8C_865/2015 (f) du 06.07.2016 – Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI / Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_865/2015 (f) du 06.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

Indemnité pour insolvabilité pour la directrice générale de la faillite – 51 LACI

Fonction dirigeante dans l’entreprise niée

 

Par jugement du 26.01.2012, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de B.__ SA. Le lendemain, l’office des faillites a résilié, pour le prochain terme légal, le contrat de travail de la directrice générale de la faillite depuis le 01.09.2011, inscrite à ce titre au registre du commerce, avec signature individuelle, depuis le 13.10.2011.

Le 29.01.2012, elle prénommée a déposé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après: CCNAC). Cette dernière a refusé de lui ouvrir le droit à cette prestation au motif tiré de la fonction dirigeante qu’elle occupait dans la société B.__ SA. Par arrêt du 06.12.2012, la décision a été annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour qu’elle examine, en fonction des circonstances concrètes, l’étendue du pouvoir de décision dont la directrice générale de B.__ SA était investie, et rende une nouvelle décision.

La CCNAC a rendu une nouvelle décision de refus d’ouverture du droit aux prestations en cas d’insolvabilité.

 

Procédure cantonale

Les premiers juges en ont conclu qu’il n’apparaissait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assurée pesait dans le processus de décision de la société, voire y participait et qu’elle faisait par conséquent partie du cercle des personnes exclues du droit à l’indemnité au sens de l’art. 51 al. 2 LACI.

Par arrêt du 26.10.2015, la décision sur opposition est annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour nouvelle décision selon les considérants.

 

TF

Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après: indemnité) notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). N’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise (art. 51 al. 2 LACI).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 31 al. 3 let. c LACI – lequel, dans une teneur identique, exclut du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail le même cercle de personnes que celui visé par l’art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer par analogie (arrêt 8C_279/2010 du 18 juin 2010 consid. 2; cf. aussi BORIS RUBIN Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 16 ad art. 51 LACI) -, il n’est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu’ils peuvent engager l’entreprise par leur signature et qu’ils sont inscrits au registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272 s., 120 V 521, voir aussi THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n° 465 p. 2405). On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à considérer mais il faut bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (arrêt 8C_84/2008 du 3 mars 2009 [DTA 2009 p. 177]; arrêt C 102/96 du 26 mars 1997 consid. 5d [SVR 1997 ALV n° 101 p. 309]; arrêt 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1).

En édictant l’alinéa 2 de l’art. 51 LACI, le législateur a voulu exclure d’une protection particulière les personnes qui exercent aussi bien une influence sur la conduite des affaires et sur la politique de l’entreprise qu’un droit de regard sur les pièces comptables et ne sont, de ce fait, pas surprises par la faillite subite de l’employeur (FF 1994 I p. 362). Si le fait de disposer d’un droit de regard sur la comptabilité est un indice de l’influence que peut exercer un travailleur sur le processus de décision de l’entreprise, il ne saurait constituer un motif indépendant d’exclusion. Le comptable responsable serait sinon exclu d’office du droit à l’indemnité en raison de sa fonction au sein de l’entreprise. Une telle sanction serait incompatible avec le texte clair et la ratio legis de l’art. 51 al. 2 LACI, qui suppose, en priorité, que la personne exclue du droit puisse exercer une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’employeur (cf. BORIS RUBIN, ibidem). Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’employé a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, dans les domaines qui touchent à l’orientation, à l’étendue ou à la cessation de l’activité (cf. arrêt C 160/05 du 24 janvier 2006, consid. 6). Dans cette dernière hypothèse, un assuré n’a pas droit à l’indemnité, car il peut lui-même décider de l’étendue de son droit, avec les risques d’abus que cela comporte.

En l’espèce, s’il y a lieu d’admettre, au vu des faits constatés par la juridiction cantonale, que l’assurée avait certes un droit de regard assez étendu sur la comptabilité de l’entreprise et qu’elle disposait d’un certain pouvoir décisionnel nécessairement lié à sa fonction de directrice, on ne saurait pour autant considérer qu’elle a pu prendre une part prépondérante à la formation de la volonté de la société, en particulier qu’elle pouvait exercer une influence sur la cessation de l’activité de celle-ci. Par conséquent, l’assurée ne pouvait pas être exclue, en raison de sa seule position dans l’entreprise, du droit à l’indemnité pour insolvabilité.

 

Le TF rejette le recours de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage.

