Révision de la loi sur l’assurance-accidents : entrée en vigueur le 01.01.2017

Révision de la loi sur l’assurance-accidents : entrée en vigueur le 1er janvier 2017

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fFmaYi

 

Lors de sa séance du 9 novembre 2016, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) et de l’ordonnance s’y rapportant (OLAA). Les Chambres fédérales avaient adopté la révision de la LAA en septembre 2015. Les nouvelles dispositions sont le fruit d’un compromis entre les partenaires sociaux, soutenu par les assureurs et obtenu au terme d’un long processus.

La révision de la LAA comble désormais les lacunes de couverture, notamment en clarifiant le moment effectif du début et de la fin de l’assurance. Elle règle également la problématique de la surindemnisation en réduisant les rentes, versées à vie, à l’arrivée de l’âge de la retraite. Il s’agit d’éviter qu’une personne invalide ne bénéficie d’une situation privilégiée au niveau financier, par rapport à une personne n’ayant subi aucun accident. Par ailleurs, l’assurance-accidents des personnes au chômage est désormais ancrée dans la LAA et dans son ordonnance d’application.

Les assurés souffrant d’une maladie professionnelle sous la forme d’un mésothéliome lié à une exposition à l’amiante pourront désormais bénéficier d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité dès que la maladie sera déclarée, et non plus à partir du moment où la rente aura été fixée. Comme les maladies causées par l’amiante n’apparaissent souvent qu’à l’âge de la retraite et entraînent rapidement le décès, la révision de la LAA prévoit une réglementation particulière pour ces cas.

La révision de la LAA instaure enfin une limite en cas de catastrophe, au-delà de laquelle les assureurs financeront en commun les prestations par le biais d’un fonds de compensation qu’ils sont déjà tenus de créer. Au-delà d’un certain montant, la responsabilité des assureurs sera ainsi assumée par ce fond pour les grands sinistres. L’ordonnance laisse le soin aux assureurs de définir l’organisation de ce fond.

En vigueur depuis plus de trente ans, la loi sur l’assurance-accidents a fait ses preuves. Le financement des prestations est garanti et seules quelques adaptations, reconnues par tous les milieux intéressés, ont été mises en œuvre. La révision de la LAA et son ordonnance améliorent l’efficacité de l’assurance-accidents et la rendent plus équitable.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 09.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fFmaYi

Ordonnance de l’OLAA modifiée (version non officielle du 09.11.16 ; à paraître au RO) : http://bit.ly/2fF9qiq

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) : http://bit.ly/2fFpeDL

 

 

La commission met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) met en consultation une révision de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)

 

Consultable ici : http://bit.ly/2fuHbVE

 

Initiative parlementaire «Relever l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés»

 

Le 31 octobre 2016, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) a adopté un avant-projet de modification de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Cet avant-projet, qui porte sur le relèvement de l’examen de contrôle périodique effectué par un médecin-conseil de 70 à 75 ans pour les conducteurs âgés, constitue la mise en œuvre de l’initiative parlementaire que le CN Maximilian Reimann avait déposée le 18 juin 2015.

Vu l’ampleur minime de l’avant-projet, il est renoncé à prolonger le délai de consultation de 2 semaines à cause des jours fériés. La procédure de consultation, qui durera ainsi jusqu’au 3 février 2017, est menée conjointement par les Services du Parlement et l’Office fédéral des routes.

Les documents relatifs à la consultation sont accessibles sur le site de l’Assemblée fédérale et sur le site de la Chancellerie fédérale.

 

 

 

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 04.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fuNecD

 

Concernant l’amendement du régime de financement des soins, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut s’assurer que les patients qui séjournent dans un EMS dans un autre canton ne devront pas assumer de frais non couverts.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur les propositions du Conseil fédéral relatives à trois projets d’acte qu’elle avait élaborés sur la base d’initiatives parlementaires.

