce que les familles (parents et personnes investies de l’autorité parentale) qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés soient mieux et plus efficacement soutenues et déchargées.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) l’a examinée à sa séance du 15 août 2013 et a décidé, par 23 voix contre aucune et 1 abstention, de lui donner suite. Son homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) s’est ralliée à cette décision, à sa séance du 10 janvier 2014, par 8 voix contre 1.

A sa séance du 11 avril 2014, la CSSS-N a donné à sa sous-commission Politique familiale2 le mandat d’élaborer un projet d’acte législatif. De son côté, la sous-commission a procédé, lors de ses séances des 26 août et 5 novembre 2014, à de larges auditions pour entendre l’avis d’experts sur les thèmes soulevés par l’initiative parlementaire.

A ses séances des 18 février et 21 août 2015, elle a débattu d’une modification de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)3 et examiné un avant-projet correspondant. Pour ce faire, elle a été secondée par des experts de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conformément à l’art. 112, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)4.

La sous-commission s’est accordée à sa séance du 21 août 2015, par 6 voix contre 0 et 4 abstentions, sur un avant-projet à l’intention de la CSSS-N, et elle a chargé le secrétariat de la commission d’élaborer le rapport explicatif en collaboration avec l’administration.

Le 13 novembre 2015, la CSSS-N a discuté et adapté l’avant-projet de sa sous-commission avant de l’adopter à l’unanimité lors du vote sur l’ensemble. Simultanément, elle a décidé de lancer la procédure de consultation à son sujet, qui s’est tenue du 30 novembre 2015 au 31 mars 2016. À sa séance du 7 juillet 2016, la CSSS-N a pris acte des résultats de la consultation et apporté quelques modifications à son projet. Par 21 voix contre 0 et 1 abstention, elle a ensuite décidé de transmettre au Conseil national le projet d’acte accompagné du présent rapport et, dans le même temps, de le soumettre au Conseil fédéral pour avis.

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6971, consultable ici : http://bit.ly/2dg4Rfa

Projet de modification de la LAI paru in FF 2016 6987, consultable ici : http://bit.ly/2dyCFVn

 

 

 

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6989, consultable ici : http://bit.ly/2dvBGCx

Projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, paru in FF 2016 7019, consultable ici : http://bit.ly/2dfNyai

 

Condensé

La charge financière des familles doit être allégée dans l’assurance obligatoire des soins. Pour cette raison, la compensation des risques entre les assureurs doit être modifiée de sorte que ceux-ci puissent octroyer un rabais échelonné sur les primes des jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans et des assurés âgés de 26 à 35 ans. En outre, les primes des enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen doivent être davantage réduites.

 

Situation initiale

Les assureurs-maladie doivent verser, au titre de la compensation des risques entre les assureurs, des montants tellement élevés pour les jeunes adultes âgés de 19 à 25 ans qui sont assurés chez eux que le rabais qu’ils leur accordent sur les primes diminue toujours plus. Cette situation nuit à de nombreuses familles, car ce sont encore très souvent les parents qui paient les primes des jeunes adultes. Les charges financières des familles ont donc tendance à augmenter, et ce, malgré la réduction individuelle des primes (RIP), qui varie selon les cantons.

 

Contenu du projet

Deux mesures devraient permettre de diminuer la charge financière des familles :

  • adaptation de la compensation des risques. Afin que les assureurs puissent fixer pour les jeunes adultes des primes substantiellement plus basses que pour les autres adultes, ils doivent bénéficier d’un allégement des sommes qu’ils paient pour les jeunes adultes au titre de la compensation des risques. Ils ne devraient ainsi plus verser à ce titre, pour les jeunes adultes qui sont assurés chez eux, que 50% de la différence entre les coûts moyens de l’ensemble des assurés adultes et ceux de l’ensemble des jeunes adultes. Selon les estimations basées sur les chiffres de l’année 2013, les assureurs bénéficieraient ainsi d’un allégement de la compensation des risques de 92 francs par mois par jeune adulte. Ils devraient également bénéficier d’un allégement de la compensation des risques pour les assurés âgés de 26 à 35 ans, et ce, de 20%, ce qui correspond à une réduction de 29 francs par mois pour chaque assuré se trouvant dans cette catégorie d’âge. En contrepartie, les assureurs devraient payer 19 francs de plus par mois pour chaque adulte âgé de 36 ans ou plus au titre de la compensation des risques.
  • réduction minimale plus importante des primes pour enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen. Il résulte de l’adaptation de la compensation des risques, telle qu’elle est décrite plus haut, et de la réduction, qui en découle, des primes pour les jeunes adultes et pour les personnes âgées de 26 à 35 ans une diminution de la RIP que les cantons doivent verser pour ces assurés. Certes, les primes des adultes âgés de 36 ans et plus augmenteraient en conséquence, tout comme le besoin en matière de réduction de primes ; toutefois, les cantons pourraient également réaliser des économies comprises entre 70 et 75 millions de francs. Cet argent doit rester dans le système de la réduction des primes.