 

 

Arrêt 8C_865/2015 consultable ici : http://bit.ly/2ewGaNq

 

 

9C_262/2016 (f) du 30.08.2016 – Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales / Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel – 17 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_262/2016 (f) du 30.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

Salaires statistiques – Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel chez un assuré jeune au début de sa carrière professionnelle – 17 LAI

 

Assuré titulaire d’un CFC de polymécanicien obtenu en 2009. Lors de son école de recrues, il a souffert d’une entorse du genou gauche au mois d’août 2010 qui a notamment nécessité deux reconstructions du ligament croisé antérieur. L’assurance militaire a pris en charge le cas.

Par décision du 18.06.2015, l’office AI a refusé l’octroi de mesures professionnelles (reclassement professionnel) et d’une rente. Il a considéré que si l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle, il était en revanche apte à exercer depuis le 10.02.2014 une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. L’administration a ensuite fixé à 60’047 fr. le revenu sans invalidité. Il résultait de la comparaison avec le salaire de 50’084 fr. 40 perçu par l’assuré auprès de son employeur jusqu’à son licenciement à fin octobre 2014 qu’il ne présentait aucun préjudice économique.

 

Procédure cantonale

Dans la comparaison des revenus déterminants, même s’ils retenaient un revenu sans invalidité de 57’547 fr. (revenu fixé par l’administration majoré de 14,9%), en application de la méthode du parallélisme des revenus souhaitée par l’assuré, et un revenu d’invalide de 53’726 fr. 70 (revenu fixé par l’administration avec un facteur de réduction porté à 15%), le degré d’invalidité du recourant atteignait 7%. Ce taux était insuffisant pour ouvrir droit à un reclassement professionnel (inférieur à 20%; cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403) ou à une rente d’invalidité (inférieur à 40%; cf. art. 28 al. 2 LAI).

Par jugement du 24.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Revenu de la branche globale du tableau « TA1 » vs Données salariales régionales

Le Tribunal fédéral a considéré, pour des raisons liées précisément au respect du principe constitutionnel de l’égalité de traitement, qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts I 820/06 du 4 septembre 2007 consid. 3.3 et U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

 

Conditions d’octroi d’une mesure d’ordre professionnel / d’un reclassement professionnel

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de cette disposition, celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

En l’occurrence, la juridiction cantonale a retenu que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 7%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une mesure de reclassement. En présence d’un assuré en début de carrière professionnelle et pour lequel les activités adaptées envisagées (sans mesure de réadaptation) relèvent de travaux ne requérant pas de formation ou connaissances particulières, le droit aux mesures de reclassement dans une nouvelle profession ne saurait être subordonné à la limite des 20%, comme le rappelle à juste titre l’OFAS dans sa détermination. En effet, l’équivalence approximative des possibilités de gain offertes par l’ancienne activité et par la nouvelle ne saurait être réalisée à long terme que si les deux formations ont, elles aussi, une valeur approximativement comparable (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111; arrêt 9C_704/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.1 et les références; voir également MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n. 16 ad art. 17 LAI). Or, selon l’expérience générale de la vie, l’évolution des salaires des personnes avec ou sans formation professionnelle n’est pas la même. L’expérience montre en particulier que dans un grand nombre de catégories professionnelles, le salaire initial des personnes ayant terminé leur apprentissage n’est pas supérieur, ou ne l’est pas de manière significative, aux rémunérations offertes sur le marché du travail pour des activités n’impliquant pas de formation particulière, tandis qu’il progresse d’autant plus rapidement par la suite (ATF 124 V 108 consid. 3b p. 111).

C’est ainsi à tort que la juridiction cantonale s’est fondée sur le seul degré d’invalidité présenté par l’assuré pour lui dénier le droit à une mesure de reclassement de l’assurance-invalidité fédérale. Il se justifie pleinement de mettre en œuvre une mesure de reclassement pour un assuré encore jeune et au début de sa carrière professionnelle, de façon à lui permettre, à condition que les autres conditions de l’art. 17 LAI soient remplies (voir ATF 139 V 399), de se procurer une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait sa formation professionnelle initiale.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assuré. Le jugement cantonal est annulé, la cause est renvoyée à l’administration pour qu’elle examine le droit de l’assuré au reclassement dans une nouvelle profession, compte tenu des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

 

 

Arrêt 9C_262/2016 consultable ici : http://bit.ly/2efIJno

 

 

4A_261/2016 (f) du 27.07.2016 – Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle / Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2016 (f) du 27.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

Assurance contre le vol – Vol d’un motocycle

Système d’antivol – Obligation de réduire le dommage – 33 LCA – 61 LCA

 

Un preneur d’assurance a souscrit en 2007 une assurance destinée à couvrir, parmi d’autres risques, le risque de vol d’un motocycle Harley Davidson récemment acheté. A teneur des conditions générales auxquelles le contrat faisait référence, la couverture d’assurance était exclue pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé ».