EMS : pour une garantie de la couverture des soins

La commission est entrée en matière sans opposition sur le projet relatif à l’iv.pa. 14.417 Egerszegi-Obrist «Amender le régime de financement des soins», adopté à l’unanimité par le Conseil des Etats à la session d’automne 2016. La modification de loi proposée précise que le canton de provenance d’une personne qui se rend dans un autre canton pour séjourner dans un établissement médico-social (EMS) ou recevoir des soins ambulatoires doit assumer le financement résiduel des soins. Contrairement au Conseil des Etats, la commission propose, par 15 voix contre 5, que le canton de provenance soit tenu de prendre en charge les coûts résiduels selon les règles du canton où se situe l’EMS. Elle entend ainsi éviter que des frais non couverts ne soient reportés sur les patients. Le projet, que la commission a approuvé au vote sur l’ensemble par 15voix contre 5, est prêt à être soumis au Conseil national.

Par 12 voix contre 0 et 5 abstentions, la commission a donné suite à l’iv.pa.15.485n Frehner «Transparence sur les coûts des hôpitaux», qui vise à infliger des sanctions aux hôpitaux qui ne communiquent pas leurs données aux partenaires tarifaires de manière transparente et dans les délais. Par ailleurs, la CSSS-N soutient à l’unanimité la motion 16.3623é CSSS-E «Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons». Étant donné qu’il serait difficile d’établir une comparaison détaillée des flux financiers enregistrés par le passé entre les cantons et les hôpitaux, la commission propose de modifier le texte de la motion afin d’accroître la transparence à ce sujet.

Par 11 voix contre 8 et 1 abstention, la commission propose à son conseil de donner suite à l’iv.pa.14.448n Humbel «Soins de transition. Adapter les règles de financement à la pratique».

La commission a siégé à Berne les 3 et 4 novembre 2016, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

 

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

La Confédération veut autoriser les assurances à surveiller leurs assurés

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

En cas de soupçon de fraude à l’assurance sociale, les assureurs doivent pouvoir recourir à des détectives. Suite à la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la Confédération entend créer une base légale pour encadrer la surveillance des assurés. Berne prévoit un règlement valable pour tous les services d’assurances sociales, comme l’a expliqué mardi à l’agence de presse ats le porte-parole de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Rolf Camenzind. Il doit également être valable pour les assureurs privés. L’OFAS veut ancrer le règlement dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Celle-ci doit de toute façon être adaptée : le Conseil fédéral a annoncé une procédure de consultation jusqu’à la fin de l’année.

 

Voir aussi :

Arrêt de la CrEDH Vukota-Bojić c. Suisse (en) du 18.10.2016 – Surveillance illicite d’une victime d’accident de la route par une compagnie d’assurances contraire à son droit à la vie privée

 

 

LAMal : Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

Le libre choix des assureurs ne doit pas être rendu plus difficile

 

Paru in Assurance Sociale Actualités 23/16 du 07.11.2016

 

Des échantillons d’offres de caisses-maladie sur Internet ont permis de constater que dans certains cas, toutes les offres ne sont pas mises à disposition, des questions inadmissibles peuvent être posées aux assurés et des manquements sont commis en matière de protection des données. En conséquence, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a édicté une circulaire rappelant aux assureurs leur obligation légale d’accepter toute personne soumise à l’obligation de s’assurer. L’OFSP précise également que les assureurs peuvent être punis d’une amende jusqu’à 100 000 francs s’ils rendent plus difficile le libre choix de l’assureur de manière intentionnelle. L’Office fédéral va poursuivre son travail d’échantillonnage et prendra les mesures éventuellement nécessaires.

 

 

 

LAMal : Pas de rabais sur les primes pour les assurés de 26 à 35 ans

Pas de rabais sur les primes pour les assurés de 26 à 35 ans

 

Communiqué de presse de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 04.11.2016 consultable ici : http://bit.ly/2fuNecD

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national suit le Conseil fédéral et renonce à l’octroi de rabais sur les primes pour les jeunes de 26 à 35 ans.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’est penchée sur les propositions du Conseil fédéral relatives à trois projets d’acte qu’elle avait élaborés sur la base d’initiatives parlementaires.

Concernant le projet visant à alléger la charge financière des familles en matière de primes d’assurance-maladie (iv.pa.10.407n Humbel «Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie» / iv. pa. 13.477n Rossini «LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes»), la commission s’est ralliée aux deux propositions du Conseil fédéral. Par 21 voix contre 1, elle a ainsi proposé de limiter aux assurés âgés de 19 à 25 ans l’allègement de la compensation des risques, qui doit permettre aux assureurs de leur octroyer des rabais sur les primes. La commission n’a pas souhaité que les jeunes âgés de 26 à 35 bénéficient de cet allègement, car elle estime que la fixation d’un seuil à 35 ans serait difficilement justifiable et que la solidarité entre les jeunes assurés et les assurés plus âgés serait ainsi mise à mal.