Ainsi, les cantons devront réduire de 80% au moins les primes des enfants qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen. Aujourd’hui, ils sont uniquement tenus de réduire les primes des enfants et des jeunes adultes en formation qui vivent dans un ménage ayant un revenu bas ou moyen de 50% au moins. L’obligation concernant les jeunes adultes en formation doit être supprimée. La Confédération ne peut pas estimer les conséquences financières de cette suppression.

Dans le cadre de cette révision de la loi, il convient également de prévoir que les enfants sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques et d’inscrire ainsi dans la loi la disposition d’ordonnance actuellement applicable.

 

 

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 07.07.2016, paru in FF 2016 6989, consultable ici : http://bit.ly/2dvBGCx

Projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, paru in FF 2016 7019, consultable ici : http://bit.ly/2dfNyai

 

 

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

Nouvel art. 148a CP concernant l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 381 du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dvv7Qh

 

 

Plusieurs modifications du code pénal entrent en vigueur le 1er octobre 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels. Une nouvelle infraction d’« obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale » est notamment prévue à l’art. 148a CP. La formulation de cette disposition est la suivante :

Art. 148a CP

1 Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende.

Sur le plan de la systématique, cette nouvelle infraction constitue une clause générale de l’escroquerie (art. 146 CP). L’art. 146 CP suppose que l’auteur induit astucieusement en erreur une personne ou qu’il la conforte astucieusement dans son erreur. Si l’énoncé de fait légal (plus grave) définissant l’escroquerie n’est pas réalisé, parce que l’astuce fait défaut, c’est la clause générale qui s’applique. Pour que la nouvelle infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. Le nouvel art. 148a CP vise les comportements délictueux en matière d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale qui ne seraient pas déjà couverts par les éléments constitutifs de l’escroquerie (Message du 26.6.2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire ; FF 2013 5431).

Nous attirons votre attention sur le fait que les cas de violations de l’obligation d’informer ou d’autres formes d’obtention illicite de prestations pourraient remplir les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction et donner lieu au dépôt d’une plainte pénale par la caisse de compensation, l’organe d’exécution des PC et l’office AI.

En outre, il convient de noter que, selon l’art. 25, al. 2, LPGA en relation avec les art. 148a et 97, al. 1, let. d, CP, le délai absolu de prescription pour de tels cas est chaque fois de sept ans.

Ce bulletin a été également adressé par courriel aux offices AI en tant qu’information 17/2016

 

 

 

Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26.06.2013 : http://bit.ly/2dfZVH2

 

 

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

LAMal : Nouvelle délimitation des régions de primes

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

Les régions de primes, fondées aujourd’hui sur les communes, se baseront à l’avenir sur les districts. Le département fédéral de l’intérieur (DFI) ouvre aujourd’hui la procédure de consultation de la révision de l’ordonnance relative aux régions de primes. Cette nouvelle délimitation doit permettre une carte des régions de primes plus cohérente et équilibrée. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018.

 

Aujourd’hui, les régions de primes sont définies sur la base des communes, une unité géographique qui peut s’avérer arbitraire. Par exemple, une commune qui comprend un EMS ou une maison de retraite présente des coûts plus élevés que la commune voisine qui n’abrite pas un tel établissement. En outre, depuis 2015, l’OFSP ne prélève plus les données des assurés par commune, mais par district, afin de garantir la protection des données. Par conséquent, les données récoltées ne permettent plus d’effectuer une évaluation des coûts par commune.

 

Nouvelle carte des régions de primes

Le Parlement a chargé le DFI de délimiter les régions de primes. Par souci de cohérence, celui-ci a choisi d’opérer le découpage de ces régions au niveau des districts. Le Parlement a également demandé au DFI d’adapter les différences de primes. Désormais, elles seront définies au niveau cantonal. Ce procédé permet de mieux tenir compte des différences effectives de coûts entre les régions. Le système est ainsi affiné. Au printemps 2016, les cantons ont déjà été consultés lors des travaux préparatoires.