Le 30.09.2009, l’assuré a déposé plainte pénale par suite du vol de son motocycle, à ses dires survenu le même jour entre 17h30 et 19h30 alors que l’engin était parqué sur la place du marché à Vevey. Le lendemain, l’assuré a signalé le vol à la compagnie d’assurances.

La mise en marche du motocycle nécessitait l’usage d’une clé de contact. L’assuré avait fermé le contact et emmené la clé. L’appareil de direction du motocycle pouvait être bloqué par un antivol indépendant du contact, fonctionnant également avec une clé. L’assuré croyait erronément que cet antivol ne pouvait pas fonctionner depuis qu’il avait fait remplacer une pièce de l’appareil de direction; il ne l’utilisait donc pas. Le motocycle était équipé d’un antivol électronique. Cet antivol ne pouvait toutefois fonctionner que s’il avait été préalablement activé lors de la mise en circulation du véhicule, par le personnel compétent et sur demande de l’ayant droit. S’il faisait activer l’antivol, l’ayant droit recevait une télécommande. Lorsque l’antivol était enclenché, toute tentative de mettre en marche ou de déplacer le motocycle provoquait l’émission d’un signal sonore très puissant et impossible à arrêter. L’assuré a remis à la compagnie d’assurances la télécommande avec deux exemplaires de la clé de contact.

Lors d’un entretien avec un inspecteur de la compagnie, le 11.01.2010, l’assuré a expliqué que le contact était le seul système de verrouillage en fonction sur son motocycle. Il a précisé qu’il n’existait aucun autre verrouillage, ni mécanique ni électronique, et qu’il n’existait notamment pas de verrouillage de la direction.

La compagnie a peu après informé l’assuré que l’antivol mécanique de l’appareil de direction aurait pu être utilisé nonobstant le remplacement d’une pièce de cet appareil. Parce que cet antivol n’avait pas été utilisé, la compagnie refusait la prise en charge du sinistre.

 

Par la suite, à l’intention de la compagnie et sur demande de l’assuré, le fournisseur qui lui avait vendu le motocycle a attesté que ce véhicule était équipé d’un antivol électronique et que cet antivol s’enclenchait automatiquement après la fermeture du contact. La compagnie n’a pas pour autant modifié sa position.

 

Procédure cantonale (consultable ici : http://bit.ly/2ebu9d0)

La Cour d’appel retient que le motocycle du demandeur a été laissé en stationnement sur la voie publique « non fermé » aux termes des conditions générales d’assurance applicables, et que la défenderesse est pour ce motif autorisée à refuser ses prestations. La Cour retient en particulier qu’à elle seule, la fermeture du contact « n’est pas une entrave au démarrage sérieuse pour un voleur averti ». L’antivol électronique n’était pas censé s’enclencher automatiquement après la fermeture du contact et l’assuré ne l’a pas autrement enclenché. L’antivol bloquant l’appareil de direction n’était pas fermé.

Par arrêt du 23.02.2016, appel de l’assurance admis et demande de l’assuré rejetée. Le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, condamnant l’assurance à verser à l’assuré la somme de 45’000 fr., est annulé.

 

TF

A teneur de l’art. 33 LCA, l’assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise et non équivoque.

Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d’intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d’assurance, s’interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n’est d’ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l’une d’elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d’élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l’acception la plus favorable à cette partie-ci selon l’adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).

L’art. 61 al. 1 LCA prévoit qu’à la suite d’un sinistre, celui qui a droit aux prestations de l’assureur est obligé de faire « tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ». La loi n’oblige certes pas l’ayant droit à faire aussi, avant un sinistre, « tout ce qui est possible » pour en prévenir la survenance ou, autrement dit, pour en atténuer le risque; selon l’art. 14 al. 2 et 3 LCA, la loi ne réduit les obligations de l’assureur que lorsque le sinistre résulte d’une faute grave du preneur d’assurance ou de l’ayant droit. Certains auteurs proposent qu’une obligation de prévenir la survenance du sinistre, déjà consacrée en droit allemand, soit dans certaines limites introduite aussi en droit suisse (Stephan Weber, Die versicherungsrechtliche Schadenminderung, RDS 2007 vol. I p. 389, 397 et ss, avec références à d’autres contributions; voir aussi Christoph Frey, Schadenminderung im heutigen und neuen VVG, Revue de l’avocat 2012 p. 414, 415/416), et ils exposent qu’en l’état de ce droit, l’assureur peut prévoir cette obligation dans ses conditions générales, notamment sous forme de clauses d’exclusion de la couverture (Weber, loc. cit., p. 397). L’art. 29 al. 1 LCA fait d’ailleurs référence aux conventions « par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation ».