Par 13 voix contre 0 et 10 abstentions, la commission a également suivi la proposition du Conseil fédéral concernant la réduction individuelle des primes : les primes des enfants qui vivent dans des ménages à bas ou moyen revenu devraient être réduites de 80% au moins et celles des jeunes adultes en formation qui vivent dans ces catégories de ménages, de 50% au moins, comme c’est le cas actuellement. Contrairement à ce qu’elle avait prévu dans son projet initial, la commission a décidé de maintenir la réglementation en vigueur concernant les jeunes adultes en formation (50% de réduction), puisqu’un grand nombre d’entre eux ne touchent aucun revenu et vivent donc à la charge de leur famille.

La commission a siégé à Berne les 3 et 4 novembre 2016, sous la présidence du conseiller national Ignazio Cassis (PLR, TI) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

Voir également :

Avis du Conseil fédéral – Initiatives parlementaires Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

Le Conseil fédéral salue l’allégement des primes enfants et jeunes adultes

Initiatives parlementaires – Exonérer les enfants du paiement des primes d’assurance-maladie / LAMal. Révision des catégories de primes enfants, jeunes et jeunes adultes

 

 

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

Prévoyance professionnelle : pas d’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2016 : http://bit.ly/2eQVWRR

 

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2017.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2013 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2013 à septembre 2016. Or, comme l’indice des prix de septembre 2016 (100,2 ; base décembre 2015 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2013 (102,0), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2017.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance avant 2013 et qui ont déjà été adaptées au moins une fois s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt en 2018 voire en 2019. Il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d’invalidité ayant pris naissance en 2008, 2010, 2011 et 2012 et qui n’ont jamais été adaptées. En effet, le niveau des indices des prix de septembre ces années-là à comparer avec celui de l’année 2016 est à chaque fois plus élevé.

Les rentes de survivants et les rentes d’invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l’évolution des prix et les rentes de vieillesse pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 31.10.2016 : http://bit.ly/2eQVWRR

 

 

 

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

AI : Application de la méthode mixte après l’arrêt de la CrEDH du 02.02.2016 (Di Trizio c. Suisse)

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Contexte

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a rendu son arrêt dans l’affaire Di Trizio contre Suisse (requête no 7186/09). Lors d’un premier examen du droit à la rente, l’assurée s’était vue accorder une demi-rente du 1er juin 2003 au 31 août 2004 pour un taux d’invalidité de 50 %. À partir du 1er septembre 2004, le taux d’invalidité avait été fixé à 27 %, ce qui était inférieur au minimum requis pour avoir droit à une rente. L’assurance avait considéré qu’après la naissance de jumeaux le 6 février 2004, le taux d’activité hypothétique de l’assurée n’était plus que de 50 % et que la méthode mixte pour le calcul du taux d’invalidité devait s’appliquer.

La CrEDH a estimé dans son arrêt que l’annulation de la rente résultant de l’application de la méthode mixe constitue, dans le cas d’espèce, une violation du droit au respect de la vie familiale (art. 14 combiné avec l’art. 8 de la CEDH), puisque c’est la naissance des enfants qui a conduit à la perte du droit à la rente.

 

Conséquences

Dans son rapport du 1er juillet 2015 en réponse au postulat Jans (12.3960, « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »), le Conseil fédéral a examiné en détail l’évaluation du taux d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel. Il est arrivé à la conclusion que si la méthode mixte présente certaines faiblesses qui doivent être corrigées, le recours à des méthodes différentes pour évaluer le taux d’invalidité des personnes sans activité lucrative, de celles qui exercent une activité lucrative à plein temps et de celles qui travaillent à temps partiel devait être maintenu. Il a laissé ouverte la question de savoir si l’utilisation de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité constitue une discrimination indirecte et a annoncé qu’il réexaminerait sa position si la CrEDH devait accueillir le recours contre la Suisse.

