9C_76/2016 (f) du 19.09.2016 – Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2016 (f) du 19.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

Droit au supplément pour soins intenses (surcroît d’aide d’au moins six heures par jour) – 39 al. 3 RAI

 

TF

Si la notion de surveillance est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire, cette surveillance ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base.

Le fait que l’assuré s’assoit – parfois – sur la voie publique et refuse de se relever s’il ne reçoit pas de bonbons ne saurait légitimer un besoin de surveillance « particulièrement intense » d’autant moins qu’un besoin d’aide pour se déplacer à l’extérieur a déjà été pris en considération pour évaluer la gravité de l’impotence donnant droit à une allocation. Il en va de même du fait que les stores soient fermés dès lors que ce type de précautions constitue des mesures de sécurité, exigibles, permettant de diminuer la nécessité de surveiller la personne handicapée. L’invocation de crises de colères et d’actes agressifs ne change rien à ce qui précède puisque ces crises sont plus réactionnelles à des événements nouveaux que colériques. Néanmoins, ces crises ne sont pas entièrement anodines et leur résolution nécessite l’intervention d’adultes. Elles peuvent dès lors justifier le besoin de surveillance permanente – équivalant à un surcroît d’aide de deux heures par jour – admis par l’office AI.

 

Le TF admet le recours de l’Office AI.

 

 

Arrêt 9C_76/2016 consultable ici : http://bit.ly/2gcvXU1

 

 

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