Le DFI a choisi, comme critères de délimitation, l’existence ou non de districts et la taille de l’effectif d’assurés des cantons. De fait, tous les cantons qui comptent actuellement une seule région de primes – il s’agit de la majorité – conservent une région unique. Soit parce qu’ils ne comportent pas de districts, soit parce que leur effectif d’assurés ne dépasse pas 200’000.

La situation reste inchangée pour tous les cantons qui comptent aujourd’hui deux régions (BL, FR, TI, VD, VS), sauf pour Schaffhouse qui rejoint les cantons à une seule région de primes puisque son effectif est inférieur à 200’000 assurés. Enfin parmi les cantons où il existe aujourd’hui 3 régions de primes, quatre (BE, GR, LU, et SG) n’auront plus que deux régions. Le nombre de régions de primes de Zurich reste inchangé. La procédure de consultation démarre aujourd’hui et se termine mi-janvier 2017.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2cHp8Jn

 

 

9C_55/2016 (f) du 14.07.2016 – Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2016 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

Invalidité – facteurs psychosociaux ou socioculturels et atteinte psychique / 16 LPGA

 

TF

Selon la jurisprudence, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d’entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s’il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie.

Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d’autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l’on puisse parler d’invalidité. En revanche, là où l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n’y a pas d’atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299).

Il est vrai que le Tribunal fédéral fait généralement preuve de réserve avant de reconnaître le caractère invalidant d’un trouble de la lignée dépressive. Il a notamment précisé récemment que les troubles légers et moyens de la lignée dépressive, qu’ils soient récurrents ou épisodiques, ne peuvent être considérés comme des atteintes à la santé à caractère invalidant que dans les situations où ils se révèlent résistants aux traitements pratiqués, soit lorsque l’ensemble des thérapies (ambulatoires et stationnaires) médicalement indiquées et réalisées selon les règles de l’art, avec une coopération optimale de l’assuré, ont échoué. Ce n’est que dans cette hypothèse – rare, car il est admis que les dépressions sont en règle générale accessibles à un traitement – qu’il est possible de procéder à une appréciation de l’exigibilité sur une base objectivée, conformément aux exigences normatives fixées à l’art. 7 al. 2, 2e phrase, LPGA (ATF 140 V 193 consid. 3.3 p. 197 et les références; voir également arrêts 9C_146/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.2 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

Cette jurisprudence a pour corollaire qu’une évaluation médicale portant sur le caractère invalidant de troubles de la lignée dépressive doit reposer non seulement sur un diagnostic constaté selon les règles de l’art, mais également sur une description précise du processus thérapeutique (y compris le traitement pharmacologique) et sur une évaluation détaillée de l’influence d’éventuels facteurs psychosociaux et socioculturels sur l’évolution et l’appréciation du tableau clinique.

Dans le cas d’espèce

Sur le plan assécurologique, le cas d’espèce présente une certaine complexité, dans la mesure où il existe chez l’assurée une intrication de problèmes de nature psychique et de problèmes qui ont pour origine le contexte socioéconomique dans lequel elle évolue.

Il n’est pas contestable qu’un contexte socioéconomique défavorable constitue un terrain favorable à la survenance et à la persistance de troubles de la lignée dépressive. Exclure le caractère invalidant de tels troubles au seul motif de l’existence dans l’anamnèse de facteurs psychosociaux ou socioculturels revient en définitive à établir le droit aux prestations non pas au regard de la gravité objective de l’atteinte à la santé et de ses effets sur la capacité de travail et de gain, mais uniquement sur la base de critères anamnestiques. Lorsque des facteurs psychosociaux ou socioculturels sont au premier plan dans l’anamnèse, la jurisprudence a au contraire souligné toute l’importance que revêtait l’évaluation médicale pour apprécier la situation.

La lecture du jugement attaqué laisse apparaître que la juridiction cantonale a avant tout porté son attention sur les facteurs socioéconomiques imprégnant l’anamnèse plutôt que de procéder à une appréciation consciencieuse des différents points de vue médicaux versés à la procédure. L’examen auquel a procédé la juridiction cantonale a mis en arrière-plan la problématique médicale. La juridiction cantonale s’est-elle autorisée à relativiser les observations de la doctoresse D.__ (« l’assurée montrerait toutefois plus des signes d’anxiété que de véritables signes d’une maladie grave, ceci dans un contexte de victimisation et de dramatisation »), alors même qu’il n’appartient pas au juge de se livrer à des conjectures qui relèvent strictement de la science médicale (voir arrêt 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3).