Comme le Conseil fédéral l’a relevé dans son rapport, l’utilisation d’un mode de calcul adapté permettrait d’améliorer la situation des personnes travaillant à temps partiel. Le Conseil fédéral envisage désormais d’introduire un tel mode de calcul pour la méthode mixte. En attendant l’entrée en vigueur de cette réglementation générale et abstraite, il est nécessaire, pour garantir une unité et une égalité de traitement entre les assurés, que le droit actuel continue, dans la mesure du possible, de s’appliquer. Le droit en vigueur et le modèle actuel de calcul de la méthode mixte doivent notamment toujours être appliqués lors de la première attribution d’une rente à une personne qui exerçait une activité à temps partiel avant l’examen de son droit à la rente.

À l’inverse, dans les cas qui présentent une situation similaire à celle du cas Di Trizio, l’arrêt de la CrEDH a pour conséquence que le statut reconnu à l’assuré doit être préservé et que la méthode mixte ne doit plus être appliquée au nom du respect de la vie familiale.

 

Une situation (arrêt du TF 8C_633/2015 du 12.2.2016, consid. 4.3) est similaire à celle du cas Di Trizio lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

  • révision de la rente ou premier octroi de rente couplé avec une réduction ou une limitation dans le temps de la rente ; et
  • réduction du temps de travail pour des raisons familiales (obligations de garde d’enfants mineurs).

Dans des cas de ce genre, une réduction du temps de travail pour des raisons purement familiales liées à des obligations de garde d’enfants mineurs ne constitue, jusqu’à nouvel avis, pas un motif de révision. La personne assurée conserve son statut antérieur, puisqu’elle a ou aurait réduit son temps de travail pour des raisons familiales et qu’elle a ou aurait par conséquent commencé à travailler à temps partiel ou réduit davantage son taux d’occupation.

Les révisions consécutives à une modification de l’état de santé de l’assuré ou de ses revenus restent possibles, même dans les cas où l’évaluation reposait sur l’application de la méthode mixte.

 

 

Lettre circulaire AI no 355 consultable ici : http://bit.ly/2fdO7Cs

 

Voir également :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 02.02.2016 – Affaire Di Trizio c. Suisse – Evaluation du taux d’invalidité – Méthode mixte jugé comme discriminatoire 

Le jugement de la Cour européenne sur le caractère discriminatoire de la méthode mixte est définitif (Arrêt de la CrEDH du 02.02.2016, affaire Di Trizio c. Suisse)

 

 

ARTICLES ET OUVRAGES – SELECTION OCTOBRE 2016

Voici une sélection (personnelle et subjective) des divers articles, contributions et ouvrages parus récemment :

  • Remo Dolf, Das Rückgriffsrecht der AHV/IV unter Berücksichtigung besonderer Durchsetzungsfragen, Schulthess, 2016 (Haftpflichtrecht, Versicherungsrecht ; 6)

 

  • Mirjam Eggen, Home Smart Home : eine privatrechtliche Einordnung von Lösungen für intelligentes Wohnen, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1131-1140

 

  • Stéphanie Perrenoud/Sabrina Burgat/Fanny Matthey, L’affaire Di Trizio contre la Suisse : la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité et l’égalité de traitement, ou quand deux et deux ne font pas quatre…, in: PJA, Vol. 25(2016), no 9, p. 1187-1211

 

  • Marco Weiss, Die Mitwirkungsrechte der Bundeszivilprozessordnung im Sozialversicherungsrecht : aktuelle Entwicklungen in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: AJP, Jg. 25(2016), Nr. 9, S. 1212-1218

 

  • Hans Giger, Gedanken zum Stellenwert des Velofahrers im Strassenverkehrsrecht, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 5-15

 

  • Raphael Kraemer, Die Krux mit Art. 43 SVG : Mountainbikes auf Wanderwegen, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 16-19

 

  • Daniel Kaiser, Zwangsmassnahmen bei Alkoholund/oder Betäubungsmittelkonsum im Strassenverkehr : insbesondere vorläufiger Abnahme und vorsorglicher Entzug des Führerausweises, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 20-32

 

  • Christoph A. Herzig, Abgrenzung zwischen einfacher und grober Verkehrsregelverletzung, in: Strassenverkehr, Jg. 8(2016), Nr. 2, S. 44-49

 