En l’espèce, la clause excluant la couverture d’assurance pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l’extérieur ou dans un local non fermé à clé » a pour but évident d’atténuer le risque de vol assumé par l’assureur; à cette fin, elle oblige l’ayant droit, sous menace de déchéance de ses prétentions contractuelles, à prendre la précaution consistant à « fermer » le motocycle parqué « à l’extérieur ». De bonne foi, l’ayant droit peut et doit comprendre qu’il lui incombe d’utiliser les dispositifs de fermeture dont l’engin est équipé, en tant qu’il peut par-là atténuer le risque de vol sans s’exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs. L’assureur peut légitimement attendre de l’ayant droit qu’il connaisse son véhicule et les dispositifs de fermeture dont celui-ci est équipé, ou qu’il assume le risque résultant de son ignorance.

Lors du parcage du motocycle présentement concerné, il s’imposait au minimum d’en fermer le contact et de fermer l’antivol bloquant son appareil de direction, parce que ces deux manipulations sont faciles et qu’elles n’engendrent aucun inconvénient autre que la nécessité d’exécuter plus tard, à la fin du parcage, les manipulations contraires. L’assuré n’a pas fermé l’antivol de l’appareil de direction, de sorte que pour ce motif déjà, l’assurance est fondée à lui opposer la clause d’exclusion de la couverture d’assurance et à lui refuser ses prestations. Il n’est pas nécessaire d’examiner si l’assurance eût de surcroît pu exiger, au regard de la même clause contractuelle, que l’antivol électronique eût été activé à l’époque de la mise en circulation du véhicule et enclenché lors du parcage.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_261/2016 consultable ici : http://bit.ly/2dHMBbs

 

 

1C_590/2015 (f) du 27.04.2015 – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR / Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR / Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_590/2015 (f) du 27.04.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – 16c LCR

Rouler trop près du véhicule le précédent – Intervalle de 0.4 seconde – 34 al. 4 LCR

Règle des deux secondes ou du « demi compteur »

 

Le 13.12.2014, à 9h42, A.__ a suivi, alors qu’elle roulait à une vitesse de 109 km/h sur la voie de dépassement de l’autoroute A1, le véhicule précédent à une distance de 9.8 mètres (correspondant à un intervalle de 0.4 seconde).

Ordonnance pénale reconnaissant A.__ coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Aucune opposition n’a été déposée à l’encontre de ce prononcé.

La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a retiré le permis de conduire de A.__ pour une durée de trois mois, retenant une faute grave de l’intéressée.

 

TF

Selon l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L’art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.

Il n’existe pas de règle absolue sur ce qu’il faut entendre par « distance suffisante » au sens de l’art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l’état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s’arrêter derrière lui. La jurisprudence n’a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du « demi compteur » (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135; 104 IV 192 consid. 2b p. 194). Un cas peut être grave lorsque l’intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 p. 137).

Ainsi, une faute grave a notamment été retenue lorsqu’un automobiliste a, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l’autoroute avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133; cf. aussi arrêts 1C_356/2009 du 12 février 2010; 1C_7/2010 du 11 mai 2010; 1C_274/210 du 7 octobre 2010), lorsque, à une vitesse de 110 km/h, il a suivi la voiture précédente sur 1’200 mètres à une distance oscillant entre 5 et 10 mètres (0.32 seconde [arrêt 1C_502/2011 du 6 mars 2012]), lorsqu’il a suivi à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0.4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou encore lorsqu’il a circulé à une vitesse de 125 km/h sur 1’200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0.4 seconde [arrêt 1C_446/2011 du 15 mars 2012]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l’art. 16b LCR lorsqu’un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance entre 20 et 25 mètres (0.9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]) et lorsque l’écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0.8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]).

Dans le cas d’espèce, rouler derrière un véhicule à un intervalle de 0.4 secondes (distance de 9.8 mètres) constitue une faute grave au vu de la jurisprudence précitée (cf. notamment arrêts précités 1C_554/2013 et 1C_446/2011), en particulier lorsque le trafic est dense. Cet intervalle est clairement insuffisant pour lui permettre de réagir en cas de freinage du véhicule qui la précédait.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 1C_590/2015 consultable ici : http://bit.ly/2dHKNiN

 

 

8C_146/2016 (f) du 09.08.2016 – Expertise médicale – 43 LPGA / Récusation des experts proposés niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2016 (f) du 09.08.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

Expertise médicale – 43 LPGA

Récusation des experts proposés niée

 

Assurée, travaillant en qualité de serveuse, a été victime d’un accident de la circulation le 05.10.2012 en tant que passagère d’un véhicule, au cours duquel elle a subi d’importantes lésions corporelles.