Compte tenu des avis médicaux divergents en présence, la juridiction cantonale ne pouvait faire l’économie d’une mesure d’instruction complémentaire avant de statuer.

 

Le TF accepte le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_55/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cLZAKN

 

 

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

Le Conseil fédéral ne veut pas renoncer au terme «invalide»

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 20/16

 

Le Conseil fédéral veut continuer à utiliser le terme «invalide» dans la législation. Il demande au Parlement de rejeter une motion de la conseillère nationale PEV Marianne Streiff (BE), selon laquelle le mot «invalide» signifie «faible», «débile» et a donc un caractère discriminatoire. Dans sa réponse, le Conseil fédéral écrit que l’introduction d’une nouvelle terminologie rendrait nécessaire l’adaptation de la Constitution fédérale et de nombreuses lois. Diverses conventions internationales devraient également être adaptées. En outre, aucune nouvelle terminologie ne permettrait d’apporter l’amélioration souhaitée. En effet, seul pourrait être retenu un terme qui ne modifie pas le champ d’application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, qui ne soit pas à son tour connoté négativement et qui soit traduisible dans les trois langues.

 

 

 

Motion Streiff 16.3309 du 27.04.2016 et réponse du Conseil fédéral du 16.09.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dctdTp

 

 

 

9C_80/2016 (f) du 10.08.2016 – Notion de capacité de travail – 6 LPGA / Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_80/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

Notion de capacité de travail / 6 LPGA

Juges s’écartant des conclusions de l’expert sur la capacité de travail ne constitue pas une violation du droit fédéral

 

TF

Il existe des constellations dans lesquelles l’autorité chargée de l’application du droit peut s’écarter de l’estimation de la capacité de travail réalisée dans le cadre d’une expertise judiciaire, sans pour autant que celle-ci perde sa valeur probante ; la notion de capacité de travail (art. 6 LPGA) est une notion de droit indéterminée sur laquelle il n’appartient pas au médecin de se déterminer de manière définitive (arrêt 9C_10/2014 du 20 août 2014 consid. 7 et les références). Dans le cadre de la libre appréciation des preuves dont ils disposent, l’administration et le juge ne sauraient en effet ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (ATF 140 V 193 consid. 3.1 p. 194 et 3.2 p. 195).

Le simple fait que les premiers juges n’ont pas entièrement suivi les conclusions de l’expert sur la capacité de travail de l’assurée, mais repris celles du psychiatre traitant, ne constitue pas une violation du droit fédéral.

 

 

Arrêt 9C_80/2016 consultable ici : http://bit.ly/2c31dke

 

 

9C_46/2016 (f) du 10.08.2016 – Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_46/2016 (f) du 10.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

Assuré indépendant âgé de 55 ans – pas cas limite – Revenu d’invalide selon l’ESS / 16 LPGA

 

TF

Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs – étrangers à l’invalidité – et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (cf. arrêt 9C_44/2011 du 1 er septembre 2011 consid. 3.3 et les références).

Lorsque l’activité exercée par un assuré de condition indépendante au sein de l’entreprise après la survenance de l’atteinte à la santé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, l’assuré peut être tenu, en fonction des circonstances objectives et subjectives du cas concret, de mettre fin à son activité indépendante au profit d’une activité salariée plus lucrative (voir la jurisprudence résumée dans l’arrêt 9C_578/2009 du 29 décembre 2009 consid. 4, in SVR 2010 IV n° 37 p. 115).

En l’espèce, l’assuré était âgé de près de 55 ans lors du prononcé de la décision administrative. A dix ans de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse de l’AVS, il ne s’agissait donc pas d’un cas limite (admis dans l’arrêt 9C_578/2009), si bien qu’un revenu d’invalide devait être pris en compte.

Le revenu d’invalide a été établi sur la base des données économiques statistiques, en application de la jurisprudence (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475). Par l’argumentaire qu’il développe, l’assuré s’en prend à l’opportunité de la décision qu’il conteste, ce qui ne lui est d’aucun secours (voir par ex. l’arrêt 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_46/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cG9nR7

 

 

Révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) – Résumé et commentaires

Révision de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) – Résumé et commentaires

 

Une année après notre précédent résumé, nous vous proposons une mise à jour, en particulier après les modifications de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) proposées par le Conseil fédéral.

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Révision de la LAA – Résumé et commentaires – 2016-09-14