  • Yannick Tiefnig, Le consommateur face au scandale Volkswagen, in: Circulation routière, Vol. 8(2016), no 2, p. 50-60

 

  • Anna Böhme/Fabian Gähwiler, « Tutto nero nero » : zur Frage der Abgrenzung zwischen Art. 97 Abs. 1 und Art. 197 Abs. 1 OR anhand ausgewählter Beispiele von Willi Fischer, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 11-48

 

  • Andres Büsser, Ohne jede Haftung? : Gedanken zum vertraglichen Ausschluss der Deliktshaftung, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 97-107

 

  • Ueli Kieser, Unfall und Produkthaftpflicht, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 283-293

 

  • Alfred Koller, Haftung einer Vertragspartei für den Schaden eines vertragsfremden Dritten, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S.295-310

 

  • Hardy Landolt, Organisationshaftung für medizinische Dienstleistungen und Produkte, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 311-331

 

  • Thierry Luterbacher, Aspekte zur Schadenminderungspflicht unter besonderer Berücksichtigung der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 333-343

 

  • Hans-Jakob Mosimann, Haftungsrecht der Sozialversicherung: von grossen Fischen und von kleinen, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 359-377

 

  • Jens Onnen, « Schadenersatzansprüche » aus Lohnzahlungen in Euro, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 399-415

 

  • Christian Schöbi, Art. 42 Abs. 2 OR: Substanziieren vs. Schätzen : eine Annäherung an die Rechtsfigur der « perte d’une chance »?, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 447-457

 

  • Sabine Steiger-Sackmann, Krankmachende Arbeitsbedingungen – ein unterschätztes Haftungsrisiko?, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 485-505

 

  • Stephan Weber, Dogmatisch ungereimtes beim Personenschaden, in: Ohne jegliche Haftung : Beiträge zum schweizerischen Haftpflicht- und Schuldrecht : Festschrift für Willi Fischer zum 65. Geburtstag, Schulthess, 2016, S. 555-571

 

  • David Ionta, Qu’entend-on par « invalide » ?, in: Jusletter [Ressource électronique], 03 octobre 2016

 

  • La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2015, sous la dir. de Pierre Moor ; arrêts résumés par Federico Abrar … [et al.], in: Revue de droit administratif et de droit fiscal : revue genevoise de droit public. Partie 1, Droit administratif, Année 72(2016), no 3/4/5, p. 235-476

 

  • Frédéric Krauskopf, Quoi de neuf dans le droit de la responsabilité civile? : le point sur la législation en cours et quelques arrêts intéressants de l’année courante, in: Annales SDRCA, 2016, p. 95-110

 

  • Anne-Sylvie Dupont, Assurances sociales : regard sur quelques actualités, in: Annales SDRCA, 2016, p. 111-134

 

  • Adrian Rothenberger, Der Kongruenzgrundsatz als Steuerungsmittel für eine gerechte Allokation von Haftpflichtleistungen, in: HAVE, 2016, H. 2, S. 177-183 ; H. 3, S. 304-313 [Artikel in zwei Teilen]

 

  • Max B. Berger, Autonomes Fahren : Gedanken und Lösungsvorschläge, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 289-295

 

  • Marc Hürzeler/Claudia Caderas, Kongruenz : wie allgemein ist der Rechtsgrundsatz?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 364-365

 

  • Bernhard Studhalter, Überentschädigung und marodierende Polykongruenzen: the walking dead?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 366-368

 

  • Max B. Berger, Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es eine Bestimmung enthält, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 369-371

 

  • Volker Pribnow, Der Unsinn einer Überentschädigung durch Personenschaden, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 371-373

 

  • Ghislaine Frésard-Fellay, La concordance temporelle des droits et ses écueils, in: REAS, 2016, no 3, p. 373-381

 

  • Ignacio Moreno, Die haftpflichtrechtliche Globalrechnung : sind Unterschiede in der haftpflicht- und regressrechtlichen Betrachtung gerechtfertigt?, in: HAVE, 2016, H. 3, S. 382-385

 

  • Pierre Stastny, Pseudo-hasard dans le choix des experts de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 20-21

 

  • Christian Haag, Aktuelle Praxis im Haftpflichtrecht, in: Plädoyer, Jg. 34(2016), Nr. 5, S. 44-50