Le 31.10.2014, l’assurance-accidents a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre une expertise médicale et l’a invitée à faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des deux experts proposés, à savoir les docteurs C.__ et D.__, tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique. L’assurée a requis la récusation des deux médecins proposés.

Par décision incidente du 04.06.2015, l’assurance-accidents a écarté les motifs de récusation invoqués, ordonné une expertise orthopédique et désigné le docteur C.__ en tant qu’expert.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 67/15 – 4/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2dhma0a)

Par arrêt du 12.01.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). D’après l’art. 44 LPGA, si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Lorsque l’assureur social et l’assuré ne s’entendent pas sur le choix de l’expert, l’administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 p. 256).

Le fait qu’un expert, médecin indépendant ou œuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale, est régulièrement mandaté par les organes d’une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue toutefois pas à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s. et les arrêts cités). Aussi, est-ce à juste titre que le Tribunal cantonal n’a pas donné suite à la requête de renseignements présentée par l’assurée sur le nombre de mandats d’expertise éventuellement confiés au docteur C.__, cet élément ne constituant pas une preuve pertinente pour établir les faits relatifs à la récusation (SVR 2015 IV n° 34 p. 108, précité, consid. 5; arrêt 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.3). Ne constitue pas non plus un motif de récusation le fait que l’assurance a renoncé à mandater le docteur D.__. Comme le relèvent les premiers juges, même si cette question n’était pas claire au départ, l’assureur a par la suite signifié sans équivoque à l’assurée que l’expertise serait confiée alternativement soit au docteur C.__ soit au docteur D.__. On ne voit pas que le choix de l’un d’entre eux puisse engendrer un soupçon de partialité à son égard.

L’assurée, en réalité, voudrait que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’indépendance des experts. Elle se prévaut de l’avis exprimé par JACQUES OLIVIER PIGUET (Le choix de l’expert et sa récusation: le cas particulier des assurances sociales, HAVE/REAS 2/2011 p. 127 ss, plus spécialement p. 134 s.), selon lequel l’expert qui consacre la majeure partie de son temps à des mandats d’expertise finit par se trouver dans un rapport de loyauté avec l’assureur.

En dépit de cette critique et quoi qu’en dise l’assurée, il n’y a pas lieu de revenir sur la jurisprudence mise en cause, bien établie et que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (outre l’ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 s., déjà mentionné, et les nombreux arrêts cités, voir plus récemment, par exemple, SVR 2015 IV n° 34 p. 108 consid. 4; voir aussi l’arrêt de la CourEDH Spycher contre Suisse du 17 novembre 2015, § 21 ss). Le Tribunal fédéral n’a pas méconnu les objections que pouvait soulever cette jurisprudence et l’assurée n’invoque aucun argument nouveau qui justifierait de la modifier (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 139 V 307 consid. 6.1 p. 313; 138 III 270 consid. 2.2.2 p. 273).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_146/2016 consultable ici : http://bit.ly/2bVwTwT

 

 

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

Le Conseil national ouvre la voie à la retraite à 67 ans

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.216

 

La nécessité d’une réforme de la prévoyance vieillesse est également incontestée au Conseil national. Toutefois, celui-ci n’accepte pas les compromis du Conseil des Etats. Il refuse ainsi le supplément mensuel de 70 francs proposé par la Chambre haute sur les nouvelles rentes individuelles AVS ainsi que le relèvement du plafond pour les rentes de couple de 150 à 155%. Pour le financement de l’AVS, le Conseil national veut augmenter la TVA de 0.6% en deux étapes (contre 1% pour le Conseil des Etats et 1.5% pour le Conseil fédéral). La grande Chambre introduit en outre une règle de stabilisation pour l’AVS qui déclenche un relèvement de l’âge de référence à 67 ans si le fonds AVS descend en dessous de 80% du montant des dépenses annuelles. Ce projet doit être présenté au peuple dans un volet séparé. Enfin, le National prévoit des restrictions dans le domaine des rentes de veuve et d’enfant. La balle est de nouveau dans le camp du Conseil des Etats.

 

 

 

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

Versement en mains de tiers de prestations en espèces de l’AVS et de l’AI

 

Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

 

  1. Introduction

Nous avons constaté que des EMS et des services sociaux demandent de plus en plus souvent le versement de prestations de l’AVS en mains de tiers, ce qui suscite quelques questions auprès des organes d’exécution. Le présent bulletin vise à rappeler les conditions requises pour ce type de demande.

 

  1. Principe : versement de la prestation à l’ayant droit

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI sont en principe versées uniquement à l’ayant droit et ne peuvent être ni cédées à un tiers, ni mises en gage (art. 22, al. 1, LPGA, principe d’incessibilité).

 

  1. Exception : prestations versées à un tiers

3.1 Généralités

Les prestations en espèces de l’AVS et de l’AI peuvent être versées à un tiers dans des cas exceptionnels. Il existe deux types de versement à des tiers :

  • le versement à un tiers de prestations en cours (ch. 10030 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.182 « Demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/AF à un tiers » ;
  • le versement rétroactif à un tiers ayant consenti des avances (au titre de compensation) (ch. 10063 ss DR), qui doit être demandé au moyen du formulaire 318.183 « Compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) ».

 

Le présent bulletin ne traite que du versement à un tiers de prestations en cours. Ce type de versement peut avoir lieu :

  • sur demande de l’ayant droit (ch. 10024 à 10029 DR) ;
  • sur ordonnance du juge (ch. 10051 à 10053 DR) ;
  • sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but (ch. 10030 à 10037 DR) ;
  • sur ordonnance de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte APEA (ch. 10038 à 10050 DR).

 

3.2 Versement en mains de tiers sur demande de l’ayant droit

Les prestations en espèces peuvent être versées à une personne ou à une autorité désignée par l’ayant droit si celui-ci est incapable de gérer lui-même sa situation financière et qu’il dépend de ce fait en permanence de l’aide d’un tiers. On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le fait que l’ayant droit ne soit pas en mesure, temporairement ou pour une longue durée, de retirer personnellement sa prestation ne suffit pas à justifier le paiement en mains de tiers ;
  • le tiers doit présenter une procuration écrite ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ; et
  • tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

Peuvent être pris en considération comme tiers, par exemple, les proches qui ont une obligation d’entretien envers l’ayant droit ou qui l’accompagnent en permanence. Si l’ayant droit n’est pas capable de discernement, le versement est effectué auprès de son représentant légal, à la personne désignée dans le cadre d’un mandat pour cause d’inaptitude (ch. 3.6) ou au curateur institué par l’APEA (ch. 3.6). Le versement à un tiers ne peut être autorisé qu’à titre exceptionnel. En général, les prestations sont versées au crédit du compte bancaire ou postal de l’ayant droit et le proche aidant agit par procuration ; sinon, l’institution d’une curatelle de portée générale est indiquée.

 

3.3 Versement en mains de tiers sur ordonnance d’un juge

Les ordonnances prononcées par un juge civil sur le versement des rentes d’un époux lorsque celui-ci néglige son obligation d’entretien vis-à-vis de sa famille pendant l’exécution des mesures de protection de l’union conjugale sont contraignantes pour la caisse de compensation (art. 177 CC). Cela vaut également pour les rentes des parents qui négligent l’entretien de leur enfant (art. 291 CC). Par contre, l’ordonnance d’un juge civil consignée dans une décision de divorce selon laquelle les rentes de l’ex-conjoint débiteur de la contribution d’entretien doivent être versées à l’ex-conjoint créancier ne doit pas être suivie (art. 132 CC).

 

3.4 Versement en mains de tiers sur demande d’un tiers pour garantir un emploi des prestations conforme à leur but

Les prestations en espèces peuvent être versées à un tiers ou à une autorité ayant une obligation légale ou morale d’entretien à l’égard du bénéficiaire, ou qui l’assiste en permanence, si leur versement sur un compte postal ou bancaire de l’ayant droit n’est pas indiqué (art. 20 LPGA et art. 1 OPGA) et :

  • lorsque l’ayant droit n’utilise pas ces prestations pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, ou qu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser à cet effet ;
  • que, de ce fait, l’ayant droit ou la personne dont il a la charge se retrouve totalement ou partiellement à la charge de l’assistance publique ou privée, et
  • que tout danger visant à contourner le principe de l’incessibilité du droit aux rentes est écarté (art. 22 LPGA).

On relèvera toutefois les éléments suivants :

  • le versement en mains de tiers est également possible sans l’accord de l’ayant droit ;
  • le tiers doit s’engager par écrit à communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation et à restituer, le cas échéant, les prestations indûment perçues ;
  • le paiement direct de prestations en espèces revenant à un ayant droit hospitalisé en mains de l’hôpital ou de l’EMS est exclu (ch. 10031 DR).