 

  • Philippe Graf, Doutes quant à la fiabilité des constatations de médecin de l’AI, in: Plaidoyer, Année 34(2016), no 5, p. 54-57

 

  • Franz Werro, Vincent Perritaz, Les véhicules connectés : un changement de paradigme pour la responsabilité civile ?, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 1-19

 

  • Yvan Jeanneret, Les aspects pénaux des véhicules automobiles sans conducteur, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 21-45

 

  • Quentin van Beek, Les données personnelles – carburant numérique des voitures modernes ?, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 47-72

 

  • Vincent Brulhart, La manipulation des émissions polluantes en matière automobile : quelques considérations sous l’angle de la responsabilité et de l’assurance, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 73-98

 

  • Cédric Mizel/Maurice Fellay, Les enquêtes sur l’aptitude à la conduite et leur mise en œuvre, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 99-134

 

  • Bettina Kahil-Wolff, Revirement au sujet d’atteintes non objectivables : l’ATF 141 V 281 (troubles somatoformes douloureux) et l’ATF 141 V 574 (« coup du lapin »), in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 135-176

 

  • Benoît Carron, Les nouveautés en droit de la circulation routière, in: Journées du droit de la circulation routière, 23-24 juin 2016, Stämpfli, 2016, p. 177-309

 

  • Thomas Probst, Die Benutzung (teil-)autonomer Motorfahrzeuge im Strassenverkehr aus haftpflichtrechtlicher Sicht, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 1-83

 

  • Christof Riedo/Stefan Maeder, Die Benutzung automatisierter Motorfahrzeuge aus strafrechtlicher Sicht, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 85-120

 

  • Thomas Gächter/Michael E. Meier, Das Schleudertrauma gestern, heute und morgen : im Lichte der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 121-141

 

  • Barbara Widmer, Das vernetzte Automobil und der Datenschutz, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 143-200

 

  • Arnold F. Rusch/Angelo Schwizer, Gewährleistung und Haftung im VWAbgasskandal, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 201-218

 

  • Kai Knöpfli, Die heutige Bedeutung und Praxis von Fahreignungsuntersuchungen, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 219-257

 

  • Arnold F. Rusch, Haftpflichtrecht : wichtige Urteile, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 259-299

 

  • Andrea Eisner-Kiefer, Privatversicherungsrecht : wichtige Urteile, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 301-321

 

  • Andreas Roth/Gerhard Fiolka, Straf- und Verwaltungsrecht : wichtige Urteile, in: Strassenverkehrsrechts-Tagung, 21.-22. Juni 2016, Stämpfli, 2016, S. 323-417

 

  • David Husmann, « Schleudertrauma » und Versicherungsleistungen: eine Katze ist kein Hund, wer A sagt muss auch B sagen und Totgeglaubte leben länger!, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 1-28

 

  • Iris Herzog-Zwitter, HWS-Schleudertrauma – status quo und quo vadis?, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 29-49

 

  • Hardy Landolt, SVG-Rechtsprechung : haftpflichtrechtliche Urteile des Jahres 2015, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 51-72

 

  • Ignacio Moreno, Der Versicherungsschutz im Strassenverkehr – ein Blick in die Welt des Deckungsrechts, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 73-85

 

  • Stephan Fuhrer, Anmerkungen zu ausgewählten privatversicherungsrechtlichen Themen aus dem Jahr 2015, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 87-96

 

  • Christian Huber, Brennpunkte der Schmerzengeldbemessung, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 97-124

 

  • Martin Metzler, Das Nationale Versicherungsbüro Schweiz und der Nationale Garantiefonds Schweiz : Geschäftsbericht 2015-2016, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 137-169

 

  • Sophie Haag, Die private Verwendung von Dashcams und der Persönlichkeitsschutz, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 171-181

 

  • Quentin van Beek, Personendaten – der digitale Kraftstoff für intelligente Fahrzeuge? : Aufzeichnung und Bekanntgabe von in Fahrzeugen gesammelten Personendaten, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 183-207

 

  • Marion Enderli, Rückwärtsfahren – Überblick über die Rechtsprechung und Ausblick, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 209-228

 

  • Dominique Ott, Die Tragweite des Grundsatzes « nemo tenetur se ipsum accusare » im Strassenverkehrsrecht, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 229-278