 

3.5 Versement en mains de tiers sur ordonnance de l’autorité de protection de l’adulte

Dans le cadre de mesures provisionnelles, l’autorité de protection de l’adulte peut prononcer des ordonnances particulières concernant le versement de la rente avant même que l’ayant droit soit placé sous curatelle. Ces ordonnances sont contraignantes pour les caisses de compensation (ch. 10038 DR).

 

3.6 Versement en mains du curateur ou d’un tiers désigné par le curateur

Lorsque l’ayant droit est sous curatelle, le curateur peut demander que la prestation lui soit versée ou désigner une personne ou une autorité en tant que destinataire. Les prestations peuvent toutefois être versées au curateur uniquement si son mandat l’autorise à gérer le revenu et la fortune de l’ayant droit.

 

  1. Conclusion

Le versement de prestations en espèces à un tiers ne peut être ordonné en vertu de l’art. 20 LPGA que lorsque les conditions formelles sont remplies, en plus des conditions matérielles décrites. Ainsi, la demande de l’ayant droit lui-même, d’un parent ou d’une autorité doit être effectuée au moyen du formulaire approprié, et être justifiée en détail. La caisse de compensation est chargée de contrôler soigneusement les indications données. Le type de contrôle et son résultat doivent être documentés. En cas de doute, il y lieu de consulter l’OFAS. Il est impératif d’observer une pratique restrictive en matière de versement en mains de tiers, afin que celui-ci ne revienne pas à contourner l’interdiction de céder la prestation.

 

 

Pour la version officielle du Bulletin de l’OFAS no 383 du 10.10.2016 ici : http://bit.ly/2dMMD42

 

NB : la LPGA étant également applicable à l’assurance-accidents (LAA) et à l’assurance militaire (LAM), le praticien de ces deux branches pourra s’inspirer librement du bulletin de l’OFAS précité.

 

 

Réforme des prestations complémentaires – Message du Conseil fédéral

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires (Réforme des PC)

 

Paru in FF 2016 7249

 

Condensé

La révision vise à optimiser le régime actuel des prestations complémentaires (PC), notamment en améliorant l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et en réduisant les effets de seuil. Elle repose sur le principe d’un maintien des PC à leur niveau actuel afin d’éviter un transfert vers l’aide sociale qui se traduirait par une charge financière supplémentaire pour les cantons.

 

Contexte

Le 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Prestations complémentaires à l’AVS/AI: accroissement des coûts et besoins de réforme», qui mettait en évidence des possibilités d’améliorer plusieurs éléments du système des PC. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral a élaboré la présente modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

 

Contenu du projet

La réforme PC vise à améliorer l’utilisation de la fortune propre à des fins de prévoyance et à réduire les effets de seuil, tout en maintenant le niveau des prestations complémentaires. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures suivantes seront mises en œuvre.

  • Préservation du capital de la prévoyance professionnelle obligatoire : Les personnes qui, à l’âge de la retraite, bénéficient d’une rente non réduite de l’AVS et de la prévoyance professionnelle n’ont généralement pas besoin de PC, du moins pas tant qu’elles vivent à domicile. C’est pourquoi les prestations de la prévoyance professionnelle devraient, dans la mesure du possible, être perçues sous forme de rente. La présente réforme prévoit donc d’exclure les retraits en capital de la partie obligatoire des prestations de vieillesse de la LPP lors de la survenance d’un cas de prévoyance. Le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indépendante doit également être exclu dans la prévoyance professionnelle obligatoire.
  • Prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC : Les PC doivent bénéficier de façon ciblée aux personnes qui, sans ce soutien, ne disposeraient pas du minimum vital. La présente réforme prévoit par conséquent d’améliorer la prise en compte de la fortune dans le calcul de la PC, notamment par l’adaptation du montant des franchises sur la fortune totale. Elle propose de faire passer ces franchises de 37 500 à 30 000 francs pour une personne seule et de 60 000 à 50 000 francs pour un couple. Les franchises sur les immeubles servant d’habitation aux bénéficiaires de PC resteraient inchangées.
  • Prise en compte du revenu de l’activité lucrative dans le calcul de la PC : Actuellement, pour renforcer les incitations à exercer une activité lucrative et encourager l’intégration sur le marché du travail, le calcul de la PC ne tient compte, après déduction d’une franchise, que de deux tiers du revenu d’une activité lucrative. Cette prise en compte privilégiée peut produire des effets de seuil indésirables. Pour les éviter, il est prévu de prendre en compte dans le calcul de la PC l’intégralité du revenu d’une activité lucrative du conjoint n’ayant pas droit aux PC.
  • Montant minimal de la PC : Dans la plupart des cantons, le montant minimal de la PC correspond aujourd’hui au montant de la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins dans le canton ou la région tarifaire concernés. Cette disposition, qui sert à relever le montant des PC les plus faibles, génère un effet de seuil à l’entrée et à la sortie du système. Elle entraîne aussi une inégalité de traitement entre bénéficiaires des PC, puisque le revenu disponible des personnes qui touchent le montant minimal est supérieur à celui des autres bénéficiaires de PC. Pour réduire ces effets indésirables, le montant minimal de la PC doit être ramené à celui de la réduction de primes la plus généreuse accordée aux personnes qui ne peuvent prétendre ni aux PC ni à l’aide sociale. Il ne doit cependant pas être inférieur à 60% de la prime moyenne.
  • Prise en compte de la prime d’assurance-maladie dans le calcul de la PC : Les primes de l’assurance obligatoire des soins sont des dépenses reconnues dans le calcul de la PC, car elles entrent en ligne de compte pour la garantie du minimum vital. Dans le droit en vigueur, le montant pris en compte à ce titre est toujours un montant forfaitaire correspondant à la prime moyenne dans le canton ou la région tarifaire concernés. Pour éviter des situations de surindemnisation, les cantons doivent pouvoir procéder au calcul de la PC sur la base de la prime effective, et non sur la base du montant forfaitaire, si la prime effective est inférieure au montant de la prime moyenne.
  • Adaptations du calcul de la PC pour les pensionnaires de home : Le calcul de la PC pour les personnes vivant dans un home doit être adapté sur certains points. Ainsi, la taxe journalière ne doit être prise en compte dans ce calcul que pour les journées effectivement facturées par le home. Les frais de séjours temporaires dans un home, pour une durée maximale de trois mois, seront quant à eux pris en charge au titre des frais de maladie et d’invalidité couverts par les PC.
  • Améliorations sur le plan de l’exécution : Afin d’assurer une pratique uniforme dans toute la Suisse, certaines clarifications sont apportées aux bases légales existantes. Les délais de carence applicables aux ressortissants étrangers et les conséquences de séjours prolongés à l’étranger sur le droit aux PC sont notamment précisés. Il est par ailleurs prévu que la Confédération puisse réduire sa participation aux frais administratifs en cas de manquement dans l’exécution des PC.
  • Autres mesures ayant trait aux PC : Depuis 2012, la LPC comporte un art. 26a aux termes duquel la Centrale de compensation (CdC) tient un registre qui recense les bénéficiaires de PC. Ce registre contient des données sensibles. Pour permettre aux organes d’exécution des PC d’y accéder par le biais de la procédure d’accès en ligne, ce point doit être réglé au niveau de la loi.

 

 

 

Message du Conseil fédéral du 16.09.2016, paru in FF 2016 7249 consultable ici : http://bit.ly/2dRBxKk

Projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Réforme des PC), paru in FF 2016 7347 consultable ici : http://bit.ly/2dTVjHd

 

 

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

Chômage – Réduction horaire de travail (RHT) : Pas d’occupation provisoire

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

Les personnes touchées par une réduction de leur horaire de travail ne doivent plus être légalement tenues de rechercher une occupation provisoire. La loi sur l’assurance-chômage doit être modifiée afin de supprimer cette obligation. Le Conseil des Etats a transmis à sa commission compétente une motion de Beat Vonlanthen (PDC/FR) en ce sens pour examen préalable. La disposition de loi en question n’est quasiment plus utilisée, a expliqué Ruedi Noser (PLR/ZH) à l’appui de sa demande d’examen. Il semble pourtant que le Conseil fédéral ne veuille pas la modifier puisqu’il a rejeté des motions analogues par le passé. Selon M. Noser, un débat approfondi de la commission permettrait peut-être de formuler une commission qui serait acceptée par le Conseil fédéral.

 

 

 

Motion Vonlanthen Beat 16.3457 consultable ici : http://bit.ly/2dsTxJj

 

 

Prévoyance professionnelle : Le taux d’intérêt technique de référence passe à 2.25%

Prévoyance professionnelle : Le taux d’intérêt technique de référence passe à 2.25%

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 21/16 du 10.10.2016

 

La Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) a déterminé le taux d’intérêt technique de référence à 2.25% au 30 septembre 2016 (année précédente : 2.75%). Le taux de référence sert de base à l’expert en prévoyance professionnelle pour formuler sa recommandation à la caisse de pensions en matière de taux d’intérêt technique. La fixation et la fonction du taux de référence étant un sujet de discussion intense entre la CSEP et la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), une nouvelle réglementation est à prévoir.

 

 

Communiqué de presse de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions (CSEP) du 03.10.2016 consultable ici : http://bit.ly/2dRE9rJ