 

  • Erich Peter, Überprüfung von polizeilichen Videoaufnahmen im Strassenverkehr, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 305-315

 

  • Johannes Mathis/David R. Schreier/Matthias Pfäffli, Tagesschläfrigkeit und Strassenverkehr, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 317-344

 

  • Kristina Keller, Die Qualitätssicherung in der Fahreignungsabklärung, in: Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht, 2016, S. 345-358

 

 

8C_685/2015 (f) du 13.09.2016 – Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2015 (f) du 13.09.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl

 

Causalité naturelle et adéquate pour les troubles psychiques additionnelles à une atteinte à la santé physique / 6 LAA

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

 

Assurée, opératrice en horlogerie, est victime d’un accident de la circulation le 29.01.2010 sur une route verglacée. La conductrice de la voiture dans laquelle elle avait pris place comme passagère à l’arrière a perdu la maîtrise de son véhicule, lequel a dérapé de la droite vers la gauche avant de finir sa course dans un champ en contrebas d’un talus. Au cours de cette manœuvre, l’assurée a heurté sa tête contre le siège avant et son bras droit contre la portière, ce qui lui a occasionné une fracture pluri-fragmentaire sous-capitale de l’humérus droit.

L’évolution s’est révélée défavorable tant sur le plan de la mobilité que celui des douleurs. Le diagnostic de syndrome complexe du membre supérieur droit de type CRPS 1 sympatico-dépendant (complexe regional pain syndrome) a, par la suite, été posé. L’assurée a accompli un séjour de réadaptation du 27.04.2011 au 27.05.2011 pour suivre des thérapies physiques et fonctionnelles. Les médecins de la clinique de réadaptation ont indiqué que l’assurée excluait la plupart du temps son membre supérieur droit et qu’un consilium psychiatrique avait mis en évidence un trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée.

Le 22.12.2012, l’assurée a subi un second accident (chute entraînant une fracture de l’extrémité distale du radius au poignet droit, traitée conservativement).

Par décision et décision sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assurée une rente d’invalidité d’un taux de 45% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 50%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.08.2015, acceptation du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision litigieuse.

 

TF

Causalité naturelle

Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose tout d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L’exigence d’un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s’il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d’ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337).

 

Causalité adéquate

Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de causalité adéquate entre l’accident et l’incapacité de travail, question de droit qu’il appartient à l’administration et, en cas de recours, au juge de trancher. En présence d’une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une importance déterminante dans déclenchement de l’affection psychique. Ainsi, lorsque l’événement accidentel est insignifiant, l’existence du lien en question peut d’emblée être niée, tandis qu’il y a lieu de le considérer comme établi, lorsque l’assuré est victime d’un accident grave. Par contre, lorsque la gravité de l’événement est qualifiée de moyenne, la jurisprudence a dégagé un ensemble de critères objectifs à prendre en considération pour l’examen du caractère adéquat du lien de causalité (sur ces critères, voir ATF 115 V 133 consid. 6 p. 138 ss et 403 consid. 5 p. 407 ss).

 

Examiner la causalité adéquate avant la causalité naturelle pose problème et ne peut être confirmé

Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat de la relation de causalité doivent être cumulés pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). En revanche, la façon de faire des juges cantonaux consistant à reconnaître un rapport de causalité adéquate avant que les questions de fait relatives à la nature des troubles psychiques en cause et à leur causalité naturelle ne soient élucidées pose problème et ne peut être confirmée. D’une part, il est contraire à la logique du système de retenir qu’un accident est propre, sous l’angle juridique, à provoquer une incapacité de travail d’origine psychique chez la personne assurée alors que l’on ignore de quels troubles psychiques celle-ci est atteinte et si cet accident en constitue la cause naturelle. D’autre part, la reconnaissance préalable d’un lien de causalité adéquate est un élément de nature à influencer, consciemment ou non, le médecin psychiatre dans son appréciation du cas, et donc le résultat d’une expertise psychiatrique réalisée après coup s’en trouverait biaisé.

 

Le TF accepte partiellement le recours de l’assurance-accidents, renvoyant la cause à l’assureur pour instruction complémentaire.

 

 

Arrêt 8C_685/2015 consultable ici : http://bit.ly/2epVzjl